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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/470

26.2.2026

DIRECTIVE (UE) 2026/470 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 février 2026

modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 11 février 2025 intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: Communication sur la mise en œuvre et la simplification», la Commission expose la vision d’un programme de mise en œuvre et de simplification qui produit des améliorations rapides et visibles au profit des citoyens et des entreprises sur le terrain. Cela nécessite plus qu’une approche progressive, et il est nécessaire que l’Union prenne des mesures audacieuses pour atteindre cet objectif. La Commission, le Parlement européen, le Conseil, les autorités des États membres à tous les niveaux et les parties prenantes doivent collaborer pour rationaliser et simplifier les règles de l’Union, nationales et régionales et mettre en œuvre les politiques de manière plus efficace.

(2)

Compte tenu de l’engagement pris par la Commission de réduire les charges liées aux obligations de publication d’informations et d’accroître la compétitivité, il convient de modifier les directives 2006/43/CE (3), 2013/34/UE (4), (UE) 2022/2464 (5) et (UE) 2024/1760 (6) du Parlement européen et du Conseil, tout en maintenant les objectifs stratégiques précisés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée: «Pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommé «Pacte vert pour l’Europe») et dans la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée: «Plan d’action: financer la croissance durable» (ci-après dénommé «Plan d’action sur le financement de la croissance durable»).

(3)

Compte tenu de la modification du champ des entreprises qui doivent être soumises aux exigences d’information en matière de durabilité, il serait disproportionné d’exiger que les cabinets d’audit qui souhaitent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité soient soumis à des exigences d’agrément équivalentes à celles applicables aux cabinets d’audit qui effectuent des contrôles des états financiers. Ces exigences d’agrément concernent les personnes physiques qui effectuent les tâches pour le compte du cabinet d’audit, la majorité des droits de vote détenus par le cabinet d’audit et la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction du cabinet d’audit. Les cabinets d’audit qui souhaitent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité devraient uniquement veiller à désigner au moins un associé principal en matière de durabilité qui réponde aux exigences pour être agréé et qui soit agréé en tant que contrôleur légal des comptes dans l’État membre concerné.

(4)

En vertu de l’article 26 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect de normes d’assurance limitée qui doivent être adoptées par la Commission au plus tard le 1er octobre 2026. Les entreprises ont fait part de leurs préoccupations quant au travail effectué par les prestataires de services d’assurance et ont souligné la nécessité d’une certaine souplesse afin de faire face aux risques spécifiques et aux problèmes critiques constatés dans le domaine de l’assurance en matière de durabilité. La Commission devrait tenir compte de ces préoccupations dans le cadre de ses travaux sur les normes d’assurance limitée. L’absence de normes d’assurance harmonisées contribue aux difficultés rencontrées par les entreprises, et il importe dès lors que la Commission adopte un acte délégué approprié. Afin de laisser suffisamment de temps pour l’élaboration des normes d’assurance limitée, il convient de reporter la date limite de leur adoption au 1er juillet 2027.

(5)

L’article 26 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/43/CE habilite la Commission à adopter des normes d’assurance raisonnable au plus tard le 1er octobre 2028, après avoir évalué si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et pour les entreprises. Afin d’éviter une augmentation des coûts d’assurance pour les entreprises, il convient de supprimer l’obligation d’adopter de telles normes d’assurance raisonnable.

(6)

L’article 45 de la directive 2006/43/CE impose aux autorités compétentes d’un État membre d’enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers qui publient des rapports d’assurance sur l’information en matière de durabilité d’entités de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dudit État membre. Les conditions de cet enregistrement concernent les exigences auxquelles doit répondre la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers, les exigences auxquelles doit répondre le contrôleur de pays tiers, les normes d’assurance à utiliser et la publication d’un rapport annuel de transparence par l’entité d’audit de pays tiers. De plus, les États membres doivent soumettre les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers enregistrés à leurs systèmes de supervision, à leurs systèmes d’assurance qualité et à leurs systèmes d’enquêtes et de sanctions. Compte tenu du paysage international actuel concernant la réglementation de l’information en matière de durabilité et de son assurance, et eu égard au fait que l’enregistrement est nécessaire pour la validité des rapports d’assurance au sein de l’Union, il serait disproportionné d’exiger que ces conditions d’enregistrement soient remplies au cours des premières années d’application du régime d’assurance en matière de durabilité. En outre, la supervision des contrôleurs et des entités d’audit de pays tiers enregistrés dépend de l’existence de décisions d’équivalence ou d’adéquation. Par conséquent, il convient de prévoir, pendant une période transitoire, des conditions d’enregistrement simplifié et une exemption de la supervision pour les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers qui publient des rapports d’assurance sur l’information en matière de durabilité d’entités de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre. L’enregistrement simplifié devrait être possible à condition que certaines informations soient fournies aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Les autorités compétentes devraient refuser l’enregistrement si ces informations ne sont pas fournies.

(7)

En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des micro-entreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union doivent élaborer et publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel. Le rapport intitulé: «L’avenir de la compétitivité européenne» a reconnu le cadre de publication d’informations en matière de durabilité comme étant une source majeure de charge réglementaire, concluant à cet égard qu’il était nécessaire de mieux prendre en considération la taille des entreprises affectées par la réglementation. Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises et d’atteindre les objectifs de cette publication d’informations d’une façon plus proportionnée, l’obligation d’élaborer et de publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux entreprises dont le chiffre d’affaires net excède 450 000 000 EUR et qui dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, comme défini dans les mesures nationales de transposition de la directive 2013/34/UE. Ce champ d’application plus ciblé, qui devrait également s’appliquer en ce qui concerne les groupes et les émetteurs, permettra de faire en sorte que la charge liée à la publication obligatoire d’informations en matière de durabilité soit limitée aux entreprises les plus grandes et aux groupes et émetteurs les plus grands. Ces entreprises, groupes et émetteurs sont les plus importants en ce qui concerne les incidences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Parallèlement, ils sont les plus à même d’absorber les coûts liés à la publication d’informations ESG. Les entreprises, les groupes et les émetteurs se situant en dessous des seuils spécifiés restent libres de publier volontairement des informations en matière de durabilité, une possibilité qui est considérablement facilitée par les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire introduites par la présente directive.

(8)

En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, les entreprises d’assurance et les établissements de crédit qui sont de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises, à l’exception des micro-entreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union sont soumis aux exigences d’information en matière de durabilité énoncées dans ladite directive, quelle que soit leur forme juridique. Étant donné que la présente directive réduit le champ d’application de l’information en matière de durabilité au niveau individuel, cette réduction du champ d’application devrait également s’appliquer aux entreprises d’assurance et aux établissements de crédit.

(9)

Aux fins d’assurer la cohérence de l’ensemble de la législation en matière de finance durable, il importe d’examiner si les exigences liées aux facteurs ESG ou à la durabilité applicables au secteur financier, y compris la législation sectorielle relative aux services financiers, ainsi que les attentes des autorités européennes de surveillance (AES) et les attentes en matière de surveillance au niveau national doivent être conçues ou adaptées de manière à garantir la cohérence avec les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE. Le maintien de la cohérence, y compris en ce qui concerne les entreprises ne relevant pas du champ d’application des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, nécessitera une attention particulière et pourrait exiger une intervention de la part du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et des AES.

(10)

Bien que le Fonds européen de stabilité financière (FESF) institué par l’accord-cadre régissant le FESF soit exempté du régime d’information en matière de durabilité prévu par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (7) en vertu de l’article 8 de ladite directive, le FESF est soumis aux exigences d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE. Bien que le FESF soit une grande entreprise constituée sous une forme juridique visée à l’annexe I de ladite directive, son mandat est largement similaire à celui du Mécanisme européen de stabilité (MES), à savoir préserver la stabilité financière dans l’Union en fournissant une assistance financière temporaire aux États membres dont la monnaie est l’euro. Cependant, le MES n’est pas soumis à des exigences d’information en matière de durabilité. Par conséquent, pour que le FESF bénéficie du même traitement que le MES en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité, et à des fins de cohérence avec le régime d’exemption prévu par la directive 2004/109/CE, le FESF devrait être exempté du régime d’information en matière de durabilité prévu par la directive 2013/34/UE.

(11)

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l’exception des microentreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur le marché de l’Union, à savoir les entreprises qui sont soumises à l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité, sont tenues de publier des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et le rôle joué par celles-ci dans le modèle commercial de l’entreprise et la création de valeur. Afin d’assurer la cohérence avec le nouveau champ d’application et d’atteindre les objectifs de cette publication d’informations d’une façon plus proportionnée, cette obligation ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires net excède 450 000 000 EUR et qui emploient plus de 1 000 salariés en moyenne au cours de l’exercice.

