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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/274

6.2.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/274 DE LA COMMISSION

du 5 février 2026

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/1981 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par son règlement (UE) no 1072/2012 (2), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC»).

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (3), le Conseil a institué un droit antidumping sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la RPC (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée «enquête initiale».

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1932 (4), la Commission a modifié la définition du produit telle qu’établie dans les mesures initiales, en excluant, à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel de la définition du produit, les importations de moulins à condiments ou à épices en céramique et de leurs éléments de broyage en céramique, de moulins à café en céramique, d’aiguiseurs à couteaux en céramique, de fusils à aiguiser en céramique et d’outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, ainsi que les importations de pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains.

(4)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (5), la Commission a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «premier réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(5)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (6), la Commission a modifié les mesures existantes à la suite d’une enquête anti-contournement. Ce règlement a étendu le taux de droit de 36,1 % applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 aux importations déclarées par 33 sociétés qui étaient précédemment soumises à un taux de droit inférieur et dont il a été constaté qu’elles contournaient les mesures antidumping au moyen de pratiques de reconfiguration des ventes par l’intermédiaire de certains producteurs-exportateurs chinois, et a abrogé leurs codes additionnels TARIC.

(6)

Par son règlement d’exécution (UE) 2025/1981 (7), la Commission a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(7)

Les taux de droits antidumping individuels actuellement en vigueur sont compris entre 13,1 % et 18,3 %. Tous les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ayant coopéré dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu aux mesures initiales (ci-après l’«enquête initiale») se sont vu imposer un droit de 17,9 %, toutes les autres sociétés étant soumises au taux de droit résiduel de 36,1 %.

1.2.   Ouverture

(8)

Le 19 décembre 2024, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur l’examen du dumping concernant les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (8) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(9)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une demande de réexamen limité au dumping déposée le 17 octobre 2024 par Cerame-Unie/Fédération européenne des industries de porcelaine et de faïence de table et d’ornementation (FEPF) (ci-après «Cerame-Unie» ou le «requérant»). La demande a été présentée au nom de l’industrie de l’Union des articles en céramique pour la table et la cuisine au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et du caractère durable du changement de circonstances pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(10)

À la suite de l’information finale, l’importateur indépendant Holst Porzellan GmbH a demandé à clore la procédure, considérant que l’enquête était fondée sur une demande datée du 17 octobre 2024 alors que, selon cette société, aucune demande portant cette date n’était disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées.

(11)

La Commission a précisé que l’avis d’ouverture faisait référence à la demande présentée et reçue le 16 octobre 2024, et dès lors considérée, conformément à la pratique de la Commission et à l’article 5, paragraphe 1, du règlement de base, comme déposée le lendemain. La version non confidentielle de la demande a également été versée au dossier consultable par les parties intéressées, qui ont eu 37 jours pour formuler des observations à son sujet (9).

(12)

Selon Holst Porzellan, une part importante des producteurs de l’Union cités par Cerame-Unie et soutenant la plainte ne fabriquent pas le produit concerné ou ne sont pas affectés par les importations en provenance de Chine. L’importateur a également demandé la liste complète des producteurs à l’appui de sa demande.

(13)

Holst Porzellan n’a produit aucun élément de preuve en ce qui concerne cette allégation. La demande a été déposée le 17 octobre 2024 par le requérant au nom de l’industrie de l’Union des articles en céramique pour la table et la cuisine. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, une enquête est ouverte lorsque les producteurs de l’Union soutenant expressément la plainte représentent plus de 25 % de la production totale du produit similaire par l’industrie de l’Union. Cerame-Unie représentant, selon les estimations, plus de 37 % de la production totale de l’industrie de l’Union, cette condition a été remplie et le grief a donc été rejeté.

1.3.   Période d’enquête de réexamen

(14)

L’enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

1.4.   Parties intéressées

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. Elle a, par ailleurs, spécifiquement informé les producteurs-exportateurs connus, les opérateurs commerciaux, les autorités chinoises et les importateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(16)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.   Échantillonnage

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(17)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

(18)

Afin de pouvoir se prononcer sur la nécessité de procéder par échantillonnage et, le cas échéant de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs chinois de lui fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(19)

567 producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Ces producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentaient ensemble plus de 80 % des importations totales en provenance de Chine au cours de la période d’enquête de réexamen.

(20)

Après avoir analysé les informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a décidé de limiter son enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs en sélectionnant un échantillon conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Le 21 février 2025, la Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume de ventes vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (10). Les deux groupes retenus dans l’échantillon représentaient plus de 10 % de la quantité totale estimée d’articles en céramique pour la table et la cuisine exportés de Chine vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(21)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. La Commission a reçu des observations du requérant et de l’un des producteurs-exportateurs provisoirement retenus dans l’échantillon.

(22)

Cerame-Unie a souligné qu’il ne lui était pas possible de formuler des observations sur le choix de Hunan Hualian China Industry et de Hunan Hualian Ebillion China Industry (ci-après le «groupe Hunan Hualian») en raison d’omissions dans la version accessible au public. Cerame-Unie a également signalé des divergences entre la réponse d’un producteur-exportateur au formulaire d’échantillonnage et les informations soumises lors de la présentation de ce formulaire dans le cadre du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cerame-Unie a suggéré que la société aurait volontairement omis certaines ventes afin d’éviter d’être retenue dans l’échantillon et a exhorté la Commission à clarifier la situation.

(23)

La Commission a examiné les observations de Hunan Hualian China Industry et de Hunan Hualian Ebillion China Industry et a demandé aux sociétés de fournir une version publique actualisée, qui a ensuite été ajoutée au dossier accessible au public (11). En ce qui concerne le producteur-exportateur dont les informations étaient prétendument incohérentes, la Commission a recoupé le volume des exportations vers l’UE rapporté dans le formulaire d’échantillonnage avec les volumes enregistrés sous le code additionnel TARIC de la société et a constaté que, bien qu’il existe effectivement des différences entre les deux chiffres, le volume corrigé des exportations vers l’UE aurait encore été trop faible pour que la société soit classée parmi les plus grands producteurs-exportateurs et, partant, incluse dans l’échantillon. Par conséquent, la correction n’a pas eu d’incidence sur la décision de ne pas procéder à l’échantillonnage de la société.

(24)

L’un des groupes retenus dans l’échantillon provisoire, le groupe Fun Lin Wah, a présenté des observations précisant qu’il avait inclus dans le volume de ses propres ventes dans l’Union les ventes à des opérateurs commerciaux indépendants qui exportaient vers l’Union et qu’il ne pouvait pas garantir la coopération de ces opérateurs.

(25)

Le 13 mai 2025, la Commission a publié une note au dossier informant les parties intéressées que, à la suite des observations reçues concernant l’échantillon provisoire, conformément à la section 5.3 de l’avis d’ouverture, elle avait modifié son échantillon provisoire de producteurs-exportateurs précédemment sélectionné afin d’y inclure un groupe supplémentaire sous le nom de Hunan Huazhi Group. Aucune autre observation n’a été reçue. Le 21 mai 2025, la Commission a confirmé l’échantillon définitif (12) de producteurs-exportateurs, dont les exportations représentaient plus de 12 % du volume des exportations vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen, telle que déclarée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Aucune observation n’a été reçue.

(26)

Après l’information des parties, l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, le groupe Hunan Huazhi, a fait valoir que, en dépit du fait que les entreprises ayant coopéré représentent plus de 80 % des importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine au cours de la période d’enquête, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ne représentaient que 12 % des importations estimées dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que, selon ce groupe, l’échantillon n’était pas représentatif, les conclusions tirées lors de la vérification des sociétés retenues dans l’échantillon ne sauraient être étendues au reste de l’industrie.

(27)

L’importateur Holst Porzellan a critiqué la sélection de l’échantillon considérant que celui-ci n’était pas représentatif au regard du nombre total de producteurs d’articles en céramique pour la table en Chine et de la variation des marges de dumping individuelles propres aux groupes. Un autre importateur indépendant, Josef Mäser GmbH, a contesté la représentativité de l’échantillon, faisant valoir que tous les producteurs étaient situés dans la même région de la RPC et n’offraient donc pas un équilibre géographique représentatif.

(28)

La Commission a rappelé que l’échantillon avait été sélectionné conformément aux dispositions du règlement de base. Compte tenu de la fragmentation du marché, la Commission a estimé que l’élargissement de l’échantillon aurait constitué une charge excessive et n’aurait eu aucune incidence notable sur la représentativité. À titre de comparaison, la représentativité de l’échantillon n’aurait été accrue que de moins de deux points de pourcentage si le producteur-exportateur d’articles en céramique pour la table suivant par ordre d’importance y avait été intégré. En ce qui concerne la répartition géographique, la Commission a informé Josef Mäser GmbH que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient, en fait, situés dans trois régions administratives différentes. En outre, le 13 mai 2025, la Commission a publié une note au dossier informant les parties intéressées de la composition de l’échantillon définitif de producteurs-exportateurs et n’a reçu aucune observation. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(29)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(30)

Aucun importateur ne s’est fait connaître.

(31)

À la suite de l’information finale, plusieurs importateurs ont fait valoir qu’ils n’avaient pas été informés de l’ouverture de l’enquête. En outre, certains de ces importateurs ont soutenu que l’absence d’échantillon d’importateurs avait eu une incidence négative sur les conclusions de l’enquête.

(32)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait invité les importateurs indépendants à se manifester en tant que parties intéressées et à participer à l’exercice d’échantillonnage. Toutefois, comme indiqué au considérant 30, aucun importateur ne s’est manifesté et l’échantillonnage n’a, par conséquent, pas été nécessaire.

1.5.3.   Examen individuel

(33)

Dès l’ouverture, 19 producteurs-exportateurs établis en Chine ont manifesté leur intérêt à être soumis à un examen individuel, mais aucune de ces 19 sociétés n’a répondu au questionnaire d’échantillonnage. Il a donc été considéré qu’aucune société n’avait officiellement demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(34)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois n’ont donné aucune réponse à ce questionnaire.

(35)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois groupes de sociétés retenues dans l’échantillon. Ceux-ci ont également été rendus disponibles en ligne (13) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(36)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping.

(37)

Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Fun Lin Wah Group:

Fun Lin Wah Enterprise Limited, Hong Kong,

Rong Lin Wah Industrial, Shenzhen, Chine,

Red Star Ceramics Limited, Yiyang, Chine,

Hunan Hualian Group:

Hunan Hualian Ebillion China Industry, Liling, Chine,

Hunan Hualian China Industry, Liling, Chine,

Hunan Huazhi Group:

Hunan Huazhi Ceramic, Liling, Chine,

Liling Leyi Home Trade, Liling, Chine.

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis au réexamen

(38)

Le produit soumis au réexamen est le même que celui défini dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1932 à l’issue d’un réexamen de la définition du produit ouvert le 12 avril 2017 (14), à savoir les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 et 6912 00 29 10) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné» ou les «articles en céramique pour la table et la cuisine»).

(39)

Les articles en céramique pour la table et la cuisine peuvent être en porcelaine (y compris à base d’os), en terre commune, en grès, en faïence, en poterie fine ou en d’autres matières. Le produit final en céramique dépend du type et de la composition des principales matières premières, telles que l’argile, le kaolin, le feldspath et le quartz.

(40)

Les articles en céramique pour la table et la cuisine sont commercialisés sous des formes très variées qui ont évolué au fil du temps. Ils sont utilisés dans un grand nombre de lieux différents, par exemple dans les ménages, les hôtels, les restaurants ou les établissements de soins. Ils sont principalement destinés à entrer en contact avec des aliments.

(41)

Après l’information des parties, plusieurs importateurs indépendants se sont manifestés pour demander l’exclusion de certains produits du champ d’application des mesures, y compris, entre autres, des articles en céramique avec revêtement pour sublimation, les ébauches en céramique avec revêtement en polyester pour l’impression par sublimation et les ébauches en céramique revêtues d’une ou de plusieurs couches de peinture.

(42)

La Commission a rappelé que le produit concerné par la présente enquête est le même que celui défini dans le règlement instituant les mesures initiales et que la portée du réexamen intermédiaire se limite à l’enquête sur le dumping, comme indiqué à la section 1 de l’avis d’ouverture. En outre, les importateurs n’ont fourni aucun élément de preuve concret pour justifier l’exclusion des produits, y compris en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques. Ces demandes ont donc été rejetées.

2.2.   Produit concerné

(43)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine relevant actuellement des codes NC 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 et 6912 00 29 10) (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(44)

Comme établi par l’enquête initiale et par les précédentes enquêtes de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen intermédiaire a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis au réexamen produit et vendu sur le marché intérieur de la Chine, et

le produit soumis au réexamen produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(45)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

(46)

À la suite de l’information finale, la Commission a reçu des observations relatives au calcul de la marge de dumping de la part du requérant, des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits industriels légers et de produits d’artisanat, (ci-après la «CCCLA») et de plusieurs importateurs.

(47)

Des auditions ont eu lieu avec le groupe Hunan Hualian, POS Allemagne, Sayano Deutschland GmbH, Holst Porzellan GmbH, Josef Mäser GmbH et Ritzenhoff & Breker GmbH.

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(48)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(49)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs établis dans la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés pour la production d’articles en céramique pour la table et la cuisine. 68 producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées.

(50)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(51)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. Aucune observation n’a été reçue.

(52)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, la Turquie pouvait être considérée comme un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(53)

Le 6 juin 2025, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication d’articles en céramique pour la table et la cuisine. En outre, sur la base des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a recensé des pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Thaïlande et la Turquie, et a conclu que, sur la base d’une analyse préliminaire des données disponibles (résumées ci-dessous aux considérants 77 à 101), elle avait l’intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié. La Commission a reçu des observations de la part du requérant et d’un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. Toutes les observations sont examinées ci-après.

(54)

Le 18 août 2025, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), confirmé aux parties intéressées les sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en utilisant la Turquie comme pays représentatif. La Commission a reçu des observations du requérant et d’un producteur-exportateur. Toutes les observations sont examinées ci-après.

