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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/244

4.2.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/244 DE LA COMMISSION

du 3 février 2026

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 6 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression (ci-après les «HPSC») originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 24 octobre 2024 par cinq sociétés, à savoir Cylinders Holding a.s., Dalmine S.p.A. (Tenaris), Eurocylinder Systems AG, Faber Industrie S.p.A. et Worthington Cylinders GmbH (ci-après les «plaignants»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union de bouteilles en acier sans soudure haute pression au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2025/531 de la Commission (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Mesures provisoires

(4)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 11 juillet 2025, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a présenté des observations concernant le calcul du prix à l’exportation et les valeurs CIF utilisées pour calculer sa marge de dumping. Après analyse, ces observations ont été acceptées, et les marges de dumping ont été corrigées en conséquence.

(5)

Le 5 août 2025, par son règlement d’exécution (UE) 2025/1711 (4) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine.

1.4.   Suite de la procédure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels le droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd. (un négociant indépendant en République populaire de Chine), deux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon: Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. (ci-après «Tianjin Tianhai») et Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. (ci-après «Zhejiang Winner»), l’association européenne des fabricants de bouteilles (ci-après les «plaignants») et deux sociétés utilisatrices du produit soumis à l’enquête: Widmann Gase GmbH et Hydac Technology GmbH, ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.

(7)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Tianjin Tianhai et Shaoxing Ruiying High Pressure Vessel Co., Ltd. (ci-après «Ruiying»), une entreprise commune chinoise-suédoise produisant des bouteilles sans soudure pour extincteurs au CO2 et bouteilles à gaz à haute pression. En outre, à la demande de Tianjin Tianhai, une audition a été organisée avec le Comité européen des constructeurs de matériel d’incendie et de secours (EUROFEU) et le Bundesverband Technischer Brandschutz («BVFA»), deux associations représentant les fabricants européens d’équipements de sécurité et de lutte contre les incendies.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire.

(9)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

1.5.   Arguments concernant l’ouverture de l’enquête

(10)

En l’absence d’observations concernant l’ouverture de l’enquête, les considérants 1 à 2 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.6.   Échantillonnage

(11)

À la suite de la publication du règlement provisoire, un producteur-exportateur, Shaoxing Ruiying High Pressure Vessel Co., Ltd. (ci-après «Ruiying»), a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Cette demande a été rejetée au motif, premièrement, que Ruiying n’avait pas répondu au formulaire d’échantillonnage et, deuxièmement, que cette objection avait été introduite bien au-delà des 30 jours à compter de la date de notification de l’échantillon fixée dans l’avis d’ouverture.

(12)

En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs, les considérants 6 à 15 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(13)

En l’absence d’observations concernant les réponses aux questionnaires et les visites de vérification, les considérants 16 à 19 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.8.   Période d’enquête et période considérée

(14)

Comme indiqué à la section 1.6 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

(15)

En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 20 du règlement provisoire a été confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(16)

Comme indiqué aux considérants 21 à 23 du règlement provisoire, le produit faisant l’objet de l’enquête correspond aux bouteilles d’acier sans soudure haute pression (ci-après les «HPSC») vides, y compris les HSPC vides utilisés pour les extincteurs, pour les gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetés ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non.

(17)

Les bouteilles non rechargeables d’une capacité inférieure ou égale à 120 ml, couvertes par la norme européenne EN 16509:2014 et/ou le numéro ONU 2037 attribué par le comité d’experts des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses, sont exclues de la définition du produit.

(18)

Afin d’éviter tout malentendu dans le cadre de cette procédure, il est précisé que toute référence aux «extincteurs» s’entend comme une référence aux HPSC vides destinés à être utilisés dans les extincteurs.

2.2.   Produit concerné

(19)

Comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire, le produit concerné correspond aux bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(20)

Comme indiqué dans le règlement provisoire, la Commission a précisé que la définition du produit couvre les extincteurs vides, mais pas ceux qui sont remplis. Des codes TARIC spécifiques (8424 10 00 11 et 8424 10 00 21) ont été inclus pour l’identification et le contrôle des extincteurs vides qui respectent la définition du produit.

(21)

Après l’institution des mesures provisoires, la Commission a relevé un problème potentiel concernant le classement de certains HPSC importés en tant que composants d’extincteurs ou de machines sous les codes NC 8424 90 80 et 8479 90 70 , respectivement. Étant donné que ces codes sont des codes «fourre-tout» couvrant plusieurs produits, la Commission a dû procéder à une estimation pour évaluer le volume potentiel des importations de HPSC relevant de ces codes.

(22)

Toutefois, afin d’éviter le contournement des mesures antidumping, la Commission propose de créer des codes TARIC spécifiques sous ces intitulés afin de garantir que les HPSC ne puissent pas être importés sous ces codes «fourre-tout» sans être soumises aux mesures, garantissant ainsi l’efficacité des mesures antidumping.

(23)

Les codes NC et TARIC couvrant le champ de l’enquête, qui sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire, sont les suivants: codes NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 , ex 8424 10 00 , ex 8424 90 80 et ex 8479 90 70 (codes TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11, 8424 10 00 21, 8424 90 80 60 et 8479 90 70 60).

2.3.   Produit similaire

(24)

Aux considérants 25 à 26 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement conclu que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le produit soumis à l’enquête fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. En l’absence d’observations, les conclusions provisoires ont été confirmées.

2.4.   Objections relatives à la définition du produit

2.4.1.   Demande d’exclusion des «corps d’accumulateurs»

(25)

Les corps d’accumulateurs sont des composants des accumulateurs hydrauliques à vessie utilisés dans les machines hydrauliques et les groupes de puissance. Outre les HPSC, qui peuvent être obtenus auprès de l’industrie de l’Union ou importés, la plupart des autres composants, tels que les vessies en caoutchouc, les fluides ou les ports de gaz, sont produits et assemblés dans l’Union.

(26)

À la suite de l’information provisoire, l’exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon, Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd. (ci-après «Leebucc»), soutenu dans sa démarche par un importateur, Hydac Technology GmbH, a affirmé que la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture manquait de précision, ce qui entraînait l’inclusion erronée des corps d’accumulateurs. Il a fait valoir que les corps d’accumulateurs ont des caractéristiques distinctes, des composants supplémentaires et des utilisations finales différentes de celles des HPSC. Elle a fait référence au traitement des extincteurs et à l’approche adoptée par la Commission dans l’affaire du biodiesel (5) en tant que précédents étayant leur exclusion, en faisant valoir que les corps d’accumulateurs sont des produits semi-finis qui ne peuvent pas circuler librement sur le marché de l’Union et que leur comparaison avec les HPSC finis fausserait la comparaison des prix.

(27)

La Commission a toutefois fait observer que les enveloppes d’accumulateurs sont couvertes par la définition du produit et identifiées séparément dans les numéros de contrôle de produit (ci-après les «NCP») utilisés pour l’analyse du dumping et du préjudice. La Commission a également fait remarquer que la présence de pièces ou de spécifications supplémentaires, ou l’application de normes techniques différentes en fonction de l’utilisation finale, ne modifie pas les caractéristiques physiques, chimiques ou techniques essentielles du produit.

(28)

En outre, la Commission a rejeté l’analogie avec les extincteurs qui, bien que soumis à des normes techniques distinctes, n’étaient pas non plus exclus de l’enquête sur les HPSC.

(29)

Les analogies avec les affaires relatives aux bicyclettes et au biodiesel ont également été rejetées. Contrairement à ces affaires, les corps d’accumulateurs et les autres HPSC font partie intégrante d’une seule enquête et partagent les mêmes caractéristiques fondamentales, tandis que le carburant durable pour l’aviation dans l’affaire du biodiesel, par exemple, présentait des caractéristiques fondamentales distinctes, notamment d’un point de vue chimique.

(30)

En outre, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles les corps d’accumulateurs sont «non finis» et ne circulent pas librement sur le marché, la Commission a confirmé que la définition du produit est déterminée par les caractéristiques intrinsèques du produit plutôt que par la perception du marché ou la présence de spécifications supplémentaires. La définition du produit inclut les bouteilles indépendamment du filetage, du revêtement interne, de la finition externe ou de la forme, et les bouteilles répondant à ces critères entrent pleinement dans le champ d’application.

(31)

Il a également été noté que les considérations relatives au marché, y compris la part de marché d’un produit ou le nombre de fournisseurs, ne sont pas déterminantes pour définir la définition du produit. La faible part de marché des corps d’accumulateurs et le nombre limité de fournisseurs de l’Union ne changent rien au fait qu’ils font partie intégrante des HPSC.

(32)

Sur cette base, la Commission a conclu que les arguments soulevés par Leebucc et l’importateur qui soutenait ses allégations ne justifiaient aucune modification de la définition du produit. Les demandes d’exclusion des corps d’accumulateurs ont donc été rejetées.

2.4.2.   Demande de mesures de surveillance concernant les HPSC remplis, y compris les extincteurs

(33)

Les plaignants ont affirmé qu’à la suite de l’exclusion des extincteurs remplis de la définition du produit et malgré les explications de la Commission exposées au considérant 36 du règlement provisoire, selon lesquelles «compte tenu des exigences de sûreté et de sécurité particulièrement coûteuses et contraignantes applicables au transport intercontinental de marchandises hautement dangereuses telles que les bouteilles sans soudure haute pression remplies, les risques de contournement allégués ont été jugés limités», il existait encore un risque d’évitement du paiement de droits antidumping en important des HPSC déclarés comme remplis ou remplis d’une substance non dangereuse autre qu’un mélange de gaz afin de rendre leur transport sûr.

(34)

Par conséquent, les plaignants ont invité la Commission à veiller à ce que les importations de HPSC remplis fassent l’objet de mesures de surveillance et soient identifiées séparément des autres HPSC importés sous le code NC 8424 10 00 .

(35)

À cet égard, la Commission a fait observer que, pour faire la distinction entre les extincteurs vides et les extincteurs remplis, deux codes TARIC spécifiques (8424 10 00 11 et 8424 10 00 21) ont été créés. Cela garantit que les extincteurs vides sont identifiés séparément, contrôlés et soumis aux droits antidumping applicables, ce qui empêche tout risque de contournement par des fausses déclarations.

(36)

En outre, en vertu des règles de nomenclature douanière de l’Union, et notamment de la règle générale d’interprétation 5, point b), les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières uniquement lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises, mais pas lorsqu’ils sont utilisés valablement d’une façon répétée. Toutefois, lorsqu’une bouteille qui peut être rechargée à plusieurs reprises contient déjà du gaz, la bouteille et son contenu sont classés séparément: la bouteille relève du code NC 7311 00 , tandis que le gaz est classé sous son code NC respectif.

