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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/150

19.1.2026

RÈGLEMENT (UE) 2026/150 DU CONSEIL

du 16 janvier 2026

modifiant le règlement (UE) 2021/1173 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil (3) a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme en particulier pour le développement, la mise sur le marché ou la mise en service et l’utilisation de l’intelligence artificielle, dans le respect des valeurs et de la législation de l’Union.

(2)

Depuis 2021, année de l’adoption du règlement (UE) 2021/1173 du Conseil (4), l’intelligence artificielle (IA) a fait d’énormes progrès techniques et s’est imposée comme un domaine hautement stratégique et disputé à l’échelle mondiale. L’Union est à l’avant-garde des efforts visant à soutenir l’innovation responsable dans le domaine de l’IA, en orientant l’innovation, en mettant en place des garde-fous et en développant une gouvernance mondiale.

(3)

Les grands modèles d’IA à usage général sont devenus des moteurs essentiels de la compétitivité économique, de la recherche scientifique et de l’innovation. Ils sont devenus essentiels pour améliorer la productivité dans divers secteurs et transformer des chaînes de valeur entières, déterminant ainsi la captation de valeur économique à l’avenir. L’Union et ses États membres mènent des initiatives sur le développement de modèles communs d’IA, y compris des modèles de fondation. La prochaine génération de modèles d’IA d’avant-garde doit permettre de faire un bond en avant en matière de capacités, vers une IA à même de résoudre des tâches très complexes et variées. Les régions capables de développer et de mettre en œuvre de tels modèles d’IA à grande échelle joueront un rôle de premier plan dans l’innovation mondiale et attireront les meilleurs talents vers les sciences et l’industrie. Dans le même temps, les secteurs à l’avant-garde de la science et de l’industrie nécessitent des ressources informatiques substantielles pour réaliser des découvertes scientifiques et des innovations industrielles majeures axées sur l’IA. Les synergies entre ces activités et les activités menées dans le cadre des programmes de l’Union, tels que le programme spatial de l’UE et les espaces européens de données, seront exploitées, avec des garanties appropriées mises en place pour protéger les intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres.

(4)

Les fabriques d’IA les plus avancées d’Europe seront équipées de supercalculateurs intégrant des processeurs d’IA de pointe capables de développer principalement des modèles d’IA de gamme moyenne. Des investissements importants sont donc nécessaires pour porter les capacités informatiques de l’Europe à un niveau considérablement supérieur.

(5)

Le 9 avril 2025, la Commission a lancé le plan d’action pour un continent de l’IA afin de positionner l’Union en tant que leader mondial dans le domaine de l’IA. L’un des principaux piliers dudit plan d’action est le renforcement de l’infrastructure paneuropéenne pour l’entraînement des modèles d’IA avancés, faisant passer le concept des fabriques d’IA de 2024 au niveau supérieur.

(6)

Le développement de la prochaine génération de modèles d’IA d’avant-garde devrait nécessiter des installations à grande échelle, dépassant au moins de trois à quatre fois le nombre de processeurs d’IA les plus avancés actuellement disponibles dans les fabriques d’IA les plus puissantes, tout en tenant compte de la capacité électrique, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de l’eau et de la circularité. Les mécanismes existants actuellement prévus en application du règlement (UE) 2021/1173 ne suffisent pas pour soutenir la mise en place et le fonctionnement des gigafabriques d’IA. Une modification ciblée est donc nécessaire pour doter l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (ci-après dénommée «entreprise commune») de la base juridique nécessaire pour pouvoir respecter les engagements relatifs à la mise en place et au fonctionnement de gigafabriques d’IA en Europe.

(7)

Il est de plus en plus indispensable, pour assurer la compétitivité à long terme et l’autonomie stratégique de l’Union, de renforcer ses bases scientifiques et technologiques tout en préservant le caractère ouvert de son économie. L’IA peut accélérer la découverte scientifique et renforcer les capacités de recherche dans tous les domaines. Il est donc essentiel que, outre les chercheurs, les utilisateurs privés et publics de l’IA, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), les jeunes pousses et les entreprises en expansion, au sein de l’Union bénéficient d’infrastructures de supercalcul de classe mondiale afin de maintenir et de faire progresser le leadership de l’Europe en matière de recherche et d’innovation.

(8)

La boussole pour la compétitivité (ci-après dénommée «boussole»), élaborée par la Commission européenne et adoptée le 29 janvier 2025, définit les technologies stratégiques, y compris les technologies quantiques et le calcul à haute performance (CHP), comme des piliers essentiels pour garantir la souveraineté technologique, la résilience économique et le leadership mondial de l’Europe. La boussole souligne la nécessité de coordonner les investissements et le développement des écosystèmes dans la recherche, les infrastructures, l’industrie et les compétences afin de renforcer la compétitivité de l’Union dans ces domaines.

(9)

En complément de la boussole, la communication de la Commission du 2 juillet 2025 intitulée «Stratégie pour une Europe quantique: l’Europe quantique dans un monde en mutation» définit un cadre global pour accélérer la recherche quantique, l’innovation, l’industrialisation et le déploiement des technologies et infrastructures quantiques. Elle vise à créer un écosystème quantique durable et compétitif, couvrant le calcul, la communication, la détection et la métrologie, en mettant fortement l’accent sur le développement des compétences et sur la coopération internationale. Elle vise également à ouvrir la voie à la construction, d’ordinateurs quantiques tolérants aux défaillances dans l’Union, qui garantiraient autonomie stratégique de l’Union.

(10)

Compte tenu de l’importance stratégique du présent règlement modificatif, les montants des financements initialement alloués au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe devraient être augmentés afin de permettre à l’Union d’atteindre son objectif, sous réserve des disponibilités budgétaires.

(11)

Considérant que les activités de recherche fondamentale à des niveaux de maturité technologique (NMT) inférieurs restent essentielles pour réaliser des percées dans le domaine des technologies quantiques de haute qualité, l’entreprise commune devrait continuer de soutenir les activités de recherche et d’innovation en amont jusqu’au NMT 5, financées par l’Union à raison de 100 % du total des coûts éligibles.

