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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/322

22.4.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/322 DE LA COMMISSION

du 12 février 2026

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 55, paragraphe 2, son article 63, son article 64, paragraphe 4, son article 67 et son article 68, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions concernant la sensibilisation et la préparation aux maladies ainsi que la lutte contre celles-ci. Ce règlement établit, en particulier, des dispositions spécifiques pour la prévention des maladies énumérées à son article 5 et la lutte contre celles-ci.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) établit des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne la prévention de certaines maladies répertoriées, notamment les maladies des catégories A, B et C définies par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3), et la lutte contre celles-ci. Plus particulièrement, le règlement délégué (UE) 2020/687 établit des règles détaillées concernant la mise en place d’une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît, et des restrictions et conditions applicables aux mouvements d’animaux des espèces répertoriées et de produits issus de ces animaux à l’intérieur, à destination et à partir de zones réglementées dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A à mettre en œuvre pour prévenir et enrayer la propagation des maladies de catégorie A.

(3)

En outre, l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/687 interdit tout mouvement d’animaux détenus des espèces non répertoriées à destination et à partir d’un établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée. Toutefois, les mouvements de certains animaux des espèces non répertoriées à destination d’un établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, ou les mouvements de ces animaux depuis un tel établissement jusqu’à un abattoir, devraient être autorisés, sur la base d’une évaluation des risques effectuée au cas par cas par l’autorité compétente. Il convient dès lors de modifier l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(4)

Le nettoyage et la désinfection de l’établissement touché constituent l’une des mesures fondamentales de lutte contre la maladie prévues à l’article 61 du règlement (UE) 2016/429 afin de réduire au minimum le risque de propagation d’une maladie de catégorie A confirmée et d’éliminer au plus vite l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. Les exigences en matière de nettoyage et de désinfection consistent en plusieurs procédures énoncées aux points A (Exigences générales), B (Nettoyage et désinfection préliminaires) et C (Nettoyage et désinfection finals) de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/687. Toutefois, les articles 15 et 16 dudit règlement délégué, qui établissent les règles et dérogations relatives au nettoyage et à la désinfection et, le cas échéant, à la désinsectisation et à la dératisation, ne font référence qu’au nettoyage et à la désinfection préliminaires, qui ne constituent qu’une partie de la procédure complète de nettoyage et de désinfection. Par conséquent, il convient de modifier l’article 15 afin de réglementer l’ensemble de la procédure de nettoyage et de désinfection, qui comprend à la fois les procédures de nettoyage et de désinfection préliminaires et finales.

(5)

Les produits provenant d’un établissement dans lequel un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmé peuvent présenter un risque de propagation de ladite maladie. Par conséquent, les produits qui ont été déplacés au départ de cet établissement au cours d’une certaine période doivent être recensés par traçage et traités ou transformés conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687. Toutefois, cet article 19 ne précise pas clairement que le risque de propagation de la maladie de catégorie A doit être atténué par le traitement ou la transformation de ces produits. Il convient dès lors de modifier l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(6)

Sur la base des dispositions de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, les possibilités pour l’autorité compétente d’étendre ou d’adapter la zone réglementée établie conformément audit article sont limitées à certaines situations. Les possibilités, prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, d’établir d’autres zones réglementées ou d’adapter la zone réglementée ne sont pas suffisantes pour prévenir efficacement la propagation de la maladie de catégorie A, en particulier lorsque la maladie de catégorie A est également présente chez les animaux sauvages des espèces répertoriées, ou s’il s’agit d’une maladie vectorielle. Par conséquent, il convient de modifier l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 afin de permettre l’adaptation des zones réglementées, comme le prévoit l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, sans que celle-ci soit limitée à certaines possibilités seulement.

(7)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des règles pour la collecte, le transport et l’élimination sûrs des sous-produits animaux. Toutefois, en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée de grande ampleur, lorsque les capacités d’élimination d’un État membre concerné sont dépassées, l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement prévoit, par dérogation, la possibilité pour l’autorité compétente d’éliminer les sous-produits animaux dans des cas exceptionnels par incinération ou enfouissement sur place, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale. Cette possibilité devrait également être prévue dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Il convient donc de modifier l’article 22 dudit règlement délégué en conséquence.

(8)

L’article 23 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que l’autorité compétente peut, dans certaines circonstances, accorder des dérogations aux dispositions énoncées au chapitre II dudit règlement délégué concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques. Toutefois, il n’est pas précisé si le résultat de l’évaluation des risques doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable pour que l’autorité compétente accorde une dérogation. En outre, à la suite des modifications apportées à l’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 par le règlement délégué (UE) 2023/751 (5) de la Commission en ce qui concerne les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs, l’article 23, point c), n’est plus nécessaire étant donné que cette disposition est désormais couverte par l’article 21, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, la dérogation initialement prévue à l’article 23, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 ne concerne que les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs dans lesquels le foyer de la maladie de catégorie A est apparu. Toutefois, à la suite des modifications apportées par le règlement délégué (UE) 2023/751 à l’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687, et sur la base de l’article 23, point d), dudit règlement délégué, des dérogations sont actuellement possibles dans les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs qui ne sont pas les établissements dans lesquels le foyer est apparu. Il convient dès lors de modifier l’article 23 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(9)

Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est confirmée dans un établissement détenant des animaux des espèces répertoriées, les vétérinaires officiels doivent effectuer des visites dans les établissements situés dans la zone de protection, conformément à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/687. Ces visites doivent permettre d’effectuer les contrôles et examens nécessaires, y compris en prélevant des échantillons destinés à être examinés en laboratoire, afin de détecter à un stade précoce l’éventuelle propagation de la maladie de catégorie A à d’autres établissements de cette zone. Les procédures relatives au prélèvement d’échantillons dans les établissements à visiter et aux examens cliniques et en laboratoire consécutifs aux visites dans les établissements sont établies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687. La réalisation d’examens cliniques et d’examens en laboratoire sur les animaux des espèces répertoriées détenus dans les établissements situés dans la zone de protection est également exigée par l’article 39, paragraphe 1, point b), dudit règlement délégué. Depuis l’adoption du règlement délégué (UE) 2020/687, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis, en 2021 et 2022, des avis scientifiques sur l’évaluation de l’efficacité des mesures de lutte pour chaque maladie de catégorie A (6) (ci-après les «preuves scientifiques pertinentes»), y compris pour les examens cliniques et les examens en laboratoire recommandés et les procédures d’échantillonnage visant à détecter ces maladies. Par conséquent, il convient de modifier l’article 26, paragraphe 2, point d), et l’article 39, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’y faire référence à la nécessité de prélever des échantillons en vue d’examens en laboratoire lorsque les preuves scientifiques pertinentes recommandent de telles mesures. En outre, il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’ajouter l’exigence selon laquelle les procédures d’échantillonnage établies au point A de ladite annexe doivent être fondées sur les preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée.

(10)

L’article 27 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit, entre autres, des interdictions de mouvements d’animaux et de produits dans la zone de protection. Le paragraphe 3 de cet article permet d’exempter certains produits de cette interdiction. Une exemption n’est possible que pour les produits qui sont sûrs et ne risquent pas de propager des maladies de catégorie A aux animaux terrestres. Le paragraphe 3 cite les produits dérivés parmi ces produits. Toutefois, les produits dérivés peuvent, conformément aux règles relatives aux sous-produits animaux, et notamment au règlement (UE) no 142/2011 (7) de la Commission, être traités selon des méthodes différentes et certaines de ces méthodes peuvent ne pas être suffisantes pour atténuer le risque d’apparition d’une maladie de catégorie A chez les animaux terrestres. Les expériences récentes concernant l’application de mesures de lutte contre la maladie dans l’Union ont mis en évidence cette déficience. Il est donc nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/687 pour qu’il exige les traitements pour les produits dérivés concernés, tels qu’ils sont prévus par le règlement (UE) no 142/2011, qui sont réputés atténuer le risque de propagation des agents pathogènes de ces maladies de catégorie A. En outre, la gélatine et le collagène, au sens des points 7.7 et 7.8 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (8), sont considérés, en raison de leur processus de production, comme des produits d’origine animale qui ne présentent pas de risque au regard des maladies animales transmissibles relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/429. Il est donc nécessaire d’exempter la gélatine et le collagène des interdictions prévues à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687. Il convient dès lors de modifier l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence. En outre, à la suite des modifications apportées à l’article 27, paragraphe 3, il y a lieu de réviser les articles 33, paragraphe 1, et 49, paragraphe 1, afin d’y faire référence à la partie de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 qui définit les traitements d’atténuation des risques pour ces produits.

