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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2643 |
29.12.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/2643 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2025
relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile («règlement EDIP»)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1, son article 173, paragraphe 3, son article 212, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Cour des comptes européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le retour d’une guerre de haute intensité, à savoir la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, a une incidence négative sur la sécurité de l’Union et des États membres et exige une augmentation importante de l’aptitude des États membres à renforcer leurs capacités de défense. La détérioration à long terme de la sécurité régionale et mondiale requiert de revoir radicalement l’échelle et la vitesse auxquelles la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) est capable de se développer et de produire la gamme complète de capacités militaires. |
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(2) |
Les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union, réunis à Versailles le 11 mars 2022, se sont engagés à «renforcer les capacités de défense européennes». Ils sont convenus d’augmenter leurs dépenses de défense, d’intensifier la coopération au moyen de projets communs et de l’acquisition conjointe de capacités de défense, de combler les lacunes, de stimuler l’innovation et de renforcer et de développer l’industrie européenne de la défense. |
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(3) |
Le 18 mai 2022, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ont présenté une communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre, soulignant l’existence, au sein de l’Union, de lacunes financières, industrielles et capacitaires dans le domaine de la défense. |
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(4) |
Dans ses conclusions des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen, après avoir examiné les travaux menés pour mettre en œuvre la déclaration de Versailles du 11 mars 2022 et la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense approuvée par le Conseil le 21 mars 2022, a souligné que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour atteindre les objectifs de l’Union consistant à améliorer la préparation de la défense. Une industrie de la défense forte, résiliente, innovante et compétitive est la condition préalable pour parvenir à une telle préparation et défendre l’Union. |
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(5) |
Le 20 juillet 2023, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2023/1525 (5), visant à soutenir de toute urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, à favoriser l’efficacité des procédures de passation de marchés, à remédier aux lacunes existant en matière de capacités de production et à promouvoir les investissements. Le 18 octobre 2023, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2023/2418 (6), visant à soutenir la collaboration entre les États membres lors de la phase de passation de marchés afin de combler, de manière collaborative, les lacunes les plus urgentes et les plus critiques, en particulier celles engendrées par la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. |
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(6) |
Les règlements (UE) 2023/1525 et (UE) 2023/2418 ont été conçus comme des programmes à court terme permettant une réaction d’urgence, expirant respectivement le 30 juin 2025 et le 31 décembre 2025. |
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(7) |
Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règlements (UE) 2023/1525 et (UE) 2023/2418 et prolonger leur logique dans une perspective davantage axée sur le long terme et plus structurée, en apportant un soutien financier pour la période 2025-2027 au renforcement de la compétitivité et de la réactivité de la BITDE, ainsi que de sa capacité à assurer la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits, de manière prévisible, continue et en temps utile. Compte tenu de la situation actuelle en matière de sécurité, il apparaît nécessaire d’étendre ledit soutien de l’Union afin d’encourager la collaboration entre les États membres lors de la passation de marchés en ce qui concerne un plus large éventail d’équipements de défense. |
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(8) |
Le 23 juin 2022, le Conseil européen a décidé d’accorder le statut de pays candidat à l’Ukraine, qui avait fait part de sa ferme volonté de lier la reconstruction aux réformes entreprises dans le contexte de sa trajectoire européenne. Le 15 décembre 2023, le Conseil européen a décidé d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Ukraine et a déclaré que l’Union et ses États membres restaient déterminés à contribuer, sur le long terme et conjointement avec les partenaires, aux engagements à l’égard de l’Ukraine en matière de sécurité, qui aideront celle-ci à se défendre, à résister aux efforts de déstabilisation et à décourager les actes d’agression à l’avenir. Un soutien solide à l’Ukraine est une priorité majeure pour l’Union et constitue la suite logique de l’engagement politique fort de cette dernière de soutenir l’Ukraine aussi longtemps que cela s’avérera nécessaire. |
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(9) |
En raison des dommages que la guerre d’agression menée par la Russie a causés à l’économie, à la société et aux infrastructures ukrainiennes, et en particulier à la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après dénommée «BITD ukrainienne»), il est nécessaire d’apporter un soutien global à la BITD ukrainienne. Un tel soutien est indispensable pour donner à l’Ukraine la capacité de maintenir les fonctions essentielles de l’État, contribuant ainsi au redressement, à la reconstruction et à la modernisation rapides du pays, à l’intégration de la BITD ukrainienne dans la BITDE, et à l’adaptation de la BITD ukrainienne de façon à respecter les normes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et les autres normes applicables. Une BITD ukrainienne forte est vitale pour la sécurité à long terme de l’Ukraine ainsi que pour sa reconstruction. |
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(10) |
L’Union devrait apporter un soutien financier aux actions visant à soutenir le renforcement de la BITD ukrainienne. En particulier, l’instrument de soutien à l’Ukraine prévu par le présent règlement devrait encourager les États membres à coopérer avec l’Ukraine et la BITD ukrainienne en vue de renforcer les capacités de fabrication ukrainiennes dans le domaine de la défense et de favoriser l’acquisition conjointe de produits de défense auprès de la BITD ukrainienne. Ce soutien est complémentaire du soutien fourni au titre de la facilité pour l’Ukraine, établie par le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil (7), et du soutien militaire apporté à l’Ukraine au titre de la facilité européenne pour la paix, établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (8), et dans le cadre d’une assistance bilatérale assurée par les États membres. Il est en outre cohérent avec le soutien constant et sans faille de l’Union à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. |
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(11) |
La Russie doit être tenue pleinement responsable des dommages considérables causés par sa guerre d’agression contre l’Ukraine, qui constitue une violation flagrante de la charte des Nations unies, et doit payer pour ces dommages. L’Union et ses États membres devraient, en étroite coopération avec d’autres partenaires internationaux, continuer d’œuvrer à la réalisation de cet objectif, conformément au droit de l’Union et au droit international, compte tenu de la violation grave par la Russie de l’interdiction du recours à la force consacrée à l’article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, et du principe de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, y compris l’obligation d’indemniser les dommages causés dont la valeur financière peut être évaluée. En coordination avec les partenaires internationaux, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la manière dont les recettes exceptionnelles détenues par des entités privées et provenant directement de l’immobilisation d’actifs souverains de la Russie pourraient être affectées au soutien de l’Ukraine, et notamment de la BITD ukrainienne, d’une manière qui soit conforme aux obligations contractuelles applicables, et dans le respect du droit de l’Union et du droit international. Un soutien supplémentaire pourrait être tiré du transfert à l’Union des soldes de trésorerie extraordinaires des dépositaires centraux de titres résultant des recettes inattendues et extraordinaires provenant de l’immobilisation d’actifs souverains de la Russie ou de toutes autres mesures restrictives pertinentes de l’Union. |
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(12) |
À la suite de l’engagement ferme des dirigeants du G7 consistant à aider l’Ukraine à répondre à ses besoins de financement à court terme urgents et à soutenir ses priorités à long terme en matière de redressement et de reconstruction, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 28 octobre 2024, le règlement (UE) 2024/2773 (9), qui établit le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine. Le règlement (UE) 2024/2773 prévoit que le protocole d’accord sur les conditions de politique publique pour cette assistance macrofinancière doit comprendre un engagement à promouvoir la coopération avec l’Union en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation de l’industrie ukrainienne de défense, conformément aux objectifs des programmes de l’Union visant au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne et d’autres programmes pertinents de l’Union. |
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(13) |
Une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement financier») devrait être conclue avec l’Ukraine pour la mise en œuvre des actions énoncées dans le présent règlement qui concernent l’Ukraine ou des entités juridiques établies en Ukraine recevant des fonds de l’Union. La convention de financement avec l’Ukraine, ainsi que les contrats et accords signés avec des entités juridiques établies en Ukraine recevant des fonds de l’Union, devraient veiller au respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier. |
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(14) |
Afin de financer les actions visant à renforcer la compétitivité et l’état de préparation de la BITDE sur la base de l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les actions visant à contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, compte tenu de son éventuelle intégration future dans la BITDE, au titre de l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement devrait établir un programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «programme») déterminant les conditions d’un soutien financier de l’Union au titre de l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de même qu’un instrument de soutien à l’Ukraine établissant les conditions spécifiques du soutien financier de l’Union au titre de l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(15) |
Le programme devrait être en accord avec les priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la coopération entre les États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP) établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil (11), les initiatives et projets de l’Agence européenne de défense (AED) et l’assistance civile et militaire fournie par l’Union à l’Ukraine. Le programme devrait dûment prendre en considération les activités pertinentes menées par l’OTAN et d’autres partenaires, lorsque ces activités servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. |
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(16) |
Le présent règlement devrait prévoir une enveloppe financière pour la période 2025-2027, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 18) de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (12), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Il convient de permettre que des ressources financières supplémentaires soient mises à la disposition du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, y compris au moyen de contributions supplémentaires fournies par les États membres. |
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(17) |
Le Conseil européen, dans ses conclusions de juillet 2020, a indiqué que la durée des programmes sectoriels du cadre financier pluriannuel (CFP) devrait, en règle générale, être alignée sur la période couverte par le CFP 2021-2027. Après l’expiration du CFP 2021-2027, le financement de l’Union en faveur des programmes sectoriels dépendra du résultat des négociations sur le prochain CFP, applicable à partir de 2028. |
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(18) |
Les possibilités prévues à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (13) pourraient être appliquées à condition que le projet respecte les règles énoncées dans ledit règlement et le champ d’application du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen plus tel qu’il est défini, respectivement, dans le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (14) et le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (15). Tel pourrait notamment être le cas lorsque la production des produits de défense concernés se heurte à des défaillances spécifiques de marché ou à des situations d’investissement sous-optimales sur le territoire des États membres, en particulier dans les zones vulnérables et isolées, et que ces ressources contribuent à la réalisation des objectifs du programme à partir duquel elles sont transférées. Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission évalue les programmes modifiés présentés par l’État membre et formule des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié. |
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(19) |
Compte tenu de la nécessité d’investir mieux et ensemble dans la compétitivité, la réactivité de la BITDE et dans sa capacité à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile, ainsi que dans le redressement, la reconstruction et la modernisation de la BITD ukrainienne, les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales et d’autres tiers devraient avoir la possibilité de contribuer à la mise en œuvre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Ces contributions devraient être mises en œuvre suivant les mêmes règles et conditions et devraient constituer des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), d) ou e), du règlement financier et devraient être indiquées dans la procédure budgétaire annuelle conformément audit règlement. Les États membres devraient avoir la flexibilité de décider de la manière d’allouer les montants versés au programme ou à l’instrument de soutien à l’Ukraine. Les États membres devraient pouvoir choisir de mettre ces fonds à la disposition de toutes les entités éligibles à un financement au titre du présent règlement, au bénéfice exclusif des États membres concernés, ou également au bénéfice d’autres États membres ou, le cas échéant, de l’Ukraine. Cette flexibilité est essentielle pour garantir l’utilisation la plus efficace des ressources, en permettant l’allocation des fonds là où ils sont le plus nécessaires. |
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(20) |
Les États membres devraient pouvoir faire usage, lors de la mise en œuvre de leurs dotations en gestion partagée, de la flexibilité offerte par le règlement (UE) 2021/1060. Il devrait donc être possible de transférer certains niveaux de financement entre les dotations en gestion partagée et le programme ou l’instrument de soutien à l’Ukraine, sous réserve du respect des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. Il devrait être possible, à la demande de l’État membre concerné, de retransférer les ressources qui n’ont pas encore été engagées d’ici la fin de 2028 vers un ou plusieurs programmes sources respectifs, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. |
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(21) |
Les objectifs poursuivis dans le cadre du programme, consistant à accroître la compétitivité et l’état de préparation de la BITDE en initiant et en accélérant l’adaptation de l’industrie aux changements structurels imposés par l’évolution du contexte en matière de sécurité, y compris en vue d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense dans l’ensemble de l’Union, peuvent contribuer à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, comme prévu dans le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (16). Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience pour soutenir des actions de renforcement de l’industrie au titre du présent règlement. Cette possibilité devrait être utilisée dans la mesure où elle contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/241. L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (17) est essentielle pour veiller à ce que les réformes et les investissements entrepris au titre de la facilité pour la reprise et la résilience soient mis en œuvre de manière durable. Toutes les mesures soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience doivent être menées conformément à l’acquis de l’Union et national applicable dans le domaine de l’environnement, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales et la protection de la nature. Dans le même temps, certains produits de défense finis sont, de par leur nature même, susceptibles de nuire directement ou indirectement à l’environnement. Par conséquent, il pourrait ne pas être possible d’appliquer le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux contributions des États membres soutenant les actions de renforcement de l’industrie qui concernent ces produits. En outre, il pourrait être approprié de ne pas appliquer le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lorsque l’action de renforcement de l’industrie soutenue concerne des produits de défense, ou des composants ou matières premières entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin. En effet, l’Union est confrontée à une grave détérioration de son contexte sécuritaire, qui a accru le niveau de menace pesant sur l’Union. Cela nécessite des investissements et un soutien immédiats et massifs en faveur de la résilience et de l’expansion de la BITDE afin de renforcer sa capacité à se préparer à de futures crises d’approvisionnement et à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile dans l’ensemble de l’Union. Cela constitue, dans la situation actuelle, un objectif supérieur de sécurité publique qui prime sur d’autres considérations. Dans ce contexte, il est nécessaire d’éviter toute perturbation tout au long des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense, notamment en permettant que les actions de renforcement de l’industrie concernant des produits de défense, leurs composants et leurs matières premières puissent être soutenues, le cas échéant, sans restrictions liées à l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Par conséquent, lorsque les États membres utilisent leur contribution volontaire soutenue par la facilité pour la reprise et la résilience en faveur d’actions de renforcement de l’industrie au titre du présent règlement, il convient de ne pas soumettre ces actions à l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», à condition que l’État membre concerné justifie, dans la convention de contribution avec la Commission, qu’il n’est ni possible ni approprié de faire en sorte que le type d’activités devant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement respecte le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». |
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(22) |
Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen devraient pouvoir participer au programme en tant que pays associés dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (18), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. |
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(23) |
