|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2026/150 |
19.1.2026 |
RÈGLEMENT (UE) 2026/150 DU CONSEIL
du 16 janvier 2026
modifiant le règlement (UE) 2021/1173 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil (3) a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme en particulier pour le développement, la mise sur le marché ou la mise en service et l’utilisation de l’intelligence artificielle, dans le respect des valeurs et de la législation de l’Union. |
|
(2) |
Depuis 2021, année de l’adoption du règlement (UE) 2021/1173 du Conseil (4), l’intelligence artificielle (IA) a fait d’énormes progrès techniques et s’est imposée comme un domaine hautement stratégique et disputé à l’échelle mondiale. L’Union est à l’avant-garde des efforts visant à soutenir l’innovation responsable dans le domaine de l’IA, en orientant l’innovation, en mettant en place des garde-fous et en développant une gouvernance mondiale. |
|
(3) |
Les grands modèles d’IA à usage général sont devenus des moteurs essentiels de la compétitivité économique, de la recherche scientifique et de l’innovation. Ils sont devenus essentiels pour améliorer la productivité dans divers secteurs et transformer des chaînes de valeur entières, déterminant ainsi la captation de valeur économique à l’avenir. L’Union et ses États membres mènent des initiatives sur le développement de modèles communs d’IA, y compris des modèles de fondation. La prochaine génération de modèles d’IA d’avant-garde doit permettre de faire un bond en avant en matière de capacités, vers une IA à même de résoudre des tâches très complexes et variées. Les régions capables de développer et de mettre en œuvre de tels modèles d’IA à grande échelle joueront un rôle de premier plan dans l’innovation mondiale et attireront les meilleurs talents vers les sciences et l’industrie. Dans le même temps, les secteurs à l’avant-garde de la science et de l’industrie nécessitent des ressources informatiques substantielles pour réaliser des découvertes scientifiques et des innovations industrielles majeures axées sur l’IA. Les synergies entre ces activités et les activités menées dans le cadre des programmes de l’Union, tels que le programme spatial de l’UE et les espaces européens de données, seront exploitées, avec des garanties appropriées mises en place pour protéger les intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres. |
|
(4) |
Les fabriques d’IA les plus avancées d’Europe seront équipées de supercalculateurs intégrant des processeurs d’IA de pointe capables de développer principalement des modèles d’IA de gamme moyenne. Des investissements importants sont donc nécessaires pour porter les capacités informatiques de l’Europe à un niveau considérablement supérieur. |
|
(5) |
Le 9 avril 2025, la Commission a lancé le plan d’action pour un continent de l’IA afin de positionner l’Union en tant que leader mondial dans le domaine de l’IA. L’un des principaux piliers dudit plan d’action est le renforcement de l’infrastructure paneuropéenne pour l’entraînement des modèles d’IA avancés, faisant passer le concept des fabriques d’IA de 2024 au niveau supérieur. |
|
(6) |
Le développement de la prochaine génération de modèles d’IA d’avant-garde devrait nécessiter des installations à grande échelle, dépassant au moins de trois à quatre fois le nombre de processeurs d’IA les plus avancés actuellement disponibles dans les fabriques d’IA les plus puissantes, tout en tenant compte de la capacité électrique, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de l’eau et de la circularité. Les mécanismes existants actuellement prévus en application du règlement (UE) 2021/1173 ne suffisent pas pour soutenir la mise en place et le fonctionnement des gigafabriques d’IA. Une modification ciblée est donc nécessaire pour doter l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (ci-après dénommée «entreprise commune») de la base juridique nécessaire pour pouvoir respecter les engagements relatifs à la mise en place et au fonctionnement de gigafabriques d’IA en Europe. |
|
(7) |
Il est de plus en plus indispensable, pour assurer la compétitivité à long terme et l’autonomie stratégique de l’Union, de renforcer ses bases scientifiques et technologiques tout en préservant le caractère ouvert de son économie. L’IA peut accélérer la découverte scientifique et renforcer les capacités de recherche dans tous les domaines. Il est donc essentiel que, outre les chercheurs, les utilisateurs privés et publics de l’IA, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), les jeunes pousses et les entreprises en expansion, au sein de l’Union bénéficient d’infrastructures de supercalcul de classe mondiale afin de maintenir et de faire progresser le leadership de l’Europe en matière de recherche et d’innovation. |
|
(8) |
La boussole pour la compétitivité (ci-après dénommée «boussole»), élaborée par la Commission européenne et adoptée le 29 janvier 2025, définit les technologies stratégiques, y compris les technologies quantiques et le calcul à haute performance (CHP), comme des piliers essentiels pour garantir la souveraineté technologique, la résilience économique et le leadership mondial de l’Europe. La boussole souligne la nécessité de coordonner les investissements et le développement des écosystèmes dans la recherche, les infrastructures, l’industrie et les compétences afin de renforcer la compétitivité de l’Union dans ces domaines. |
