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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/276 |
6.2.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/276 DE LA COMMISSION
du 5 février 2026
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 9 décembre 2024; la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de maïs doux originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC» ou la «Chine») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 25 octobre 2024 par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
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(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2025/309 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
1.3. Mesures provisoires
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(4) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 10 juillet 2025, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir le groupe Sunflower et le groupe Tongfa, ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les erreurs matérielles alléguées dans le calcul de leurs marges de dumping. La Commission a estimé que certaines allégations étaient justifiées et a ajusté les marges de dumping en conséquence. |
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(5) |
Le 8 août 2025, par son règlement d’exécution (UE) 2025/1723 (4) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine. |
1.4. Suite de la procédure
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(6) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), le plaignant, le groupe Sunflower, le groupe Tongfa, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits alimentaires, de produits autochtones et de sous-produits animaux (ci-après la «CCC»), représentant les producteurs-exportateurs (5), et Frucom, une association d’importateurs et d’opérateurs commerciaux de produits alimentaires de l’Union, y compris de maïs doux, ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. |
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(7) |
Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Une audition a eu lieu avec Frucom. |
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(8) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire. |
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(9) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. La CCC et le groupe Tongfa ont formulé des observations sur l’information finale. |
1.5. Arguments concernant l’ouverture de l’enquête
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(10) |
En l’absence d’observations concernant l’ouverture de la procédure, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 6 à 28 du règlement provisoire. |
1.6. Échantillonnage
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(11) |
En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage des producteurs-exportateurs en Chine, des producteurs de l’Union et des importateurs indépendants, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 29 à 34 du règlement provisoire. |
1.7. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
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(12) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 35 à 39 du règlement provisoire. |
1.8. Application de l’article 18 du règlement de base
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(13) |
En l’absence d’observations quant à l’application de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives en Chine, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 40 du règlement provisoire. |
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(14) |
D’autres observations ont été reçues du groupe Sunflower et du groupe Tongfa concernant les considérants 41 et 42 du règlement provisoire. Ces observations ont été examinées aux sections 3.2, 3.3 et 3.4 ci-dessous. |
1.9. Période d’enquête et période considérée
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(15) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 43 du règlement provisoire. |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
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(16) |
Le produit soumis à l’enquête est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
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(17) |
Le maïs doux est destiné à la consommation humaine. Ce produit est généralement présenté en conserve, mais également en bocal, en brique ou en sachet. |
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(18) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 44 à 48 du règlement provisoire. |
3. DUMPING
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
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(19) |
En l’absence de toute autre observation concernant la présente procédure, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 49 à 58 du règlement provisoire. |
3.2. Valeur normale
3.2.1. Existence de distorsions significatives
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(20) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’existence de distorsions significatives, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 62 à 152 du règlement provisoire. |
3.2.2. Pays représentatif
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(21) |
Le choix d’utiliser la Malaisie comme pays représentatif a été abordé aux considérants 153 à 187 du règlement provisoire. À la suite de l’information provisoire, le groupe Tongfa et Frucom ont fait valoir que la société thaïlandaise Sunsweet devait être utilisée pour calculer les données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et à la marge bénéficiaire, étant donné qu’elle fabriquait le produit concerné et qu’elle était, de ce fait, plus à même de servir de référence que la société malaisienne Fraser and Neave Holdings BHD (F&N), qui fabriquait uniquement des produits relevant de la même catégorie générale. Toutefois, comme exposé aux considérants 172 et 175 du règlement provisoire, la Thaïlande n’a pas été retenue comme pays représentatif en raison des grandes quantités d’importations de maïs doux frais et de conserves en provenance de Chine. L’argument a dès lors été rejeté. |
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(22) |
Frucom a également fait observer que le Mexique n’avait pas été retenu comme pays représentatif approprié en raison de l’absence de données disponibles relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire des sociétés fabriquant le produit soumis à la présente enquête, ce qui devrait également s’appliquer à la Malaisie. Cependant, comme expliqué aux considérants 176 et 181 du règlement provisoire, les motifs justifiant l’exclusion du Mexique reposaient sur l’absence d’importations de maïs doux frais et le fait que les données disponibles concernant les boîtes de conserve n’étaient pas représentatives des boîtes utilisées dans la production alimentaire. Cet argument a dès lors été rejeté. |
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(23) |
Frucom a également fait observer que la Malaisie n’était pas un pays représentatif approprié, étant donné que les prix des importations de boîtes de conserve dans ce pays pouvaient être faussés en raison de l’influence des grandes quantités d’importations en provenance de Chine. Néanmoins, comme indiqué au considérant 177 du règlement provisoire, aucun élément probant ne démontrait que les prix des importations en Malaisie de boîtes de conserve en provenance de Chine avaient affecté les prix des autres importations. En effet, les prix des boîtes de conserve importées de Chine en Malaisie [environ 14 yuans renminbis (CNY)/kg] étaient nettement inférieurs aux prix des conserves importées d’autres pays (environ 28 CNY/kg). Frucom n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation. L’argument a dès lors été rejeté. |
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(24) |
En l’absence de toute autre observation concernant le pays représentatif, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 153 à 187 du règlement provisoire. |
3.2.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
3.2.3.1.
