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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/86 |
13.1.2026 |
DÉCISION (UE) 2026/86 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 décembre 2025
modifiant la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) en ce qui concerne les enquêtes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et modifiant la décision (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54) en qui concerne le suivi des manquements présumés aux obligations professionnelles lorsque la personne concernée est un responsable de haut niveau de la BCE (BCE/2025/45)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient de modifier la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) (1) afin de garantir que toutes les personnes participant à l’exercice des fonctions de la Banque centrale européenne (BCE) et relevant donc du pouvoir d’auto-organisation de la BCE sont visées par ladite décision. |
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(2) |
Le dispositif d’enquête interne de la BCE a été modifié, notamment afin de veiller à ce que les manquements présumés aux devoirs et obligations professionnels soient signalés à une unité unique chargée des enquêtes internes et fassent l’objet d’un suivi par celle-ci. Cette même unité devrait également être chargée d’agir en cas de soupçons quant à l’existence d’éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union impliquant une personne soumise au dispositif d’enquête interne de la BCE. Le réexamen du dispositif d’enquête interne de la BCE a abouti à l’abrogation de la circulaire administrative 01/2006 sur les enquêtes administratives internes (2) et à l’inclusion de dispositions relatives audit dispositif dans les conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne (ci-après les «conditions d’emploi»). |
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(3) |
Il convient de modifier la décision (UE) 2020/1575 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/54) (3) afin de garantir que les dispositions modifiées pertinentes du dispositif d’enquête interne de la BCE s’appliquent également dans les cas où la personne concernée est un responsable de haut niveau de la BCE. |
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(4) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, les modifications apportées aux deux décisions devraient s’appliquer à partir de la même date que celle des modifications relatives au dispositif d’enquête interne de la BCE apportées aux conditions d’emploi et aux règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne. |
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(5) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) et la décision (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3)
La décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) est modifiée comme suit:
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1. |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application La présente décision s’applique:
(ci-après conjointement dénommés les “participants aux organes de décision ou aux autres organes”), et
(ci-après conjointement dénommés les “personnes concernées”).» |
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2. |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Obligation d’information concernant une activité illégale 1. Lorsque des personnes concernées prennent connaissance d’informations laissant soupçonner l’existence d’éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elles les communiquent sans délai a) au directeur de l’audit interne, b) au membre de la direction encadrant leur service ou c) au membre du directoire dont leur service relève. Lorsque les informations sont communiquées aux personnes visées au point b) ou c), ces dernières les transmettent sans délai au directeur de l’audit interne. Les personnes concernées ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d’une communication visée au présent article. 2. Lorsque le directeur de l’audit interne reçoit des informations conformément au paragraphe 1, il procède comme suit:
3. Lorsque le directeur général du secrétariat reçoit des informations conformément au paragraphe 2, sous réserve de l’article 4, il les transmet sans délai à l’Office et en informe le directeur de l’audit interne et, le cas échéant, le président. 4. Les participants aux organes de décision ou aux autres organes qui prennent connaissance d’informations visées au paragraphe 1 les communiquent sans délai au directeur général du secrétariat ou au président. Si le président reçoit les informations, il les transmet sans délai au directeur général du secrétariat. Le directeur général du secrétariat engage le suivi approprié conformément aux critères et dispositions énoncés aux paragraphes 2 et 3, en veillant également à ce que, dans tous les cas qui ne concernent pas un participant aux organes de décision ou aux autres organes en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, les informations reçues soient transmises sans délai au directeur de l’audit interne. 5. Si un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou une personne concernée dispose d’informations concrètes étayant l’existence éventuelle d’un cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale au sens du paragraphe 1 et, dans le même temps, a des raisons légitimes de considérer que la procédure prévue aux paragraphes ci-dessus empêcherait, dans ce cas précis, de faire efficacement rapport de ces informations à l’Office, il peut en faire directement rapport à l’Office sans se conformer à l’article 4.» |
Article 2
Modification de la décision (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54)
L’article 3 de la décision (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54) est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Procédure d’évaluation et de suivi
1. Les signalements relatifs à des infractions, reçus par tout canal de signalement visé à l’article 0.4 bis.2.1 des règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne (ci-après les “règles applicables au personnel”), qui mentionnent un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, font l’objet d’un suivi conformément à la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) (*1) lorsque ces signalements relèvent de ladite décision.
2. Lorsque les signalements relatifs à des infractions visés au paragraphe 1 ne relèvent pas de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), ils font l’objet d’un suivi conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 2 peut:
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a) |
avant de conclure si les informations reçues justifient ou non une enquête administrative, transmettre les informations reçues au comité d’éthique professionnelle de la BCE pour qu’il donne son avis sur la question; |
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b) |
si elle conclut que les informations reçues justifient une enquête administrative, décider d’en ouvrir une et prendre les décisions correspondantes de l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel, et également décider, à titre exceptionnel, d’effectuer les tâches du directeur de l’audit interne conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel, en désignant dans ce cas des enquêteurs ayant un niveau de responsabilité suffisamment élevé pour mener l’enquête. |
(*1) Décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2016 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (BCE/2016/3) (JO L 79 du 30.3.2016, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj).»."
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er février 2026.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2025.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2016 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (BCE/2016/3) (JO L 79 du 30.3.2016, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj).
(2) La circulaire administrative 01/2006 a été adoptée le 21 mars 2006 et peut être consultée sur le site internet de la BCE.
(3) Décision (UE) 2020/1575 de la Banque centrale européenne du 27 octobre 2020 concernant l’évaluation et le suivi des informations relatives aux infractions signalées au moyen de l’outil de lancement d’alerte lorsqu’une personne concernée est un responsable de haut niveau de la BCE (BCE/2020/54) (JO L 359 du 29.10.2020, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1575/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/86/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)