3.2.   Valeur normale

(55)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(56)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» («les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(57)

Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(58)

La Commission a examiné les éléments de preuve versés au dossier afin de déterminer s’il existait des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en RPC, qui rendraient inappropriée l’utilisation des prix et des coûts sur le marché intérieur de ce pays. Cette analyse a porté sur les éléments de preuve décrits ci-après concernant les différents critères pertinents pour établir l’existence de distorsions significatives.

(59)

Premièrement, les éléments de preuve contenus dans la demande comprenaient les éléments ci-après, qui indiquaient l’existence de distorsions significatives:

(60)

Le requérant a, dans la demande, souligné l’existence de distorsions systémiques transversales en Chine et analysé les interventions des pouvoirs publics à différents niveaux de l’économie, en particulier dans le secteur de la céramique et le marché des articles pour la table et la cuisine.

(61)

Dans la demande, le requérant faisait observer en outre que le secteur chinois de la céramique, y compris le marché du produit soumis au réexamen, était desservi par des entreprises qui appartiennent aux autorités chinoises ou qui opéraient sous leur contrôle, ou leur supervision ou orientation politique. À cet égard, le requérant a souligné l’ingérence des pouvoirs publics chinois dans l’économie en raison de liens étroits entre le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et des entités tant publiques que privées et a déclaré que les objectifs stratégiques des pouvoirs publics chinois étaient atteints au moyen de plusieurs mesures, parmi lesquelles les plans économiques nationaux.

(62)

La demande mentionnait en particulier le plan de développement de l’industrie légère chinoise pour la période 2016-2020 et les avis d’orientation connexes de 2022 sur la promotion d’un développement de haute qualité pour l’industrie légère, qui visent à renforcer et à améliorer les politiques de soutien budgétaire et financier en faveur du secteur et à encourager les pouvoirs publics locaux à poursuivre les objectifs fixés pour le secteur, y compris au niveau provincial et municipal (15). Le requérant a fait observer que, compte tenu de son importance au sein des industries légères chinoises, l’industrie de la céramique est soumise à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics chinois afin de garantir le respect de ces plans. Le plan de travail pour une croissance soutenue de l’industrie légère (2023-2024), qui inclut également le secteur de la céramique, constitue un autre document stratégique mis en place par les pouvoirs publics chinois pour orienter le fonctionnement du secteur, par l’adoption de «mesures plus puissantes […] visant à renforcer la dynamique de développement, à optimiser la structure économique et à promouvoir la reprise continue de l’économie» (16).

(63)

Il était également indiqué dans la demande que la présence de l’État au sein des entreprises lui permettait d’influer sur les prix et les coûts du produit soumis au réexamen. Le requérant a réitéré les conclusions que la Commission a tirées dans le cadre du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures, notamment en ce qui concerne l’ingérence continue de la Chine par l’intermédiaire de l’établissement de cellules du PCC au sein d’entreprises tant publiques que privées. Il a fait référence à la présence du PCC dans des sociétés telles que le groupe Great Wall et Guangdong Sitong, dont des postes de direction étaient occupés par des membres du PCC. En outre, la demande soulignait l’inclusion des matières premières céramiques dans les plans provinciaux tels que le plan global de la province du Jiangxi pour les ressources minérales (2016-2020) et le plan directeur de la province de Guangdong pour les ressources minérales (2021-2025).

(64)

Par ailleurs, le requérant a souligné l’existence de politiques ou de mesures publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché. Il a mis en avant les conclusions de précédentes enquêtes antidumping, dans le cadre desquelles la Commission a établi que les ressources étaient allouées à des secteurs désignés comme stratégiques ou importants par ailleurs sur le plan économique, dont le secteur de la céramique, et a rappelé que les pouvoirs publics chinois avaient mis en œuvre une «stratégie de développement de clusters industriels» afin de fournir des infrastructures stratégiques et des installations spécialisées. Le requérant a conclu par conséquent que l’État chinois allouait des ressources au secteur chinois de la céramique tout en exigeant des sociétés qu’elles adhèrent aux politiques de l’État, influençant ainsi le libre jeu des forces du marché dans ce secteur. La demande portait également sur l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois relatives à la faillite, aux entreprises ou à la propriété dans le secteur de la céramique et sur le marché du produit soumis au réexamen. Le requérant a souligné le rôle important joué par les pouvoirs publics chinois dans les procédures d’insolvabilité, y compris le fait que les tribunaux chinois sont subordonnés au gouvernement lorsqu’ils décident d’accepter ou de rejeter les demandes des sociétés cotées en bourse. En ce qui concerne la législation chinoise en matière de propriété, le requérant a indiqué que tous les terrains étaient la propriété de l’État, de sorte que leur attribution dépendait uniquement des pouvoirs publics chinois. Il a également rappelé les conclusions du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures, dans le cadre desquelles la Commission a établi que, malgré l’existence de dispositions juridiques régissant l’attribution transparente des droits d’utilisation du sol, celles-ci ne sont régulièrement pas respectées.

(65)

Enfin, la demande soulignait que les coûts salariaux étaient faussés en Chine, et plus particulièrement dans le secteur de la céramique et sur le marché du produit soumis au réexamen. Ces distorsions ont déjà été établies lors du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures et le requérant n’a trouvé aucun élément de preuve démontrant que le secteur des articles pour la table et la cuisine était protégé contre les distorsions des coûts salariaux.

(66)

Deuxièmement, lors d’une récente enquête concernant le secteur de la céramique en RPC (17), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Dans le cadre de cette enquête, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (18). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de la céramique, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (19), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (20). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, avaient également un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (21). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (22). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de la céramique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (23), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (24).

(67)

Troisièmement, lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le produit soumis au réexamen (25), la Commission a conclu qu’il existait des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission n’a connaissance d’aucun changement structurel majeur en RPC en général et/ou dans le secteur concerné en particulier susceptible de modifier cette conclusion.

(68)

Quatrièmement, des éléments de preuve supplémentaires disponibles dans le rapport sur les distorsions significatives dans l’économie chinoise (ci-après le «rapport») (26), élaboré par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, ont mis en évidence l’existence de distorsions significatives également au cours de la période d’enquête de réexamen.

(69)

Cinquièmement, aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

(70)

Eu égard à ce qui précède, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit soumis au réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.2.2.   Pays représentatif

(71)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (27),

l’existence d’une production du produit soumis à l’enquête dans ce pays,

l’existence de données pertinentes et immédiatement disponibles dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(72)

Comme expliqué aux considérants 53 et 54, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale: la première, du 6 juin 2025, sur les facteurs de production et la seconde, du 19 août 2025, sur les facteurs de production. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans les deux notes sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

3.2.3.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(73)

Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que le Brésil, la Thaïlande et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base de leur revenu national brut et il était notoire que le produit soumis à l’enquête y était produit.

(74)

Aucune observation n’a été reçue concernant le choix des pays désignés dans cette note.

3.2.4.   Existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif

(75)

Dans la première note, la Commission a examiné les importations des principaux facteurs de production originaires de la République populaire de Chine dans chacun des pays potentiellement représentatifs au cours de la période d’enquête. Les importations en provenance de Chine représentaient une part importante des importations de la Thaïlande, soit environ 36 % du volume total importé, tandis que les importations brésiliennes et turques en provenance de Chine étaient négligeables.

(76)

La Commission a considéré que la Thaïlande, en raison de sa proportion d’importations en provenance de Chine, ne devait pas être considérée comme un pays représentatif par rapport au Brésil et à la Turquie.

(77)

Lors de l’analyse des importations en provenance du reste du monde, sous l’angle de la quantité réellement importée, la Turquie a importé 11 fois plus de kaolin (la principale matière première en quantité) et 2 fois plus de pigments en provenance du reste du monde que le Brésil. Quant à l’oxyde de zinc, le Brésil en a importé 7 fois plus que la Turquie.

(78)

Le Brésil a importé nettement moins de kaolin, la principale matière première en quantité, que la Turquie et présentait en outre, pour d’autres codes SH, une proportion plus élevée d’importations en provenance de Chine. Par conséquent, la Commission a provisoirement conclu que les importations turques devaient être prises en considération pour établir les valeurs des facteurs de production.

(79)

En outre, dans la première note, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour Kütahya Porselen Sanayi A.S. (ci-après «Kütahya Porselen»), producteur turc du produit soumis à l’enquête.

(80)

Le groupe Hunan Hualian a présenté des observations concernant le choix du pays représentatif approprié, ainsi que le choix de Kütahya Porselen comme source des frais VAG et de la marge bénéficiaire.

(81)

En ce qui concerne la décision de la Commission de ne pas retenir la Thaïlande comme un pays représentatif en raison de sa forte proportion d’importations chinoises, le groupe Hunan Hualian a fait valoir que la part importante (36,3 %) de matières premières importées de Chine ne suffisait pas à prouver la distorsion des prix de référence, et a souligné que les prix à l’importation en Thaïlande étaient, pour la plupart, supérieurs à ceux pratiqués en Turquie

(82)

Le groupe Hunan Hualian a en outre affirmé que, en raison de sa situation économique exceptionnelle et de son inflation élevée au cours de la période d’enquête de réexamen, la Turquie n’aurait pas dû être considérée comme un pays représentatif approprié. Selon ces affirmations, l’inflation élevée a faussé les prix de référence et affecté l’exactitude des informations financières au regard des normes comptables internationales pour les économies hyperinflationnistes (ci-après l’«IAS 29» (28)). Le groupe Hunan Hualian a en outre fait valoir que l’augmentation du salaire minimal en Turquie avant la période d’enquête de réexamen avait faussé les coûts de la main-d’œuvre, ce qui les avait rendus non représentatifs.

(83)

La Commission a fait observer que les prix à l’importation en Turquie étaient conformes aux prix des importations au Brésil et en Thaïlande, rejetant ainsi l’allégation selon laquelle les valeurs de référence n’étaient pas représentatives. La Commission a également souligné que l’ajustement des informations financières sur l’IAS 29 est conforme aux pratiques économiques générales et que, selon les sources fournies par le groupe Hunan Hualian, les augmentations du salaire minimal visaient à ramener les coûts de la main-d’œuvre à un niveau correspondant au niveau de développement économique global du pays. Ces arguments ont donc été rejetés.

(84)

Le groupe Hunan Hualian a également proposé la Thaïlande comme pays représentatif le plus approprié et a fourni des sources d’information financières pour plusieurs producteurs d’articles en céramique pour la table et la cuisine en Thaïlande.

(85)

La Commission a examiné la disponibilité et la représentativité des informations concernant l’industrie thaïlandaise et a constaté que les sources d’information financière présentées par le groupe Hunan Hualian, ainsi que toutes les autres sources consultées par la Commission, étaient beaucoup moins détaillées et complètes que les informations disponibles pour Kütahya Porselen. Les informations financières disponibles pour l’industrie thaïlandaise se limitaient à certaines données financières de base, tandis que, pour Kütahya Porselen, les informations accessibles au public comprenaient l’ensemble complet des états financiers. La Commission a constaté qu’il en allait de même pour les sources d’information sur les coûts de la main-d’œuvre. Elle a donc conclu que la Turquie était un pays représentatif plus approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et a, par voie de conséquence, écarté la Thaïlande.

(86)

Enfin, le groupe Hunan Hualian a contesté le choix de la Commission de fonder le calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire sur les registres financiers divulgués de Kütahya Porselen au motif que les calculs effectués à partir des registres d’une seule société refléteraient les spécificités de la société sélectionnée, qui pourraient ne pas être représentatives de l’ensemble du marché. À cette fin, le groupe Hunan Hualian a fait valoir que la société sélectionnée fabriquait des objets décoratifs haut de gamme qui ne sont pas inclus dans la définition du produit soumis à l’enquête et avait engagé des dépenses financières élevées, et a suggéré que, par conséquent, ses frais VAG et marges bénéficiaires étaient anormalement élevés. Par conséquent, le groupe Hunan Hualian a jugé plus raisonnable d’établir les valeurs de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire sur la base des données publiques du gouvernement turc pour l’ensemble du secteur (NACE C234). Enfin, le groupe Hunan Hualian a demandé que les frais de commission soient déduits du total des frais VAG afin de mieux estimer le ratio des frais VAG au niveau départ usine.

(87)

La Commission a examiné cette allégation et conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve suggérant que les objets décoratifs commercialisés par Kütahya Porselen — qui constituaient une petite partie du catalogue de la société — étaient d’une qualité supérieure à certaines de ses ventes du produit soumis à l’enquête. La Commission a en outre noté que les frais VAG et la marge bénéficiaire déclarés dans les rapports audités de Kütahya Porselen étaient conformes aux niveaux du secteur au sens large (NACE C234) déclarés par le gouvernement turc. Celui-ci avait été suggéré par le groupe Hunan Hualian comme source alternative appropriée bien que ne disposant d’aucune donnée pour 2024 et englobant une proportion de produits ne répondant pas à la définition du produit soumis au réexamen bien plus importante que celle du catalogue de Kütahya Porselen (29)(30).

(88)

En outre, la société n’a pas pu démontrer pourquoi les frais VAG et la marge de bénéfice de Kütahya Porselen n’étaient pas raisonnables et non faussés. Enfin, la Commission n’a trouvé aucune raison pour laquelle les commissions sur les ventes ne feraient pas partie des frais VAG départ usine, étant donné qu’elles ne sont pas associées aux frais de transport ou de douane. Ces arguments ont donc été rejetés.

(89)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a, par la seconde note, informé les parties intéressées de son intention de choisir la Turquie comme pays représentatif approprié ainsi que Kütahya Porselen, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(90)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du pays en tant que pays représentatif et de la société en tant que producteur dans le pays représentatif. La Commission a reçu des observations du requérant et du groupe Hunan Hualian. Toutes les observations sont examinées ci-après.