(11)

Les articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent les conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, respectivement, établies après la confirmation de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus des espèces répertoriées. Le règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission (9) établit les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres au regard de certaines maladies de catégorie A. Par conséquent, il convient de modifier les articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’autoriser les mouvements d’animaux et de produits à partir d’une zone réglementée s’ils proviennent de compartiments agréés pour la maladie de catégorie A concernée conformément au règlement délégué (UE) 2024/2623 et répertoriés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (10).

(12)

Les conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir des zones de protection et de surveillance sont énoncées aux articles 35 et 51 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 37, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 fixent les conditions particulières d’autorisation de mouvements de produits à partir de zones de protection ou de surveillance vers une usine agréée de sous-produits animaux. Le fumier, la litière et la litière usagée sont également considérés comme des produits et relèvent donc à ce titre du champ d’application de l’article 37, paragraphe 2, et de l’article 53, paragraphe 2, dudit règlement délégué. Toutefois, cela n’apparaît pas clairement, étant donné que les mouvements de ces produits à partir d’établissements situés dans la zone de protection et de surveillance sont déjà visés aux articles 35 et 51 dudit règlement délégué. Par conséquent, dans un souci de clarté des règles de l’Union relatives aux possibilités de mouvements de fumier, y compris la litière et la litière usagée, à partir d’établissements situés dans les zones de protection et de surveillance, il convient de modifier les articles 35 et 51 du règlement délégué (UE) 2020/687 de manière qu’ils fassent référence à toutes ces dispositions. En outre, le point C, 1, a), i), de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit un traitement réputé inactiver les agents pathogènes de maladies de catégorie A dans le fumier, la litière et la litière usagée provenant d’un établissement touché. Le même traitement devrait également être considéré comme sûr pour le fumier, y compris la litière et la litière usagée provenant d’établissements situés dans la zone de protection. Il convient dès lors de modifier les articles 35 et 51 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(13)

En outre, il importe de veiller à ce que les traitements d’atténuation des risques utilisés pour les sous-produits animaux provenant de zones de protection et de surveillance présentant un risque imminent de propagation de la maladie animale soient sûrs pour détruire l’agent pathogène. Cela ne peut être garanti qu’en transformant les produits à l’aide de méthodes de transformation qui sont considérées comme sûres conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont donc pleinement harmonisées au titre de cette législation. Il est donc nécessaire de faire référence à ces méthodes sûres dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et de modifier les articles 37 et 53 en conséquence.

(14)

L’article 46, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 limite la possibilité d’autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance aux mouvements de ces animaux vers des établissements situés dans le même État membre uniquement. Toutefois, les mouvements à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance de poussins d’un jour obtenus à partir d’œufs à couver provenant de l’extérieur de la zone réglementée peuvent être considérés comme sûrs si ces œufs et les poussins d’un jour n’ont pas été en contact avec d’autres œufs à couver ou poussins d’un jour provenant de la zone réglementée. Par conséquent, il convient de modifier l’article 46, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’autoriser, sous certaines conditions, les mouvements de poussins d’un jour éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée vers tout établissement.

(15)

Une zone de surveillance est considérée comme présentant un risque de propagation d’un agent pathogène de la maladie de catégorie A inférieur à celui d’une zone de protection. Par conséquent, les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et la paille produites dans la zone de surveillance présentent un risque moindre que celles produites dans la zone de protection et peuvent être utilisées dans la zone de protection sans accroître le risque de propagation de la maladie de catégorie A dans cette zone. Par conséquent, il convient de modifier l’article 52, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’autoriser l’utilisation de matières premières d’aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de surveillance, tant dans les zones de protection que dans les zones de surveillance.

(16)

Les mesures de lutte contre la maladie doivent être appliquées dans la zone réglementée établie pour une maladie de catégorie A jusqu’à ce que le nettoyage et la désinfection finals aient été effectués, conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, il convient de modifier l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 afin de faire clairement référence à l’achèvement du nettoyage et de la désinfection finals en tant que condition à remplir avant de lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance. Toutefois, dans certaines situations, telles qu’un cas de force majeure ou en raison d’une longue période de conditions météorologiques défavorables, l’achèvement du nettoyage et de la désinfection finals conformément aux procédures prévues à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/687 peut se trouver retardé. Étant donné que de tels retards pourraient allonger considérablement la durée des restrictions, et plus que doubler la durée minimale requise prévue à l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/687, ils peuvent causer des perturbations graves de l’activité des établissements non touchés situés dans la zone de surveillance et des pertes économiques importantes aux opérateurs concernés. Il y a donc lieu d’autoriser, dans de telles circonstances exceptionnelles, la levée des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance avant l’achèvement du nettoyage et de la désinfection finals dans l’établissement touché si certaines conditions sont remplies pour que le risque de propagation de la maladie de catégorie A à partir de cet établissement soit négligeable. Il convient dès lors de modifier l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(17)

La zone réglementée peut également comprendre une autre zone réglementée établie par l’autorité compétente conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 lorsque certaines situations épidémiologiques justifient l’application d’une telle mesure pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie de catégorie A. Dans ces circonstances, il pourrait également être nécessaire de maintenir certaines mesures de lutte contre la maladie dans l’ensemble de la zone réglementée après la levée des mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les zones de protection et de surveillance. Il convient dès lors de modifier les articles 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(18)

En raison des interdictions prévues aux articles 27 et 42 du règlement délégué (UE) 2020/687, aucun mouvement d’animaux des espèces répertoriées à l’intérieur et à destination d’une zone réglementée ne peut avoir lieu tant que les mesures n’ont pas été levées conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687. Par conséquent, le repeuplement des établissements se trouvant dans la zone réglementée pourrait se révéler impossible et ces établissements resteraient donc vides pendant la durée des restrictions, même s’ils n’étaient pas touchés par la maladie. Dans certaines circonstances exceptionnelles, la durée des mesures appliquées dans la zone réglementée peut être considérablement prolongée, même si aucun autre foyer n’a été détecté, dépassant considérablement la durée minimale fixée à l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/687. En conséquence, le repeuplement de ces établissements peut être considérablement retardé, ce qui peut occasionner de graves pertes économiques à ces opérateurs. Cela vaut en particulier pour certains systèmes de production présentant un niveau élevé d’intégration et un temps de rotation relativement court. Par conséquent, dans ces situations exceptionnelles et dans des conditions spécifiques, une dérogation à l’interdiction de déplacer des animaux des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans une zone réglementée devrait être prévue dans la partie II, chapitre II, section 4, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2020/687, lequel prévoit déjà certaines dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux, mais il est nécessaire d’étendre leur portée en conséquence. Ces dérogations complètent les dérogations prévues aux articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687. Toutefois, l’article 56 comporte une référence incorrecte aux articles prévoyant des dérogations. Il convient donc de modifier le titre de la partie II, chapitre II, section 4, du règlement délégué (UE) 2020/687 et l’article 56 en conséquence.

(19)

Les règles énoncées dans la partie II, chapitre III, du règlement délégué (UE) 2020/687 font référence au repeuplement de l’établissement touché et à la levée des mesures de lutte contre la maladie dans cet établissement. Il convient dès lors de modifier le titre dudit chapitre en conséquence.

(20)

L’article 58 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit des dérogations aux conditions d’autorisation du repeuplement de l’établissement touché fixées à l’article 57 dudit règlement délégué. Toutefois, le titre de l’article 58 du règlement délégué (UE) 2020/687 renvoie erronément à l’article 55 et devrait donc être corrigé.

(21)

Le repeuplement d’un établissement touché doit être effectué conformément aux exigences énoncées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2020/687, pour que les animaux concernés soient indemnes de la maladie de catégorie A concernée. En conséquence, le vétérinaire officiel doit visiter, au moins une fois, l’établissement touché et examiner la nouvelle population animale. Les visites doivent avoir lieu au cours d’une période spécifique déterminée en fonction de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement et du dernier jour de la période de surveillance de la maladie de catégorie A concernée. Toutefois, lorsque la période de surveillance, conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687, est supérieure à 30 jours, la visite devrait être effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement. Il convient dès lors de modifier l’article 59, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

(22)

La levée des mesures de lutte contre la maladie appliquées dans un établissement touché par un foyer d’une maladie de catégorie A est liée à l’achèvement du repeuplement de cet établissement, comme l’exige l’article 61 du règlement délégué (UE) 2020/687. Les exigences de l’article 61 du règlement délégué (UE) 2020/687 ne s’appliquent pas aux cas où le repeuplement n’a pas lieu dans l’établissement touché, soit en raison de la cessation de la détention d’animaux par l’opérateur, soit dans les cas où l’autorité compétente a accordé des dérogations à la mise à mort d’animaux des espèces répertoriées détenus dans certains établissements touchés et de certaines catégories d’animaux, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687. Par conséquent, il convient de modifier l’article 61 du règlement délégué (UE) 2020/687 afin d’établir les conditions de levée des mesures de lutte contre la maladie dans les établissements touchés s’appliquant à ces situations ainsi que les situations où un repeuplement n’est pas prévu dans l’établissement touché.