|
(9) |
En complément de la boussole, la communication de la Commission du 2 juillet 2025 intitulée «Stratégie pour une Europe quantique: l’Europe quantique dans un monde en mutation» définit un cadre global pour accélérer la recherche quantique, l’innovation, l’industrialisation et le déploiement des technologies et infrastructures quantiques. Elle vise à créer un écosystème quantique durable et compétitif, couvrant le calcul, la communication, la détection et la métrologie, en mettant fortement l’accent sur le développement des compétences et sur la coopération internationale. Elle vise également à ouvrir la voie à la construction, d’ordinateurs quantiques tolérants aux défaillances dans l’Union, qui garantiraient autonomie stratégique de l’Union. |
|
(10) |
Compte tenu de l’importance stratégique du présent règlement modificatif, les montants des financements initialement alloués au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe devraient être augmentés afin de permettre à l’Union d’atteindre son objectif, sous réserve des disponibilités budgétaires. |
|
(11) |
Considérant que les activités de recherche fondamentale à des niveaux de maturité technologique (NMT) inférieurs restent essentielles pour réaliser des percées dans le domaine des technologies quantiques de haute qualité, l’entreprise commune devrait continuer de soutenir les activités de recherche et d’innovation en amont jusqu’au NMT 5, financées par l’Union à raison de 100 % du total des coûts éligibles. |
|
(12) |
Au vu de la rapidité des évolutions technologiques dans les domaines du quantique et de l’IA, et compte tenu de la politique de l’Union en matière d’IA, des financements supplémentaires de l’Union pourraient être nécessaires dans les années à venir. Dans le contexte de la politique de l’Union en matière d’IA, il devrait être possible de confier à l’entreprise commune un financement supplémentaire de l’Union allant au-delà des montants fixés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1173, à partir des programmes existants. Lorsqu’elle est destinée à des gigafabriques d’IA, toute contribution supplémentaire devrait être au moins équivalente aux contributions d’un ou plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union. |
|
(13) |
La sélection des gigafabriques d’IA devrait reposer sur une passation conjointe de marché entre l’entreprise commune et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des pays qui sont membres de l’entreprise commune (ci-après dénommés «États participants»). L’entreprise commune et les États participants devraient conclure un accord de passation conjointe de marché qui couvre tous les éléments essentiels de l’appel à manifestation d’intérêt ultérieur, y compris l’engagement des États participants qui sont des États membres s’engagent à financer leur part de toute gigafabrique d’IA sélectionnée en vue d’un financement sur leur territoire à l’issue du processus de sélection mené par l’entreprise commune. Les engagements des États membres devraient être présentés à l’entreprise commune avant le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt. |
|
(14) |
Un État membre qui a l’intention de soutenir la mise en place et l’exploitation d’une gigafabrique d’IA devrait pouvoir allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée «facilité») conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (5) pour couvrir, en tout ou en partie, sa contribution financière volontaire à une telle gigafabrique d’IA. Cette contribution doit être gérée et versée par l’entreprise commune sur la base d’un accord administratif entre l’État membre et l’entreprise commune. Si cette gigafabrique d’IA est ensuite sélectionnée en vue d’un financement par le comité directeur de l’entreprise commune, le financement sera complété par un financement de l’Union conformément au présent règlement modificatif. Si la gigafabrique d’IA soutenue par l’État membre n’est pas sélectionnée, le montant, placé sous la gestion de l’entreprise commune, devrait être alloué à cette gigafabrique d’IA ou à un autre investissement dans le domaine des technologies de l’IA ou de l’informatique quantique, sans contribution de l’Union, identifié par l’État membre dans son plan pour la reprise et la résilience (PRR). |
|
(15) |
Afin d’accélérer le développement d’infrastructures stratégiques, telles que les calculateurs à haute performance, les fabriques d’IA ou les ordinateurs quantiques, dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient pouvoir choisir d’allouer leurs dotations restantes au titre de la facilité pour financer leurs contributions nationales à de telles infrastructures ou à un autre investissement identifié dans leur PRR et qui correspond aux objectifs de l’entreprise commune. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à fournir des contributions financières à l’entreprise commune, laquelle doit gérer et allouer ces contributions conformément à un accord administratif conclu avec l’État membre concerné. |