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(25) |
Le groupe Tongfa a fait valoir que le code de la nomenclature douanière malaisienne utilisé pour les boîtes de conserve, à savoir le code 7310 21 91 , n’était pas approprié pour établir la valeur de référence pour le groupe, étant donné qu’il exclut les conserves d’une contenance inférieure à un litre et que presque toutes les conserves utilisées par ce groupe ont une contenance inférieure à un litre. Le groupe Tongfa a demandé à la Commission d’identifier un code couvrant explicitement le type de conserves utilisées par Tongfa ou, si cela n’est pas possible, d’utiliser les données relatives aux importations relevant de la sous-position à six chiffres 7310 21 du SH, qui couvre incontestablement les conserves utilisées par ses soins. |
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(26) |
Il est vrai que le code 7310 21 91 de la nomenclature douanière malaisienne (6) couvre les boîtes en fer-blanc d’une contenance inférieure à 50 litres, à l’exception de celles possédant une contenance inférieure à un litre. Ces dernières relèveraient du code 7310 21 11 . Toutefois, il n’y a eu aucune importation en Malaisie sous le code 7310 21 11 au cours de la période d’enquête. Le reste des importations en Malaisie relevant de la sous-position 7310 21 du SH concerne des produits autres que des boîtes de conserve, tels que des réservoirs ou des fûts en acier d’une contenance supérieure à 50 litres. En outre, la Commission a relevé que le groupe Tongfa utilisait non seulement des conserves d’une contenance inférieure à un litre, mais également d’autres types de conserves. Par conséquent, le code 7310 21 91 , qui ne couvre que les boîtes de conserve, est le code le plus approprié pour les conserves utilisées dans la production de maïs doux, tandis que l’utilisation du prix à l’importation relatif à la sous-position 7310 21 du SH rendrait la référence inappropriée, puisqu’elle ne concernerait plus les produits utilisés dans la production de maïs doux. L’argument a donc été rejeté. |
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(27) |
À la suite de l’information finale, le groupe Tongfa a affirmé que la Commission devrait utiliser le prix moyen à l’importation en Thaïlande sous le code douanier thaïlandais 7310 21 11 , qui couvre exclusivement les boîtes de conserve d’une contenance inférieure à un litre (7). Afin d’étayer cette allégation, le groupe a fait référence à la pratique récente de la Commission (8), par laquelle celle-ci a utilisé un pays autre que le pays représentatif pour établir la valeur de référence pour certains facteurs de production, et au fait que la majorité des importations de boîtes de conserve en Thaïlande sous ce code provenaient de pays autres que la Chine. |
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(28) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, les sources d’informations que la Commission peut utiliser pour construire la valeur normale comprennent les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles. Comme expliqué au considérant 175 du règlement provisoire, la Thaïlande n’a pas été retenue comme pays représentatif approprié potentiel en raison des grandes quantités d’importations de maïs doux frais et de conserves en provenance de Chine, qui représentent environ 75 % du coût de fabrication. Par conséquent, la Commission a considéré qu’elle ne pouvait pas utiliser les importations en Thaïlande pour établir des valeurs de référence pour le calcul de la valeur normale. En outre, les importations sous le code douanier malaisien 7310 21 91 correspondaient au coût de production dans le pays concerné, parce que ce code ne couvrait que les boîtes en fer-blanc, qui était l’intrant utilisé par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le cadre de la présente enquête et, étant donné que la Commission avait utilisé le prix moyen par kilogramme importé en Malaisie, la valeur de référence était appropriée pour les coûts de production correspondants de toutes les boîtes de conserve, quelle que soit leur contenance. Aucun élément de preuve contraire n’a été fourni par le groupe Tongfa. Au regard de toutes les raisons qui précèdent, la Commission a rejeté cet argument. |
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(29) |
À la suite de l’information provisoire, le groupe Tongfa a affirmé que sa méthode de calcul des heures de travail avait été expliquée lors de la visite de vérification à l’aide de tableurs et de fichiers des sociétés, et qu’elle était plus précise que la méthode imposée par la Commission, à savoir une répartition fondée sur le poids des produits en conserve. |
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(30) |
Comme expliqué aux considérants 207 à 209 du règlement provisoire, le calcul des heures de travail effectué par le groupe Tongfa n’a pas pu être accepté, puisqu’il n’était étayé que par des données figurant dans des tableurs qui ne constituaient pas un système vérifiable. Le système en vigueur présenté lors de la visite de vérification s’efforçait d'affecter la main-d’œuvre directement au produit soumis à l’enquête, mais n’a pas pu être relié au système comptable de la société. Le nombre d’heures de travail déclarées dans le cadre de ce système était très faible par rapport au nombre d’heures enregistrées pour des produits en conserve similaires. Aucune explication concernant cette anomalie n’a été fournie par le groupe Tongfa. Par conséquent, sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a utilisé une répartition fondée sur la quantité produite du produit soumis à l’enquête par rapport à l’ensemble des produits en conserve, telle qu’utilisée par le groupe Tongfa lui-même pour d’autres facteurs de production (par exemple, l’énergie). Le groupe Tongfa n’a fourni aucun nouvel élément de preuve à l’appui de son allégation. L’argument a donc été rejeté. |
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(31) |
À la suite de l’information provisoire, le groupe Sunflower a fait valoir qu’il n’était pas raisonnable d’inclure l’électricité dans les consommables de Sunflower, étant donné que l’électricité n’est pas une matière première, que la Commission avait établi une valeur de référence pour l’électricité et, en outre, qu’en ce qui concerne Sunny, la Commission n’avait pas considéré l’électricité comme un consommable et avait utilisé la valeur de référence. |
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(32) |
Comme expliqué aux considérants 190 et 194 du règlement provisoire, la Commission a inclus certains facteurs de production dans les consommables parce qu’ils représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Cette approche est justifiée par la part de chaque facteur de production, dont l’électricité fait partie, dans le coût total de production d’une société, que la Commission ait ou non établi une valeur de référence. Tel a été le cas pour la consommation d’électricité de Sunflower. En ce qui concerne Sunny, la situation était différente, étant donné que l’électricité représentait une part plus importante de ses coûts totaux. L’argument a dès lors été rejeté. |
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(33) |