(23)

L’article 75 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit que plusieurs circonstances doivent être prises en compte par l’autorité compétente lors de la mise en place de zones réglementées temporaires. L’une des circonstances prévues au point b) dudit article concerne les mouvements d’animaux à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion. Étant donné que cet article du règlement délégué (UE) 2020/687 fait référence aux mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture, il convient de préciser que la circonstance à prendre en considération concerne les mouvements d’animaux aquatiques. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 75 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(24)

L’article 78, paragraphe 1, points f), i) et ii), et l’article 78, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent des règles concernant les sous-produits animaux et les produits d’origine animale, bien que des règles applicables à ces produits soient déjà énoncées à l’article 78, paragraphe 1, point b), et à l’article 78, paragraphe 3, dudit règlement délégué. Par conséquent, il y a lieu de modifier l’article 78 afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement des règles pour les mêmes produits dans le même article.

(25)

Lorsque la purification est nécessaire avant que les mollusques puissent être transformés dans des établissements aquacoles situés dans la zone de protection, cette purification devrait être achevée d’une manière qui ne crée pas de risque de propagation de la maladie. Afin de simplifier et d’harmoniser certains éléments du règlement délégué (UE) 2020/687, il convient de modifier son article 83 en supprimant la référence à un «centre de purification sûr du point de vue biologique», afin que les mollusques provenant d’établissements aquacoles infectés ne soient purifiés que dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies. En outre, il convient de réviser l’article 83 afin d’aligner les dispositions visées à l’article 78 sur les modifications apportées audit article.

(26)

L’article 90, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/687 dispose que les changements et les rejets d’eau pendant le transport dans la zone de protection doivent être effectués dans des zones, établissements ou points d’échange d’eau agréés par l’autorité compétente; Ces rejets et changements d’eau nécessitent souvent l’arrêt des véhicules. Un tel arrêt est toutefois interdit par l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687. Afin de garantir la faisabilité logistique de ces dispositions, la référence à l’arrêt devrait être mise à jour en conséquence à l’article 90, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687.

(27)

L’article 99, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir de l’intérieur de la zone de surveillance à des fins d’abattage, de détention ultérieure ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance. L’article 99, paragraphe 4, dudit règlement délégué, en revanche, permet à l’autorité compétente d’autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture, en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A. Bien que cette dérogation soit opportune pour de nombreux types de mouvements, elle ne l’est pas pour les animaux qui doivent être lâchés dans le milieu naturel, dès lors que ce lâcher est susceptible d’entraîner une infection des eaux naturelles, qui peut être très difficile à éradiquer. La dérogation prévue à l’article 99, paragraphe 4, devrait donc être limitée aux mouvements autres que ceux effectués à des fins de lâcher dans le milieu naturel.

(28)

L’EFSA a émis des avis scientifiques assortis de conclusions et de recommandations concernant l’efficacité des mesures de lutte contre la maladie établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687 pour chaque maladie de catégorie A5, ciblant plus particulièrement l’efficacité de la période de surveillance, les rayons des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, tels qu’ils sont fixés aux annexes II, V, X et XI du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, les interdictions dans les zones réglementées et les traitements d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale et d’autres matières, tels qu’ils sont prévus aux annexes VI, VII et VIII du règlement délégué (UE) 2020/687, ont été évalués par l’EFSA, et les conclusions sur l’efficacité de ces mesures et traitements d’atténuation des risques ont été publiées dans un avis scientifique intitulé «Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials» (11). Il y a donc lieu de modifier les annexes II, V à VIII, X et XI du règlement délégué (UE) 2020/687 en tenant compte des mesures, interdictions et traitements d’atténuation des risques efficaces applicables à chaque maladie de catégorie A conformément aux recommandations de l’EFSA. En outre, la modification de l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 rend nécessaire de modifier l’annexe VII dudit règlement délégué afin d’y mentionner également les méthodes d’atténuation des risques liés aux produits dérivés en provenance de la zone réglementée.

(29)

L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/687 définit les procédures de nettoyage et de désinfection et, lorsqu’elles sont nécessaires, les procédures de désinsectisation et de dératisation, visées à certains articles dudit règlement délégué. Par conséquent, le sous-titre de ladite annexe IV devrait faire référence aux règles énoncées dans tous les articles du règlement délégué (UE) 2020/687 qui exigent un nettoyage et une désinfection conformément à l’annexe IV. En outre, il convient d’apporter des modifications au point B de l’annexe IV dudit règlement délégué en ce qui concerne le temps de contact requis du désinfectant avec les surfaces traitées, afin de tenir compte des situations dans lesquelles un maintien inutilement long du désinfectant sur les surfaces à désinfecter, au-delà du délai de contact minimal requis indiqué par le fabricant, peut endommager les matériels désinfectés. En outre, la durée du traitement à la vapeur requis pour le fumier dans le cadre du nettoyage et de la désinfection finals prévus au point C, 1, a), i), de l’annexe IV devrait être précisée afin de garantir l’inactivation effective des agents pathogènes responsables de la maladie de catégorie A. Par ailleurs, le délai de sept jours requis par le point C, 3, de l’annexe IV vise à permettre aux bâtiments, surfaces et équipements qui ont été nettoyés et désinfectés conformément au point C, 2, de ladite annexe de sécher avant d’être nettoyés et désinfectés à nouveau. Toutefois, dans certaines circonstances ou conditions météorologiques, les surfaces, les bâtiments et les équipements sont secs avant l’expiration du délai de sept jours. Il est donc logique d’autoriser que le nettoyage et la désinfection prévus au point C, 3, soient effectués avant l’expiration des sept jours si les surfaces ont été séchées.

(30)

En ce qui concerne la lutte contre les maladies de catégorie A, dans le cas des mouvements autorisés de viandes fraîches provenant d’animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements situés dans des zones de protection et de surveillance, l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoit le marquage des viandes fraîches de volailles qui ne sont pas destinées à être expédiées vers un autre État membre, ainsi que des viandes fraîches déplacées vers un établissement de transformation pour subir l’un des traitements d’atténuation des risques pertinents, conformément aux articles 33 et 49 dudit règlement délégué. Différentes formes de marques sont décrites pour les marques à apposer sur les viandes fraîches de volaille et sur les viandes fraîches d’autres espèces. En outre, la description des marques à apposer sur les viandes fraîches, telle qu’elle est prévue à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687, contient des éléments déjà prévus à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (12) ou à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. Par conséquent, afin de simplifier la description des marques à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687 et de garantir le marquage harmonisé des viandes fraîches, l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687 devrait faire référence aux marques de salubrité ou, le cas échéant, aux marques d’identification prévues à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, respectivement. En outre, lorsqu’il s’agit de lutter contre la maladie conformément aux articles 33 et 49 du règlement délégué (UE) 2020/687, des exigences supplémentaires devraient s’appliquer à la forme des marques de salubrité ou d’identification (marques spéciales de salubrité ou d’identification). Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687.

(31)

Les modifications apportées aux marques décrites à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687 par le présent règlement pourraient faire peser une charge administrative supplémentaire sur les opérateurs. Il convient donc que le présent règlement prévoie une période transitoire pendant laquelle les marques décrites à l’annexe IX dans la version du règlement délégué (UE) 2020/687 applicable avant les modifications apportées par le présent règlement peuvent continuer à être utilisées et les viandes fraîches portant ces marques appliquées avant la fin de la période transitoire peuvent rester sur le marché.

(32)

Il y a lieu de modifier l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2020/687 afin de garantir l’existence de trois possibilités distinctes en ce qui concerne les types d’échantillons dont le prélèvement peut être envisagé aux fins des examens cliniques et des examens en laboratoire d’animaux aquatiques, plutôt que de lier ces possibilités entre elles. En outre, le tableau figurant au point 1, b), de ladite annexe est lacunaire et présente certaines incohérences concernant les échantillons à prélever sur les crustacés et les poissons, dans certaines circonstances. Le laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE) pour les maladies des poissons et des crustacés a été consulté, et ce tableau devrait être modifié conformément aux recommandations de ce laboratoire.

(33)

À l’annexe XV du règlement délégué (UE) 2020/687, la clarté commande que l’on harmonise la terminologie afin de veiller à ce que le terme «visites sanitaires» soit utilisé dans l’ensemble du texte, plutôt qu’un mélange des termes «visites sanitaires» et «inspections sanitaires» lorsque ceux-ci recouvrent le même objectif de surveillance de la maladie.