(37)

Par conséquent, toute tentative d’importer des bouteilles remplies pour contourner les mesures sur les bouteilles vides serait vouée à l’échec, car l’importation de bouteilles remplies est juridiquement et administrativement distincte des bouteilles vides soumises aux droits antidumping. Les mesures, ainsi que les codes TARIC applicables (8424 10 00 11 et 8424 10 00 21), garantissent que les bouteilles vides sont correctement identifiées et contrôlées.

(38)

À la suite de l’information finale, les plaignants ont demandé une reformulation des considérants 36 et 37, estimant qu’elle était trop vague pour garantir l’application uniforme des droits dans tous les États membres. En particulier, ils ont demandé une référence explicite au fait que les droits s’appliquent à tous les HPSC, y compris ceux qui sont importés remplis.

(39)

La Commission a rappelé que le produit concerné par l’enquête et les mesures qui en résultent se limitent aux HPSC vides, tels que définis dans la définition du produit. Les HPSC remplis ne relèvent pas de ce champ d’application, étant donné qu’il s’agit de produits en aval qui n’ont pas fait l’objet de l’enquête. Le libellé des considérants 36 et 37 reflétait donc de manière appropriée la définition du produit soumis à l’enquête et les droits ne devraient s’appliquer qu’aux HPSC vides. L’argument a donc été rejeté.

(40)

En ce qui concerne la suggestion faite par les plaignants d’ajouter la phrase «les mêmes principes s’appliquent aux bouteilles importées sous d’autres codes douaniers, y compris sous la position 8424 10 » à la fin du considérant 36 ci-dessus, la Commission a précisé que, dans le cas des extincteurs fabriqués avec des HPSC, le classement est déterminé par la fonction et les caractéristiques essentielles de l’extincteur dans son ensemble [règle générale interprétative no 1 (RGI 1)]. Les extincteurs d’incendie sont classés sous la position 8424 , qu’ils soient remplis ou non, et l’appareil entier (qui contient une bouteille comme composant) ne peut être considéré comme un emballage ou un récipient. En conséquence, la règle générale interprétative no 5 (RGI 5) ne s’applique pas. La modification proposée n’a donc pas été jugée justifiée, étant donné que l’extincteur composé d’une bouteille et son contenu sont, dans ce cas, classés ensemble sous un seul code NC.

(41)

La Commission a fait observer que, comme indiqué ci-dessus au considérant 35, afin de faire la distinction entre les extincteurs vides et les extincteurs remplis, des codes TARIC spécifiques (8424 10 00 11 et 8424 10 00 21) avaient été créés pour faire en sorte que les extincteurs vides soient identifiés séparément et soumis aux droits antidumping applicables. En outre, le code TARIC 8424 90 80 60 a été introduit pour couvrir les bouteilles vides en acier à haute pression utilisées dans les extincteurs lorsqu’elles sont déclarées comme parties.

2.4.3.   Demande d’exclusion des «extincteurs vides»

(42)

Zhejiang Winner a fait valoir que les extincteurs vides relevant des codes TARIC 8424 10 00 11 et 8424 10 00 21 et les bouteilles vides en acier sans soudure haute pression, remplissables ou rechargeables, relevant des codes NC 7311 00 11 , 7311 00 13 , 7311 00 19 et 7311 00 30 , étaient des produits distincts appartenant à des secteurs distincts, ayant des utilisations différentes, des marchés distincts, des caractéristiques physiques et des fonctions différentes dans différentes industries, ce qui nécessitait une évaluation distincte du préjudice.

(43)

Ruiying a affirmé que les extincteurs vides devaient être exclus de la portée de l’enquête de la Commission. Si les extincteurs vides devaient être couverts par l’enquête, Ruiying a fait valoir qu’il convenait de procéder à une évaluation et à un calcul du préjudice distincts afin de tenir compte de la distinction entre les bouteilles vides sans soudure et les extincteurs vides.

(44)

Ruiying a rappelé que les extincteurs:

sont soumis à des normes techniques spécifiques et à des directives de l’UE (entres autres, ils sont soumis à des exigences spécifiques en matière de marquage et de coloration);

sont certifiés conformes à ces normes et directives au stade de la fabrication, ce qui rend économiquement inefficace leur réaffectation ultérieure pour d’autres utilisations;

ont des utilisations distinctes par rapport aux autres HPSC; et

ont un marché fondamentalement différent de celui des autres HPSC, ce qui se ressent dans les différents canaux de distribution.

(45)

Dans leur réponse aux observations formulées après l’information provisoire, les plaignants ont contesté l’affirmation selon laquelle les HPSC et les extincteurs vides étaient deux types de produits fondamentalement distincts ainsi que le fait qu’une évaluation distincte du préjudice doive être effectuée pour chaque secteur individuellement, faisant valoir que les deux produits relèvent de la même définition et partagent des caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques comparables, ce qui justifie une analyse unique et intégrée du préjudice.

(46)

La Commission a conclu au considérant 28 du règlement provisoire que la portée de la présente enquête était fonction de la définition du produit soumis à l’enquête figurant au point 2 de l’avis d’ouverture. Par conséquent, les extincteurs vides qui présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que les bouteilles sans soudure haute pression ont été considérés comme relevant de la définition du produit soumis à l’enquête.

(47)

Enfin, Ruiying a fait valoir que l’inclusion des extincteurs vides dans la définition du produit n’était pas dans l’intérêt de l’Union, étant donné que l’Union dépendait des importations en provenance de Chine et avait une capacité insuffisante pour s’adapter à une réduction de l’offre chinoise. Cependant, au considérant 31 du règlement provisoire, il avait déjà été mentionné que les plaignants avaient fait valoir que les extincteurs remplis ou chargés étaient dans la plupart des cas composés majoritairement de bouteilles soudées ou de bouteilles en matières autres que l’acier, et que ces produits étaient donc exclus de la définition du produit soumis à l’enquête.

(48)

Les allégations relatives à la nécessité d’une évaluation distincte du préjudice et aux capacités de production existantes d’extincteurs vides dans l’Union sont examinées plus en détail aux sections 4 et 7 ci-dessous.

2.4.4.   Risques de contournement

(49)

Ruiying a affirmé que les HPSC importés en tant qu’extincteurs vides ne sont pas facilement substituables par des HPSC destinés à d’autres utilisations et qu’il n’y avait donc pas de risque de contournement s’ils devaient être exclus de la définition du produit. EUROFEU et BVFA ont affirmé que la conversion des HPSC destinés à l’industrie de lutte contre les incendies pour être utilisés pour un autre gaz, par exemple, serait techniquement complexe et très coûteuse, en plus de nécessiter une réévaluation complète par un organisme notifié. Tout changement d’utilisation nécessiterait que les HPSC soient décapés et repeints dans une autre couleur, ce qui est coûteux. Il convient de noter que les HPSC importés dans l’Union sont transportées par voie maritime et que ceux destinés à être utilisés comme extincteurs portatifs à l’intérieur de l’Union sont normalement peints avant expédition dans la couleur RAL 3000 («rouge feu») afin de les distinguer des autres HPSC. S’ils n’étaient pas peints ni protégés d’une autre manière avant l’expédition, les HPSC arriveraient corrodés dans l’Union.

(50)

Par conséquent, EUROFEU et BVFA ont fait valoir que, conformément à la norme ISO 137697 (6), les importateurs pouvaient donner comme instruction aux fabricants d’ajouter un marquage «À UTILISER UNIQUEMENT POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES» indiquant que la bouteille est exclusivement destinée à la lutte contre les incendies. En conséquence, les droits antidumping ne s’appliqueraient qu’aux bouteilles «génériques» importées sans cette application spécifique. La modification des codes TARIC existants en y incluant le marquage «À UTILISER UNIQUEMENT POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES» pourrait donc constituer un moyen efficace d’empêcher le contournement par une transformation substantielle au sein de l’Union.

(51)

Les plaignants ont fait valoir que les extincteurs HPSC non remplis étaient clairement couverts par l’enquête et qu’il n’était pas justifié de les distinguer des HPSC sur la base de leur utilisation ou de leur code douaniers. Ils ont affirmé que la remise en peinture des HPSC était un processus habituel et rentable lorsqu’il était effectué dans des installations spécialisées. En outre, de simples modifications comme le remplacement d’une «vanne à levier» utilisée dans les extincteurs portatifs HPSC par une vanne HPSC standard est simple et rien n’empêche que les vannes retirées soient renvoyées dans les pays concernés pour être réutilisées dans un système circulaire pour contourner les mesures.

(52)

Comme indiqué au considérant 46 ci-dessus, la Commission a estimé que les extincteurs vides et les bouteilles sans soudure haute pression présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et que les exigences spécifiques en matière de marquage et de couleur, ainsi que d’autres exigences en matière de certification, pouvaient être facilement modifiées après l’importation en fonction de leur destination finale.

(53)

À la suite de l’information finale, ANIMA, un utilisateur, et Eurofeu, une association d’utilisateurs de HPSC pour extincteurs, ont demandé l’inclusion des HPSC remplis utilisés dans les extincteurs dans les mesures antidumping définitives, faisant valoir que leur exclusion augmenterait les importations de produits remplis et porterait atteinte à l’efficacité de la mesure. Ils ont déclaré que l’application du droit uniquement aux bouteilles vides désavantagerait les assembleurs d’extincteurs de l’Union, étant donné qu’ils seraient confrontés à des coûts d’intrants plus élevés tout en étant en concurrence avec les produits remplis en franchise de droits, créant une incitation perverse à relocaliser l’assemblage à valeur ajoutée en dehors de l’Union et affaiblissant ainsi la base industrielle de l’Union. ANIMA et Eurofeu ont en outre fait valoir que l’exclusion des produits remplis créerait un risque clair de contournement, étant donné que les exportateurs chinois pourraient expédier des bouteilles remplies en franchise de droits et ensuite les vider ou les vendre dans l’Union. Ils ont également fait part de leurs préoccupations en matière de sécurité, notant que les produits conditionnés importés peuvent utiliser des vannes de moindre qualité provenant de pays tiers. Ils ont conclu que l’inclusion des HPSC et extincteurs vides et remplis dans la mesure était nécessaire pour assurer une protection efficace du marché de l’Union et maintenir une concurrence loyale pour les utilisateurs de l’Union.

(54)

La Commission a examiné les préoccupations soulevées concernant un éventuel contournement des mesures par l’importation d’extincteurs remplis utilisant des HPSC. La Commission a toutefois fait observer que la portée de la présente enquête était limitée aux HPSC vides, comme précisé dans la note au dossier du 6 mars 2025 (7), que les HPSC remplis ou les extincteurs remplis sont des produits en aval ou transformés qui ne font pas l’objet de l’enquête, et qu’il n’existe aucune constatation de dumping ou de préjudice pour ces produits. Par conséquent, la Commission ne peut envisager aucune extension des mesures au-delà de la définition du produit, tel que suggéré par ANIMA et Eurofeu. La Commission a également fait observer que, si des éléments de preuve suffisants devaient apparaître concernant un contournement des mesures instituées par le présent règlement au sens de l’article 13 du règlement de base, cette disposition pourrait être utilisée pour lutter contre ce contournement.

