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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/264 |
30.1.2026 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/264 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2025
modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2018/1645 en ce qui concerne la forme et le contenu à respecter pour les demandes de reconnaissance soumises à l’Autorité européenne des marchés financiers et dans le règlement délégué (UE) 2018/1646 en ce qui concerne les informations à fournir dans les demandes d’agrément et les demandes d’enregistrement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 32, paragraphe 9, troisième alinéa, et son article 34, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement délégué (UE) 2018/1645 de la Commission (2) vise à garantir que l’AEMF reçoive des informations uniformes et cohérentes de la part des administrateurs d’indices de référence de pays tiers qui font une demande de reconnaissance dans l’Union. Le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (3) a supprimé de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011 la référence à l’État membre de référence et a transféré des autorités nationales compétentes à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) la compétence en matière de reconnaissance et de surveillance des administrateurs d’indices de référence de pays tiers. Pour tenir compte de ces changements, il est nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2018/1645. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2018/1646 de la Commission (4) vise à garantir que les autorités compétentes reçoivent des informations uniformes et cohérentes de la part des administrateurs d’indices de référence situés dans l’Union qui demandent un agrément ou un enregistrement. Afin de garantir que les administrateurs d’indices de référence de l’UE et de pays tiers sont traités sur un pied d’égalité et peuvent être surveillés sur la même base, il est nécessaire d’aligner le règlement délégué (UE) 2018/1646 sur toute modification du règlement délégué (UE) 2018/1645. |
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(3) |
L’expérience tirée de l’application des règlements délégués (UE) 2018/1645 et (UE) 2018/1646 a montré qu’il était nécessaire de préciser davantage les informations à fournir concernant le nombre de membres du personnel des demandeurs. Afin d’éviter des divergences entre les demandeurs en ce qui concerne les informations communiquées et de permettre à l’AEMF et aux autorités nationales compétentes de comprendre la structure organisationnelle des demandeurs, il est nécessaire de préciser que les informations communiquées par les demandeurs doivent porter sur tous les membres du personnel, employés à titre permanent ou temporaire, qui participent directement ou indirectement à la fourniture d’un indice de référence, et que les demandeurs doivent fournir une vue d’ensemble complète de leur structure, y compris une vue d’ensemble de leurs différents services. |
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(4) |
L’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011 impose aux administrateurs d’indices de référence de veiller à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d’un indice de référence disposent des compétences, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces. Afin de garantir qu’au moment de l’agrément ou de l’enregistrement, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par l’administrateur d’indice de référence demandeur pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1011, et que les compétences, les connaissances et l’expérience des membres pertinents de son personnel puissent être évaluées, il convient d’exiger que soit communiqué le curriculum vitæ des membres de l’organe de direction ainsi que des membres du personnel chargés de la fonction de supervision et des fonctions au sein du cadre de contrôle et de la fonction interne. Le curriculum vitæ devrait contenir des informations à jour sur l’historique de carrière des membres du personnel concernés et sur les fonctions qu’ils ont occupées, afin de permettre une évaluation de la composition et de la diversité globales de l’organe de direction, ainsi que des compétences, des qualifications professionnelles et de l’expérience que possèdent collectivement ses membres et qui sont utiles pour les activités de l’administrateur d’indice de référence et la gestion des risques auxquels il est exposé. |
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(5) |
L’objectif du règlement (UE) 2016/1011 est de garantir l’exactitude, la robustesse, l’intégrité et l’indépendance des indices de référence et du processus de détermination des indices de référence. À cet effet, l’article 4 dudit règlement fixe des exigences visant à garantir l’intégrité et la fiabilité des personnes participant à l’administration d’indices de référence. Cela revêt une importance particulière lorsque ces personnes font partie d’organes, ou exercent des fonctions, qui comportent des pouvoirs et des responsabilités en matière de prise de décision ou de supervision et de surveillance, tels que l’organe de direction et la fonction de supervision. En conséquence, pour garantir qu’au moment de l’agrément ou de l’enregistrement, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par l’administrateur d’indices de référence demandeur pour satisfaire aux exigences relatives à l’intégrité de l’organe de direction et de la fonction de supervision, il est donc nécessaire qu’une déclaration solennelle de chacun des membres de l’organe de direction et de la fonction de supervision du demandeur soit fournie indiquant qu’ils ont les qualités adéquates, agissent avec intégrité, assurent une gestion efficace et préservent la confiance dans l’intégrité et l’indépendance de l’activité de fourniture d’indices de référence. |
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(6) |
Cette déclaration solennelle devrait informer de l’absence de condamnations pour infraction pénale et de procédures disciplinaires ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou une fraude, ou toute infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou de toute autre infraction qui concernerait leur capacité à superviser la fourniture d’un indice de référence avec intégrité. À cet égard, les personnes qui ont été sanctionnées en particulier pour manipulation ou tentative de manipulation au sens du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) ne devraient pas devenir membres de l’organe de direction ou de la fonction de supervision. |