À la suite de l’information provisoire, le groupe Sunflower a fait valoir que l’ajustement appliqué par la Commission pour calculer ses frais généraux de fabrication était erroné et dépourvu de base juridique. Concrètement, le groupe a affirmé que la Commission n’avait pas appliqué le ratio réel des frais généraux de fabrication aux coûts directs de fabrication supportés par Sunflower et Sunny au cours de la période d’enquête, tel qu’il ressort de leurs documents comptables vérifiés par la Commission, mais qu’elle avait au contraire ajusté ce ratio en se référant uniquement aux données de Sunny, qui plus est ne portaient pas sur la période d’enquête. Le groupe a également fait valoir que l’application des ratios réels des frais généraux des sociétés aux prix de référence non faussés refléterait intrinsèquement des frais généraux non faussés. |
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(34) |
La Commission a estimé que l’argument était justifié et a révisé le calcul du dumping pour Sunflower en conséquence. Par conséquent, le calcul révisé des frais généraux reflète le pourcentage réel de Sunflower au cours de la période d’enquête. |
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(35) |
Comme expliqué au considérant 21, à la suite de l’information provisoire, le groupe Tongfa a contesté le choix d’utiliser la société malaisienne F&N comme source pour le calcul des données relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire. Le considérant susmentionné a confirmé le rejet de la Thaïlande en tant que pays représentatif. Le groupe Tongfa a également fait valoir que F&N ne constituait pas une source appropriée de données pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, étant donné qu’elle ne fabriquait pas le produit concerné. Toutefois, comme expliqué au considérant 169 du règlement provisoire, la société F&N fabrique des produits relevant de la même catégorie générale que le produit soumis à la présente enquête, à savoir des denrées alimentaires et des boissons, y compris des produits en conserve, de sorte que ces produits ne sont pas en tant que tels fondamentalement différents du produit soumis à l’enquête. En tout état de cause, le groupe Tongfa n’a fourni aucun élément de preuve qui rendrait déraisonnable les montants fondés sur les frais VAG et la marge bénéficiaire établis pour F&N. Cet argument a donc été rejeté. |
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(36) |
En l’absence de toute autre observation concernant les sources utilisées pour établir les coûts non faussés, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 188 à 213 du règlement provisoire. |
3.3. Prix à l’exportation
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(37) |
En l’absence d’observations concernant le prix à l’exportation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 214 à 216 du règlement provisoire. |
3.4. Comparaison
3.4.1. Ajustements apportés à la valeur normale
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(38) |
En l’absence de toute autre observation concernant les ajustements apportés à la valeur normale, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 218 du règlement provisoire. |
3.4.2. Ajustements apportés au prix à l’exportation
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(39) |
À la suite de l’information provisoire, le groupe Tongfa a fait valoir qu’aux fins de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, la Commission devrait utiliser le bénéfice/la perte réel(le) de Fujian Tongfa Foods Group Co., Ltd. (ci-après «FT»), comme elle l’a fait pour les frais VAG, plutôt que la marge bénéficiaire d’un opérateur commercial indépendant. Concrètement, la société a affirmé que FT n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire de facturation entre Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd. (ci-après «ZT»), le producteur et les acheteurs indépendants établis dans l’Union, et que la valeur nette facturée par FT à ZT était équivalente à celle de ZT, de sorte que FT devait être considérée comme intégrée dans le groupe Tongfa, et non comme un opérateur commercial indépendant typique poursuivant un but lucratif. |
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(40) |
Selon l’accord-cadre entre les deux parties fourni par le groupe Tongfa au cours de l’enquête, FT est responsable de la signature des contrats avec les clients, des négociations avec les clients, de la perception des paiements auprès des clients ou de la gestion des procédures de remboursement des taxes à l’exportation et de la récupération des remboursements de taxes. Ces fonctions sont assimilables à celles exercées par un agent travaillant sur la base de commissions. En outre, les factures individuelles pour chaque transaction de vente auraient fait l’objet d’une clause compromissoire entre ZT et FT, témoignant d’un manque de solidarité économique, ce qui ne serait pas approprié si FT se contentait d’agir simplement en tant que département des ventes pleinement intégré. |
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(41) |
L’enquête a également établi que FT ne pouvait pas être considéré comme un département des ventes pleinement intégré au sein du groupe, étant donné que ZT a exporté le produit concerné directement vers l’Union et d’autres pays en 2021, 2022 et 2023, ainsi que vers des pays autres que l’Union au cours de la période d’enquête. Il s’ensuit que ZT dispose de son propre département opérationnel des ventes. Sur cette base, la Commission a procédé à l’ajustement au titre des commissions conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée pour calculer le montant des commissions, les factures entre ZT et FT faisaient état de transferts intragroupe qui ne reflétaient pas des prix de pleine concurrence. Par conséquent, l’ajustement n’a pas pu être fondé sur ces transferts. L’argument a dès lors été rejeté. |
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(42) |
À la suite de l’information provisoire, le groupe Tongfa a réitéré son allégation selon laquelle l’application de l’article 18 en ce qui concerne la valeur CIF (coût, assurance et fret) n’était pas justifiée, dans la mesure où le groupe prétend qu’il n’y a pas eu d’informations fausses ou trompeuses. Tongfa a également fait valoir qu’une erreur arithmétique avait été commise dans la méthode appliquée par la Commission. |
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(43) |
Comme expliqué au considérant 229 du règlement provisoire, et comme l’a reconnu Tongfa dans ses observations sur l’information provisoire, Tongfa a fourni des données réelles pour environ 70 % de ses ventes. Pour les 30 % de ventes restants, Tongfa a fourni une estimation mais, comme indiqué au considérant 229 du règlement provisoire, ce calcul était inexact car il ne tenait pas compte de la date d’expédition. Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a utilisé comme données disponibles les taux de fret de base déclarés par Tongfa pour 70 % des transactions, mais les a appliqués sur une base mensuelle. Tongfa n’a fourni aucun élément de preuve ni aucune explication quant à la raison pour laquelle la méthode adoptée par la Commission, fondée sur les données fournies par le groupe, était inexacte. Cet argument a dès lors été rejeté. |
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(44) |
En ce qui concerne la prétendue erreur arithmétique, la Commission n’en a relevé aucune dans son calcul. Par conséquent, elle a fourni de plus amples détails sur le calcul des prix CIF dans l’information finale. |
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(45) |
