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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/350

13.2.2026

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/350 DE LA COMMISSION

du 11 février 2026

concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2026) 922]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. L’apparition de foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages s’accompagne d’un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres porcins sauvages ainsi qu’à des établissements détenant des porcins.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la délimitation d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (4) définit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 3, point b), dudit règlement d’exécution prévoit la mise en place d’une zone infectée en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit qu’à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, il convient de répertorier cet État membre ou cette zone comme zone infectée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement et d’adapter la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone infectée répertoriée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution.

(4)

En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 dispose que les États membres concernés doivent appliquer les mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux zones réglementées II énoncées dans ledit règlement d’exécution dans les zones répertoriées dans la partie A de l’annexe II dudit règlement comme zones infectées, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 prévoit que les États membres doivent interdire les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir des zones infectées de l’État membre concerné répertoriées dans la partie A de l’annexe II.

(5)

Enfin, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2023/594, l’autorité compétente des États membres concernés peut décider que l’interdiction prévue à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone infectée répertoriée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution, qui ont été soumis au traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

(6)

Le 5 février 2026, la Pologne a informé la Commission de la situation épidémiologique actuelle concernant la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la notification d’un foyer confirmé de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans la voïvodie de Poméranie occidentale, qui était précédemment considéré comme indemne de peste porcine africaine. L’autorité compétente polonaise a donc établi une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, dans laquelle les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées, afin de prévenir la propagation de cette maladie.

(7)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’établir, en collaboration avec la Pologne, la zone infectée par la peste porcine africaine dans cet État membre à l’échelon de l’Union.

(8)

En outre, afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, dans l’attente que la zone de Pologne touchée par le récent foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage soit répertoriée dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594 comme zone infectée, il convient que cette zone polonaise soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie telles que celles applicables aux zones réglementées II, prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour la zone qui a été répertoriée dans la partie A de l’annexe II dudit règlement d’exécution comme zone infectée.

(9)

En raison du caractère persistant et grave de la résurgence de la peste porcine africaine dans l’Union, et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine telles que celles prévues à l’article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient également s’appliquer aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir des zones répertoriées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures de lutte contre la maladie énoncées aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(10)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures d’urgence de lutte contre la maladie prévues par la présente décision s’appliquent dès que possible.

(11)

En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone infectée en Pologne soit établie immédiatement, qu’elle soit inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation y soit fixée, et il y a lieu d’instaurer des mesures d’urgence de lutte contre la maladie provisoires.

(12)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Pologne établit une zone infectée au regard de la peste porcine africaine conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2023/594. La zone comprend les zones répertoriées à l’annexe de la présente décision et est maintenue pendant la période de validité fixée à l’annexe.

Article 2

Dans les zones répertoriées comme zone infectée à l’annexe de la présente décision, la Pologne applique, pendant la période de validité indiquée à l’annexe:

a)

les mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux zones réglementées II prévues à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/594;

b)

les mesures prévues à l’article 8, paragraphes 3 et 4, dudit règlement d’exécution;

c)

les mesures de lutte contre la maladie énoncées aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu’au 4 mai 2026.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2026.

Par la Commission

Olivér VÁRHELYI

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée en Pologne et visées à l’article 1er

Date de fin de validité

W powiecie koszalińskim:

a)

powiat miejski Koszalin,

b)

w gminie Będzino miejscowości: Dobiesławiec, Mścice,

c)

w gminie Biesiekierz miejscowości: Gniazdowo, Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Stare Bielice, Tatów,

d)

w gminie Manowo miejscowości: Bonin, Cewlino, Dęborogi, Manowo, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszebórz, Wyszewo,

e)

w gminie Sianów miejscowości: Gorzebądź, Kędzierzyn, Kleszcze, Kłos, Maszkowo, Mokre, Sianów, Sieciemin, Skibno, Skwierzynka, Sucha Koszalińska, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Węgorzewo, część miejscowości Karnieszewice położona na południowy-zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kołzin–Karnieszewice-Siecieminek,

f)

w gminie Świeszyno miejscowości: Dunowo, Giezkowo, Konikowo, Mierzym, Niedalino, Niekłonice, Strzekęcino, Świeszyno.

4.5.2026


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/350/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)