|
(16) |
Par la signature d’un accord administratif au titre de la facilité et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune des fonds affectés dans le cadre de la facilité au plus tard le 31 août 2026, les États membres seront réputés avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241. Ce mécanisme offrirait aux États membres un moyen souple et sûr pour engager et orienter des ressources nationales importantes, en particulier au titre de la facilité, à l’appui des priorités stratégiques liées au calcul à haute performance (CHP), à l’IA, aux technologies quantiques et aux activités de transition numérique. |
|
(17) |
Les infrastructures de services et de données liées à l’IA, au CHP et à l’informatique quantique sont essentielles pour faire progresser la recherche scientifique et les applications industrielles innovantes dans l’ensemble de l’Union. Outre les investissements conjoints dans les infrastructures et les écosystèmes dans le cadre de l’entreprise commune, les États membres devraient pouvoir utiliser des fonds provenant de programmes cofinancés par des fonds structurels et régionaux, la facilité ou des programmes nationaux destinés à soutenir les investissements dans l’acquisition et l’exploitation d’infrastructures de services et de données liées à l’IA, au CHP et à l’informatique quantique nouvelles, avancées et de pointe, établies sur leur territoire. La mise en réseau et la fédération à grande échelle, au niveau de l’Union, de ces infrastructures publiques nationales avancées de services et de données liées à l’IA et à l’informatique créeront, dans l’ensemble de l’Union, des infrastructures de services et de données ainsi que des écosystèmes intégrés, fédérés, sécurisés et hyperconnectés dans les secteurs de l’IA, du CHP et de l’informatique quantique de classe mondiale, qui promeuvent l’excellence scientifique, favorisent le développement d’applications innovantes et attirent les talents, procurant des avantages qui vont bien au-delà des utilisateurs des États membres concernés. Bien qu’elle ne contribue pas à leur financement, l’entreprise commune devrait pouvoir faciliter la mise en réseau et la fédération de ces infrastructures publiques nationales avancées avec celles qui opèrent au niveau de l’Union, à condition que cela soit demandé et dûment motivé par les États membres intéressés. L’entreprise commune attribuerait à ces infrastructures publiques nationales un «label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques» et assurerait leur mise en réseau et la fédération avec le réseau de fabriques d’IA et d’ordinateurs quantiques. |
|
(18) |
Afin de répondre à la demande des utilisateurs de ressources informatiques d’IA, les États membres concernés devraient pouvoir fournir à l’entreprise commune un temps d’accès convenu aux infrastructures publiques nationales d’IA, de CHP ou d’informatique quantique qui ont obtenu le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques. |
|
(19) |
Afin de répondre à la demande sans cesse croissante en matière d’installations informatiques d’IA, les États membres devraient pouvoir fournir à l’entreprise commune un temps d’accès à une ou plusieurs de leurs fabriques ou gigafabriques d’IA EuroHPC disponibles, dans la mesure où ce le temps d’accès est disponible et n’a pas encore été attribué. En pareil cas, les États membres devraient, sur une base volontaire, fournir à l’entreprise commune une part raisonnable du temps d’accès à leurs fabriques ou à leurs gigafabriques d’IA EuroHPC afin que l’entreprise commune puisse répondre à la demande des utilisateurs. Ce temps d’accès devrait être principalement utilisé pour permettre aux jeunes pousses et aux PME d’avoir un accès aux fins de leurs activités de recherche ou d’innovation. Cette fourniture de temps d’accès ne devrait pas être considérée comme une contribution financière ou en nature de l’État membre à l’entreprise commune. |
|
(20) |
Des contributions supplémentaires de l’Union aux gigafabriques d’IA provenant d’autres programmes non énumérés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1173 devraient également être possibles, grâce à la conclusion de conventions de contribution ad hoc spécifiques, sous réserve d’une contribution proportionnelle d’un ou de plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union. |
|
(21) |
Afin de mobiliser en temps utile et avec une sécurité juridique suffisante les contributions financières nationales, notamment via les fonds relevant de la facilité, pour des investissements stratégiques, y compris les gigafabriques d’IA, il est nécessaire que le présent règlement modificatif entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2021/1173 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
|
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
|
3) |
À l’article 4, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
|
4) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
|
5) |