Étant donné que le présent règlement vise à renforcer la compétitivité et l’efficacité des industries de la défense de l’Union et de l’Ukraine, et afin de garantir la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, il faudra, pour bénéficier du soutien financier de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, que les destinataires de ce soutien financier soient des entités juridiques qui sont établies et ont leurs structures exécutives de gestion dans l’Union, dans des pays associés ou en Ukraine et qui utilisent, aux fins de l’action, des infrastructures, des installations, des biens et des ressources situés sur le territoire d’un État membre, d’un pays associé ou de l’Ukraine. En outre, les destinataires d’un tel soutien financier ne devraient pas être soumis au contrôle d’un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou d’une entité d’un autre pays tiers. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Lorsque des États membres, des pays associés ou l’Ukraine sont les destinataires d’un tel soutien financier, aux fins d’une acquisition conjointe, des critères équivalents devraient s’appliquer aux contractants et sous-traitants en ce qui concerne les marchés, afin de veiller à ce que les mêmes conditions s’appliquent à eux tout en tenant compte du fait que ces contractants et sous-traitants ne sont pas destinataires d’un financement de l’Union. |
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(24) |
Les critères d’éligibilité devraient tenir compte des chaînes d’approvisionnement existantes et de la coopération industrielle avec des pays tiers non associés autres que l’Ukraine, et devraient permettre de satisfaire aux exigences en matière de capacités. Par conséquent, les acquisitions conjointes faisant intervenir un sous-traitant qui se voit allouer entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi ou qui n’a pas ses structures exécutives de gestion dans l’Union, dans un pays associé ou, le cas échéant, en Ukraine devraient, sous une certaine condition, être éligibles à un financement au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. |
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(25) |
Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les entités juridiques participant à une action soutenue par le programme utilisent les infrastructures, les installations, les biens et les ressources situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé et ne sont pas soumises au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé utilisant les infrastructures, les installations, les biens ou les ressources situés en dehors du territoire d’un État membre ou d’un pays associé, ou contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé, devrait pouvoir participer en tant que destinataire pour autant que soient remplies des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, notamment le principe des relations de bon voisinage, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris en ce qui concerne le renforcement de la BITDE. Il convient de prévoir des dérogations similaires pour les actions soutenues au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, afin de permettre l’utilisation d’infrastructures, d’installations, de biens ou de ressources situés en dehors du territoire d’un État membre ou de l’Ukraine, ainsi que pour la participation d’entités juridiques établies dans l’Union et contrôlées par un pays tiers autre que l’Ukraine ou par une entité d’un autre pays tiers. |
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(26) |
Les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé devraient être éligibles en tant que destinataires si des garanties approuvées conformément aux procédures nationales de l’État membre ou du pays associé dans lequel elles sont établies sont mises à la disposition de la Commission et évaluées avant une décision d’octroi d’un financement de l’Union. Ces garanties ne devraient être émises que si des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, sont remplies et maintenues tout au long de l’action. La Commission devrait informer les États membres, réunis dans le cadre d’un comité, des entités juridiques considérées comme éligibles à la suite d’une telle évaluation. Les informations relatives à l’évaluation ultérieure de l’éligibilité, dues, entre autres, au signalement d’un changement de propriété au cours de la mise en œuvre, seront également communiquées aux États membres réunis dans le cadre du comité afin d’assurer la transparence dans le contrôle du respect continu des conditions d’éligibilité. La participation d’entités contrôlées par des pays non associés ou des entités de pays tiers non associés ne devrait pas être contraire aux objectifs du présent règlement. Aux fins de l’instrument de soutien à l’Ukraine, de telles règles concernant l’éligibilité devraient s’appliquer aux entités juridiques établies dans l’Union et contrôlées par un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou par une entité d’un autre pays tiers. |
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(27) |
Afin d’accroître la compétitivité de la BITDE, de favoriser le redressement, la reconstruction et la modernisation de la BITD ukrainienne et d’assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile provenant de ces bases industrielles et technologiques de défense, il importe d’établir des exigences minimales concernant la valeur générée au sein de l’Union et des pays associés ou, le cas échéant, de l’Ukraine. Cela renforcera l’efficacité du soutien de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Par conséquent, pour les actions soutenues par un financement de l’Union au titre du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine, le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et aux pays associés ou, le cas échéant, à l’Ukraine ne devrait pas dépasser 35 % du coût estimé des composants du produit fini ou du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union. Les objectifs poursuivis par le présent règlement seront atteints d’autant plus efficacement si le coût de ces composants est inférieur au seuil de 35 %. Les destinataires d’un financement de l’Union sont invités à s’efforcer d’abaisser progressivement ce pourcentage dans les nouveaux produits. Les matières premières ne sont pas considérées comme des composants. |
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(28) |
Compte tenu de la nécessité de préserver la capacité opérationnelle des forces armées des États membres et d’assurer leur capacité à utiliser les produits de défense couverts par une action menée au titre du programme sans restrictions imposées par des pays tiers, il est nécessaire d’établir des exigences supplémentaires relatives à la capacité de décider de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception de ces produits de défense. Par conséquent, les destinataires d’un financement de l’Union ou, le cas échéant, le contractant ou le consortium de contractants ne devraient pas être soumis, par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés, à des restrictions juridiques ou contractuelles affectant leur capacité à décider de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense, y compris en ce qui concerne le remplacement ou le retrait des composants soumis à des restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, une dérogation spécifique et ciblée à cette exigence devrait être prévue à titre exceptionnel et temporaire pour le renforcement des capacités industrielles de production de munitions et de missiles. Cette dérogation devrait consister à permettre aux destinataires d’un financement de l’Union ou aux autorités gouvernementales compétentes des États membres concernés de fournir à la Commission un engagement juridiquement contraignant du pays tiers non associé ou de l’entité concernée du pays tiers non associé que les destinataires obtiendront cette capacité de décision. Le destinataire devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cet engagement soit mis en œuvre. Lorsque le destinataire, malgré ses efforts, ne peut obtenir une telle capacité de décision, des mesures correctives seraient prises conformément au règlement financier, en particulier à son article 132. |
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(29) |
Afin de garantir le respect des obligations internationales de l’Union et de ses États membres lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication est interdite par le droit international applicable ne devraient pas être éligibles à un financement au titre du programme ni au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine. |
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(30) |
Le programme et l’instrument de soutien à l’Ukraine devraient apporter un soutien financier, conformément au règlement financier, aux actions contribuant à renforcer la compétitivité et la réactivité de la BITDE ainsi que sa capacité à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile ou au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, telles que la coopération des entités juridiques en vue de l’acquisition conjointe de produits de défense et les actions visant à accélérer l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production des produits de défense, des composants et des matières premières correspondantes. Cela pourrait inclure la coordination industrielle concernant la réservation de produits de défense, l’accès au financement pour les entreprises participant à la fabrication de produits de défense, la réservation de capacités de fabrication (installations mobilisables en permanence) ou les processus industriels de reconditionnement des produits périmés, l’expansion, l’optimisation, la modernisation, la mise à niveau ou la réaffectation des capacités de production existantes ou la création de nouvelles capacités de production dans ce domaine. Cela pourrait également couvrir un certain nombre d’actions de soutien supplémentaires, conformément aux objectifs du présent règlement, telles que la formation, la reconversion ou le perfectionnement professionnels du personnel. |
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(31) |
Compte tenu du contexte géopolitique actuel, et en particulier la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la protection des intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité nécessite l’adoption de mesures spécifiques relatives à l’acquisition de produits de défense visant à favoriser la compétitivité de la BITDE et à garantir la disponibilité des produits de défense acquis auprès de la BITDE et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile dans l’ensemble de l’Union. La protection des intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité nécessite également la participation de l’Ukraine et des pays qui sont membres de l’Espace économique européen à ces mesures, non seulement en raison de leur position géographique et du fait que l’Ukraine est directement confrontée à la guerre d’agression actuellement menée par la Russie, mais aussi compte tenu de leur partenariat étroit avec l’Union en matière de passation de marchés, comme en témoignent notamment l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (19) et l’accord sur l’Espace économique européen. |
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(32) |
Étant donné qu’il importe d’atténuer toute distorsion du marché, la Commission devrait pouvoir recouvrer les bénéfices générés par des actions réussies de renforcement de l’industrie soutenues par le budget de l’Union conformément au principe de proportionnalité. Par dérogation à l’article 195, paragraphe 2, du règlement financier, le recouvrement de ces bénéfices devrait tenir pleinement compte de toutes les recettes générées, y compris les recettes provenant du soutien apporté par les États membres, l’Ukraine et des tiers à l’action, en plus du soutien de l’Union elle-même. Les bénéfices recouvrés devraient être réutilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. |
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(33) |
Le fonctionnement du secteur de l’industrie de la défense ne suit pas les règles et modèles économiques habituels régissant des marchés plus traditionnels. La demande provient presque exclusivement d’États, lesquels contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et technologies de défense, y compris les exportations. Par conséquent, l’industrie de la défense ne réalise pas d’importants investissements industriels autofinancés et ne le fait qu’à la suite de commandes fermes. En outre, la BITDE est confrontée à des obstacles persistants pour accéder au financement, y compris le cofinancement, en particulier au financement privé pour les investissements, en raison des risques auxquels les acteurs du marché associent de tels investissements. Il est essentiel de mobiliser des investissements publics pour le secteur de la défense de l’Union, compte tenu de la nécessité impérieuse de stimuler les investissements dans ce secteur. Cela s’applique particulièrement aux actions de soutien, qui bénéficient à la BITDE au sens large, par exemple en permettant et en facilitant d’autres actions prévues dans le présent règlement, jouant ainsi un rôle multiplicateur susceptible d’avoir un effet de levier important. Dans la mesure où les actions de soutien ne seraient pas être entreprises autrement, il semble justifié que, par dérogation à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, le soutien financier de l’Union au titre du programme couvre jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les actions de soutien. |
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(34) |
Étant donné que les différents types d’actions sont complémentaires et nécessaires pour compenser la complexité de la coopération et réduire les risques liés aux investissements industriels au moyen d’un soutien financier de l’Union permettant une adaptation plus rapide de l’industrie de la défense aux changements structurels en cours sur le marché, il semble justifié qu’un montant substantiel représentant au moins 15 % de l’enveloppe financière allouée au programme soit réservé aux actions relevant de l’action d’acquisition conjointe et qu’au moins 30 % de cette enveloppe soient réservés à des actions de renforcement de l’industrie. Le soutien de l’Union pour les actions de renforcement de l’industrie devrait couvrir jusqu’à 35 % des coûts éligibles afin de permettre aux destinataires de mettre en œuvre des actions dès que possible, de réduire les risques liés à leurs investissements et donc de rendre plus rapidement disponibles les produits de défense concernés. |
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(35) |
En ce qui concerne les actions menées au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, le soutien de l’Union au renforcement de l’industrie et les activités de soutien impliquant des entités juridiques établies en Ukraine, devraient pouvoir couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles afin de tenir compte de la complexité accrue et de l’environnement de l’industrie ukrainienne de la défense, y compris la nécessité de satisfaire aux normes de l’OTAN et à d’autres normes pertinentes, ainsi que des risques accrus associés à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, compte tenu de la nécessité de reconstruire et de moderniser les capacités industrielles de manière résiliente. |
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(36) |
Les actions d’acquisition conjointe devraient être financées au titre du présent règlement au moyen de subventions prenant la forme d’un financement non lié aux coûts fondé sur l’obtention de résultats par référence à des modules de travail, à des étapes intermédiaires ou à des objectifs de la procédure d’acquisition conjointe, afin de créer l’effet incitatif nécessaire. |
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(37) |
La contribution financière de l’Union au titre du programme aux actions d’acquisition conjointe, destinée à encourager la coopération, ne devrait pas dépasser 15 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe. En raison de la complexité accrue des acquisitions conjointes avec l’Ukraine, la contribution financière de l’Union au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne devrait pas dépasser 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe. |
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(38) |
Lorsque des conditions spécifiques liées aux objectifs du programme sont remplies, le plafond de la contribution financière de l’Union aux actions d’acquisition conjointe devrait être porté à 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe afin de compenser des complexités particulières relatives à la coopération transfrontière renforcée au sein de l’Union et à la coopération dans le cadre d’une structure pour programmes d’armement européens (SPAE). Il convient également de tenir compte de la nécessité de réduire progressivement les dépendances stratégiques, ce qui justifie un taux de financement accru lorsque l’action soutient l’acquisition conjointe de produits finis sans restriction. En outre, compte tenu de la situation particulière de l’Ukraine et de la Moldavie en matière de sécurité à la lumière de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient également de prévoir un tel taux de financement plus élevé dans les cas où l’action soutenue aboutit à l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense pour ces deux pays. Qui plus est, le contexte géopolitique, y compris la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, a exposé l’Union et ses États membres à un risque élevé de matérialisation de menaces militaires conventionnelles, créant ainsi un besoin d’investissements accrus dans le domaine de la défense. Il est donc également justifié de prévoir un taux de financement plus élevé, à hauteur de 25 % maximum, pour les actions d’acquisition conjointe lorsque les dépenses d’investissement dans la défense de la majorité des États membres participant à l’action concernée dépassent 30 % de leurs dépenses respectives en matière de défense. En ce qui concerne les actions de renforcement de l’industrie, il devrait être possible d’augmenter le plafond jusqu’à 50 % des coûts éligibles lorsque la majorité des bénéficiaires sont des petites et moyennes entreprises (PME) ou des entreprises à moyenne capitalisation établies dans un État membre ou dans un pays associé ou lorsque l’action est menée par une SPAE, et lorsque l’action contribue de manière avérée à la création d’une nouvelle coopération transfrontière, par exemple en élargissant la portée géographique des chaînes d’approvisionnement existantes ou en augmentant de façon notable les échanges commerciaux, la collaboration ou les projets communs entre des entités dans différents États membres ou l’expansion de réseaux transfrontières existants de manière à renforcer la capacité générale et la résilience de la BITDE, lorsqu’elle implique la création de nouvelles infrastructures, installations ou lignes de production, ou contribue à mettre en place de nouvelles capacités de fabrication pour les produits nécessaires en cas de crise ou à renforcer les capacités de fabrication existantes pour ces produits. En outre, lorsque les États membres décident expressément d’allouer des fonds au programme uniquement au profit des États membres concernés ou au profit également d’autres États membres, il devrait être possible, par dérogation à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, d’introduire plus de souplesse et de permettre une contribution financière de l’Union aux actions de renforcement de l’industrie couvrant jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Cette possibilité devrait également s’appliquer aux cas où les contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience sont utilisées pour financer de telles actions. Cela maximisera l’impact et l’efficacité de l’action. |
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(39) |
Conformément à l’article 196, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur soit en mesure d’établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans les cas prévus à l’article 196, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Afin d’assurer la continuité des perspectives de financement des actions qui auraient pu bénéficier d’un financement en 2024 au titre du règlement (UE) 2023/1525 ou (UE) 2023/2418, il devrait être possible, dans la décision de financement, par dérogation à l’article 196, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, de prévoir des contributions financières au titre du programme pour des actions portant sur une période débutant le 5 mars 2024 et qui n’ont pas été achevées avant la signature de la convention de subvention. Au vu des liens entre le programme et l’instrument de soutien à l’Ukraine ainsi que de la nécessité de soutenir d’urgence la reconstruction, le redressement et la modernisation de la BITD ukrainienne, en tenant compte de son éventuelle intégration future dans la BITDE, la même dérogation devrait s’appliquer aux contributions financières au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Dans tous les cas, les mêmes coûts ne sauraient être financés deux fois par le budget de l’Union. |