(34)

Après la publication au Journal officiel de l’Union européenne, certaines erreurs ont été relevées dans la partie III du règlement délégué (UE) 2020/687. Il y a lieu de corriger ces erreurs.

(35)

Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/687,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2020/687

Le règlement délégué (UE) 2020/687 est modifié comme suit:

1)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’aliéna suivant est ajouté:

«Le premier alinéa, point c), ne s’applique pas aux mouvements d’animaux des espèces non répertoriées.»;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis.   Par dérogation au point 1 b), l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux des espèces non répertoriées à destination de l’établissement dans lequel la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée après réalisation d’une évaluation des risques et sous réserve des conditions suivantes:

a)

les animaux des espèces non répertoriées ont été temporairement déplacés hors de l’établissement avant que la présence de la maladie de catégorie A ne soit soupçonnée;

b)

des mesures de biosécurité appropriées sont appliquées pour éviter la propagation de la maladie de catégorie A.»

.

2)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation dans l’établissement touché

1.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation soient effectués dans l’établissement touché, comme suit:

a)

un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires, immédiatement après que les mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 12, 13 et 14 ont été achevées; et

b)

un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, immédiatement après que le nettoyage et la désinfection préliminaires ont été achevés.

2.   Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires et finals visés au paragraphe 1 sont:

a)

réalisés conformément aux exigences générales prévues au point A de l’annexe IV et aux procédures applicables prévues aux points B) et C) de ladite annexe, à l’aide de produits biocides qui assurent la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et

b)

documentés de manière adéquate.

3.   Si l’autorité compétente a accordé l’une des dérogations particulières aux mesures de lutte contre la maladie énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point a), prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle adapte les procédures établies à l’annexe IV à la situation spécifique, sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.

4.   Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.»

.

3)

Le titre de l’article 16 est remplacé par le titre suivant:

«Article 16

Dérogations et dispositions particulières concernant le nettoyage, la désinfection et la lutte antivectorielle».

4)

À l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le traitement ou la transformation des produits visés au paragraphe 2 du présent article soient effectués conformément à l’annexe VII ou VIII, selon le cas.»

.

5)

À l’article 21, le paragraphe 1, point c), et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:

«c)

si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.

2.   L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée, y compris celles des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.»

.

6)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que tous les mouvements de corps entiers ou de parties d’animaux sauvages et détenus morts des espèces répertoriées à partir de la zone réglementée soient réalisés à des fins de transformation ou d’élimination, conformément au règlement (CE) no 1069/2009:

a)

sur le territoire de l’État membre concerné, ou

b)

dans une usine agréée à ces fins située dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.»

.

7)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Dérogations aux mesures à appliquer dans la zone réglementée

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux règles énoncées au présent chapitre concernant les mesures à appliquer dans les zones réglementées, dans la mesure nécessaire et après réalisation d’une évaluation des risques indiquant que le risque de propager la maladie de catégorie A est négligeable:

a)

dans les autres zones réglementées visées à l’article 21, paragraphe 1, point c);

b)

lorsque l’autorité compétente décide de mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3;

c)

dans les établissements et sites visés à l’article 21, paragraphe 3, points a) à f), situés dans une zone réglementée.»

.

8)

À l’article 26, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée, à moins que, sur la base des preuves scientifiques pertinentes, un examen clinique soit suffisant pour exclure la présence de cette maladie.».

9)

L’article 27, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les produits d’origine animale qualifiés de marchandises sûres dans la partie I de l’annexe VII au regard de la maladie de catégorie A concernée;

b)

les produits d’origine animale qui ont subi l’un des traitements appropriés prévus dans la partie I de l’annexe VII pour la maladie de catégorie A concernée;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les produits dérivés obtenus à l’aide des méthodes de transformation normalisées et des paramètres de conversion normalisés établis par le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (*1) et mentionnés dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement pour le produit concerné;»;

(*1)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj)."

()  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj).

c)

un nouveau point f), rédigé comme suit, est ajouté:

«f)

la gélatine et le collagène.».

10)

À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits si le risque de propagation de la maladie de catégorie A découlant desdits mouvements est négligeable, et si les conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article sont remplies:

a)

dans les cas relevant des articles 29 à 38 et dans les conditions particulières prévues auxdits articles; ou

b)

si les animaux et les produits proviennent de compartiments agréés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission (*2) pour la maladie de catégorie A concernée et répertoriés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (*3).».

(*2)  Règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres (JO L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj)."

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj)."

()  Règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres (JO L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj).

()  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).

11)

À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ces viandes et ce lait sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques énoncés dans la partie I de l’annexe VII; ou».

12)

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir:

a)

d’établissements situés dans la zone de protection aux fins de son élimination dans une décharge désignée située dans le même État membre, uniquement après qu’il a été traité conformément au point C, 1, a), i), de l’annexe IV ou après qu’il a subi la transformation prévue à l’article 13, point c), du règlement (CE) no 1069/2009;

b)

d’établissements et sites situés dans la zone de protection à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant les méthodes applicables à la transformation du fumier prévues dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»

.

13)

À l’article 37, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de protection à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant la méthode applicable prévue dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»

.

14)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et des examens en laboratoire, s’il y a lieu, dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.»;

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Après la levée des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre et visées au paragraphe 3, lorsque l’autorité compétente a mis en place une autre zone réglementée conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), les mesures appliquées dans cette autre zone réglementée s’appliquent également dans la zone de protection jusqu’à la levée des mesures appliquées dans cette autre zone réglementée.»

.

15)

À l’article 43, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 42, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits si le risque de propagation de la maladie de catégorie A découlant desdits mouvements est négligeable, et si les conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article sont remplies:

a)

dans les cas relevant des articles 44 à 54 et dans les conditions particulières prévues auxdits articles; ou

b)

si les animaux ou les produits proviennent de compartiments agréés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2024/2623 pour la maladie de catégorie A concernée et répertoriés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620.»

.

16)

À l’article 46, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

à destination de tout établissement s’ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée et si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.».

17)

À l’article 49, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si les viandes fraîches ou le lait cru sont transférés vers un établissement de transformation pour y subir l’un des traitements d’atténuation des risques appropriés mentionnés dans la partie I de l’annexe VII; ou».

18)

L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Conditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance

1.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance:

a)

sans transformation, à destination d’une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située dans la même zone de surveillance; ou

b)

après transformation, à destination d’une décharge préalablement agréée à cet effet par l’autorité compétente, située sur le territoire du même État membre.

2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements et de sites situés dans la zone de surveillance à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle ils sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant les méthodes applicables à la transformation du fumier prévues dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»

;

19)

À l’article 52, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance; ou».

20)

À l’article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de produits à partir d’établissements et d’autres sites situés dans la zone de surveillance à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux où ils sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant les méthodes applicables prévues dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.»

.

21)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 que si:

a)

la période minimale fixée à l’annexe XI s’est écoulée depuis la date d’achèvement, dans l’établissement touché, du nettoyage et de la désinfection préliminaires et, le cas échéant, de la désinsectisation et de la dératisation préliminaires, prévues à l’article 15;

b)

les conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 1, point b), ont été observées dans la zone de protection;

c)

un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables;

d)

le nettoyage et la désinfection finals et, le cas échéant, la désinsectisation et la dératisation finales ont été effectués dans l’établissement touché selon, au moins, les procédures prévues aux points A et C de l’annexe IV, à l’aide de produits biocides appropriés qui assurent la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.»

;

b)

les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Après la levée des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’autorité compétente a établi une autre zone réglementée conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), les mesures appliquées dans cette autre zone réglementée s’appliquent également dans la zone de surveillance jusqu’à la levée des mesures appliquées dans l’autre zone réglementée.

4.   À titre exceptionnel, lorsque le nettoyage et la désinfection finals visés au paragraphe 1, point d), ne peuvent être achevés qu’avec un retard important par rapport à la période minimale visée au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après avoir procédé à une évaluation des risques, lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance, à condition:

a)

qu’aucun autre foyer de la maladie de catégorie A concernée ne soit apparu dans la zone réglementée depuis sa mise en place;

b)

que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), soient remplies;

c)

que des mesures de biosécurité supplémentaires appropriées soient appliquées dans l’établissement touché afin de prévenir le risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A;

d)

que l’évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.

5.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission lorsque les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans une zone de surveillance mise en place sur leur territoire ont été levées conformément au paragraphe 4.»

.

22)

Dans la partie II, chapitre II, le titre de la section 4 est remplacé par le texte suivant:

«Dérogations applicables dans la zone réglementée en cas de prolongation des restrictions».

