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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/174

26.3.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/174 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2026

complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures et les délais de présentation par les États membres des demandes de modification stratégique et de notification des autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 122,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 établit des règles relatives à la présentation et à l’approbation des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2023/370 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures, les délais de présentation par les États membres des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC et les autres cas pour lesquels le nombre maximal de modifications desdits plans ne s’applique pas

(3)

Le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne les procédures de modification des plans stratégiques relevant de la PAC. Seules les modifications stratégiques définies à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 nécessitent l’approbation de la Commission. Conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115, tel que modifié par le règlement (UE) 2025/2649, les autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC doivent être notifiées à la Commission au plus tard au moment où les États membres commencent à les appliquer. La Commission doit émettre des objections à l’égard des modifications notifiées dans un délai de trente jours ouvrables à compter de leur notification si elle constate que les modifications ne sont pas compatibles avec le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces règlements.

(4)

Afin de permettre aux États membres de présenter des demandes de modification stratégique de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, il est nécessaire de fixer les procédures et les délais de présentation des demandes de modification stratégique.

(5)

Afin que la Commission puisse évaluer correctement la demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, la demande devrait contenir, outre les informations prévues à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, pour chaque modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, les raisons de la modification, le contenu de celle-ci et ses effets escomptés.

(6)

Afin de garantir une évaluation approfondie des modifications stratégiques du plan stratégique relevant de la PAC soumises à l’approbation de la Commission, et en particulier du plan financier modifié, et d’éviter le risque d’erreurs dues à des versions multiples du plan stratégique relevant de la PAC faisant l’objet d’une évaluation parallèle, il importe que l’État membre ne communique, par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021», qu’une seule demande de modification stratégique à la fois. Il convient que l’État membre présente une nouvelle demande de modification stratégique uniquement après avoir retiré la demande précédente ou lorsque la Commission lui a notifié sa décision concernant la précédente demande de modification stratégique. Cela est nécessaire pour garantir la sécurité juridique des bénéficiaires en ce qui concerne la version applicable du plan stratégique relevant de la PAC et l’association correcte des paiements avec le nouveau plan financier modifié et applicable.

(7)

Il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant la notification à la Commission des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC autres que celles visées à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, en vue de compléter les règles énoncées à l’article 119, paragraphe 9, de ce même règlement.

(8)

Afin de garantir un traitement harmonieux des demandes de modification stratégique et des notifications d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient d’établir des règles relatives au traitement des demandes de modification stratégique et des notifications d’autres modifications présentées simultanément. Afin de simplifier et d’accélérer le traitement des autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC, l’État membre devrait avoir la possibilité d’inclure les autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée, conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, dans une demande de modification stratégique en cours. Afin de faire en sorte que la Commission dispose de suffisamment de temps pour procéder à une évaluation approfondie de la demande de modification stratégique à laquelle sont ajoutées les autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée, l’État membre devrait être tenu d’informer la Commission, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception des objections de la Commission relatives à une décision d’ajouter ces autres modifications notifiées à une demande de modification stratégique qui a été présentée en même temps que la notification de ces autres modifications à la Commission ou après celle-ci. Il est aussi nécessaire d’établir des règles concernant les observations de la Commission dans le cas où d’autres modifications auxquelles la Commission s’était précédemment opposée devaient être ajoutées à une demande de modification stratégique en cours. En outre, il convient d’établir des règles concernant le calcul des délais applicables aux actions de la Commission en ce qui concerne les demandes de modification stratégique auxquelles sont ajoutées d’autres modifications auxquelles la Commission s’est opposée.

(9)

Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et des autres bénéficiaires et de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace de toutes les interventions, il convient que les États membres soumettent leurs demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC et notifient les autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC de manière à laisser suffisamment de temps pour leur évaluation par la Commission, tout en veillant à ce qu’elles entrent en vigueur, en particulier en ce qui concerne les agriculteurs et les autres bénéficiaires, conformément aux exigences énoncées à l’article 119, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115.

(10)

Afin de garantir le traitement et l’entrée en vigueur en temps utile des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC avant la fin de la période d’éligibilité des dépenses, il est nécessaire de fixer des délais pour la présentation des demandes de modification stratégique et la notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux types d’interventions visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 et aux types d’interventions visés au chapitre IV dudit règlement.

(11)

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation des demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC relatives au transfert de dotations financières en application de l’article 17, paragraphe 5, de l’article 88, paragraphe 7, et de l’article 103, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) 2021/2115, afin de garantir la mise en œuvre en temps utile de ces transferts de dotations financières ainsi que la mise en œuvre des interventions financées par ces dotations financières.