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(7) |
Afin de permettre à l’AEMF et aux autorités nationales compétentes de mieux évaluer le risque de conflits d’intérêts et les garde-fous organisationnels des demandeurs, ces derniers devraient fournir à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes, des informations sur la manière dont la fourniture d’indices de référence est séparée, sur le plan opérationnel, des autres parties de leur activité. En outre, pour permettre à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes d’évaluer si les demandeurs respectent les exigences en matière de conservation d’enregistrements énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2016/1011, les demandeurs devraient leur fournir des informations sur les processus de conservation d’enregistrement pertinents du demandeur. Enfin, pour permettre à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes d’évaluer si les parties prenantes sont en mesure de notifier des plaintes au demandeur concerné et si le demandeur est en mesure d’évaluer ces plaintes, les demandeurs devraient fournir à l’AEMF et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes des informations sur leur mécanisme de traitement des plaintes. |
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(8) |
Afin que l’AEMF soit en mesure de traiter toutes les demandes de reconnaissance qu’elle reçoit, ces demandes devraient être présentées soit dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le représentant légal est établi, soit dans l’une des langues usuelles dans la sphère financière internationale. |
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(9) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement doit être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, tout traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités nationales compétentes en application du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) et aux exigences nationales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel par l’AEMF en application du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7). |
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(10) |
Afin de permettre aux autorités nationales compétentes et à l’AEMF d’évaluer la demande initiale et d’assurer une surveillance continue, tout en veillant au respect de garanties appropriées, il convient que les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction d’un administrateur d’indices de référence demandeur et des membres de son personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, ne soient pas conservées par les autorités compétentes nationales et par l’AEMF plus de cinq ans après la cessation des fonctions de ces personnes. |
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(11) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 11 juin 2025. |
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(12) |
Il convient, dès lors, de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2018/1645 et (UE) 2018/1646. |
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(13) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, puisqu’elles concernent les informations à fournir dans une demande de reconnaissance en tant qu’administrateur d’indices de référence, ou dans une demande d’agrément ou d’enregistrement en tant qu’administrateur d’indices de référence. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour donner une vision globale des critères aux parties prenantes, et en particulier à l’AEMF et aux autorités compétentes, il est nécessaire de regrouper ces dispositions dans un règlement délégué unique. |
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(14) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF. |
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(15) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2018/1645
Le règlement délégué (UE) 2018/1645 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction des administrateurs d’indice de référence demandeurs et des membres de leur personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, sont conservées par les administrateurs d’indices de référence demandeurs et par l’AEMF aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation de la demande initiale et, le cas échéant, la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions des personnes concernées.» |
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence 1. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt:
2. Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières:
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4) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement délégué (UE) 2018/1646
Le règlement délégué (UE) 2018/1646 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction des administrateurs d’indice de référence demandeurs et des membres de leur personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, sont conservées par les administrateurs d’indices de référence demandeurs et par les autorités compétentes aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation de la demande initiale et, le cas échéant, la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions des personnes concernées.» |
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2) |
L’article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Format de la demande La demande visée à l’article 1er est présentée par des moyens électroniques, sauf disposition contraire du droit national applicable. Ces moyens électroniques garantissent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission. Chaque document transmis indique clairement à quelle exigence précise du présent règlement il se rapporte.» |
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3) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
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4) |
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le27 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2018/1645 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la forme et le contenu à respecter pour les demandes de reconnaissance soumises à l’autorité compétente de l’État membre de référence et pour la présentation d’informations dans la notification adressée à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (JO L 274 du 5.11.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).