(12)

Au vu de la rapidité des évolutions technologiques dans les domaines du quantique et de l’IA, et compte tenu de la politique de l’Union en matière d’IA, des financements supplémentaires de l’Union pourraient être nécessaires dans les années à venir. Dans le contexte de la politique de l’Union en matière d’IA, il devrait être possible de confier à l’entreprise commune un financement supplémentaire de l’Union allant au-delà des montants fixés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1173, à partir des programmes existants. Lorsqu’elle est destinée à des gigafabriques d’IA, toute contribution supplémentaire devrait être au moins équivalente aux contributions d’un ou plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union.

(13)

La sélection des gigafabriques d’IA devrait reposer sur une passation conjointe de marché entre l’entreprise commune et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des pays qui sont membres de l’entreprise commune (ci-après dénommés «États participants»). L’entreprise commune et les États participants devraient conclure un accord de passation conjointe de marché qui couvre tous les éléments essentiels de l’appel à manifestation d’intérêt ultérieur, y compris l’engagement des États participants qui sont des États membres s’engagent à financer leur part de toute gigafabrique d’IA sélectionnée en vue d’un financement sur leur territoire à l’issue du processus de sélection mené par l’entreprise commune. Les engagements des États membres devraient être présentés à l’entreprise commune avant le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt.

(14)

Un État membre qui a l’intention de soutenir la mise en place et l’exploitation d’une gigafabrique d’IA devrait pouvoir allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée «facilité») conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (5) pour couvrir, en tout ou en partie, sa contribution financière volontaire à une telle gigafabrique d’IA. Cette contribution doit être gérée et versée par l’entreprise commune sur la base d’un accord administratif entre l’État membre et l’entreprise commune. Si cette gigafabrique d’IA est ensuite sélectionnée en vue d’un financement par le comité directeur de l’entreprise commune, le financement sera complété par un financement de l’Union conformément au présent règlement modificatif. Si la gigafabrique d’IA soutenue par l’État membre n’est pas sélectionnée, le montant, placé sous la gestion de l’entreprise commune, devrait être alloué à cette gigafabrique d’IA ou à un autre investissement dans le domaine des technologies de l’IA ou de l’informatique quantique, sans contribution de l’Union, identifié par l’État membre dans son plan pour la reprise et la résilience (PRR).

(15)

Afin d’accélérer le développement d’infrastructures stratégiques, telles que les calculateurs à haute performance, les fabriques d’IA ou les ordinateurs quantiques, dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient pouvoir choisir d’allouer leurs dotations restantes au titre de la facilité pour financer leurs contributions nationales à de telles infrastructures ou à un autre investissement identifié dans leur PRR et qui correspond aux objectifs de l’entreprise commune. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à fournir des contributions financières à l’entreprise commune, laquelle doit gérer et allouer ces contributions conformément à un accord administratif conclu avec l’État membre concerné.

(16)

Par la signature d’un accord administratif au titre de la facilité et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune des fonds affectés dans le cadre de la facilité au plus tard le 31 août 2026, les États membres seront réputés avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241. Ce mécanisme offrirait aux États membres un moyen souple et sûr pour engager et orienter des ressources nationales importantes, en particulier au titre de la facilité, à l’appui des priorités stratégiques liées au calcul à haute performance (CHP), à l’IA, aux technologies quantiques et aux activités de transition numérique.

(17)

Les infrastructures de services et de données liées à l’IA, au CHP et à l’informatique quantique sont essentielles pour faire progresser la recherche scientifique et les applications industrielles innovantes dans l’ensemble de l’Union. Outre les investissements conjoints dans les infrastructures et les écosystèmes dans le cadre de l’entreprise commune, les États membres devraient pouvoir utiliser des fonds provenant de programmes cofinancés par des fonds structurels et régionaux, la facilité ou des programmes nationaux destinés à soutenir les investissements dans l’acquisition et l’exploitation d’infrastructures de services et de données liées à l’IA, au CHP et à l’informatique quantique nouvelles, avancées et de pointe, établies sur leur territoire. La mise en réseau et la fédération à grande échelle, au niveau de l’Union, de ces infrastructures publiques nationales avancées de services et de données liées à l’IA et à l’informatique créeront, dans l’ensemble de l’Union, des infrastructures de services et de données ainsi que des écosystèmes intégrés, fédérés, sécurisés et hyperconnectés dans les secteurs de l’IA, du CHP et de l’informatique quantique de classe mondiale, qui promeuvent l’excellence scientifique, favorisent le développement d’applications innovantes et attirent les talents, procurant des avantages qui vont bien au-delà des utilisateurs des États membres concernés. Bien qu’elle ne contribue pas à leur financement, l’entreprise commune devrait pouvoir faciliter la mise en réseau et la fédération de ces infrastructures publiques nationales avancées avec celles qui opèrent au niveau de l’Union, à condition que cela soit demandé et dûment motivé par les États membres intéressés. L’entreprise commune attribuerait à ces infrastructures publiques nationales un «label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques» et assurerait leur mise en réseau et la fédération avec le réseau de fabriques d’IA et d’ordinateurs quantiques.

(18)

Afin de répondre à la demande des utilisateurs de ressources informatiques d’IA, les États membres concernés devraient pouvoir fournir à l’entreprise commune un temps d’accès convenu aux infrastructures publiques nationales d’IA, de CHP ou d’informatique quantique qui ont obtenu le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques.

(19)

Afin de répondre à la demande sans cesse croissante en matière d’installations informatiques d’IA, les États membres devraient pouvoir fournir à l’entreprise commune un temps d’accès à une ou plusieurs de leurs fabriques ou gigafabriques d’IA EuroHPC disponibles, dans la mesure où ce le temps d’accès est disponible et n’a pas encore été attribué. En pareil cas, les États membres devraient, sur une base volontaire, fournir à l’entreprise commune une part raisonnable du temps d’accès à leurs fabriques ou à leurs gigafabriques d’IA EuroHPC afin que l’entreprise commune puisse répondre à la demande des utilisateurs. Ce temps d’accès devrait être principalement utilisé pour permettre aux jeunes pousses et aux PME d’avoir un accès aux fins de leurs activités de recherche ou d’innovation. Cette fourniture de temps d’accès ne devrait pas être considérée comme une contribution financière ou en nature de l’État membre à l’entreprise commune.