(12)

Afin de garantir un échange sécurisé et efficace de documents entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les demandes de modification stratégique et la notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC, le système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 (5) de la Commission devrait être utilisé pour ces échanges par la Commission et les États membres.

(13)

Afin de garantir une certaine flexibilité aux États membres dans les cas où les plans stratégiques relevant de la PAC doivent être modifiés en rapport avec des mesures d’urgence visant à faire face à des catastrophes naturelles, à des événements catastrophiques ou à des phénomènes climatiques défavorables officiellement reconnus comme tels par l’autorité publique nationale compétente, avec des modifications résultant d’un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, ou avec des modifications dues à des mesures exceptionnelles de prévention des perturbations du marché, à des maladies animales et à des organismes nuisibles aux végétaux, et de traiter efficacement et rapidement ces demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, il est nécessaire de définir les cas dans lesquels le nombre maximal de demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC fixé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 ne s’applique pas. Ces cas devraient inclure des modifications imprévues du cadre juridique de l’Union et, si nécessaire, des dégagements d’office, ainsi que des modifications concernant les instruments financiers qui fonctionnent dans un environnement de marché dynamique où des changements réguliers peuvent se révéler nécessaires à leur bonne mise en œuvre. En outre, les demandes de modification stratégique contenant uniquement d’autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 ne devraient pas être prises en compte dans le nombre maximal de demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC fixé à l’article 119, paragraphe 7, dudit règlement.

(14)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement délégué (UE) 2023/370. Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’article 3 du règlement (UE) 2025/2649, qui établit des dispositions transitoires concernant les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC présentées conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/2649, il convient que ledit règlement délégué continue de s’appliquer aux demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC présentées par les États membres à la Commission avant le 1er janvier 2026.

(15)

Il convient de prévoir une disposition transitoire pour faire en sorte que les demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC ne puissent être présentées qu’une fois qu’une demande de modification présentée avant le 1er janvier 2026 est retirée ou après que la Commission a notifié à l’État membre sa décision concernant cette demande de modification.

(16)

Afin de permettre aux États membres de soumettre des demandes de modification stratégique et de notifier d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC contenant toutes les informations nécessaires dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/2649 ainsi que de permettre à la Commission d’évaluer et de traiter efficacement ces demandes de modification stratégique et notifications d’autres modifications dans les délais fixés à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, les règles relatives aux notifications et à la présentation des demandes de modification stratégique desdits plans, les délais de présentation des demandes de modification stratégique et de notification d’autres modifications de ces plans ainsi que les règles relatives aux autres cas de demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC qui ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal de demandes de modification stratégique figurant dans le présent règlement devraient entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(17)

Afin de permettre aux États membres de commencer à modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, tel que modifié par l’article 1er, point 28), du règlement (UE) 2025/2649, le système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 doit être repensé. Afin de garantir un échange sécurisé et efficace de documents entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les demandes de modification stratégique et les notifications d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient pouvoir commencer à utiliser la nouvelle version du système d’échange électronique de données «SFC2021» à partir du 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/2649. Étant donné que le présent règlement établit des règles relatives à la procédure et aux délais applicables aux demandes de modification stratégique des plans stratégiques relevant de la PAC et à la notification d’autres modifications desdits plans, pour lesquelles le nouveau système d’échange électronique de données «SFC2021» sera utilisé, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/2649, à savoir le 1er janvier 2026, afin de garantir la fluidité et la rapidité de la préparation et de la présentation des modifications stratégiques ainsi que de la notification d’autres modifications par l’intermédiaire du système «SFC2021» et d’assurer la transparence à l’égard des agriculteurs, des parties prenantes et du public,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement complète le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne:

a)

les procédures relatives à la présentation des demandes de modification stratégique des plans stratégiques relevant de la PAC et à la notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC;

b)

les délais de présentation des demandes de modification stratégique des plans stratégiques relevant de la PAC et de notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC;

c)

les autres cas dans lesquels le nombre maximal de demandes de modification stratégique des plans stratégiques relevant de la PAC visé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 ne s’applique pas.

Article 2

Règles relatives à la procédure de présentation des demandes de modification stratégique

1.   La demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC indique laquelle des modifications stratégiques énumérées dans la liste des modifications stratégiques visée à l’article 119, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE) 2021/2115 est demandée. La demande indique aussi si elle contient des modifications notifiées précédemment auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement.