(91)

Dans ses observations sur la deuxième note relative aux facteurs de production, le groupe Hunan Hualian a insisté sur ses allégations antérieures concernant le choix de Kütahya Porselen comme source pour les frais VAG et la marge bénéficiaire et a souligné qu’il appartenait à la Commission d’étayer le caractère approprié de ses valeurs de référence, et non aux parties de prouver leur inadéquation. Le groupe Hunan Hualian a également signalé la différence de 10 points de pourcentage entre la marge des frais VAG de Kütahya Porselen et celle du secteur en général et a insisté pour que les données relatives à ce dernier soient utilisées. En outre, le groupe Hunan Hualian a remis en cause la correspondance des noms de comptes et de l’organisation entre les registres financiers des différentes périodes examinées et a demandé que les chiffres figurant sous «frais d’expédition/de fret et frais d’affranchissement» soient également déduits du calcul des frais VAG.

(92)

La Commission a répété qu’elle estimait que les éléments de preuve présentés dans les deux notes étaient suffisants pour considérer que les registres financiers aisément accessibles de Kütahya Porselen constituaient une source appropriée d’informations pour le calcul des frais VAG et marges bénéficiaires raisonnables et non faussés. En fait, les observations du groupe Hunan Hualian sur les ajustements nécessaires pour garantir la représentativité du calcul des frais VAG sont une preuve supplémentaire de l’exhaustivité et du niveau de détail des registres de Kütahya Porselen, ainsi que de l’importance de la granularité des données, que les données sectorielles plus générales ne peuvent égaler.

(93)

En ce qui concerne la correspondance entre les noms des comptes et l’organisation d’une période à l’autre, la Commission a reconnu qu’à partir de 2024, Kütahya Porselen semble avoir réorganisé la structure de ses rapports financiers. Toutefois, la Commission ne comprend pas en quoi cela aurait pu porter préjudice aux entreprises, puisqu’elle a utilisé les chiffres les plus prudents pour garantir l’équité, comme c’est le cas concernant les frais de douane pour 2024. En ce qui concerne l’absence de frais de fret enregistrés en 2024, la Commission estime qu’ils ont été inclus dans les «frais d’expédition» réguliers, ce qui explique pourquoi ils sont nettement plus importants que lors des périodes précédentes.

(94)

En ce qui concerne les frais d’affranchissement, au cours de la vérification, il a été confirmé avec les sociétés retenues dans l’échantillon qu’il était de pratique courante dans l’industrie de supporter des frais d’expédition et d’affranchissement liés à l’affranchissement d’échantillons et de matériel promotionnel, et non du produit réel soumis à l’enquête. À ce titre, la Commission a estimé que ces frais étaient considérés à juste titre comme faisant partie des frais VAG. Ces arguments ont donc été rejetés.

(95)

Le groupe Hunan Hualian a également réitéré son allégation selon laquelle la Turquie n’était pas un pays représentatif approprié. Le groupe Hunan Hualian a estimé que la Commission s’était contredite en affirmant que le fait de fonder les valeurs de référence sur les prix à l’importation en devises internationales (en l’espèce, le CNY) minimisait l’effet de l’inflation sur ces valeurs de référence, tout en faisant valoir que la relation entre les taux de change et l’inflation n’était pas linéaire. En outre, le groupe Hunan Hualian a souligné qu’au cours des cinq années qui se sont écoulées entre la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (close en 2019) et la présente enquête, les prix de référence avaient augmenté de plus de 50 %. Selon le groupe Hunan Hualian, cette augmentation était frappante et injustifiée. Enfin, le groupe Hunan Hualian a insisté sur le fait que les augmentations du salaire minimal intervenues avant la période d’enquête de réexamen constituaient des mesures politiques essentielles pour obtenir un soutien électoral et avaient une incidence directe et immédiate sur les salaires à l’échelle nationale.

(96)

Le groupe Hunan Hualian a également maintenu son allégation selon laquelle la Thaïlande est un pays représentatif plus approprié, compte tenu de la disponibilité des informations financières pour 2023 et 2024 concernant plusieurs producteurs, que le groupe Hunan Hualian considère comme plus représentatifs que le choix de la Commission, à savoir Kütahya Porselen. Le groupe Hunan Hualian a en outre fait valoir que, lors d’enquêtes précédentes, la Commission avait élaboré des valeurs de référence concernant le coût de la main-d’œuvre en Thaïlande et les avait considérées comme suffisamment détaillées et fiables.

(97)

En ce qui concerne le caractère approprié de la Turquie en tant que pays représentatif, la Commission n’a vu aucune contradiction entre les deux arguments et a considéré comme cohérents sur le plan économique le fait que fonder les valeurs de référence sur les prix à l’importation exprimés en devise internationale minimisera l’effet de l’inflation sur la monnaie nationale, d’une part, et le fait que la relation entre les taux de change et l’inflation n’est pas linéaire, d’autre part.

(98)

Le requérant a en outre souligné à juste titre dans ses observations sur la note que l’augmentation des prix de référence pour le Brésil entre la première enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et la présente enquête était d’une ampleur similaire, voire dans certains cas supérieure, à celle de la Turquie. En particulier, l’inflation au Brésil est nettement plus faible qu’en Turquie (environ 4,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen (31)), ce qui renforce encore la conclusion de la Commission selon laquelle les variations de prix des références à l’importation ne sont pas dues à l’inflation.

(99)

En outre, la Commission a rappelé au groupe Hunan Hualian que, selon une jurisprudence constante des juridictions de l’Union, la pratique administrative antérieure ne saurait être utilisée pour apprécier la légalité des règlements instituant des droits antidumping (32). Par conséquent, la pratique antérieure dans d’autres enquêtes n’est pas considérée comme un argument suffisant. Toutefois, bien que la Commission n’ait pas contesté la fiabilité des données sur la main-d’œuvre et des données financières pour la Thaïlande, elle a considéré que les données pour la Turquie étaient plus précises, plus fiables et plus détaillées et permettaient une construction plus précise des valeurs de référence pertinentes pour le produit soumis à l’enquête. En ce sens, la Commission a réaffirmé que les informations détaillées, sectorielles et accessibles au public sur les coûts de la main-d’œuvre en Turquie constituaient clairement une source plus appropriée que la construction de cette valeur de référence pour la Thaïlande. En outre, elle a estimé que les informations financières détaillées auditées qui pourraient être limitées à la durée exacte de la période d’enquête de réexamen constituaient indubitablement une meilleure source que les informations plus génériques couvrant une période plus large en dehors de la période d’enquête de réexamen.

3.2.5.   Niveau de protection sociale et environnementale

(100)

Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(101)

Compte tenu de l’analyse qui précède, il a été conclu que la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié.

(102)

À la suite de l’information finale, la CCCLA, les groupes Fun Lin Wah, Hunan Hualian et Hunan Huazhi, ainsi que plusieurs importateurs indépendants ont réitéré les allégations formulées par le groupe Hunan Hualian après les première et deuxième notes susmentionnées. Ces parties ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour calculer les marges de dumping, faisant valoir que cette approche n’était pas valable. Les parties ont avancé deux préoccupations essentielles: premièrement, elles contestent le choix de la Turquie en tant que pays représentatif, considérant que la persistance d’une inflation élevée et les distorsions des coûts de la main-d’œuvre compromettent sa représentativité; deuxièmement, elles considèrent que le fait de recourir aux données de Kütahya Porselen, entreprise unique qui opère selon un modèle commercial distinct, compromet encore davantage la fiabilité de la méthode.

(103)

La Commission a noté que les parties avaient réitéré leur argument selon laquelle la Turquie devait être écartée car le pays se trouvait en situation d’hyperinflation pendant la période d’enquête. Elle a toutefois déterminé que l’hyperinflation avait eu une incidence limitée sur l’établissement des valeurs de référence, concluant que la Turquie restait un pays représentatif approprié pour les raisons suivantes.

(104)

Matières premières: fondées sur des valeurs à l’importation non exprimées en livres turques, ce qui les mettrait intrinsèquement à l’abri de la dévaluation de la livre turque. Les parties intéressées énumérées au considérant 102 n’ont pas expliqué en quoi l’inflation et la dévaluation alléguées avaient influencé ces valeurs au point de les rendre inappropriées. Comme indiqué au considérant 83, la Commission a fait observer que les prix à l’importation en Turquie étaient conformes aux prix des importations à destination du Brésil et de la Thaïlande. La Commission a par conséquent rejeté l’argument selon lequel les valeurs de référence n’étaient pas représentatives.

(105)

Les frais VAG et les marges bénéficiaires sont exprimés en pourcentages. Si l’hyperinflation influe sur les prix de vente et les coûts en valeur absolue, elle a une incidence limitée sur les pourcentages relatifs utilisés pour ces valeurs de référence. En outre, les parties intéressées énumérées au considérant 102 n’ont pas expliqué en quoi l’inflation et la dévaluation alléguées rendaient les frais VAG et les marges bénéficiaires en question inappropriés.

(106)

Coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre: bien qu’exprimés en monnaie locale, l’effet de l’inflation a été atténué par la dévaluation importante de la livre turque par rapport au yuan (facteur de dévaluation de trois entre 2021 et la période d’enquête). La Commission a par ailleurs souligné que, comme on peut l’observer dans la source d’information référencée pour l’électricité, les prix ont diminué pendant la période d’enquête par rapport à la période immédiatement antérieure.

(107)

En ce qui concerne le choix de Kütahya Porselen pour déterminer les frais VAG et les marges bénéficiaires, la Commission a indiqué qu’aucun nouvel élément de preuve susceptible de contredire les conclusions des considérants 87 et 92 n’avait été présenté. Cet argument a donc été rejeté.

(108)

Le groupe Hunan Huazhi a par ailleurs affirmé que, bien que la Commission ait ajusté les données turques et fourni des justifications, elle n’avait pas suffisamment remédié aux lacunes méthodologiques critiques: 1) elle n’a pas fourni d’analyse quantitative de la manière dont l’inflation extrême a causé des distorsions comptables; 2) elle n’a pas expliqué comment ses ajustements pouvaient effectivement contrecarrer ou neutraliser ces distorsions systémiques; et 3) elle n’a fourni aucune preuve ou analyse de sensibilité adéquate pour la faisabilité, les limites ou le respect de normes telles que l’IAS 29 pour les ajustements comptables dans les économies à forte inflation.

(109)

La Commission a considéré que la méthode était exposée en détail dans les première et deuxième notes relatives aux sources, lesquelles ont été mises à la disposition de toutes les parties dans le dossier public et qui n’ont suscité aucune observation de la part du groupe Hunan Huazhi. La Commission a souligné que, à la suite d’une observation formulée par le groupe Hunan Hualian, elle avait décrit en détail la méthode utilisée pour construire les frais VAG et les marges bénéficiaires pour la période d’enquête. De plus, la méthode suivie par la Commission a été exposée dans chacune des deux notes, à l’annexe III, qui indique et explique quels ajustements ont été introduits pour assurer la comparabilité des données et réduire au minimum les distorsions systémiques.

(110)

La Commission a déterminé que la référence à l’IAS 29 n’était pas pertinente en l’espèce. En effet, l’IAS 29 concerne spécifiquement l’analyse des données financières historiques dans un contexte d’hyperinflation, tandis que l’établissement de certaines valeurs de référence repose sur des données dérivées d’une période limitée et à court terme. À ce titre, la Commission a rejeté la demande car elle ne correspond pas au champ d’application ou à l’objectif de l’IAS 29.

(111)

La CCCLA, les groupes Fun Lin Wah et Hunan Huazhi, ainsi que plusieurs importateurs indépendants ont affirmé que, même en dépit d’une proportion élevée de matières premières en provenance de Chine, la Thaïlande présentait des conditions économiques plus stables et une dynamique de marché plus représentative, et constituait donc une alternative plus appropriée et crédible pour l’évaluation comparative. Le groupe Hunan Huazhi a en outre fait valoir que les importations de la Thaïlande ne devaient pas être écartées pour non-représentativité car ses prix à l’importation continuent de correspondre à ceux de la Turquie et du Brésil. En l’absence d’écarts de prix significatifs entre ces pays, la Thaïlande — qui offre une représentativité équivalente ou supérieure — devrait être préférée à la Turquie en tant que référence, car elle ne présente pas les distorsions systémiques (taux d’inflation élevé par exemple) qui compromettent la fiabilité de la Turquie. L’argument principal est que si les prix à l’importation sont alignés, le caractère plus représentatif de la Thaïlande (stabilité économique, moins de distorsions) l’emporte logiquement sur les défauts de la Turquie. En outre, un importateur a critiqué le fait que la Thaïlande ait été écartée au seul motif qu’une part importante de ses matières premières provenait de Chine.

(112)

Comme indiqué en réponse au considérant 81, dans lequel le groupe Hunan Hualian a formulé une demande similaire concernant la décision de la Commission d’écarter la Thaïlande sur la base de son volume d’importations en provenance de Chine, la Commission a accepté cet argument. Toutefois, comme expliqué au considérant 85, les sources d’information relatives aux coûts de fabrication et les informations financières ont été jugées moins optimales que celles de la Turquie, qui disposait de données plus détaillées permettant une analyse plus représentative. Les arguments sur les «distorsions systémiques» de la Turquie ayant été traités au considérant 103, et aucun nouvel argument n’ayant été apporté, la demande a été rejetée.

(113)

Un importateur a suggéré que la Commission aurait dû analyser le Bangladesh en tant que pays représentatif potentiel. Un autre a proposé de combiner les données de deux ou plusieurs producteurs à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, tels que le Brésil, la Thaïlande et la Turquie. Selon cet importateur, cette approche permettrait de diluer les distorsions propres à chaque pays et de donner une image plus équilibrée des coûts non faussés.

(114)

La Commission a rappelé aux parties que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, le pays représentatif doit être choisi parmi ceux ayant un niveau de développement économique semblable à celui dont le produit concerné est originaire. À cet égard, la Commission a fait observer que, sur la base des données de la Banque mondiale, le Bangladesh n’était pas classé comme un pays ayant un revenu national brut semblable à celui de la Chine. En ce qui concerne la suggestion de combiner les prix de référence, la Commission a estimé que, compte tenu des différences des rapports statistiques sur les prix de référence de l’énergie et de la main-d’œuvre dans les trois pays, il n’était pas approprié de combiner leurs informations. Le grief a donc été rejeté.