(3) Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2018/1646 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations à fournir dans les demandes d’agrément et les demandes d’enregistrement (JO L 274 du 5.11.2018, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).
(5) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(8) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
ANNEXE I
«ANNEXE
Informations à fournir dans une demande de reconnaissance au titre de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011
SECTION A
INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR ET SON REPRÉSENTANT LÉGAL DANS L’UNION
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
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a) |
Nom complet et identifiant d’entité juridique du demandeur (code LEI), le cas échéant; |
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b) |
adresse du siège dans le pays d’implantation; |
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c) |
statut juridique; |
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d) |
site internet, le cas échéant; |
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e) |
si le demandeur fait l’objet d’une surveillance dans le pays tiers où il est situé, informations sur son statut actuel en matière d’agrément, dont les activités pour lesquelles il est agréé, le nom et l’adresse de l’autorité compétente du pays tiers et, s’il est disponible, le lien vers le registre de cette autorité compétente; |
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f) |
si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, indiquer les domaines de compétence respectifs de ces autorités; |
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g) |
une description des activités du demandeur dans l’Union et dans des pays tiers qui sont pertinentes pour la fourniture d’indices de référence, ainsi qu’une description de l’endroit où ces activités sont exercées; |
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h) |
si le demandeur fait partie d’un groupe, la structure de ce groupe ainsi que l’organigramme montrant les liens de propriété entre chaque entreprise mère et ses filiales, les entreprises et filiales devant être identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l’adresse de leur siège statutaire et de leur siège social; |
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i) |
une déclaration solennelle d’honorabilité du demandeur incluant les détails, le cas échéant, de toute/tout:
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2. REPRÉSENTANT LÉGAL
Les informations suivantes concernant le représentant légal visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011:
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a) |
nom complet; |
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b) |
titre, pour une personne physique, ou statut juridique, pour une personne morale; |
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c) |
pour une personne morale, acte de constitution, statuts ou autres actes constitutifs; |
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d) |
mention précisant si le représentant légal fait l’objet d’une surveillance exercée par une autorité de surveillance; |
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e) |
adresse; |
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f) |
adresse de courrier électronique; |
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g) |
numéro de téléphone; |
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h) |
une copie de la désignation en tant que représentant légal visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011; |
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i) |
une description détaillée de la fonction de supervision exercée par le représentant légal concernant la fourniture d’indices de référence pouvant être utilisés dans l’Union; |
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j) |
nom, titre, adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone d’une personne de contact au sein du représentant légal, le cas échéant. |
3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE
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a) |
La structure organisationnelle interne, telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2021/1350 de la Commission (1), et notamment du conseil d’administration, des comités d’instances dirigeantes, de la fonction de supervision et de tout autre organisme interne qui exerce des fonctions de gestion importantes et intervient dans la fourniture d’un indice de référence, y compris:
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b) |
une description des procédures garantissant que les membres du personnel du demandeur, et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d’un indice de référence, possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour les tâches qui leur sont assignées et respectent les dispositions de l’article 4, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2016/1011; |
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c) |
le nombre de membres du personnel (temporaires et permanents) par fonction qui participent directement ou indirectement à la fourniture d’un indice de référence; |
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d) |
le curriculum vitæ, comprenant l’historique de carrière avec les dates pertinentes, l’identification des postes précédemment occupés et une description des fonctions exercées, pour chacune des personnes suivantes:
