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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/140 |
23.1.2026 |
RÈGLEMENT (UE) 2026/140 DE LA COMMISSION
du 22 janvier 2026
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, de chlorméquat, de métalaxyl-M, de pyraclostrobine, de sulfoxaflor et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acéquinocyl, de métalaxyl-M, de pyraclostrobine, de sulfoxaflor et de trifloxystrobine ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour la substance active «chlorméquat», des LMR provisoires ont été fixées à l’annexe III, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
En ce qui concerne l’acéquinocyl, une demande de modification des LMR existantes pour les fraises a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le chlorméquat, une demande semblable a été présentée pour l’avoine. En ce qui concerne le metalaxyl-M, une demande semblable a été présentée pour les miels et autres produits de l’apiculture. En ce qui concerne la pyraclostrobine, une demande semblable a été présentée pour le maïs doux. En ce qui concerne le sulfoxaflor, une demande semblable a été présentée pour les gombos/camboux, les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les cressons d’eau, les cerfeuils, les ciboulettes, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, les feuilles de laurier et l’estragon. En ce qui concerne la trifloxystrobine, une demande semblable a été présentée pour les olives de table, les olives à huile, les céleris, les artichauts, les poireaux, les infusions à base de fleurs, les infusions à base de feuilles et autres parties aériennes et les épices en graines. |
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(3) |
De plus, en ce qui concerne la trifloxystrobine, une demande de tolérance à l’importation en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 a été présentée pour les graines de lin sur la base d’une utilisation de cette substance active au Canada. |
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(4) |
Conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 396/2005, toutes ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. La Commission a communiqué les demandes, les rapports d’évaluation et les dossiers à l’appui à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). |
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(5) |
L’Autorité a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a rédigé des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
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(6) |
Pour toutes ces demandes, sauf pour la trifloxystrobine dans les infusions à base de fleurs et les infusions à base de feuilles et autres parties aériennes, l’Autorité a conclu que les données étaient appropriées afin d’établir ou de confirmer les propositions de LMR pour les produits soumis à évaluation. Il convient dès lors de fixer les LMR demandées pour l’acéquinocyl dans les fraises, le chlorméquat dans l’avoine, le métalaxyl-M dans les miels et autres produits de l’apiculture, la pyraclostrobine dans le maïs doux, le sulfoxaflor dans les gombos/camboux, les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les cressons d’eau, les cerfeuils, les ciboulettes, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, les feuilles de laurier et l’estragon et pour la trifloxystrobine dans les olives de table, les olives à huile, les céleris, les artichauts, les poireaux, les graines de lin et les épices en graines aux niveaux recommandés par l’Autorité. |
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(7) |
En ce qui concerne la trifloxystrobine dans les infusions à base de fleurs et les infusions à base de feuilles et autres parties aériennes, l’Autorité a conclu qu’un risque pour les consommateurs était peu probable malgré le fait que deux essais au champ relatifs aux résidus ne respectent pas les critères d’indépendance au sens des lignes directrices techniques (3). Étant donné que les deux essais au champ relatifs aux résidus n’ont pas été menés simultanément et ont concerné deux sites distincts, la décision en matière de gestion des risques qui a été prise est de considérer ces essais comme indépendants. Il convient dès lors de fixer les LMR demandées pour la trifloxystrobine dans les infusions à base de fleurs et les infusions à base de feuilles et autres parties aériennes au niveau recommandé par l’Autorité. |
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(8) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) EFSA, Modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in strawberries. EFSA Journal 2025;23(1): e9207, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9207;
Modification of the existing maximum residue level for chlormequat in oat. EFSA Journal 2025;23(4): e9385, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9385;
Modification of the existing maximum residue level for metalaxyl-M in honey. EFSA Journal 2025;23(3): e9296, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9296;
Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyraclostrobin. EFSA Journal 2025;23(3): e9257, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9257;
Modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in various commodities. EFSA Journal 2023;21(12): e8481, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8481;
Modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2025;23(4): e9387, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9387.
(3) Commission européenne, 2020, «Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin» [Lignes directrices techniques relatives aux exigences en matière de données pour la fixation de teneurs maximales en résidus, à la comparabilité des essais relatifs aux résidus et à l’extrapolation des données relatives aux résidus sur les produits d’origine végétale et animale (en anglais uniquement)]. SANTE/2019/12752, 23 novembre 2020.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’acéquinocyl, au métalaxyl-M, à la pyraclostrobine, au sulfoxaflor et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant: « Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
Dans la partie A de l’annexe III, la colonne relative au chlorméquat est remplacée par le texte suivant: « Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/140/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)