(115)

De nombreux importateurs ont fait valoir que la valeur normale, basée sur les prix de référence constatés en Turquie, ne représentait pas fidèlement la structure économique des producteurs européens, les conditions réelles du marché ou les prix acceptables pour les clients finaux.

(116)

La Commission a expliqué que la valeur normale construite à partir de ces valeurs de référence était utilisée pour estimer le prix intérieur non faussé du produit soumis à l’enquête en Chine et n’a donc aucun rapport avec les conditions du marché européen ni avec les consommateurs finaux de l’UE.

3.2.6.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(117)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données publiées par l’institut de statistique turc et l’autorité de régulation du marché de l’énergie pour établir des coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie qui ne soient pas faussés, ainsi que les informations publiées par la présidence du bureau d’investissement de la République de Turquie pour l’eau.

(118)

Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

3.2.6.1.   Facteurs de production

(119)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau

Facteurs de production des articles en céramique pour la table et la cuisine soumis à l’enquête

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée

Unité de mesure

Matières premières

Sables siliceux et sables quartzeux, naturels

2505 10

0,41 CNY/kg

kg

Kaolin (et autres argiles kaoliniques)

2507 00 20 00 11,

2507 00 20 00 18,

2507 00 80 00 11,

2507 00 80 00 12

1,73 CNY/kg

kg

Bentonite, même calcinée

2508 10 00 00 11,

2508 10 00 00 12

2,74 CNY/kg

kg

Ball clay (argile)

2508 40

1,43 CNY/kg

kg

Autres phosphates de calcium

2835 26 (33)

10,08 CNY/kg

kg

Matériaux à base de gypse pour moules

2520 20 00 10,

2520 20 00 90 19

4,62 CNY/kg

kg

Feldspath

2529 10 00 00 11,

2529 10 00 00 12,

2529 10 00 00 19

1,02 CNY/kg

kg

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

2530 90 30,

2530 90 40,

2530 90 50,

2530 90 70

12,85 CNY/kg

kg

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

2817 00 00 10,

2817 00 00 90

22,60 CNY/kg

kg

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce, autres que le sodium

2839 90 00 10,

2839 90 00 20,

2839 90 00 90 12,

2839 90 00 90 13,

2839 90 00 90 15

8,82 CNY/kg

kg

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

3206 19

23,39 CNY/kg

kg

Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

3207 10

42,26 CNY/kg

kg

Matériaux pour vitrage

3207 20 10,

3207 20 90 00 11,

3207 20 90 00 19

12,98 CNY/kg

kg

Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3207 40 40,

3207 40 85

9,36 CNY/kg

kg

Décalcomanies vitrifiables

4908 10

286,24 CNY/kg

kg

Articles en céramique pour la table et la cuisine, en porcelaine

6911 10 00 00 11,

6911 10 00 00 12,

6911 10 00 00 19

41,01 CNY/kg

kg

Poudres d’aluminium à structure non lamellaire

7603 10

29,47 CNY/kg

kg

Consommables

Main-d’œuvre

Coûts de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

 

74,92 CNY/heure

heure

Énergie

Électricité

 

0,62-0,88 CNY/kWh (34)

kWh

Gaz naturel

 

2,86 CNY/m3

m3

GNL

 

4,07 CNY/m3

m3

Eau

 

1,66 CNY/m3

m3

(120)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La méthode utilisée pour établir ce montant est dûment expliquée au considérant 149.

3.2.6.2.   Matières premières

(121)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (35). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, aux considérants 58 et 70, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation.

(122)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 118.

(123)

La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur les sources et la méthode utilisées pour établir le prix non faussé des facteurs de production du produit soumis à l’enquête.

(124)

Le groupe Hunan Hualian a affirmé que la Commission avait analysé le volume et les prix des importations de facteurs de production en Turquie en utilisant les codes SH. Selon ce producteur-exportateur, la Commission devrait fonder son analyse sur des codes douaniers à 8 chiffres, qui comprennent un ensemble de produits plus restreint et plus représentatif que les codes SH à 6 chiffres.

(125)

La Commission a fait observer que, bien que les producteurs-exportateurs chinois aient fourni des codes à 8 chiffres, ces codes correspondent en fait à un code SH étant donné que les deux derniers chiffres étaient «00» et ne donnaient donc pas plus d’informations qu’un code SH. En outre, la comparaison entre la Chine et la Turquie n’est possible qu’au niveau du code SH.

(126)

À la suite de l’information finale, le groupe Hunan Huazhi a fait valoir que les prix de substitution utilisés par la Commission pour les matières premières étaient considérablement surévalués, puisqu’ils étaient souvent «plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois supérieurs aux coûts réels de Hunan Huazhi». L’argile en particulier, intrant de gros volume et de faible valeur rarement importé sur de longues distances à des fins de transformation, ne reflète pas le prix d’importation turc utilisé par la Commission, qui n’a que peu de rapport avec le matériau réellement utilisé dans la production. L’entreprise a exhorté la Commission à effectuer son analyse de prix au niveau du code SH à huit chiffres, ce qui permettrait une évaluation plus précise et représentative des coûts des matériaux.

(127)

La Commission a rappelé que, comme indiqué au considérant 125, l’utilisation du code SH à 6 chiffres a été jugée appropriée au cours de l’enquête, compte tenu du fait que: 1) comme indiqué au considérant 125, une grande proportion des matières premières ont été déclarées essentiellement au niveau à 6 chiffres, et 2) comme indiqué à l’annexe II de la première note, le code à 8 chiffres pour l’argile en Turquie, à savoir 2508 40 00 , correspondait au code SH à 6 chiffres 2508 40 , les deux derniers chiffres étant «00». Par conséquent, une comparaison à un niveau de chiffres plus élevé n’aboutirait pas à une meilleure représentativité. De plus, comme expliqué dans la section 3.2.1 ci-dessus, la Commission a considéré que les prix et les coûts en Chine n’étaient pas représentatifs des conditions du marché et n’étaient donc pas comparables aux prix en Turquie. Étant donné par ailleurs que le producteur-exportateur n’a fourni aucun autre élément de preuve substantiel supplémentaire à l’appui de sa demande, celle-ci a été rejetée.

3.2.6.3.   Main-d’œuvre

(128)

Dans les première et deuxième notes, la Commission a informé toutes les parties de son intention d’utiliser les données publiées par l’institut de statistique turc pour le secteur manufacturier spécifique. Aucune observation n’a été reçue dans le délai prescrit.

(129)

Après l’expiration du délai, le groupe Hunan Hualian a présenté des observations demandant à la Commission de calculer la valeur de référence pour la main d’œuvre à partir des données disponibles dans la base de données de l’Organisation internationale du travail (OIT). À ce propos, l’entreprise a affirmé que les données de l’OIT sont mises à jour plus souvent que les données officielles turques.

(130)

La Commission a rejeté cet argument. De l’avis de la Commission, les données de l’OIT ne sont disponibles que sur une base annuelle, ce qui impose une approximation, tandis que les données de l’institut de statistique turc sont disponibles trimestriellement, permettant ainsi un calcul plus précis pour la période d’enquête de réexamen. En outre, l’OIT autorise un faible niveau de détail, car elle ne fait référence qu’à la «fabrication» générique en tant que secteur, tandis que les données de l’institut de statistique turc sont ventilées par «fabrication de produits minéraux non métalliques».

(131)

En ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, en l’absence de données plus récentes, la Commission a utilisé les données publiées par l’institut de statistique turc, en particulier les salaires déclarés dans le secteur manufacturier pour 2022 pour l’activité économique C.23 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques) selon la NACE Rév. 2, qui sont les statistiques disponibles les plus récentes. Les valeurs ont été dûment ajustées pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la production publié par l’institut de statistique turc (36).

(132)

À la suite de l’information finale, le groupe Hunan Huazhi a réitéré l’argument du groupe Hunan Hualian selon lequel l’industrie des articles en céramique pour la table est à forte intensité de main-d’œuvre, les matières premières ne représentant qu’une faible part des coûts, et a souligné que la valeur de référence de la Commission pour le coût de la main-d’œuvre (74,92 CNY/heure) était plusieurs fois supérieure au tarif réel du groupe Hunan Huazhi. Le groupe Hunan Huazhi a estimé que les données salariales de la Turquie n’étaient pas fiables en raison d’une inflation élevée, de hausses de salaires motivées par des considérations politiques et de l’instabilité monétaire. L’entreprise a en outre fait valoir que les données utilisées dataient de 2022 et ne reflétaient pas la période d’enquête, même après ajustement pour tenir compte de l’inflation. Le groupe Hunan Huazhi a exhorté la Commission à utiliser les valeurs de référence du coût de la main-d’œuvre provenant de l’ensemble de données de l’OIT sur le «secteur manufacturier» pour la période de réexamen (comme proposé par le groupe Hunan Hualian) ou, à défaut, à se baser de préférence sur le coût de la main-d’œuvre en Thaïlande, en adoptant les données salariales thaïlandaises présentées par le groupe Hunan Hualian. Selon le groupe Hunan Huazhi, cette approche garantirait une évaluation plus juste et plus précise des coûts de la main-d’œuvre.

(133)

Cet argument a été soutenu par un importateur indépendant, LPP S.A., qui a critiqué le fait que les données turques nécessitaient d’importants ajustements de l’inflation à l’aide des indices des prix à la production (ci-après les «IPP»), ce qui risque d’amplifier les distorsions des coûts. Un autre importateur, Club House NV, a fait observer que les coûts de la main-d’œuvre avaient considérablement augmenté par rapport à la valeur de référence établie lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, dont la période d’enquête coïncidait partiellement avec celle de la procédure en question.

(134)

Comme indiqué au considérant 103, la Commission a estimé que la valeur de référence pour la main-d’œuvre obtenue de Turquie était suffisamment fiable pour être prise en considération aux fins du calcul de la valeur normale. En ce qui concerne l’augmentation de la valeur de référence pour les coûts de la main-d’œuvre, la Commission renvoie à l’annexe II de la deuxième note, qui indique que l’augmentation résulte de l’indexation du coût du travail, comme indiqué par l’institut de statistique turc. En outre, comme expliqué à la section 3.2.1, la comparaison avec les prix intérieurs en RPC ne permet pas de tirer de conclusion significative, compte tenu des distorsions importantes sur le marché chinois. Le grief a donc été rejeté.

3.2.6.4.   Électricité

(135)

La Commission a utilisé les statistiques sur les prix de l’électricité de l’autorité turque de régulation du marché de l’énergie (37) dans ses communiqués de presse réguliers, qui couvrent les tableaux tarifaires basés sur les factures d’électricité pour les utilisateurs industriels et sont publiées trimestriellement, permettant une couverture précise de la période d’enquête.

(136)

À la suite de l’information finale, le groupe Hunan Hualian a affirmé que la Commission devrait utiliser les données d’Eurostat plutôt que celles de l’autorité turque de régulation du marché de l’énergie. Il a affirmé que, concernant les coûts de l’énergie, cette autorité ne fournissait pas de données ventilées selon les niveaux de consommation d’électricité, alors qu’Eurostat propose de telles données sur une base semestrielle.

(137)

La Commission a accepté cet argument et a révisé ses calculs sur la base du rapport d’Eurostat relatif aux prix de l’électricité pour les clients non résidentiels en Turquie (38). Le prix de référence pour l’électricité a par conséquent été établi comme suit:

Tranche de consommation

Valeur non faussée

Consommation inférieure à 20 MWh — tranche IA

0,88 CNY/kWh

Consommation de 20 MWh à 499 MWh — tranche IB

0,8 CNY/kWh

Consommation de 500 MWh à 1 999 MWh — tranche IC.

0,74 CNY/kWh

Consommation de 2 000 MWh à 19 999 MWh — tranche ID.

0,69 CNY/kWh

Consommation de 20 000 MWh à 69 999 MWh — tranche IE.

0,65 CNY/kWh

Consommation de 70 000 MWh à 149 999 MWh — tranche IF.

0,62 CNY/kWh

3.2.6.5.   Gaz naturel

(138)

La Commission a utilisé le prix du gaz pour les utilisateurs industriels en Turquie tel que publié par l’autorité de régulation du marché de l’énergie dans son rapport 2023 et 2024 sur le secteur du marché du gaz naturel (39). La Commission a utilisé les données relatives aux prix du gaz industriel dans la fourchette de consommation en TRY/m3 standard correspondante couvrant le dernier semestre de 2023 et le premier semestre de 2024.

3.2.6.6.   Gaz naturel liquéfié (ci-après «GNL»)

(139)

Dans ses observations sur la seconde note, le requérant a affirmé que la valeur de référence établie sur la base des prix du gaz naturel en Turquie était fondée à tort sur le prix générique du gaz naturel à usage industriel, plutôt que sur le prix du GNL, qui est la méthode prédominante d’importation de gaz naturel en Chine et qui avait été utilisée dans d’autres enquêtes. Le requérant a donc demandé à la Commission d’utiliser ce dernier, car il serait plus représentatif de la situation des producteurs-exportateurs en Chine.

(140)

Le groupe Hunan Hualian a réfuté le fait que les données relatives aux prix du gaz naturel en Turquie étaient plus détaillées et étaient calculées sans tenir compte d’autres coûts, tels que la taxe spéciale à la consommation. Il a aussi ajouté que le fait d’établir une distinction entre le gaz naturel importé par gazoduc et le GNL serait contraire à la pratique établie de la Commission et, en outre, qu’il était impossible pour les entreprises de savoir à quelle source de gaz leurs fournisseurs s’approvisionnaient.