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e) |
en ce qui concerne chaque membre de l’organe de direction du demandeur et les membres du personnel chargés de la fonction de supervision ou les membres exerçant la fonction de supervision dans le cas où la fonction de supervision est exercée par un comité distinct, les informations suivantes:
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4. CONFLITS D’INTÉRÊTS
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a) |
Politiques et procédures qui prévoient:
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b) |
pour un indice de référence ou une famille d’indices de référence, une liste de tous les conflits d’intérêts réels ou potentiels significatifs identifiés, ainsi que les mesures d’atténuation respectives; |
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c) |
la structure de la politique de rémunération, en précisant les critères utilisés pour déterminer la rémunération des personnes participant directement ou indirectement à l’activité de fourniture d’indice de référence. |
5. STRUCTURE DE CONTRÔLE INTERNE, SUPERVISION ET CADRE DE RESPONSABILITÉ
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a) |
Politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, y compris celles qui concernent:
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b) |
une description des procédures de signalement interne des infractions au règlement (UE) 2016/1011 commises par les dirigeants, les membres du personnel ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du demandeur ou placés sous son contrôle, telles que visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2021/1351 de la Commission (3). |
6. EXTERNALISATION
En cas d’externalisation d’une activité faisant partie du processus de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, une description des politiques, procédures et accords d’externalisation pertinents, y compris les accords de niveau de service, qui démontrent la conformité avec l’article 10 du règlement (UE) 2016/1011 ou aux principes correspondants de l’OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas.
7. RESPECT DES PRINCIPES DE L’OICV
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a) |
Si elle est disponible, une évaluation, réalisée par un auditeur externe indépendant, du respect des principes applicables aux indices de référence adoptés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) le 17 juillet 2013 ou des principes applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole adoptés par l’OICV le 5 octobre 2012, selon le cas; |
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b) |
si elle est disponible, dans les cas où le demandeur fait l’objet d’une surveillance, une certification, fournie par l’autorité compétente du pays tiers où le demandeur est situé, attestant du respect des principes de l’OICV mentionnés au point a). |
8. AUTRES INFORMATIONS
Le demandeur peut fournir toute information supplémentaire qu’il juge pertinente pour sa demande, de la manière et sous la forme prescrites par l’AEMF.
SECTION B
INFORMATIONS SUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION
9. DESCRIPTION DES INDICES DE RÉFÉRENCE, OU DES FAMILLES D’INDICES DE RÉFÉRENCE, QUI SONT DÉJÀ FOURNIS OU POURRAIENT L’ÊTRE ET QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE UTILISÉS DANS L’UNION
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a) |
Une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l’Union ou, lorsque cette information est connue en ce qui concerne les indices de référence “accord de Paris”, les indices de référence “transition climatique” et les indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, qu’il est prévu de commercialiser en vue de leur utilisation dans l’Union et, s’il est disponible, leur numéro international d’identification des titres (ISIN); |
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b) |
une description de l’indice de référence, ou de la famille d’indices de référence, fourni(e) et déjà utilisé(e) dans l’Union ou, lorsque cette information est connue, en ce qui concerne les indices de référence «accord de Paris», les indices de référence «transition climatique» et les indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, qu’il est prévu de commercialiser en vue de leur utilisation dans l’Union, ainsi qu’une description du marché ou de la réalité économique que cet indice ou cette famille d’indices est censé(e) mesurer, avec l’indication des sources utilisées pour fournir ces descriptions, et une description des éventuels contributeurs à l’élaboration de cet indice ou de cette famille d’indices; |
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c) |
tout document prouvant qu’un indice de référence, ou une famille d’indices de référence, visé(e) au point b) peut être considéré(e) comme fondé(e) sur des données réglementées et peut donc bénéficier des exemptions prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011; |
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d) |
tout document prouvant qu’il est possible de considérer un indice de référence ou une famille d’indices de référence visés au point b) comme des indices de référence de matières premières, et que cet indice ou famille d’indices ne repose pas sur des communications de contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées, et toute preuve du respect des exigences du régime spécial défini par l’article 19 du règlement (UE) 2016/1011 et par l’annexe II dudit règlement ou par les principes correspondants de l’OICV sur les PRA; |