(20)

Des contributions supplémentaires de l’Union aux gigafabriques d’IA provenant d’autres programmes non énumérés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1173 devraient également être possibles, grâce à la conclusion de conventions de contribution ad hoc spécifiques, sous réserve d’une contribution proportionnelle d’un ou de plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union.

(21)

Afin de mobiliser en temps utile et avec une sécurité juridique suffisante les contributions financières nationales, notamment via les fonds relevant de la facilité, pour des investissements stratégiques, y compris les gigafabriques d’IA, il est nécessaire que le présent règlement modificatif entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/1173 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont ajoutés:

«3 quater)

“gigafabrique d’intelligence artificielle” ou “gigafabrique d’IA”: une installation de pointe à grande échelle dotée d’une capacité suffisante pour gérer l’ensemble du cycle de vie – du développement jusqu’à l’inférence à grande échelle – de très grands modèles et applications d’IA, fournissant une infrastructure de services de supercalcul composée d’une capacité de calcul optimisée par l’IA, d’une infrastructure de centre de données connexe comprenant le stockage et la mise en réseau à haute capacité, d’environnements dédiés d’accès sécurisé des utilisateurs en nuage et de services de soutien spécialisés et sécurisés axés sur l’IA pour ses opérations avancées, le tout étant soutenu par une infrastructure durable du point de vue de l’environnement, en particulier en ce qui concerne le système d’approvisionnement en énergie et en eau;

quinquies)

“consortium de gigafabriques d’intelligence artificielle” ou “consortium de gigafabriques d’IA”: une association d’entités juridiques éligibles qui forment un consortium et sont liées par un accord de consortium visant à mettre en place et exploiter une gigafabrique d’IA et à préciser les rôles et responsabilités respectifs de ces entités pendant la durée de vie de la gigafabrique d’IA, ou une nouvelle entité juridique établie aux fins de la mise en place et de l’exploitation d’une gigafabrique d’IA; un tel consortium est dûment établi dans l’Union pour une durée minimale de cinq ans et un ou plusieurs de ses partenaires privés peuvent être des membres privés de l’entreprise commune;

sexies)

“coordinateur de gigafabriques d’IA”: une entité juridique, dûment constituée dans l’Union et valablement existante en vertu des lois de l’État membre d’établissement, qui est légalement autorisée à représenter le consortium de gigafabriques d’IA et a la capacité juridique et l’autorité pour conclure, exécuter et mettre en œuvre la convention d’hébergement de gigafabrique d’IA; dont le siège social se trouve dans l’Union et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, définis au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (*1) et conformément aux principes pertinents du droit de la concurrence de l’Union, par des entités juridiques ou des personnes physiques établies dans l’Union; et peut également être une entité d’hébergement existante représentant un État participant qui est un État membre ou un consortium d’hébergement d’États participants;

septies)

“convention d’hébergement de gigafabrique d’IA”: un accord conclu entre l’entreprise commune et le coordinateur de gigafabrique d’IA en vue d’héberger et d’exploiter une gigafabrique d’IA;

octies)

“entité d’hébergement de gigafabrique d’IA”: une entité juridique qui a été désignée par un consortium de gigafabriques d’IA pour héberger et exploiter une gigafabrique d’IA et ses services et est établie dans un État participant qui est un État membre;

nonies)

“accord de coopération de gigafabriques d’intelligence artificielle”: un accord entre l’entreprise commune et un pays tiers spécifiant l’éligibilité à la participation à un consortium de gigafabriques d’IA ainsi que l’accès pour utilisation aux gigafabriques d’IA en ce qui concerne les entités juridiques contrôlées, directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, par des entités juridiques ou des personnes physiques établies dans ledit pays tiers;

decies)

“gigafabrique d’IA multisite dans un seul pays”: une gigafabrique d’IA déployée sur plus d’un site physique sur le territoire d’un même État membre;

undecies)

“gigafabrique d’IA multisite dans plusieurs pays”: une gigafabrique d’IA déployée sur plus d’un site physique et sur le territoire de différents États membres;

(*1)  Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).»;"

b)

le point suivant est ajouté:

«19 bis)

“centre national de compétences quantiques”: une entité juridique ou un consortium d’entités juridiques établi dans un État participant, fournissant aux utilisateurs de l’industrie, y compris les PME, du monde universitaire, des organisations actives dans la recherche et des administrations publiques un accès sur demande aux technologies, outils, applications et services quantiques, ainsi qu’aux infrastructures quantiques nationales ou européennes, et offrant une assistance en matière d’expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’entreprise commune a pour mission de créer, de déployer, d’étendre et de conserver dans l’Union un écosystème de services et d’infrastructures de données pour le supercalcul et l’informatique quantique fédérés, sécurisés, interopérables, hyperconnectés et de classe mondiale. Elle soutient le développement et l’adoption de systèmes de supercalcul et de technologies et systèmes quantiques innovants et compétitifs axés sur la demande et tournés vers les utilisateurs, ainsi que le développement d’un large éventail d’applications optimisées pour ces systèmes. Cela se fonde autant que possible sur une chaîne d’approvisionnement européenne afin de limiter le risque de perturbations et de dépendances et de renforcer l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union, tout en garantissant l’utilisation des meilleurs composants, technologies et connaissances. En outre, elle élargit l’utilisation de cet écosystème d’infrastructures à un grand nombre d’utilisateurs publics et privés, et soutient la double transition ainsi que le développement de compétences clés pour la main d’œuvre européenne dans les secteurs de la science et de l’industrie.»