(12)

L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Il est établi que les entreprises de la chaîne de valeur, y compris les petites et moyennes entreprises, reçoivent des demandes d’informations disproportionnées de la part des entreprises déclarantes, nonobstant les limitations actuellement prévues dans ladite directive. Il est dès lors nécessaire d’introduire des protections pour les entreprises de la chaîne de valeur qui ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent afin de limiter la charge pesant sur ces entreprises (ci-après dénommées «entreprises protégées»). Les entreprises déclarantes devraient pouvoir se fonder sur une autodéclaration émise par les entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer la taille de ces entreprises. Aucune vérification supplémentaire par l’entreprise déclarante ne devrait être nécessaire. Toutefois, l’entreprise déclarante ne devrait pas se fonder sur une taille autodéclarée dont elle sait, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle sache, qu’elle est manifestement erronée. Lorsqu’elles cherchent à obtenir des informations concernant leur chaîne de valeur, il convient d’interdire aux entreprises déclarantes d’exiger des entreprises protégées des informations dépassant certaines limites. Ces limites devraient refléter les limites précisées par les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire devant être adoptées par la Commission. Dans le même temps, les entreprises protégées faisant partie de la chaîne de valeur des entreprises déclarantes devraient avoir le droit légal de refuser de fournir des informations dépassant ces limites. Afin d’assurer l’effectivité de ce droit et d’éviter de faire peser sur les plus petites entreprises la charge que représente l’évaluation proactive de l’applicabilité de ce droit, les entreprises déclarantes qui choisissent de demander des informations dépassant ces limites devraient être tenues de veiller à ce que les entreprises protégées soient informées des informations supplémentaires qui sont demandées et de leur droit légal de refuser de fournir ces informations. Afin de garantir la proportionnalité, le champ d’application de ce «plafond de la chaîne de valeur» devrait être limité de la manière suivante. Premièrement, il ne devrait pas interdire le partage d’informations sur une base volontaire, telles que les informations communément partagées entre les entreprises d’un secteur donné. Deuxièmement, il ne devrait affecter aucune obligation qui pourrait exister, que ce soit contractuellement ou en vertu du droit de l’Union ou du droit national, de fournir des informations qui ne dépassent pas les informations précisées dans la norme volontaire. Troisièmement, le plafond de la chaîne de valeur ne devrait s’appliquer qu’à la collecte d’informations effectuée aux fins de la publication d’information en matière de durabilité requise par la directive 2013/34/UE. Il ne devrait pas affecter les exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de diligence raisonnable ou à la collecte d’informations effectuée à d’autres fins, comme la gestion des risques de l’entreprise déclarante. Les entreprises qui publient des informations dans le respect de ces limitations devraient être réputées respecter leurs obligations de publication d’informations sur la chaîne de valeur requises par la directive 2013/34/UE. Il importe que les entreprises déclarantes ne demandent des informations aux entreprises de leur chaîne de valeur que dans la mesure nécessaire. En particulier, il importe qu’elles demandent moins d’informations que celles précisées dans les normes d’application volontaire si elles n’ont pas besoin de toutes les informations figurant dans ces normes. Les prestataires de services d’assurance devraient élaborer leur avis d’assurance dans le respect des protections prévues pour les entreprises de la chaîne de valeur. En outre, reconnaissant que toutes les informations nécessaires pourraient ne pas toujours être disponibles auprès des entreprises de la chaîne de valeur, l’entreprise déclarante devrait pouvoir satisfaire aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.

(13)

Compte tenu du changement apporté à la série de dates d’application fixées dans la directive (UE) 2022/2464, il convient de modifier la directive 2013/34/UE afin de simplifier la période transitoire de trois ans et de clarifier le fait que cette période commence au moment où une entreprise est tenue de publier l’information en matière de durabilité conformément à la directive 2013/34/UE et à la directive (UE) 2022/2464.

(14)

Il existe des circonstances dans lesquelles les entreprises devraient, sous réserve d’assurance, être autorisées à omettre certaines informations lors de l’application des exigences d’information en matière de durabilité. Il convient de préciser et de clarifier ces circonstances. Premièrement, dans certains cas, la divulgation d’informations en matière de durabilité pourrait gravement nuire à la position commerciale d’une entreprise. Dans de tels cas, l’entreprise devrait être autorisée à omettre ces informations, pour autant que des conditions spécifiques pour cette omission soient remplies, garantissant que ces cas restent exceptionnels et que les intérêts des utilisateurs des informations publiées en matière de durabilité sont également protégés de manière adéquate. Dans ce contexte, le fait que les entreprises de pays tiers ne soient pas tenues de publier les mêmes informations ne constitue pas un préjudice grave pour la position commerciale de l’entreprise déclarante. Deuxièmement, les entreprises devraient pouvoir omettre des informations qui constituent du capital intellectuel, de la propriété intellectuelle, des savoir-faire ou des résultats de l’innovation qui sont susceptibles d’être considérées comme des secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (8). Troisièmement, les entreprises devraient pouvoir omettre des informations classifiées. Enfin, certaines informations pourraient devoir rester confidentielles pour des raisons n’ayant pas trait au préjudice commercial, aux secrets d’affaires ou à la classification. En particulier, les entreprises devraient être libres d’omettre des informations qui doivent être protégées contre les accès ou divulgations non autorisés en vertu d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national. En outre, les exigences d’information en matière de durabilité ne devraient pas obliger les entreprises à divulguer des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes physiques ou à la sécurité des personnes physiques ou morales. Cela est particulièrement important dans le contexte géopolitique actuel. Les entreprises de défense, en particulier, ont besoin de disposer d’une certaine latitude pour ne pas divulguer des informations sensibles dont la publication pourrait nuire à leur propre sécurité ou à celle d’autres personnes morales, y compris les États membres.

(15)

L’article 29 quater, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes d’information en matière de durabilité limitées précisant les informations à publier par les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance qui se fondent sur la dérogation permettant de fournir une information en matière de durabilité limitée, énoncée à l’article 19 bis, paragraphe 6, de ladite directive. Étant donné que la présente directive exclut les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union du régime de l’information en matière de durabilité, il convient de supprimer le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués pour prévoir des normes d’information en matière de durabilité pour ces petites et moyennes entreprises. Il y a donc lieu de supprimer de ladite directive les références à l’article 29 quater de la directive 2013/34/UE.

(16)

L’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE permet aux petites et moyennes entreprises, à l’exception des micro entreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union de décider de ne pas adhérer au régime d’information en matière de durabilité pendant les deux premières années d’application de ce régime. Étant donné que la présente directive exclut les petites et moyennes entreprises du régime de l’information en matière de durabilité, il convient de supprimer la disposition autorisant une telle option pour deux ans.

(17)

En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises mères de groupes d’une certaine taille élaborent et publient l’information en matière de durabilité au niveau consolidé. Toutefois, il convient d’accroître la souplesse dans le cas des entreprises de participation financière. En particulier, lorsqu’un groupe de cette taille n’existe qu’en vertu des divers investissements d’une entreprise de participation financière, la publication d’informations consolidées pourrait présenter des difficultés pratiques et des charges et n’être que d’une utilité limitée pour les autres acteurs du marché. Par conséquent, les entreprises de participation financière qui sont les entreprises mères de ces groupes devraient pouvoir choisir de publier l’information consolidée en matière de durabilité ou d’omettre cette information. Ladite option devrait être strictement limitée étant donné son objectif. Elle ne devrait s’appliquer que lorsque l’entreprise mère répond à la définition d’une entreprise de participation financière, y compris l’obligation de ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales, sans préjudice de ses droits en tant qu’actionnaire. Ces droits comprennent le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires, qui pourrait, en fonction des règles du droit national des sociétés, entre autres, porter sur la nomination des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles des participations sont détenues, afin d’assurer la supervision et la protection appropriées de ces investissements. De plus, les entreprises de participation financière ne devraient disposer de cette option que lorsqu’elles détiennent des participations dans des entreprises dont les modèles économiques et les activités sont indépendants les uns des autres. Cela exclut les cas où les filiales d’une entreprise de participation financière sont étroitement interconnectées par leurs activités commerciales, par exemple lorsque les activités d’une filiale permettent ou soutiennent directement les activités d’une autre filiale. Enfin, cette option ne devrait pas avoir d’incidence sur des obligations de publication d’informations qui pourraient s’appliquer à d’autres entreprises du groupe, par exemple si une entreprise du groupe relève du champ d’application de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE à part entière.

(18)

La directive (UE) 2022/2464 impose à certaines entreprises de publier des informations en matière de durabilité conformément aux normes européennes obligatoires d’information en matière de durabilité (ESRS). En juillet 2023, la Commission a adopté la première série d’ESRS. Afin de simplifier et de rationaliser rapidement la publication d’informations en matière de durabilité, la Commission, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, adoptera un acte délégué pour réviser la première série d’ESRS afin de réformer substantiellement les ESRS en: i) supprimant les points de données jugés les moins importants dans le cadre de la publication d’informations en matière de durabilité à des fins générales; ii) donnant la priorité, dans la mesure du possible, aux points de données quantitatifs par rapport aux textes descriptifs; iii) distinguant davantage les points de données obligatoires des points de données volontaires; iv) fournissant des instructions claires sur la manière d’appliquer le principe de l’importance relative afin de veiller à ce que les entreprises ne soient tenues de publier que des informations significatives et afin de réduire le risque que les prestataires de services d’assurance n’encouragent involontairement les entreprises à publier des informations qui ne sont pas nécessaires ou à consacrer des ressources excessives au processus d’évaluation de l’importance relative; v) améliorant la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, y compris la législation sur les services financiers; et vi) tenant compte, dans toute la mesure du possible, de l’interopérabilité avec les normes mondiales d’information en matière de durabilité. Cette révision permettra de clarifier les dispositions considérées comme peu claires et de simplifier la structure et la présentation des normes. Elle apportera également toute autre modification qui pourrait être jugée nécessaire à la lumière de l’expérience acquise lors de l’application de la première série d’ESRS. Les normes d’information en matière de durabilité devraient également tenir compte des difficultés que les entreprises pourraient rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, en particulier ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents.