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e) |
tout document prouvant qu’il est possible de considérer un indice de référence ou une famille d’indices de référence visés au point b) comme un indice de référence de taux d’intérêt, et toute preuve du respect des exigences du régime spécial défini par l’article 18 du règlement (UE) 2016/1011 et par l’annexe I dudit règlement; |
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f) |
tout document prouvant qu’un indice de référence, ou une famille d’indices de référence, visé(e) au point b) est utilisé(e) sur le territoire de l’Union; |
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g) |
la justification de l’application de toute exemption pour les indices de référence d’importance significative prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’indice de référence; |
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h) |
des informations sur les mesures prévues pour apporter des corrections à la détermination ou à la publication d’un indice de référence; |
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i) |
des informations sur la procédure à suivre par le demandeur en cas de modification ou de cessation d’un indice de référence, telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, ou dans les principes correspondants de l’OICV sur les indices de référence ou sur les PRA, selon le cas; |
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j) |
la déclaration d’indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence, telle que visée à l’article 27 du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2018/1643 de la Commission (4). |
Aux fins du point f), les informations à fournir comprennent une estimation, au mieux des connaissances du demandeur, de l’utilisation directe ou indirecte des indices de référence dans une combinaison d’indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance d’investissements. Cette estimation est établie, dans toute la mesure du possible, sur la base de l’article 1er et des articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission (5) concernant l’évaluation:
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a) |
du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés; |
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b) |
du montant notionnel des produits dérivés; |
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c) |
de la valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement qui renvoient à des indices de référence provenant de pays tiers, au sein de l’Union, y compris en cas de référence indirecte à un tel indice de référence au sein d’une combinaison d’indices de référence. |
Aux fins du point g), les informations sont présentées, dans toute la mesure du possible, selon le format défini par le règlement d’exécution (UE) 2018/1106 de la Commission (6).
10. DONNÉES SOUS-JACENTES ET MÉTHODOLOGIE
|
a) |
Pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, une description des politiques et procédures relatives aux exigences en matière de données sous-jacentes énoncées à l’article 11 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission (7); |
|
b) |
pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, en ce qui concerne la méthodologie:
|
(1) Règlement délégué (UE) 2021/1350 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance d’un administrateur est suffisamment solide (JO L 291 du 13.8.2021, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).
(2) Règlement délégué (UE) 2018/1637 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux procédures et aux caractéristiques de la fonction de supervision (JO L 274 du 5.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/1351 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques des systèmes et des contrôles pour l’identification et le signalement de tout comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence (JO L 291 du 13.8.2021, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2018/1643 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage le contenu des déclarations d’indice de référence à publier par les administrateurs d’indice de référence et les cas dans lesquels des mises à jour sont nécessaires (JO L 274 du 5.11.2018, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d’évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement (JO L 12 du 17.1.2018, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/1106 de la Commission du 8 août 2018 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles à utiliser pour les déclarations de conformité que doivent publier et conserver les administrateurs d’indices de référence d’importance significative et d’importance non significative conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 9.8.2018, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment garantir que les données sous-jacentes sont appropriées et vérifiables et précisant les procédures internes de supervision et de vérification dont l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique ou significative doit vérifier la mise en place chez un contributeur lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une fonction de salle des marchés (JO L 274 du 5.11.2018, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).