;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point suivant est inséré:

«f bis)

soutenir la recherche et l’innovation fondamentales et appliquées de pointe dans le domaine des technologies quantiques, leur transition du laboratoire à la fabrication, ainsi que leur déploiement, leur adoption et leur intégration dans des infrastructures quantiques de classe mondiale, afin de créer un écosystème quantique dynamique, innovant, durable et résilient dans l’ensemble de l’Union et de garantir le leadership scientifique et industriel, la compétitivité, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union dans le domaine de l’informatique, de la communication et de la détection quantiques.»

;

ii)

au paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

mettre en place et exploiter les fabriques d’IA et soutenir la mise en place de gigafabriques d’IA et de leurs services, ainsi que l’accès auxdites gigafabriques d’IA et à leurs services, afin de créer un écosystème d’IA dynamique, innovant, durable et résilient dans l’ensemble de l’Union, et de garantir le leadership scientifique et industriel.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’entreprise commune contribue à préserver les intérêts de l’Union lors de l’achat de supercalculateurs et à soutenir le développement et l’adoption du calcul à haute performance (CHP), de l’IA et de technologies, de systèmes et d’applications quantiques. Elle permet une approche de co-conception pour l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale, tout en préservant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des technologies et systèmes acquis. Elle contribue à l’autonomie stratégique de l’Union, tout en préservant une économie ouverte dans l’Union, soutient le développement de technologies et d’applications renforçant les chaînes d’approvisionnement européennes pour le CHP, l’IA et les technologies quantiques, et favorise leur intégration dans des systèmes qui répondent à un grand nombre de besoins scientifiques, sociétaux, environnementaux, industriels et en matière d’utilisation sécurisée.».

3)

À l’article 4, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«i)

le pilier “gigafabrique d’IA”, qui couvre les activités des gigafabriques d’IA, qui, dans le cadre de leur fonctionnement, pourraient être connectées au réseau EuroHPC des fabriques d’IA afin d’assurer une intégration, un soutien aux utilisateurs et un partage des connaissances harmonieux dans l’ensemble de l’écosystème européen de l’IA; ce pilier comprend les activités suivantes:

i)

fournir une infrastructure informatique d’IA de classe mondiale pour les chercheurs, les entrepreneurs, les entreprises, y compris les PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, ainsi que pour le secteur public en Europe;

ii)

permettre le développement de nouvelles solutions d’IA dans tous les secteurs publics et privés, y compris le développement de modèles de fondation; et

iii)

garantir la compétitivité et la souveraineté de l’Union en tant que continent de l’IA;

j)

le pilier “technologies quantiques”, qui couvre l’ensemble de l’écosystème quantique et les domaines d’application de l’informatique et de la simulation quantiques, de la communication quantique, de la détection et de la métrologie quantiques, garantissant la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement quantique et de ses technologies génériques; les activités portent entre autres sur:

i)

la recherche et l’innovation scientifiques et technologiques: faire progresser l’excellence de la recherche dans les domaines des sciences et technologies quantiques;

ii)

la transition du laboratoire à la fabrication et au développement de l’écosystème: soutenir le développement et le déploiement d’infrastructures quantiques de pointe; favoriser l’industrialisation des technologies quantiques en soutenant l’adoption d’applications quantiques dans les secteurs publics et industriels clés, en veillant à ce que les progrès réalisés dans tous les domaines quantiques soient traduits en applications réelles, y compris le développement de marchés pilotes; promouvoir les normes européennes et internationales et soutenir le développement et la mise en réseau de centres nationaux de compétences quantiques dans toute l’Europe;

iii)

l’accélération du développement et de la mise en exploitation de systèmes d’informatique quantique tolérants aux défaillances reposant sur des mesures publiques visant à soutenir un écosystème quantique européen compétitif et une chaîne d’approvisionnement fondée sur des technologies fabriquées et conçues en Europe;

iv)

les compétences et les talents: développer une main-d’œuvre compétitive et inclusive dans les domaines de la recherche quantique et de l’ingénierie grâce à des initiatives coordonnées en matière d’éducation, de formation et de mobilité, dans les disciplines et domaines techniques clés liés aux technologies quantiques;

v)

la coopération internationale: développer la collaboration internationale dans le domaine des technologies quantiques afin de relever les défis scientifiques et sociétaux mondiaux, conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union.».

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, y compris les crédits EEE, est d’au maximum 4 122 300 000 EUR, dont un maximum de 92 000 000 EUR pour les dépenses administratives, à condition que ce montant soit au moins équivalent à la contribution des États participants, répartis comme suit à titre indicatif:

a)

jusqu’à 1 660 000 000 EUR provenant d’Horizon Europe, dont 160 000 000 EUR pour la mise en œuvre d’activités de recherche et d’innovation quantiques visées à l’article 4, paragraphe 1, point j), et conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2;

b)

jusqu’à 2 142 300 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique; et

c)

jusqu’à 320 000 000 EUR provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Des fonds supplémentaires provenant d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe peuvent compléter la contribution de l’Union visée au premier alinéa, à condition que les montants supplémentaires soient au moins équivalents à la contribution d’un ou de plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union. Ces fonds supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des fonds supplémentaires provenant de tout programme de l’Union autre qu’Horizon Europe, que le programme pour une Europe numérique et que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et qui complètent les contributions visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et les complétant peuvent être alloués à l’entreprise commune pour soutenir ses piliers d’activités visés à l’article 4, excepté ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a). Ces fonds supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis)   En ce qui concerne les contributions allouées à l’entreprise commune conformément aux paragraphes 3 et 4, l’article 158 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*2) est applicable. Lorsque ces contributions supplémentaires de l’Union sont liées au pilier visé à l’article 4, paragraphe 1, point i), un ou plusieurs membres autres que l’Union apportent des contributions supplémentaires proportionnelles au montant des contributions de l’Union.

(*2)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"

d)

les paragraphes 6, 7 et 8 sont supprimés.