23)

L’article 56 est remplacé par le texte suivant:

«Article 56

Dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux à l’intérieur et à destination des zones réglementées lorsque les mesures de restriction sont maintenues

1.   Lorsque les interdictions de mouvements d’animaux prévues aux articles 27 et 42 sont maintenues bien au-delà de la durée fixée à l’annexe XI, l’autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir et à destination d’un établissement situé dans la zone réglementée dans les cas ne relevant pas des dérogations prévues aux articles 28 et 43, si:

a)

l’opérateur a présenté une demande d’autorisation justifiée;

b)

les risques découlant de l’autorisation de ces mouvements ont été évalués avant d’accorder l’autorisation et cette évaluation indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable;

c)

des mesures de biosécurité renforcées sont appliquées dans l’établissement de destination afin de prévenir le risque de propagation de la maladie de catégorie A;

d)

dans le cas de mouvements au départ d’établissements situés dans la zone réglementée, des vétérinaires officiels ont effectué des examens cliniques et prélevé des échantillons aux fins d’examens en laboratoire sur des animaux des espèces répertoriées, y compris ceux qui doivent être déplacés, et ces examens ont donné des résultats favorables.

2.   Lorsque des mouvements d’animaux sont autorisés en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que le transport se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 24.»

.

24)

À l’article 59, paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.

Des vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans l’établissement touché le dernier jour de la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie de catégorie A concernée, calculée à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement. Lorsque la période de surveillance prévue à l’annexe II est supérieure à 30 jours, la visite est effectuée avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été placés dans l’établissement. Au cours des visites, les vétérinaires officiels exécutent au moins les tâches suivantes:».

25)

À l’article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente lève toutes les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans l’établissement touché, en vertu du présent règlement:

a)

lorsque le repeuplement est considéré comme achevé, conformément au paragraphe 1; ou

b)

lorsque les conditions énoncées à l’article 57, paragraphe 1 sont remplies, ou bien

i)

en cas de cessation des activités liées à la détention des animaux par l’opérateur ou l’établissement concerné, ou bien

ii)

lorsqu’une dérogation spécifique à l’article 12, paragraphe 1, point a), a été accordée conformément à l’article 13 à l’établissement touché et que les animaux des espèces répertoriées ont été soumis aux examens prévus à l’article 59, paragraphe 5, points b) et c), effectués à la fin de la période de surveillance visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), dont les résultats se sont révélés favorables.»

.

26)

À l’article 75, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les mouvements d’animaux aquatiques à proximité de l’établissement faisant l’objet d’une suspicion;».

27)

À l’article 78, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

tous les matériels ou substances potentiellement contaminés sont isolés jusqu’à:

i)

l’achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection conformément à l’article 80, dans le cas des matériels et des substances pouvant être nettoyés et désinfectés;

ii)

leur retrait de l’établissement et leur élimination sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas des aliments pour animaux et autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection.».

28)

À l’article 78, le paragraphe 5 est supprimé.

29)

L’article 83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 83

Mise sur le marché de produits d’origine animale obtenus à partir d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées et produits dans des établissements infectés

1.   Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément à l’article 78, paragraphe 3, l’autorité compétente ne peut autoriser la mise sur le marché de produits d’origine animale provenant d’animaux d’aquaculture que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les poissons doivent être abattus et éviscérés avant l’expédition;

b)

les mollusques et les crustacés doivent être entièrement traçables et transformés en produits non viables, de sorte qu’ils soient incapables de survivre en cas de remise à l’eau, avant leur expédition.

Lorsque la purification est nécessaire avant la transformation et la mise sur le marché, elle est effectuée dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.

2.   Les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 sont destinés à:

a)

être livrés directement au consommateur final; ou

b)

être transformés ultérieurement dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.»

.

30)

À l’article 90, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

tous les mouvements doivent être effectués en suivant exclusivement les itinéraires désignés, convenus avec l’autorité compétente, sans déchargement ni arrêt pour des raisons autres que les changements et rejets d’eau prévus au point b);».

31)

À l’article 99, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir des établissements situés dans la zone de surveillance à des fins d’abattage, de détention ultérieure ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance.»

.

32)

À l’article 99, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture, sauf à des fins de lâcher dans le milieu naturel, à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.»

.

33)

Les annexes I, II, IV à XII et XV sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectifications du règlement délégué (UE) 2020/687

Le règlement délégué (UE) 2020/687 est rectifié comme suit:

1)

le titre de la partie II, chapitre III, est remplacé par le titre suivant:

« Repeuplement de l’établissement touché par des animaux terrestres et levée des mesures de lutte contre la maladie dans ce même établissement »;

2)

le titre de l’article 58 est remplacé par le titre suivant:

«Dérogation aux conditions prévues à l’article 57, paragraphe 1, point b)»;

3)

le titre de la partie III, chapitre I, section 2, est remplacé par le titre suivant:

«Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture»;

4)

à l’article 85, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

mettre en place une zone réglementée constituée d’une zone de protection sans zone de surveillance adjacente; ou»;

5)

à l’article 90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 89, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements et le transport d’animaux aquatiques et de produits issus de ceux-ci dans les cas visés aux articles 91, 92 et 93, aux conditions particulières prévues auxdits articles et aux conditions générales énoncées au paragraphe 2 du présent article.»

;

6)

à l’article 99, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité compétente veille à ce que tout transport d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur ou à destination de la zone de surveillance soit effectué conformément aux conditions établies à l’article 90, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 91.»

;

7)

le titre de l’article 103 est remplacé par le titre suivant:

«Mesures en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées»;

8)

à l’article 104, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

interdit l’introduction dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur de la zone infectée de parties d’animaux aquatiques des espèces répertoriées, qu’ils aient été pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts dans la zone infectée, ainsi que de produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par une maladie de catégorie A.».

Article 3

Dispositions transitoires

Les marques à apposer sur les viandes fraîches visées à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687, telles qu’elles sont définies dans la version dudit règlement délégué avant les modifications apportées par le présent règlement, peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 décembre 2028, et les viandes fraîches portant ces marques apposées avant cette date peuvent rester sur le marché.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).

(5)  Règlement délégué (UE) 2023/751 de la Commission du 30 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 100 du 13.4.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/751/oj).

(6)  Scientific Opinion on the assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Foot and Mouth Disease (Avis scientifique sur l’évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: fièvre aphteuse), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6632 (en anglais).

Assessment of the control measures of category A diseases of the Animal Health Law: Infection with rinderpest virus(Rinderpest) [Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: infection par le virus de la peste bovine (peste bovine)], https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7071 (en anglais).

Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Rift Valley Fever (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: fièvre de la Vallée du Rift), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7070 (en anglais).

Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Lumpy Skin Disease (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: dermatose nodulaire contagieuse), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7121 (en anglais).

Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Bovine Pleuropneumonia (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A de la législation sur la santé animale: péripneumonie contagieuse bovine), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7067 (en anglais).

Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: sheep and goat pox (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: clavelée et variole caprine), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6933 (en anglais).

Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: peste des petits ruminants (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: peste des petits ruminants), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6708 (en anglais).

Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Contagious Caprine Pleuropneumonia (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: pleuropneumonie contagieuse caprine), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7068 (en anglais).

Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Classical Swine Fever (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: peste porcine classique), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6707 (en anglais).

Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Swine Fever (Avis scientifique sur l’évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: peste porcine africaine), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6402 (en anglais).

Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Burkholderia mallei (Glanders), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7069 (en anglais).

Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: African Horse Sickness [Avis scientifique sur l’évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: infection par le virus de la peste équine (maladie africaine du cheval)], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6403 (en anglais).

Scientific Opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza (Avis scientifique sur l’évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: influenza aviaire hautement pathogène), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372 (en anglais).

Assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law: Newcastle disease (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: maladie de Newcastle), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6946 (en anglais).

(7)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj).

(8)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).

(9)  Règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission du 30 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation et à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres (JO L, 2024/2623, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2623/oj).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).

(11)  Assessment of the control measures of the Category A diseases of the Animal Health Law: prohibitions in restricted zones and risk-mitigating treatments for products of animal origin and other materials (Évaluation des mesures de lutte contre les maladies de catégorie A prévues par la législation sur la santé animale: interdiction dans les zones réglementées et traitements d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale et d’autres matières), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7443 (en anglais).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/627/oj).


ANNEXE

Les annexes I, II, IV à XII et XV du règlement (UE) 2020/687 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I

EXAMENS CLINIQUES, PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE, MÉTHODES DE DIAGNOSTIC APPLICABLES AUX MALADIES DE CATÉGORIE A ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS

(visés à l’article 3)

A.   Procédures d’échantillonnage

A.1.   ÉCHANTILLONNAGE DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS CLINIQUES

1.