(141)

Le requérant a par ailleurs mis l’accent sur son allégation selon laquelle la Commission devrait utiliser la valeur de référence pour le GNL dans l’enquête, faisant valoir que 1) les données officielles sur les prix du GNL sont plus détaillées que pour les prix génériques du gaz naturel et permettraient la déduction de la taxe spéciale à la consommation; 2) ce choix serait conforme à la pratique de la Commission; et 3) l’allégation du groupe Hunan Hualian selon laquelle les producteurs ne disposaient d’aucune information sur la source du gaz naturel acheté a été rendue sans fondement par leur propre allégation selon laquelle le groupe Hunan Hualian achetait, en fait, du gaz qui n’était pas importé en tant que GNL.

(142)

Le groupe Hunan Hualian a présenté des observations supplémentaires réitérant ses allégations précédentes et a fait observer que seulement 0,96 % du gaz naturel distribué en Turquie était du GNL, et a affirmé que les prix du GNL déclarés en Turquie n’étaient donc pas représentatifs. Le groupe Hunan Hualian a également fait valoir que la considération du requérant selon laquelle l’utilisation d’une valeur de référence fondée sur les prix du GNL était plus appropriée que l’utilisation d’une valeur de référence fondée sur le gaz naturel acheminé par gazoduc constituait une preuve que la Turquie n’était pas un pays représentatif approprié.

(143)

La Commission a rappelé aux deux parties que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la pratique administrative antérieure ne saurait être utilisée pour remettre en cause la légalité de l’interprétation juridique et des décisions connexes.

(144)

La Commission a examiné l’argument avancé par Cerame-Unie concernant l’approvisionnement en gaz naturel en Chine et a constaté qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de GNL représentaient environ 58 % de l’ensemble des importations de gaz naturel en Chine (40) et que ses importations de gaz par gazoduc affichaient une tendance à la hausse (41). Par ailleurs, au cours du processus de vérification, la Commission a observé que, pour la plupart, les parties avaient connaissance de la méthode d’approvisionnement en gaz naturel qu’elles achetaient et qu’il était donc possible d’établir une distinction.

(145)

La Commission a estimé que la demande du requérant de prendre en considération les prix du GNL comme une valeur de référence plus appropriée ne découlait pas d’un manque de pertinence des données disponibles en Turquie, mais reposait plutôt sur une évaluation plus détaillée du marché chinois.

(146)

Par conséquent, la Commission a décidé d’appliquer des valeurs de référence distinctes pour le gaz naturel et le GNL, telles que déclarées par les sociétés retenues dans l’échantillon et vérifiées dans leurs locaux.

(147)

La Commission a utilisé le prix de vente du GNL en Turquie tel que publié par l’autorité de régulation du marché de l’énergie dans sa liste périodique des rapports sur les prix du GNL/GNC sur le marché du gaz naturel (42). La Commission a procédé aux ajustements appropriés afin d’établir la valeur de référence déduction faite des taxes.

3.2.6.7.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(148)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(149)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par ces producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(150)

Dans la première note relative aux sources, la Commission a informé toutes les parties de son intention d’utiliser les données financières de Kütahya Porselen, telles qu’extraites de ses registres financiers accessibles au public, pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(151)

Les erreurs matérielles relevées par les parties intéressées ont été examinées, ce qui a donné lieu à une marge VAG révisée de 36,25 %, exprimée en pourcentage du coût des marchandises vendues.

(152)

Après un examen attentif de toutes les observations reçues, la Commission a sélectionné les données financières de Kütahya Porselen telles qu’extraites de ses registres financiers aisément disponibles pour la période d’enquête afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(153)

À la suite de l’information finale, la CCCLA, les groupes Fun Lin Wah, Hunan Huazhi et Hunan Hualian, ainsi que plusieurs importateurs, ont critiqué le fait que les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, avaient été, de même que la marge bénéficiaire, exclusivement calculés sur les états financiers d’une seule entreprise, Kütahya Porselen. Les producteurs ont estimé que les données étaient limitées par les particularités propres à cette entreprise et ne pouvaient pas représenter l’ensemble du secteur.

(154)

Le groupe Hunan Huazhi a demandé à la Commission de remplacer ces chiffres par des données relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire plus représentatives et raisonnables, car des chiffres tirés d’une seule entreprise reflètent inévitablement des circonstances propres à l’entreprise qui peuvent ne pas prévaloir sur l’ensemble du marché. Il a fait valoir que la Commission n’avait fourni aucun élément prouvant que cette entreprise unique serait représentative de l’ensemble des producteurs turcs de céramique à forte intensité de main-d’œuvre et dont l’activité est orientée vers l’exportation. L’adoption de ces chiffres, caractérisés par des coûts élevés et des marges bénéficiaires importantes, gonfle la valeur normale et amplifie artificiellement la marge de dumping, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de l’instrument antidumping. Selon le groupe Hunan Huazhi, si la décision finale devait se porter sur la Thaïlande, il conviendrait d’utiliser les ratios moyens pondérés des frais VAG et les marges bénéficiaires de plusieurs producteurs thaïlandais.

(155)

En outre, la CCCLA, les producteurs-exportateurs du groupe Fun Lin Wah Group et plusieurs importateurs indépendants ont fait valoir que Kütahya Porselen produisait principalement des produits céramiques décoratifs haut de gamme, qui ne relèvent pas du champ de l’enquête.

(156)

La Commission a indiqué que l’utilisation des données financières de Kütahya Porselen avait été communiquée dans la première note et que cette entreprise avait été considérée comme représentative de la production du produit concerné, comme expliqué aux considérants 79 à 87. Les parties intéressées n’ont fourni aucun élément de preuve concret démontrant que la marge bénéficiaire ou le taux des frais VAG issus de Kütahya Porselen conduiraient à des valeurs qui ne seraient pas «non faussées et raisonnables» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). Cet argument a donc été rejeté.

(157)

À la suite de l’information finale, un importateur indépendant et le groupe Hunan Hualian ont fait valoir que Kütahya Porselen n’était pas seulement un fabricant, mais qu’il exploitait également un vaste réseau de vente au détail. En tant que telle, la structure des frais VAG de Kütahya Porselen diffère fondamentalement de celle des producteurs chinois, qui ne pratiquent pas de vente directe au détail. Hunan Hualian a également soutenu que, dans l’arrêt Sinopec, le Tribunal avait souligné la nécessité d’établir la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial afin de garantir une analyse équitable et comparable. L’importateur a demandé que soient exclus les frais de commission, ainsi que les frais de location et de publicité non supportés par les exportateurs chinois vendant aux importateurs.

(158)

La Commission a examiné cette demande et a conclu que toute réduction des frais VAG entraînerait une augmentation équivalente des marges bénéficiaires, n’affectant donc pas le calcul de la marge de dumping. En outre, cette demande n’était pas étayée, comme le démontre l’analyse des états financiers. La Commission a donc rejeté la demande, celle-ci ne fournissant pas de base valable pour l’ajustement des frais VAG.

(159)

Les importateurs indépendants susmentionnés et le groupe Hunan Hualian ont par ailleurs affirmé que la Commission devrait exclure les revenus provenant d’autres activités et inclure les pertes monétaires lors du calcul de la valeur des bénéfices de Kütahya Porselen.

(160)

La Commission a examiné cette demande et a conclu que les revenus provenant d’activités non essentielles devaient être exclus du calcul du bénéfice total. Cette exclusion garantit que la marge de bénéfice reflète fidèlement la rentabilité du produit soumis à l’enquête. Le même principe s’applique aux pertes monétaires nettes, qui sont sans rapport avec la production et la vente du produit concerné et ne peuvent donc pas être déduites du bénéfice tiré de ses ventes. Les pertes monétaires sont explicitement classées sous la rubrique «Produits financiers et charges financières» dans le compte de résultat de la période de déclaration concernée, généralement à la suite d’ajustements inflationnistes. Bien que ce compte soit enregistré comme une perte dans le compte de résultat, son incidence finale se situe au niveau du bilan par le biais d’ajustements des bénéfices non distribués.

(161)

Il est important de noter que la présentation du compte de résultat précise que les pertes monétaires sont exclues des calculs de la marge d’exploitation. Cet indicateur est essentiel pour évaluer l’efficacité des activités de base d’une entreprise à générer des bénéfices. Les pertes monétaires sont exclues du bénéfice d’exploitation car il s’agit par nature d’éléments hors exploitation, découlant de facteurs externes (fluctuations monétaires ou inflation par exemple) plutôt que de la vente, de la production ou des activités administratives. Cette distinction garantit que la marge d’exploitation reste un indicateur fiable de l’efficacité opérationnelle, qui ne saurait être brouillé par des événements financiers ponctuels ou périphériques.

(162)

La législation fiscale turque fait par ailleurs une distinction entre les dépenses professionnelles courantes et les ajustements comptables requis par les normes IFRS/IAS. Le poste spécifique «gains (pertes) sur la position monétaire nette» comptabilisé dans les états financiers IFRS pour tenir compte de la perte de pouvoir d’achat n’est pas considéré comme une «dépense ordinaire et nécessaire» aux yeux des autorités fiscales turques et est donc exclu lors de l’établissement de la valeur totale du bénéfice, étant donné que ce montant peut être calculé sur la base des états financiers de Kütahya Porselen.

(163)

Le groupe Hunan Hualian a également critiqué le fait que la Commission semble minimiser l’incidence de l’hyperinflation turque sur les coûts des facteurs de production, en soutenant qu’une telle incidence ne saurait être neutralisée par le simple fait que les valeurs de référence sont exprimées en CNY. Dans le même temps, la Commission reconnaît toutefois que la corrélation entre les taux de change et l’inflation n’est pas linéaire. Le producteur-exportateur a critiqué le fait que l’approche utilisée pour l’ajustement monétaire ne reflète pas pleinement l’inflation en Turquie, qui a augmenté de 50 %, alors que la livre turque ne s’est dépréciée que de 18 % par rapport au yuan chinois. Comme conclu ci-dessus au considérant 103, la Commission a déterminé que l’hyperinflation avait eu une incidence limitée sur l’établissement des valeurs de référence. Cet argument a donc été rejeté.

(164)

Un importateur a en outre fait valoir que tous les revenus et dépenses enregistrés comme «gains/pertes de change» devraient être ignorés dans le résultat financier de Kütahya Porselen, car ils reflètent des opérations d’exportation, au-delà du niveau départ usine. Il a également indiqué que, lors de la reconstitution des informations financières pour la période d’enquête, la Commission avait comparé de manière incohérente les chiffres exprimés en livres turques nominales pour le premier semestre de 2023 et les chiffres corrigés de l’inflation pour l’ensemble de l’année 2023.

(165)

La Commission a fait observer que, si les gains/pertes de change attestent de transactions internationales, ces transactions ne se limitent pas aux ventes à l’exportation et pourraient correspondre, au moins partiellement, aux pratiques d’approvisionnement international. En ce qui concerne la combinaison des données nominales et des chiffres ajustés de l’inflation, la Commission a noté que tous les chiffres financiers, une fois ajustés au taux d’inflation de juin 2024, ont pu être comparés sur une base équivalente, indépendamment de leur valeur nominale initiale. La Commission relève en outre que le rapport financier pour juin 2024 inclut les valeurs ajustées à l’inflation pour juin 2023 «à titre de comparaison», prouvant que la comparaison entre les chiffres après ajustement pour tenir compte de l’inflation est non seulement mathématiquement solide, mais aussi une pratique courante. Ces arguments ont donc été rejetés.

(166)

Sur la base de ce raisonnement, la Commission a ajusté la marge bénéficiaire, en l’exprimant en pourcentage du coût des marchandises vendues (soit 19,8 %).

3.2.7.   Calcul

(167)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(168)

Tout d’abord, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ces taux de consommation ont été contrôlés lors de la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit dans la section 3.2.6.1.

(169)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, les frais VAG, la marge bénéficiaire et l’amortissement, comme indiqué au considérant 149. Ces éléments ont été déterminés sur la base des états financiers de Kütahya Porselen pour la période d’enquête, comme expliqué au considérant 79.

(170)

Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 36,25 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 20,42 %.

(171)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.3.   Prix à l’exportation

(172)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’opérateurs commerciaux.

(173)

Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant exporté le produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison

(174)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au stade commercial départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.4.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(175)

Comme expliqué au considérant 171, la valeur normale a été établie au niveau commercial départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été ajustés à ce stade commercial.

3.4.2.   Ajustements apportés au prix à l’exportation

(176)

Afin de ramener le prix à l’exportation au stade commercial départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération: les droits de douane, les autres impositions à l’importation, le fret, l’assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires.

(177)

Il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des facteurs suivants, qui influencent les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires.

3.5.   Marges de dumping

(178)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(179)

Sur cette base, les marges de dumping exprimées en pourcentage du prix coût-assurance-fret (CIF) frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Groupe du ou des producteurs-exportateurs

Marge de dumping définitive (en %)

Fun Lin Wah Group

444,7

Hunan Hualian Group

80,9

Hunan Huazhi Group

226,7

Marge de dumping de l’entité unique

138,28

3.6.   Caractère durable du changement de circonstances lors du réexamen intermédiaire partiel

(180)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a analysé si le changement de circonstances concernant le dumping revêtait un caractère durable.

(181)

Compte tenu de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois, comme expliqué ci-dessus au considérant 51, les conclusions de la présente section ont été fondées sur les données disponibles, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen et les informations recueillies au cours de l’enquête.

(182)

Dans sa demande, le requérant a recensé les efforts récemment déployés par les autorités locales et municipales chinoises pour favoriser une reconsolidation majeure de l’industrie de la céramique au moyen de stratégies de développement de l’industrie fondées sur les clusters. La Commission a examiné la reconsolidation de l’industrie de la céramique autour de grandes entreprises clés leaders du marché, soutenues par les autorités chinoises. Ces clusters, également appelés «zones de haute technologie» ou «parcs», offrent des conditions favorables aux industries axées sur les ressources et à forte intensité énergétique, ainsi que des systèmes de promotion généreux en tant qu’incitations pour les nouveaux arrivants potentiels (43).

(183)

Les plans récents se sont concentrés sur l’optimisation du processus de production et de la structure industrielle en développant une industrie plus concentrée, centrée sur des entreprises phares compétitives de plus grande taille. Une importance capitale a été accordée à la création de nouveaux brevets et à la promotion des activités de recherche et d’innovation au sein de ces entreprises phares (44).

