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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/333

2.3.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/333 DE LA COMMISSION

du 5 février 2026

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2026.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article de taille unique, mesurant environ 26 cm de longueur, constitué de deux coques latérales en plastique rigide de forme anatomique qui recouvrent l’articulation de la cheville et une partie du mollet.

Un rembourrage amovible constitué d’une mousse cellulaire souple recouverte de tissus en matières textiles est fixé à l’intérieur de chacune des coques au moyen d’une bande verticale de type Velcro.

Les coques latérales sont reliées entre elles dans la zone du talon au niveau de la plante du pied par une attache en matière textile. La longueur de l’attache est ajustable.

L’article est fixé à la jambe et serré à l’aide de deux sangles de type Velcro non élastiques situées à la hauteur du mollet. Il n’est pas possible de resserrer l’article à la hauteur de la cheville.

L’article est destiné à stabiliser l’articulation de la cheville afin d’éviter, par exemple, la torsion latérale. Ce produit est présenté à l’importation comme destiné à être porté dans une chaussure et à servir de bandage pour une cheville en cas de lésion de l’articulation et/ou des ligaments de la cheville.

(Voir l’image) (*1).

6307 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 d) de la section XI et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

Le classement sous le code NC 9021 10 10 en tant qu’article et appareil d’orthopédie est exclu car l’article ne peut pas être adapté aux besoins d’un utilisateur spécifique. Étant donné que l’article est de taille unique et que les deux coques latérales sont rigides et ont une forme anatomique universelle, il n’est ni adapté ni adaptable à la forme de la cheville d’un utilisateur spécifique. En outre, l’article peut être serré uniquement à la hauteur du mollet, sans possibilité d’ajustement par serrage au niveau de l’articulation de la cheville. Par conséquent, l’article ne peut pas être adapté au handicap spécifique d’un patient au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, affaires jointes C-260/00 à C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637 (voir points 38, 41, 42 et 45).

En outre, étant donné que l’article n’est pas adaptable à la forme spécifique de la cheville de l’utilisateur, il ne permet pas d’empêcher complètement et en toutes circonstances certains mouvements non désirés (par exemple, l’inclinaison latérale) de l’articulation de la cheville afin de prévenir d’autres blessures (note 6 du chapitre 90) comme il est exigé pour les articles et appareils d’orthopédie de la position 9021, conformément au deuxième alinéa de la note complémentaire 2 du chapitre 90.

Le classement sous le code NC 9021 10 90 en tant qu’article et appareil pour fractures est également exclu car l’article ne permet pas d’immobiliser une articulation de la cheville fracturée pour les raisons exposées ci-dessus [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9021, point II) Articles et appareils pour fractures, premier alinéa].

Par conséquent, il convient de classer l’article en fonction de sa matière constitutive.

Le produit est un article composite constitué de différentes matières (textiles et plastiques) au sens de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée. En ce qui concerne l’effet recherché, les coques en plastique ainsi que les sangles en matières textiles jouent un rôle d’importance équivalente. Par conséquent, les deux matières sont tout aussi essentielles au sens de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée et l’article doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération (positions 3926 et 6307) au sens de la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la nomenclature combinée.

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu’autres articles confectionnés en toutes matières textiles.

1)

article fixé à la jambe:

Image 1

2)

coques latérales rigides de forme anatomique:

Image 2

3)

attache en matière textile ajustable à la largeur de la plante de pied:

4)

rembourrage amovible:

Image 3

Image 4


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/333/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)