Les examens cliniques doivent notamment porter, si possible:

a)

sur des animaux présentant des signes cliniques de maladies de catégorie A;

b)

sur des animaux susceptibles d’être morts récemment d’une maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée ou confirmée;

c)

sur des animaux présentant un lien épidémiologique avec un cas de maladie de catégorie A soupçonné ou confirmé;

d)

sur des animaux ayant obtenu des résultats positifs ou non probants lors d’examens en laboratoire antérieurs.

2.

Les animaux à examiner doivent être sélectionnés de manière aléatoire, en nombre suffisamment important pour permettre de détecter la maladie de catégorie A, si elle est présente, en l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A.

3.

Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis conformément aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux à examiner et la méthode d’échantillonnage doivent prendre en compte le profil de la maladie ainsi que les points suivants:

a)

la finalité de l’échantillonnage;

b)

les espèces répertoriées détenues dans l’établissement;

c)

le nombre d’animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement;

d)

la catégorie des animaux détenus;

e)

les registres disponibles relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité des animaux détenus pertinents pour l’enquête;

f)

le type d’établissement et les pratiques d’élevage;

g)

le niveau de risque d’exposition compte tenu:

i)

de la probabilité d’exposition à l’agent pathogène ou au vecteur de la maladie de catégorie A,

ii)

de l’absence d’immunisation des animaux par vaccination ou immunité maternelle,

iii)

des antécédents de résidence dans l’établissement;

h)

les autres facteurs épidémiologiques pertinents.

4.

Le nombre minimal d’animaux à examiner doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente et au plan d’intervention applicable prévu à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux à examiner doit prendre en compte le profil de la maladie de catégorie A concernée et notamment:

a)

la prévalence attendue de la maladie de catégorie A concernée dans l’établissement;

b)

le niveau de confiance souhaité des résultats de l’enquête, qui ne doit en aucun cas être inférieur à 95 %;

c)

les normes internationales et les preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée.

A.2.   PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUR DES ANIMAUX EN VUE D’EXAMENS EN LABORATOIRE

1.

L’échantillonnage en vue d’examens en laboratoire doit prendre en compte le résultat des examens cliniques visés au point A.1 et, si possible, inclure les animaux visés au point A.1.1.

2.

En l’absence de signes manifestes de maladie ou de lésions post mortem indiquant la présence de maladies de catégorie A, les échantillons doivent être prélevés de manière aléatoire dans chaque unité épidémiologique de l’établissement et doivent permettre de détecter la maladie de catégorie A concernée, si elle est présente.

3.

Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée, aux informations et orientations pertinentes des laboratoires de référence de l’Union européenne (LRUE) et de la Commission, ainsi qu’au plan d’intervention pertinent visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage, la nature des échantillons à prélever et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis en fonction du profil de la maladie de catégorie A concernée et des critères énoncés au point A.1.3.

4.

Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit être conforme aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée, aux informations et orientations pertinentes des LRUE et de la Commission, ainsi qu’au plan d’intervention pertinent visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Le nombre minimal d’animaux devant faire l’objet de l’échantillonnage doit être déterminé en fonction des critères énoncés au point A.1.4 et de la méthode de test utilisée.

5.

Dans le cas d’animaux sauvages, les échantillons doivent être prélevés sur des animaux tués, trouvés morts ou piégés intentionnellement, ou être obtenus au moyen de méthodes non invasives telles que des blocs à lécher et des cordes à mâcher ou des appâts. Le nombre minimal et la nature des échantillons doivent être déterminés en fonction de la taille estimée de la population sauvage et des critères applicables énoncés aux points A.1.3 et A.1.4.

A.3.   PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS À VISITER

Le choix des établissements dans lesquels les échantillons doivent être prélevés, le nombre minimal d’établissements à visiter et la méthode d’échantillonnage doivent être conformes aux instructions de l’autorité compétente, aux preuves scientifiques pertinentes pour la maladie de catégorie A concernée et au plan d’intervention pertinent visé à l’article 43 du règlement (UE) 2016/429. Les établissements dans lesquels les échantillons doivent être prélevés et la méthode d’échantillonnage doivent être choisis en fonction du profil de la maladie de catégorie A concernée et des critères énoncés au point A.1.3.

B.   Méthodes de diagnostic

Les techniques, les matériaux de référence, leur normalisation et l’interprétation des résultats des tests réalisés à l’aide des méthodes de diagnostic pertinentes pour les maladies de catégorie A doivent être conformes à l’article 6 et à la partie III de l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689.

La méthode de diagnostic doit viser à optimiser la sensibilité de la surveillance. Dans certaines circonstances, cette surveillance peut inclure le recours à des examens en laboratoire afin d’évaluer l’exposition antérieure à la maladie.

C.   Transport des échantillons

1.

Tous les échantillons prélevés pour confirmer ou infirmer la présence d’une maladie de catégorie A doivent être envoyés, après avoir été dûment étiquetés et identifiés, à un laboratoire officiel qui a été informé de leur arrivée. Ces échantillons doivent être accompagnés des formulaires appropriés, conformément aux exigences fixées par l’autorité compétente et le laboratoire destinataire des échantillons. Ces formulaires doivent indiquer au moins:

a)

l’établissement d’origine des animaux ayant fait l’objet du prélèvement d’échantillons;

b)

les informations relatives à l’espèce, à l’âge et à la catégorie des animaux ayant fait l’objet du prélèvement d’échantillons;

c)

les antécédents cliniques des animaux, s’ils sont disponibles et pertinents;

d)

les signes cliniques et les observations post mortem;

e)

toute autre information utile.

2.

Tous les échantillons doivent être:

a)

stockés dans des récipients et des emballages étanches et incassables, dans le respect des normes internationales applicables en la matière;

b)

conservés à la température la plus appropriée et dans les conditions les plus adéquates lors du transport, compte tenu des facteurs pouvant affecter la qualité des échantillons.

3.

Le côté extérieur de l’emballage doit porter une étiquette indiquant l’adresse du laboratoire destinataire, et la mention suivante doit être affichée de manière bien visible:

“Matériel pathologique d’origine animale; périssable; fragile; ne pas ouvrir hors du laboratoire de destination.”.

4.

La personne compétente dans le laboratoire officiel destinataire des échantillons doit être informée en temps opportun de l’arrivée des échantillons.
».

2)

À l’annexe II, le tableau est modifié comme suit:

a)

à la ligne relative à l’infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine) (PPCB), dans la deuxième colonne, la période de surveillance de «45 jours» est remplacée par une période de «90 jours»;

b)

à la ligne relative à la peste porcine classique (PPC), dans la deuxième colonne, la période de surveillance de «15 jours» est remplacée par une période de «25 jours».

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«

ANNEXE IV

PROCÉDURES RELATIVES AU NETTOYAGE, À LA DÉSINFECTION ET, SI NÉCESSAIRE, À LA DÉSINSECTISATION ET À LA DÉRATISATION

(visées aux articles 12, 15, 16, 39, 45, 55 et 57)

»;

b)

au point B, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le désinfectant doit rester sur la surface traitée pendant au moins 24 heures, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente compte tenu du temps de contact minimal requis indiqué par le fabricant;»;

c)

au point C, 1, a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

ou bien soumis à un traitement à la vapeur à une température minimale de 70 °C pendant une période d’au moins 60 minutes;»;

d)

au point C, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Au bout de 7 jours, ou plus tôt si les bâtiments, surfaces et équipements ont complètement séché après l’achèvement des activités requises conformément au point 2, les établissements doivent être nettoyés et désinfectés de nouveau.».

4)

Les annexes V, VI et VII sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE V

RAYON MINIMAL DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

(visé à l’article 21)

Exprimé sous la forme du rayon d’un cercle dont le centre est l’établissement

Maladies de catégorie A

Zone de protection

Zone de surveillance

Fièvre aphteuse

3  km

10  km

Infection par le virus de la peste bovine

4  km

10  km

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

20  km

50  km

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

20  km

50  km

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

1  km

3  km

Clavelée et variole caprine

5  km

20  km

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

5  km

20  km

Pleuropneumonie contagieuse caprine

1  km

3  km

Peste équine

100  km

150  km

Infection à Burkholderia mallei (morve)

Établissement

Établissement

Peste porcine classique

3  km

10  km

Peste porcine africaine

3  km

10  km

Influenza aviaire hautement pathogène

3  km

10  km

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

3  km

10  km

ANNEXE VI

INTERDICTIONS DANS LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(visées à l’article 27)

Tableau

Interdictions d’activités concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci

INTERDICTIONS D’ACTIVITÉS CONCERNANT LES ANIMAUX ET LES PRODUITS EN RAPPORT AVEC LES MALADIES DE CATÉGORIE A (1)

FA

PB

FVR

DNC

PPCB

CVC

PPR

PPCC

PPC

PPA

VPE

MORVE

IAHP

NDV

Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées à destination d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Reconstitution de gibier des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux détenus des espèces répertoriées, y compris le ramassage et la dispersion de ces espèces

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

X

X

Mouvements de sperme, d’ovocytes et d’embryons provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Collecte de sperme, d’ovocytes et d’embryons sur des animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

s.o.

s.o.

s.o.