L’article suivant est inséré: «Article 12 ter Gigafabrique d’intelligence artificielle 1. Une gigafabrique d’IA est située dans un État participant qui est un État membre. Elle est soutenue financièrement par un partenariat entre l’Union et un ou plusieurs États participants, représentés par l’entreprise commune, et par un consortium de gigafabriques d’IA, qui peut inclure un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, légalement représentés par un coordinateur de gigafabriques d’IA. Ce partenariat entre l’entreprise commune et le coordinateur de la gigafabrique d’IA prend la forme d’une convention d’hébergement. Chaque État participant au partenariat pour la gigafabrique d’IA conclut un accord administratif avec l’entreprise commune établissant le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans cet État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Un tel accord couvre le temps d’accès convenu de l’État participant, la programmation de l’accès, les conditions de paiement et les obligations en matière de rapports et d’audit. 2. Les gigafabriques d’IA multisite sont exploitées par un consortium unique de gigafabriques d’IA et fonctionnent comme une entité technique intégrée. Les sites constitutifs d’une gigafabrique d’IA multisite sont interconnectés par des réseaux à très grande vitesse et haut débit. Dans une gigafabrique d’IA multisite dans un seul pays, au moins un des sites constitutifs doit correspondre à l’échelle d’une gigafabrique d’IA. Un consortium de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays se compose d’au moins une entité d’hébergement par État membre d’hébergement; au moins un site constitutif des États membres participants correspond à l’échelle d’une gigafabrique d’IA. Chaque entité d’hébergement d’une gigafabrique d’IA multisite dans plusieurs pays est individuellement responsable vis-à-vis de l’Union pour la contribution de l’Union qu’elle reçoit. L’accord de consortium de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays précise la répartition des responsabilités entre les entités d’hébergement, ainsi que les responsabilités techniques, opérationnelles, réglementaires et financières de chaque entité d’hébergement. 3. La participation à un consortium de gigafabriques d’IA d’entités juridiques d’États non participants fait l’objet de restrictions ou d’une exclusion lorsque cette participation est considérée comme préjudiciable aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union. Conformément aux règlements (UE) 2021/695, (UE) 2021/694 et (UE) 2021/1153, l’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consortium de gigafabriques d’IA limite la participation au consortium de gigafabriques d’IA aux entités juridiques établies dans des États participants ou aux entités juridiques établies dans des pays associés spécifiés d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et de tout programme de financement ultérieur pertinent de l’Union, ou établies dans d’autres pays tiers en plus des États participants, qui ne contreviennent pas aux intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Les restrictions et exclusion visées au présent paragraphe ne s’appliquent en principe pas aux entités juridiques établies dans des pays tiers, qui ont signé un accord de coopération de gigafabriques d’intelligence artificielle ou un accord similaire avec l’Union. L’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’une gigafabrique d’IA peut préciser que les entités juridiques établies dans d’autres pays tiers sont éligibles à condition que lesdites entités juridiques respectent les exigences qui leur sont applicables afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et d’assurer la protection des informations classifiées. Ces exigences sont énoncées dans le programme de travail. 4. Les gigafabriques d’IA sont sélectionnées sur la base d’une passation conjointe de marché entre l’entreprise commune et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États participants. Un consortium de gigafabriques d’IA bénéficie d’un engagement explicite pris par l’État membre vis-à-vis de l’entreprise commune, aux termes duquel il finance sa part de la gigafabrique IA devant être établie sur son territoire, après sa sélection conformément au paragraphe 14. Cet engagement est pris par l’État membre avant le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt. 5. La contribution financière de l’Union visée à l’article 5 couvre jusqu’à 17 % des dépenses d’investissement (CAPEX) dans l’infrastructure de calcul globale de la gigafabrique d’IA. La contribution de l’Union peut également prendre la forme d’un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA équivalent en valeur à jusqu’à 17 % des CAPEX de l’infrastructure de calcul globale de la gigafabrique d’IA. Un ou plusieurs États participants apportent un montant au moins équivalent à la contribution de l’Union. Les investissements restants et les dépenses opérationnelles (OPEX) de la gigafabrique d’IA sont couverts par le consortium de gigafabriques d’IA. Dans le cas de gigafabriques d’IA multisite dans un seul pays, la totalité de la contribution de l’Union, avec les droits d’accès au calcul correspondants, peut être allouée au plus grand site constitutif. Dans le cas de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays, la contribution de l’Union peut être allouée aux gigafabriques d’IA qui correspondent à l’échelle requise et à une gigafabrique d’IA par État membre participant. 