(184)

Cette stratégie du gouvernement central est confirmée par de nombreux documents de planification consacrés à l’industrie de la «céramique d’usage quotidien» (45), publiés aux niveaux provincial et municipal.

(185)

Les provinces du Guangdong, du Fujian et du Hunan, ainsi que la municipalité de Liling, fournissent de bons exemples.

(186)

Le plan d’action de Chaozhou de 2020 pour la création d’un pôle de l’industrie de la céramique d’une valeur de cent milliards de yuans (province du Guangdong) contient non seulement des dispositions détaillées visant à développer l’industrie céramique de la région, mais prévoit également des programmes d’investissement destinés à soutenir la création d’économies d’échelle:

«Définir de manière exhaustive la liste des principales entreprises du secteur de la céramique, mettre en place un échelon de développement des entreprises, apporter un soutien clé conformément au principe “une entreprise et une politique” et approfondir la culture d’entreprises de grande envergure, les fusions et acquisitions d’entreprises, développer vigoureusement l’économie du siège social, promouvoir la construction de bases pour les sièges sociaux et s’efforcer d’améliorer la compétitivité globale»  (46) […],

«Planifier scientifiquement le positionnement du parc industriel et avoir comme priorité de garantir l’espace haut de gamme de l’industrie céramique […] et promouvoir la création d’une grande plateforme afin d’attirer et de stimuler de grands projets»  (47),

«Ajuster de manière appropriée les prix de l’eau, de l’électricité et du gaz pour les entreprises et utiliser les politiques tarifaires pour aider les entreprises à réduire leurs coûts de production. Guider les institutions financières afin d’optimiser et d’ajuster l’orientation des investissements de capitaux, d’accroître l’effet d’échelle […] et de fournir des produits et services financiers de haute qualité pour les fusions et acquisitions d’entreprises, l’intégration des ressources en amont et en aval, l’augmentation de capital et l’expansion de la production»  (48).

(187)

De même, le plan 2022 du département provincial de Fujian contient des mesures concrètes visant à renforcer les entreprises clés et de premier plan et à réduire les coûts fixes en augmentant la production:

«Étudier la création d’une zone pilote d’innovation de la céramique “Haisi”, promouvoir le développement de l’industrie de la céramique afin qu’elle dépasse dès que possible les 100 milliards de yuans et devienne une importante base de production de la céramique dans le pays, ainsi que des pôles industriels compétitifs […] soutenir la construction de plateformes publiques telles que des centres de R & D et de conception dans le domaine de la céramique, des centres de prototypage rapide, des centres d’impression, des centres de traitement de l’argile et des centres d’approvisionnement et de fourniture centralisés de matières premières afin d’améliorer les niveaux de service des plateformes»  (49).

(188)

En outre, le plan détaille les efforts d’investissement déployés par les autorités locales pour soutenir les entreprises clés affichant un chiffre d’affaires de plus de 30 millions de yuans entre 2023 et 2025 (50).

(189)

Dans la ville de Zhuzhou (province de Hunan), un pôle industriel a été créé en 2023 sous le nom de «Liling Ceramic Industry Cluster» (51), favorisant la croissance de grands groupes céramiques ad hoc de haute technologie (52)(53).

(190)

En conséquence, les autorités municipales de la province du Hunan ont reçu des directives visant à «promouvoir l’expansion des capacités industrielles, l’amélioration de la qualité et le renforcement de l’efficacité» à travers plusieurs projets, incluant le soutien à la construction de nouvelles usines et d’autres moyens d’expansion des capacités, tels qu’énoncés dans les premier et deuxième lots de projets clés pour l’expansion et la modernisation des capacités des entreprises industrielles dans la province du Hunan (54).

(191)

Dans le cadre de cette stratégie, les autorités chinoises, avec le soutien massif de l’État, ont procédé à une profonde reconfiguration de l’industrie chinoise de la céramique en encourageant les fusions et en augmentant la taille et la productivité de grands acteurs du secteur.

(192)

La vérification des sociétés retenues dans l’échantillon a permis de démontrer clairement cette dynamique, étant donné qu’il a été observé que les champions régionaux identifiés dans les plans et stratégies susmentionnés avaient absorbé la capacité de production de plusieurs sociétés dans leur même parc industriel au cours des dernières années.

(193)

Lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui chevauchait en partie l’actuelle période d’enquête de réexamen intermédiaire, il avait été constaté que la Chine disposait d’une capacité de production de 87 milliards d’articles en céramique en 2023, avec une capacité inutilisée de 18,7 % (55), indiquant une augmentation constante depuis le dernier réexamen.

(194)

Les éléments de preuve recueillis mettent en évidence les efforts déployés par les autorités locales et municipales chinoises pour favoriser une reconsolidation majeure du secteur de la céramique au moyen d’une industrie fondée sur des pôles industriels et de stratégies de développement autour de plusieurs grandes entreprises clés. Les plans énumérés ci-dessus ont permis d’identifier et de soutenir des champions régionaux dotés de solides départements de R & D et d’un réseau de fournisseurs bien établi, et ont créé les conditions leur permettant d’accroître leur capacité de production. Dans le cadre de cette stratégie, les autorités locales chinoises, massivement soutenues par l’État, ont procédé à une profonde reconfiguration de l’industrie chinoise de la céramique en encourageant les fusions et en augmentant la taille et la productivité de grands acteurs du secteur.

(195)

En outre, comme en témoignent les stratégies gouvernementales ainsi que les documents de planification publiés aux niveaux provincial et municipal (voir considérants 184 à 190) et les informations obtenues lors de la vérification des sociétés retenues dans l’échantillon, depuis l’enquête initiale, l’industrie chinoise des articles en céramique pour la table s’est transformée grâce à une concentration progressive du secteur et se concentre sur des investissements importants dans les infrastructures et la recherche.

(196)

Cette consolidation est d’une ampleur qui prouve qu’elle est structurelle et irréversible, reflétant un changement durable dans la configuration et les chaînes d’approvisionnement du secteur. En conséquence, il s’agit d’un changement fondamental et durable de circonstances qui justifie le réexamen des marges de dumping.

(197)

En outre, les statistiques sur les exportations chinoises vers l’Union, fournies dans la demande de réexamen, montrent une baisse des prix d’environ 15 % depuis 2019. Étant donné que, lors du récent réexamen au titre de l’expiration des mesures, il a été constaté que les prix chinois étaient inférieurs de plus de 38 % à ceux de l’industrie de l’Union, de nouvelles baisses de prix rendues possibles par la restructuration du secteur et l’utilisation consécutive d’économies d’échelle porteraient sans aucun doute préjudice à l’industrie de l’Union.

(198)

Compte tenu de ce qui précède et du niveau des importations effectuées à des prix très bas de dumping au cours de la dernière période d’enquête de réexamen, la Commission a conclu que la condition énoncée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, à savoir que «la mesure existante n’est […] plus suffisante pour contrebalancer le dumping», était remplie.

(199)

À la suite de l’information des parties, plusieurs importateurs ont contesté les conclusions relatives aux changements structurels de nature durable détaillés ci-dessus. Ils ont affirmé que la baisse des prix des importations chinoises était due à une efficacité accrue, à des économies d’échelle et au fait que les prix des intrants reflétaient les conditions du marché. Plusieurs autres importateurs ont même fait état d’une tendance inverse, faisant valoir que les prix étaient restés stables ou avaient augmenté en raison de la hausse des coûts de production et de logistique. Les importateurs ont également critiqué le passage à un droit applicable à l’échelle nationale (droit national), l’un d’entre eux affirmant que les caractéristiques structurelles du secteur chinois de la céramique et les distorsions alléguées avaient déjà été examinées lors de précédents réexamens et exigeant des informations supplémentaires.

(200)

les importateurs n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations. Elles ont donc été rejetées.

4.   MESURES ANTIDUMPING

4.1.   Forme et niveau des droits

(201)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel limité au dumping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et à son article 9, paragraphe 4, il convient de modifier le droit antidumping institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC.

4.1.1.   Caractère réalisable de l’institution de taux de droit individuels

(202)

Au cours de l’enquête, la Commission a trouvé suffisamment d’éléments de preuve mettant sérieusement en doute le caractère réalisable de l’institution de taux de droit individuels conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(203)

Tout d’abord, l’analyse des distorsions significatives, telle que présentée à la section 3.2.1, a mis en évidence la surveillance étroite exercée par les autorités chinoises sur le secteur de la céramique (voir considérants 58 à 70).

(204)

L’exercice d’échantillonnage a clairement montré que l’industrie chinoise des articles en céramique pour la table et la cuisine est profondément imbriquée, et une analyse plus approfondie a mis en évidence des liens solides et complexes entre les producteurs, les opérateurs commerciaux et les pouvoirs publics, liens structurels au secteur et inscrits dans les chaînes d’approvisionnement de l’ensemble de l’industrie.

(205)

Au cours des visites de vérification, il a été observé que tous les producteurs retenus dans l’échantillon avaient acheté à d’autres producteurs des biens relevant de la description du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête de réexamen et les avaient exportés vers le marché de l’Union. Cela renforce l’appréciation de la Commission selon laquelle cette pratique de la revente est un modèle d’exportation habituel dans le secteur. En outre, au cours de la vérification, il a été observé que tous les producteurs retenus dans l’échantillon se livraient également à la revente de produits fabriqués par d’autres sociétés en vue de leur exportation et que la chaîne d’approvisionnement qui suivait comportait une ou plusieurs étapes intermédiaires impliquant des opérateurs commerciaux indépendants avant que les marchandises n’entrent dans l’Union. En fait, toutes les sociétés soumises à vérification avaient, dans certains cas, omis de fournir l’ensemble approprié de déclarations signées, comme l’exigent les annexes 2 et 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131.

(206)

À la suite de l’information finale, le groupe Hunan Huazhi a affirmé qu’il avait bien acheté des produits à d’autres fabricants, mais que ces produits n’étaient pas tous exportés vers l’UE. Il a affirmé que la Commission n’avait pas vérifié les pays de destination de ces achats et avait supposé à tort qu’ils étaient destinés au marché de l’UE. Le groupe Hunan Huazhi a en outre précisé que son négociant lié achetait des marchandises auprès de fournisseurs non coopérants qui, soumis au taux de droit résiduel, expédiaient leurs produits sans déclarations signées (celles-ci n’étant exigées que pour les entreprises coopérantes). Tous les produits fabriqués par le groupe Hunan Huazhi lui-même et exportés vers l’UE étaient accompagnés des déclarations signées requises, ce qui a été confirmé lors de la vérification. La Commission ne peut par conséquent pas conclure que «toutes les sociétés ont omis de fournir des déclarations»; ce faisant, elle ignore ces distinctions et dénature les faits.

(207)

Selon la Commission, le fait que toutes les reventes de produits finis n’aient pas été destinées au marché de l’Union ne fait pas disparaître le caractère récurrent de cette pratique, ni sa nature structurelle. En ce qui concerne le deuxième argument du groupe Hunan Huazhi, la Commission reconnaît qu’elle a omis de vérifier la validité des factures signées par le négociant lié Liling Leyi Home Trading sur la revente de produits finis fabriqués par Hunan Huazhi Ceramics.

(208)

L’application des taux de droit antidumping individuels aux sociétés mentionnées au paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131 lors de la période d’enquête de réexamen était subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, des déclarations signées susmentionnées. Étant donné que la pratique de l’approvisionnement multiple a cours au niveau des producteurs, tout système de présentation de documents à la frontière de l’Union est considéré comme n’étant pas suffisamment efficace en l’espèce, indépendamment de toute autre exigence supplémentaire qui pourrait être introduite.

(209)

En outre, en 2019, la Commission a ouvert une enquête anti-contournement et a constaté l’existence de pratiques de reconfiguration des ventes parmi les producteurs-exportateurs bénéficiant de taux de droit individuels (plus bas). À la suite de cette enquête, un niveau de sécurité supplémentaire a été mis en place pour pouvoir bénéficier d’un taux de droit individuel. Toutefois, les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête remettent en question le caractère approprié et l’efficacité des exigences actuellement en vigueur décrites au considérant 205.

(210)

La fragmentation de l’industrie chinoise, conjuguée aux évolutions structurelles consécutives à la reconsolidation durable, rend l’approche par entreprise du système actuel non viable à l’avenir. En témoignent, d’une part, le nombre important de sociétés chinoises qui ont commencé à exporter et ont demandé un statut de nouveau producteur-exportateur afin de bénéficier d’un taux de droit plus avantageux et, d’autre part, le nombre élevé de sociétés chinoises bénéficiant d’un taux de droit individuel qui n’ont pas exporté au cours de la période d’enquête de réexamen (plus de 50 sociétés sur les 400 auxquelles un taux de droit individuel a été accordé), ce qui donne à penser qu’elles pourraient ne plus être en activité.

(211)

Sur la base des constatations et considérations qui précèdent, la Commission a conclu que l’institution de taux de droit individuels se révélait irréalisable pour ce secteur et ce produit particuliers et compromettrait l’efficacité de la mesure. L’application d’un taux de droit national serait plus appropriée dans le cas d’espèce, conformément à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base.

(212)

Après l’information des parties, le groupe Hunan Hualian a contesté les fondements juridiques de l’application d’un droit national. Le groupe Hunan Hualian a affirmé que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base couvrait trois scénarios possibles: 1) impossibilité de calculer des marges de dumping individuelles, auquel cas l’application d’un droit national est justifiée, 2) existence d’une entité économique unique entre les producteurs ou entre les producteurs et leurs fournisseurs, auquel cas un droit unique peut être appliqué à toutes les entreprises considérées comme une entité unique, et 3) existence d’une entité économique unique entre les producteurs et l’État, auquel cas un droit unique peut être appliqué à ces producteurs.