(8) Règlement délégué (UE) 2021/1352 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions permettant d’assurer que la méthodologie utilisée pour déterminer un indice de référence est conforme aux exigences de qualité (JO L 291 du 13.8.2021, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).
ANNEXE II
«ANNEXE I
Informations à fournir dans une demande d’agrément au titre de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
|
a) |
Nom complet et identifiant d’entité juridique du demandeur (code LEI), le cas échéant; |
|
b) |
adresse du siège dans l’Union; |
|
c) |
statut juridique; |
|
d) |
site internet, le cas échéant; |
|
e) |
personne à contacter à propos de la demande:
|
|
f) |
si le demandeur est une entité surveillée, informations sur son statut actuel en matière d’agrément, dont les activités pour lesquelles il est agréé et l’autorité compétente dans son État membre d’origine; |
|
g) |
une description des activités du demandeur au sein de l’Union, soumises ou non à la réglementation financière, qui sont pertinentes pour l’activité de fourniture d’indices de référence, ainsi qu’une description de l’endroit où ces activités sont exercées; |
|
h) |
tout acte de constitution, statuts, ou autres actes constitutifs; |
|
i) |
si le demandeur fait partie d’un groupe, la structure de ce groupe ainsi que l’organigramme montrant les liens de propriété entre chaque entreprise mère et ses filiales, les entreprises et filiales apparaissant dans cet organigramme devant être identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l’adresse de leur siège statutaire et de leur siège social; |
|
j) |
une déclaration solennelle d’honorabilité incluant les détails, le cas échéant, de toute/tout:
|
|
k) |
le nombre d’indices de référence fournis. |
2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET GOUVERNANCE
|
a) |
La structure organisationnelle interne et notamment du conseil d’administration, des comités d’instances dirigeantes, de la fonction de supervision et de tout autre organisme interne qui exerce des fonctions de gestion importantes et intervient dans la fourniture d’un indice de référence, telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2021/1350 de la Commission (1), y compris:
|
|
b) |
une description des procédures garantissant que les membres du personnel de l’administrateur, et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d’un indice de référence, possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour les tâches qui leur sont assignées et respectent les dispositions de l’article 4, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2016/1011; |
|
c) |
le nombre de membres du personnel (temporaires et permanents) par fonction qui participent directement ou indirectement à la fourniture d’un indice de référence; |
|
d) |
le curriculum vitæ, comprenant l’historique de carrière avec les dates pertinentes, l’identification des postes précédemment occupés et une description des fonctions exercées, pour chacune des personnes suivantes:
|
|
e) |
en ce qui concerne chaque membre de l’organe de direction du demandeur et les membres du personnel chargés de la fonction de supervision ou les membres exerçant la fonction de supervision dans le cas où la fonction de supervision est exercée par un comité distinct, les informations suivantes:
|
3. CONFLITS D’INTÉRÊTS
|
a) |
Une description des politiques et procédures qui prévoient:
|
|
b) |
pour un indice de référence ou une famille d’indices de référence, une liste de tous les conflits d’intérêts réels ou potentiels significatifs identifiés, ainsi que les mesures d’atténuation respectives; |
|
c) |
la structure de la politique de rémunération, en précisant les critères utilisés pour déterminer la rémunération des personnes participant directement ou indirectement à l’activité de fourniture d’indice de référence. |
4. STRUCTURE DE CONTRÔLE INTERNE, SUPERVISION ET CADRE DE RESPONSABILITÉ
|
a) |
Une description des politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, y compris celles qui concernent:
|
|
b) |
une description des procédures de signalement interne des infractions au règlement (UE) 2016/1011 commises par les dirigeants, les membres du personnel ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du demandeur ou placés sous son contrôle, telles que visées à l’article 14 dudit règlement et précisées dans le règlement délégué (UE) 2021/1351 de la Commission (3). |
5. DESCRIPTION DES INDICES DE RÉFÉRENCE OU DES FAMILLES D’INDICES DE RÉFÉRENCE FOURNIS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION
|
a) |