(55)

La Commission a également fait observer qu’en raison de la distinction opérée dans le TARIC entre un extincteur vide et un extincteur complet, il sera possible d’identifier tout changement dans les quantités et le prix des extincteurs vides et des extincteurs remplis.

2.5.   Conclusion

(56)

En l’absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 27 et 42 du règlement provisoire.

3.   DUMPING

(57)

À la suite de l’information provisoire, la Commission a reçu des observations de Tianhai Tianjin, de Zhejiang Winner et des plaignants sur les conclusions provisoires relatives au dumping.

3.1.   Existence de distorsions significatives

(58)

Les détails de l’existence de distorsions significatives ont été exposés à la section 3.3 du règlement provisoire. En l’absence d’observations sur l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6, points a) et b), du règlement de base dans le secteur sidérurgique en République populaire de Chine, la Commission confirme ses conclusions à cet égard, telles qu’exposées à la section 3.3 du règlement provisoire.

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(59)

Au considérant 149 du règlement provisoire, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait l’institut de statistique turc (8) pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre et les tableaux des tarifs de l’électricité fondés sur les factures d’électricité publiées par l’autorité de régulation du marché de l’énergie (ci-après «EMRA») (9) ainsi que le prix du gaz pour les utilisateurs industriels en Turquie, conformément aux publications de l’institut de statistique turc (10).

(60)

Zhejiang Winner a une fois de plus contesté le choix de la Turquie comme pays représentatif après l’information provisoire. Ces objections sont abordées à la section 3.3.1 ci-après.

3.3.   Valeur normale

3.3.1.   Pays représentatif

(61)

À la suite de l’information provisoire, Zhejiang Winner a réitéré ses observations déjà mentionnées au considérant 123 du règlement provisoire selon lesquelles, étant donné que la Turquie avait institué des droits antidumping sur les importations de certains tuyaux sans soudure en acier (y compris le produit relevant des codes SH 7304 39 et 7304 59 ) depuis 2016, qu’elle avait renouvelés pour cinq années supplémentaires en 2022, ces mesures avaient un effet de distorsion sur les prix du marché. Zhejiang Winner a affirmé que, par conséquent, les niveaux des prix intérieurs et des prix à l’importation turcs étaient considérés comme non fiables pour établir une valeur normale et a de nouveau plaidé en faveur du choix de la Colombie comme pays représentatif.

(62)

En ce qui concerne la Colombie, qui a été proposée par Zhejiang Winner comme pays représentatif potentiel, la Commission a fait observer que, à l’instar de la République populaire de Chine, ce pays relève de la catégorie des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» selon la classification de la Banque mondiale.

(63)

Toutefois, la société identifiée par Zhejiang Winner, Ternium S.A. (11), une entreprise cotée fabriquant des produits sidérurgiques en Colombie, n’était pas appropriée dans la mesure où il n’existait aucun élément de preuve démontrant que sa production était proche du produit soumis à l’enquête. En outre, la Commission a fait observer que cette entreprise opérait dans un secteur lié mais différent (NACE 24) de celui du produit soumis à l’enquête. Enfin, Zhejiang Winner a fourni des états financiers couvrant l’ensemble du groupe Ternium et non spécifiquement Ternium Colombia S.A.S.

(64)

Sur cette base, la Commission a considéré que Zhejiang Winner n’avait pas démontré que la Colombie était un pays représentatif plus approprié que la Turquie.

(65)

La Commission a donc confirmé les conclusions figurant dans la deuxième note selon lesquelles la Colombie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié.

3.3.2.   Détermination du coût de la main-d’œuvre

(66)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les plaignants ont fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué comment elle avait défini le coût de la main-d’œuvre et quels ajustements avaient été opérés pour tenir compte de la réalité du coût de la main-d’œuvre sur la base des statistiques turques.

(67)

Compte tenu de la différence entre le coût de la main-d’œuvre présenté par les plaignants dans leurs observations sur la deuxième note sur les facteurs de production et les chiffres utilisés par la Commission dans le règlement provisoire, les plaignants ont demandé à la Commission de réviser le calcul en conséquence. À cet égard, la Commission devrait tenir compte des dernières informations disponibles concernant les heures de travail hebdomadaires effectives et le coût mensuel moyen de la main-d’œuvre par activité économique, et non les «heures payées, salaires bruts et revenus par activité économique mensuels moyens» de 2022, comme indiqué dans la seconde note (12). Les plaignants ont également fait observer que les coûts supportés par les employeurs pour les cotisations de sécurité sociale et de chômage étaient sous-estimés en Turquie, étant donné que le total des assurances pour la responsabilité des employeurs ne s’élevait qu’à 22,75 % du coût total de la main-d’œuvre.

(68)

Comme indiqué au considérant 133 du règlement provisoire, les valeurs de référence pour le coût de la main-d’œuvre ont été fondées sur les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre en 2022 pour l’activité économique «Fabrication de métaux de base», code NACE 24 selon la nomenclature NACE Rév. 2, ajustées en outre pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la consommation sur le marché intérieur (13) afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête. Par conséquent, aucun autre ajustement n’a été apporté au coût de la main-d’œuvre.

(69)

La Commission a confirmé son intention d’utiliser les statistiques ajustées publiées par l’institut de statistique turc (14) pour le secteur «Fabrication de métaux de base», comme indiqué au considérant 67, car il s’agit d’une source statistique fiable pour ce facteur au lieu des chiffres d’Eurostat, qui ont été jugés plus fiables par l’industrie de l’Union que les statistiques publiées par l’institut de statistique turc. Néanmoins, les plaignants n’ont avancé aucune raison valable susceptible de modifier cette approche après l’adoption du règlement provisoire.

(70)

En outre, les plaignants ont fait valoir que leurs observations concernant la méthode de calcul des frais généraux de fabrication dans le cadre du calcul de la valeur normale n’avaient pas été prises en considération par la Commission. Les plaignants ont fait valoir que la Commission enfreint l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base en utilisant la part des frais généraux des producteurs-exportateurs fondée sur des éléments de coûts affectés par des distorsions significatives. Les plaignants ont demandé à la Commission de réexaminer ce point en utilisant d’autres méthodes de calcul qui pourraient conduire à une représentation plus précise des frais généraux réels.

(71)

La méthode utilisée pour déterminer les frais généraux de fabrication a été expliquée au considérant 132 du règlement provisoire. Étant donné que les frais généraux de fabrication n’ont pas été spécifiés séparément dans les chiffres disponibles du compte de profits et pertes et qu’il a été constaté qu’ils étaient inclus dans le coût des marchandises vendues, la valeur des frais généraux de fabrication a été fondée sur les données spécifiques du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et appliquée au coût de fabrication «recalculé» non faussé, conformément aux pratiques standard dans de tels cas. Les plaignants n’ont proposé aucune autre méthode qui pourrait être utilisée à la place.

3.3.3.   Valeurs de référence utilisées pour les tubes en acier allié et non allié

(72)

Tianjin Tianhai a affirmé que l’utilisation du Global Trade Atlas («GTA») avait conduit à un résultat déraisonnable pour certains facteurs de production. Ce producteur-exportateur a fait valoir que la Commission devrait ajuster la valeur de référence pour les deux types de tubes en acier sans soudure destinés à la fabrication de bouteilles en acier sans soudure haute pression, afin de tenir compte de la composition chimique différente et des prix correspondants qui en résultent. Il a affirmé à cet égard que le prix unitaire trouvé dans le «GTA» et utilisé par la Commission pour les deux types de tubes sans soudure en acier allié et non allié, ces derniers étant près de deux fois moins chers que les premiers, ne pouvait correspondre à la fois aux «propriétés intrinsèques de l’acier allié/non allié et aux principes de prix commerciaux dans l’industrie sidérurgique. Une telle irrationalité a conduit à une surestimation sévère de la valeur normale de Tianhai, ce qui a entraîné une distorsion inutile de la détermination de la marge de dumping».

(73)

Tianjin Tianhai a fait remarquer que les deux codes tarifaires sélectionnés par la Commission pour déterminer le prix de référence de l’acier non allié (codes SH 7304 39 82 90 et 7304 39 83 90), bien que différenciés par le diamètre extérieur, couvraient une très large gamme de produits et incluaient des tubes à prix élevés autres que des bouteilles tels que les tubes de chaudière à haute pression utilisés pour les salles de chaudières dans les grands bâtiments. Il a également noté que la valeur de référence pour les tubes en acier non allié (7304 39 ) était supérieure à celle des tubes en acier allié (7304 59 ), ce qui était illogique.

(74)

Par conséquent, Tianjin Tianhai a considéré que les prix de référence adoptés par la Commission à partir des deux codes SH pour l’acier non allié étaient faussés par des produits à prix élevés appartenant à cette catégorie et a proposé deux méthodes pour corriger ce qu’il considérait comme un prix moyen à l’importation indûment gonflé sous ces codes SH.

(75)

Tianjin Tianhai a d’abord proposé d’ajuster le prix de référence pour l’acier non allié sur la base du prix de référence actuellement déterminé pour l’acier allié, en utilisant le ratio obtenu à partir des prix moyens pondérés sous les codes SH à 6 chiffres correspondants (7304 59 pour l’acier allié, 7304 39 pour l’acier non allié).

(76)

À titre subsidiaire, il a suggéré d’ajuster le prix de référence pour les tubes en acier non allié sur la base du prix de référence actuellement déterminé pour les tubes en acier allié, en appliquant le ratio entre le coût de production des tubes en acier non allié et le coût de production des tubes en acier allié tel qu’indiqué dans les données de Tianjin Tianhai relatives aux coûts de production réels, vérifiées par la Commission.

(77)

La Commission partage l’avis de Tianjin Tianhai selon lequel, compte tenu de la différence objective de prix entre les deux types d’acier allié et non allié sans soudure, il ne serait pas logique d’utiliser un prix de référence pour les tubes en acier non allié qui serait plus élevé que pour les tubes en acier allié.

(78)

La Commission a accepté l’objection et recalculé la valeur normale pour la société en utilisant le ratio selon l’approche à 6 chiffres proposée par Tianhai Tianjin au considérant 75, ce qui a entraîné une diminution.

(79)

Comme démontré à la section 3.3 du règlement provisoire, les coûts de production chinois sont faussés. Par conséquent, la Commission a considéré que l’utilisation d’une méthode fondée sur les coûts de Tianjin Tianhai n’était pas appropriée. La Commission a donc considéré que la méthode de Tianjin Tianhai consistant à utiliser le ratio obtenu à partir des prix moyens pondérés des codes SH à 6 chiffres respectifs (7304 59 pour l’acier allié, 7304 39 pour l’acier non allié) selon l’approche à 6 chiffres pour ajuster la valeur de référence pour l’acier non allié présentée dans le tableau 1 du règlement provisoire était appropriée.