Insémination artificielle itinérante d’animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Monte naturelle itinérante en ce qui concerne les animaux détenus des espèces répertoriées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

Mouvements de viandes fraîches, à l’exclusion des abats, issues d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée

X

X

X

A

A

A

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements d’abats issus d’animaux détenus et sauvages des espèces répertoriées à partir d’abattoirs ou d’établissements de traitement du gibier situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

A

A

A

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de lait cru et de colostrum provenant d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

X

A

X

X

A

s.o.

s.o.

A

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements de produits laitiers et de produits à base de colostrum à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

X

X

X

A

A

A

X

A

s.o.

s.o.

A

s.o.

s.o.

s.o.

Mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone réglementée

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

X

X

Mouvements de sous-produits animaux issus d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir d’établissements situés dans la zone réglementée, à l’exception des corps entiers ou parties d’animaux morts

Fumier, y compris litière et litière usagée

X

X

X

X

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Cuirs, peaux, laine, soies et plumes

X

X

A

X

A

X

X

A

X

X

A

s.o.

X

X

Sous-produits animaux autres que le fumier, y compris litière et litière usagée, et autres que les cuirs, les peaux, la laine, les soies et les plumes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

s.o.

X

X

Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone réglementée

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

s.o.

A

A

(1)  Abréviations des maladies de catégorie A conformément à l’annexe II.

s.o. = sans objet

X = interdit

A = autorisé

ANNEXE VII

PARTIE I

TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(visés aux articles 27, 33 et 49)

1.   Traitements contre la fièvre aphteuse

Viandes

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0  (2) minimale de 3

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur d’au moins 80 °C

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 min

Traitement thermique en récipient hermétique consistant à appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures

Fermentation naturelle et maturation pendant une période d’au moins 9 mois, de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6 partout dans le produit

Séchage après salage pendant une période minimale de 182 jours, uniquement pour la viande porcine

Boyaux

Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 et 2,8 % Na3PO4 sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

Lait

Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique à UHT (ultra-haute température) à au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde

Si le pH du lait est inférieur à 7, traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes

Si le pH du lait est supérieur ou égal à 7, traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, appliquée deux fois

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C, combiné à un traitement physique visant à obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C combiné à la dessiccation

2.   Traitements contre la peste bovine

Il n’existe pas de traitement d’atténuation des risques pour la peste bovine.

3.   Traitements contre la fièvre de la vallée du Rift

Viande sans abats

Maturation des carcasses à une température minimale de 2 °C pendant au moins 24 heures après l’abattage

Abats et viandes provenant de carcasses n’ayant pas subi de maturation

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Lait

Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes

4.   Traitements contre la dermatose nodulaire contagieuse

Abats

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Boyaux

Marchandise sûre

Lait

Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique à UHT (ultra-haute température) à au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes

Traitement visant à obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure

5.   Traitements contre la péripneumonie contagieuse bovine

Abats

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

6.   Traitements contre la clavée et la variole caprine

Abats

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Lait

Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique à UHT (ultra-haute température) à au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes

Traitement visant à obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure

7.   Traitements contre la peste des petits ruminants

Viandes

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur d’au moins 80 °C

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 min

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 65 °C pendant une certaine durée jusqu’à obtention d’une valeur de pasteurisation minimale de 40

Traitement thermique en récipient hermétique, consistant à appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures.

Boyaux

Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 et 2,8 % Na3PO4 sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

Lait

Traitement thermique (processus de stérilisation), de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique à UHT (ultra-haute température) à au moins 132 °C pendant au moins 1 seconde

Si le pH du lait est inférieur à 7, traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes

Si le pH du lait est supérieur ou égal à 7, traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, appliquée deux fois

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C, combiné à un traitement physique visant à obtenir une valeur de pH inférieure à 6 pendant au moins une heure

Traitement thermique HTST (pasteurisation ultra-rapide à haute température) à une température minimale de 72 °C combiné à la dessiccation

8.   Traitements contre la péripneumonie contagieuse caprine

Abats

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

9.   Traitements contre la peste porcine classique

Viandes

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur d’au moins 80 °C

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 min

Traitement thermique en récipient hermétique consistant à appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures

Fermentation naturelle et maturation pendant une période minimale de 9 mois (sauf pour les longes: période minimale de 140 jours et, pour les jambons: période minimale de 190 jours), de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6

Séchage après salage pendant une période minimale de 182 jours

Boyaux

Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 et 2,8 % Na3PO4 sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

Salage au sel enrichi en citrate 89,2 % NaCl, 8,9 % citrate trisodique dihydraté et 1,9 % acide citrique monohydraté (p/p/p) avec une valeur de pH de 4,5, pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

10.   Traitements contre la peste porcine africaine

Viandes

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur d’au moins 80 °C

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 minutes

Traitement thermique en récipient hermétique consistant à appliquer une température de 60 °C pendant au moins 4 heures

Pour les viandes désossées, fermentation naturelle et maturation d’une durée minimale de 9 mois (sauf pour les longes: durée minimale de 140 jours et, pour les jambons: période minimale de 190 jours), de manière à obtenir des valeurs maximales d’aw de 0,93 et de pH de 6

Séchage après salage pendant une période minimale de 182 jours

Boyaux

Salage au chlorure de sodium (NaCl) sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

Salage au sel enrichi en phosphate 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 et 2,8 % Na3PO4 sous forme sèche ou de saumure saturée (aw < 0,80), pendant une période ininterrompue de 30 jours ou plus à une température ambiante de 20 °C ou plus

11.   Traitements contre la peste équine

La viande, les boyaux et le lait sont des produits sûrs.

12.   Traitements contre l’influenza aviaire hautement pathogène

Viandes

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur d’au moins 70 °C

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 65 °C pendant au moins 42 secondes

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur d’au moins 60 °C pendant au moins 507 secondes

Œufs

Traitement thermique, les températures atteignant au moins la valeur indiquée au cœur du produit pendant au minimum la durée indiquée:

Œuf entier:

cuisson complète,

60 °C — 188 secondes.

Mélanges d’œufs entiers:

cuisson complète,

61,1 °C — 94 secondes,

60 °C — 188 secondes.

Blanc d’œuf liquide:

56,7 °C — 232 secondes,

55,6 °C — 870 secondes.

Jaune d’œuf nature ou pur:

60 °C — 288 secondes.

Jaune d’œuf avec 10 % de sel:

62,2 °C — 138 secondes.

Blanc d’œuf séché:

67 °C — 20 heures,

54,4 °C — 513 heures.

13.   Traitements contre la maladie de Newcastle

Viandes

Traitement thermique en récipient hermétique de manière à obtenir une valeur F0 minimale de 3

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur d’au moins 70 °C

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 60 °C pendant au moins 507 secondes

Traitement thermique de manière à obtenir une température à cœur de 57,8 °C pendant au moins 63 minutes et 18 secondes

Œufs

Traitement thermique, les températures atteignant au moins la valeur indiquée au cœur du produit pendant au minimum la durée indiquée:

Œuf entier:

cuisson complète,

59 °C — 674 secondes,

57 °C — 1 596 secondes,

55 °C — 2 521 secondes.

Œuf enrichi:

62,2 °C — 3 minutes et 30 secondes,

61,1 °C — 6 minutes et 12 secondes.

Œuf sucré/salé:

63,3 °C — 3 minutes et 30 secondes,

62,2 °C — 6 minutes et 12 secondes.

Blanc d’œuf liquide:

59 °C — 301 secondes,

57 °C — 986 secondes,

55 °C — 2 278 secondes.

Jaune d’œuf nature ou pur:

61,1 °C — 3 minutes et 30 secondes,

60 °C — 6 minutes et 12 secondes.

Jaune d’œuf avec 10 % de sel:

55 °C — 176 secondes.

Blanc d’œuf séché:

57 °C — 50 heures et 24 minutes.

PARTIE II

MÉTHODES D’ATTÉNUATION DU RISQUE DE PROPAGATION DE MALADIES DE CATÉGORIE A À APPLIQUER AUX SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET AUX PRODUITS DÉRIVÉS PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(visées aux articles 27, 35, 37, 51 et 53)

Les méthodes suivantes de traitement ou de transformation, décrites dans les chapitres et annexes suivants du règlement (UE) no 142/2011:

1.

Transformation de produits dérivés selon les méthodes de transformation normalisées 1 à 5 visées au chapitre III de l’annexe IV.