une description de l’indice de référence ou de la famille d’indices de référence fourni(e) ou, lorsque cette information est connue, en ce qui concerne les indices de référence “accord de Paris”, les indices de référence “transition climatique” et les indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, que le demandeur a l’intention de fournir, et du type d’indice de référence, comprenant une estimation de l’utilisation directe ou indirecte des indices de référence dans une combinaison d’indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance d’investissements, au mieux des connaissances du demandeur et en tenant compte des dispositions du règlement (UE) 2016/1011 et du règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission (4), avec une indication des sources utilisées pour déterminer le type d’indice de référence; |
|
b) |
une description du marché ou de la réalité économique que l’indice de référence ou la famille d’indices de référence est censé(e) mesurer, ainsi qu’une indication des sources utilisées pour fournir cette description; |
|
c) |
une description des contributeurs à l’élaboration d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence, ainsi que:
|
|
d) |
des informations sur les mesures prévues pour apporter des corrections à la détermination ou à la publication d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence; |
|
e) |
des informations sur la procédure à suivre par l’administrateur en cas de modification ou de cessation d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011; |
|
f) |
une liste de tous les indices de référence fournis par le demandeur qui sont déjà utilisés dans l’Union et, s’il est disponible, leur numéro international d’identification des titres (ISIN); |
|
g) |
la déclaration d’indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence, telle que visée à l’article 27 du règlement (UE) 2016/1011 et précisée dans le règlement délégué (UE) 2018/1643 de la Commission (5); |
|
h) |
pour les indices de référence d’importance significative, la justification de l’application par l’administrateur de toute exemption parmi celles énumérées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011. |
Aux fins du point h), les informations sont présentées, dans toute la mesure du possible, selon le format défini par le règlement délégué (UE) 2021/1348 de la Commission (6).
6. DONNÉES SOUS-JACENTES ET MÉTHODOLOGIE
|
a) |
pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence entrant dans le champ d’application, une description des politiques et procédures visant à se conformer aux exigences en matière de données sous-jacentes énoncées à l’article 11 du règlement (UE) 2016/1011 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission (7); |
|
b) |
pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence entrant dans le champ d’application, en ce qui concerne la méthodologie:
|
7. EXTERNALISATION
En cas d’externalisation d’une activité faisant partie du processus de fourniture d’un indice de référence ou d’une famille d’indices de référence entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, une description des politiques, procédures et accords d’externalisation pertinents, y compris les accords de niveau de service, visant à garantir la conformité avec l’article 10 du règlement (UE) 2016/1011.
(1) Règlement délégué (UE) 2021/1350 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance d’un administrateur est suffisamment solide (JO L 291 du 13.8.2021, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).
(2) Règlement délégué (UE) 2018/1637 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux procédures et aux caractéristiques de la fonction de supervision (JO L 274 du 5.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/1351 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques des systèmes et des contrôles pour l’identification et le signalement de tout comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence (JO L 291 du 13.8.2021, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2018/66 de la Commission du 29 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en vue de préciser les modalités d’évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement (JO L 12 du 17.1.2018, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2018/1643 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage le contenu des déclarations d’indice de référence à publier par les administrateurs d’indice de référence et les cas dans lesquels des mises à jour sont nécessaires (JO L 274 du 5.11.2018, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).
(6) Règlement délégué (UE) 2021/1348 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent exiger des modifications de la déclaration de conformité des indices de référence d’importance non significative (JO L 291 du 13.8.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment garantir que les données sous-jacentes sont appropriées et vérifiables et précisant les procédures internes de supervision et de vérification dont l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique ou significative doit vérifier la mise en place chez un contributeur lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une fonction de salle des marchés (JO L 274 du 5.11.2018, p. 6. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).