(19)

Lorsque la composition d’un groupe change au cours de l’exercice en raison de l’acquisition ou de la fusion d’entreprises, l’intégration de ces entreprises dans le processus de publication d’informations en matière de durabilité pour le même exercice pourrait nécessiter un temps supplémentaire et soulever des difficultés administratives. Il convient dès lors de permettre à l’entreprise mère soumise à des exigences d’information consolidée en matière de durabilité de reporter l’information en matière de durabilité pour ces entreprises nouvellement acquises ou fusionnées à l’exercice suivant. En outre, lorsqu’une entreprise quitte un groupe d’entreprises au cours de l’exercice, il serait disproportionné d’exiger de l’entreprise mère soumise à des exigences d’information consolidée en matière de durabilité qu’elle fournisse des informations en matière de durabilité sur cette entreprise pour le même exercice. Il convient dès lors de permettre à l’entreprise mère de ne pas inclure les informations en matière de durabilité concernant l’entreprise qui a quitté le groupe dans le rapport consolidé de gestion pour cet exercice. Considérant que certains événements affectant les entreprises acquises ou fusionnées ou qui ont quitté le groupe d’entreprises pourraient néanmoins avoir un effet sur les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ou sur les risques liés aux questions de durabilité pour le groupe ou sur les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe, il convient d’exiger de l’entreprise mère qui choisit de ne pas fournir d’informations en matière de durabilité sur ces entreprises pour un exercice donné qu’elle signale ces événements significatifs dans son rapport consolidé de gestion.

(20)

L’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter, par voie d’actes délégués, des normes sectorielles d’information, la première série de ces normes devant être adoptée au plus tard le 30 juin 2026. Afin de prévenir une augmentation du nombre de points de données prescrits que les entreprises sont tenues de déclarer, cette habilitation devrait être supprimée. En fonction de la demande des entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la directive 2013/34/UE, la Commission pourrait soutenir les entreprises en fournissant des orientations sectorielles qui illustrent et facilitent l’application des ESRS dans un secteur donné, y compris des orientations sur la conduite de l’évaluation de la double importance relative visant à recenser les questions de durabilité susceptibles d’être importantes pour une entreprise moyenne opérant dans le secteur donné. Ces lignes directrices devraient être fondées sur des consultations des parties prenantes concernées. Le cas échéant, les normes internationales pertinentes pourraient être prises en compte.

(21)

En vertu de l’article 29 ter, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE, les normes d’information en matière de durabilité ne mentionnent pas d’informations à publier qui obligeraient les entreprises à obtenir auprès des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union. Étant donné que la présente directive exclut les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union de du régime de l’information en matière de durabilité, et afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises de la chaîne de valeur qui ne sont pas tenues de publier des informations sur leur durabilité, les normes d’information en matière de durabilité ne devraient pas mentionner d’informations à publier qui obligeraient les entreprises à obtenir auprès des entreprises de leur chaîne de valeur qui n’emploient pas plus de 1 000 salariés en moyenne au cours de l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire par les entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations sur leur durabilité.

(22)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter un acte délégué afin de prévoir des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire par les entreprises protégées. Ces normes devraient être proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques de ces entreprises et proportionnées à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. D’autres entreprises non tenues de publier des informations en matière de durabilité pourraient également pouvoir choisir d’appliquer ces normes. Les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire devraient utiliser un langage simplifié et tenir compte du principe «penser en priorité aux PME», en recourant à la modularité pour permettre souplesse et progressivité dans les informations publiées. Ces normes de d’information en matière de durabilité d’application volontaire devraient, dans toute la mesure du possible, tenir compte du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (9). Ces normes devraient également préciser, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations. Jusqu’à ce que la Commission adopte des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire, les entreprises qui publient volontairement des informations en matière de durabilité sont libres de le faire conformément à la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission (10), qui est fondée sur la norme volontaire pour les PME (VSME) élaborée par l’EFRAG. Afin d’assurer la continuité et la proportionnalité, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire adoptées par la Commission par la voie d’un acte délégué devraient être fondées sur ladite recommandation.

(23)

Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire restent alignées sur les évolutions pertinentes en pour l’information en matière de durabilité, il convient que la Commission réexamine ces normes au moins tous les quatre ans. Lors de ce réexamen, la Commission devrait tenir dûment compte des évolutions pertinentes pour l’information en matière de durabilité ainsi que de la question de savoir si les normes permettent aux entreprises d’atteindre les objectifs pertinents, notamment: i) fournir des informations qui répondent aux besoins de données des entreprises demandant des informations en matière de durabilité auprès de leurs fournisseurs; ii) fournir des informations qui répondent aux besoins de données des établissements financiers et des investisseurs et facilitent ainsi l’accès des entreprises au financement; iii) améliorer la gestion des questions de durabilité, y compris, le cas échéant, les aspects environnementaux et sociaux tels que la pollution et la santé et la sécurité des travailleurs, d’une manière qui renforce la compétitivité et la résilience des entreprises; et iv) contribuer à une économie plus durable et inclusive. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, la Commission devrait modifier les normes en conséquence.

(24)

En vertu de l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, les entreprises soumises aux exigences énoncées à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de ladite directive établissent leur rapport de gestion, ou leur rapport consolidé de gestion, selon le cas, dans le format d’information électronique unique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (11) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (12), dans le format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Dans un souci de clarté pour les entreprises, il convient de préciser que, jusqu’à l’adoption de telles règles sur le balisage de l’information en matière de durabilité par la voie du règlement délégué (UE) 2019/815, les entreprises ne devraient pas être tenues de baliser leur information en matière de durabilité.

(25)

En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que certains documents soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises et de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations qui pèse sur eux, les États membres devraient pouvoir prévoir que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise quant au respect des exigences de ladite directive en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format d’information électronique unique, y compris le balisage de l’information en matière de durabilité.

(26)

En vertu de l’article 40 bis, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2013/34/UE, certaines filiales établies dans l’Union d’une entreprise de pays tiers qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR dans l’Union ou, en l’absence de telles filiales, des succursales établies dans l’Union d’une entreprise de pays tiers qui réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, doivent publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe, ou, le cas échéant, au niveau individuel, de l’entreprise de pays tiers. Afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises de pays tiers dans une proportion similaire à la réduction de la charge pesant sur les entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis de ladite directive, le seuil de chiffre d’affaires net pour l’entreprise de pays tiers devrait être porté de 150 000 000 EUR à 450 000 000 EUR. En outre, pour des raisons de réduction de la charge, il convient également d’adapter la taille d’une filiale d’une entreprise de pays tiers et d’une succursale d’une entreprise de pays tiers pour que ces filiales et succursales entrent dans le champ d’application de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne l’information en matière de durabilité. Le seuil de chiffre d’affaires net pour la filiale d’une entreprise de pays tiers et la succursale d’une entreprise de pays tiers devrait être fixé à 200 000 000 EUR. Les obligations de publication d’informations pour la filiale de l’entreprise de pays tiers ou la succursale de l’entreprise de pays tiers au titre de l’article 40 bis sont différentes des obligations de publication d’informations pour les entreprises au titre des articles 19 bis et 29 bis. La filiale de l’entreprise de pays tiers ou la succursale de l’entreprise de pays tiers soumise à l’article 40 bis est seulement tenue de publier et de rendre accessible le rapport de durabilité fourni par l’entreprise de pays tiers, alors que les entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis sont tenues de publier des informations pour leur propre compte. Il n’est dès lors pas nécessaire d’appliquer les mêmes seuils pour déterminer les filiales ou succursales qui sont soumises aux exigences de publication d’informations au titre de l’article 40 bis et déterminer les entreprises qui sont soumises aux obligations de publication d’informations au titre des articles 19 bis et 29 bis. En outre, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, les entreprises mères de pays tiers qui sont des entreprises de participation financière dont les filiales ont des modèles économiques et des activités indépendants les uns des autres devraient être autorisées à ne pas publier et rendre accessible un rapport de durabilité conformément à l’article 40 bis.

(27)

Afin de veiller à ce que les entreprises puissent accéder aux informations pratiques relatives à l’application des normes d’information en matière de durabilité obligatoires et volontaires énoncées dans la directive 2013/34/UE, et d’alléger la charge liée à l’application des normes d’information en matière de durabilité, la Commission devrait prévoir un portail spécifique en ligne. Ce portail spécifique en ligne devrait donner accès à des informations, des orientations et un accompagnement, y compris des modèles pertinents, concernant ces normes d’information en matière de durabilité. Le portail spécifique en ligne devrait être relié aux mesures d’accompagnement en ligne fournies par les États membres, lorsqu’elles existent, afin de tenir compte du contexte national.

(28)

Afin de réduire la charge administrative découlant de l’obligation de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité principalement liées à la collecte de données, au traitement des données et au partage de données entre entreprises, la Commission devrait présenter un rapport sur les initiatives qui permettent aux entreprises de collecter, de traiter et d’échanger des données d’une manière sûre, fluide et automatisée. Cela devrait comprendre: fournir des formats de données numériques harmonisés, normalisés et structurés pour permettre un partage efficace, entre entreprises, des données d’activités, comme les factures électroniques ou les rapports numériques suivant la norme volontaire pour les PME; fixer des exigences techniques minimales pour les systèmes numériques utilisés pour la gestion des données relatives à la durabilité et la publication d’informations afin de garantir l’interopérabilité, assurer l’accès à des données fiables et qualifiées; et veiller à ce que les données puissent être échangées par l’intermédiaire d’une infrastructure de l’Union pour l’échange de données qui soit ouverte et commune.

(29)

Afin d’adapter les seuils de chiffre d’affaires net des entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité, puisqu’avec le temps, l’inflation en érodera la valeur réelle, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les exigences d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, avec des dates différentes en fonction de la taille de l’entreprise concernée. Étant donné que seules les entreprises dont le chiffre d’affaires net excède 450 000 000 EUR et qui dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, au niveau du groupe, le cas échéant, doivent être soumises aux exigences d’information en matière de durabilité, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer les dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union.

