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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/183

27.2.2026

DÉCISION (UE) 2026/183 DU CONSEIL

du 9 janvier 2026

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 1999, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Marché commun du Sud (ci-après dénommé «Mercosur») et ses États parties en vue d’un accord comprenant un volet politique, un volet de coopération et un volet commercial. Les négociations ont été menées à bonne fin le 6 décembre 2024.

(2)

Les négociations ont abouti à deux instruments juridiques parallèles. Le premier instrument est l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (EMPA), qui comprend le pilier relatif au dialogue politique et à la coopération et le pilier relatif au commerce et aux investissements. Le deuxième instrument est l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (ITA), qui porte sur la libéralisation des échanges et des investissements. L’ITA cessera de produire ses effets et sera remplacé par l’EMPA lors de l’entrée en vigueur de ce dernier.

(3)

Jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur d’un acte législatif spécifique de l’Union mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’EMPA et l’ITA pour les produits agricoles, et afin de permettre à l’Union de prendre des mesures rapides et efficaces pour protéger ses intérêts au titre de l’EMPA et de l’ITA, selon le cas, il convient d’habiliter la Commission à adopter, par voie de règlements d’exécution, des mesures de sauvegarde bilatérales dans le domaine agricole (ci-après dénommées «mesures de sauvegarde bilatérales») qui soient compatibles avec l’EMPA ou l’ITA, selon le cas. En ce qui concerne les produits agricoles sensibles, la Commission devrait également adopter des mesures de sauvegarde bilatérales conformément aux conditions prévues par la présente décision.

(4)

La Commission devrait informer le Conseil de manière exhaustive et en temps utile de son intention d’adopter des mesures de sauvegarde bilatérales, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vue exprimés. La Commission devrait également informer le Parlement européen, le cas échéant.

(5)

Il devrait être possible pour un ou plusieurs États membres de demander à la Commission d’adopter des mesures de sauvegarde bilatérales selon les conditions établies dans l’ITA et, en ce qui concerne les produits agricoles sensibles, dans la présente décision. Si la Commission rejette une telle demande, elle devrait communiquer les raisons de son refus au Conseil en temps utile.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de signer l’ITA.

(7)

Il convient d’appliquer l’ITA à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur, entre l’Union, d’une part, et un ou plusieurs des États du Mercosur qui sont parties à l’ITA (ci-après dénommés «États du Mercosur signataires»), d’autre part, conformément à son article 23.3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (1), est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 2

1.   Jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur d’un acte législatif spécifique de l’Union mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale pour les produits agricoles de l’EMPA et de l’ITA, la Commission peut, par voie de règlements d’exécution, adopter des mesures de sauvegarde bilatérales qui soient conformes aux conditions énoncées au chapitre 9 de l’ITA et dans la présente décision.

2.   La Commission assure un suivi étroit du marché des produits agricoles sensibles, c’est-à-dire des produits soumis à des contingents tarifaires de l’Union, conformément à la section B de l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’ITA, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d’importation et d’exportation liées au Mercosur, la production et l’évolution des prix.

La Commission évalue rapidement la situation du marché sur la base de ce suivi, en établissant un lien entre une éventuelle augmentation des importations des produits agricoles sensibles en cause et l’évolution de la production et/ou de la consommation, des exportations, des prix et des parts de marché sur le marché de l’Union, ainsi que des exportations à partir de l’Union.

Tous les six mois, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi évaluant l’incidence des importations de produits agricoles sensibles, y compris sur un ou plusieurs États membres.

3.   Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants, obtenus en particulier au moyen du suivi et de l’évaluation de la situation du marché visés au paragraphe 2, attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union ou pour les produits agricoles sensibles, y compris dans les cas où ce préjudice ou cette menace est géographiquement concentré(e) dans un ou plusieurs États membres, la Commission ouvre sans tarder une enquête à la demande d’un ou de plusieurs États membres, ou de toute personne morale ou association agissant pour le compte de l’industrie de l’Union active dans le secteur concerné.

4.   Aux fins du présent article, on entend par «industrie de l’Union» les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents.

5.   La Commission examine en priorité s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse des prix concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse du prix d’un produit et que l’industrie de l’Union est principalement établie dans un ou plusieurs États membres.

En l’absence d’indications contraires, en cas d’augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné en provenance des États du Mercosur signataires, soumis à des contingents tarifaires, la Commission considère cette augmentation, lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, pour autant que, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ces importations en provenance des États du Mercosur signataires soit au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période.

6.   En l’absence d’indications contraires, en cas de baisse du prix moyen à l’importation d’un produit donné en provenance des États du Mercosur signataires importé dans l’Union à des conditions préférentielles, qui est soumis à des contingents tarifaires, la Commission considère cette baisse, lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, pour autant que, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ce produit en provenance des États du Mercosur signataires, soit au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période.

7.   La Commission impose sans retard ni hésitation, et dans le cas de produits agricoles sensibles, au plus tard dans les vingt et un jours à compter de la réception d’une demande visée au paragraphe 3, des mesures de sauvegarde bilatérales provisoires afin d’éviter tout préjudice difficilement réparable à l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice est géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres.

8.   Étant donné que le suivi détaillé du marché est une caractéristique permanente des activités de la Commission dans le secteur agricole, la Commission s’efforce de conclure dès que possible toute enquête portant sur des produits agricoles sensibles, relative à des mesures de sauvegarde, dans le but de prendre une décision finale dans un délai de quatre mois à compter de la réception d’une demande visée au paragraphe 3. Cette période peut être prolongée, sans toutefois dépasser la période d’un an prévue à l’article 9.13 de l’ITA.

9.   Une mesure de sauvegarde peut être instituée lorsqu’un produit en cause originaire d’un État du Mercosur signataire est importé dans l’Union:

a)

dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice ou cette menace est géographiquement concentré(e) dans un ou plusieurs États membres; et que

b)

l’augmentation des importations résulte de l’effet d’obligations consenties au titre de l’ITA, y compris de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit.

10.   Une mesure de sauvegarde peut prendre la forme d’une suspension temporaire du calendrier de réduction des droits de douane pour le produit concerné, ou d’une réduction de la préférence tarifaire jusqu’au niveau de la nation la plus favorisée ou jusqu’au taux de base, la valeur la plus faible étant retenue.

11.   Toute mesure de sauvegarde s’applique pour une période de deux ans, qui peut être prorogée pour une nouvelle période de deux ans au maximum conformément à l’article 9.9 de l’ITA, pour autant que les conditions pertinentes justifiant cette prorogation soient remplies.

Article 3

1.   Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’ITA est appliqué à titre provisoire entre l’Union, d’une part, et un ou plusieurs des États du Mercosur signataires, d’autre part, conformément à son article 23.3, à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle ledit État du Mercosur signataire ou lesdits États du Mercosur signataires, selon le cas, ont notifié à l’Union l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire de l’ITA et ont confirmé leur accord pour appliquer l’ITA à titre provisoire.

2.   La date à partir de laquelle l’ITA doit être appliqué à titre provisoire est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2026.

Par le Conseil

La présidente

M. RAOUNA


(1)  Le texte de l’ITA est publié au JO L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)