(80)

La Commission a donc révisé la valeur de référence pour les tubes en acier non allié (code SH 7304 39 ) à 5 850 CNY/tonne.

(81)

À la suite de l’information finale, les plaignants ont tout d’abord affirmé que l’ajustement de la valeur de référence provisoire pour les tubes en acier non allié n’était pas justifié, faisant valoir que la valeur de référence provisoire pour l’acier allié a déjà pu être sous-évaluée en raison de problèmes liés à l’assortiment de produits, et ont exhorté la Commission à revenir à la valeur de référence initiale.

(82)

Les plaignants ont également fait valoir que, si des ajustements devaient être opérés, la Commission devrait utiliser les codes douaniers «adéquats» pour les tubes en acier allié et que le code 7304 59 30 n’était pas approprié. À cet égard, elle a fait référence à la plainte et à certaines normes industrielles pour la production de HPSC relatives à la composition chimique des tubes d’acier utilisés pour la fabrication de HPSC. En outre, les plaignants ont fait valoir que la Commission devrait se fonder sur un code douanier plus spécifique pour calculer les valeurs de référence correspondantes pour les tubes en acier allié et non allié en fonction de leurs diamètres respectifs.

(83)

Si la Commission ne s’appuie pas sur ce code des douanes spécifique et procède à un ajustement de la valeur de référence provisoire pour l’acier non allié, les plaignants ont également fait valoir que la Commission doit fonder cet ajustement sur les prix de référence internationaux pour les tubes et tuyaux sans soudure au cours de la période d’enquête (Preston Pipes) et ont proposé différentes solutions à cet égard.

(84)

À cet égard, Zhejiang Winner a également fait valoir que la méthode d’ajustement était déraisonnable et s’est référée à la part respective différente, dans le volume des importations relevant des codes SH utilisé pour calculer l’ajustement contesté, de tubes en acier allié/non allié utilisés pour la production des HPSC. Dans ce contexte, la société a affirmé que la Commission devrait revenir à la valeur de référence établie au stade provisoire.

(85)

La Commission a fait observer à cet égard que les parties intéressées avaient déjà eu, à deux reprises, l’occasion de formuler des observations sur les valeurs de référence utilisées pour calculer la valeur normale: une fois à la suite de la publication de la seconde note, le 7 mars 2025, et une fois à la suite de l’institution des mesures provisoires, le 5 août 2025. Ces parties intéressées n’ont pas saisi ces occasions pour présenter des observations sur ces mêmes valeurs de référence qui ont été proposées ou utilisées. Aucune observation n’a été reçue après que BTIC a présenté ses observations sur les mesures provisoires.

(86)

Sur le fond, la Commission a considéré que les ajustements proposés par les plaignants ne pouvaient pas être acceptés car ils étaient fondés sur des valeurs de référence internationales qui n’avaient pas de lien avec le pays représentatif sélectionné et donc avec la source de la FOP pertinente qui devait être ajustée.

(87)

Quant à l’allégation formulée par Zhejiang Winner, la Commission n’a pas considéré que la part des tubes, qu’ils soient en acier allié ou non allié, devait effectivement être un facteur déterminant, étant donné que l’objectif de l’ajustement était d’établir un ratio entre les tubes en acier allié et non allié qui reflète la réalité du marché et les différences de prix normalement observées entre les deux types de tubes en acier. Plus précisément, la Commission s’est fondée sur un volume plus important d’importations dans les deux codes SH et a comparé le prix unitaire correspondant pour calculer la base de l’ajustement entre les deux types de tubes en acier. Zhejiang Winner n’ayant proposé aucune autre méthode pour ajuster la valeur de référence des tubes en acier allié, qui était surestimée, la Commission a décidé de maintenir la méthode suggérée par BTIC et de rejeter l’allégation de Zhejiang Winner.

(88)

Zhejiang Winner a également fait valoir que l’ajustement à la baisse pour la valeur de référence pour l’acier non allié n’était pas justifié, car il reposait sur la présomption erronée que la valeur de référence devrait être plus élevée pour les tubes en acier allié que pour les tubes en acier non allié. À cet égard, elle a fait valoir que d’autres éléments, tels que la limite d’élasticité et la résistance à la traction, ont également une incidence significative sur les prix du marché.

(89)

Zhejiang Winner a également allégué que la raison sous-jacente suggérée par BTIC pour procéder à un ajustement et la référence à une enquête antidumping turque sur les tubes sans soudure (15) couvrant une période d’enquête allant de 2018 à 2020 n’était pas appropriée, étant donné que la période d’enquête de la présente procédure ne coïncidait pas. En outre, Zhejiang Winner a affirmé que la Commission ne s’était pas fondée sur des éléments de preuve positifs et un examen objectif pour procéder à un tel ajustement.

(90)

La Commission a réfuté les allégations de Zhejiang Winner et a renvoyé à des prix de référence internationaux tels que Preston Pipes, qui confirment l’existence d’un écart de prix entre les tubes en acier non allié et les tubes en acier allié. La Commission a également fait observer que, bien que les prix sur le marché de la RPC soient faussés, les informations communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et vérifiées par la Commission ont également révélé l’existence d’un tel écart de prix entre les tubes en acier allié et non allié, justifiant ainsi l’ajustement effectué par la Commission. Sur cette base, la Commission a considéré qu’elle s’était fondée sur des éléments de preuve positifs et avait procédé à une appréciation objective des faits. En ce qui concerne la référence à l’enquête turque, la Commission ne s’est pas fondée principalement sur cet élément pour accepter l’argument de BTIC, mais plutôt sur la connaissance du marché et l’écart de prix observé entre les valeurs de référence calculées pour les tubes en acier allié et non allié. Ces observations ont donc été écartées.

(91)

Zhejiang Winner a également fait observer que les tubes en acier allié sont indispensables et utilisés dans la plupart des types de bouteilles en raison de la forte pression à laquelle les HPSC doivent résister. Zhejiang Winner a ajouté qu’il existe différents points de vue concernant le classement de l’acier au manganèse et qu’il devrait être classé en tant qu’acier allié si la teneur en manganèse est supérieure à 1,65 %. En l’absence d’allégations plus spécifiques, la Commission a pris note de ces observations et n’a pris aucune mesure supplémentaire.

3.4.   Calcul

3.4.1.   Valeur normale

(92)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au stade commercial départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, tel que décrit dans les considérants 165 à 170 du règlement provisoire.

3.4.2.   Prix à l’exportation

(93)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés intérieures liées, agissant en tant que négociants.

(94)

Dans les deux cas, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.5.   Comparaison

(95)

Au stade provisoire, la Commission a effectué des ajustements au titre des commissions conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour le négociant lié de Zhejiang Winner et de Tianjin Tianhai en déduisant les frais VAG des négociants liés et un bénéfice théorique de 5 %.

(96)

Tianjin Tianhai a contesté l’ajustement opéré par la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour le négociant lié en déduisant les frais VAG des négociants liés et un bénéfice théorique de 5 % (16) justifié par un contrat entre le producteur-exportateur et son négociant lié, Beijing Tianhai Industry Co., Ltd., démontrant l’existence d’une clause compromissoire en cas de différend entre les deux parties. Tianjin Tianhai a estimé que la Commission devait évaluer plus largement les fonctions et le rôle du négociant lié en prenant en considération tous les facteurs pertinents et ne pas limiter son analyse à un seul point du contrat.

(97)

À cet égard, Tianjin Tianhai a soulevé les points suivants.

Le négociant lié a acheté le produit concerné uniquement auprès de producteurs du groupe.

Bien qu’il existe une relation contractuelle entre le producteur et le négociant lié, la Commission devrait néanmoins examiner les fonctions et le rôle que doit remplir le négociant lié dans le cadre de ses opérations commerciales quotidiennes et de sa structure et, plus particulièrement, si:

a)

il existe une relation de concurrence entre les deux entités;

b)

le négociant lié a déjà acheté et vendu les produits fabriqués par d’autres producteurs;

c)

l’entité juridique disposait d’une marge d’appréciation et de la liberté de développer une activité de sa propre initiative sans prêter attention à l’intérêt commun et aux stratégies commerciales communes;

d)

le producteur et le négociant lié entretenaient une relation de concurrence ou poursuivaient leurs objectifs commerciaux respectifs.

(98)

Enfin, Tianjin Tianhai a utilisé comme analogie une affaire antérieure (17), dans laquelle la Commission avait établi que deux entités juridiques indépendantes pouvaient être considérées comme un groupe, malgré leurs entités juridiques indépendantes et leurs activités commerciales concurrentes. Par analogie, il a fait valoir que la simple existence d’une relation contractuelle et/ou d’une clause compromissoire ne devait pas automatiquement conduire à la conclusion qu’elles ne sont pas des entités appartenant au même groupe économique. En outre, Tianjin Tianhai a affirmé que, en l’espèce, étant donné que tant le producteur que le négociant lié opéraient de manière concertée, partageant un objectif et des cibles commerciaux communs, il ne pouvait y avoir de conflit d’intérêts au sein du groupe.

(99)

Enfin, Tianjin Tianhai a renvoyé à un arrêt de la Cour de justice (18) du 25 juin 2015, dans lequel une partie requérante (19) invoquait notamment un moyen composé de deux branches:

premièrement, elle a fait valoir que l’existence d’une entité économique unique entre la partie requérante et une filiale d’une société commerciale liée par l’intermédiaire de laquelle elle vendait le produit concerné dans l’Union aurait dû être reconnue. Selon la partie requérante, son existence empêchait l’application de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base;

deuxièmement, elle a fait valoir qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni attestant que la société commerciale liée exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

(100)

Le Tribunal a jugé au point 51 que «pour déterminer si une société exerce les fonctions d’un département interne des ventes à l’exportation au sein d’un groupe, il revient aux institutions d’examiner les fonctions globales assurées par cette société dans la commercialisation et l’exportation du produit concerné ainsi que des autres produits, tant au sein du groupe que dans ses relations avec des producteurs tiers indépendants». Par conséquent, Tianjin Tianhai a considéré que la simple existence d’une «clause compromissoire» ne serait pas conforme à l’arrêt précité du Tribunal et a invité la Commission à revoir ses conclusions provisoires.

(101)

Toutefois, au point 61 du même arrêt, le Tribunal a considéré que l’existence d’un contrat écrit constituait un élément pertinent pour déterminer si deux entités formaient une entité économique unique. En l’espèce, l’existence d’un tel contrat de vente entre Tianjin Tianhai et Beijing Tianhai, qui comportait une clause compromissoire, comme indiqué au considérant 177 du règlement provisoire, constituerait un élément de preuve supplémentaire démontrant que la relation entre la partie requérante et sa société liée était organisée sur la base de conditions commerciales normales.