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(40) |
Lors de l’évaluation des propositions soumises par les demandeurs, la Commission devrait accorder une attention particulière à la contribution apportée par ces propositions à la réalisation des objectifs du présent règlement. Les propositions devraient être évaluées, en particulier, au regard de leur contribution au renforcement de l’état de préparation industrielle et de la résilience dans le domaine de la défense, et de leur contribution à la coopération industrielle transfrontière dans le domaine de la défense entre les États membres, les pays associés et l’Ukraine. |
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(41) |
Développer les capacités de fabrication dans le domaine de la défense dans l’ensemble de l’Union, compte tenu des risques associés à la dégradation accrue du contexte de sécurité de l’Union, est essentiel pour veiller à ce que tous les États membres contribuent à une BITDE solide et en bénéficient. En ce qui concerne les actions de renforcement de l’industrie, il convient d’accorder une attention particulière à la contribution de l’action concernée à la résilience industrielle, en particulier pour assurer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense dans l’ensemble de l’Union en réponse aux risques recensés, tels qu’une exposition élevée au risque de matérialisation des menaces militaires conventionnelles. |
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(42) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (21), (Euratom, CE) no 2185/96 (22) et (UE) 2017/1939 (23) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (24). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes européenne et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. |
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(43) |
Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays associés participant au programme qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. |
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(44) |
En vertu de l’article 85 de la décision (UE) 2021/1764 du Conseil (25), les personnes physiques et les organes et institutions établis dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) peuvent bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné. |
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(45) |
L’Union devrait recenser les projets de défense européens d’intérêt commun (EDPCI) sur lesquels concentrer les efforts et les ressources, qui devraient consister en des projets industriels collaboratifs visant à renforcer la compétitivité de la BITDE dans l’ensemble de l’Union tout en contribuant au développement des capacités militaires des États membres critiques pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, y compris celles garantissant l’accès à tous les domaines opérationnels. Compte tenu du caractère sensible de la décision consistant à identifier un projet de défense européen d’intérêt commun au vu de son incidence potentielle sur les intérêts en matière de sécurité nationale, et de l’importance de veiller à ce que de tels projets contribuent à la préparation de tous les États membres en matière de défense, il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des actes d’exécution visant à identifier des projets de défense européens d’intérêt commun, sur proposition de la Commission. Avant de proposer de tels actes d’exécution, la Commission devrait tenir compte des avis de tous les États membres et des propositions de projets qu’ils ont pour d’éventuels projets de défense européens d’intérêt commun. Lors de l’élaboration de ces propositions de projets, les États membres devraient se coordonner de manière inclusive, en recourant à cette fin au soutien de l’AED si nécessaire. Dans ce contexte, les États membres peuvent recenser les capacités à double usage présentant un intérêt commun. Dans la mesure où ces propositions de projets deviennent des projets de défense européens d’intérêt commun, les capacités à double usage recensées par les États membres pourraient être développées pour l’Union, ses institutions, organes et organismes dans le cadre des projets de défense européens d’intérêt commun. En plus d’être cohérents avec les priorités en matière de capacités recensées dans le cadre de la PESC, y compris le plan de développement des capacités (PDC), avec les objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense et les possibilités de collaboration recensées dans le cadre de l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), les projets de défense européens d’intérêt commun devraient tenir compte des projets convenus dans le cadre de la CSP, des initiatives de l’AED et des activités pertinentes menées par l’OTAN, telles que le processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN. Avant de présenter une proposition d’acte d’exécution, la Commission devrait inviter le haut représentant et l’AED, si nécessaire, à apporter leur contribution en vue d’assurer la cohérence avec ces priorités et objectifs. Cet apport complétera les informations fournies par les États membres en ce qui concerne les propositions de projet. Le Conseil devrait pouvoir ajouter ou supprimer des projets ou apporter d’autres modifications à la proposition d’acte d’exécution présentée par la Commission. La maturité d’un projet, sa contribution prévue à la préparation de la défense et le nombre d’États membres participants devraient être pris en considération par le Conseil lors de l’évaluation d’une proposition d’acte d’exécution. |
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(46) |
Dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Ukraine et la BITD ukrainienne ont développé une expertise spécifique en matière de projets industriels de défense, y compris en coopération avec les États membres et la BITDE. Cette expertise peut être essentielle et faciliter le développement des projets de défense européens d’intérêt commun, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité de la BITDE tout en concourant au développement des capacités militaires des États membres critiques pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. Il convient donc d’autoriser, dans de tels cas, la participation de l’Ukraine aux projets de défense européens d’intérêt commun. La Commission devrait vérifier que tous les États membres, les pays associés et l’Ukraine ont été informés de l’émergence d’un projet et ont eu la possibilité d’y participer. Étant donné que la Commission pourrait disposer d’une expertise appropriée pour soutenir la mise en œuvre des projets de défense européens d’intérêt commun dans l’intérêt de la compétitivité de la BITDE dans l’ensemble de l’Union, il convient d’autoriser sa participation aux projets de défense européens d’intérêt commun afin qu’elle partage cette expertise, si les États membres participants en font la demande. |
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(47) |
Compte tenu de l’incidence potentiellement notable des projets de défense européens d’intérêt commun sur la compétitivité et la préparation industrielle de la BITDE, le programme devrait soutenir les consortiums d’États membres et de pays associés participants dans leur déploiement. Un tel soutien financier de la part du programme devrait être limité aux activités menées par ces consortiums qui sont liées à l’acquisition conjointe de produits de défense, en accélérant l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production des produits de défense, ainsi qu’aux activités de soutien connexes, au développement industriel de nouveaux produits de défense ou à la mise à niveau de produits existants, ainsi qu’au développement et à l’acquisition des infrastructures nécessaires. Compte tenu de l’ampleur particulière de ces projets, qui nécessite un niveau sans précédent de coopération et de coordination entre les États membres et l’industrie, et compte tenu des risques financiers qu’ils représentent pour les États membres et les pays associés participants, le financement de l’Union devrait pouvoir couvrir, par dérogation à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, jusqu’à 100 % des coûts éligibles. Cela se fait sans préjudice de la possibilité pour certaines activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun d’être soutenues financièrement au titre d’autres actions, pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées pour ces actions et qu’elles n’aient pas bénéficié d’un financement au titre d’autres programmes de l’Union, conformément au règlement financier. Les États membres participants devraient veiller à ce que les activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun soient conformes aux objectifs du programme, y compris lorsqu’il n’y a pas de soutien financier de l’Union. Afin de faciliter le contrôle du respect de ces objectifs, les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun devraient transmettre chaque année à la Commission un rapport conjoint sur la mise en œuvre des activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun. Le Conseil, sur proposition de la Commission, devrait pouvoir modifier les actes d’exécution recensant les projets de défense européens d’intérêt commun, y compris en retirant des projets de défense européens d’intérêt commun de la liste. Les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun pourront, pour mener à bien les activités nécessaires à sa mise en œuvre, s’appuyer sur l’expertise et la capacité administrative de l’AED ou d’organisations internationales telles que l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) et l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA). |
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(48) |
La capacité de la BITDE à garantir la disponibilité des produits de défense, dans le temps et en volume, est essentielle à sa compétitivité, en particulier en période de tensions accrues sur le plan de la sécurité. Au cours de telles périodes, la BITDE pourrait ne pas avoir la capacité de production nécessaire pour répondre aux besoins urgents des États membres, et ses produits pourraient être moins visibles pour les États membres que les produits proposés par des pays tiers ou des entités de pays tiers. Le présent règlement devrait donc prévoir un mécanisme européen de ventes militaires, y compris des mesures visant à accélérer la commercialisation des produits de défense de la BITDE en facilitant les procédures d’acquisition conjointe de produits de défense et en tirant parti du recours aux marchés passés par un gouvernement à un autre gouvernement. |
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(49) |
Les États membres, les pays associés et l’Ukraine, ou une SPAE, devraient être en mesure d’établir, de gérer et de maintenir des réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense composées de produits de défense que les États membres, les pays associés et l’Ukraine pourraient facilement acheter ou utiliser, aux fins du renforcement de la compétitivité de la BITDE et de la reconstruction, du redressement et de la modernisation de la BITD ukrainienne. Ces réserves, constituées de stocks de produits de défense acquis auprès de la BITDE ou de la BITD ukrainienne, attireraient la demande et accroîtraient la prévisibilité pour le secteur de la défense. Elles enverraient des signaux positifs à l’industrie de l’Union et à celle de l’Ukraine et les encourageraient à fabriquer des produits de défense et à investir dans le but de renforcer les capacités industrielles dans ce domaine. En outre, les réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense amélioreraient la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense pour les États membres en améliorant la disponibilité des produits et en réduisant les délais d’exécution pour la livraison, y compris dans les situations de crise d’approvisionnement. Lorsque de telles réserves sont établies dans le cadre d’une SPAE, le programme et l’instrument de soutien à l’Ukraine devraient pouvoir soutenir l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense au moyen d’actions d’acquisition conjointe menées par la SPAE, ainsi que l’établissement et le fonctionnement de la SPAE aux fins de la gestion et du maintien de ces réserves. |
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(50) |
Afin d’améliorer l’appréciation de la situation par les États membres en ce qui concerne la disponibilité des produits de la BITDE et de la BITD ukrainienne, le programme devrait pouvoir soutenir l’établissement, par la Commission, d’un catalogue de produits de défense unique, centralisé et actualisé mis au point par la BITDE et par la BITD ukrainienne, sur la base des contributions volontaires des États membres, de l’Ukraine et des opérateurs économiques (catalogue européen de ventes militaires). À cette fin, les produits présents dans le catalogue devraient être fabriqués par des opérateurs économiques qui sont établis dans l’Union, dans un pays associé ou en Ukraine et y ont leurs structures exécutives de gestion, et les infrastructures, installations, biens et ressources utilisés aux fins de la fabrication de ces produits devraient se situer dans l’Union, dans un pays associé ou en Ukraine. Lors de l’établissement de ce catalogue, la Commission devrait consulter l’AED et tenir compte de son expertise. |
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(51) |
En s’appuyant, entre autres, sur l’expérience du mécanisme de fonds propres pour la défense, établi dans le cadre du Fonds européen de la défense en tant qu’opération de mixage InvestEU, la Commission devrait s’efforcer de mettre en place un mécanisme spécifique dans le cadre du programme, dénommé «Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le domaine de la défense» (FAST). Le FAST devrait être mis en œuvre en gestion indirecte. Le FAST mobilisera, rendra moins risqués et accélérera les investissements nécessaires pour accroître les capacités de fabrication dans le domaine de la défense des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation établies sur le territoire de l’Union, sous la forme d’une opération de mixage offrant une aide par l’emprunt ou sur fonds propres. Étant donné que la demande d’aide par l’emprunt au titre du FAST pourrait inclure des informations relatives aux infrastructures, aux installations, aux biens ou aux ressources utilisés par les PME ou les petites entreprises à moyenne capitalisation aux fins de l’industrialisation ou de la fabrication de produits de défense, il convient de soumettre ce soutien à des règles exigeant que ces infrastructures, installations, biens et ressources soient situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé, avec quelques exceptions ciblées. Le FAST devrait être établi en tant qu’opération de mixage, entre autres au titre du programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (26), en étroite coopération avec ses partenaires chargés de la mise en œuvre. |
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(52) |
Le FAST devrait avoir un effet multiplicateur satisfaisant, correspondant à la combinaison entre dette et fonds propres, et contribuer à attirer des financements à la fois publics et privés. Afin de contribuer à l’objectif général consistant à renforcer la compétitivité de la BITDE, le FAST devrait également apporter un soutien aux PME (y compris les jeunes pousses et les entreprises en expansion) et aux petites entreprises à moyenne capitalisation dans l’ensemble de l’Union qui font partie de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense de l’Union ou projettent d’en faire partie à bref délai, qui sont en phase d’industrialisation ou de fabrication de produits de défense ou projettent de le faire à bref délai, et qui rencontrent des difficultés pour accéder au financement. Le FAST devrait également accélérer les investissements dans le domaine de la fabrication des technologies et produits de défense et, partant, renforcer la sécurité de l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie de la défense de l’Union. |
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(53) |
Il est nécessaire d’augmenter le nombre et l’ampleur des acquisitions conjointes de produits de défense auprès de la BITDE et de la BITD ukrainienne afin de réaliser les objectifs du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Conformément à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, les États membres sont en mesure de demander à la Commission de procéder à une passation conjointe de marché avec eux, y compris au moyen de contrats d’achat anticipés, ou en tant que centrale d’achat. Les pays associés devraient pouvoir demander à la Commission de procéder à une passation conjointe de marché, par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, étant donné qu’une telle possibilité n’est pas prévue dans un traité bilatéral ou multilatéral avec ces pays. Conjointement avec au moins un État membre, les pays associés devraient également pouvoir demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, étant donné que le règlement financier ne prévoit pas la participation de pays tiers à de telles actions. De même, aux fins de l’instrument de soutien à l’Ukraine, l’Ukraine devrait pouvoir participer à de telles actions. Conjointement avec au moins un État membre, l’Ukraine devrait pouvoir demander à la Commission de procéder à une passation conjointe de marché, par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, étant donné qu’une telle possibilité n’est pas prévue dans un traité bilatéral ou multilatéral avec l’Ukraine. Pour la même raison, l’Ukraine devrait également, conjointement avec au moins un État membre, pouvoir demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier. Afin de favoriser l’agrégation de la demande en cas de passation conjointe de marché, la Commission devrait veiller à ce que cette procédure de passation de marché soit ouverte à tous les États membres et, le cas échéant, aux pays associés. Afin de favoriser la montée en puissance industrielle des capacités de fabrication de la BITDE et de la BITD ukrainienne, la Commission devrait en outre faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production dans le respect des règles de l’Union en matière de concurrence et de passation de marchés. Aux fins de la passation conjointe de marchés avec le soutien de la Commission, l’utilisation du budget de l’Union sera conforme aux objectifs et aux critères d’éligibilité applicables du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine et visera à soutenir l’adaptation des capacités de fabrication des chaînes d’approvisionnement industrielles dans le secteur de la défense. Le soutien apporté par le budget de l’Union pourrait notamment servir à réduire les risques liés aux investissements industriels tels que l’augmentation des capacités de fabrication ou l’acquisition des machines-outils nécessaires pour assurer l’exécution d’un contrat et devrait, en tout état de cause, être strictement limité à la couverture des coûts non récurrents encourus dans le cadre de l’achat ou de la maintenance de produits de défense. L’allocation budgétaire devrait être incluse dans les programmes de travail du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. |
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(54) |
Dans les cas couverts par le présent règlement, l’attribution et l’exécution immédiates d’un marché avant sa signature résultant de procédures de passation de marchés menées avec le soutien de la Commission aux fins du présent règlement pourraient être justifiées compte tenu de la situation géopolitique existante, en particulier lorsque la gravité des circonstances et de leurs implications pour la sécurité des citoyens de l’Union exige que les livraisons du produit de défense concerné interviennent effectivement sans tarder. À cette fin précise et par dérogation à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier, il devrait être possible de permettre que l’exécution du marché commence avant que celui-ci ne soit signé, lorsque la nécessité d’une telle mesure est dûment documentée par le pouvoir adjudicateur. |
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(55) |