En l’absence de toute autre observation concernant les ajustements apportés au prix à l’exportation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 219 à 232 du règlement provisoire. |
3.5. Marges de dumping
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(46) |
Comme indiqué aux considérants 33 et 34, à la suite d’un argument avancé par les parties intéressées, la Commission a révisé les marges de dumping. |
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(47) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
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(48) |
En l’absence de toute autre observation concernant les marges de dumping, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 233 à 238 du règlement provisoire. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Unité de mesure
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(49) |
En l’absence de toute observation, l’unité de mesure indiquée au considérant 239 du règlement provisoire est confirmée. |
4.2. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(50) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’industrie de l’Union est définie comme l’ensemble des producteurs du produit similaire de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ce produit dans l’Union. |
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(51) |
Comme indiqué aux considérants 240 et 241 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement défini l’industrie de l’Union comme comprenant les producteurs de l’Union du produit similaire ayant coopéré, ce qui représente environ 29 % à 38 % de la production totale de l’Union. |
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(52) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur la définition de l’industrie de l’Union. Aucune observation à cet égard n’a été formulée par les parties intéressées. |
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(53) |
En l’absence de toute observation et, étant donné qu’aucune nouvelle information susceptible de modifier l’évaluation de la Commission n’a été présentée, la définition de l’industrie de l’Union figurant aux considérants 240 et 241 du règlement provisoire est confirmée. |
4.3. Consommation de l’Union
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(54) |
Comme indiqué aux considérants 242 à 246 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement établi l’évolution de la consommation de l’Union. |
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(55) |
Aucune observation à cet égard n’a été formulée par les parties intéressées. |
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(56) |
En l’absence de toute observation, la Commission confirme ses conclusions énoncées aux considérants 242 à 246 du règlement provisoire. |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(57) |
À la suite de l’information des parties, la CCC a fait valoir que la Commission n’avait pas analysé les raisons à l’origine de l’augmentation soudaine des importations chinoises en 2022, qui, selon la CCC, était due à des conditions de marché exceptionnelles, à savoir une mauvaise récolte en Europe, la nécessité pour les détaillants de garantir la sécurité des chaînes d’approvisionnement dans le cadre des procédures d’appel d’offres et une commande importante d’un détaillant (Lidl). La CCC a présenté un bon de commande à cet égard. Ces arguments ont également été repris par Frucom dans ses observations. |
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(58) |
La Commission a rappelé que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union doit être évaluée par rapport à leur volume et à leur part de marché réels ainsi qu’à la politique de prix correspondante. La Commission a estimé que, si les mauvaises récoltes dans l’UE en 2022 ont contribué à la flambée des importations, cet effet était temporaire. Les importations en provenance de Chine sont restées élevées en 2023 et au cours de la période d’enquête, alors que les conditions de récolte s’étaient déjà améliorées. En outre, les éléments de preuve relatifs à la prétendue commande de Lidl n’ont pas démontré que le niveau toujours élevé des importations était dû à une telle transaction ponctuelle. |
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(59) |
Par conséquent, la Commission confirme ses conclusions énoncées aux considérants 247 à 248 du règlement provisoire. |
4.5. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
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(60) |
Comme indiqué aux considérants 249 à 255 du règlement provisoire, les importations chinoises ont toujours été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping qui étaient nettement inférieurs aux prix des producteurs de l’Union. |
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(61) |
Aucune nouvelle observation n’a été présentée par les parties intéressées à cet égard. |
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(62) |
Par conséquent, la Commission confirme ses conclusions énoncées aux considérants 249 à 252 du règlement provisoire. |
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(63) |
La Commission a précisé que la comparaison des prix avait été réalisée par type de produit pour les transactions au niveau approprié auquel s’exerce la concurrence dans l’Union (c’est-à-dire les prix au niveau départ usine pour l’industrie de l’Union et la valeur CIF des produits débarqués pour les prix des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon). À la suite de l’information provisoire, la Commission a examiné les calculs de la sous-cotation. En conséquence, la marge moyenne révisée de sous-cotation des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union a été établie à 15,9 %. |
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(64) |
En l’absence de toute autre observation, la Commission confirme ainsi ses conclusions énoncées aux considérants 254 et 255 du règlement provisoire. |
4.6. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.6.1. Remarques générales
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(65) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 256 à 261 du règlement provisoire. |
4.6.2. Indicateurs macroéconomiques
4.6.2.1.
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(66) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 262 à 265 du règlement provisoire. |
4.6.2.2.
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(67) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 266 à 270 du règlement provisoire. |
4.6.2.3.
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(68) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 271 et 272 du règlement provisoire. |
4.6.2.4.
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(69) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 273 et 274 du règlement provisoire. |
4.6.2.5.
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(70) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 275 et 276 du règlement provisoire. |
4.6.3. Indicateurs microéconomiques
4.6.3.1.
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(71) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 277 à 280 du règlement provisoire. |
4.6.3.2.
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(72) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 281 et 282 du règlement provisoire. |
4.6.3.3.
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(73) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 283 à 285 du règlement provisoire. |
4.6.3.4.