2.   Pour chaque proposition de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, la demande de modification stratégique contient les informations suivantes:

a)

une indication de la partie du plan stratégique relevant de la PAC qui est modifiée;

b)

les raisons qui justifient la modification stratégique;

c)

l’effet attendu de la modification stratégique sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115;

d)

l’effet attendu de la modification stratégique sur les valeurs intermédiaires, les valeurs cibles et les indicateurs;

e)

l’effet attendu de la modification stratégique sur le plan financier.

f)

le cas échéant, une justification de la manière dont une modification notifiée précédemment à laquelle la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115 a été adaptée pour répondre aux objections de la Commission;

g)

un avis du comité de suivi sur une proposition de modification stratégique d’un plan stratégique relevant de la PAC présentée par l’autorité de gestion et, en ce qui concerne une proposition de modification stratégique d’un plan stratégique relevant de la PAC liée au FEAGA, la date d’effet de la modification stratégique proposée par l’autorité de gestion conformément à l’article 124, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Le plan stratégique relevant de la PAC modifié accompagnant la demande de modification stratégique contient les modifications notifiées à la Commission conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 avant la présentation de cette demande de modification stratégique, auxquelles la Commission ne s’est pas opposée dans le délai visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement.

4.   La demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC peut contenir une ou plusieurs propositions de modification du plan stratégique relevant de la PAC.

5.   Les informations visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 sont encodées par l’État membre, pour chaque élément de la proposition de modification, séparément dans la section correspondante relative au plan stratégique relevant de la PAC du système d’échange électronique de données «SFC2021», conformément à l’article 7 du règlement précité.

6.   Les États membres ne peuvent présenter qu’une seule demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC à la fois. Les États membres peuvent présenter une nouvelle demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC uniquement après que la précédente demande a été retirée par l’État membre ou après que la Commission a notifié à l’État membre sa décision concernant la précédente demande de modification stratégique, visée à l’article 119, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115.

7.   Lorsqu’un État membre retire une demande de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC, une nouvelle demande de modification stratégique ne peut être présentée qu’une fois que la Commission a constaté le retrait de la demande précédente.

Article 3

Règles relatives à la procédure de notification d’autres modifications conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115

1.   La notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC visée à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 contient les éléments suivants:

a)

la description de chaque autre modification proposée, ainsi qu’une indication de la partie du plan stratégique relevant de la PAC dans laquelle une autre modification est proposée;

b)

les raisons qui justifient les autres modifications proposées et leurs effets escomptés;

c)

la justification du fait que la modification proposée ne relève pas du champ d’application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;

d)

pour les modifications relatives aux normes 1 et 4 relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales («BCAE»), la justification spécifique visée à l’article 119, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

e)

la ou les dates d’application des autres modifications proposées dans l’État membre;

f)

un avis du comité de suivi sur une proposition de l’autorité de gestion concernant une autre modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 124, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Les États membres ne peuvent retirer la notification d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC qu’avant l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Les États membres incluent les autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC notifiées à la Commission dans le plan stratégique relevant de la PAC modifié accompagnant la demande de modification stratégique suivante présentée à la Commission après l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, pour autant que la Commission ne se soit pas opposée à ces autres modifications.

4.   L’État membre peut décider d’ajouter les autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée à une demande de modification stratégique présentée précédemment conformément à l’article 4, paragraphe 1.

Article 4

Règles relatives à la présentation de demandes de modification stratégique en application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 et à la notification simultanée d’autres modifications en application de l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement

1.   Lorsque l’État membre, le même jour, présente une demande de modification stratégique en application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 et notifie d’autres modifications en application de l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement, ou lorsque l’État membre présente une demande de modification stratégique après que cet État membre a notifié à la Commission d’autres modifications, mais avant l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement, les règles suivantes s’appliquent:

a)

l’État membre informe la Commission de sa décision d’ajouter les modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée à la demande de modification stratégique présentée précédemment dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception des objections de la Commission en application de l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

si l’État membre n’informe pas la Commission, dans le délai fixé au point a) du présent paragraphe, de sa décision concernant les autres modifications notifiées du plan stratégique relevant de la PAC auxquelles la Commission s’est opposée, ces modifications ne peuvent être ajoutées qu’à la demande suivante de modification stratégique visée à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;

c)

si l’État membre informe la Commission, dans le délai fixé au point a) du présent paragraphe, de sa décision d’ajouter les autres modifications notifiées, auxquelles la Commission s’est opposée, à une demande de modification stratégique présentée précédemment:

i)

les objections de la Commission à l’égard de ces autres modifications notifiées du plan stratégique relevant de la PAC sont réputées constituer des observations formulées conformément à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

ii)

le délai d’approbation de la demande de modification stratégique fixé à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 est interrompu à compter de la réception des objections de la Commission, jusqu’à ce que l’État membre réponde à toutes les observations conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;

iii)

l’État membre, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a informé la Commission de sa décision, prise en application du point a) du présent paragraphe, inclut ces autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée dans le plan stratégique relevant de la PAC modifié accompagnant la demande de modification stratégique présentée;

iv)

la Commission peut formuler des observations supplémentaires en ce qui concerne les autres modifications notifiées du plan stratégique relevant de la PAC auxquelles elle s’est opposée, et notamment demander des informations supplémentaires concernant ces modifications, même si le délai imparti à la Commission pour formuler des observations prévu à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 a expiré en ce qui concerne la demande de modification stratégique présentée précédemment, à laquelle ces modifications ont été ajoutées.