(102)

Cette appréciation a également été étayée par la présence, dans les mêmes contrats de vente entre Tianjin Tianhai et Beijing Tianhai qui ont été collectés lors de la visite de vérification sur place, de diverses clauses concernant par exemple les sanctions pécuniaires en cas de retard de livraison, le refus de livraison pour des raisons de qualité, les conditions du transfert de propriété des marchandises et les conditions de paiement détaillées entre Tianjin Tianhai et Beijing Tianhai. D’autres éléments, tels que le fait que le négociant lié ne détenait que partiellement le producteur et l’absence de toute clause d’exclusivité commerciale, Beijing Tianhai étant libre de s’approvisionner auprès de n’importe quel fournisseur pour le produit soumis à l’enquête, corroboraient la conclusion selon laquelle les deux sociétés ne formaient pas une entité économique unique.

(103)

L’enquête a révélé que Beijing Tianhai négociait directement les prix de vente avec les acheteurs finals indépendants de l’Union. En outre, à la suite des ventes, tout montant payé par le client final qui dépassait le prix de vente initial convenu entre Tianjin Tianhai et Beijing Tianhai pouvait être conservé par Beijing Tianhai ou, dans le cas contraire, Tianjin Tianhai recevait la différence par rapport au prix initialement convenu. Qui plus est, Tianjin Tianhai et Beijing Tianhai ont tous deux participé aux ventes intérieures du produit soumis à l’enquête. L’argument selon lequel la Commission ne devrait pas déduire un montant pour les commissions construites au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base a donc été rejeté.

(104)

La méthode décrite aux considérants 173 à 177 du règlement provisoire concernant les ajustements effectués au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour le négociant lié de Zhejiang Winner et de Tianjin Tianhai en déduisant une commission construite fondée sur les frais VAG des négociants liés et un bénéfice théorique de 5 % demeure valable.

3.6.   Marges de dumping

(105)

Comme indiqué aux considérants 72 à 91, à la suite d’une allégation de Tianjin Tianhai, la Commission a révisé la valeur de référence utilisée pour les tubes en acier non allié, réajustant la valeur normale des produits contenant ce facteur de production à la baisse.

(106)

À la suite de modifications du niveau de la marge de dumping pour les deux sociétés retenues dans l’échantillon, la Commission a recalculé la marge de dumping applicable aux autres sociétés ayant coopéré sur la base du droit applicable aux deux sociétés retenues dans l’échantillon. Pour toutes les autres sociétés, la Commission a fondé son calcul sur un volume représentatif de ventes à l’exportation vers l’Union, d’un producteur-exportateur, pour deux modèles présentant les marges de dumping les plus élevées et représentant plus de 5 % du volume des exportations de ce producteur-exportateur.

(107)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive (%)

Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd

Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd

Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd.

57,7

Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.

59,7

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

58,9

Toutes les autres sociétés

90,3

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(108)

À la suite de l’information provisoire, Zhejiang Winner a remis en question la représentativité de l’industrie de l’Union, faisant valoir que l’absence de producteurs d’extincteurs majeurs signifiait que l’industrie, composée uniquement de producteurs de HPSC, n’était pas représentative de l’ensemble du secteur. Selon Zhejiang Winner, étant donné que les extincteurs vides sont considérés comme un produit similaire, leurs producteurs devraient être inclus dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Zhejiang Winner a affirmé que cette omission compromettait la représentativité de l’industrie de l’Union et fait valoir que la Commission devrait soit exclure les extincteurs vides de la définition du produit, soit inclure leurs producteurs au stade définitif afin de garantir une évaluation complète et précise du préjudice.

(109)

La Commission ne partage pas le point de vue selon lequel l’industrie de l’Union manque de représentativité en raison de l’absence de producteurs d’extincteurs. Seuls les extincteurs vides répondant à la définition du produit sont considérés comme inclus dans la définition du produit. Les extincteurs complets et remplis ne relèvent pas de la définition actuelle du produit. Par conséquent, seuls les producteurs de bouteilles sans soudure haute pression, y compris celles destinées à être utilisées dans des extincteurs, sont pertinents pour la définition de l’industrie de l’Union.

(110)

Les HPSC sont un intrant essentiel pour l’industrie des extincteurs. Toutefois, l’industrie des extincteurs ne fabrique pas elle-même de HPSC et agit uniquement en tant qu’utilisateur en aval, produisant des extincteurs remplis à partir de HPSC préfabriqués. Les HPSC sont fabriqués, testés et certifiés en tant que bouteilles à haute pression autonomes pour des applications multiples, notamment les extincteurs. L’industrie des extincteurs achète ces bouteilles, les remplit avec un agent extincteur, assemble le produit final et les vend sur le marché. Considérer les HPSC et les extincteurs comme des produits distincts aux fins de l’évaluation du préjudice équivaut à ignorer la chaîne d’approvisionnement intégrée et la relation entre ces différents opérateurs économiques. Par conséquent, la Commission a considéré que la composition de l’industrie de l’Union, constituée par les producteurs de HPSC, demeurait appropriée pour évaluer le préjudice pour le secteur concerné.

(111)

Les producteurs de HPSC retenus dans l’échantillon représentaient plus de 40 % de la production et des ventes totales estimées du produit similaire dans l’Union, ce qui démontre que l’échantillon était suffisamment représentatif de l’industrie de l’Union.

(112)

La Commission a donc rejeté l’allégation de Zhejiang Winner, étant donné que les HPSC pour extincteurs et les HPSC destinés à d’autres utilisations sont, de fait, un seul et même produit similaire; par conséquent, aucune distinction n’est nécessaire aux fins de l’évaluation de la représentativité de l’industrie de l’Union.

(113)

En l’absence de toute autre observation concernant l’industrie de l’Union, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 187 et 188 du règlement provisoire.

4.2.   Consommation de l’Union

(114)

Zhejiang Winner a également déclaré que l’analyse du préjudice était erronée parce qu’elle se concentrait uniquement sur les HPSC et omettait les extincteurs vides, malgré l’inclusion explicite de ces derniers en tant que produit similaire. Zhejiang Winner a fait observer que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, le préjudice doit être évalué sur la base d’un examen objectif de tous les éléments de preuve pertinents, y compris les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix et leur incidence sur l’industrie de l’Union.

(115)

Zhejiang Winner a également déclaré qu’aucune donnée n’avait été fournie sur les extincteurs vides concernant la consommation, la production, les ventes, la part de marché ou les importations au cours de la période considérée. Zhejiang Winner a souligné que cette omission rendait l’évaluation du préjudice incomplète et inexacte.

(116)

La Commission a rappelé, comme expliqué au considérant 196 du règlement provisoire, que les extincteurs vides n’avaient pas été ignorés, mais que l’évaluation statistique ne pouvait être effectuée qu’au stade définitif parce qu’à ce stade, les données relatives aux importations n’étaient disponibles que pour trois mois en dehors de la période d’enquête et étaient exprimées en kilogrammes plutôt qu’en unités, ce qui rend les données provisoires trop limitées et non représentatives pour permettre une évaluation valable.

(117)

La Commission n’a pas considéré qu’une analyse segmentée des extincteurs vides était justifiée. Par conséquent, la Commission s’est fondée sur les données relatives à la production et aux ventes, qui incluaient tous les types de HPSC, y compris les extincteurs vides, qui ont été communiquées par l’industrie de l’Union et dûment vérifiées par la Commission, pour évaluer l’incidence des importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping sur la situation économique globale de l’industrie de l’Union en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête.

(118)

Étant donné que les statistiques sur les extincteurs vides concernant les codes TARIC 8424 10 00 11 et 8424 10 00 21 sont devenues disponibles après le stade provisoire, elles ont été pleinement intégrées dans l’évaluation définitive et, comme indiqué au considérant 21 ci-dessus, une estimation du volume potentiel des importations de HPSC relevant des codes NC 8424 90 80 et 8479 90 70 a été incluse (voir le considérant 125 ci-dessous pour la méthode utilisée).

(119)

Après inclusion des statistiques sur les HPSC utilisés pour les extincteurs vides, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en unités/pièces)

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

6 318 530

7 417 559

6 394 357

7 220 019

Indice

100

117

101

114

Source:

questionnaire macro, données des producteurs de l’Union, Eurostat.

(120)

Après la mise à jour des données relatives à la consommation, l’évaluation de la consommation est restée inchangée par rapport à la détermination provisoire. À la suite d’une forte croissance en 2022 et d’une baisse ultérieure causée par la constitution de stocks en raison d’éléments tels que le risque de pénuries d’approvisionnement dans le contexte de la COVID-19 ou d’un comportement inattendu des consommateurs, la consommation de l’Union a augmenté de 14 % au cours de la période considérée.

(121)

Les extincteurs vides représentaient un peu moins de 2 % du total des importations de produits chinois sous les codes TARIC pertinents au cours de la période d’enquête. Par conséquent, le traitement limité des statistiques pour les extincteurs vides au stade provisoire n’a pas faussé l’évaluation globale du préjudice, étant donné que la grande majorité des importations et leur incidence sur l’industrie de l’Union avaient déjà été prises en considération.

(122)

Sur la base de ce qui précède, ces allégations ont été rejetées et les conclusions générales tirées au stade provisoire ont été confirmées.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume des importations en provenance du pays concerné

(123)

En ce qui concerne les données relatives aux importations, Zhejiang Winner a indiqué que l’absence d’informations statistiques sous les codes TARIC 8424 10 00 11 et 8424 10 00 21 était due au fait que ces codes n’avaient été introduits qu’en mars 2025. Les anciennes données sous les codes précédents (8424 10 00 10 et 8424 10 00 90) ont montré que les importations d’extincteurs vides en provenance de Chine représentaient 21 % du total des importations de l’Union au cours de la période d’enquête, contrairement à la conclusion provisoire de 2 %.

(124)

La Commission a reconnu que les codes TARIC pour les HPSC utilisés dans les extincteurs vides n’ont été introduits qu’après leur enregistrement en mars 2025, c’est-à-dire après la période d’enquête. Toutefois, les anciens codes NC cités par Zhejiang Winner (8424 10 00 10 et 8424 10 00 90) étaient des codes génériques pour les extincteurs, chargés ou non, et ne faisaient pas la différence entre les extincteurs vides couverts par la définition du produit et les autres types d’extincteurs non couverts par la définition du produit, tels que les extincteurs remplis. En conséquence, les chiffres tirés de ces anciens codes surestimeraient fortement les importations du produit concerné et ne pourraient donc pas être utilisés aux fins de l’évaluation des importations du produit concerné au cours de la période d’enquête.