(8) Règlement délégué (UE) 2021/1352 de la Commission du 6 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions permettant d’assurer que la méthodologie utilisée pour déterminer un indice de référence est conforme aux exigences de qualité (JO L 291 du 13.8.2021, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).
(9) Règlement délégué (UE) 2018/1641 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent fournir les administrateurs d’indices de référence d’importance critique ou d’importance significative sur la méthodologie utilisée pour déterminer ces indices, sur l’examen interne et l’approbation de cette méthodologie et sur les procédures qu’ils appliquent pour apporter à celle-ci des modifications importantes (JO L 274 du 5.11.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).
ANNEXE III
«ANNEXE II
Informations à fournir dans une demande d’enregistrement au titre de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011
«A/C» signifie «À compléter».
«S/O» signifie «Sans objet».
|
Élément visé à l’annexe I |
Entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d’importance non critique |
|||
|
||||
|
1 a) |
Nom complet |
A/C |
||
|
1 b) |
Adresse |
A/C |
||
|
1 c) |
Statut juridique |
A/C |
||
|
1 d) |
Site internet |
A/C |
||
|
1 e) |
Personne de contact |
A/C |
||
|
1 f) |
Situation actuelle en matière d’agrément |
A/C (1) |
||
|
1 g) |
Activités exercées |
A/C (1) |
||
|
1 h) |
Actes constitutifs |
A/C (1) |
||
|
1 i) |
Structure du groupe |
A/C (1) |
||
|
1 j) |
Déclaration solennelle d’honorabilité |
A/C (1) |
||
|
1 k) |
Nombre d’indices de référence |
A/C |
||
|
||||
|
2 a) |
Structure organisationnelle interne |
A/C |
||
|
2 b) |
Procédures RH |
A/C |
||
|
2 c) |
Nombre de membres du personnel |
A/C |
||
|
2 d) |
Curriculum Vitæ |
A/C |
||
|
2 e) |
Extraits de casier judiciaire et déclarations solennelles d’honorabilité |
A/C |
||
|
||||
|
3 a) |
Politiques et procédures |
A/C (2) |
||
|
3 b) |
Conflits d’intérêts importants |
A/C |
||
|
3 c) |
Structure de rémunération |
A/C |
||
|
||||
|
4 a) |
Politiques et procédures de suivi des activités de fourniture d’un indice de référence |
A/C |
||
|
4 b) |
Signalement interne des infractions |
A/C |
||
|
||||
|
5 a) |
Description |
A/C |
||
|
5 b) |
Marché sous-jacent |
A/C |
||
|
5 c) |
Contributeurs |
A/C |
||
|
5 d) |
Corrections |
A/C |
||
|
5 e) |
Modifications et cessation |
A/C |
||
|
5 f) |
Liste des indices de référence |
A/C |
||
|
5 g) |
Déclaration d’indice de référence |
A/C |
||
|
5 h) |
Exemptions |
A/C |
||
|
||||
|
6 a) |
Politiques et procédures visant à se conformer à l’article 11 du règlement (UE) 2016/1011 |
A/C |
||
|
6 b) i) |
Documents prouvant le respect de l’article 12 du règlement (UE) 2016/1011 |
A/C |
||
|
6 b) ii) |
Documents prouvant le respect de l’article 13 du règlement (UE) 2016/1011 |
A/C |
||
|
||||
|
7 |
Politiques, procédures et accords d’externalisation visant à démontrer la conformité avec l’article 10 du règlement (UE) 2016/1011 |
A/C |
||
|
||||
|
8 |
Informations supplémentaires |
A/C |
||
(1) Sauf si elles sont déjà surveillées par la même autorité compétente pour d’autres activités que la fourniture d’indices de référence
(2) Le demandeur peut choisir de ne pas fournir d’informations relatives au point 3, a), iii), de l’annexe I, pour un indice de référence d’importance significative qu’il fournit.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/264/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)