(213)

Le groupe Hunan Hualian a également fait valoir que l’application d’un droit national, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, est limitée aux situations dans lesquelles il est «irréalisable» de calculer une marge de dumping individuelle pour chaque fournisseur, indépendamment de l’efficacité (ou de l’absence d’efficacité) de leur application. Par conséquent, dès lors que le calcul des marges de droit individuelles est établi, un taux de droit individuel doit être appliqué, conformément au rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire CE-Éléments de fixation (Chine) (56). Le groupe Hunan Hualian ayant affirmé qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un droit individuel inférieur à 79 %, il serait discriminatoire de lui appliquer le droit national. La société soutient par ailleurs que la Commission n’a pas démontré que le groupe Hunan Hualian, ou tout autre producteur-exportateur, devait être considéré comme formant une entité unique avec l’État ou avec d’autres fournisseurs. Le groupe Hunan Hualian a ensuite fait valoir que, même si ces liens étaient prouvés, la jurisprudence pertinente de l’OMC (57) exige que, si des exportateurs particuliers sont liés et constituent un fournisseur unique, la Commission est tenue de déterminer une marge de dumping individuelle pour l’entité économique unique en question, laquelle devrait se fonder sur les prix moyens à l’exportation de chaque exportateur individuel. Cette partie a également fait valoir que si un droit national devait être appliqué dans cette situation sur la base de l’existence de distorsions significatives en RPC, ce droit serait alors applicable dans toutes les affaires antidumping concernant la RPC.

(214)

Le groupe Hunan Hualian a en outre nié toute implication dans des pratiques de contournement et contesté les conclusions de la Commission fondées sur un épisode isolé non représentatif d’un plan délibéré et systématique visant à contourner les mesures existantes. De telles pratiques alléguées ne constituent pas une base pour l’application d’un droit national; l’existence de pratiques de contournement rendant les mesures existantes inefficaces ne constitue d’ailleurs pas un motif d’application du droit national en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(215)

De plus, le réexamen étant limité à l’examen du dumping, le groupe Hunan Hualian a fait observer que les marges de préjudice calculées dans le cadre de l’enquête initiale (AD586) demeuraient valides et applicables. Par conséquent, la décision de la Commission d’appliquer un droit national de 79 % vise de facto uniquement et exclusivement le groupe Hunan Hualian, et ne portera préjudice qu’à lui seul, étant donné qu’il est la seule société présentant une marge de préjudice inférieure à 79 % et, partant, la seule qui bénéficierait d’un droit individuel inférieur à ce taux. Il s’ensuit que, selon Hunan Hulian, la proposition de la Commission d’imposer un droit national est non seulement dénuée de fondement mais également discriminatoire.

(216)

La Commission a rappelé que, comme l’a reconnu à juste titre le groupe Hunan Hualian, parmi les facteurs pertinents envisagés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour appliquer un droit à l’échelle nationale figure «le contrôle ou l’influence importante de l’État sur les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur».

(217)

Le libellé actuel de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base a été introduit par le règlement modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (58) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne afin de mettre en œuvre les conclusions du rapport de l’OMC dans l’affaire CE-Éléments de fixation. Comme expliqué au considérant 4 de ce règlement modificatif, la détermination d’une marge de dumping unique et d’un droit antidumping unique pour un certain nombre d’exportateurs dépendra de l’existence de situations qui indiqueraient que, bien que juridiquement distincts, deux exportateurs ou plus ont une relation telle qu’ils devraient être traités comme une entité unique. Ces situations peuvent inclure: i) l’existence de liens entre les exportateurs au niveau de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; ii) l’existence de liens entre l’État et les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; iii) le contrôle ou l’influence importante de l’État sur les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(218)

À titre liminaire, la Commission a fait observer que la plupart des arguments avancés par le groupe Hunan Hualian reposent sur une citation sélective du rapport de l’organe d’appel dans l’affaire CE-Éléments de fixation, ignorant purement et simplement que ce dernier a été rapidement et intégralement transposé dans le règlement de base et qu’il est, depuis, pleinement respecté. Le groupe Hunan Hualian a omis de mentionner que, par son rapport dans l’affaire CE-Éléments de fixation, l’organe d’appel reconnaissait également qu’une autorité chargée d’enquête pourrait devoir tenir compte de facteurs et d’éléments de preuve positifs autres que ceux établissant une relation d’entreprise ou commerciale pour évaluer si l’État et un certain nombre d’exportateurs forment une entité unique et si, par conséquent, l’État est à l’origine de la différenciation des prix. Ceux-ci peuvent, par exemple, inclure des preuves d’un contrôle, d’instructions ou d’une influence importante de l’État sur le comportement de certains exportateurs en matière de fixation des prix et de volume de production. D’ailleurs, la structure économique d’un membre de l’OMC peut être utilisée comme élément de preuve devant une autorité chargée de l’enquête pour déterminer si l’État et plusieurs exportateurs ou producteurs visés par une enquête sont suffisamment liés pour constituer une entité unique, de sorte qu’une marge unique devrait être calculée et un droit unique leur être imposé (59). Ces critères pourraient indiquer que, même en l’absence de liens structurels formels entre l’État et des exportateurs spécifiques, l’État détermine et influence de fait sensiblement les prix et la production, et que les exportateurs ou les producteurs soumis à une enquête sont suffisamment liés pour constituer une entité unique. Le rapport de l’organe d’appel indiquait également clairement que «si l’État dicte ou influence de manière importante le comportement de plusieurs exportateurs en ce qui concerne les prix et la production, ceux-ci pourraient effectivement être considérés comme un seul exportateur aux fins de l’accord antidumping et une marge et un droit uniques pourraient être attribués à cet exportateur unique» (60).

(219)

En l’espèce, et comme expliqué à la section 3.2.1 dans le cadre de l’analyse des distorsions significatives ainsi qu’au considérant 194, l’enquête a confirmé, par une multitude de preuves, l’existence d’un contrôle et d’une influence importante des autorités chinoises sur le secteur de la céramique, ainsi qu’une influence omniprésente de l’État sur la structure économique du secteur. Comme expliqué au considérant 70, la Commission a conclu que, dans le secteur de la céramique, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété dans les sociétés concernées (61), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises (62). Tous ces éléments de preuve sont également pertinents dans le cadre de l’analyse effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base en vue d’imposer un droit national, car ils démontrent déjà clairement comment les pouvoirs publics chinois contrôlent et influencent de manière notable les prix et la production dans le secteur des articles de table, et comment la structure économique de ce secteur est affectée par l’ensemble des politiques et programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics chinois. Contrairement à ce qu’affirme le groupe Hunan Hualian, la Commission s’est appuyée sur l’ensemble de ces éléments de preuve pour étayer sa conclusion, comme il est également mentionné aux considérants 203 et 204.

(220)

De plus, le groupe Hunan Hualian omet de reconnaître et d’aborder les récentes évolutions stratégiques, qui montrent à quel point l’influence de l’État est omniprésente à tous les niveaux de l’administration, nationale et provinciale, dans le secteur de la céramique. Les éléments de preuve présentés à la section 3.6 montrent que la stratégie récente des pouvoirs publics chinois visant notamment à consolider le secteur en créant des champions nationaux, à accroître la production et les capacités et à fournir des financements pour mettre en œuvre cette stratégie a eu un impact immédiat sur les entreprises de l’échantillon.

(221)

En ce qui concerne spécifiquement le groupe Hunan Hualian, la Commission a fait observer qu’il figurait explicitement et nommément dans la liste des bénéficiaires des «projets clés pour l’expansion et la modernisation des capacités des entreprises industrielles dans la province du Hunan» mentionnée au considérant 190 ci-dessus. En outre, les sociétés bénéficiaires énumérées dans ce plan (y compris le groupe Hunan Hualian) sont tenues de respecter les exigences de la «communication relative à la publication du deuxième lot de projets clés pour l’expansion et la modernisation des capacités des entreprises industrielles dans la province de Hunan» [Xiang Gongxin Investment (2023) no 429 (63)] et de mettre immédiatement en œuvre les gains d’efficacité recherchés par les pouvoirs publics.

(222)

Le groupe Hunan Hualian n’a présenté aucune preuve contredisant l’ensemble de ces conclusions et éléments sous-jacents ni n’a pas démontré qu’il n’était pas affecté par un tel contrôle ou une telle influence importante de la part des pouvoirs publics chinois ou n’y était pas soumis. Il n’y avait par conséquent aucune raison de traiter le groupe Hunan Hualian différemment de tout autre producteur-exportateur chinois d’articles pour la table. En somme, l’ensemble des éléments de preuve concernant le contrôle ou l’influence importante de l’État chinois sur les prix et la production dans le secteur des articles en céramique pour la table, ainsi que la structure économique du pays et les politiques des pouvoirs publics chinois dans ce secteur, permettent de conclure que l’application d’un droit national est appropriée en l’espèce. Leurs arguments ont donc été rejetés.

(223)

En ce qui concerne les observations du groupe Hunan Hualian selon lesquelles d’une part, il n’a pas été établi que le groupe contournait le taux du droit national et, d’autre part, que si l’application d’un tel droit reposait sur l’évaluation des distorsions significatives, elle s’étendrait à toutes les enquêtes antidumping concernant la RPC, la Commission a rejeté ces arguments. La Commission a fait observer que sa décision d’imposer le droit national dans cette affaire était fondée sur tous les éléments expliqués dans le présent règlement, qui démontrent le contrôle et l’influence importante exercés par les pouvoirs publics chinois sur le secteur de la céramique, y compris sur les prix et la production, ainsi que sur la structure économique particulière du pays résultant des politiques et de l’influence des pouvoirs publics chinois. Cette conclusion était fondée non seulement sur l’évaluation de l’existence de distorsions significatives à la section 3.2.1, mais aussi sur un certain nombre d’autres éléments pertinents, tels qu’exposés aux considérants 205 et 208 à 211, qui sont propres au produit et au secteur soumis à cette enquête, et qui peuvent ne pas tous affecter spécifiquement le groupe Hunan Hualian tout en restant pertinents pour le constat établi à l’échelle du pays. Ces éléments témoignent de l’intervention concrète des pouvoirs publics chinois. Ils indiquent aussi que le secteur des articles de table est particulièrement fragmenté et que le gouvernement chinois met en place des mesures pour inverser la tendance et le consolider. Ce marché se caractérise également par le fait que des producteurs-exportateurs achètent des produits à d’autres producteurs pour les réexporter vers l’UE, par le nombre important de nouveaux producteurs-exportateurs et par ses antécédents de contournement. Sur cette base, les arguments du groupe Hunan Hualian ont été rejetés.

(224)

En ce qui concerne l’argument du groupe Hunan Hualian fondé sur la jurisprudence de l’OMC (CE-Éléments de fixation), selon lequel lorsqu’une marge de dumping individuelle a été calculée et qu’un droit unique peut être appliqué à différents fournisseurs constituant un exportateur unique, ce droit unique devrait être fondé sur la moyenne des prix à l’exportation de chaque exportateur individuel, la Commission a marqué son désaccord. Premièrement, la Commission a rappelé que le droit national établi dans le cadre de l’enquête était fondé sur la marge de préjudice et non sur la marge de dumping, comme expliqué à la section 4.1.2, puisque la première était inférieure à la seconde. En outre, comme précisé à la section 3.5, la marge de dumping moyenne reflétant les prix à l’exportation des trois producteurs retenus dans l’échantillon, jugée représentative de l’entité unique, s’élevait à 138,2 %, soit un niveau supérieur au nouveau droit national, qui était de 79 %. En fait, la Commission n’a pas déterminé de marges de dumping individuelles définitives, mais a plutôt établi, dans un premier temps, des marges intermédiaires pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, celles-ci étant considérées comme représentatives de l’entité unique. Il s’agissait d’une étape intermédiaire nécessaire sur la base de laquelle la Commission a ensuite calculé la marge de dumping de l’entité unique. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

4.1.2.   Niveau des mesures

(225)

Il convient d’instituer des mesures antidumping sur les importations de produits originaires du pays concerné, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice établies lors de l’enquête initiale et les marges de dumping établies au considérant 179 ci-dessus. Étant donné que la marge de dumping constatée dans le cadre de la présente enquête de réexamen est supérieure à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale, le nouveau niveau des mesures sera fondé sur la plus faible des deux marges, à savoir le niveau de la marge de sous-cotation.

(226)

À cet effet, et compte tenu de l’impossibilité pratique d’appliquer des droits individuels et du fait que toutes les marges de dumping individuelles étaient supérieures à la marge de préjudice, la Commission a décidé de comparer la marge de dumping à l’échelle nationale établie dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel avec le niveau de préjudice applicable à la moyenne de l’échantillon lors de l’enquête initiale.

(227)

À la suite de l’information finale, la CCCLA et le groupe Fun Lin Wah ont fait valoir que la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale n’était plus pertinente dans le contexte actuel. Selon les deux parties, la Commission devrait réévaluer le niveau de préjudice sur la base des conditions prévalant au cours de la période de réexamen intermédiaire afin de garantir l’exactitude des données et de refléter la dynamique réelle du marché.

(228)

En outre, la CCCLA et le groupe Fun Lin Wah ont affirmé que le nouveau droit antidumping proposé appliquait le même taux à toutes les entreprises en Chine, qu’elles aient ou non coopéré à l’enquête. Le groupe Fun Lin Wah a fait valoir que cela était injuste pour les sociétés coopératives chinoises, en particulier celles sélectionnées pour l’échantillonnage (comme le groupe Fun Lin Wah lui-même), et pourrait décourager toute coopération future lors des enquêtes de l’UE. Le groupe a en outre fait valoir que cette absence de différenciation pourrait compromettre la capacité de la Commission à mener des enquêtes efficaces à l’avenir, et a exhorté cette dernière à: a) reconnaître la coopération étroite des sociétés participantes (notamment celles retenues dans l’échantillon), b) appliquer des taux de droits différents en fonction du niveau de coopération (taux inférieur pour les entreprises ayant coopéré), et c) offrir des taux plus favorables aux sociétés échantillonnées en guise de récompense pour leur coopération.