6. Une fabrique d’IA sélectionnée peut se développer considérablement et devenir une gigafabrique d’IA. Dans ce cas, le soutien financier de l’Union déjà accordé pour cette fabrique d’IA est compté pour une partie de la contribution de l’Union aux CAPEX de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA visée au paragraphe 5 du présent article. Les mêmes dispositions s’appliquent aux États participants. La convention d’hébergement de la fabrique d’IA visée à l’article 10 est modifiée en conséquence, lorsqu’il y a lieu. Les investissements supplémentaires dans ladite fabrique d’IA destinée à devenir une gigafabrique d’IA et les OPEX de la gigafabrique d’IA sont couverts par le consortium de gigafabriques d’IA. 7. Un État membre peut apporter ses contributions à une gigafabrique d’IA directement par l’intermédiaire de mécanismes de financement nationaux ou indirectement par l’intermédiaire d’autres sources. Par un accord administratif conclu avec l’entreprise commune, un État membre affecte ses propres contributions, y compris celles visées au paragraphe 5 et toute autre contribution supplémentaire, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’entreprise commune, qui gère alors ces fonds et les verse à la gigafabrique d’IA identifiée, au nom dudit État membre. La contribution financière volontaire peut consister, en tout ou en partie, en fonds qu’un État membre reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou du règlement (UE) 2021/1060 (*4). 8. Un État membre peut décider d’allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 (ci-après dénommée “dotations au titre de la facilité”) pour financer, en tout ou en partie, sa contribution financière volontaire à une gigafabrique d’IA conformément au paragraphe 7 du présent, y compris pour couvrir sa contribution lorsqu’une gigafabrique d’IA n’est pas sélectionnée en vue d’un financement par l’Union. Les États membres peuvent également décider d’utiliser leurs dotations au titre de la facilité qui subsistent pour financer leurs contributions nationales aux fabriques d’IA, aux supercalculateurs ou aux ordinateurs quantiques, ou encore à d’autres investissements dans l’IA, les technologies quantiques ou le CHP liés aux objectifs de l’entreprise commune et recensés par l’État membre dans le PRR. Les États membres affectent ces contributions par l’intermédiaire de l’entreprise commune conformément au paragraphe 7 du présent article. Par la signature d’une convention de contribution au titre de la facilité et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune au plus tard le 31 août 2026, les États membres sont réputés avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241. 9. Un État membre peut décider d’allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 ou (UE) 2021/1060 ou d’un autre programme de financement au financement de l’acquisition et de l’exploitation de nouveaux services et infrastructures de données de pointe avancés dans le domaine de l’IA, du CHP ou de l’informatique quantique sur son territoire. En vertu d’un accord administratif conclu avec l’entreprise commune, cet État membre peut affecter ces investissements par l’intermédiaire de l’entreprise commune, qui alors gère ces fonds et les verse pour les investissements identifiés, au nom de l’État membre. Par la signature d’une convention de contribution au titre de la FRR et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune au plus tard le 31 août 2026, l’État membre est réputé avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241. À la demande de l’État membre concerné, une installation avancée de pointe, visée au premier alinéa, se voit attribuer, par l’entreprise commune, le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques, à condition qu’elle atteigne un niveau de performance au moins équivalent à l’un des supercalculateurs EuroHPC établis, y compris les fabriques d’IA. L’entreprise commune fédère et met en réseau les infrastructures ayant obtenu le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques avec les infrastructures EuroHPC IA, informatiques ou quantiques, selon le cas. L’État membre peut décider de fournir à l’entreprise commune un temps d’accès aux infrastructures financées conformément au présent paragraphe. Ces contributions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution visée à l’article 5, paragraphe 1. Ce temps d’accès mis à disposition par l’État membre est géré par l’entreprise commune dans le cadre du temps d’accès de l’Union. 10. Les États membres peuvent fournir à l’entreprise commune un temps d’accès à un ou plusieurs de leurs supercalculateurs, fabriques d’IA ou gigafabriques d’IA EuroHPC en vertu d’un arrangement administratif qui fixe la part du temps d’accès accordée et sa durée. Ce temps d’accès devient celui de l’Union et est principalement utilisé pour accorder aux jeunes pousses et aux PME un accès aux fins de leurs activités de recherche ou d’innovation. Cela n’est pas comptabilisé en tant que contribution en nature des États membres. 