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(74) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 286 à 292 du règlement provisoire. |
4.6.4. Analyse des appels d’offres et des circuits de vente
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(75) |
À la suite de l’information des parties, la CCC a affirmé que la Commission n’avait pas correctement analysé les différents circuits de vente (liés/indépendants) de l’industrie de l’Union et les appels d’offres. |
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(76) |
Cette allégation a été jugée non étayée. Au cours de l’enquête, la Commission a dûment analysé les circuits de vente afin d’établir les quantités et les valeurs vendues au premier acheteur indépendant. La méthode a tenu compte à la fois des ventes directes à des acheteurs indépendants et des ventes intermédiaires entre parties liées. Par conséquent, la Commission rejette cet argument. |
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(77) |
La CCC a également affirmé que l’augmentation des investissements nets de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée témoignait d’un préjudice auto-infligé. |
|
(78) |
La Commission a rappelé que l’industrie de l’Union est hautement capitalistique et nécessite des investissements continus à grande échelle dans des installations de production. Bien que les bénéfices réalisés aient été constamment inférieurs au niveau de bénéfice cible, l’industrie de l’Union est restée rentable tout au long de la période considérée, ce qui lui a permis d’être en mesure de mobiliser les capitaux nécessaires au maintien de ses activités. Toutefois, comme établi au cours de l’enquête, le rendement des investissements a diminué de 24 % au cours de la période considérée, reflétant clairement l’incidence négative de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Cet argument a donc été rejeté. |
|
(79) |
À la suite de l’information des parties, la CCC a réitéré son allégation selon laquelle l’augmentation soudaine des importations en provenance de la RPC était en partie due à un ordre d’achat ponctuel et exceptionnel du détaillant Lidl. La CCC a fait valoir que la Commission aurait dû examiner en détail les appels d’offres afin de déterminer si certains détaillants de l’UE avaient changé de sources d’approvisionnement, passant des producteurs de l’Union aux exportateurs chinois. À l’appui de cet argument, la CCC a présenté, à l’annexe I de ses observations, des copies des prétendus bons de commande émis par Lidl à l’intention des exportateurs chinois. |
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(80) |
Il a été constaté que cette allégation n’était pas étayée. Premièrement, les documents fournis par la CCC n’étaient pas des bons de commande, mais des factures relatives à des transactions effectuées tant en 2022 qu’en 2024. Ce constat compromet donc l’allégation de la CCC selon laquelle la hausse des importations était le résultat d’une seule commande exceptionnelle en 2022. Deuxièmement, comme indiqué dans le tableau 4 du règlement provisoire, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de manière significative et constante tout au long de la période considérée, indépendamment de toute commande individuelle. Enfin, la Commission rappelle que l’analyse du préjudice n’est pas fondée sur des transactions isolées, mais sur le volume total et les effets sur les prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Les éléments de preuve ont confirmé que le niveau soutenu des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a exercé une forte pression sur les prix de l’industrie de l’Union et causé un préjudice important. |
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(81) |
Sur cette base, la Commission a rejeté l’argument de la CCC. |
4.7. Conclusion relative au préjudice
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(82) |
Sur la base de l’analyse des indicateurs économiques figurant aux sections 4.6.1 et 4.6.2 ci-dessus, la Commission a confirmé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base au cours de la période considérée. |
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(83) |
Les indicateurs de préjudice ont montré que, si la consommation de l’Union est restée relativement stable, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché au profit des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui sont entrées sur le marché de l’Union en quantités croissantes provoquant une sous-cotation notable des prix. Ce phénomène a conduit à une évolution négative de la situation financière de l’industrie de l’Union, en particulier une baisse de la rentabilité et du rendement des investissements, bien que, dans l’ensemble, l’industrie soit restée rentable. |
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(84) |
Les arguments avancés par la CCC ont été dûment pris en considération, mais ont été jugés non fondés. En particulier, la Commission a confirmé que:
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(85) |
Par conséquent, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par l’afflux continu d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. D’autres facteurs, tels que les coûts des matières premières, les résultats à l’exportation ou les ruptures temporaires d’approvisionnement, n’ont pas rompu le lien de causalité. |
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(86) |
Dès lors, les conclusions relatives au préjudice exposées aux considérants 240 à 302 du règlement provisoire sont confirmées. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Importations en provenance de pays tiers
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(87) |
La CCC et Frucom ont affirmé que la Commission avait sous-estimé le rôle des importations en provenance d’autres pays tiers, en particulier de Thaïlande, suggérant qu’elles pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
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(88) |
Comme il a déjà été expliqué aux considérants 310 à 313 du règlement provisoire, les importations en provenance de pays tiers sont restées à un niveau relativement faible et stable tout au long de la période considérée. Les importations en provenance de Thaïlande, principal fournisseur de pays tiers après la Chine, ont conservé une part de marché globalement stable. Le volume et les prix de ces importations n’étaient pas suffisants pour expliquer la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. |
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(89) |
La CCC et Frucom n’ont pas présenté de nouveaux éléments de preuve démontrant que les importations en provenance d’autres pays tiers ont contribué de manière significative au préjudice. Par conséquent, la Commission confirme sa conclusion provisoire selon laquelle les importations en provenance de pays tiers n’ont pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2. Faibles rendements du maïs doux en 2022
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(90) |
La CCC et Frucom ont réaffirmé que la principale cause du préjudice n’était pas les importations faisant l’objet d’un dumping, mais la mauvaise récolte en 2022. |
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(91) |
À la suite de l’information finale, la CCC a affirmé que la reprise de l’industrie de l’Union en 2023 avait montré que: 1) les importations en provenance de Chine n’ont fait que combler qu’une défaillance du marché causée par la mauvaise récolte en 2022; et 2) les importations chinoises n’étaient pas une cause directe du préjudice subi par l’industrie de l’Union. La CCC a également fait valoir que les mauvaises récoltes des industries agricoles de transformation, sujettes aux conditions naturelles, expliquent en grande partie les mauvaises performances commerciales, et que les hausses des importations à la suite de ces événements «auraient normalement le temps de ralentir parallèlement à l’évolution du marché». Par conséquent, la CCC a conclu que les importations restées élevées en 2023 ne pouvaient pas être un facteur permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité. |
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(92) |
La Commission a rejeté ces arguments. Comme établi dans le règlement provisoire, la production en 2023 et au cours de la période d’enquête a été plus élevée qu’en 2022, tandis que les ventes et la part de marché ont continué de diminuer et que les stocks ont augmenté. Cela montre que, malgré l’augmentation de la production après 2022, les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure de vendre leur produit. |
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(93) |