2.

Conversion ou compostage au moyen des paramètres de conversion normalisés pour la conversion en biogaz ou le compostage, visés au chapitre III, section 1, de l’annexe V.

3.

Double traitement thermique pour la transformation de produits dérivés du lait ou à base de lait, visé au chapitre II, section 4, partie 1, point B, de l’annexe X.

4.

Traitement thermique pour la transformation du fumier, visé au chapitre I, section 2, point b), de l’annexe XI.

5.

Traitements thermiques pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers (à savoir aliments transformés pour animaux familiers, articles à mastiquer pour chiens et viscères aromatiques), visés au chapitre II, point 3, a), et point 3, b), i), ii), et iii), de l’annexe XIII.

6.

Traitement des produits sanguins d’équidés au moyen de l’un des traitements suivis d’un contrôle d’efficacité, conformément au chapitre IV, point 2, b), ii), de l’annexe XIII.

7.

Traitement des cuirs et peaux visés au point 28 de l’annexe I; et transformation des cuirs et peaux visée au chapitre V, point C, 2, de l’annexe XIII.

8.

Traitement ou transformation de trophées de chasse, visés au chapitre VI, point C, de l’annexe XIII.

9.

Traitement des soies de porc, visé au chapitre VII, point A, 2, a), de l’annexe XIII.

10.

Traitement de la laine et des poils, visé au chapitre VII, point B, troisième alinéa, de l’annexe XIII.

11.

Traitement des plumes et duvet, visé au chapitre VII, point C, de l’annexe XIII.

12.

Transformation de dérivés lipidiques, visée au chapitre XI, points 1 et 2, de l’annexe XIII.

».

5)

À l’annexe VIII, dans le tableau, première colonne, le texte de la troisième ligne est remplacé par le texte suivant:

«Stockage sous la forme de paquets ou de balles dans un lieu couvert situé à plus de 2 km du foyer le plus proche et la sortie de matières premières d’aliments pour animaux d’origine végétale et de paille de ce lieu ne peuvent se faire avant qu’une période d’au moins quatre mois se soit écoulée après l’achèvement du nettoyage et de la désinfection prévus à l’article 15.».

6)

Les annexes IX, X et XI sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE IX

MARQUAGE DES VIANDES FRAÎCHES PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE

(Marques spéciales de salubrité ou d’identification)

(visé aux articles 33 et 49)

1.   

La marque spéciale d’identification à apposer sur les viandes fraîches de volailles originaires de la zone de protection et non destinées à un autre État membre, telle qu’elle est visée à l’article 33, paragraphe 1, point b), du présent règlement, est la marque d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, avec deux lignes parallèles diagonales supplémentaires permettant que les informations qui y figurent restent parfaitement lisibles.

2.   

La marque spéciale de salubrité ou, le cas échéant, la marque spéciale d’identification à apposer sur les viandes fraîches destinées à être traitées dans un établissement de transformation conformément aux articles 33, paragraphe 2, point a), et 49, paragraphe 2, point a), du présent règlement se compose de la marque de salubrité prévue à l’article 48 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou, le cas échéant, de la marque d’identification prévue à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que d’une croix diagonale supplémentaire composée de deux lignes droites qui se croisent au centre du cachet et permettent que les informations figurant sur celui-ci restent parfaitement lisibles.

ANNEXE X

DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES DANS LA ZONE DE PROTECTION

(visée à l’article 39)

Maladies de catégorie A

Durée minimale d’application des mesures dans la zone de protection

(article 39, paragraphe 1)

Durée supplémentaire d’application des mesures de surveillance dans la zone de protection

(article 39, paragraphe 3)

Fièvre aphteuse

15 jours

15 jours

Infection par le virus de la peste bovine

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

30 jours

15 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

28 jours

17 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

90 jours

Sans objet

Clavelée et variole caprine

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

21 jours

12 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine

45 jours

Sans objet

Peste équine

12 mois

Sans objet

Infection à Burkholderia mallei (morve)

6 mois

Sans objet

Peste porcine classique

25 jours

15 jours

Peste porcine africaine

15 jours

15 jours

Influenza aviaire hautement pathogène

21 jours

9 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

21 jours

9 jours

ANNEXE XI

DURÉE DE L’APPLICATION DES MESURES DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE

(visée aux articles 55 et 56)

Maladies de catégorie A

Durée minimale d’application des mesures dans la zone de surveillance

Fièvre aphteuse

30 jours

Infection par le virus de la peste bovine

30 jours

Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift

45 jours

Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

45 jours

Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

90 jours

Clavelée et variole caprine

30 jours

Infection par le virus de la peste des petits ruminants

33 jours

Pleuropneumonie contagieuse caprine

45 jours

Peste équine

12 mois

Infection à Burkholderia mallei (morve)

Sans objet

Peste porcine classique

40 jours

Peste porcine africaine

30 jours

Influenza aviaire hautement pathogène

30 jours

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

30 jours

»

7)

À l’annexe XII, les points 1, a), et 1, b), sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les examens cliniques et l’échantillonnage aux fins d’examens en laboratoire doivent notamment porter, selon le cas:

i)

sur des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées présentant des signes cliniques de la maladie de catégorie A concernée;

ii)

sur des animaux d’aquaculture susceptibles d’être morts récemment de la maladie de catégorie A dont la présence est soupçonnée ou confirmée;

iii)

sur des animaux d’aquaculture soupçonnés d’être infectés par une maladie de catégorie A;

b)

le nombre minimal d’échantillons à prélever est indiqué dans le tableau suivant:

 

Scénario

Type d’animaux

Notification d’une augmentation de la mortalité

Observation de signes cliniques ou post mortem

Suspicion fondée sur un lien épidémiologique ou d’autres circonstances

Mollusques (animal entier)

30

150

Crustacés

30

10

150

Poissons

30

10

150»

8)

À l’annexe XV, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

1.

Programme de surveillance spécifique comprenant des visites sanitaires et des prélèvements d’échantillons dans les établissements en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les animaux d’aquaculture (*1)

Type d’établissements

Nombre de visites sanitaires par an

Nombre de prélèvements d’échantillons par an

Nombre de poissons par échantillon

Nombre de poissons en développement

Nombre de géniteurs (1)

a)

Établissements détenant des poissons géniteurs

2

2

150 (première et deuxième visites)

150 (première ou deuxième visite)

b)

Établissements détenant uniquement des poissons géniteurs

2

1

0

150 (première ou deuxième visite)

c)

Établissements ne détenant pas de poissons géniteurs

2

2

150 (première et deuxième visites)

0

Nombre maximal de poissons par regroupement: 10

(1)  Les échantillons prélevés sur des poissons géniteurs ne doivent pas inclure de fluides de gonades, de laitance ou d’ovules étant donné qu’il n’existe aucun élément indiquant que la NHE provoque une infection du système reproducteur.

2.

Durée d’application des mesures de lutte dans la zone de surveillance

Maladie de catégorie A

Périodes minimales de surveillance

Infection à Mikrocytos mackini

3 ans

Infection à Perkinsus marinus

3 ans

Infection par le virus du syndrome de Taura

2 ans

Infection par le virus de la tête jaune

2 ans

Nécrose hématopoïétique épizootique

2 ans

(*1)  L’échantillonnage des poissons pour examen en laboratoire doit être effectué lorsque la température de l’eau se situe entre 11 °C et 20 °C. L’exigence relative à la température de l’eau doit également s’appliquer aux visites sanitaires. Dans les établissements où la température de l’eau n’atteint pas 11 °C au cours de l’année, l’échantillonnage et les visites sanitaires doivent être effectués lorsque la température de l’eau est à son niveau le plus élevé.»."

()  L’échantillonnage des poissons pour examen en laboratoire doit être effectué lorsque la température de l’eau se situe entre 11 °C et 20 °C. L’exigence relative à la température de l’eau doit également s’appliquer aux visites sanitaires. Dans les établissements où la température de l’eau n’atteint pas 11 °C au cours de l’année, l’échantillonnage et les visites sanitaires doivent être effectués lorsque la température de l’eau est à son niveau le plus élevé.».


(*1)  L’échantillonnage des poissons pour examen en laboratoire doit être effectué lorsque la température de l’eau se situe entre 11 °C et 20 °C. L’exigence relative à la température de l’eau doit également s’appliquer aux visites sanitaires. Dans les établissements où la température de l’eau n’atteint pas 11 °C au cours de l’année, l’échantillonnage et les visites sanitaires doivent être effectués lorsque la température de l’eau est à son niveau le plus élevé.».


(2)  F0 est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur F0 de 3 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment chauffé pour atteindre le même effet létal qu’une température de 121 °C (250 °F) en trois minutes avec chauffage et refroidissement instantanés.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/322/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)