Les programmes d’armement coopératifs qui existent dans l’Union sont confrontés à des difficultés réelles, étant donné qu’ils sont généralement mis en place sur une base ponctuelle et qu’ils souffrent de complexités, de retards et de dépassements de coûts. Pour remédier à cette situation et garantir l’engagement continu des États membres jusqu’à la fin du cycle de vie des produits de défense, une approche plus structurée est nécessaire au niveau de l’Union. À cette fin, il convient de soutenir les efforts déployés par les États membres en mettant à disposition un nouveau cadre juridique, à savoir la SPAE, afin de soutenir et de renforcer leur coopération. Pour atteindre son objectif consistant à promouvoir la compétitivité de la BITDE et, le cas échéant, de la BITD ukrainienne, une SPAE devrait permettre de mener conjointement le développement, l’acquisition, la gestion du cycle de vie ou la gestion dynamique de la disponibilité des produits de défense. Les SPAE devraient être en mesure de mener des activités supplémentaires nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, telles que des activités en rapport avec les infrastructures directement liées à des produits de défense. Les actions entreprises dans le cadre d’une SPAE et celles menées au titre de la PESC, en particulier dans le contexte du PDC, devraient se renforcer mutuellement. Ces actions ne devraient pas contrevenir aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris au respect du principe des relations de bon voisinage. |
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(56) |
Dans le cadre des SPAE, les États membres devraient bénéficier de procédures normalisées qui pourraient être fournies par la Commission pour le lancement et la gestion de programmes d’armement coopératifs, y compris des lignes directrices sur la gestion de projets, les marchés publics, la gestion financière et l’établissement de rapports. La coopération au titre du cadre d’une SPAE devrait également permettre, dans les conditions prévues par la directive 2006/112/CE du Conseil (27) et la directive (UE) 2020/262 du Conseil (28), une exonération de la TVA ou des droits d’accise, lorsque la SPAE est propriétaire des équipements achetés. Outre les contributions du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, les SPAE devraient également pouvoir recevoir des contributions d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas le même coût. Les règles du programme concerné de l’Union devraient s’appliquer à la contribution qu’il apporte à l’action concernée. |
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(57) |
Si leurs membres le souhaitent à l’unanimité, les SPAE devraient pouvoir émettre des titres conformément au droit de l’État membre dans lequel elles ont leur siège statutaire afin d’assurer le plan de financement à long terme des programmes d’armement et le respect du cadre de gouvernance économique. L’Union ne devrait pas être responsable des titres émis par les SPAE. Les contributions financières de l’Union pourraient améliorer les conditions du financement par les États membres des programmes d’armement. |
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(58) |
Pour atteindre ses objectifs, une SPAE devrait pouvoir confier, au moyen d’une convention de délégation, une ou plusieurs de ses tâches à une ou plusieurs des entités éligibles à un financement au titre d’actions d’acquisition conjointe dans le cadre du programme. En particulier, les organisations internationales telles que l’OCCAR et la NSPA, ainsi que l’AED, disposent de ressources, de compétences et d’aptitudes en matière de gestion de la coopération dans le domaine de la défense qui pourraient apporter une valeur ajoutée aux SPAE. Lorsqu’une SPAE confie à une autre entité l’exécution de ses tâches, elle devrait rester responsable du respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, en particulier du présent règlement. Elle devrait donc veiller à ce que la convention de délégation inclue de telles obligations et prendre toute mesure appropriée pour assurer le respect de ces obligations. |
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(59) |
Afin que la procédure de création d’une SPAE soit efficace, il est nécessaire que les États membres, les pays associés ou l’Ukraine qui souhaitent créer une SPAE soumettent une demande à la Commission, qui devrait évaluer si les statuts proposés pour la SPAE sont conformes au présent règlement. Une telle demande devrait contenir une déclaration de l’État membre dans lequel il est prévu que la SPAE ait son siège statutaire reconnaissant la SPAE en tant qu’organisme international ou organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2006/112/CE et de la directive (UE) 2020/262, dès sa création. La Commission devrait évaluer la demande sans retard injustifié, idéalement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. À cette fin, la Commission devrait pouvoir inviter l’AED à fournir son expertise. |
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(60) |
Pour des raisons de transparence, les actes d’exécution portant création des SPAE, et les avis des décisions de liquidation ou de fermeture d’une SPAE, ainsi que tout avis dans le cas où une SPAE serait incapable de payer ses dettes, devraient être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(61) |
Pour qu’une SPAE puisse exercer ses activités de la manière la plus efficace possible, elle devrait être dotée de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de l’acte d’exécution portant création de la SPAE et bénéficier de la capacité juridique la plus large dans chaque État membre. Une SPAE devrait également bénéficier de la capacité juridique la plus large dans les pays associés et en Ukraine, lorsqu’ils en sont membres. La SPAE devrait disposer d’un siège statutaire sur le territoire d’un État membre. |
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(62) |
Les États membres, les pays associés et l’Ukraine peuvent être membres d’une SPAE. Une SPAE devrait compter au moins trois pays membres, dont au moins deux devraient être des États membres. |
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(63) |
Aux fins de la mise en œuvre de la SPAE, des dispositions plus détaillées devraient figurer dans ses statuts, sur la base desquels la Commission devrait examiner la conformité des demandes avec les règles du présent règlement. Il importe que les statuts précisent quelles capacités administratives sont prévues pour assurer le respect des règles de l’Union et des règles nationales applicables au traitement des produits de défense. Sans préjudice des règles de l’Union et des règles nationales existantes en matière d’exportation de produits de défense, les membres de la SPAE devraient pouvoir convenir à l’unanimité d’une approche à l’égard de ces exportations. |
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(64) |
Il est nécessaire de faire en sorte, d’une part, que la SPAE dispose de la souplesse nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que soient préservés certains éléments essentiels, en particulier ceux qui étaient nécessaires pour sa reconnaissance en tant que SPAE, au moyen d’un contrôle nécessaire au niveau de l’Union. Si une modification concerne un élément essentiel des statuts, cette modification devrait être approuvée par la Commission avant sa prise d’effet. Toute autre modification devrait être notifiée à la Commission. À l’exception des modifications relatives à une éventuelle approche à l’égard de l’exportation de produits de défense, la Commission devrait avoir la possibilité de s’opposer à ces modifications si elle les juge contraires au présent règlement. |
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(65) |
Une SPAE devrait pouvoir acquérir des produits de défense pour son propre compte ou au nom ou pour le compte de ses membres. À ces fins, les SPAE devraient être considérées comme des organisations internationales au sens de l’article 12, point c), de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (29). Par conséquent, la directive 2009/81/CE ne devrait pas s’appliquer à ces acquisitions. Lorsqu’une SPAE réalise des acquisitions pour le compte de ses membres qui sont des États membres ou, le cas échéant, des pays associés, la directive 2009/81/CE ne devrait pas s’appliquer dans les cas où la procédure d’acquisition est conforme aux objectifs de la SPAE visant à favoriser la compétitivité de la BITDE et, le cas échéant, de la BITD ukrainienne. La directive 2009/81/CE ne devrait pas non plus s’appliquer aux procédures de passation de marchés menées par les États membres lorsqu’ils réalisent des acquisitions pour le compte ou au nom d’une SPAE, étant donné que ces marchés devraient être attribués conformément aux règles de la SPAE en matière d’acquisitions. Lorsque les États membres ou, le cas échéant, les pays associés acquièrent des produits de défense auprès d’une SPAE, l’acquisition devrait être considérée comme un marché passé par un gouvernement à un autre gouvernement comme indiqué à l’article 13, point f), de la directive 2009/81/CE. Les SPAE devraient définir leurs propres règles en matière d’acquisitions, dans le respect des principes du droit primaire de l’Union applicables aux marchés publics, en particulier les principes d’égalité de traitement, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, ainsi que des règles énoncées dans le présent règlement. Si une SPAE confie des tâches d’acquisition à une ou plusieurs entités, elle devrait veiller à ce que les règles à appliquer en matière d’acquisitions soient conformes à ces principes. |
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(66) |
Les États membres participant à une SPAE devraient veiller à ce que la politique de la SPAE en matière d’acquisitions soit conforme aux objectifs de promotion de la compétitivité de la BITDE ou de la BITD ukrainienne, y compris en l’absence de soutien financier de l’Union. Cela s’entend sans préjudice des conditions spécifiques qui s’appliquent dans le cas où une SPAE reçoit un financement de l’Union au titre d’un programme pertinent. |
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(67) |
Pour accomplir sa mission de la manière la plus efficace qui soit, et en conséquence logique de sa personnalité juridique, la SPAE devrait être responsable de ses dettes. Afin que les membres d’une SPAE puissent trouver des solutions adéquates en ce qui concerne leur responsabilité, il devrait être possible de prévoir, dans les statuts, différents régimes de responsabilité allant au-delà de la responsabilité limitée aux contributions des membres. |
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(68) |
Afin d’assurer un contrôle suffisant du respect du présent règlement, il convient qu’une SPAE transmette à la Commission son rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de ses missions. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission soupçonne la SPAE de commettre une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition applicable, elle devrait demander à la SPAE ou à ses membres des explications ou la prise de mesures de leur part. Dans des cas extrêmes et si aucune mesure corrective n’est prise, la Commission devrait pouvoir abroger l’acte d’exécution portant création de la SPAE, entraînant ainsi la liquidation de cette dernière. La Commission devrait fournir au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel global sur les activités de toutes les SPAE actives. |
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(69) |
À la suite de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, la sécurité de l’approvisionnement est devenue un facteur de plus en plus important dans les décisions d’achat de produits de défense prises par les États membres. Par conséquent, la capacité des chaînes d’approvisionnement transfrontières de l’Union à assurer un approvisionnement non perturbé en produits de défense est devenue un facteur déterminant de leur compétitivité. L’introduction d’un régime de sécurité d’approvisionnement à l’échelle de l’Union pourrait par conséquent avoir des effets positifs sur la compétitivité de la BITDE. |
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(70) |
À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2023/1525, le Parlement européen et le Conseil ont invité, dans leur déclaration commune du 11 juillet 2023, la Commission à envisager de présenter un cadre juridique visant à assurer la sécurité d’approvisionnement. Cette déclaration commune faisait écho aux conclusions du Conseil européen de décembre 2013 appelant à un régime global en matière de sécurité d’approvisionnement applicable dans l’ensemble de l’Union et à la recommandation du Parlement européen du 8 juin 2022 demandant instamment à la Commission de présenter le plus tôt possible un tel régime. |
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(71) |
Les crises récentes, telles que la pandémie de COVID-19 et la forte augmentation de la demande pour certains produits de défense, en particulier les munitions, ont fait ressortir les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement de l’Union. Ces crises ont également mis en lumière la manière dont les perturbations dans l’approvisionnement en ces produits ou en composants ou matières premières critiques pour leur production peuvent entraver le fonctionnement du marché intérieur. Ces crises ont mis en évidence le risque probable de voir apparaître des mesures divergentes au niveau national, y compris pour la préservation des stocks en tant que question de sécurité nationale et la certification des produits de défense, et le manque de coordination au niveau de l’Union en vue de remédier aux pénuries de produits d’importance critique pour répondre aux crises émergentes, ainsi que de composants et de matières premières indispensables à leur production, ce qui entraîne des difficultés d’accès aux produits ou d’acquisition des produits, composants et matières premières nécessaires à la production des produits concernés, avec le risque concret d’entraver ainsi des chaînes de production entières. Il est essentiel de prévenir l’apparition d’obstacles au commerce transfrontière entre États membres en raison de divergences entre les législations nationales, car de telles divergences restreindraient la libre circulation de produits critiques ainsi que des composants et des matières premières connexes sur le marché intérieur et perturberaient le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. Ces difficultés tout au long des chaînes d’approvisionnement ont également mis en lumière un manque d’outils de gestion des crises et de mécanismes de coordination, un partage d’informations insuffisant et une vue d’ensemble insuffisante des capacités de fabrication dans l’ensemble de l’Union, en particulier pour les produits de défense. |
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(72) |
La dégradation constante du contexte en matière de sécurité, caractérisée par la montée des menaces à long terme, l’accélération du développement des technologies et de l’innovation dans le domaine de la défense et l’augmentation probable des dépenses de défense, est susceptible de provoquer des hausses de la demande de produits de défense et d’exacerber les futures crises d’approvisionnement en produits de ce type. Il est probable que cette demande accrue intensifiera la pression sur les chaînes d’approvisionnement de l’Union pour les produits de défense et, si aucun cadre n’est adopté au niveau de l’Union, qu’elle entraînera l’émergence ou la résurgence de mesures nationales divergentes visant à lutter contre les pénuries, qui entraînent ainsi l’apparition d’obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, compromettant de ce fait les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. |
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(73) |
En outre, l’évolution rapide de l’environnement de sécurité pourrait contribuer à d’autres crises prenant diverses formes, telles que des cyberattaques contre les industries de la défense ou des perturbations à grande échelle des infrastructures critiques, qui nécessiteraient des réponses coordonnées rapides et décisives pour prévenir de graves perturbations au niveau des chaînes d’approvisionnement connexes dans le secteur de la défense. En prévision d’une demande accrue de produits de défense et d’une intensification de la pression sur les chaînes d’approvisionnement connexes, le fonctionnement fiable de ces chaînes d’approvisionnement est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de défense. |
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(74) |
Ainsi que le font apparaître les enseignements tirés des travaux menés par le groupe de travail pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense sur la coordination des besoins à très court terme en matière d’acquisitions dans le domaine de la défense et de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1525, les chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le domaine de la défense ont souvent une dimension transfrontière, en particulier aux niveaux inférieurs. Il est essentiel d’éviter que la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement des produits de défense à l’échelle de l’Union ne se traduise par un manque de visibilité sur les capacités de production et les chaînes d’approvisionnement globales de la BITDE et par l’incapacité des États membres à prendre des décisions en connaissance de cause, en particulier pour remédier aux pénuries ou atténuer un risque de pénurie. |
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(75) |
Il existe un risque concret que les mesures relatives à la sécurité de l’approvisionnement adoptées au niveau national ne soient pas suffisantes pour relever efficacement les défis à l’avenir et que les effets transfrontières sur les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense à l’échelle de l’Union ne puissent pas être suffisamment pris en compte par chacun des États membres ni faire l’objet d’une réponse appropriée de leur part. Par ailleurs, des approches non coordonnées au niveau national, en particulier en ce qui concerne la certification et le transfert intra-UE de produits de défense et la priorisation des commandes à des fins militaires, peuvent avoir une incidence négative grave sur le fonctionnement du marché intérieur des produits de défense, en particulier en créant des obstacles au commerce transfrontière, et exacerber les pénuries et les perturbations globales au niveau des chaînes d’approvisionnement. |
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(76) |
Compte tenu de ces défis, il apparaît nécessaire et approprié de créer à l’échelle de l’Union un régime de sécurité d’approvisionnement visant à accroître la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de le rendre résilient face à tout choc. Dans ce contexte, il est essentiel de: prévoir des mesures de coordination ainsi que de se préparer à l’impact de futures crises d’approvisionnement sur le marché intérieur des produits de défense et d’y réagir, d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense ainsi qu’en composants et matières premières connexes, et en tous produits et services essentiels à leur production, dont la disponibilité, indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement et qui doit être garantie afin de faire face à une crise d’approvisionnement (ci-après dénommés «produits nécessaires en cas de crise»), et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de défense, y compris en prévenant l’apparition d’obstacles à ce marché. Ces mesures devraient être fondées sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(77) |
La directive 2009/81/CE concerne, entre autres, l’établissement d’un cadre législatif adapté, qui est une condition préalable à la création d’un marché européen des équipements de défense, relatif à la coordination des procédures de passation des marchés satisfaisant aux impératifs de sécurité des États membres et aux obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Afin d’atteindre cet objectif, la directive 2009/81/CE concerne, en particulier, la réaction face aux crises, notamment en prévoyant des dispositions spécifiques applicables en cas d’urgence résultant d’une crise, telles que le raccourcissement des délais pour la réception des offres et la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Toutefois, dans certains cas d’urgence, ces règles pourraient être insuffisantes, en particulier si la situation d’urgence résultant de la crise ne peut être résolue que par la participation de deux ou plusieurs États membres à une acquisition conjointe. Dans ces cas, la seule solution pour assurer la protection des intérêts de ces États membres en matière de sécurité est souvent d’ouvrir un accord-cadre existant aux pouvoirs adjudicateurs des États membres qui n’y étaient pas initialement parties, même si cette possibilité n’avait pas été prévue dans l’accord-cadre initial. Étant donné que ces possibilités ne sont pas prévues dans la directive 2009/81/CE au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, le présent règlement prévoit la possibilité de compléter les dispositions de ladite directive ou d’y déroger en cas d’urgence résultant d’une crise, pour autant que l’accord de l’entreprise qui a conclu l’accord-cadre soit obtenu. |