L’appréciation de la CCC selon laquelle les importations chinoises «comblent une défaillance du marché» est contredite par deux constatations principales. Premièrement, si les importations devaient répondre à des pénuries temporaires d’approvisionnement, elles devraient diminuer à mesure que la production de l’Union augmenterait à nouveau. Au lieu de cela, comme indiqué dans le tableau 3 du règlement provisoire, en 2023, les importations chinoises et la part de marché chinoise ont augmenté par rapport à 2022, la part de marché chinoise globale étant passée de 6 % en 2022 à 15 % au cours de la période d’enquête. Deuxièmement, comme établi aux considérants 249 à 255 du règlement provisoire, ces importations ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union comprise, en moyenne, entre 7,2 % et 28,6 % au cours de la période d’enquête. |
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(94) |
La Commission a également constaté que les importations en provenance de Chine avaient entraîné un blocage des prix de l’industrie de l’Union, en particulier par l’intermédiaire du mécanisme d’appel d’offres, et avaient entraîné une baisse significative du volume des ventes et de la part de marché des producteurs de l’Union. |
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(95) |
Les importations faisant l’objet d’un dumping peuvent avoir un effet significatif sur un marché où la sensibilité aux prix est importante. Comme indiqué au considérant 293 du règlement provisoire, le marché de l’Union du maïs doux préparé ou conservé en grains se caractérise par des procédures d’appel d’offres dans le cadre desquelles l’ensemble des marques de distributeur de maïs doux à la vente font l’objet d’une mise en concurrence. Dans une telle structure de marché, les différences de prix peuvent avoir une incidence majeure, étant donné que les détaillants négocient simultanément avec plusieurs producteurs et répartissent les volumes principalement sur la base de la compétitivité des prix. |
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(96) |
Comme indiqué au considérant 279 du règlement provisoire, au cours de la période considérée, les prix de vente moyens de l’Union, bien qu’en hausse, n’ont pas suivi le rythme de la hausse des coûts de production unitaires, qui ont augmenté plus rapidement en raison de la hausse des coûts des matières premières, des boîtes de conserve et de l’énergie. Comme le montre le tableau 3 du règlement provisoire, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 518 % tandis que leurs prix sont restés constamment inférieurs au coût unitaire moyen des marchandises vendues par l’industrie de l’Union. Cela a empêché l’industrie de l’Union d’ajuster ses prix à la hausse en fonction de l’augmentation des coûts et l’a contrainte à maintenir ses offres à des niveaux réduits afin de rester compétitive dans les appels d’offres. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine exerçaient un important blocage des prix. Il s’agissait donc d’une forte pression sur les prix exercée par les importations plutôt que d’un moyen légitime de combler une lacune du marché. |
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(97) |
Comme indiqué au considérant 317 du règlement provisoire, la Commission a conclu que, s’il ne pouvait être exclu que le faible rendement en maïs doux en 2022 ait contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, il n’atténuait en rien le lien de causalité, étant donné qu’il ne concernait qu’une seule année de la période considérée. Toutefois, l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base impose à la Commission de faire une distinction entre le préjudice causé par des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping elles-mêmes. L’enquête a établi que les difficultés temporaires de récolte en 2022 n’ont pas causé: a) l’entrée continue sur le marché de l’Union d’importations chinoises en volumes conséquents après 2022; b) la sous-cotation des prix comprise entre 7,2 et 28,6 % établie au cours de la période d’enquête; c) la perte de part de marché de l’industrie de l’Union, en particulier au profit des importations chinoises au cours de la période considérée; d) le blocage important des prix causé par les prix des importations chinoises, qui sont restés globalement inférieurs au coût unitaire de l’Union tout au long de la période considérée, comme expliqué aux considérants 255 et 280 du règlement provisoire, et e) la détérioration des indicateurs financiers sur l’ensemble de la période considérée, comme expliqué au considérant 83 ci-dessus. |
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(98) |
La conclusion de la CCC selon laquelle les volumes constamment élevés d’importations enregistrés en 2023 ne sauraient constituer un facteur utile pour établir l’existence d’un lien de causalité méconnaît fondamentalement l’analyse du lien de causalité. Le fait que les importations soient restées élevées bien après l’amélioration des conditions de récolte est précisément pertinent pour établir le lien de causalité, car cet élément démontre que les effets préjudiciables des importations chinoises n’étaient pas temporaires, mais se sont poursuivis même après la reprise de la production de l’industrie de l’Union en 2023. |
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(99) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les arguments établissant un lien entre le préjudice et la mauvaise récolte en 2022 étaient dénués de fondement. La persistance de volumes élevés d’importations, la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête et la nouvelle détérioration des indicateurs de performance clés de l’industrie de l’Union ont confirmé l’existence d’un lien de causalité réel et substantiel entre le préjudice important et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Ce lien n’a pas été affaibli par l’incidence de facteurs naturels temporaires. |
|
(100) |
À la suite de l’information des parties, aucune nouvelle information n’a été fournie pour démontrer que la mauvaise récolte avait eu un effet durable ou qu’elle expliquait la présence continue de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, la Commission confirme sa conclusion provisoire selon laquelle le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne peut être attribué à des fluctuations temporaires des récoltes. |
5.3. Inondations en Thaïlande et autres perturbations du marché
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(101) |
Tant la CCC que Frucom ont fait valoir que des événements imprévus, tels que les inondations en Thaïlande et les perturbations qui en découlent, avaient provoqué un changement soudain dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et incité les acheteurs de l’UE à s’approvisionner en Chine. |
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(102) |
Cette question a déjà été abordée au considérant 318 du règlement provisoire. La Commission a constaté que les importations de maïs doux en provenance de Thaïlande n’avaient pas été affectées de manière significative par ces événements, étant donné que leur part de marché était restée globalement stable au cours de la période considérée. Aucun élément de preuve vérifiable n’a été fourni pour démontrer que des événements météorologiques temporaires ou des chocs extérieurs ont entraîné un changement structurel de la configuration des échanges commerciaux vers la Chine. |
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(103) |
Par conséquent, la Commission confirme sa conclusion provisoire selon laquelle l’augmentation des importations en provenance de Chine ne peut s’expliquer par des perturbations exceptionnelles ou à court terme du marché, telles que les inondations en Thaïlande. |
5.4. Baisse de la consommation
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(104) |
La CCC a affirmé que tout recul des ventes et des performances de l’industrie de l’Union pouvait avoir été causé par la baisse de la consommation de l’Union plutôt que par l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(105) |
Comme indiqué aux considérants 319 à 323 du règlement provisoire, la Commission a rappelé que la consommation de l’Union a légèrement diminué au cours de la période considérée. Cependant, la chute du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union était proportionnellement beaucoup plus importante que la baisse de la consommation. |
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(106) |