(31)

Il importe de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne la réduction champ des entreprises soumises aux exigences d’information en matière de durabilité, en particulier pour ce qui est du champ d’application personnel des dispositions pertinentes à chaque moment. C’est pourquoi il convient de modifier l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2022/2464, qui concerne le premier ensemble d’entreprises soumises à ladite directive, afin de limiter son application à trois exercices à compter du 1er janvier 2024. En ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date, l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive (UE) 2022/2464, qui concerne le deuxième ensemble d’entreprises soumises à ladite directive, devrait s’appliquer. En conséquence, les entreprises qui relèvent du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ladite directive mais non du champ d’application du point b) de cette disposition, tels qu’ils sont modifiés par la présente directive, ne relèveront pas du champ d’application de la présente directive à partir des exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date. Néanmoins, en vue de réduire la charge le plus rapidement possible, les États membres devraient pouvoir exempter ces entreprises des obligations de publication d’informations en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Les États membres sont tenus de mettre en œuvre cette dérogation de manière à garantir le respect du principe de sécurité juridique.

(32)

L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2464 précise les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer les exigences d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2004/109/CE, ces dates variant en fonction de la taille de l’émetteur concerné. Étant donné que seules les entreprises dont le chiffre d’affaires net excède 450 000 000 EUR et qui emploient plus de 1 000 salariés en moyenne au cours de l’exercice, au niveau du groupe, le cas échéant, doivent être soumises aux exigences d’information en matière de durabilité, il convient d’adapter les critères permettant de déterminer les dates d’application et de supprimer la référence aux petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union.

(33)

Il importe de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne la réduction du champ des émetteurs soumis aux exigences d’information en matière de durabilité, en particulier pour ce qui est du champ d’application personnel des dispositions pertinentes à chaque moment. C’est pourquoi il convient de modifier l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), de la directive (UE) 2022/2464, qui concerne le premier ensemble d’émetteurs soumis à ladite directive, afin de limiter son application à trois exercices à compter du 1er janvier 2024. En ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date, l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), de la directive (UE) 2022/2464, qui concerne le deuxième ensemble d’émetteurs soumis à ladite directive, devrait s’appliquer. En conséquence, les émetteurs qui relèvent du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), de ladite directive mais non du champ d’application du point b) de ladite disposition, tels qu’ils sont modifiés par la présente directive, ne relèveront pas du champ d’application de la présente directive à partir des exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après cette date. Néanmoins, en vue de réduire la charge le plus rapidement possible, les États membres devraient pouvoir exempter ces émetteurs des obligations de publication d’informations en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Les États membres sont tenus de mettre en œuvre cette dérogation de manière à garantir le respect du principe de sécurité juridique.

(34)

En raison de la modification du champ des entreprises soumises aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité, il convient d’adapter les dispositions relatives à l’examen et à la publication d’informations contenues dans la directive (UE) 2022/2464. Afin de garantir la réalisation de l’objectif de l’Union visant à permettre la publication de données suffisantes sur la durabilité des entreprises, la Commission devrait évaluer l’adéquation du nouveau champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 tel qu’il est modifié par la présente directive. Il convient que cette évaluation se fonde, en particulier, sur une analyse des besoins en matière de données sur la durabilité pour mobiliser les investissements privés en faveur des objectifs du pacte vert pour l’Europe, d’une part, ainsi que des effets que l’information en matière de durabilité a sur la compétitivité des entreprises de l’Union, d’autre part. Il importe également que l’examen tienne compte des bonnes pratiques mises au point et du niveau réel de préparation des entreprises en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité au titre de la directive (UE) 2022/2464. À cette fin et à la lumière du principe de proportionnalité, il est important que, lors de l’examen d’une éventuelle extension du champ d’application, la Commission étudie s’il convient de compenser une telle extension par la possibilité de mettre en place un régime de publication d’informations simplifié.

(35)

La directive (UE) 2024/1760 ne doit pas constituer un motif qui justifie une réduction du niveau de protection de certains droits et intérêts prévus par le droit national ou par les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de ladite directive. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les États membres d’adapter, les législations nationales sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité applicables au moment de l’adoption de la directive (UE) 2024/1760, lors de la mise en œuvre de ladite directive, en vue d’aligner davantage ces législations, ou d’assurer l’alignement de ces législations, en particulier de leur champ d’application, sur ladite directive.

(36)

La directive (UE) 2024/1760 ne vise pas à fournir un cadre global pour la protection des droits de l’homme ou de l’environnement dans le cadre des activités des sociétés. Elle vise plutôt à harmoniser le droit national en ce qui concerne les obligations générales relatives au devoir de vigilance desdites sociétés et la responsabilité à cet égard, de façon que les sociétés actives sur le marché intérieur contribuent au développement durable. Les processus de vigilance complètent, plutôt qu’ils ne les remplacent, les obligations légales spécifiques qui visent à protéger, directement ou indirectement, les droits de l’homme ou l’environnement. Parmi ces obligations légales spécifiques figurent, parmi de nombreux autres exemples, la législation sur le travail, le temps de travail et l’égalité; la législation relative à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, y compris la manipulation de matières dangereuses; la législation concernant les normes et les zones de construction; ainsi que la législation régissant la sécurité des produits ou des denrées alimentaires. Toutes ces obligations légales ne relèvent pas du champ d’application de la directive (UE) 2024/1760, sauf si et dans la mesure où elles prévoient des obligations générales liées au devoir de vigilance. Afin d’accroître la sécurité juridique et de veiller à ce que la liberté réglementaire nécessaire soit explicitement préservée, il convient de modifier la directive (UE) 2024/1760 afin de préciser davantage les limites du champ d’application de ladite directive.

(37)

La directive (UE) 2024/1760 impose à certaines sociétés des obligations liées au devoir de vigilance étendues. De ce fait, son champ d’application est limité aux entreprises particulièrement grandes. Néanmoins, le rapport intitulé «L’avenir de la compétitivité européenne» a recensé le cadre relatif au devoir de vigilance comme «une source majeure de charge réglementaire», concluant à cet égard qu’il était «nécessaire de mieux prendre en considération la taille des entreprises affectées par la réglementation». En outre, la directive (UE) 2024/1760 est la plus à même d’atteindre ses objectifs en ce qui concerne les très grandes entreprises, qui ont la plus grande influence sur leur chaîne de valeur et la plus grande incidence sur les droits de l’homme et l’environnement, et qui disposent des ressources les plus importantes pour mettre en œuvre avec diligence le devoir de vigilance. Pour toutes ces raisons, et conformément à l’objectif essentiel de simplification, le champ d’application de la directive (UE) 2024/1760 devrait être réduit. Le seuil de chiffre d’affaires de 450 000 000 EUR devrait être porté à 1 500 000 000 EUR, et le seuil de 1 000 salariés devrait être porté à 5 000 salariés. En conséquence, les seuils applicables aux sociétés ayant conclu des accords de franchise ou de licence devraient être portés à 75 000 000 EUR en ce qui concerne les redevances et à 275 000 000 EUR en ce qui concerne le chiffre d’affaires.

(38)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 interdit aux États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions relevant du domaine régi par ladite directive prévoyant des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement qui s’écarteraient de celles prévues dans les dispositions spécifiques de ladite directive. Afin de veiller à ce que les États membres n’aillent pas au-delà de ce que prévoit cette directive et d’éviter la création d’un paysage réglementaire fragmenté entraînant une insécurité juridique et une charge inutile, les dispositions d’harmonisation complète de la directive (UE) 2024/1760 devraient être étendues à des dispositions supplémentaires régissant les aspects essentiels du processus de vigilance. Il s’agit notamment de l’obligation de recensement, de l’obligation de hiérarchiser les incidences négatives, de l’obligation de traiter les incidences négatives qui ont été ou auraient dû être recensées, de l’obligation de prévoir un mécanisme de notification et de traitement des plaintes, de l’obligation de suivi des mesures de vigilance et de l’obligation de faire rapport sur les questions couvertes par ladite directive. Dans le même temps, les États membres devraient continuer d’être autorisés à introduire des dispositions plus strictes sur d’autres aspects ou des dispositions sur le devoir de vigilance qui sont plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert. Ces dispositions incluent des dispositions de droit national réglementant des incidences négatives spécifiques ou des secteurs d’activité spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat. Afin d’accroître la sécurité juridique et de garantir la liberté réglementaire nécessaire, en particulier en ce qui concerne les risques émergents spécifiques pour lesquels les obligations liées au devoir de vigilance pourraient être importantes, il convient de préciser que ces dispositions incluent des obligations liées au devoir de vigilance concernant des produits, services ou situations spécifiques. À l’inverse, les règles nationales qui vont au-delà d’un objectif ou d’un domaine spécifique, par exemple en régissant le processus de vigilance d’une manière générale ou en régissant le devoir de vigilance dans l’ensemble d’un secteur, ne constituent pas de telles dispositions.

(39)

L’article 5 de la directive (UE) 2024/1760 oblige les États membres à veiller à ce que les grandes entreprises dépassant une certaine taille exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement. L’article 8 de ladite directive impose à ces sociétés de prendre des mesures appropriées pour recenser et évaluer les incidences négatives, en tenant compte des facteurs de risque pertinents. Les sociétés devraient être tenues de procéder à un exercice de délimitation, exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire. Lorsqu’elles procèdent à l’exercice de délimitation, les entreprises ne sont pas tenues de recenser systématiquement les incidences négatives au niveau de l’entité, mais sont plutôt tenues de délimiter les domaines généraux. Lors de l’exercice de délimitation, les sociétés ne devraient s’appuyer que sur les informations qui sont raisonnablement à leur portée, ce qui exclura en règle générale de demander des informations auprès de leurs partenaires commerciaux. Les sociétés disposent toutefois d’une certaine souplesse pour apprécier quelles informations sont raisonnablement à leur portée.