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(78) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les modifications apportées à un marché public doivent être strictement limitées à ce qui est absolument nécessaire au vu des circonstances et respecter dans toute la mesure du possible les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. À cet égard, il devrait être possible de déroger à la directive 2009/81/CE en augmentant les quantités prévues dans l’accord-cadre de 100 % au maximum de la valeur dudit accord-cadre lors de l’ouverture de celui-ci aux pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres, dans la mesure où cette augmentation est strictement nécessaire à l’ouverture de cet accord-cadre auxdits pouvoirs adjudicateurs. En ce qui concerne ces quantités supplémentaires, ces pouvoirs adjudicateurs devraient bénéficier des mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur initial qui a conclu l’accord-cadre initial. En outre, des mesures de transparence appropriées devraient être prises pour assurer l’information de toutes les parties susceptibles d’être intéressées. |
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(79) |
Au cours des dernières années, les États membres se sont de plus en plus engagés dans la coopération en matière de défense, en particulier en vue de faire converger leurs capacités militaires. Les procédures de l’Union telles que l’EACD et CSP ont, en particulier, pour objectif de soutenir la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en saisissant les possibilités de coopération renforcée en matière de défense afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’Union dans le domaine de la sécurité et de la défense. La dégradation constante de l’environnement géopolitique et l’extrême volatilité de l’environnement international rendent encore plus nécessaire le développement de la coopération opérationnelle. Pour être efficace, une coopération en matière de défense pourrait nécessiter que les forces armées des États membres coopérants utilisent exactement le même produit de défense ou, à tout le moins, des produits si proches qu’ils sont interchangeables. Dans de tels cas, un État membre participant à l’établissement d’une telle initiative de coopération ou adhérant à une telle initiative, qui va au-delà d’un simple achat coopératif de produits de défense, devrait être autorisé à déroger aux principes de transparence et de concurrence et à attribuer directement un marché sans mise en concurrence préalable ni publication d’un avis de marché à l’entreprise de la BITDE qui fabrique ce produit, pour autant que cela soit nécessaire à la mise en œuvre de la coopération en matière de défense concernée. |
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(80) |
Compte tenu du contexte en matière de sécurité et des tensions et goulets d’étranglement existants et prévisibles dans le marché intérieur des produits de défense et ses chaînes d’approvisionnement, résultant en particulier de l’inadéquation entre des capacités de fabrication limitées dans l’Union et la hausse de la demande depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire de prévoir un ensemble de mesures permettant à l’Union d’anticiper des risques de perturbations graves dans l’approvisionnement en produits de défense qui entraîneraient ou seraient susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi que de se préparer à ces risques et de les atténuer. |
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(81) |
La capacité de l’Union à anticiper les crises d’approvisionnement en produits de défense ayant une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’à y faire face dépend de la connaissance et de la surveillance, au niveau de l’Union, de la structure, des forces et des faiblesses des chaînes d’approvisionnement de l’Union pour ces produits. Compte tenu des complexités que présentent les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense ainsi que des tensions existantes et du risque de pénurie le long de ces chaînes d’approvisionnement, il est nécessaire de prévoir des instruments permettant une approche coordonnée continue de la cartographie et du suivi des chaînes d’approvisionnement de l’Union pour les produits nécessaires en cas de crise. Les résultats d’une telle cartographie fourniront également des informations utiles pour l’élaboration de mesures de l’Union visant à renforcer la compétitivité de la BITDE et pour évaluer la position de l’Union dans le cadre des chaînes d’approvisionnement mondiales dans le domaine de la défense. La cartographie et le suivi devraient, dans cette perspective, se concentrer sur les produits dont les perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraîneraient ou seraient susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière. |
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(82) |
Aux fins de la cartographie, la Commission devrait recenser et mettre à jour régulièrement une liste des produits nécessaires en cas de crise, en mettant l’accent sur les éventuels perturbations ou goulets d’étranglement ayant une incidence sur la sécurité d’approvisionnement en produits de ce type. Le recensement de ces produits par la Commission devrait être fondé sur les données fournies par les États membres et découlant du recensement des capacités de fabrication et des chaînes d’approvisionnement pertinentes. Afin d’assurer l’exhaustivité des données agrégées, la Commission devrait procéder à un recoupement de ces données, en utilisant, à cette fin, les données disponibles ainsi que, si nécessaire, les données obtenues au moyen des demandes de communication d’informations à titre volontaire adressées aux entreprises. |
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(83) |
La Commission devrait prévoir un cadre et une méthode pour recenser les produits nécessaires en cas de crise. Afin d’assurer l’efficacité de la cartographie, ce cadre et cette méthode devraient être définis d’une manière qui permette d’éviter une charge administrative inutile pour les États membres. Ils devraient donc s’appuyer sur les cadres et méthodes nationaux existants que les États membres partageraient avec la Commission. Ce cadre et cette méthode devraient, en premier lieu, se concentrer sur les goulets d’étranglement existant le long des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense et conduire au recensement des capacités de fabrication et de leurs chaînes d’approvisionnement. |
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(84) |
Dans le cadre de la cartographie, la Commission devrait également recenser et dresser une liste d’indicateurs d’alerte précoce visant à définir les facteurs susceptibles de perturber, de compromettre ou d’affecter négativement l’approvisionnement en produits de ce type. Ces indicateurs pourraient inclure: des allongements atypiques des délais d’exécution, la disponibilité des matières premières, des produits intermédiaires et du capital humain nécessaires à la production des produits nécessaires en cas de crise ou d’équipements de production appropriés, la demande prévue, les hausses de prix dépassant les fluctuations normales des prix, les accidents, les attaques, les catastrophes naturelles ou d’autres événements graves, l’effet des politiques commerciales, des droits de douane, des restrictions à l’exportation, des obstacles au commerce et d’autres mesures liées au commerce, ainsi que l’effet des fermetures d’entreprises, des délocalisations ou des acquisitions des principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise. Les activités de suivi de la Commission devraient se concentrer sur ces indicateurs d’alerte précoce, qui peuvent inclure, si nécessaire, les demandes de communication d’informations à titre volontaire adressées aux acteurs concernés. |
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(85) |
Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entreprises participant au suivi et de faire en sorte que les informations obtenues puissent être compilées de manière utile, la Commission devrait prévoir des moyens normalisés et sécurisés de collecte d’informations. Ces moyens devraient veiller à ce que les informations recueillies soient traitées de manière confidentielle, en assurant le secret des affaires et la cybersécurité. De même, afin de limiter la charge administrative pesant sur les administrations nationales, les États membres devraient être autorisés à demander à la Commission d’accomplir les tâches qui leur ont été confiées aux fins de la cartographie des chaînes d’approvisionnement en produits de défense. |
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(86) |
Sur la base de la liste des produits nécessaires en cas de crise recensés par la Commission, les États membres devraient recenser sur leur territoire les principaux fournisseurs de ces produits. La liste de ces fournisseurs devrait être transmise à la Commission pour assurer une approche coordonnée et efficace au niveau de l’Union. Afin de pouvoir recenser et signaler tout événement susceptible d’avoir des conséquences négatives et durables sur la disponibilité de ces produits et l’approvisionnement en ces produits en temps utile, les États membres devraient assurer le suivi de la capacité de ces fournisseurs à mener à bien leurs activités, à la lumière des indicateurs d’alerte précoce recensés par la Commission. À cette même fin, les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise devraient également informer l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis s’ils détectent des perturbations de l’approvisionnement susceptibles d’avoir une incidence notable sur leurs activités liées à la production de produits nécessaires en cas de crise. |
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(87) |
Dans le cadre de la préparation aux crises, la Commission devrait réaliser et coordonner des tests de résistance et des simulations, en s’appuyant en particulier sur les conseils du Comité de la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «Comité») en ce qui concerne les sujets revêtant une importance critique pour les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense. Dans ce contexte, la Commission pourrait élaborer des scénarios et des paramètres tenant compte des risques particuliers associés à une crise dans l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. Afin de veiller à la préparation de tous les acteurs concernés aux crises, il est nécessaire que tous les États membres et, le cas échéant, le haut représentant, l’AED et d’autres acteurs concernés soient invités à participer, sur une base volontaire, à ces tests de résistance. Dans ce contexte, la Commission pourrait faciliter et encourager l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence, y compris des stratégies de communication sur les crises et d’échange d’informations sur les restrictions applicables dans des circonstances difficiles. Compte tenu du caractère sensible des informations relatives aux goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement pour les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les résultats de ces tests de résistance devraient constituer des informations classifiées. |
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(88) |
Le manque de transparence quant à l’identité des autorités de certification et des procédures de certification des produits de défense au sein de l’Union se traduit par une certification croisée limitée des produits de défense, entraînant ainsi une fragmentation accrue du marché intérieur des produits de défense, en particulier en période de crise d’approvisionnement, comme en témoigne la crise de l’approvisionnement en munitions de 2023. Dans le cadre de la préparation, il est donc nécessaire d’accroître la transparence des procédures nationales de certification et de faciliter le partage d’informations entre autorités de certification, en vue de faciliter la certification croisée des produits de défense et de favoriser la circulation de ces produits au sein du marché intérieur. À cette fin, la Commission devrait établir et tenir à jour une liste des autorités nationales de certification. |
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(89) |
Afin de réduire le risque de pénuries dans l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, il est nécessaire d’accélérer la montée en puissance des installations de production de ces produits, en particulier en assurant un traitement administratif efficace et en temps utile de toute demande ayant trait à la planification, à la construction et à l’exploitation de telles installations. Pour cette raison, les autorités des États membres devraient veiller à ce que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible d’un point de vue légal. |
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(90) |
Pour que l’Union puisse atténuer le risque d’une crise d’approvisionnement, les autorités compétentes des États membres devraient alerter le Comité si elles ont connaissance d’un risque de grave perturbation de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise ou si elles disposent d’informations concrètes et fiables sur la matérialisation de tout autre facteur ou événement de risque. Afin d’assurer une approche coordonnée en vue d’atténuer un tel risque, la Commission devrait, lorsqu’elle prend connaissance d’un tel risque, mettre en œuvre des mesures préventives, par exemple convoquer une réunion extraordinaire du Comité pour examiner la gravité des perturbations éventuelles et les réponses possibles et, le cas échéant, consulter les pays tiers et organisations internationales concernés dans le but de chercher des solutions coopératives pour éviter des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement ou y faire face, dans le respect des obligations internationales. |
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(91) |
Le présent règlement devrait également prévoir des instruments visant à faire face, d’une manière efficace et coordonnée, à une crise d’approvisionnement imminente ou existante. En raison de la nécessité de prévoir des mesures ciblées selon qu’une incidence négative grave sur le fonctionnement du marché intérieur, ou un risque imminent d’une telle incidence, concerne des produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense ou des produits nécessaires en cas de crise liés à la défense, le présent règlement devrait par conséquent prévoir deux états de crise d’approvisionnement différents. |
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(92) |
L’état de crise d’approvisionnement devrait être activé sur la base de preuves concrètes et fiables, en cas de perturbations graves ou de risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits nécessaires en cas de crise et lorsque ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes liées aux produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits nécessaires en cas de crise. |
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(93) |
L’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité devrait être activé en cas de perturbations graves ou de risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits de défense et lorsque ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes liées aux produits nécessaires en cas de crise liés à la défense conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits nécessaires en cas de crise liés à la défense. Lorsqu’elle évalue si les conditions d’activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité sont remplies, la Commission devrait tenir compte de la question de savoir si une crise affectant les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense a été constatée dans le domaine de la PESC, par exemple si un État membre a activé la clause d’assistance mutuelle conformément à l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne. Dans ce contexte, la Commission pourrait tenir compte de la question de savoir si une telle crise a également été constatée dans le cadre de l’OTAN. |
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(94) |
En raison du caractère sensible de la décision d’activer l’état de crise d’approvisionnement ou l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, résultant en particulier des conséquences possibles des mesures susceptibles d’être prises à la suite de celle-ci, y compris l’incidence notable que ces mesures pourraient avoir sur les entreprises privées de l’Union, le pouvoir d’adopter un acte d’exécution en ce qui concerne l’activation, la prolongation et la cessation d’un état de crise d’approvisionnement devrait être conféré au Conseil. Afin que la réaction au niveau de l’Union soit adaptée à la nature de la crise d’approvisionnement, le Conseil devrait également déterminer quelles mesures prévues par le présent règlement devraient être activées pour faire face à la crise d’approvisionnement en cours, et devrait être en mesure de déterminer pour quels produits nécessaires en cas de crise ces mesures devraient être activées. |
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(95) |
Afin de permettre des évaluations précises et en temps quasi réel de la nature et de la gravité de la crise d’approvisionnement ainsi que de la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures de priorisation, la Commission devrait être en mesure, lorsque un acte d’exécution du Conseil le prévoit dans le cadre de l’état de crise d’approvisionnement ou de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, d’adresser des demandes d’informations aux opérateurs économiques qui contribuent à la production des produits nécessaires en cas de crise concernés. Ces demandes d’informations ne devraient être adressées que lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes et devraient être limitées à des informations sur les capacités potentielles et réelles de production ou sur les principales perturbations éventuelles. Compte tenu du caractère sensible des informations qui pourraient être demandées, la Commission devrait recevoir l’accord préalable de l’État membre dans lequel le site de production de l’opérateur économique concerné est situé, et les informations demandées devraient être transmises par l’intermédiaire de cet État membre. Lorsque l’État membre concerné accepte le lancement d’une telle demande d’informations, il devrait pouvoir décider d’adresser cette demande directement à l’opérateur économique concerné et en informer la Commission. Il est également important que la Commission ait connaissance des demandes d’informations de pays tiers liées aux activités d’opérateurs économiques établis dans l’Union relatives à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, étant donné que ces demandes d’informations pourraient donner lieu à des mesures de priorisation de la part de ces pays tiers qui seraient susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’approvisionnement en ces produits dans l’Union et sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, l’opérateur économique concerné devrait informer en temps utile l’État membre sur le territoire duquel se trouve son site de production, lequel devrait, à son tour, informer la Commission, afin de permettre à l’État membre concerné et à la Commission de demander à l’opérateur économique concerné de fournir des informations similaires à celles demandées par le pays tiers. |
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(96) |
En cas de pénuries graves et persistantes ou de demande exceptionnellement élevée de produits nécessaires en cas de crise présentant un risque imminent d’incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur ou conduisant à une telle incidence, des mesures de priorisation au niveau de l’Union qui visent à assurer la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise pourraient s’avérer indispensables pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de défense et de ses chaînes d’approvisionnement. La Commission devrait pouvoir recourir à cet égard, à la demande d’un État membre, aux demandes prioritaires visant à faciliter l’approvisionnement à la fois de produits nécessaires en cas de crise liés à la défense et de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, ainsi qu’aux commandes prioritaires visant à assurer l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense. Ces mesures de priorisation devraient être activées par le Conseil. |
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(97) |
