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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/134 |
27.3.2026 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/134 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2026
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les règles relatives à la surveillance et au statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis »
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 29, son article 39, son article 41, paragraphe 3, et son article 42, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de la lutte contre ces maladies, y compris des dispositions relatives à la surveillance, aux programmes de surveillance de l’Union, à l’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie» et au maintien de ce statut. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et maladies émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux. |
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(3) |
L’infection à Echinococcus multilocularis est répertoriée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3) comme une maladie qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication de cette maladie. |
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(4) |
Les règles de l’Union relatives à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis ont été établies dans le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans le règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission (5). |
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(5) |
Le règlement (UE) no 576/2013 a été abrogé par l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 à partir du 21 avril 2021. Toutefois, l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que, nonobstant cette abrogation, le règlement (UE) no 576/2013 continue de s’appliquer, en lieu et place de la partie VI du règlement (UE) 2016/429, jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. |
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(6) |
Les dispositions relatives à la surveillance, y compris les méthodes de diagnostic, les exigences spécifiques relatives au statut «indemne de maladie» et les critères spécifiques pour le maintien du statut «indemne de maladie» pour Echinococcus multilocularis établies dans le règlement (UE) no 576/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2018/772 se sont révélées efficaces pour lutter contre l’infection à Echinococcus multilocularis. Dès lors, il convient d’en conserver les éléments essentiels dans le règlement délégué (UE) 2020/689 tel qu’il est modifié par le présent règlement, tout en les mettant à jour afin de tenir compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. Par conséquent, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2020/689 afin d’établir des dispositions détaillées sur la surveillance, y compris les méthodes de diagnostic, les exigences spécifiques relatives au statut «indemne de maladie» et les critères spécifiques pour le maintien de ce statut pour Echinococcus multilocularis. |
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(7) |
Étant donné que certains États membres ont été reconnus comme officiellement indemnes d’infection à Echinococcus multilocularis et ont été répertoriés en conséquence dans le règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission (6), il convient également de veiller à ce que les États membres et les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2020/689 soient réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément audit règlement. |
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(8) |
Étant donné que la période transitoire liée à l’abrogation du règlement (UE) no 576/2013 doit prendre fin le 21 avril 2026 et afin de prévenir la propagation de l’infection à Echinococcus multilocularis à des régions de l’Union qui en sont officiellement indemnes, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable à partir du 22 avril 2026, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/689
Le règlement délégué (UE) 2020/689 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 6, paragraphe 2, le point f bis) suivant est inséré après le point f):
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2) |
à l’article 72, le point j bis) suivant est inséré après le point j):
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3) |
à l’article 81, paragraphe 3, le point j bis) suivant est inséré après le point j):
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4) |
à l’article 84, paragraphe 1, le point n) suivant est ajouté:
(*1) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).»;" |
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5) |
les annexes III et V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 avril 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/772/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d’États membres ou parties du territoire d’États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l’application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (JO L 155 du 19.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/878/oj).
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe III, la section 7 suivante est ajoutée: «
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2) |
À l’annexe V, la partie V suivante est ajoutée: «PARTIE V INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS
La surveillance visant à démontrer l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis dans la population d’hôtes définitifs sauvages doit:
Le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis ” ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone d’un État membre que si:
Le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis ” d’un État membre ou d’une zone d’un État membre ne peut être maintenu que si:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/134/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)