(40)

Sur la base des résultats de l’exercice de délimitation, les sociétés sont tenues de procéder à une évaluation approfondie dans les domaines pour lesquels il a été recensé que les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et sont les plus graves. Les sociétés ne devraient pas être tenues de demander des informations auprès de leurs partenaires commerciaux lorsqu’aucun risque probable et grave n’a été recensé. L’évaluation approfondie devrait viser à obtenir des informations précises et fiables, en particulier sur la nature, l’étendue, les causes, la gravité et la probabilité des incidences négatives recensées, afin de permettre à la société de procéder, s’il y a lieu, à la hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées conformément à la directive (UE) 2024/1760 et d’adopter les mesures appropriées pour les traiter conformément à ladite directive. Afin de laisser davantage de souplesse aux entreprises, lorsqu’une société a recensé des incidences négatives comme étant de même probabilité ou de même gravité dans plusieurs domaines, il convient de permettre à ladite société de donner la priorité à l’évaluation des incidences négatives concernant des partenaires commerciaux directs. Les sociétés sont uniquement tenues de prendre des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives. Elles ne sont donc pas tenues d’identifier toutes les incidences négatives dans leurs activités, celles de leurs filiales et celles de leurs partenaires commerciaux. Dans certains cas, il se pourrait de ce fait qu’une incidence négative ne soit pas recensée, et donc qu’elle ne soit pas évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum, bien que la société ait pleinement respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive (UE) 2024/1760. Il s’ensuit que les sanctions visées dans ladite directive ne seraient pas imposées aux sociétés à cause d’une telle incidence.

(41)

Afin de limiter les effets de retombée pour les autres sociétés, y compris les petites et moyennes entreprises et les petites entreprises à moyenne capitalisation, en ce qui concerne l’évaluation approfondie des partenaires commerciaux, les sociétés relevant de la directive (UE) 2025/1760 ne devraient demander des informations auprès des partenaires commerciaux que lorsque ces informations sont nécessaires. Il est important que toute demande soit ciblée, raisonnable et proportionnée. En ce qui concerne les partenaires commerciaux employant moins de 5 000 salariés, les sociétés ne devraient leur demander des informations que lorsqu’elles ne peuvent raisonnablement pas les obtenir d’une autre manière, par exemple à partir des informations dont elles disposent ou d’autres sources.

(42)

En vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1760, les États membres sont tenus de veiller à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue dans ladite directive. Afin de réduire la charge liée à l’obligation de le respecter les règles pour les sociétés et les partenaires commerciaux concernés, il convient de préciser que les solutions numériques et les initiatives sectorielles ou multipartites pourraient aussi faire partie des ressources appropriées. Par conséquent, les sociétés devraient pouvoir obtenir les informations nécessaires par des initiatives sectorielles et multipartites afin d’éviter les demandes redondantes. Toutefois, les sociétés restent également libres d’obtenir les informations individuellement.

(43)

Étant donné que les incidences négatives devraient être hiérarchisées en fonction de leur gravité et de leur probabilité, et traitées progressivement, s’il n’est pas possible pour une société de traiter simultanément et intégralement toutes les incidences négatives qu’elle a recensées, elle ne devrait pas être sanctionnée au titre de la directive (UE) 2024/1760.

(44)

Les sociétés pourraient se trouver dans des situations dans lesquelles leur production repose largement sur des intrants provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs spécifiques. En particulier, lorsque les activités commerciales d’un tel fournisseur s’accompagnent d’incidences négatives graves, comme le travail des enfants ou un préjudice important pour l’environnement, et que la société a épuisé, en vain, toutes les mesures de vigilance permettant de traiter ces incidences, elle devrait, en dernier ressort, suspendre la relation d’affaires, tout en continuant à chercher une solution avec le fournisseur, si possible en exploitant les éventuels leviers résultant de cette suspension. La suspension devrait prendre fin une fois qu’il a été remédié aux incidences négatives.

(45)

Afin de réduire les charges pesant sur les sociétés et de rendre les échanges avec les parties prenantes plus proportionnés, les sociétés ne devraient être tenues de dialoguer qu’avec les travailleurs et leurs représentants, notamment les syndicats, et avec les individus et communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, services et activités de la société, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, et qui ont un lien avec l’étape spécifique du processus de vigilance qui est en cours. Sont concernés notamment les individus ou les communautés qui vivent à proximité d’installations exploitées par des partenaires commerciaux et qui sont directement affectés par une pollution, ou les populations autochtones dont les droits sur des terres ou des ressources sont directement affectés par la manière dont un partenaire commercial acquiert, développe ou utilise d’une quelconque autre manière des terres, des forêts ou des eaux. En outre, le dialogue avec les parties prenantes ne devrait être requis que pour certaines parties du processus de vigilance, à savoir à l’étape du recensement des incidences, lors de l’élaboration de plans d’action et de plans d’action renforcés et lors de la conception de mesures de réparation.

(46)

Afin de réduire les charges administratives pesant sur les sociétés, il convient que la Commission adopte des lignes directrices générales sur le devoir de vigilance au plus tard le 26 juillet 2027. Parallèlement, la date d’application de la directive (UE) 2024/1760 pour toutes les sociétés devrait être reportée au 26 juillet 2029. Cet intervalle de deux ans devrait donner aux sociétés suffisamment de temps pour tenir compte des orientations pratiques et des meilleures pratiques figurant dans les lignes directrices de la Commission lors de la mise en œuvre des mesures de vigilance.

(47)

Les dispositions de la directive (UE) 2024/1760 concernant le plan de transition relatif au changement climatique ont été jugées disproportionnées, notamment en raison de la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités de supervision, et pourraient entraîner une insécurité juridique. Il est nécessaire d’abroger ces dispositions afin de rationaliser les obligations et de favoriser une mise en œuvre plus ciblée et plus efficace de ladite directive.

(48)

L’article 27, paragraphe 1, de la directive 2024/1760 impose aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. L’article 27, paragraphe 2, de ladite directive impose aux États membres, lorsqu’ils décident s’il convient d’infliger des sanctions et lorsqu’ils déterminent leur nature et leur niveau approprié, de tenir dûment compte d’une série d’éléments permettant de déterminer la gravité de la violation et l’existence ou non de circonstances aggravantes ou atténuantes. L’article 27, paragraphe 4, de ladite directive impose aux États membres, lorsqu’ils infligent des sanctions pécuniaires, de les fonder sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial de la société concernée. Toutefois, cette exigence semble inutile et pourrait être interprétée à tort comme exigeant que les sanctions pécuniaires soient fondées exclusivement ou principalement sur le chiffre d’affaires net au niveau mondial. Or, conformément à l’exigence selon laquelle les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, les autorités de supervision sont tenues de tenir dûment compte du chiffre d’affaires net au niveau mondial de la société ou, dans le cas de sociétés appartenant à un groupe, du chiffre d’affaires net consolidé au niveau mondial de la société mère ultime, en liaison avec la série d’éléments prévus à l’article 27, paragraphe 2, de ladite directive. Il convient par conséquent de supprimer l’exigence de fonder les sanctions pécuniaires sur le chiffre d’affaires net mondial. À l’inverse, afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union et conformément à l’objectif d’harmonisation, les États membres devraient être tenus de fixer, pour les sanctions pécuniaires, un plafond uniforme établi à 3 % du chiffre d’affaires net mondial. Il convient de clarifier l’application dudit plafond aux sociétés appartenant à des groupes. En outre, afin d’améliorer la cohérence des pratiques en matière d’application de la législation dans l’ensemble de l’Union, la Commission, en collaboration avec les États membres, devrait élaborer des lignes directrices pour aider les autorités de supervision à déterminer le niveau des sanctions.

(49)

Afin de mieux mettre en œuvre le principe de subsidiarité, le régime spécifique de responsabilité à l’échelle de l’Union actuellement prévu dans la directive (UE) 2024/1760 devait être supprimé. Dans le même temps, en vertu du droit international et du droit de l’Union, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que les victimes d’incidences négatives aient un accès effectif à la justice et de garantir leur droit à un recours effectif, tel qu’il est consacré à l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), ainsi qu’à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient donc veiller à ce que, lorsqu’une société est tenue pour responsable du non-respect des obligations liées au devoir de vigilance fixées par la directive (UE) 2024/1760, et lorsqu’un tel manquement a causé un préjudice, les victimes puissent recevoir une réparation intégrale. Cette réparation devrait être accordée conformément aux principes d’effectivité et d’équivalence. Compte tenu des différentes règles et traditions existant au niveau national en ce qui concerne l’autorisation des actions représentatives, l’exigence spécifique à ce sujet qui figure dans la directive (UE) 2024/1760 devrait être supprimée. Cette suppression est sans préjudice de toute disposition du droit national applicable permettant à un syndicat, à une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ou de protection de l’environnement, à une organisation non gouvernementale d’un autre type ou à une institution nationale de défense des droits de l’homme d’engager des actions visant à faire respecter les droits d’une personne qui se dit lésée ou à soutenir de telles actions engagées directement par cette partie. De plus, pour la même raison, il conviendrait de supprimer l’obligation imposée aux États membres de veiller à ce que les règles en matière de responsabilité civile soient de nature impérative dans les cas où la loi applicable aux actions en réparation à cet effet n’est pas la loi nationale d’un État membre. Cette suppression ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de prévoir que les dispositions de droit national qui transposent la directive (UE) 2024/1760 priment impérativement, comme le prévoit le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil (14), la loi applicable aux actions en réparation à cet effet si celle-ci n’est pas la loi nationale d’un État membre.

(50)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 impose à la Commission, au plus tard le 26 juillet 2026, de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de fixer des obligations supplémentaires liées au devoir de vigilance en matière de durabilité, qui soient adaptées aux entreprises financières réglementées, en ce qui concerne la fourniture de services financiers et d’activités d’investissement, ainsi que les options de ces obligations et leurs incidences. Étant donné que le délai pour ce réexamen ne laisse pas assez de temps pour tenir compte de l’expérience acquise en ce qui concerne le cadre général relatif au devoir de vigilance nouvellement mis en place, il y a lieu de modifier les dispositions de la directive (UE) 2024/1760 relatives au réexamen et à la publication d’informations.