Les demandes prioritaires devraient consister en des demandes adressées par la Commission, à l’initiative d’un État membre, aux opérateurs économiques concernés établis dans l’Union en vue de l’acceptation ou de la priorisation des commandes de produits nécessaires en cas de crise. En tant qu’instrument de dernier recours visant à faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense puissent continuer à fonctionner en période de crise d’approvisionnement, et à utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à cette fin, ces demandes prioritaires devraient viser à soutenir un État membre qui est confronté à de graves difficultés soit pour passer une commande, soit pour exécuter un contrat d’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de refuser de se voir adresser une demande prioritaire. Lorsqu’elle émet une demande prioritaire, la Commission devrait tenir compte des conséquences négatives possibles sur la concurrence au sein du marché intérieur et du risque d’exacerber les distorsions du marché. En outre, le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes prioritaires ne devrait pas être discriminatoire. |
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(98) |
Compte tenu de la dégradation accrue du contexte de sécurité de l’Union, liée à la menace persistante et accrue de la Russie dans le contexte de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, il est essentiel de remédier aux difficultés auxquelles les États membres pourraient être confrontés dans le cadre de la passation d’une commande ou de l’exécution d’un contrat d’approvisionnement en produits de défense, en particulier lorsque ces difficultés résultent de perturbations dans la fourniture de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense. En effet, dans le cas où les produits nécessaires en cas de crise sont des produits à double usage ou civils, les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense peuvent être confrontées, lorsqu’elles essaient d’accéder à ces produits nécessaires en cas de crise, à la concurrence de chaînes d’approvisionnement dans les secteurs autres que la défense dotées d’une puissance d’achat nettement supérieure. Il est donc nécessaire de prévoir un instrument supplémentaire de dernier recours, dans les cas où la production de ces produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense ou l’approvisionnement en de tels produits ne peuvent être réalisés par aucune autre mesure, y compris une demande prioritaire. Par conséquent, les commandes prioritaires devraient permettre à la Commission d’obliger les opérateurs économiques établis dans l’Union à produire ou à fournir certains produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense après avoir reçu l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se situe le site de production de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique. La Commission ne devrait pas émettre de commandes prioritaires lorsque l’opérateur économique n’est pas en mesure d’exécuter la commande même si elle est prioritaire, que ce soit en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des raisons techniques, ou parce que cela entraînerait une charge économique déraisonnable et des difficultés particulières pour l’opérateur économique, y compris un risque important pour la continuité de ses activités. Lorsque de telles raisons surviennent après que la Commission a adopté un acte d’exécution soumettant un opérateur économique à toute commande ou demande prioritaire, cet opérateur économique devrait pouvoir demander à la Commission de modifier l’acte d’exécution concerné. |
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(99) |
Une commande ou demande prioritaire devrait être émise sur la base de données objectives, factuelles, mesurables et étayées. Elle devrait tenir compte des intérêts légitimes des entreprises ainsi que du coût et de l’effort nécessaires à toute modification de la séquence de production. Lorsqu’elle est acceptée ou imposée, l’obligation d’exécuter la demande ou commande prioritaire devrait prévaloir sur les obligations de prestation au titre du droit privé ou public. Lorsque l’objet d’une demande prioritaire concerne un produit de défense, la demande devrait préciser la portée des obligations contractuelles sur lesquelles elle devrait prévaloir. Chaque demande ou commande prioritaire devrait être émise à un prix équitable et raisonnable. Il devrait être possible de calculer ce prix sur la base des prix applicables enregistrés au cours des dernières années, sous réserve que toute augmentation ou diminution soit motivée, par exemple en tenant compte de l’inflation ou des coûts des intrants. Compte tenu de l’importance d’assurer l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement, le respect de l’obligation d’exécuter une demande ou commande prioritaire ne devrait pas entraîner de responsabilité à l’égard de tiers pour les dommages qui pourraient résulter d’une violation des obligations contractuelles régies par le droit d’un État membre, dans la mesure où la violation des obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorisation requise. Les opérateurs économiques susceptibles de faire l’objet d’une demande prioritaire devraient être autorisés à prévoir, dans les conditions de leurs contrats commerciaux, les conséquences possibles d’une demande prioritaire. |
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(100) |
Lorsque l’opérateur économique a expressément accepté une demande prioritaire et que la Commission a adopté un acte d’exécution à la suite d’une telle acceptation, ou lorsqu’une commande prioritaire a été imposée à l’opérateur économique par un acte d’exécution adopté par la Commission, l’opérateur économique devrait respecter toutes les conditions de cet acte d’exécution. Le non-respect par l’opérateur économique des conditions fixées dans l’acte d’exécution devrait entraîner la perte du bénéfice d’une exonération de la responsabilité contractuelle. Lorsque le non-respect est intentionnel ou imputable à une négligence grave, la Commission devrait pouvoir infliger à l’opérateur économique une amende ou une astreinte, dans le respect du principe de proportionnalité. La Commission devrait tenir compte de toute justification dûment motivée présentée par l’opérateur économique en vue de déterminer si des amendes ou des astreintes sont jugées nécessaires et proportionnées. |
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(101) |
Dans le cas exceptionnel où un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure comportant une commande prioritaire ou une demande prioritaire d’un produit nécessaire en cas de crise émanant d’un pays tiers, il devrait en informer la Commission, afin qu’elle puisse déterminer si cette mesure aura une incidence notable sur la sécurité de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise et sur le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi qu’évaluer toute mesure appropriée qui pourrait devoir être prise en réponse à cette mesure. |
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(102) |
La demande ou l’obligation de prioriser la production de certains produits ou l’approvisionnement en certains produits n’affecte pas de manière disproportionnée la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle consacrées à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ni le droit de propriété consacré à son article 17. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice de ces droit et libertés doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droit et libertés, et être soumise au principe de proportionnalité. |
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(103) |
Lorsque l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé, les mesures disponibles au titre de l’état de crise d’approvisionnement devraient également être disponibles si le Conseil le juge approprié, et précisées dans l’acte d’exécution activant l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. |
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(104) |
Les transferts intra-UE de produits de défense sont régis par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (30), qui vise à simplifier ces transferts afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de défense. Comme l’ont montré les évaluations antérieures de cette directive, l’octroi de licences de transfert globales et individuelles a priori reste largement la norme pour la circulation des produits de défense au sein du marché intérieur, et le délai moyen de traitement des demandes varie parfois sensiblement d’un État membre à un autre. Lors d’une crise d’approvisionnement liée à la sécurité, et s’il le juge nécessaire, le Conseil devrait pouvoir adopter un acte d’exécution activant l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité afin d’établir un délai, qui ne devrait pas dépasser deux semaines, dans lequel les autorités nationales concernées devraient traiter les demandes une fois celles-ci reçues dans leur intégralité, afin de faciliter davantage la circulation de ces produits au sein du marché intérieur. En outre, le présent règlement vise à faciliter les transferts intra-UE de produits nécessaires en cas de crise d’approvisionnement. Par conséquent, il convient de préciser qu’un État membre qui impose des restrictions à l’exportation de composants qui sont des produits nécessaires en cas de crise et qu’il considère comme sensibles au sens de la directive 2009/43/CE ne devrait pas exiger d’autres autorisations pour le transfert intra-UE des composants concernés lorsque le destinataire fournit une déclaration d’utilisation dans laquelle il déclare que les composants soumis à cette licence de transfert sont intégrés ou doivent être intégrés dans un produit de défense et ne peuvent pas être transférés ou exportés en tant que tels. Une telle mesure ne devrait pas avoir d’incidence sur les règles nationales et de l’Union en vigueur qui régissent le transfert et l’exportation de produits de défense. |
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(105) |
Étant donné que la certification des produits de défense est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de défense, en particulier en cas de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, le présent règlement devrait permettre, outre l’accélération des procédures nationales existantes, la reconnaissance mutuelle obligatoire d’un produit nécessaire en cas de crise lié à la défense légalement certifié dans un État membre. |
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(106) |
Outre d’autres mesures prévues par le présent règlement pour faire face à un état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, les États membres devraient, lorsque le Conseil active ces mesures, envisager, au cas par cas, de recourir aux exemptions ou dérogations liées à la défense prévues par le droit national et le droit de l’Union applicable aux fins de l’octroi d’autorisations relatives à la planification, à la construction et à l’exploitation d’installations de production de produits nécessaires en cas de crise liés à la défense ou en vue d’assurer la continuité de la production de tels produits, s’ils estiment que le recours à ces exemptions ou dérogations faciliterait la sécurité de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise liés à la défense. Cela pourrait notamment s’appliquer aux dispositions du droit de l’Union sur les questions d’environnement, de santé et de sécurité, qui sont indispensables pour améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement et pour parvenir à un développement durable et sûr. Étant donné qu’un état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est caractérisé par des obstacles à la circulation des produits nécessaires en cas de crise liés à la défense sur le marché intérieur, il convient d’autoriser, dans de telles circonstances, le soutien financier au titre du programme en faveur d’actions d’innovation, permettant ainsi une disponibilité particulièrement rapide des produits de défense sur le marché. Le soutien à de telles actions contribuerait en effet à remédier aux obstacles concernés, notamment en permettant un raccourcissement important du délai d’exécution pour la livraison des produits de défense ou une production de masse de ces produits. Le Conseil devrait donc avoir la possibilité, lorsqu’il active l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, de rendre ces actions d’innovation éligibles au titre du programme. |
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(107) |
Le respect des obligations imposées par le présent règlement devrait pouvoir être assuré au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient de fixer des niveaux appropriés d’amendes en cas de non-respect des demandes d’informations, des obligations découlant d’une demande prioritaire et de l’obligation de notification s’appliquant lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure de priorisation de la part d’un pays tiers, en tenant compte des différents niveaux de gravité du non-respect entre les deux obligations et avec des plafonds différents pour les PME. En outre, il convient de prévoir des astreintes en cas de non-respect de l’obligation d’accepter et d’exécuter des commandes prioritaires, et elles devraient être proportionnées, avec des plafonds différents pour les PME. L’imposition d’amendes et d’astreintes devrait être soumise à des délais de prescription, de même que l’exécution des sanctions. Par ailleurs, la Commission devrait accorder aux opérateurs économiques concernés le droit d’être entendus. |
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(108) |
L’un des défis recensés au cours de la crise de la COVID-19 a été l’absence d’un réseau visant à assurer la préparation, de même que le partage insuffisant d’informations et la coordination des mesures de réaction entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et la Commission, d’autre part. Par conséquent, la réalisation de l’objectif visé par le présent règlement de se préparer et de réagir aux effets de futures crises d’approvisionnement sur le marché intérieur des produits de défense devrait être soutenue par un mécanisme de gouvernance. Le présent règlement devrait établir un Comité afin de faciliter la coopération, l’échange d’informations et la mise en œuvre fluide, efficace et harmonisée des mesures prévues par le présent règlement qui visent à assurer la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense. Le Comité devrait être composé de représentants des États membres et de la Commission. Eu égard au fait que, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de défense en période de crise d’approvisionnement, ou pour se préparer à de telles crises, il faut tenir compte de la capacité des États membres à développer, acquérir et gérer leurs capacités de défense et à améliorer leur préparation en matière de défense, il convient que la Commission et l’État membre exerçant la présidence tournante du Conseil coprésident le Comité. En outre, compte tenu de la contribution du régime de sécurité d’approvisionnement à la capacité de l’Union à défendre ses intérêts en matière de sécurité et de défense, le haut représentant et l’AED devraient également être membres du Comité. En particulier, les axes de travail en cours de l’AED sur la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense pourraient être utiles à la mise en œuvre du présent règlement. L’AED facilite le partage de bonnes pratiques et renforce la coopération entre les États membres en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement dans le secteur de la défense. Elle fournit également des informations sur les goulets d’étranglement qui ont une incidence sur les chaînes d’approvisionnement en produits de défense. Dès lors, l’AED devrait pouvoir partager son point de vue et son expertise, notamment au sein du Comité, qui contribuera à la préparation et à la réaction aux effets des crises d’approvisionnement sur le marché intérieur des produits de défense. Les pays associés devraient avoir le droit de devenir membres du Comité, sans droit de vote, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen. Des représentants du Parlement européen devraient être invités en qualité d’observateurs aux réunions du Comité. Le Comité devrait faciliter la coordination entre les États membres, fournir des recommandations à la Commission et l’assister dans la mise en œuvre des mécanismes établis par le présent règlement qui visent à assurer la sécurité de l’approvisionnement, en particulier en anticipant les crises d’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, en s’y préparant, en les prévenant et en y faisant face. |
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(109) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de programmes de travail fixant les priorités de financement et les conditions de financement applicables, l’octroi de financements pour des actions spécifiques, la mise en place des SPAE, l’identification et la mise à jour des produits nécessaires en cas de crise, l’établissement et la tenue à jour d’une liste des autorités nationales de certification, les mesures de priorisation et l’imposition de sanctions. Il convient de tenir compte des spécificités du secteur de la défense, en particulier la responsabilité des États membres, des pays associés ou de l’Ukraine en ce qui concerne le processus de planification et d’acquisition. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31). |
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(110) |
Il devrait être possible d’inviter des représentants de l’Ukraine aux réunions du comité lorsque leur contribution est nécessaire pour ce qui a trait aux mesures d’exécution qui concernent l’Ukraine, telles que les actes d’exécution relatifs à l’instrument de soutien à l’Ukraine. Cela permettrait à ces représentants de faire part de leur point de vue et de répondre aux questions des États membres. Toutefois, ils ne devraient pas être autorisés à être présents lors des délibérations, ni à participer aux votes du comité. |
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(111) |
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, en particulier des articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes juridiques qui donnent effet à ces articles. |
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(112) |
Le financement de l’Union au titre du présent règlement ne couvre que les coûts nécessaires à la poursuite des objectifs du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine et il ne saurait couvrir les coûts découlant de la PESC. Par conséquent, le financement de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne devrait pas couvrir les coûts de l’achat et de la maintenance des produits de défense à des fins militaires ou de défense, y compris dans le cadre de la mise en place, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense. Le financement de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine devrait toutefois pouvoir couvrir les coûts supportés dans le cadre de l’achat ou de l’entretien de ces produits lorsque ces coûts sont nécessaires au renforcement de la compétitivité de la BITDE ou au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, en particulier les coûts non récurrents. |
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(113) |
Conformément à l’article 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil est en mesure de demander à la Commission de réaliser toutes les études qu’il juge souhaitables aux fins de la réalisation des objectifs communs, et de lui soumettre des propositions appropriées. La Commission examinera rapidement et en détail ces demandes de propositions. |
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(114) |
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. |
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(115) |
Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles de l’Union et des règles nationales existantes en matière d’exportation de produits de défense et des obligations prévues par la directive 2009/43/CE. |
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(116) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la primauté technologique, l’innovation, la préparation, la compétitivité à long terme, la résilience, l’intégration et la préparation de la BITDE, garantir la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile et contribuer à la reprise, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(117) |
Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible, en vue d’atteindre ses objectifs, il convient qu’il entre en vigueur d’urgence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectifs généraux et objet
1. Le présent règlement vise à renforcer la primauté technologique, l’innovation, la préparation, la compétitivité à long terme, la résilience, l’intégration et la préparation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), assurant la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile et contribuant au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après dénommée «BITD ukrainienne»).
