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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/346

30.4.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/346 DE LA COMMISSION

du 16 février 2026

complétant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le soutien financier auquel peuvent prétendre les États membres pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 85, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), applicable aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent franchir les frontières extérieures des États membres.

(2)

Les recettes générées par le paiement des droits d’autorisation de voyage par les demandeurs doivent couvrir les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS. Ainsi qu’il est prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les coûts afférents au fonctionnement de l’ETIAS doivent également comprendre le soutien financier auquel peuvent prétendre les États membres pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS.

(3)

Il convient que le soutien financier aux États membres soit fourni par l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après l’«instrument»), établi par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

L’instrument doit contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique consistant à soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1148, en se concentrant sur les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II dudit règlement. Parmi ces mesures d’exécution figurent, à l’annexe II, point 1, e), dudit règlement, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle en matière de gestion des frontières, en particulier l’ETIAS. En vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2021/1148, la contribution du budget de l’Union aux dépenses des États membres afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS, comme le prévoit l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles.

(5)

Étant donné que les coûts induits par la personnalisation et l’automatisation des vérifications aux frontières ne peuvent pas être déterminés à l’avance, la Commission estime que le soutien financier prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 devrait être également réparti entre les États membres, dans la limite des montants maximaux du soutien financier fixés, respectivement, pour la première et la deuxième année de fonctionnement de l’ETIAS ainsi que pour chaque année ultérieure. Une telle répartition du soutien financier serait porteuse de sécurité juridique pour les États membres quant au montant qu’ils sont en droit de recevoir, en vue d’une bonne gestion financière et d’une exécution efficace.

(6)

La répartition du soutien financier établie en annexe du présent règlement a fait l’objet d’une discussion avec les États membres dans le cadre du groupe d’experts sur les systèmes d’information dans le domaine des frontières et de la sécurité.

(7)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3).

(8)

Le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8) et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (9).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11) et l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (12).

(13)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Soutien financier aux fins de la personnalisation et de l’automatisation des vérifications aux frontières

Le soutien financier prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 et visant à couvrir les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières est également réparti entre les États membres qui participent à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement (UE) 2021/1148, selon les montants maximaux énoncés en annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj.

(2)  Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj).

(3)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(7)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(9)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/149/oj).

(10)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

(12)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/349/oj).


ANNEXE

Montants maximaux du soutien financier prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 et visant à couvrir les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières

États membre/pays associé à l’espace Schengen

Première année de fonctionnement de l’ETIAS

(EUR)

Deuxième année de fonctionnement de l’ETIAS

(EUR)

Chaque année de fonctionnement ultérieure de l’ETIAS

(EUR)

AT

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

BE

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

BG

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

CH

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

CY

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

CZ

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

DE

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

DK

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

EE

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

EL

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

ES

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

FI

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

FR

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

HR

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

HU

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

IS

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

IT

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

LI

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

LT

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

LU

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

LV

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

MT

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

NL

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

NO

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

PL

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

PT

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

RO

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

SE

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

SI

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

SK

500 000,00

833 333,33

1 666 666,67

Total

15 000 000,00

25 000 000,00

50 000 000,00


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/346/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)