(51)

Il convient de reporter d’un an le délai de transposition et d’unifier les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer la directive (UE) 2024/1760 pour toutes les sociétés relevant du champ d’application de ladite directive afin de donner aux sociétés plus de temps pour se préparer aux exigences de ladite directive. En outre, plusieurs autres dates figurant dans ladite directive devraient être modifiées pour tenir compte de ce report d’un an, ainsi que du report mentionné dans la directive (UE) 2025/794.

(52)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(53)

Il convient dès lors de modifier les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/43/CE

La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes des États membres ne peuvent agréer comme cabinets d’audit que des entités remplissant les conditions suivantes:

a)

les personnes physiques qui effectuent des contrôles légaux des comptes au nom d’un cabinet d’audit doivent au moins remplir les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive et doivent être agréées en tant que contrôleurs légaux des comptes dans l’État membre concerné;

b)

une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des cabinets d’audit agréés dans un État membre ou par des personnes physiques remplissant au moins les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Aux fins du contrôle légal des comptes des coopératives, des caisses d’épargne et des entités similaires visées à l’article 45 de la directive 86/635/CEE, d’une filiale ou du successeur légal d’une coopérative, d’une caisse d’épargne ou d’une entité similaire visée à l’article 45 de la directive 86/635/CEE, les États membres peuvent prévoir d’autres dispositions spécifiques relatives aux droits de vote;

c)

une majorité — d’un maximum de 75 % — des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de cabinets d’audit agréés dans tout État membre ou de personnes physiques remplissant au moins les conditions relatives au contrôle légal des comptes imposées par l’article 4, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 11 et l’article 12 de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que ces personnes physiques doivent aussi avoir été agréées dans un autre État membre. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans le présent point;

d)

le cabinet remplit les conditions imposées par l’article 4.

Les États membres ne peuvent fixer des conditions supplémentaires qu’en ce qui concerne le point c). Ces conditions doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis et ne peuvent aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire.».

2)

À l’article 24 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est procédé à l’assurance de l’information en matière de durabilité par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé principal en matière de durabilité qui doit remplir au moins les conditions imposées par l’article 4 et les articles 6 à 12, et qui doit être agréé en tant que contrôleur légal des comptes dans l’État membre concerné. Cet associé principal en matière de durabilité peut être l’associé d’audit principal ou l’un des associés d’audit principaux. Le cabinet d’audit fournit à l’associé principal ou aux associés principaux en matière de durabilité des ressources suffisantes et du personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions.».

3)

À l’article 26 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission adopte, au plus tard le 1er juillet 2027, des actes délégués, conformément à l’article 48 bis, pour compléter la présente directive afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit.

La Commission adopte les normes d’assurance limitée visées au premier alinéa en garantissant que celles-ci:

a)

ont été élaborées selon des procédures, sous une supervision publique et avec une transparence appropriées;

b)

contribuent à un niveau élevé de crédibilité et de qualité de l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité; et

c)

favorisent l’intérêt général de l’Union.».

4)

L’article 45 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité d’audit de pays tiers réponde à des exigences équivalentes à celles prévues aux articles 4 à 10, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 ter.   Les États membres n’appliquent pas les paragraphes 1 à 5 bis en ce qui concerne les rapports d’assurance concernant l’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité émis pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030 dans les cas où le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné fournit aux autorités compétentes de l’État membre les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit de pays tiers concerné et les informations relatives à leur structure juridique;

b)

la déclaration indiquant que le contrôleur de pays tiers qui signe le rapport d’assurance a acquis des connaissances dans le domaine de l’information en matière de durabilité et de l’assurance de celle-ci, ainsi que les informations sur le niveau de ces connaissances;

c)

lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers appartient à un réseau, une description de ce réseau;

d)

les normes d’assurance et les exigences en matière d’indépendance qui ont été appliquées à l’assurance de l’information en matière de durabilité concernée;

e)

une description du système interne de contrôle qualité de l’entité d’audit de pays tiers qui couvre l’assurance de l’information en matière de durabilité; et

f)

une mention indiquant si et quand le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit de pays tiers pour les missions d’assurance concernant l’information en matière de durabilité a été effectué, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen.

Dès réception des informations énumérées au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre enregistrent le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné aux fins de l’assurance de l’information en matière de durabilité et indiquent clairement que l’enregistrement a été effectué dans le cadre du régime d’enregistrement transitoire visé au premier alinéa. Si l’une des informations énumérées au premier alinéa n’est pas fournie par le contrôleur ou l’entité d’audit de pays tiers concerné, les autorités compétentes de l’État membre n’enregistrent pas ce contrôleur ou cette entité d’audit de pays tiers.».

5)

À l’article 48 bis, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.».

Article 2

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, par l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), l’article 34, paragraphes 2 et 3, et l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice:»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas au Fonds européen de stabilité financière (FESF) institué par l’accord-cadre FESF ni aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).»."

2)

À l’article 3, le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Afin de corriger les effets de l’inflation, la Commission examine au minimum tous les cinq ans et, le cas échéant, modifie, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 49, les seuils visés dans les dispositions suivantes, en tenant compte des mesures de l’inflation publiées au Journal officiel de l’Union européenne:

a)

les paragraphes 1 à 7 du présent article;

b)

l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, l’article 19 bis, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 29 bis, paragraphe 1, premier alinéa; et

c)

l’article 40 bis, paragraphe 1, deuxième, quatrième et cinquième alinéas.».

3)

À l’article 19, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise.».

4)

L’article 19 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice incluent, dans leur rapport de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.»

;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

les alinéas suivants sont ajoutés après le premier alinéa:

«Aux fins des troisième, quatrième et cinquième alinéas, on entend par:

a)

“entreprise déclarante”, une entreprise qui est tenue de publier des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article;

b)

“entreprise protégée”, une entreprise qui:

i)

ne dépasse pas, à la date de clôture de son bilan, un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent; et

ii)

se situe dans la chaîne de valeur d’une entreprise déclarante;

c)

“normes volontaires”, les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis.

Les entreprises déclarantes peuvent se fonder sur une autodéclaration provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer si elles sont des entreprises protégées. Les entreprises déclarantes ne sont pas tenues de prendre des mesures en vue de vérifier les informations contenues dans une telle autodéclaration. Toutefois, elles ne peuvent pas se fonder sur l’autodéclaration lorsqu’elles savent, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles sachent, que la déclaration est manifestement erronée.

Les entreprises protégées ont le droit de refuser de communiquer des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires en réponse à une demande formulée aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive. En outre:

a)

lorsqu’elles établissent des dispositions contractuelles ou autres afin de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive, les entreprises déclarantes n’exigent pas des entreprises protégées qu’elles communiquent des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires;

b)

aucune disposition contractuelle contraire au point a) n’est contraignante, sans que cela n’affecte toutefois le caractère contraignant des autres dispositions du contrat;

c)

lorsqu’une entreprise déclarante demande des informations, directement ou indirectement, auprès d’entreprises protégées aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, et que certaines ou l’intégralité de ces informations vont au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, cette entreprise déclarante veille à ce que les entreprises protégées soient informées de ce qui suit:

i)

des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; et

ii)

du droit légal des entreprises protégées de refuser de communiquer les informations;

d)

les entreprises déclarantes qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises protégées allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au premier alinéa.

Aucune disposition du quatrième alinéa:

a)

n’affecte les demandes d’informations formulées à d’autres fins que l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris les demandes formulées afin de satisfaire aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; ou

b)

n’impose ni n’implique d’obligation à une quelconque entreprise de la chaîne de valeur de communiquer des informations en matière de durabilité.

Pendant les trois premières années pendant lesquelles elle est soumise aux exigences d’information en matière de durabilité conformément au paragraphe 1, et dans le cas où les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. À l’issue de cette période transitoire de trois ans, l’entreprise satisfait aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.»

;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

iii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’elles publient les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entreprises peuvent omettre les informations suivantes:

a)

dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise, ou de ses principaux risques ou principales incidences;

ii)

l’entreprise a jugé qu’il est impossible de divulguer les informations d’une manière qui lui permettrait d’atteindre les objectifs de l’exigence de publication d’informations sans nuire gravement à sa position commerciale, par exemple au niveau agrégé;

iii)

l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

iv)

l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

b)

les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, les informations technologiques ou les informations relatives aux résultats de l’innovation, qui sont susceptibles d’être considérées comme un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (*2), pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii)

l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

c)

les informations classifiées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil (*3), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii)

l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

d)

d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’entreprise indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii)

l’entreprise réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises.

(*2)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj)."

(*3)  Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).»;"

c)

les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.».

5)

L’article 29 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, a un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépasse un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, incluent, dans le rapport consolidé de gestion, les informations nécessaires pour comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre en quoi les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.»

;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

les alinéas suivants sont ajoutés après le premier alinéa:

«Aux fins des troisième, quatrième et cinquième alinéas, on entend par:

a)

“entreprise déclarante”, une entreprise qui est tenue de publier des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article;

b)

“entreprise protégée”, une entreprise qui:

i)

ne dépasse pas, à la date de clôture du bilan, un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent; et

ii)

se situe dans la chaîne de valeur d’une entreprise déclarante;

c)

“normes volontaires”, les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis.

Les entreprises déclarantes peuvent se fonder sur une autodéclaration provenant d’entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer si elles sont des entreprises protégées. Les entreprises déclarantes ne sont pas tenues de prendre des mesures en vue de vérifier les informations contenues dans une telle autodéclaration. Toutefois, elles ne peuvent pas se fonder sur l’autodéclaration lorsqu’elles savent, ou lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles sachent, que la déclaration est manifestement erronée.