2. Le présent règlement établit un budget pour la période 2025-2027 ainsi que les éléments suivants:
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1) |
le programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «programme»), comprenant des mesures pour renforcer la compétitivité, la réactivité et la capacité de la BITDE, comme indiqué au chapitre II; |
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2) |
un instrument de soutien à l’Ukraine, un programme de coopération avec l’Ukraine en vue du redressement, de la reconstruction et de la modernisation de la BITD ukrainienne, compte tenu de l’éventuelle intégration future de la BITD ukrainienne dans la BITDE, comme indiqué au chapitre III; |
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3) |
un cadre juridique pour les projets de défense européens d’intérêt commun, comme indiqué au chapitre IV; |
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4) |
un mécanisme européen de ventes militaires, comme indiqué au chapitre V; |
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5) |
un cadre juridique pour les structures pour programmes d’armement européens (SPAE), comme indiqué au chapitre VI; |
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6) |
un cadre juridique pour la préparation et la réaction aux conséquences des crises d’approvisionnement sur le marché intérieur, comme indiqué au chapitre VII, visant à assurer:
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3. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la seule responsabilité de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«contrat d’achat anticipé»: un marché public conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui vise à soutenir le développement ou la production rapides d’un produit et en vertu duquel le droit d’acheter un certain nombre de produits dans un délai donné et à un prix donné est subordonné au préfinancement d’une partie des coûts initiaux supportés par les opérateurs économiques concernés; si un contrat d’achat anticipé est juridiquement contraignant pour les pouvoirs adjudicateurs participants et pour le contractant, le contrat doit ensuite être mis en œuvre par la conclusion de contrats avec les contractants concernés; |
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2) |
«entité d’un autre pays tiers»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou une entité juridique qui est établie dans l’Union, en Ukraine ou dans un pays associé, mais qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé autre que l’Ukraine; |
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3) |
«pays associés»: les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen et qui appliquent le présent règlement conformément à l’accord sur l’Espace économique européen; |
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4) |
«goulet d’étranglement»: un point de congestion dans un système de production qui interrompt ou ralentit gravement la production; |
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5) |
«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou encore d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; |
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6) |
«informations classifiées»: les informations ou le matériel, de tout type, dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (32); |
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7) |
«pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (33) et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (34); |
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8) |
«contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires; |
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9) |
«produits nécessaires en cas de crise»: les produits de défense, leurs composants ou leurs matières premières, ou les produits ou services cruciaux pour leur production, dont la disponibilité est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement et qu’il y a lieu de garantir pour répondre à une crise d’approvisionnement; |
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10) |
«action d’innovation dans le domaine de la défense»: une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des plans et arrangements, ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services de défense nouveaux, modifiés ou améliorés, y compris éventuellement le prototypage, les essais, les démonstrations, les projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale; |
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11) |
«produits de défense»: tous produits liés à la défense visés à l’annexe de la directive 2009/43/CE, ainsi que les travaux, fournitures et services directement liés à ces produits pour tout ou partie de leur cycle de vie au sens de l’article 2, point c), de la directive 2009/81/CE; |
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12) |
«gestion dynamique de la disponibilité»: la fourniture de produits de défense en temps utile, dans le lieu convenu et aux niveaux de disponibilité convenus, ainsi que la gestion des risques liés à la disponibilité qui pourraient se concrétiser sous la forme de pénuries des produits de défense concernés; dans ce contexte on entend par «disponibilité» la capacité du produit de défense à fonctionner parfaitement dans des conditions déterminées et à être prêt à l’emploi en cas de besoin; |
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13) |
«structure exécutive de gestion»: un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions de l’entité juridique en matière de gestion; |
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14) |
«information générée»: des données, du savoir-faire ou des informations créées dans le cadre d’une action donnée au titre du présent règlement, quelle qu’en soit la forme ou la nature; |
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15) |
«délai d’exécution»: la période comprise entre le moment où un bon de commande a été passé et celui où le fabricant a exécuté la commande; |
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16) |
«entité juridique»: une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 200, paragraphe 2, point c), du règlement financier; |
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17) |
«cycle de vie»: l’ensemble des états successifs que peut connaître un produit, depuis la recherche et développement jusqu’au déclassement et à l’élimination; |
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18) |
«maintenance»: toutes les mesures prises pour assurer la disponibilité et la capacité opérationnelle d’un produit de défense, en particulier pour conserver l’équipement dans un état spécifié ou le rétablir dans cet état jusqu’à la fin de son utilisation, y compris la préparation à la mission, la longévité et les mises à niveau, la personnalisation et la spécialisation, l’inspection, la révision, les essais, l’entretien, les modifications, la classification pour ce qui est de l’aptitude à l’emploi, la réparation, la restauration, la réfection, le réemploi, la récupération et la cannibalisation; |
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19) |
«entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une PME et qui occupe au maximum 3 000 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (35); |
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20) |
«entité de pays tiers non associé»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité juridique qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé, mais qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé; |
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21) |
«coûts non récurrents»: les coûts ponctuels ou irréguliers, en particulier les coûts de conception, de développement et d’investissement nécessaires pour la production ou la maintenance de produits de défense, ou pour la réservation de capacités de fabrication; |
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22) |
«accord d’achat de la production»: tout accord contractuel entre, d’une part, au moins trois États membres et, le cas échéant, des pays associés ou l’Ukraine et, d’autre part, au moins un fabricant de produits de défense qui comporte soit un engagement pris par les États membres et, le cas échéant, par des pays associés ou l’Ukraine d’acquérir une certaine quantité de produits de défense pendant une certaine période, soit un engagement pris par le fabricant de produits de défense de donner aux États membres et, le cas échéant, à des pays associés ou à l’Ukraine la possibilité de faire une telle acquisition; |
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23) |
«autorité d’origine»: l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union, l’État membre ou une entité créée en vertu du présent règlement sous l’autorité de laquelle des informations classifiées ont été créées; |
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24) |
«agent chargé de la passation des marchés»: un pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, une structure pour programmes d’armement européens (SPAE), l’Agence européenne de défense (AED) ou une organisation internationale que les États membres, les pays associés, l’Ukraine ou une SPAE désignent pour réaliser une acquisition conjointe en leur nom; |
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25) |
«matière première»: une matière première telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (36); |
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26) |
«résultats»: tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; |
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27) |
«label d’excellence»: un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible dans le programme de travail pour cet appel à propositions, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; |
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28) |
«informations sensibles»: les informations et données non classifiées qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national, le cas échéant, ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale; |
|
29) |
«petites et moyennes entreprises» (PME): les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; |
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30) |
«petite entreprise à moyenne capitalisation»: le sens qui lui est attribué à l’annexe de la recommandation (UE) 2025/1099 (37); |
|
31) |
«sous-traitant»: un opérateur économique proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter des tâches ou des services spécifiques sous la supervision du contractant principal, participant à la conception ou à la fabrication d’un produit de défense, une contribution autre que celle des fournisseurs pour mettre en œuvre le marché, dont il se voit attribuer au moins 15 % de la valeur du contrat, et qui a besoin d’accéder à des informations classifiées pour en assurer l’exécution; aux fins de la présente définition, on entend par «fournisseur» un opérateur économique qui livre des composants de sa propre conception ou production au contractant; |
Article 3
Budget
1. Les enveloppes financières destinées à la mise en œuvre du programme pour la période allant du 30 décembre 2025 au 31 décembre 2027 comprennent:
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a) |
1 200 000 000 EUR en prix courants; et |
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b) |
des contributions supplémentaires conformément à l’article 5. |
2. Les enveloppes financières destinées à la mise en œuvre de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour la période allant du 30 décembre 2025 au 31 décembre 2027 comprennent:
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a) |
300 000 000 EUR en prix courants; et |
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b) |
les contributions supplémentaires conformément à l’article 23, dans la mesure prévue. |
3. Le financement de l’Union au titre du présent règlement ne couvre que les coûts nécessaires à la réalisation des objectifs du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Par conséquent, le financement de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne doit pas couvrir les coûts de l’achat et de la maintenance des produits de défense à des fins militaires ou de défense, y compris dans le cadre de la mise en place, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense telles qu’elles sont visées à l’article 38 (ci-après dénommées «réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense»). Le financement de l’Union au titre du présent règlement peut couvrir les coûts supportés dans le cadre de l’achat ou de l’entretien de tels produits lorsque ces coûts sont nécessaires au renforcement de la compétitivité de la BITDE ou au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, en particulier les coûts non récurrents.
4. Au moins 15 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1, point a), du présent article sont alloués aux actions visées à l’article 11, et au moins 30 % de ladite enveloppe financière sont alloués aux actions visées à l’article 12. Jusqu’à 25 % de ladite enveloppe financière peuvent être alloués aux actions visées à l’article 35.
5. Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouveaux développements et besoins, la Commission peut transférer les montants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article entre le programme et l’instrument de soutien à l’Ukraine conformément au règlement financier.
6. Jusqu’à 3,5 % du budget visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être utilisés pour l’assistance technique et administrative destinée à la mise en œuvre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les enquêtes sur les prix et les systèmes et plateformes informatiques internes, ainsi que pour toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative ou de personnel engagées par la Commission pour la gestion du programme de l’instrument de soutien à l’Ukraine.
7. Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
8. Si cela est nécessaire pour permettre la gestion des actions non achevées au 31 décembre 2027, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union jusqu’en 2033 en vue de couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 4, pour le programme, ou, le cas échéant, à l’article 22, pour l’instrument de soutien à l’Ukraine, afin de permettre la gestion des actions non achevées à la fin du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine, et de couvrir les dépenses liées aux activités et services opérationnels critiques.
CHAPITRE II
LE PROGRAMME
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PROGRAMME
Article 4
Objectifs
1. Le programme vise à accroître la compétitivité, la résilience et l’état de préparation de la BITDE en amorçant et en accélérant l’adaptation de l’industrie aux changements structurels imposés par l’évolution du contexte en matière de sécurité. En particulier, le programme vise à:
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a) |
renforcer la coopération en matière d’acquisitions dans le domaine de la défense en encourageant les États membres à regrouper la demande de produits de défense, à harmoniser les exigences en matière de capacités de défense et à renforcer la solidarité entre eux, menant à terme à une interopérabilité et à une interchangeabilité accrues, ainsi qu’en améliorant la prévisibilité de la demande pour la BITDE, correspondant aux besoins des États membres en matière de produits de défense; |
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b) |
améliorer et accélérer la capacité d’adaptation des chaînes d’approvisionnement industrielles dans le domaine de la défense, ouvrir les chaînes d’approvisionnement en vue d’une coopération transfrontière, en particulier en ce qui concerne les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, accroître les capacités de fabrication, réduire le délai d’exécution pour la production des produits de défense et appuyer l’industrialisation et la commercialisation des produits de défense soutenues par des actions financées par l’Union ou par d’autres activités de coopération de l’Union menées avec le soutien des États membres en vue d’assurer la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits dans l’ensemble de l’Union, et en tenant compte des besoins spécifiques des États membres en cas de matérialisation de menaces militaires conventionnelles; |
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c) |
améliorer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience de la BITDE en soutenant le développement et la présence de la BITDE dans l’ensemble de l’Union. |
2. Le programme est mis en œuvre en tenant compte des objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense et est cohérent avec les priorités en matière de capacités de défense dont les États membres sont convenus d’un commun accord dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment dans le contexte du plan de développement des capacités (PDC), et avec les possibilités de collaboration recensées dans le contexte de l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD).