(125)

En l’absence de données précises sur les importations en unités (uniquement disponibles en poids) pour la période d’enquête, la Commission a estimé les importations du produit concerné comme suit. Premièrement, la part des extincteurs vides spécifiques faisant l’objet de l’enquête (codes TARIC 8424 10 00 11 et 8424 10 00 12) a été calculée dans le volume total de l’ancien code NC 8424 10 00 , plus large, pour la période allant de mars à août 2025. Cette proportion a ensuite été appliquée aux importations totales enregistrées sous l’ancien code au cours de la période d’enquête, ce qui a permis d’estimer le volume total du produit concerné. La même proportion a été appliquée aux codes NC 8424 90 80 et 8479 90 70 , sous lesquels les bouteilles sont importées en tant que composants et qui servent de codes «fourre-tout». Le poids total ainsi obtenu a été converti en unités en utilisant le poids moyen par unité du produit le plus fréquemment vendu par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La méthode a été appliquée à tous les pays importateurs et aux importations en valeur, le prix moyen à l’unité correspondant étant calculé en conséquence. Ces volumes ont ensuite été ajoutés à ceux déjà identifiés au stade provisoire. Cette approche a permis à la Commission de parvenir à une estimation cohérente et fiable des quantités importées, fournissant ainsi une base solide pour évaluer l’incidence des importations sur l’industrie de l’Union.

(126)

Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, la Commission a estimé comme suit le volume des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de la RPC (en unités/pièces)

3 822 064

4 801 030

4 191 986

5 038 241

Indice

100

126

110

132

Part de marché (en %)

60

65

66

70

Source:

Eurostat.

(127)

À la suite de l’inclusion des nouvelles données sur les HPSC utilisés pour les extincteurs vides et les HPSC importés comme pièces détachées, l’évaluation définitive de l’évolution des importations en provenance de la RPC reste cohérente avec l’évaluation provisoire. Les importations en provenance de la RPC ont affiché une forte tendance à la hausse, tant en quantités absolues qu’en part de marché, la Chine détenant une position dominante de 70 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête.

(128)

Aucune autre observation n’a été reçue concernant les importations en provenance du pays concerné. Les conclusions énoncées aux considérants 192 à 200 du règlement provisoire sont donc confirmées.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(129)

Conformément à la méthode appliquée aux volumes d’importation estimés (voir considérant 125), la Commission a recalculé le prix à l’importation moyen pondéré des produits originaires du pays concerné. L’évolution de ce prix à l’importation moyen révisé au cours de la période considérée est présentée ci-dessous:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/unité)

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Chine

16,08

15,78

14,83

12,02

Indice

100

98

92

75

Source:

Eurostat.

(130)

Le prix moyen à l’importation des produits originaires de la RPC s’est avéré supérieur à celui établi dans les conclusions provisoires. Néanmoins, la tendance générale des prix est restée cohérente avec l’évaluation provisoire. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 201 à 207 du règlement provisoire ont été confirmées.

(131)

À la suite de l’information finale, Zhejiang Winner a fait valoir que l’analyse du préjudice effectuée par la Commission était erronée. Elle a affirmé que la méthode utilisée pour estimer la consommation d’extincteurs vides pour la période d’enquête était entachée d’une incohérence temporelle, étant donné que la Commission a appliqué un taux d’importation établi à partir de données collectées après cette période (mars-août 2025), ce qui compromettrait la solidité méthodologique. Zhejiang Winner a en outre affirmé que la conversion des volumes d’importation en poids était erronée, étant donné que la Commission a utilisé un poids moyen par unité fondé sur le produit le plus fréquemment vendu plutôt qu’une moyenne pondérée pour tous les types de produits et codes NC/TARIC pertinents. Étant donné que les extincteurs vides font partie intégrante de la définition du produit, Zhejiang Winner a soutenu que ces prétendues lacunes compromettaient la fiabilité de la détermination globale du préjudice. Elle a demandé à la Commission de revoir sa méthode d’estimation et de divulguer les facteurs de conversion détaillés utilisés.

(132)

La Commission a considéré que cet argument ne tenait pas compte de la finalité des estimations statistiques utilisées dans l’analyse du préjudice. L’estimation du volume importé d’extincteurs vides ne vise pas à établir des volumes absolus précis, mais à évaluer l’évolution des importations de HPSC dans l’Union au cours de la période considérée. Dans ce contexte, l’utilisation d’estimations était à la fois appropriée et nécessaire. Lorsque la définition du produit ne correspond pas à des codes NC «complets», les estimations fondées sur les meilleures informations disponibles permettent à la Commission d’évaluer l’évolution des importations sur le marché de l’Union. La question pertinente pour l’analyse du préjudice est de savoir si la tendance observée indique un préjudice pour l’industrie de l’Union.

(133)

En l’absence de données précises, il a été considéré que l’utilisation d’un ratio établi à partir de périodes étroitement adjacentes et de la conversion en poids moyen constituait une base raisonnable et cohérente pour évaluer l’évolution du marché. Zhejiang Winner n’a pas démontré qu’une prétendue imprécision fausserait l’analyse des tendances ou modifierait l’image globale du préjudice. En l’absence de preuves d’une perturbation importante du marché ou d’un changement structurel, les approximations utilisées sont suffisantes pour rendre compte de l’évolution du marché. Zhejiang Winner n’a fourni aucun autre calcul à cet égard. En outre, la détermination du préjudice repose sur un ensemble complet d’indicateurs, dont les volumes estimés d’extincteurs vides ne représentent qu’un élément parmi d’autres.

(134)

La Commission a également précisé que la référence, dans l’information finale, à l’utilisation des «ventes les plus fréquentes» était erronée. Dans l’analyse, la Commission s’est fondée sur l’ensemble complet des données relatives aux ventes communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qui a été utilisé de manière cohérente tout au long de la période concernée pour établir le facteur de conversion pertinent. L’estimation n’a donc pas été fondée sur un seul produit, mais sur la gamme globale de produits observée dans l’échantillon. Compte tenu de la confidentialité des données des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon utilisés, la Commission n’a pas pu divulguer les facteurs de conversion détaillés appliqués.

(135)

En conséquence, la méthode appliquée reste objective et appropriée pour évaluer l’évolution des importations sur la base des meilleures informations disponibles. L’utilisation d’estimations ne compromet pas la fiabilité de l’analyse du préjudice et permet à la Commission de bien comprendre l’évolution du marché en l’absence de données sur les importations relevant uniquement de la définition du produit soumis à l’enquête, et l’évaluation des tendances et des conclusions de l’analyse du préjudice est donc restée inchangée.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(136)

Comme indiqué au considérant 21, la Commission a recensé, à un stade ultérieur de la procédure, certains types de HPSC importées en tant que «parties d’autres marchandises», pour lesquels aucune statistique n’était disponible, et qui n’étaient donc pas inclus dans l’analyse macroéconomique. Cette distinction n’est toutefois pas pertinente aux fins de l’évaluation microéconomique. Dans le cadre de l’analyse du préjudice, tous les types de HPSC faisant partie du produit concerné ont fait l’objet d’un examen complet. Les indicateurs microéconomiques ont été évalués sur la base de l’ensemble du produit concerné tel qu’il est fabriqué et vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, y compris les HPSC qui sont des parties d’autres marchandises. En conséquence, l’inclusion de ces HPSC ne compromet pas la validité ou la représentativité de l’échantillon, qui continue de correspondre à la situation de l’industrie de l’Union dans son ensemble.

(137)

Étant donné que la consommation a légèrement augmenté, les parts de marché de l’industrie de l’Union ont été recalculées. Le tableau 6 du règlement provisoire est modifié comme suit:

«Tableau 6

Part de marché de l’industrie de l’Union

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Part de marché (en %)

30

25

23

21

Source:

réponses au questionnaire macro et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.»

(138)

Comme c’était déjà le cas dans le règlement provisoire, la part de marché des producteurs de l’Union a poursuivi sa trajectoire descendante. Elle est passée de 30 % en 2021 à 25 % en 2022, puis à 23 % en 2023, et ne s’établissait qu’à 21 % au cours de la période d’enquête. Cette érosion annuelle de la part de marché rend compte du recul progressif de la présence de l’industrie de l’Union sur son propre marché.

(139)

En l’absence d’observations concernant la situation économique de l’industrie de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 208 à 245 du règlement provisoire.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(140)

La Commission a confirmé que l’industrie de l’Union était correctement définie et suffisamment représentative, que l’intégration de données définitives sur les HPSC utilisés dans les extincteurs et en tant que pièces détachées ne modifiait pas les tendances établies au stade provisoire et que la méthode utilisée pour estimer les importations était solide en l’absence de données précises pour la période d’enquête. L’analyse actualisée a révélé des augmentations substantielles tant du volume que de la part de marché des importations en provenance du pays concerné, accompagnées d’une baisse significative des prix, tandis qu’aucun nouvel élément de preuve n’indiquait une modification de l’évaluation de la situation économique de l’industrie de l’Union. En conséquence, les conclusions énoncées aux considérants 246 à 250 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(141)

Plusieurs producteurs-exportateurs ont mis en doute le lien de causalité entre les importations du produit concerné en provenance de Chine et le préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union.

(142)

Ruiying a fait valoir que ses exportations sous le code NC commençant par 7311 n’avaient commencé qu’en 2025 et correspondaient à des volumes minimes, qui étaient insuffisants pour causer un préjudice. Zhejiang Winner a affirmé que certains de ses numéros de contrôle de produit (NCP) ne correspondaient à aucun NCP produit par l’industrie de l’Union, laissant entendre que ces importations n’auraient pas pu contribuer au préjudice et sous-entendant l’absence de production d’extincteurs vides dans l’Union.

(143)

La Commission a estimé que ces allégations étaient dépourvues de base factuelle. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation du préjudice repose sur l’effet global des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union, en tenant compte du volume total des importations, des prix et de l’évolution du marché au cours de la période d’enquête. L’analyse ne se concentre pas sur les exportateurs individuels ou sur les NCP isolés, mais plutôt sur l’incidence globale de toutes les importations faisant l’objet d’un dumping. L’absence de NCP correspondants, dans 37 % des cas, ne signifie pas que l’industrie de l’Union n’a pas fabriqué de produits comparables, ni ne remet en cause l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie de l’Union. Les NCP peuvent différer en raison de variations dans les spécifications techniques, les tailles ou les variantes de produits, toutefois, ils relèvent de la même définition du produit et sont en concurrence sur les mêmes marchés. De même, le démarrage tardif et le volume relativement faible des importations de Ruiying n’éliminent pas l’effet cumulé des importations de produits chinois au cours de la période considérée. Même les importations débutant plus tard au cours de la période peuvent contribuer au préjudice en raison d’un blocage des prix, d’un déplacement du marché ou d’effets d’anticipation, qui ont eu une incidence négative sur les ventes, les stratégies de prix et la rentabilité des producteurs de l’Union.