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 ter

Gigafabrique d’intelligence artificielle

1.   Une gigafabrique d’IA est située dans un État participant qui est un État membre. Elle est soutenue financièrement par un partenariat entre l’Union et un ou plusieurs États participants, représentés par l’entreprise commune, et par un consortium de gigafabriques d’IA, qui peut inclure un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, légalement représentés par un coordinateur de gigafabriques d’IA. Ce partenariat entre l’entreprise commune et le coordinateur de la gigafabrique d’IA prend la forme d’une convention d’hébergement. Chaque État participant au partenariat pour la gigafabrique d’IA conclut un accord administratif avec l’entreprise commune établissant le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans cet État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Un tel accord couvre le temps d’accès convenu de l’État participant, la programmation de l’accès, les conditions de paiement et les obligations en matière de rapports et d’audit.

2.   Les gigafabriques d’IA multisite sont exploitées par un consortium unique de gigafabriques d’IA et fonctionnent comme une entité technique intégrée. Les sites constitutifs d’une gigafabrique d’IA multisite sont interconnectés par des réseaux à très grande vitesse et haut débit. Dans une gigafabrique d’IA multisite dans un seul pays, au moins un des sites constitutifs doit correspondre à l’échelle d’une gigafabrique d’IA. Un consortium de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays se compose d’au moins une entité d’hébergement par État membre d’hébergement; au moins un site constitutif des États membres participants correspond à l’échelle d’une gigafabrique d’IA. Chaque entité d’hébergement d’une gigafabrique d’IA multisite dans plusieurs pays est individuellement responsable vis-à-vis de l’Union pour la contribution de l’Union qu’elle reçoit. L’accord de consortium de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays précise la répartition des responsabilités entre les entités d’hébergement, ainsi que les responsabilités techniques, opérationnelles, réglementaires et financières de chaque entité d’hébergement.

3.   La participation à un consortium de gigafabriques d’IA d’entités juridiques d’États non participants fait l’objet de restrictions ou d’une exclusion lorsque cette participation est considérée comme préjudiciable aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union. Conformément aux règlements (UE) 2021/695, (UE) 2021/694 et (UE) 2021/1153, l’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consortium de gigafabriques d’IA limite la participation au consortium de gigafabriques d’IA aux entités juridiques établies dans des États participants ou aux entités juridiques établies dans des pays associés spécifiés d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et de tout programme de financement ultérieur pertinent de l’Union, ou établies dans d’autres pays tiers en plus des États participants, qui ne contreviennent pas aux intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Les restrictions et exclusion visées au présent paragraphe ne s’appliquent en principe pas aux entités juridiques établies dans des pays tiers, qui ont signé un accord de coopération de gigafabriques d’intelligence artificielle ou un accord similaire avec l’Union. L’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’une gigafabrique d’IA peut préciser que les entités juridiques établies dans d’autres pays tiers sont éligibles à condition que lesdites entités juridiques respectent les exigences qui leur sont applicables afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et d’assurer la protection des informations classifiées. Ces exigences sont énoncées dans le programme de travail.

4.   Les gigafabriques d’IA sont sélectionnées sur la base d’une passation conjointe de marché entre l’entreprise commune et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États participants. Un consortium de gigafabriques d’IA bénéficie d’un engagement explicite pris par l’État membre vis-à-vis de l’entreprise commune, aux termes duquel il finance sa part de la gigafabrique IA devant être établie sur son territoire, après sa sélection conformément au paragraphe 14. Cet engagement est pris par l’État membre avant le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt.

5.   La contribution financière de l’Union visée à l’article 5 couvre jusqu’à 17 % des dépenses d’investissement (CAPEX) dans l’infrastructure de calcul globale de la gigafabrique d’IA. La contribution de l’Union peut également prendre la forme d’un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA équivalent en valeur à jusqu’à 17 % des CAPEX de l’infrastructure de calcul globale de la gigafabrique d’IA. Un ou plusieurs États participants apportent un montant au moins équivalent à la contribution de l’Union. Les investissements restants et les dépenses opérationnelles (OPEX) de la gigafabrique d’IA sont couverts par le consortium de gigafabriques d’IA. Dans le cas de gigafabriques d’IA multisite dans un seul pays, la totalité de la contribution de l’Union, avec les droits d’accès au calcul correspondants, peut être allouée au plus grand site constitutif. Dans le cas de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays, la contribution de l’Union peut être allouée aux gigafabriques d’IA qui correspondent à l’échelle requise et à une gigafabrique d’IA par État membre participant.

6.   Une fabrique d’IA sélectionnée peut se développer considérablement et devenir une gigafabrique d’IA. Dans ce cas, le soutien financier de l’Union déjà accordé pour cette fabrique d’IA est compté pour une partie de la contribution de l’Union aux CAPEX de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA visée au paragraphe 5 du présent article. Les mêmes dispositions s’appliquent aux États participants. La convention d’hébergement de la fabrique d’IA visée à l’article 10 est modifiée en conséquence, lorsqu’il y a lieu. Les investissements supplémentaires dans ladite fabrique d’IA destinée à devenir une gigafabrique d’IA et les OPEX de la gigafabrique d’IA sont couverts par le consortium de gigafabriques d’IA.

7.   Un État membre peut apporter ses contributions à une gigafabrique d’IA directement par l’intermédiaire de mécanismes de financement nationaux ou indirectement par l’intermédiaire d’autres sources. Par un accord administratif conclu avec l’entreprise commune, un État membre affecte ses propres contributions, y compris celles visées au paragraphe 5 et toute autre contribution supplémentaire, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’entreprise commune, qui gère alors ces fonds et les verse à la gigafabrique d’IA identifiée, au nom dudit État membre. La contribution financière volontaire peut consister, en tout ou en partie, en fonds qu’un État membre reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou du règlement (UE) 2021/1060 (*4).