Les entreprises protégées ont le droit de refuser de communiquer des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires en réponse à une demande formulée aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive. En outre:

a)

lorsqu’elles établissent des dispositions contractuelles ou autres afin de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité prévues par la présente directive, les entreprises déclarantes n’exigent pas des entreprises protégées qu’elles communiquent des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires;

b)

aucune disposition contractuelle contraire au point a) n’est contraignante, sans que cela n’affecte toutefois le caractère contraignant des autres dispositions du contrat;

c)

lorsqu’une entreprise déclarante demande des informations, directement ou indirectement, auprès d’entreprises protégées aux fins de l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, et que certaines ou l’intégralité de ces informations vont au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, cette entreprise déclarante veille à ce que les entreprises protégées soient informées de ce qui suit:

i)

des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires; et

ii)

du droit légal des entreprises protégées de refuser de communiquer les informations;

d)

les entreprises déclarantes qui communiquent les informations nécessaires sur la chaîne de valeur, sans communiquer d’informations provenant d’entreprises protégées allant au-delà des informations précisées dans les normes volontaires, sont réputées avoir respecté l’obligation de communiquer des informations sur la chaîne de valeur énoncée au premier alinéa.

Aucune disposition du quatrième alinéa:

a)

n’affecte les demandes d’informations formulées à d’autres fins que l’information en matière de durabilité conformément à la présente directive, y compris les demandes formulées afin de satisfaire aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable; ou

b)

n’impose ni n’implique d’obligation à une quelconque entreprise de la chaîne de valeur de communiquer des informations en matière de durabilité.

Pendant les trois premières années pendant lesquelles elle est soumise aux exigences d’information en matière de durabilité conformément au paragraphe 1, et dans le cas où les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. À l’issue de cette période transitoire de trois ans, l’entreprise mère satisfait aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.»

;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

iii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’elles publient les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entreprises mères peuvent omettre les informations suivantes:

a)

dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation nuirait gravement à la position commerciale du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ou de ses principaux risques ou principales incidences;

ii)

l’entreprise mère a jugé qu’il est impossible de divulguer les informations d’une manière qui lui permettrait d’atteindre les objectifs de l’exigence de publication d’informations sans nuire gravement à la position commerciale du groupe, par exemple au niveau agrégé;

iii)

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

iv)

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

b)

les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, les informations technologiques ou les informations relatives aux résultats de l’innovation, qui sont susceptibles d’être considérées comme un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii)

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

c)

les informations classifiées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2023/2418, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii)

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises;

d)

d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’entreprise mère indique qu’elle a fait usage de l’exemption prévue au présent alinéa; et

ii)

l’entreprise mère réévalue, à chaque date de publication, si les informations peuvent toujours être omises.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans les cas où la composition du groupe a changé au cours de l’exercice en raison d’acquisitions ou de fusions d’entreprises, l’entreprise mère peut décider de ne pas inclure dans le rapport consolidé de gestion lié à cet exercice les informations visées au paragraphe 1 du présent article concernant les entreprises faisant l’objet d’une acquisition ou d’une fusion.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’entreprise mère peut décider de ne pas inclure dans le rapport consolidé de gestion les informations visées au paragraphe 1 du présent article concernant toute entreprise filiale qui quitte le groupe au cours de l’exercice.

Une entreprise mère qui fait usage des options énoncées au premier ou au deuxième alinéa indique tout événement significatif ayant affecté l’entreprise filiale au cours de l’exercice et ayant un effet sur les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ou sur les risques liés aux questions de durabilité pour le groupe ou sur les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe.»

;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises mères qui sont des entreprises de participation financière dont les entreprises filiales ont des modèles commerciaux et des activités indépendants les uns des autres puissent choisir de ne pas inclure dans leur rapport consolidé de gestion les informations visées au paragraphe 1.»

;

e)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux exigences du présent article.».

6)

L’article 29 ter est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative ou financière disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a), et en garantissant le plus de cohérence possible avec les exigences figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union. Les normes d’information en matière de durabilité privilégient, dans la mesure du possible, la divulgation d’informations quantitatives, en tenant compte de la charge qui pèse sur les entreprises et des besoins des utilisateurs.»

;

c)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur et à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité ne mentionnent pas d’informations à publier qui obligeraient les entreprises à obtenir auprès d’entreprises de leur chaîne de valeur qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, des informations allant au-delà des informations à publier conformément aux normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire prévues à l’article 29 quater bis.».

7)

L’article 29 quater est supprimé.

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 29 quater bis

Normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire

1.   Pour faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent, et pour limiter les informations qui peuvent être exigées, aux fins de la présente directive, de telles entreprises de la chaîne de valeur, la Commission est habilitée à établir, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 49, des normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire au plus tard le 19 juillet 2026.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 du présent article sont fondées sur la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission (*4), dans sa version initiale. Elles sont également proportionnées et pertinentes au regard des capacités et des caractéristiques des entreprises pour lesquelles elles sont élaborées, ainsi qu’au regard de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire précisent également, dans la mesure du possible, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations en matière de durabilité.

3.   La Commission réexamine, au moins tous les quatre ans après la date de leur application, les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire visées au paragraphe 1 et, si nécessaire, les modifie pour tenir compte des évolutions pertinentes en ce qui concerne l’information en matière de durabilité.

4.   Lorsqu’elle réexamine les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire en vertu du paragraphe 3, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG.

(*4)  Recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025 concernant une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises (JO L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).»."

9)

L’article 29 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 quinquies

Format d’information électronique unique

1.   Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (*5) et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Jusqu’à l’adoption de ces règles de balisage par la voie dudit règlement délégué, les entreprises ne sont pas tenues de baliser leur information en matière de durabilité.

2.   Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Jusqu’à l’adoption de ces règles de balisage par la voie dudit règlement délégué, les entreprises mères ne sont pas tenues de baliser leur information en matière de durabilité.

(*5)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).»."

10)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 6 quater

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Article 29 sexies

Portail numérique pour l’information en matière de durabilité

La Commission prévoit la mise en place d’un portail spécifique par l’intermédiaire duquel les entreprises peuvent avoir accès à des informations, des orientations et un accompagnement, y compris des modèles pertinents, en ce qui concerne le cadre obligatoire et volontaire de l’information en matière de durabilité visé dans la présente directive. Ce portail est interconnecté aux mesures d’accompagnement en ligne fournies par les États membres, lorsqu’elles sont disponibles, afin de tenir compte du contexte national.

Article 29 septies

Rapport sur les solutions technologiques pour l’information en matière de durabilité

Au plus tard le 19 mars 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les solutions technologiques pour l’information en matière de durabilité, dans lequel figurent les initiatives qui permettront aux entreprises de collecter, de traiter et d’échanger des données d’une manière sûre, fluide et automatisée.».

11)

À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que les documents suivants soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, s’il y a lieu, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 ter de la présente directive et aux exigences de l’article 29 quinquies de la présente directive:

a)

les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise; et

b)

les états financiers consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national, n’aient pas la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport de gestion ou le rapport consolidé de gestion, selon le cas, soit établi conformément à l’article 29 quinquies.».

12)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a bis) est remplacé par le texte suivant:

«a bis)

s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations à publier conformément à ces normes d’information en matière de durabilité, sur le respect de l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, et sur le respect des obligations de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré d’une manière qui respecte pleinement le droit des entreprises de la chaîne de valeur qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent, de refuser de communiquer à l’entreprise déclarante des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis.».

13)

À l’article 40 bis, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le premier alinéa ne s’applique qu’aux filiales qui, à la date de clôture de leur bilan, ont réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 200 000 000 EUR au cours de l’exercice précédent.»

;

b)

les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La règle visée au troisième alinéa ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas de filiale comme visé au premier alinéa et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 200 000 000 EUR au cours de l’exercice précédent.

Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent aux filiales ou succursales visées auxdits alinéas que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un chiffre d’affaires net dans l’Union supérieur à 450 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.»

;

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation aux premier et troisième alinéas, lorsque l’entreprise de pays tiers est une entreprise de participation financière dont les entreprises filiales ont des modèles commerciaux et des activités indépendants les uns des autres, les États membres veillent à ce que les filiales et les succursales puissent décider de ne pas publier et rendre accessible le rapport de durabilité visé aux premier et troisième alinéas.».

14)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, point a), aux articles 29 ter et 40 ter, et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 13, points b) et c), et à l’article 29 quater bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 18 mars 2026.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 13, aux articles 29 ter, 29 quater bis et 40 ter, et à l’article 46, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

;

d)

le paragraphe 3 ter est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 29 ter, la Commission tient compte des avis techniques de l’EFRAG, à condition que:»

;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, sur les projets d’actes délégués visés à l’article 29 ter de la présente directive préalablement à leur adoption.»

;

iii)

le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission consulte également l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, le comité des organes européens de supervision de l’audit et la plateforme sur la finance durable établie en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 sur les avis techniques fournis par l’EFRAG préalablement à l’adoption des actes délégués visés à l’article 29 ter de la présente directive. Lorsque l’une de ces instances décide de présenter un avis, elle le fait dans un délai de deux mois à compter de la date de sa consultation par la Commission.»