(144)

La Commission a fait observer que, bien que seuls 63 % des NCP des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon correspondaient à ceux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la grande majorité des importations de produits chinois correspondaient à des NCP produits par l’industrie de l’Union, ce qui démontre un chevauchement substantiel des types de produits. Cela confirmait que la plupart des importations faisant l’objet d’un dumping étaient en concurrence directe avec les modèles fabriqués par l’industrie de l’Union. L’utilisation des NCP garantit des comparaisons de données comparables, ce qui signifie que les HPSC ne sont comparés qu’à des produits partageant les mêmes caractéristiques essentielles, telles que la capacité, la pression, le type d’acier et la certification, garantissant ainsi que l’évaluation du préjudice et du dumping est exacte, représentative et reflète la concurrence réelle sur le marché. La proportion de NCP non correspondants (37 %) indique des différences de variantes de produits ou de produits de niche spécialisés et non un manque de capacité de production ou de capacité de l’industrie de l’Union à fabriquer toute la gamme de HPSC.

(145)

Zhejiang Winner et Ruiying ont également fait valoir que d’autres facteurs, notamment les fluctuations des matières premières, de l’énergie et des coûts de main-d’œuvre, la concurrence des importations de pays tiers et l’évolution de la consommation de l’Union, étaient les principaux facteurs à l’origine des difficultés économiques de l’industrie de l’Union.

(146)

La Commission a contesté cette affirmation et a confirmé une nouvelle fois ses conclusions énoncées aux considérants 251 à 268 du règlement provisoire, où elle a également examiné d’autres facteurs, notamment les fluctuations des matières premières, de l’énergie et des coûts de la main-d’œuvre, la concurrence des importations de pays tiers et l’évolution de la consommation de l’Union.

(147)

Alors que les coûts de production unitaires ont augmenté au cours de la période considérée, reflétant une hausse des dépenses en matières premières, en énergie et en main-d’œuvre, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter ces hausses de coûts sur les clients en raison de la pression soutenue sur les prix exercée par les importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping. La baisse partielle des coûts observée au cours de la période d’enquête n’a pas sensiblement amélioré la situation financière des producteurs de l’Union, la hausse des coûts ne pouvant à elle seule expliquer la détérioration significative de la rentabilité. Au contraire, la baisse significative des prix moyens à l’importation a clairement entraîné une détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(148)

De même, les importations en provenance d’autres pays tiers au cours de la période considérée ont été largement stables, voire ont diminué, et leurs parts de marché n’ont augmenté en aucune manière susceptible d’avoir gravement porté préjudice à l’industrie de l’Union. Les opérateurs de ces pays se sont concentrés sur le maintien de leurs positions existantes sur le marché plutôt que sur l’expansion agressive de leur présence sur le marché de l’Union. Alors que les prix des importations en provenance de pays tiers ont pu être inférieurs à ceux des années précédentes, le volume des importations en question était insuffisant pour rompre ou même atténuer le lien de causalité.

(149)

La consommation de l’Union a augmenté d’environ 15 % durant la période considérée. Malgré cette augmentation de la demande, l’industrie de l’Union a subi d’importantes pertes de production et de ventes, ce qui démontre en outre que les variations de la consommation globale ne peuvent expliquer le préjudice subi ni atténuer le lien de causalité.

(150)

En conséquence, la Commission a conclu que ces arguments étaient infondés et que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine constituaient la principale cause du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Dans l’ensemble, le calendrier, l’ampleur et la configuration du déclin économique de l’industrie de l’Union concordent étroitement avec la hausse soudaine des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, ce qui confirme que ces importations ont été la cause première et déterminante du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

6.   NIVEAU DES MESURES

(151)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(152)

En l’espèce, le plaignant a défendu l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Comme indiqué aux considérants 286 à 293 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement conclu que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, étaient remplies. Aucune partie intéressée n’ayant présenté d’observations contestant ces déclarations, la Commission a confirmé ses conclusions concernant l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.1.   Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union

6.1.1.   Observation générale sur l’utilisation de pièces dans l’analyse du préjudice au stade provisoire

(153)

Zhejiang Winner a affirmé que l’utilisation de «pièces» en tant qu’unité de mesure faussait le calcul de la marge de préjudice étant donné que ses petits extincteurs portatifs ne sont pas comparables, en taille et en poids, aux plus grandes bouteilles industrielles sans soudure haute pression (HPSC). Il propose donc que l’analyse soit fondée sur le poids plutôt que sur les unités.

(154)

Cet argument a été rejeté. Au cours d’opérations commerciales normales, les bouteilles sans soudure haute pression vides sont vendues, facturées et évaluées à l’unité et non par rapport au poids. Le marché n’évalue pas les HPSC en fonction de leur masse, mais plutôt en fonction d’une série de paramètres techniques et commerciaux, y compris la qualité de l’acier, la pression de conception, la précision de fabrication, le traitement de surface, le filetage, la configuration des soupapes et les certifications requises (directives relatives aux équipements sous pression et équipements sous pression transportables). Ces caractéristiques déterminent la performance, la conformité et la valeur de marché des HPSC bien plus directement que leur poids.

(155)

En outre, les NCP utilisés dans l’enquête couvrent déjà les principales caractéristiques physiques et techniques des HPSC, y compris la capacité, la tolérance à la pression, le type d’acier et l’utilisation prévue. Cette granularité garantit que des données comparables sont comparées au sein de chaque NCP et que les différences de taille, d’application ou de conception sont dûment prises en considération dans la comparaison.

(156)

Toutefois, par souci d’exhaustivité, la Commission a également procédé à une comparaison en poids par NCP entre les produits chinois et les produits de l’Union. Cette analyse a confirmé que les HPSC chinois exportés étaient généralement plus lourds que les bouteilles comparables produites dans l’Union. Par conséquent, si l’analyse était fondée sur le poids, elle aboutirait de fait à des marges de préjudice plus élevées.

(157)

L’utilisation de «pièces» en tant qu’unité de mesure demeure fondée d’un point de vue méthodologique et représentative des réalités du marché, tandis que l’utilisation de NCP garantissait une comparaison solide de données comparables concernant les produits.

6.1.2.   Marge de préjudice

(158)

La Commission note que des erreurs matérielles ont été relevées dans le règlement provisoire, en particulier dans les tableaux des considérants 282 et 309. En particulier, la marge de sous-cotation pour BTIC aurait dû être de 21 % au lieu de 48 % et la marge de sous-cotation pour les autres sociétés ayant coopéré aurait dû être de 175,4 %. Ces corrections ont été indiquées dans la lettre d’accompagnement (lettre d’information AD724) envoyée à toutes les parties et versée au dossier public.

(159)

Aux considérants 273 à 283 du règlement provisoire, la Commission a exposé la méthode utilisée pour établir les marges suffisantes pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Aucune observation n’ayant été reçue concernant la détermination de la marge de sous-cotation, la Commission a confirmé ses conclusions et la méthode exposées dans ces considérants.

6.1.3.   Comparaison entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation

(160)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si la marge de dumping provisoirement établie serait supérieure à la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. À cet effet, elle a comparé le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré au prix cible de l’industrie de l’Union. Le résultat de ces calculs figure dans le tableau suivant:

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Groupe Winner

59,7

283,6

Groupe BTIC

57,7

21

Autres sociétés ayant coopéré

58,9

175,4

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

90,3

322,8

(161)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a conclu dans le règlement provisoire que le niveau approprié pour éliminer le préjudice devrait être la marge de dumping.

(162)

Étant donné que la marge de sous-cotation calculée pour le groupe producteur-exportateur BTIC était inférieure à la marge de dumping, la Commission a examiné s’il existait des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.2.   Distorsions sur les matières premières

(163)

En l’absence d’observations concernant les distorsions sur les matières premières, les considérants 287 à 294 du règlement provisoire ont été confirmés.

6.2.1.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(164)

Le groupe BTIC a fait valoir que la Commission aurait dû appliquer la règle du droit moindre, notant que la marge de préjudice établie à 21 % était considérablement inférieure à sa marge de dumping provisoire de 90,3 %. Selon la société, cela indiquait qu’un droit fondé sur la marge de préjudice serait suffisant pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elle a également fait valoir qu’un droit fondé sur la totalité de la marge de dumping exclurait effectivement la société du marché de l’Union et offrirait une protection excessive à l’industrie de l’Union, ce qui pourrait créer une position dominante au détriment des utilisateurs en aval. Le groupe BTIC a également soutenu que la non-application de la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base ne devrait pas être automatique, même dans les cas où des distorsions sur les matières premières sont constatées, en faisant référence à d’autres enquêtes, telles que celle concernant l’acier inoxydable laminé à chaud en provenance de Chine, dans lesquelles la Commission a appliqué la règle du droit moindre malgré des allégations similaires.

(165)

La Commission a soigneusement examiné ces arguments et les a jugés infondés. Comme indiqué aux considérants 287 à 294 du règlement provisoire, la Commission a provisoirement conclu, et confirme, que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement provisoire étaient remplies. L’enquête a démontré l’existence de distorsions significatives affectant les coûts et les prix des matières premières essentielles utilisées dans la production de HPSC en Chine. Dans de telles circonstances, l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base dispose que la règle du droit moindre ne s’applique pas, étant donné que ces distorsions empêchent les forces du marché d’opérer normalement et compromettent ainsi la fiabilité des comparaisons de prix et de coûts.

(166)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a sollicité activement des informations auprès des parties intéressées afin de déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice. Ce faisant, la Commission a pris en considération toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’Union.

(167)

Toutefois, en l’absence de coopération de la part des utilisateurs ou des importateurs, et conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis.

(168)

La Commission a également rejeté l’affirmation selon laquelle un droit correspondant à la marge de dumping fournirait une protection excessive ou fausserait la concurrence en faveur de l’industrie de l’Union. L’objectif des mesures antidumping est de rétablir des conditions commerciales équitables et d’éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, et non de conférer un avantage à l’industrie de l’Union. L’application de la totalité de la marge de dumping garantit que les distorsions constatées sont correctement neutralisées et que la concurrence sur le marché de l’Union est rétablie sur une base équitable et durable.

(169)

Enfin, la Commission a fait observer que la référence faite par BTIC à d’autres enquêtes, telles que celle concernant l’acier inoxydable laminé à chaud en provenance de Chine, n’était pas pertinente. Chaque enquête est fondée sur les faits et sur la situation du marché qui lui sont propres. En l’espèce, les éléments de preuve de distorsions sur les matières premières induites par l’État justifiaient la non-application de la règle du droit moindre conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(170)

Sur cette base, la Commission a conclu que les conditions de non-application de la règle du droit moindre étaient remplies et a donc confirmé que les mesures définitives devaient être fondées sur l’intégralité des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(171)

En l’absence d’observations supplémentaires concernant l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, les considérants 295 à 308 du règlement provisoire ont été confirmés.

6.2.2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(172)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a confirmé la conclusion énoncée au considérant 308 du règlement provisoire selon laquelle il n’existe pas de raison impérieuse justifiant de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de HPSC originaires de la RPC.