8.   Un État membre peut décider d’allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 (ci-après dénommée “dotations au titre de la facilité”) pour financer, en tout ou en partie, sa contribution financière volontaire à une gigafabrique d’IA conformément au paragraphe 7 du présent, y compris pour couvrir sa contribution lorsqu’une gigafabrique d’IA n’est pas sélectionnée en vue d’un financement par l’Union. Les États membres peuvent également décider d’utiliser leurs dotations au titre de la facilité qui subsistent pour financer leurs contributions nationales aux fabriques d’IA, aux supercalculateurs ou aux ordinateurs quantiques, ou encore à d’autres investissements dans l’IA, les technologies quantiques ou le CHP liés aux objectifs de l’entreprise commune et recensés par l’État membre dans le PRR. Les États membres affectent ces contributions par l’intermédiaire de l’entreprise commune conformément au paragraphe 7 du présent article. Par la signature d’une convention de contribution au titre de la facilité et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune au plus tard le 31 août 2026, les États membres sont réputés avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241.

9.   Un État membre peut décider d’allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 ou (UE) 2021/1060 ou d’un autre programme de financement au financement de l’acquisition et de l’exploitation de nouveaux services et infrastructures de données de pointe avancés dans le domaine de l’IA, du CHP ou de l’informatique quantique sur son territoire. En vertu d’un accord administratif conclu avec l’entreprise commune, cet État membre peut affecter ces investissements par l’intermédiaire de l’entreprise commune, qui alors gère ces fonds et les verse pour les investissements identifiés, au nom de l’État membre. Par la signature d’une convention de contribution au titre de la FRR et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune au plus tard le 31 août 2026, l’État membre est réputé avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241.

À la demande de l’État membre concerné, une installation avancée de pointe, visée au premier alinéa, se voit attribuer, par l’entreprise commune, le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques, à condition qu’elle atteigne un niveau de performance au moins équivalent à l’un des supercalculateurs EuroHPC établis, y compris les fabriques d’IA.

L’entreprise commune fédère et met en réseau les infrastructures ayant obtenu le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques avec les infrastructures EuroHPC IA, informatiques ou quantiques, selon le cas.

L’État membre peut décider de fournir à l’entreprise commune un temps d’accès aux infrastructures financées conformément au présent paragraphe. Ces contributions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution visée à l’article 5, paragraphe 1. Ce temps d’accès mis à disposition par l’État membre est géré par l’entreprise commune dans le cadre du temps d’accès de l’Union.

10.   Les États membres peuvent fournir à l’entreprise commune un temps d’accès à un ou plusieurs de leurs supercalculateurs, fabriques d’IA ou gigafabriques d’IA EuroHPC en vertu d’un arrangement administratif qui fixe la part du temps d’accès accordée et sa durée. Ce temps d’accès devient celui de l’Union et est principalement utilisé pour accorder aux jeunes pousses et aux PME un accès aux fins de leurs activités de recherche ou d’innovation. Cela n’est pas comptabilisé en tant que contribution en nature des États membres.

11.   Le temps d’accès de l’Union à une ou plusieurs des fabriques d’IA ou gigafabriques d’IA EuroHPC des États membres peut être utilisé pour donner libre accès aux projets européens mettant au point des modèles d’IA d’avant-garde ouverts qui sont des moteurs majeurs de l’innovation, ces projets étant sélectionnés au moyen d’un concours ouvert organisé à l’échelle de l’Union par l’entreprise commune. Ces modèles ouverts sont largement mis à la disposition des pouvoirs publics de toute l’Europe ainsi que des milieux scientifiques européens et des entreprises européennes. Les États membres peuvent compléter cet effort en accordant à l’entreprise commune un temps d’accès supplémentaire pour de tels projets qui présentent une valeur ajoutée européenne. Ces temps d’accès ne sont pas comptabilisés en tant que contributions en nature des États membres.

12.   L’entreprise commune est propriétaire de la part de l’infrastructure informatique de la gigafabrique d’IA correspondant à la contribution de l’Union aux CAPEX, visées aux paragraphes 5 et 6, pour une durée d’au moins cinq ans à compter de la mise en service de la gigafabrique d’IA, et précisée dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. En revanche, lorsque la contribution de l’Union prend la forme d’un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA visé au paragraphe 5, la durée est d’au moins cinq ans et précisée dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. Dans les deux cas, cette durée est prolongée en cas de mise à niveau substantielle de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA. Sans préjudice de la liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, la propriété est transférée conformément à la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA ou est prorogée pour une durée convenue dans les conditions précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. En cas de transfert de propriété au consortium de gigafabriques d’IA, la valeur résiduelle de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA est convertie en temps d’accès équivalent pour l’Union. Lorsque la propriété n’est pas transférée au consortium de gigafabriques d’IA conformément à la convention d’hébergement, mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés par le consortium de gigafabriques d’IA.

13.   Le temps d’accès de l’Union et des États participants à une gigafabrique d’IA est directement proportionnel à leurs contributions financières respectives aux CAPEX de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA, ou à l’achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA.

14.   Le comité directeur de l’entreprise commune détermine:

a)

les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA;

b)

des règles spécifiques pour les conditions d’accès aux gigafabriques d’IA portant sur l’attribution de temps d’accès de l’Union pour des projets et activités considérés comme stratégiques pour l’Union;

c)

des règles spécifiques pour les conditions d’accès aux gigafabriques d’IA portant sur l’attribution de temps d’accès de l’Union pour des projets et activités liés à la sécurité.

15.   Lorsque le comité directeur détermine les conditions du temps d’accès de l’Union conformément au paragraphe 14, il veille à ce que cet accès:

a)

soit accordé aux utilisateurs résidant, établis ou situés dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique, à Horizon Europe ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

b)

soit gratuit pour les utilisateurs provenant d’entités de droit public, pour les utilisateurs industriels en ce qui concerne les applications liées aux activités de recherche et d’innovation financées au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, et que les activités d’innovation privées menées par des PME et des entreprises en expansion;

c)

comprenne des ressources de calcul réservées spécifiquement pour les projets de recherche et d’innovation financés par l’Union, en assurant la garantie de la disponibilité et la priorité de programmation.