;

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 13, de l’article 29 ter, 29 quater bis ou 40 ter, ou de l’article 46, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 3

Modifications de la directive (UE) 2022/2464

La directive (UE) 2022/2464 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

au point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026:»

;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

1)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

aux entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»

;

2)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

aux entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, a un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépasse un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»

;

iii)

le point c) est supprimé;

b)

le troisième alinéa est modifié comme suit:

i)

au point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026:»

;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

1)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE qui sont des entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»

;

2)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

aux émetteurs tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/ CE qui sont des entreprises mères d’un groupe qui, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, a un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR et dépasse un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice;»

;

iii)

le point c) est supprimé;

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point a), et au troisième alinéa, point a), les États membres peuvent exempter les entreprises ou les émetteurs qui n’ont pas un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000 EUR ou ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, sur une base consolidée le cas échéant, de l’obligation de respecter les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’exception du point 14), et à l’article 2, en ce qui concerne les exercices commençant entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026.».

2)

À l’article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

une évaluation du nombre d’entreprises qui appliquent les normes d’information en matière de durabilité visées à l’article 29 quater bis de la directive 2013/34/UE sur une base volontaire;

c)

une évaluation déterminant si et de quelle manière le champ d’application des dispositions modifiées par la présente directive modificative devrait être étendu, en particulier en ce qui concerne les grandes entreprises qui ont un chiffre d’affaires net inférieur ou égal à 450 000 000 EUR et qui ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice, ainsi que les entreprises de pays tiers qui exercent des activités directement dans le marché intérieur de l’Union, sans avoir de filiale ou de succursale sur le territoire de l’Union;»

;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport concernant les points a), b), d) et e) du premier alinéa est publié au plus tard le 30 avril 2029, puis tous les trois ans, et est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives. Le rapport concernant le point c) du premier alinéa est publié au plus tard le 30 avril 2031, puis tous les trois ans, et est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives.».

Article 4

Modifications de la directive (UE) 2024/1760

La directive (UE) 2024/1760 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive établit des règles concernant:

a)

les obligations des sociétés quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités exercées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces sociétés; et

b)

la responsabilité en cas de violations des obligations visées au point a).»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, ou de la protection de l’environnement ou du climat prévus par le droit national des États membres ou par les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive. Toutefois, la première phrase du présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’adapter toute législation nationale sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité applicable au moment de l’adoption de la présente directive, en particulier leur champ d’application, en vue de l’aligner sur la présente directive.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union ou le droit national se rapportant à des questions autres que celles énoncées au paragraphe 1. En particulier, les règles visées au paragraphe 1, point a), n’affectent pas le droit de l’Union ou le droit national concernant les droits de l’homme, les droits du travail ou les droits sociaux, ou la protection de l’environnement et le changement climatique, en dehors des obligations générales liées au devoir de vigilance.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la société a employé plus de 5 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être;»

;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 75 000 000 EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 275 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires.»

;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la société a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;»

;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 75 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 275 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires.»

;

c)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque la société mère ultime a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui affectent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, elle peut être exemptée de l’exécution des obligations prévues par la présente directive. Cette exemption est subordonnée à la condition que l’une des filiales de la société mère ultime établies dans l’Union soit désignée pour remplir les obligations énoncées aux articles 6 à 16 au nom de la société mère ultime, y compris les obligations de la société mère ultime en ce qui concerne les activités de ses filiales. Dans ce cas, la filiale désignée dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations, notamment pour faire en sorte d’obtenir des sociétés du groupe les informations et documents pertinents pour remplir les obligations de la société mère ultime au titre de la présente directive.».

3)

À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n)

“parties prenantes”: les salariés de la société, les salariés de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que leurs syndicats et représentants des travailleurs, et les individus ou communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, les services et les activités de la société, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que les représentants légitimes de ces individus ou communautés;»

;

b)

le point u) est remplacé par le texte suivant:

«u)

“facteurs de risque”: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services;».

4)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Niveau d’harmonisation

1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui fixent des obligations liées au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues aux articles 6, 8 et 9, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et aux articles 14 à 16.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6, 8 et 9, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et les articles 14 à 16, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, y compris en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.».

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 16 au nom de sociétés qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela assure le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de supervision conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.»

;

b)

au paragraphe 2, le point e), est remplacé par le texte suivant:

«e)

le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend la relation d’affaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7.»

;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, les sociétés prennent des mesures appropriées pour faire ce qui suit, en tenant compte des facteurs de risque pertinents, y compris des faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services:

a)

procéder à un exercice de délimitation, exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves;

b)

procéder, sur la base des résultats de l’exercice de délimitation visé au point a), à une évaluation approfondie dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré

«2 bis.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’évaluation approfondie visée au paragraphe 2, point b):

a)

les sociétés ne puissent demander des informations auprès de partenaires commerciaux directs que lorsque ces informations sont nécessaires et, dans le cas de partenaires commerciaux directs comptant moins de 5 000 salariés, que si les informations ne peuvent être raisonnablement obtenues par d’autres moyens;

b)

lorsque les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, les sociétés demande des informations par priorité, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire;

c)

lorsque des incidences négatives sont recensées comme étant de même probabilité ou de même gravité dans plusieurs domaines, les sociétés puissent donner la priorité à l’évaluation des domaines qui concernent des partenaires commerciaux directs.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 du présent article effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les sociétés soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants, les solutions numériques, les initiatives sectorielles et multipartites et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14.»

;

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

7)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsque des décisions de hiérarchisation sont prises conformément au présent article, le simple fait de ne pas avoir traité une incidence négative de moindre importance n’expose pas l’entreprise à des sanctions au titre de l’article 27.».

8)

À l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée:

a)

s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite;

b)

lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et

c)

adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action préventif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent.

Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action préventif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29.

Avant de suspendre une relation d’affaires, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la d’affaires dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.

Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.».

9)

À l’article 11, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée:

a)

s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite;

b)

lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et

c)

adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action correctif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent.

Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action correctif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29.

Avant de suspendre une relation d’affaires, la société évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’étendue n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision.

Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation d’affaires dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.

Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.

Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.».

10)

À l’article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La consultation des parties prenantes concernées a lieu aux étapes suivantes du processus de vigilance:»

;

b)

les points c) et e) sont supprimés.

11)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Suivi

Les États membres veillent à ce que les sociétés procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à la chaîne d’activités de la société, de celles de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de suivre l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à la survenance de ces incidences négatives sont apparus ou peuvent apparaître. Lorsqu’il y a lieu, la politique en matière de devoir de vigilance, les incidences négatives recensées et les mesures appropriées qui en découlent sont mises à jour en fonction des résultats de ces évaluations et en tenant dûment compte des informations pertinentes communiquées par les parties prenantes.».

12)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Au plus tard le 31 mars 2029, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter la présente directive en établissant le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au paragraphe 1, précisant notamment, de manière suffisamment détaillée, les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives réelles et potentielles recensées et les mesures appropriées prises à l’égard de ces incidences. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission tient dûment compte des normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu des articles 29 ter et 40 ter de la directive 2013/34/UE et les aligne sur celles-ci, le cas échéant.

Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences d’information pour les sociétés visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), qui sont soumises aux exigences d’information en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.».

13)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À compter du 1er janvier 2031, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient la déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les sociétés communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 31 décembre 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers.».

14)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Clauses contractuelles types

Afin d’aider les sociétés à se conformer plus facilement à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point c), la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le 26 juillet 2027.».

15)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point b) est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points a), d) et e), sont adoptées au plus tard le 26 juillet 2027.Les lignes directrices visées au paragraphe 2, points f) et g), sont adoptées au plus tard le 26 juillet 2028.».

16)

L’article 22 est supprimé.

17)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de supervision chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16.»

;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Au plus tard le 26 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de supervision désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de supervision désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.».

18)

À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des sociétés qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16.».

19)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations pour aider les autorités de supervision à déterminer le niveau des sanctions conformément au présent article. Les États membres veillent à ce que le plafond maximal des sanctions pécuniaires soit fixé à 3 % du chiffre d’affaires net au niveau mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise ou, dans le cas des sociétés mères ultimes visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), à 3 % du chiffre d’affaires net au niveau mondial consolidé calculé au niveau de la société mère ultime, au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise.».

20)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une société est tenue pour responsable, en vertu du droit national, des dommages causés à une personne physique ou morale par manquement aux obligations liées au devoir de vigilance prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que ces personnes aient droit à une réparation intégrale. La réparation intégrale n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts.»

;

c)

au paragraphe 3, le point d) est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les sociétés qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à une vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations liées au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables conformément au droit national.»

;

e)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La responsabilité civile d’une société pour des dommages visée dans le présent article est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de la société.»

;

f)

le paragraphe 7 est supprimé.

21)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Au plus tard le 26 juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité et son efficience pour atteindre ses objectifs, en particulier pour traiter les incidences négatives. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants:»

;

ii)

au point b), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«–

s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le chiffre d’affaires pertinent et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, le nombre de salariés fixé à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle dans les secteurs à haut risque et, en particulier, si les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires pertinent de plus de 450 000 000 EUR et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, ayant employé plus de 1 000 salariés en moyenne au cours de l’exercice et, en sus, les sociétés exerçant des activités dans des secteurs à haut risque, devraient être régies par la présente directive;»

;

iii)

le point e) est supprimé;

iv)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

l’efficacité des mécanismes d’exécution mis en place à l’échelle nationale, y compris leurs effets protecteurs sur les titulaires de droits;».

22)

À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2028, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 juillet 2029, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent pour les exercices commençant le 1er janvier 2030 ou après cette date.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.».

Article 5

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2 et 3 au plus tard le 19 mars 2027. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 4 au plus tard le 26 juillet 2028. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2026.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. KOMBOS


(1)   JO C, C/2025/4212, 20.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4212/oj.

(2)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 février 2026.

(3)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(5)  Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

(6)  Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(7)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

(8)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).

(9)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj).

(10)  Recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission du 30 juillet 2025 concernant une norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises (JO L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj).

(11)  Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).

(12)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

(13)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(14)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)