11. Le temps d’accès de l’Union à une ou plusieurs des fabriques d’IA ou gigafabriques d’IA EuroHPC des États membres peut être utilisé pour donner libre accès aux projets européens mettant au point des modèles d’IA d’avant-garde ouverts qui sont des moteurs majeurs de l’innovation, ces projets étant sélectionnés au moyen d’un concours ouvert organisé à l’échelle de l’Union par l’entreprise commune. Ces modèles ouverts sont largement mis à la disposition des pouvoirs publics de toute l’Europe ainsi que des milieux scientifiques européens et des entreprises européennes. Les États membres peuvent compléter cet effort en accordant à l’entreprise commune un temps d’accès supplémentaire pour de tels projets qui présentent une valeur ajoutée européenne. Ces temps d’accès ne sont pas comptabilisés en tant que contributions en nature des États membres. 12. L’entreprise commune est propriétaire de la part de l’infrastructure informatique de la gigafabrique d’IA correspondant à la contribution de l’Union aux CAPEX, visées aux paragraphes 5 et 6, pour une durée d’au moins cinq ans à compter de la mise en service de la gigafabrique d’IA, et précisée dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. En revanche, lorsque la contribution de l’Union prend la forme d’un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA visé au paragraphe 5, la durée est d’au moins cinq ans et précisée dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. Dans les deux cas, cette durée est prolongée en cas de mise à niveau substantielle de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA. Sans préjudice de la liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, la propriété est transférée conformément à la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA ou est prorogée pour une durée convenue dans les conditions précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. En cas de transfert de propriété au consortium de gigafabriques d’IA, la valeur résiduelle de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA est convertie en temps d’accès équivalent pour l’Union. Lorsque la propriété n’est pas transférée au consortium de gigafabriques d’IA conformément à la convention d’hébergement, mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés par le consortium de gigafabriques d’IA. 13. Le temps d’accès de l’Union et des États participants à une gigafabrique d’IA est directement proportionnel à leurs contributions financières respectives aux CAPEX de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA, ou à l’achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA. 14. Le comité directeur de l’entreprise commune détermine:
15. Lorsque le comité directeur détermine les conditions du temps d’accès de l’Union conformément au paragraphe 14, il veille à ce que cet accès:
16. Le comité directeur assure un suivi de la part du temps d’accès de l’Union pour les différents types d’utilisateurs visés au paragraphe 15, point a). En cas de déséquilibre important dans les parts de temps d’accès entre les différents types d’utilisateurs par rapport à la demande, le comité directeur prend les mesures correctives appropriées pour remédier à ce déséquilibre. 17. Les contributions de l’Union et des États participants sont soumises à des conditions garantissant la protection des intérêts stratégiques de l’Union. Les conditions spécifiques visées au présent paragraphe sont fixées dans une convention d’hébergement dédiée de la gigafabrique d’IA. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA est régie par le droit de l’Union, complété, pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, par le droit de l’État membre où est établie l’entité d’hébergement. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA:
18. La gigafabrique d’IA comprend un organe de gouvernance public composé de représentants de la Commission et des États participants qui fournissent un financement public à la gigafabrique d’IA spécifique. La composition et les modalités de travail de cet organe de gouvernance public sont précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. Sans préjudice de l’autonomie en matière de gestion et d’exploitation du consortium de gigafabriques d’IA, les éléments suivants requièrent l’approbation préalable explicite de l’organisme de gouvernance public désigné:
19. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, le consortium de gigafabriques d’IA est sélectionné par le comité directeur de l’entreprise commune selon une procédure équitable et transparente, avec le soutien d’un groupe d’experts indépendants et d’un établissement financier accrédité désigné par le comité directeur pour l’évaluation, sur la base, entre autres, des critères suivants:
20. Lorsque le consortium ne comprend pas un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, les fournisseurs de la gigafabrique d’IA sont sélectionnés par le consortium de gigafabriques d’IA sur la base de spécifications d’appel d’offres équitables et transparentes qui tiennent compte des spécifications générales du système, et en particulier des exigences des utilisateurs du secteur public, fournies par la gigafabrique d’IA dans l’appel à manifestation d’intérêt et précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. La sélection est fondée sur des critères équitables, ouverts et transparents, garantit également la valeur ajoutée européenne et porte sur la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Les soumissionnaires sélectionnés satisfont aux conditions d’éligibilité spécifiées au paragraphe 3. 21. L’entreprise commune peut établir des contrats-cadres pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande, tels que les processeurs d’IA avancés. Les consortiums de gigafabriques d’IA peuvent utiliser les contrats-cadres visés au présent paragraphe pour leur passation de marchés. (*3) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj)." (*4) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile, migration et intégration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).»." |
|
6) |
À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 9, l’utilisation des supercalculateurs EuroHPC est accessible aux utilisateurs des secteurs public et privé. À l’exception des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, les supercalculateurs EuroHPC sont principalement utilisés à des fins de recherche et d’innovation relevant de programmes sur fonds publics, pour des applications du secteur public et pour des activités d’innovation privées menées par des PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, s’il y a lieu.». |
|
7) |
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Taux de remboursement 1. Pour les actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe, par dérogation à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, et pour les activités financées au titre du programme pour une Europe numérique, l’entreprise commune peut appliquer des taux de remboursement différents pour le financement de l’Union au sein d’une action en fonction du type de participant, à savoir les PME, et du type d’action. Les taux de remboursement sont indiqués dans le programme de travail. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, pour les actions relevant du pilier technologies quantiques qui sont financées au titre d’Horizon Europe, chaque programme de travail indique un volet obligatoire couvrant les actions indirectes de recherche et d’innovation jusqu’au NMT 5, qui sont financées par l’Union à hauteur de 100 % du total des coûts éligibles.». |
Article 2
L’annexe du règlement (UE) 2021/1173 est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune d’un État membre ou d’un pays tiers associé à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique est adressée au comité directeur. Les pays candidats acceptent par écrit les présents statuts et toute autre disposition régissant le fonctionnement de l’entreprise commune. Les candidats motivent également leur demande d’adhésion à l’entreprise commune et indiquent comment leur stratégie nationale en matière de supercalcul ou de technologie quantique est alignée sur les objectifs de l’entreprise commune. Le comité directeur étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et peut décider de demander des éclaircissements sur la candidature avant d’approuver la demande d’adhésion.». |
|
2) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3. En ce qui concerne le pilier “technologies quantiques”, les États participants peuvent décider de recourir au même représentant que pour les autres piliers d’activité, assisté par des représentants et des experts appropriés de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques, ou peuvent désigner un représentant supplémentaire de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques.». |
|
4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
|
5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
|
6) |
L’article 10 est modifié comme suit:
|
|
7) |
L’article suivant est inséré: «Article 12 bis Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques 1. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se réunit au moins deux fois par an. 2. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres. 3. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques élit son président. 4. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.». |
|
8) |
L’article suivant est inséré: «Article 14 bis Tâches du groupe consultatif sur les technologies quantiques 1. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques:
2. La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:
|
|
9) |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Engagements budgétaires Les engagements budgétaires de l’entreprise commune peuvent être fractionnés en tranches annuelles. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2026.
Par le Conseil
La présidente
M. RAOUNA
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Avis du 18 septembre 2025 (JO C, C/2026/43, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/43/oj).
(3) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(4) Règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488 (JO L 256 du 19.7.2021, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj).
(5) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/150/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)