16.   Le comité directeur assure un suivi de la part du temps d’accès de l’Union pour les différents types d’utilisateurs visés au paragraphe 15, point a). En cas de déséquilibre important dans les parts de temps d’accès entre les différents types d’utilisateurs par rapport à la demande, le comité directeur prend les mesures correctives appropriées pour remédier à ce déséquilibre.

17.   Les contributions de l’Union et des États participants sont soumises à des conditions garantissant la protection des intérêts stratégiques de l’Union. Les conditions spécifiques visées au présent paragraphe sont fixées dans une convention d’hébergement dédiée de la gigafabrique d’IA. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA est régie par le droit de l’Union, complété, pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, par le droit de l’État membre où est établie l’entité d’hébergement. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA:

a)

expose en détail la structure de propriété et de gouvernance de la gigafabrique d’IA;

b)

comporte des dispositions garantissant un examen et un contrôle efficaces et proportionné de la gigafabrique d’IA par l’Union afin de préserver les actifs stratégiques, les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union;

c)

précise les contributions financières de l’Union, des États participants et des partenaires publics ou privés du consortium de gigafabriques d’IA, y compris le temps d’accès garanti à la gigafabrique d’IA visé au paragraphe 13, selon le cas, et sa durée;

d)

précise, le cas échéant, tout autre intérêt de l’Union résultant de tout investissement de l’Union réglementé par des accords d’investissement spécifiques conclus entre le consortium de gigafabriques d’IA et InvestEU;

e)

définit les conditions d’éligibilité pour les utilisateurs de pays tiers de la gigafabrique d’IA, lesquels satisfont aux mêmes conditions que les conditions d’éligibilité spécifiées au paragraphe 3;

f)

énonce les conditions détaillées d’accès pour les utilisateurs de l’Union de la gigafabrique d’IA et les modalités de comptabilisation des temps d’accès aux services de la gigafabrique d’IA;

g)

expose la qualité de service offerte aux utilisateurs de l’entreprise commune lors de l’exploitation de la gigafabrique d’IA, telle qu’elle est décrite dans l’accord de niveau de service inclus dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA;

h)

énonce les modalités d’acquisition, de fonctionnement et d’utilisation des infrastructures de données et de calcul de la gigafabrique d’IA, y compris les besoins des utilisateurs du secteur public, le cas échéant, et, lorsque le consortium de gigafabriques d’IA comprend un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, prévoit la mise en place de garanties renforcées en cas de conflit d’intérêts concernant ces fournisseurs;

i)

dresse la liste des conditions du transfert de propriété visé au paragraphe 12, le cas échéant;

j)

détaille l’extension de la propriété ou du temps d’accès acheté garanti préconvenu et les conditions de suppression progressive de la gigafabrique d’IA, selon le cas;

k)

dresse la liste des conditions de responsabilité applicables à l’exploitation de la gigafabrique d’IA, le cas échéant;

l)

précise l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de la gigafabrique d’IA de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d’audit et des données relatives à l’utilisation du temps d’accès de l’Union au cours de l’exercice précédent;

m)

contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du TFUE, donnant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour toutes les matières couvertes par la convention d’hébergement.

18.   La gigafabrique d’IA comprend un organe de gouvernance public composé de représentants de la Commission et des États participants qui fournissent un financement public à la gigafabrique d’IA spécifique. La composition et les modalités de travail de cet organe de gouvernance public sont précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. Sans préjudice de l’autonomie en matière de gestion et d’exploitation du consortium de gigafabriques d’IA, les éléments suivants requièrent l’approbation préalable explicite de l’organisme de gouvernance public désigné:

a)

tout accord d’accès proposé avec des entités de pays tiers susceptible de soulever des préoccupations concernant les actifs stratégiques, les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union;

b)

toute modification substantielle de la structure ou du contrôle juridique de la gigafabriques d’IA et financier ayant une incidence sur les intérêts de l’Union ou des États participants, telle qu’un changement dans la propriété ou le contrôle ultime, toute relocalisation d’actifs critiques en dehors de l’Union ou toute décision majeure de restructuration financière;

c)

toute modification importante de l’objectif stratégique de la gigafabrique d’IA.

19.   À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, le consortium de gigafabriques d’IA est sélectionné par le comité directeur de l’entreprise commune selon une procédure équitable et transparente, avec le soutien d’un groupe d’experts indépendants et d’un établissement financier accrédité désigné par le comité directeur pour l’évaluation, sur la base, entre autres, des critères suivants:

a)

évaluation technique:

i)

objectifs et qualité technique de la proposition;

ii)

qualité du plan de travail;

iii)

qualité de l’infrastructure physique, informatique et de mise en réseau;

iv)

qualité du service, y compris sécurité et fiabilité;

v)

durabilité et efficacité énergétique;

vi)

expérience et savoir-faire du consortium dans la mise en place d’installations similaires à grande échelle;

b)

impact potentiel:

i)

incidence sur l’écosystème européen de l’IA, y compris sa compétitivité et son réservoir de talents;

ii)

valeur ajoutée pour l’UE, y compris la contribution à l’autonomie stratégique et à la souveraineté technologique;

c)

faisabilité financière:

i)

engagements d’investissement du consortium de gigafabriques d’IA;

ii)

qualité et viabilité financière du modèle d’entreprise proposé, comprenant un contrôle préalable à effectuer par l’établissement financier accrédité désigné.

20.   Lorsque le consortium ne comprend pas un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, les fournisseurs de la gigafabrique d’IA sont sélectionnés par le consortium de gigafabriques d’IA sur la base de spécifications d’appel d’offres équitables et transparentes qui tiennent compte des spécifications générales du système, et en particulier des exigences des utilisateurs du secteur public, fournies par la gigafabrique d’IA dans l’appel à manifestation d’intérêt et précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. La sélection est fondée sur des critères équitables, ouverts et transparents, garantit également la valeur ajoutée européenne et porte sur la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Les soumissionnaires sélectionnés satisfont aux conditions d’éligibilité spécifiées au paragraphe 3.