6.3.   Conclusion concernant le niveau des mesures

(173)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

République populaire de Chine

Groupe BTIC

57,7

République populaire de Chine

Groupe Winner

59,7

République populaire de Chine

Autres sociétés ayant coopéré

58,9

République populaire de Chine

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

90,3

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt des utilisateurs, des consommateurs ou des fournisseurs

(174)

EUROFEU a fait valoir que l’institution de droits antidumping sur les HPSC ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Il a affirmé que les mesures compromettraient la sécurité de l’approvisionnement, entraîneraient une augmentation excessive des coûts pour les utilisateurs en aval et créeraient des perturbations en raison de la longueur des procédures de certification requises en cas de changement de fournisseur.

(175)

La Commission a soigneusement examiné ces arguments et les a jugées infondés. L’enquête a établi qu’il n’y avait aucune indication d’un risque pour la sécurité de l’approvisionnement. Les producteurs de l’Union possèdent les capacités techniques et sont disposés à attribuer des capacités au segment de la protection contre les incendies une fois que des conditions de marché équitables auront été rétablies. Le manque actuel d’approvisionnement intérieur par le secteur de la protection contre les incendies résulte principalement de la dépression des prix causée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, qui a découragé la production de l’Union au fil des années.

(176)

En outre, la Commission a relevé que la taille du marché des HPSC pour les extincteurs avait été surestimée. Les chiffres fournis par les parties intéressées comprenaient des bouteilles soudées et en aluminium, qui ne relèvent pas de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête. Le segment concerné couvert par l’enquête ne représente donc qu’une part limitée de la demande totale. En outre, il a été constaté que plusieurs pays tiers, tels que les États-Unis, l’Inde, la Turquie, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis, disposaient de capacités inutilisées suffisantes pour approvisionner le marché de l’Union à des prix équitables si nécessaire. L’expérience montre également que les exportations de produits chinois vers l’Union se sont poursuivies même après l’institution de droits dans des cas comparables, bien qu’à des niveaux de prix non préjudiciables.

(177)

Si l’institution de droits peut entraîner une augmentation des coûts pour les utilisateurs en aval, cette charge a été jugée proportionnée aux avantages que procurent le rétablissement d’une concurrence loyale, la garantie d’un approvisionnement fiable et la possibilité pour les producteurs de l’Union de retrouver une production et une part de marché durables.

(178)

Sur cette base, la Commission a conclu que l’adoption de mesures définitives ne mettrait pas en péril la sécurité de l’approvisionnement, mais rétablirait plutôt une concurrence loyale et renforcerait la résilience de l’industrie de l’Union. Les arguments avancés par EUROFEU ont donc été rejetés.

(179)

À la suite de l’information finale, HYDAC a présenté une demande d’exonération au titre du régime de la destination particulière, arguant que ses corps d’accumulateurs à vessie sont distincts des autres produits HPSC, qu’ils ne sont pas facilement interchangeables et qu’ils ne sont pas suffisamment disponibles sur le marché de l’Union.

(180)

HYDAC a fait valoir que ses corps d’accumulateurs sont en partie fabriqués sur mesure, adaptés à des conditions de fonctionnement spécifiques, avec des vannes, des revêtements et des matériaux personnalisés, et que l’assemblage, les essais et la documentation apportent une valeur ajoutée significative. Elle a également mis en avant le respect des normes internationales, y compris les normes PED, ASME, SELO, DNV et Lloyds Register. HYDAC a affirmé en outre que ses corps d’accumulateurs n’étaient pas interchangeables en raison des dessins uniques, des numéros de pièces ainsi que des assemblages et interfaces personnalisés. HYDAC a aussi invoqué une disponibilité limitée dans l’Union, mentionnant des tentatives d’approvisionnement infructueuses, les faibles capacités des fournisseurs et une dépendance à l’égard de producteurs de pays tiers.

(181)

À titre liminaire, la Commission a fait observer que HYDAC ne fournissait pas une description suffisamment détaillée des produits pour lesquels elle demandait une d’exonération au titre du régime de la destination particulière.

(182)

La Commission a également noté que, si les corps d’accumulateurs d’HYDRAC décrits par la société impliquent une personnalisation et un traitement supplémentaire, ils ne modifient pas les caractéristiques physiques, techniques ou fonctionnelles fondamentales des corps d’accumulateurs, qui restent des récipients sous pression standard contenant une vessie pour le stockage de l’énergie hydraulique. Ces caractéristiques, bien qu’elles aient une incidence sur la personnalisation et la valeur ajoutée, n’ont pas modifié les caractéristiques essentielles des corps d’accumulateurs, n’empêchent pas la substitution par d’autres produits HPSC et ne restreignent donc pas l’approvisionnement auprès d’autres sources. À cet égard, la Commission a fait observer que la société n’avait pas répondu au questionnaire et que sa coopération s’était limitée à la présentation d’observations qui n’étaient pas étayées par des preuves de la prétendue indisponibilité de ces produits sur le marché de l’Union. L’enquête a révélé a contrario que les produits en cause étaient fabriqués par l’industrie de l’Union.

(183)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que la demande d’exonération au titre du régime de la destination particulière présentée par HYDAC était incomplète en ce qui concerne le produit à couvrir et que son allégation relative à l’absence de disponibilité n’était pas étayée. La demande d’exonération au titre du régime de la destination particulière a donc été rejetée.

7.2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(184)

En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires énoncées aux considérants 310 à 324 du règlement provisoire et a définitivement conclu que l’institution de droits antidumping sur les HPSC importés de Chine était justifiée et non contraire à l’intérêt de l’Union.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Mesures définitives

(185)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(186)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de sous-cotation

Droit antidumping définitif

République populaire de Chine

Groupe BTIC

57,7

21

57,7

République populaire de Chine

Groupe Winner

59,7

283,6

59,7

République populaire de Chine

Autres sociétés ayant coopéré

58,9

175,4

58,9

République populaire de Chine

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

90,3

322,8

90,3

(187)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et produit par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

(188)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (20). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(189)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

(190)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(191)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourra être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(192)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(193)

Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante.

(194)

Les statistiques relatives aux HPSC sont souvent exprimées en nombre d’unités. Il n’existe cependant aucune unité supplémentaire de ce type pour les HPSC spécifiée pour tous les codes NC spécifiques applicables au produit concerné dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (21). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Il convient d’indiquer les unités pour les codes NC et TARIC.

8.2.   Perception définitive des droits provisoires

(195)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.

8.3.   Perception rétroactive

(196)

Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête.

(197)

Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs.

(198)

L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a d’abord comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois ayant suivi l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires. En outre, si l’on compare les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête (soit le 6 décembre 2024) jusqu’au dernier mois complet précédant celui au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées (soit juillet 2025), on ne peut observer aucune nouvelle augmentation substantielle:

 

Volume mensuel moyen des importations en unités au cours de la période d’enquête

Volume mensuel moyen des importations en unités au cours de la période décembre 2024 à juillet 2025

Chine

444 456,92

314 786,38

9.   DISPOSITIONS FINALES

(199)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (22), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(200)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non, relevant actuellement des codes NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 , ex 8424 10 00 , ex 8424 90 80 et ex 8479 90 70 (codes TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11, 8424 10 00 21, 8424 90 80 60 et 8479 90 70 60) originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Pays d’origine

Société

Droit antidumping définitif (%)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.

59,7

89TF

République populaire de Chine

Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd

Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd

Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd.

57,7

89TG

République populaire de Chine

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

58,9

Voir annexe

République populaire de Chine

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

90,3

8999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en unités que nous utilisons) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, quelle que soit son origine, le nombre de pièces de produit importées est inscrit dans le champ correspondant de cette déclaration si une autre unité n’est pas déjà définie pour un code NC spécifique et, par conséquent, pour les codes TARIC par les dispositions du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

5.   Les États membres informent la Commission, sur une base mensuelle, du nombre de pièces importées sous ces codes NC/TARIC, conformément au paragraphe 1.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/1711 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/7403, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7403/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/531 de la Commission du 24 mars 2025 soumettant à enregistrement les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/531, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/531/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1711 de la Commission du 4 août 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/1711, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1711/oj).

(5)  Considérants 42 à 57 du règlement d’exécution (UE) 2024/2163 de la Commission du 14 août 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/2163, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj).

(6)  Clause 4.3 (Disposition et emplacement des marquages), tableau 1 (Marquages), position 23, les marquages facultatifs sont autorisés.

(7)  t25.003143.

(8)   https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2.

(9)   https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari (→ Press releases → select Electricity electricity market board decisions).

(10)   http://www.turkstat.gov.tr (→ Press releases → select Natural Gas prices).

(11)   https://www.ternium.com/es/hecho-con-acero.

(12)  AD724_HPSC_seconde note sur les sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (t25.003184).

(13)  TurkStat, Indices du coût de la main-d’œuvre, 2009-2024 [2021 = 100] (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682&dil=2).

(14)  (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2).

(15)  Voir İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ No 2022/19).

(16)  Considérant 177 du règlement provisoire: «Le bénéfice théorique de 5 % était conforme au bénéfice déduit dans d’autres affaires récentes concernant l’acier et des produits intégrant des intrants sidérurgiques en l’absence de coopération d’importateurs indépendants», voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1915 de la Commission du 11 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1915, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1915/oj) (voir le considérant 252).

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1151 de la Commission du 11 juin 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de vanilline originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/1151, 12.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1151/oj).

(18)  Affaire T-26/12, PT Musim Mas v Council, ECLI:EU:T:2015:437.

(19)  Pt Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas est une société établie à Medan (Indonésie).

(20)  Courriel: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(21)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

(22)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs originaires de la République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

RPC

Anhui Clean Energy Co. Ltd.

89TH

RPC

Chasing Technology (Changxing) Co., Ltd.

89TI

RPC

Jiangsu Minsheng Heavy Industry Co., Ltd.

89TJ

RPC

Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd.

89TK

RPC

Shandong Hongsheng Pressure Vessel Co., Ltd.

89TL

RPC

Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Co., Ltd.

89TM

RPC

Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Dezhou Co., Ltd.

89TN

RPC

Shandong Yongan Special Equipment Co., Ltd.

89TO

RPC

Shaoxing Reach Fire Fighting Equipment Co., Ltd.

89TP

RPC

Sinoma Science & Technology (Chengdu) Co., Ltd.

89TQ

RPC

Sinoma Science & Technology (Jiujiang) Co., Ltd.

89TR

RPC

Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd.

89TS

RPC

Zhejiang Jindun Pressure Vessel Co., Ltd.

89TT

RPC

Zhejiang Rein Hytec Co., Ltd.

89TU

RPC

Zhejiang Super Power Fire Fighting Equipment Co., Ltd.

89TV

RPC

Zhuolu High Pressure Vessel Co., Ltd.

89TW


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/244/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)