2.   Lorsque l’État membre notifie à la Commission d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 après qu’il a présenté une demande de modification stratégique conformément à l’article 119, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre ne peut soumettre les autres modifications auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement que dans la demande suivante présentée en application de l’article 119, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 5

Délais de présentation des demandes de modification stratégique et de notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC

1.   Le délai de trois mois visé à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 est suspendu à compter de la date à laquelle la Commission a notifié ses observations sur la demande de modification stratégique à l’État membre et jusqu’à la date à laquelle une nouvelle version du plan stratégique relevant de la PAC a été soumise par l’État membre par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021»; cette version contient toutes les observations de la Commission pleinement prises en compte par l’État membre. Si, dans la nouvelle version du plan stratégique relevant de la PAC, l’État membre n’a répondu que partiellement aux observations de la Commission, le délai de trois mois continue d’être suspendu en ce qui concerne cette demande de modification stratégique.

2.   Les États membres soumettent à la Commission les demandes de modification stratégique et les notifications d’autres modifications relatives aux types d’interventions visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 au plus tard le 30 septembre 2028.

3.   Les États membres soumettent à la Commission les demandes de modification stratégique et les notifications d’autres modifications relatives aux types d’interventions visés au chapitre IV du règlement (UE) 2021/2115 au plus tard le 30 septembre 2029.

4.   Les États membres soumettent à la Commission les demandes de modification stratégique relatives aux transferts visés à l’article 103, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 au plus tard le 31 mars 2026.

Article 6

Autres cas de présentation des demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC

1.   Les demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal de demandes visé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 si elles concernent les cas suivants:

a)

modifications résultant de mesures d’urgence nécessaires pour faire face à des catastrophes naturelles, à des événements catastrophiques ou à des phénomènes climatiques défavorables officiellement reconnus comme tels par l’autorité publique nationale compétente, ou des modifications résultant d’un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre;

b)

modifications résultant de changements apportés à la législation de l’Union ou de décisions des juridictions de l’Union européenne;

c)

modifications résultant de mesures exceptionnelles adoptées en vertu des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);

d)

modifications résultant de l’introduction ou de la modification d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7);

e)

modifications résultant d’un dégagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116;

f)

modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Les demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC dans le cas visé au paragraphe 1, point e), sont présentées au plus tard le 30 juin de chaque année civile.

3.   Une demande de modification stratégique qui combine des modifications dans les cas visés au paragraphe 1 avec d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC est comptabilisée dans le nombre maximal de demandes de modification stratégique fixé à l’article 119, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.

Article 7

Communication formelle par l’intermédiaire du système «SFC2021»

Les États membres et la Commission utilisent le système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 pour transmettre tous les documents formels concernant:

a)

les demandes de modification stratégique visées à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

la notification d’autres modifications visée à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115;

c)

les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou les corrections de nature purement rédactionnelle visées à l’article 119, paragraphe 12, du règlement (UE) 2021/2115.

Article 8

Disposition transitoire

Lorsqu’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC a été soumise à la Commission avant le 1er janvier 2026, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 tel qu’il s’appliquait au moment de la présentation de cette demande, une demande de modification stratégique ne peut être soumise que si la demande de modification antérieure a été retirée par l’État membre ou si la Commission a notifié à cet État membre sa décision concernant cette demande de modification.

Article 9

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2023/370 est abrogé.

Il continue toutefois de s’appliquer aux demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC présentées par les États membres à la Commission avant le 1er janvier 2026.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2023/370 de la Commission du 13 décembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures, les délais de présentation par les États membres des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC et les autres cas pour lesquels le nombre maximal de modifications desdits plans ne s’applique pas (JO L 51 du 20.2.2023, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/370/oj).

(3)  Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le système de conditionnalité, les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les types d’intervention dans certains secteurs et dans le cadre du développement rural et les rapports annuels de performance, ainsi que le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la suspension des paiements, l’apurement annuel des performances, et les contrôles et les sanctions (JO L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj).

(4)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(7)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/174/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)