21.   L’entreprise commune peut établir des contrats-cadres pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande, tels que les processeurs d’IA avancés. Les consortiums de gigafabriques d’IA peuvent utiliser les contrats-cadres visés au présent paragraphe pour leur passation de marchés.

(*3)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj)."

(*4)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile, migration et intégration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).»."

6)

À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 9, l’utilisation des supercalculateurs EuroHPC est accessible aux utilisateurs des secteurs public et privé. À l’exception des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, les supercalculateurs EuroHPC sont principalement utilisés à des fins de recherche et d’innovation relevant de programmes sur fonds publics, pour des applications du secteur public et pour des activités d’innovation privées menées par des PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, s’il y a lieu.».

7)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Taux de remboursement

1.   Pour les actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe, par dérogation à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, et pour les activités financées au titre du programme pour une Europe numérique, l’entreprise commune peut appliquer des taux de remboursement différents pour le financement de l’Union au sein d’une action en fonction du type de participant, à savoir les PME, et du type d’action. Les taux de remboursement sont indiqués dans le programme de travail.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, pour les actions relevant du pilier technologies quantiques qui sont financées au titre d’Horizon Europe, chaque programme de travail indique un volet obligatoire couvrant les actions indirectes de recherche et d’innovation jusqu’au NMT 5, qui sont financées par l’Union à hauteur de 100 % du total des coûts éligibles.».

Article 2

L’annexe du règlement (UE) 2021/1173 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune d’un État membre ou d’un pays tiers associé à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique est adressée au comité directeur. Les pays candidats acceptent par écrit les présents statuts et toute autre disposition régissant le fonctionnement de l’entreprise commune. Les candidats motivent également leur demande d’adhésion à l’entreprise commune et indiquent comment leur stratégie nationale en matière de supercalcul ou de technologie quantique est alignée sur les objectifs de l’entreprise commune. Le comité directeur étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et peut décider de demander des éclaircissements sur la candidature avant d’approuver la demande d’adhésion.».

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«c)

le comité consultatif industriel et scientifique, composé du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, du groupe consultatif sur les infrastructures et du groupe consultatif sur les technologies quantiques.».

3)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   En ce qui concerne le pilier “technologies quantiques”, les États participants peuvent décider de recourir au même représentant que pour les autres piliers d’activité, assisté par des représentants et des experts appropriés de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques, ou peuvent désigner un représentant supplémentaire de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques.».

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, points a) à e) et point g), des présents statuts, les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE.

ter.   En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, point f), des présents statuts, et pour chaque gigafabrique d’IA, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées en faveur de cette gigafabrique d’IA jusqu’à ce que sa propriété soit transférée, ou jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou démantelée, ou jusqu’à l’expiration du contrat pour un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA visé à l’article 12 ter, paragraphe 5, du présent règlement.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.»

;

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphes 5 à 7, des présents statuts, les décisions du comité directeur sont prises en deux phases.».

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.   Le comité directeur exécute les tâches suivantes liées aux gigafabriques d’IA visées à l’article 12 ter du présent règlement:

a)

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b)

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA et la sélection de consortiums de gigafabriques d’IA et les estimations de dépenses correspondantes;

c)

approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;

d)

approuver la sélection des consortiums de gigafabriques d’IA qui mettront en place et exploiteront les gigafabriques d’IA;

e)

déterminer les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA;

f)

prendre des décisions relatives à l’organe de gouvernance publique de gigafabrique d’IA;

g)

approuver les contrats-cadres établis par l’entreprise commune pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande de gigafabriques d’IA.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré

«5 bis.   En ce qui concerne le pilier technologies quantiques, les dispositions de l’article 7, paragraphe 5, des présents statuts s’appliquent, à l’exception des activités liées à l’acquisition et à l’exploitation d’ordinateurs quantiques, pour lesquelles les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, des présents statuts s’appliquent.».

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

«1.   Le comité consultatif industriel et scientifique se compose d’un groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, d’un groupe consultatif sur les infrastructures et d’un groupe consultatif sur les technologies quantiques.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7)   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise commune et six au plus par le comité directeur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.

Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.».

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques

1.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se réunit au moins deux fois par an.

2.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.

3.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques élit son président.

4.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.».

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Tâches du groupe consultatif sur les technologies quantiques

1.   Le groupe consultatif sur les technologies quantiques:

a)

établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités relatives aux technologies quantiques et aux questions connexes visées à l’article 18 des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution de la demande scientifique, industrielle et politique;

b)

organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le domaine des technologies quantiques afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail et le projet d’activités connexes sur les technologies quantiques qui font partie du programme de travail pour une année donnée, et de recueillir des informations en retour.

2.   La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:

a)

les priorités stratégiques en matière de recherche, d’innovation, de déploiement et d’infrastructures pour le développement et l’adoption des technologies quantiques et leur intégration dans l’écosystème numérique européen, afin de soutenir la résilience, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union;

b)

les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine des technologies quantiques qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel tout en garantissant l’alignement sur les valeurs et les intérêts de l’Union en matière de sécurité;

c)

les priorités en matière de formation, d’éducation et de développement de la main-d’œuvre pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies quantiques, y compris la sensibilisation aux applications sensibles en matière de sécurité;

d)

l’acquisition, le déploiement et l’exploitation d’infrastructures quantiques, y compris l’interconnexion et la fédération avec des infrastructures de calcul à haute performance et d’autres infrastructures numériques telles que les communications quantiques et la détection quantique;

e)

des mesures de renforcement des capacités, d’interopérabilité, de normalisation, de sécurité dans le domaine des technologies quantiques, en tenant compte spécifiquement des risques de double usage et de la protection des actifs stratégiques, des intérêts, de l’autonomie ou de la sécurité de l’Union.».

9)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires de l’entreprise commune peuvent être fractionnés en tranches annuelles. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2026.

Par le Conseil

La présidente

M. RAOUNA


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Avis du 18 septembre 2025 (JO C, C/2026/43, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/43/oj).

(3)  Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

(4)  Règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488 (JO L 256 du 19.7.2021, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj).

(5)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/150/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)