Par conséquent, si la baisse de la consommation a pu avoir une certaine influence limitée sur les ventes, elle ne peut expliquer la perte importante de la part de marché et le blocage des prix subis par l’industrie de l’Union. La Commission confirme sa conclusion provisoire selon laquelle ce facteur ne rompt pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice. |
5.5. Coûts des matières premières, de l’énergie et des boîtes de conserve
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(107) |
La CCC a fait valoir que la détérioration de la rentabilité était principalement due à la hausse des coûts des matières premières, de l’énergie et des boîtes de conserve et que la Commission n’avait pas suffisamment analysé ces évolutions. |
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(108) |
La Commission rappelle que cette question a été examinée de manière approfondie aux considérants 324 à 325 du règlement provisoire. Si les coûts ont effectivement augmenté au cours de la période considérée, ces augmentations ont affecté de la même manière tous les producteurs de l’Union et ne sauraient expliquer l’ampleur de la baisse de la rentabilité et de la part de marché de l’industrie de l’Union. L’incapacité des producteurs de l’Union à augmenter leurs prix en conséquence était principalement due à l’effet de blocage des prix causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(109) |
À la suite de l’information finale, la CCC a réaffirmé que l’industrie du maïs doux de l’Union n’était pas véritablement à forte intensité de capital et que son faible rendement des investissements résultait principalement de l’augmentation des coûts des matières premières, de l’énergie et des boîtes de conserve, et non des importations faisant l’objet d’un dumping. |
|
(110) |
Toutefois, la Commission a fait observer que la CCC n’avait fourni aucun élément de preuve étayant son affirmation selon laquelle le secteur n’était pas à forte intensité de capital. En ce qui concerne la prétendue incidence des coûts de l’énergie et des matières premières sur la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, aucun élément factuel ou analytique nouveau n’a été présenté en plus de ceux déjà abordés dans le règlement provisoire. L’argument a dès lors été rejeté. |
|
(111) |
La Commission confirme donc sa conclusion provisoire selon laquelle l’augmentation des coûts des matières premières, de l’énergie et des boîtes de conserve ne rompt pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.6. Conclusion concernant le lien de causalité
|
(112) |
La Commission a examiné, après l’information provisoire, les arguments avancés par la CCC et Frucom concernant les stratégies d’approvisionnement et la prétendue commande ponctuelle importante de Lidl. À la suite de l’information finale, la CCC a fait valoir que les factures qu’elle avait fournies prouvaient que Lidl avait passé une commande de gros volumes. Toutefois, la CCC n’a fourni aucun nouvel élément pour démontrer que ces factures se rapportaient à une seule commande, et les éléments de preuve versés au dossier n’étayent pas ces allégations. Les documents fournis faisaient référence à des factures couvrant les années 2022 et 2024, confirmant une relation commerciale durable plutôt qu’un achat isolé. En outre, les importations en provenance de Chine ont continué de croître après 2022, ce qui pouvait s’expliquer par une commande unique ou des ajustements temporaires de l’offre. |
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(113) |
Par conséquent, en l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 330 à 333 du règlement provisoire. |
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Marge de préjudice
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(114) |
En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 336 à 341 du règlement provisoire. |
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(115) |
À la suite de l’ajustement expliqué ci-dessus au considérant 63, la Commission a révisé la marge de sous-cotation des prix indicatifs. Les marges définitives de dumping et de sous-cotation des prix indicatifs sont les suivantes:
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6.2. Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union
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(116) |
Sur la base des marges de dumping et de sous-cotation des prix indicatifs susmentionnés, la Commission a conclu qu’il était nécessaire d’évaluer s’il existait, en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête, des distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, de sorte que l’institution d’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice causé par les importations du produit soumis à l’enquête faisant l’objet d’un dumping. |
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(117) |
Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni dans la plainte des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence, dans le pays concerné, de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne le produit concerné. |
|
(118) |
Au stade provisoire, la Commission a indiqué qu’elle poursuivrait l’enquête sur les distorsions alléguées afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, au stade définitif de l’enquête. |
|
(119) |
Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte (9), les boîtes de conserve en acier, qui représentent au moins 17 % du coût de production du produit concerné, font l’objet d’une réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en RPC. À la suite l’information provisoire, le plaignant a fourni les mêmes éléments de preuve que dans la plainte, à savoir des extraits du site web Transcustoms montrant que les boîtes de conserve relevant des codes douaniers 7310 21 10 00 et 7310 21 90 00 sont soumises à la TVA à hauteur de 13 % et font l’objet d’un remboursement de la TVA à l’exportation à hauteur de 10 %. Bien qu’il ait également mentionné le tarif douanier à l’importation et à l’exportation publié par les autorités douanières chinoises, il n’a fourni aucun élément de preuve d’un tel document. |
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(120) |
Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant les allégations de distorsions sur les matières premières. Le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs comportait également des questions sur ces allégations. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire et aucun des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a fourni aucun élément de preuve montrant que de telles mesures n’étaient pas en place. |
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(121) |
La Commission a examiné si les boîtes de conserve faisaient l’objet de l’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. À cette fin, la Commission a comparé les éléments de preuve fournis par le plaignant avec d’autres sources, telles que la législation de la République populaire de Chine, d’autres sites web et le tarif douanier à l’importation et à l’exportation par les autorités chinoises pour les années 2023 et 2024. Par l’avis no 15 du ministère chinois des finances et de l’administration fiscale nationale de 2020 (10), les taux de remboursement de la taxe à l’exportation pour les boîtes de conserve relevant des codes douaniers 7310 21 10 00 et 7310 21 90 00 ont été portés à 13 %. Cela est confirmé par l’administration fiscale nationale (11) et d’autres sites web, qui montrent également l’évolution du taux de remboursement au fil du temps, ainsi que par le tarif douanier à l’importation et à l’exportation publié par les autorités chinoises pour 2023 et 2024 (12), selon lequel les boîtes de conserve relevant de ces codes douaniers sont soumises à la TVA de 13 % et à un remboursement de la TVA à l’exportation de 13 %. |
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(122) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu de réduction du remboursement de la TVA en RPC en ce qui concerne les boîtes de conserve utilisées dans la fabrication du produit concerné. L’enquête n’a révélé aucune autre distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
6.3. Conclusion concernant le niveau des mesures
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(123) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
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7. INTÉRÊT DE L’UNION
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(124) |
À la suite de l’information des parties, Frucom, qui représente les opérateurs commerciaux européens de fruits et légumes en conserve, a présenté des observations s’opposant à l’institution de mesures définitives. Frucom a fait valoir que l’institution de droits antidumping sur les importations de maïs doux en provenance de la RPC aurait une incidence négative sur les opérateurs commerciaux et les consommateurs de l’UE en augmentant les coûts, en réduisant la sécurité de l’approvisionnement et en faussant la concurrence au sein du marché intérieur. |