(229)

La CCCLA et le groupe Fun Lin Wah ont affirmé que l’augmentation des droits antidumping dans l’UE nuirait aux importateurs de l’Union, perturberait les chaînes d’approvisionnement et engendrerait des pertes économiques. Les deux parties ont affirmé que les industries chinoises et de l’Union sont complémentaires et ne sont pas en concurrence, étant donné que les producteurs de l’UE se concentrent sur les produits de marque haut de gamme, tandis que la Chine fournit des articles en céramique de grande consommation à des prix avantageux. La CCCLA et le groupe Fun Lin Wah ont en outre fait valoir que des droits plus élevés finiraient par affecter les consommateurs et aggraveraient l’inflation, et que la répartition actuelle des tâches entre les producteurs chinois et les importateurs de l’Union était satisfaisante et garantissait la qualité des produits, le rapport coût-efficacité et la satisfaction des consommateurs. Les parties ont conclu que les droits proposés menacent la stabilité économique de l’UE, le bien-être des consommateurs et la relation commerciale mutuellement bénéfique entre la Chine et l’UE, et nuiraient, à long terme, aux intérêts communs des deux partenaires.

(230)

À la suite de l’information des parties, un grand nombre d’importateurs indépendants ont présenté des observations sur l’enquête, rejoignant les remarques exprimées par la CCCLA et le groupe Fun Lin Wah.

(231)

Les importateurs ont en outre fait valoir que l’augmentation du droit entraînera une hausse des coûts pour les importateurs et une augmentation des prix pour les consommateurs et les secteurs en aval, entraînant ainsi d’importantes pertes financières et d’emplois ainsi que des insolvabilités. Les importateurs ont notamment critiqué le fait que les PME seraient particulièrement touchées.

(232)

Les importateurs ont affirmé que les capacités industrielles européennes ne pouvaient pas remplacer les volumes d’importation chinois, ce qui entraînerait des ruptures et des pénuries d’approvisionnement. Plusieurs importateurs ont estimé que la Turquie n’était pas un lieu de production alternatif du fait d’un manque de capacités technologiques lui permettant de répondre aux normes européennes. Un importateur a critiqué le fait que la mesure entraînerait la délocalisation de la production vers d’autres pays tiers, tels que le Viêt Nam, le Bangladesh ou la Turquie. Les importateurs ont également critiqué le fait qu’en raison de la hausse des prix de détail, les consommateurs pourraient acheter de plus en plus directement en Chine par l’intermédiaire de plateformes d’achat tels que Temu. Plusieurs observations évoquent également une incidence environnementale des mesures modifiées, les consommateurs risquant de se tourner vers la vaisselle en plastique.

(233)

Plusieurs importateurs ont critiqué le fait que le droit forfaitaire ne reflétait pas la diversité du marché, craignant qu’il puisse éliminer des catégories entières de produits et entraîner un manque de concurrence, ainsi que des hausses de prix de la part des producteurs de l’UE et des pays tiers. Certains importateurs ont jugé peu probable qu’une augmentation du droit antidumping puisse relancer la production de céramique de l’UE, invoquant des facteurs structurels de long terme, tels que l’évolution des habitudes de consommation, les tendances démographiques ou le renchérissement de l’énergie, des normes environnementales et de la main-d’œuvre.

(234)

Plusieurs importateurs ont par ailleurs demandé l’instauration d’un régime transitoire pour les contrats à long terme en cours, lesquels sont assortis de pénalités en cas de défaut ou de retard de livraison, prévoient des conditions de livraison fixes et n’autorisent aucune révision contractuelle des prix.

(235)

Holst Porzellan a fait valoir que la double enquête (menée via le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire) constituait une violation de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se référant pour ce faire aux conclusions relatives au préjudice issues du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Plusieurs importateurs ont fait valoir que le réexamen intermédiaire aurait dû faire référence aux résultats du réexamen au titre de l’expiration des mesures, lesquels confirmaient que les fabricants de l’Union avaient subi un préjudice en raison d’une marge de sous-cotation de 38 %, et ont critiqué l’augmentation du droit à 79 % dans le cadre du réexamen intermédiaire.

(236)

En ce qui concerne les arguments susmentionnés, la Commission tient à rappeler que le réexamen intermédiaire est limité au volet du dumping. L’analyse du préjudice et de l’intérêt de l’Union n’est donc pas couverte par l’enquête. En outre, aucune des parties intéressées n’a coopéré après l’ouverture de l’enquête en répondant au questionnaire. Étant donné par ailleurs qu’aucun élément de preuve substantiel n’a été fourni à l’appui de ces arguments, ceux-ci ont été rejetés.

4.2.   Droits antidumping définitifs

(237)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

 

Marge de dumping (%)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif (%)

Marge de dumping à l’échelle nationale

138,28

79,0

79,0

(238)

Le taux de droit antidumping figurant dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète, dès lors, la situation constatée durant l’enquête. Ce droit à l’échelle nationale, applicable à toutes les sociétés, s’applique alors à toutes les importations du produit concerné originaire de la RPC.

(239)

À la suite de l’information finale, le groupe Hunan Huazhi et plusieurs importateurs ont affirmé que le taux de droit proposé violait le principe de proportionnalité de l’OMC. Ils considèrent que la décision de la Commission européenne d’imposer un droit uniforme de 79 % à tous les exportateurs est incompatible avec ce principe, des solutions alternatives moins restrictives et tout aussi efficaces étant disponibles. Le groupe Hunan Huazhi a fait valoir que ce taux nuirait de manière disproportionnée aux industries en aval et aux consommateurs finaux, en particulier ceux qui dépendent d’articles en céramique pour la table et la cuisine à prix abordable, allant ainsi au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier au préjudice causé par le dumping. Une telle mesure risque de surcompenser le dumping tout en infligeant des dommages économiques inutiles aux secteurs et aux consommateurs. Le groupe Hunan Huazhi a en outre demandé à la Commission de calculer la marge de préjudice et d’imposer des droits uniquement au niveau nécessaire pour éliminer le préjudice, afin de garantir que les droits ne soient pas excessifs. Cette approche permettrait d’éviter une surprotection des producteurs de l’UE et de veiller à ce que les mesures soient équitables et proportionnées.

(240)

Comme précisé dans l’avis d’ouverture, la portée du réexamen intermédiaire était limitée à l’examen du dumping, de sorte que la marge de préjudice pour cette procédure est celle établie dans le règlement imposant les mesures initiales. Comme expliqué au considérant 225, le droit a été établi sur la base de la plus faible des deux marges (dumping ou préjudice), conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.

5.   DISPOSITIONS FINALES

(241)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (64), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(242)

Le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/1981 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00 , ex 6912 00 21 , ex 6912 00 23 , ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 et 6912 00 29 10) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 s’établit comme suit:

Pays d’origine

Droit antidumping définitif (%)

République populaire de Chine

79,0

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Règlement (UE) no 1072/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 318 du 15.11.2012, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1072/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/412/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1932 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 273 du 24.10.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1932/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 189 du 15.7.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1198/oj), tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/571 de la Commission du 24 avril 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 et portant remboursement des droits perçus (JO L 132 du 27.4.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/571/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2131/oj).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 de la Commission du 7 octobre 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/1981, 8.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1981/oj).

(8)   JO C, C/2024/7456, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7456/oj.

(9)  Voir note au dossier sur la version publique (Sn t25.002029).

(10)  Note au dossier du 21 février 2025, document numéroté t25.002338 (disponible dans le dossier accessible au public).

(11)  Document numéroté t25.008995.

(12)  Note au dossier du 21 mai 2025, document numéroté t25.005523 (disponible dans le dossier accessible au public).

(13)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2767.

(14)   Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO C 117 du 12.4.2017, p. 12).

(15)  Conseil des affaires de l’État chinois — Avis d’orientation de cinq départements sur la promotion d’un développement de haute qualité pour l’industrie légère; disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/19/content_5696665.htm (consulté le 16 octobre 2025).

(16)  Ministère de l’industrie et des technologies de l’information — Interprétation du plan de travail pour une croissance soutenue de l’industrie légère (2023-2024); disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6895224.htm (consulté le 16 octobre 2025).

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493 de la Commission du 12 février 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/493, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/493/oj).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérants 99 à 137.

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 104.

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 135.

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 108.

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 127.

(23)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 128.

(24)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 129.

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1981.

(26)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» («Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale»), 10 avril 2024 [SWD(2024) 91 final].

(27)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(28)  IAS 29 — Information financière dans les économies hyperinflationnistes — fournit des orientations aux entreprises qui opèrent dans des économies subissant une hyperinflation. Cette norme impose le retraitement des états financiers pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de la monnaie locale, dans la mesure où les données historiques pourraient être trompeuses dans de tels environnements.

(29)  Catalogue des produits: https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/urunler.

(30)  La catégorie C234 de la NACE comprend les sous-catégories suivantes:

C-2341 «Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental»,

C-2342 «Fabrication d’appareils sanitaires en céramique».

(31)   Perspectives économiques mondiales (avril 2025) — Taux d’inflation, prix moyens à la consommation.

(32)  Voir par exemple l’arrêt du 2 juillet 2025, PT Permata Hijau Palm Oleo et PT Nubika Jaya/Commission européenne, T-187/23, ECLI:EU:T:2025:663, point 95.

(33)  Dans la deuxième note relative aux facteurs de production, la Commission a identifié les codes de marchandises 2510 10 00 90 11 et 2510 10 00 90 12 comme des valeurs de référence appropriées pour les phosphates de calcium. À la suite des informations vérifiées reçues lors des visites de vérification auprès des producteurs-exportateurs, la Commission a conclu que le code 2835 26 était plus approprié.

(34)  La source utilisée fournit une fourchette de prix de référence en fonction de la consommation totale d’électricité. Voir Eurostat: Prix de l’électricité pour les consommateurs non résidentiels — données semestrielles. Pour plus de détails, voir les considérants 130 et 131.

(35)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(36)  TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr) et TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr).

(37)   https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari-.

(38)   https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/NRG_PC_205.

(39)   EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.

(40)   https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=62804.

(41)   https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/lng/022924-china-2024-lng-imports-expected-to-rise-81-on-year-to-77-mil-mt-cnpc-etri.

(42)   EMRA | Autorité de régulation du marché de l’énergie.

(43)  Rapport de Think!Desk China Research and Consulting, partie II, intitulé «Development and Policy Guidance of the Chinese Daily-use Ceramics Industry», 12 janvier 2024, p. 10.

(44)  Département provincial de l’industrie et des technologies de l’information du Fujian, «Communication du département provincial de l’industrie et des technologies de l’information du Fujian et de sept autres départements concernant plusieurs mesures visant à soutenir le développement de haute qualité de l’industrie “China White·Dehua Porcelain” (Blanc de Chine, porcelaine de Dehua)», 8 novembre 2022.

(45)  Dans les statistiques et documents officiels chinois, la production d’articles en céramique pour la table et la cuisine est souvent enregistrée dans le secteur «céramique quotidienne», qui comprend également d’autres articles domestiques en céramique.

(46)  Gouvernement local de Chaozhou, «Plan d’action de Chaozhou pour créer un pôle céramique d’une valeur de cent milliards», 5 août 2020, p. 6.

(47)  Ibidem, p. 9.

(48)  Ibidem, p. 32.

(49)  Département provincial de l’industrie et des technologies de l’information du Fujian, «Communication du département provincial de l’industrie et des technologies de l’information du Fujian et de sept autres départements concernant plusieurs mesures visant à soutenir le développement de haute qualité de l’industrie “China White·Dehua Porcelain” (Blanc de Chine, porcelaine de Dehua)», 8 novembre 2022, p. 1.

(50)  Ibidem., p. 3.

(51)  ST Daily, communiqué de presse, «Dehua (Fujian), “capitale mondiale de la porcelaine”: La fabrication intelligente ouvre la voie et l’ensemble de la chaîne soutient la modernisation de l’industrie», 22 novembre 2022, p. 1.

(52)  Gouvernement du Hunan, communiqué de presse, «La “ville millénaire de la porcelaine” crée un pôle industriel céramique de 100 milliards de dollars», 10 mars 2022.

(53)  Gouvernement du Hunan, communiqué de presse, «Le Hunan dispose de cinq nouveaux pôles industriels de petites et moyennes entreprises», 19 octobre 2023.

(54)  Communication relative à la publication du «deuxième lot de projets clés pour l’expansion et la modernisation des capacités des entreprises industrielles dans la province du Hunan», département provincial de l’industrie et des technologies de l’information du Hunan, gxt.hunan.gov.cn, 6 décembre 2023.

(55)  Rapport de Hangzhou Zhongjing Zhisheng intitulé «Market Research — 2024 Report on Daily Ceramics Market in China», pages 32 à 36, inclus à l’annexe 5 de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures accessible au public.

(56)  Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, CE-Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, adopté le 28 juillet 2011, paragraphe 339: «lorsqu’une marge de dumping individuelle a été déterminée, il découle de l’obligation figurant dans la première phrase de l’article 9.2 que le montant approprié du droit antidumping qui peut être imposé doit, lui aussi, être individuel».

(57)  Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, CE-Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, adopté le 28 juillet 2011, paragraphe 383: «dans les cas où il pourrait être déterminé que des exportateurs particuliers qui sont liés constituent un fournisseur unique, [cela] prescrirai[t] toutefois de déterminer une marge de dumping individuelle pour l’entité unique, qui devrait être basée sur les prix à l’exportation moyens de chaque exportateur individuel, et d’imposer un droit antidumping unique correspondant».

(58)  Règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/765/oj).

(59)  Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, CE-Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, paragraphe 367.

(60)  Rapport de l’organe d’appel de l’OMC, CE-Éléments de fixation (Chine), WT/DS397/AB/R, paragraphe 376.

(61)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 104.

(62)  Règlement d’exécution (UE) 2024/493, considérant 135.

(63)  Communication relative à la publication du «deuxième lot de projets clés pour l’expansion et la modernisation des capacités des entreprises industrielles dans la province du Hunan», département provincial de l’industrie et des technologies de l’information du Hunan, gxt.hunan.gov.cn, 6 décembre 2023.

(64)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte) (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/274/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)