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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/392

1.6.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/392 DE LA COMMISSION

du 20 février 2026

modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/577 en ce qui concerne le plafonnement des volumes et la fourniture d’informations aux fins de la transparence et d’autres calculs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 5, paragraphe 9, et son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié la définition d’un «internalisateur systématique» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette modification a remplacé les critères quantitatifs permettant de déterminer ce qui constitue une base fréquente, systématique et substantielle par une évaluation qualitative et a limité cette évaluation aux seuls instruments de capitaux propres, tout en laissant la possibilité aux entreprises d’investissement de choisir de devenir un internalisateur systématique pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés. Il est donc nécessaire de supprimer du règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission (4) l’obligation pour les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA) et les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) de fournir à leurs autorités compétentes les données requises pour effectuer les calculs prévus aux articles 12 à 15 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (5) qui étaient utilisées afin d’évaluer si les critères quantitatifs pertinents étaient remplis.

(2)

Aux fins de la transparence et d’autres calculs, les données sont actuellement communiquées au format XML. Compte tenu de la pratique actuelle en matière de surveillance, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2017/577 afin de préciser que le format XML doit être utilisé pour les données déclarées aux fins des calculs réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies.

(3)

Dans le cadre de leur évaluation des régimes de transparence pré- et post-négociation et d’obligation de négociation, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités compétentes peuvent avoir besoin de demander ponctuellement des données aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP. Afin de permettre une fourniture efficace de ces données et une consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources, l’AEMF et les autorités compétentes devraient, en ce qui concerne ces demandes ad hoc, pouvoir préciser le format dans lequel les données doivent être transmises. Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les acteurs du marché, l’AEMF et les autorités compétentes devraient s’appuyer autant que possible sur les ensembles de données existants, y compris les données de transaction déclarées conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, et ne recourir à des demandes de données ad hoc que lorsque cela est nécessaire.

(4)

Le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil (6) a modifié le règlement (UE) no 600/2014 en étendant à cinq ans l’obligation pour les opérateurs de plates-formes de négociation, les APA et les CTP de conserver des enregistrements. Cette modification devrait se refléter dans le règlement délégué (UE) 2017/577.

(5)

L’AEMF a évalué la possibilité d’utiliser les données de transaction déclarées conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 pour calculer le volume total des négociations portant sur un instrument financier dans l’Union et le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier dans l’Union effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence visée à l’article 5 dudit règlement. Compte tenu des résultats positifs de cette évaluation et de la nécessité de réduire la charge déclarative pour les acteurs du marché, l’AEMF a annoncé que les données de transaction déclarées conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 seraient utilisées pour fournir une quantification précise du volume total de négociation par instrument financier et des pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union conformément à l’article 5 dudit règlement. Il y a donc lieu de supprimer l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/577 relatif aux obligations de déclaration applicables aux plates-formes de négociation et aux CTP aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, ainsi que les obligations de déclaration des autorités compétentes à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes prévues à l’article 7. Il convient également de supprimer l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/577, qui définit le format de déclaration aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes.

(6)

L’article 7 du règlement délégué (UE) 2017/577 impose aux autorités compétentes de fournir à l’AEMF les données qu’elles ont reçues d’une plate-forme de négociation, d’un APA ou d’un CTP aux fins de l’obligation de négociation des dérivés. Afin de tenir compte de la pratique actuelle en matière de surveillance selon laquelle les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent les données directement à l’AEMF, il conviendrait d’exiger plutôt que les données soient directement déclarées à l’AEMF.

(7)

Le règlement (UE) 2024/791 a modifié l’article 5 du règlement (UE) no 600/2014 relatif au plafonnement des volumes en remplaçant le double plafonnement des volumes par un plafond unique de volume à l’échelle de l’Union fixé à 7 %. Le règlement (UE) 2024/791 a également exclu du champ d’application des transactions soumises au plafonnement des volumes les transactions effectuées dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), du règlement (UE) no 600/2014 (dérogation liée à des transactions négociées sur instruments liquides) et a autorisé les plates-formes de négociation à suspendre, sur la base des données de négociation publiées par l’AEMF et pour une durée de trois mois, le recours à la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement (dérogation liée à un prix de référence). En outre, la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (7) a introduit une définition harmonisée du «format lisible par machine» applicable aux organismes du secteur public. Il convient dès lors, pour tenir compte de ces changements, de modifier l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/577 relatif aux exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/577 en conséquence.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(10)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/577

Le règlement délégué (UE) 2017/577 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point e) est supprimé;

b)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés;

g)

pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations dans l’Union par instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations sur chaque instrument financier effectuées dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 au cours des douze mois précédents;».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Contenu des demandes de données et informations à déclarer

1.   Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:

a)

le règlement délégué (UE) 2017/587;

b)

le règlement délégué (UE) 2017/583;

c)

le règlement délégué (UE) 2017/567.

2.   Les demandes d’informations ad hoc adressées par l’AEMF et les autorités compétentes aux fins de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 contiennent le nom de l’entité déclarante et tous les détails nécessaires aux fins de la demande.

3.   Sur demande, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données dont l’AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, y compris des données sur:

a)

la fréquence moyenne des transactions;

b)

la taille moyenne et la distribution des transactions;

c)

le nombre et le type de participants aux marchés;

d)

la taille moyenne des écarts.»

.

3)

À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

Format des demandes de données

1.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphe 1, dans un format XML commun.

2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, au format spécifié dans la demande.

Article 5

Types de données devant être stockées et durée de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP

1.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs visés à l’article 2, paragraphe 1, que ces informations aient été rendues publiques ou non.

2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données que l’AEMF ou les autorités compétentes peuvent demander conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, que ces informations aient été rendues publiques ou non.»

.

5)

L’article 6 est supprimé.

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Obligations de déclaration des plates-formes de négociation, des APA et des CTP à l’AEMF aux fins de l’obligation de négociation des dérivés»;

b)

le paragraphe 1 est supprimé;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP communiquent à l’AEMF, sans retard et au plus tard trois jours ouvrables après la réception des données concernées, les données permettant de déterminer si des dérivés sont suffisamment liquides, comme visé à l’article 1er, paragraphe 1, point h).»

.

7)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du plafonnement des volumes

1.   L’AEMF publie la quantification du volume total des négociations pour chaque instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union au cours des douze mois précédents, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, au plus tard à 22 h 00 HEC le septième jour ouvrable suivant la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées gratuitement et dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*1), et lisible à l’œil nu, au sens de l’article 13, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/567.

3.   Lorsqu’un instrument financier est négocié dans plusieurs monnaies dans l’Union, l’AEMF convertit tous les volumes en euros en utilisant les taux de change moyens calculés sur la base des taux de change de référence journaliers de l’euro publiés par la Banque centrale européenne sur son site web au cours des douze mois précédents. L’AEMF utilise ces volumes convertis pour calculer et publier, conformément au paragraphe 1, le volume total des transactions et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union.

(*1)  Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»."

()  Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).».

8)

L’annexe est supprimée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

(2)  Directive (UE) 2024/790 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L, 2024/790, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/790/oj).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d’informations aux fins de la transparence et d’autres calculs (JO L 87 du 31.3.2017, p. 174, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/577/oj).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

(6)  Règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception d’un paiement pour le flux d’ordres (JO L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

(7)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/392/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)