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(125) |
En ce qui concerne la crainte que les mesures ne nuisent au bien-être des consommateurs et à la sécurité de l’approvisionnement, la Commission rappelle que l’objectif des mesures antidumping est de rétablir une concurrence loyale en éliminant le préjudice causé par les importations déloyales. L’approvisionnement du marché de l’Union continue d’être assuré à la fois par les producteurs de l’Union et par les importations en provenance de divers pays tiers. Il ne ressort pas du dossier que l’institution de droits antidumping menacerait la disponibilité du maïs doux dans l’Union ou fausserait de manière significative les prix à la consommation. Au contraire, le rétablissement d’une concurrence loyale garantirait la viabilité à long terme de l’industrie de l’Union et la diversité de l’approvisionnement. |
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(126) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’institution de mesures ne serait ni disproportionnée, ni contraire à l’intérêt général de l’Union. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
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(127) |
Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. |
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(128) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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(129) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent ainsi la situation constatée au cours de l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit antidumping s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
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(130) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (13). Elle doit contenir toutes les informations utiles permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de nom sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(131) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
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(132) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(133) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
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(134) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
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(135) |
Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la PE, ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur l’ayant fait et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante de produits. |
8.2. Perception définitive des droits provisoires
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(136) |
Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire. |
8.3. Perception rétroactive
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(137) |
Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête. |
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(138) |
Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs. |
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(139) |
L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête, soit 3 700 tonnes, avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet précédant l’institution des mesures provisoires (de janvier 2025 à juillet 2025), qui était de 2 503 tonnes, soit 32 % de moins que la moyenne au cours de la période d’enquête. En outre, si l’on compare les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées (de janvier 2025 à août 2025), on peut observer que le volume était de 2 223 tonnes, soit 40 % de moins que la moyenne au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions pour la perception rétroactive des droits définitifs n’étaient pas remplies. |
9. DISPOSITIONS FINALES
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(140) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (14), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(141) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10) originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
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Pays d’origine |
Société |
Droit antidumping définitif (en %) |
Code additionnel TARIC |
||||
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République populaire de Chine |
Groupe Sunflower:
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31,0 |
89 SJ |
||||
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|
Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Chine |
54,3 |
89 SK |
||||
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Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
45,1 |
|
||||
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|
Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine |
54,3 |
8 999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en kilogrammes) de (produit concerné) vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produits par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) dans (le pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de Chine s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/1723 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
|
a) |
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (à savoir du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024); |
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b) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et |
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c) |
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/7407, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7407/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/309 de la Commission du 14 février 2025 soumettant à enregistrement les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine, C/2025/801 (JO L, 2025/309, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/309/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2025/1723 de la Commission du 6 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/1723, 7.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1723/oj).
(5) Les documents de procuration pertinents des sociétés représentées par la CCC sont disponibles dans la rubrique t24.011587.
(6) Disponible à l’adresse suivante: https://www.customs.gov.my.
(7) Disponible à l’adresse suivante: http://itd.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2025/1732 de la Commission du 13 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/1732, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1732/oj).
(9) Plainte no 6, section 8 et annexes 8 001 et 8 002.
(10) https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/18/content_5492567.htm, consulté pour la dernière fois le 9 octobre 2025.
(11) https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html, consulté pour la dernière fois le 9 octobre 2025.
(12) https://cess.tax360.com.cn/, consulté pour la dernière fois le 9 octobre 2025.
(13) Courriel: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commission européenne, direction générale du commerce et de la sécurité économique, direction G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
(14) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon
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Pays |
Nom |
Code additionnel TARIC |
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RPC |
Anshan N&M Foods Co., Ltd. |
89SL |
|
Fujian Golden Promise Food Technology Co., Ltd. |
89SM |
|
|
Fujian Haishan Foods Co., Ltd. |
89SN |
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Fujian Lucheng Food Co., Ltd. |
89SO |
|
|
Fujian Xingguang Foods Co., Ltd. |
89SP |
|
|
Fujian Yuxing Fruit & Vegetable Foodstuff Development Co., Ltd. |
89SQ |
|
|
Guangdong Zhicheng Food Co., Ltd |
89SR |
|
|
Guilin Risheng Foods Co., Ltd |
89SS |
|
|
HEBEI PENGDA FOOD CO., LTD |
89ST |
|
|
Hebei Shuangsheng Agricultural Technology Co., Ltd. |
89SU |
|
|
HEZE SANQING FOOD CO., LTD. |
89SV |
|
|
Jieyang Chengfeng Industrial Co., Ltd. |
89SW |
|
|
Jieyang Yuxiu Industrial Co., Ltd. |
89SX |
|
|
Nanjing County Xingguang Canned Food Co., Ltd. |
89SY |
|
|
SHANDONG SANGONGJU FOOD CO., LTD. |
89SZ |
|
|
XINFENG RUNFENG FOODS CO., LTD. |
89TA |
|
|
Zhangzhou Gangchang Canned Foods Co., Ltd. |
89TB |
|
|
Zhangzhou Jiawei Foods Co., Ltd. |
89TC |
|
|
Zhangzhou Tianbaolong Food Co., Ltd. |
89TD |
|
|
Zhangzhou Xiangcheng Shunxing Canned Food Co., Ltd. |
89TE |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/276/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)