3. Le programme est cohérent avec la coopération entre les États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP), les initiatives et projets de l’AED et l’assistance civile et militaire fournie par l’Union à l’Ukraine. Le programme prend dûment en considération les activités pertinentes menées par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et d’autres partenaires, lorsque ces activités servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense.
Article 5
Ressources financières supplémentaires
1. Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent verser des contributions financières supplémentaires au programme, y compris au Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le domaine de la défense (FAST) visé à l’article 14 du présent règlement, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2. À condition qu’elles contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/241, les contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience sont utilisées au profit de l’État membre concerné et peuvent, par dérogation à l’article 20, paragraphe 6, du présent règlement et à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, être utilisées aux fins de contribuer au financement d’actions éligibles au titre de l’article 12 du présent règlement jusqu’à concurrence de 100 % des coûts éligibles.
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 4, point d), à l’article 19, paragraphe 3, point d), et à l’annexe V, critère 2.4, du règlement (UE) 2021/241, le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s’applique pas aux contributions des États membres soutenues par la facilité pour la reprise et la résilience, à condition que l’État membre concerné justifie, dans la convention de contribution pertinente avec la Commission, qu’il n’est ni possible ni approprié de faire en sorte que le type d’activités devant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement respecte le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
3. Tout montant supplémentaire reçu au titre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2025/1106 du Conseil (38) constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et est utilisé pour le programme conformément au présent règlement.
4. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
5. En ce qui concerne les montants versés à titre de contribution conformément au paragraphe 1 du présent article, l’États membre concerné peut prendre des décisions concernant la proportion de ces montants devant être mise à la disposition de toutes les entités éligibles à un financement au titre du présent règlement, devant être mise à disposition uniquement au profit de l’État membre concerné ou devant être mise à disposition au profit également d’autres États membres. Lorsque les montants sont mis à la disposition des États membres concernés ou au profit également d’autres États membres, ces montants peuvent, par dérogation à l’article 20, paragraphe 6, du présent règlement et à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, être utilisés aux fins de contribuer au financement d’actions éligibles au titre de l’article 12 du présent règlement jusqu’à concurrence de 100 % des coûts éligibles.
6. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 4 du présent article et au plus tard le 31 décembre 2028, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060.
Article 6
Financement alternatif, combiné et cumulé
1. Le programme est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union. Une action qui a bénéficié d’une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi bénéficier d’une contribution au titre du programme, à condition que lesdites contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution correspondante ou un ensemble unique de règles de l’un des programmes contributeurs de l’Union peut être appliqué à toutes les contributions et un engagement juridique unique peut être conclu. Le soutien cumulé provenant du budget de l’Union ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre du programme, les actions remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
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a) |
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; |
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b) |
elles satisfont aux exigences minimales de qualité dudit appel à propositions; |
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c) |
elles ne sont pas financées au titre dudit appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. |
3. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional (FEDER) ou le Fonds social européen plus (FSE +) peuvent soutenir des propositions soumises à la suite d’un appel à propositions au titre du programme ayant obtenu un label d’excellence.
Article 7
Exécution et formes de financement de l’Union
1. Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement, le financement de l’Union peut être fourni sous l’une des formes prévues dans le règlement financier, en particulier sous forme de subventions, de prix, de marchés et d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage au titre du programme InvestEU, conformément au titre X du règlement financier.
3. En ce qui concerne les actions visées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, pour lesquelles un financement de l’Union est octroyé sous la forme d’une subvention, et dans le cadre desquelles un profit est réalisé, la Commission est habilitée à procéder au recouvrement du pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire réalisant l’action, à concurrence du montant final de la contribution de l’Union. Par dérogation à l’article 195, paragraphe 2, du règlement financier, le profit est défini comme un excédent de recettes par rapport aux coûts éligibles de l’action, lorsque les recettes se limitent au financement de l’Union, au financement des États membres, y compris la passation de marchés, aux autres revenus générés durant l’action et à tous les revenus résultant de l’action. Les programmes de travail visés à l’article 21 du présent règlement peuvent énoncer des précisions supplémentaires.
4. Par dérogation à l’article 196, paragraphe 2, du règlement financier, les contributions financières peuvent, lorsque cela est pertinent et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées et les coûts exposés avant la date de soumission de la proposition pour ces actions, à condition que ces actions n’aient pas débuté avant le 5 mars 2024 et n’aient pas été achevées avant la signature de la convention de subvention.
Article 8
Pays tiers associés au programme
Le programme est ouvert à la participation des pays associés, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.
Article 9
Entités juridiques éligibles
1. Seules les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé et dont les structures de gestion exécutive sont établies dans l’Union ou dans un pays associé sont éligibles en tant que destinataires d’un financement de l’Union au titre du présent règlement.
2. Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 3 à 9 du présent article s’appliquent en plus des critères fixés conformément au règlement financier.
3. Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires d’un financement de l’Union participant à une action qui sont utilisés aux fins de ladite action sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action.
4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque les destinataires d’un financement de l’Union participant à une action n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens ou ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, à condition que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 4. Les coûts liés aux activités utilisant ces infrastructures, installations, biens ou ressources ne sont pas éligibles à un soutien au titre du programme.
5. Les destinataires d’un financement de l’Union au titre du programme ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.
6. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé est éligible en tant que destinataire d’un financement de l’Union si des garanties approuvées conformément aux procédures nationales d’un État membre ou d’un pays associé dans lequel elle est établie, telles que des mesures adéquates en application d’un filtrage, tel qu’il est défini à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/452 du Parlement Européen et du Conseil (39), sont mises à la disposition de la Commission.
Les garanties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une entité juridique visée audit alinéa ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, ni aux objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement. Ces garanties attestent en particulier que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour s’assurer:
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a) |
que le contrôle sur l’entité juridique n’est pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action; |
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b) |
qu’un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne peut pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; |
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c) |
que l’attribution de droits de propriété intellectuelle découlant des actions visées à l’article 12, paragraphe 1, point d), ne fasse pas l’objet de restrictions par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé, et que de tels droits ne soient pas transférés à des entités établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie. Cette approbation ne va pas à l’encontre des objectifs énoncés à l’article 4. |
Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.
La Commission informe le comité visé à l’article 77 de toute entité juridique considérée comme éligible en tant que destinataire d’un financement de l’Union conformément au présent paragraphe.
7. Les garanties visées au paragraphe 6 du présent article peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission, assistée du comité visé à l’article 77, afin d’assurer une approche harmonisée dans l’ensemble de l’Union.
8. Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition qu’une telle utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, ni aux objectifs énoncés à l’article 4.
Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une entité d’un pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action sont évités.
Les coûts liés à la coopération avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, ne sont pas éligibles à un soutien au titre du programme.
9. Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas:
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a) |
aux pouvoirs adjudicateurs des États membres et des pays associés; |
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b) |
aux organisations internationales; |
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c) |
aux SPAE; |
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d) |
à l’AED. |
SECTION 2
ACTIONS ÉLIGIBLES
Article 10
Actions éligibles
1. Les actions éligibles à un financement au titre du programme mettent en œuvre les objectifs énoncés à l’article 4 et peuvent prendre l’une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
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a) |
des actions d’acquisition conjointe, telles qu’elles sont visées à l’article 11, y compris dans le but d’établir, de gérer et de maintenir les réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; |
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b) |
des actions de renforcement de l’industrie, telles qu’elles sont visées à l’article 12; |
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c) |
des actions de soutien, telles qu’elles sont visées à l’article 13; |
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d) |
le déploiement de projets de défense européens d’intérêt commun, tels qu’ils sont visés à l’article 35. |
2. Les actions suivantes ne sont pas éligibles à un financement au titre du programme:
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a) |
les actions relatives à des produits de défense qui sont interdits par le droit international applicable; |
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b) |
les actions relatives à des systèmes d’armes létaux autonomes qui fonctionnent en dehors d’une chaîne responsable de commandement et de contrôle humains ou qui ne peuvent être utilisés dans le respect du droit international humanitaire; |
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c) |
les actions liées à des armes à sous-munitions; |
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d) |
les actions, ou parties d’actions, qui sont déjà entièrement financées par d’autres sources publiques ou privées. |
3. Pour les marchés passés en vertu des articles 11, 13 et 35, qui sont soutenus par un financement de l’Union, le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et aux pays associés ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit final. Aucun composant ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
4. Pour les actions menées en vertu de l’article 12 et les activités menées en vertu de l’article 35, autres que les activités de passation de marchés, le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et aux pays associés ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union. Aucun composant du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
5. Les destinataires d’un financement de l’Union ou, le cas échéant, les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception des produits de défense concernés, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer des composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés.
6. Sans préjudice de l’article 5 de la directive 2009/43/CE, les États membres peuvent publier des licences générales de transfert pour le transfert vers d’autres États membres de produits liés à des actions soutenues par le programme.
Article 11
Actions d’acquisition conjointe
1. Les actions d’acquisition conjointe comprennent les activités liées à la coopération des entités juridiques en vue de l’acquisition de produits de défense, à tout stade du cycle de vie de ces produits de défense, y compris aux fins de l’établissement, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
2. Seules les entités juridiques suivantes sont éligibles à des actions d’acquisition conjointe:
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a) |
les pouvoirs adjudicateurs des États membres ou des pays associés; |
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b) |
les organisations internationales; |
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c) |
les SPAE; |
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d) |
l’AED. |
3. Les actions d’acquisition conjointe sont menées par:
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a) |
un consortium d’entités juridiques visées au paragraphe 2, comprenant au moins trois entités visées au paragraphe 2, point a), d’au moins trois États membres ou pays associés dont au moins deux sont des pouvoirs adjudicateurs de deux États membres; ou |
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b) |
une SPAE. |
4. Les États membres et les pays associés menant une action d’acquisition conjointe désignent, à l’unanimité, un agent chargé de la passation des marchés pour agir en leur nom aux fins de cette acquisition conjointe. L’agent chargé de la passation des marchés exécute les procédures de passation de marchés et conclut les contrats qui en découlent avec les contractants pour le compte des pays participants. L’agent chargé de la passation des marchés peut participer à l’action en tant que bénéficiaire et agir en tant que coordinateur du consortium d’entités juridiques, et dès lors être en mesure de gérer et de combiner les fonds provenant du programme et les fonds provenant des États membres et des pays associés participants.
5. Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 4 sont fondées sur un accord, devant être signé par les États membres et les pays associés participants, conclu avec l’agent chargé de la passation des marchés dans les conditions énoncées dans le programme de travail. L’accord détermine en particulier les modalités pratiques régissant l’acquisition conjointe et le processus de prise de décisions en ce qui concerne le choix de la procédure, l’évaluation des offres et l’attribution du marché.
6. L’agent chargé de la passation des marchés applique des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9 et exige que lesdits critères soient appliqués aux sous-traitants.
7. Par dérogation au paragraphe 6, afin de tenir compte de la coopération industrielle avec des pays tiers non associés, l’acquisition conjointe faisant intervenir un sous-traitant qui se voit allouer entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi ou dont les structures exécutives de gestion ne se trouvent pas dans l’Union ou dans un pays associé, est éligible à un soutien au titre du programme à condition qu’une relation contractuelle directe liée au produit de défense ait été établie entre le contractant et ce sous-traitant avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
8. Les agents chargés de la passation des marchés notifient à la Commission les garanties visées à l’article 9, paragraphe 6. Des informations complémentaires sur ces garanties sont mises à la disposition de la Commission sur demande. La Commission communique au comité visé à l’article 77 toute notification qui lui a été adressée conformément au présent paragraphe.
9. Avant de lancer une procédure de passation de marché en vue d’une action d’acquisition conjointe au titre du présent règlement, l’agent chargé de la passation des marchés informe les États membres ne participant pas à la procédure prévue et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, une demande motivée visant à ce que l’agent chargé de la passation des marchés achète pour eux des quantités supplémentaires de produits de défense. Si une telle demande est présentée, le contrat d’acquisition conjointe réserve le droit des pouvoirs adjudicateurs participants d’acheter des quantités supplémentaires de produits de défense pour ces États membres, sans préjudice des règlementations de l’Union et des règlementations nationales relatives à l’exportation de produits de défense.
10. Avant de lancer une procédure de passation de marché en vue d’une action d’acquisition conjointe au titre du présent règlement, l’agent chargé de la passation des marchés informe également, lorsque cela est possible, les pays associés et l’Ukraine de la procédure prévue et leur donne la possibilité de présenter une demande motivée visant à ce que l’agent chargé de la passation des marchés achète pour eux des quantités supplémentaires de produits de défense. Si une telle demande est présentée, le contrat d’acquisition conjointe réserve le droit des pouvoirs adjudicateurs participants d’acheter des quantités supplémentaires de produits de défense pour les pays associés et l’Ukraine.
Article 12
Actions de renforcement de l’industrie
1. Les actions de renforcement de l’industrie consistent en des activités liées à l’accélération de l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production de produits de défense, y compris de leurs composants et des matières premières correspondantes dans la mesure où ils sont entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin, en particulier:
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a) |
l’optimisation, l’expansion, la modernisation, y compris l’automatisation, la mise à niveau ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, pour les produits de défense, les composants et les matières premières correspondantes, y compris via l’achat ou l’acquisition des machines-outils nécessaires et de tout autre intrant nécessaire; |
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b) |
la mise en place de partenariats industriels transfrontières, y compris au moyen de partenariats public-privé ou d’autres formes de coopération industrielle incluant PME et petites entreprises à moyenne capitalisation, dans le cadre d’un effort industriel conjoint, y compris des activités visant à coordonner l’approvisionnement ou la réservation et le stockage de produits de défense, de composants et des matières premières correspondantes, ainsi qu’à coordonner des capacités de production et des plans de production; |
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c) |
la constitution et la mise à disposition de capacités de fabrication réservées pour les produits de défense, leurs composants et les matières premières correspondantes, conformément aux volumes de production commandés ou prévus; |
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d) |
l’appui à l’industrialisation et à la commercialisation des produits de défense mis au point dans le cadre d’actions financées par l’Union ou d’autres activités de coopération menées avec le soutien d’au moins deux États membres, y compris par l’établissement de partenariats industriels transfrontières, de partenariats public-privé ou d’autres formes de coopération industrielle et par la montée en puissance de la production initiale et par l’octroi de licences de production, s’il y a lieu; |
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e) |
les essais, y compris les infrastructures nécessaires, et, le cas échéant, la certification du reconditionnement des produits de défense en vue de remédier à leur obsolescence et de les rendre utilisables par les utilisateurs finaux. |
2. Pour les activités visées au paragraphe 1, point d), l’action est menée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles dont au moins deux sont établies dans des États membres différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les activités visées au paragraphe 1 peuvent être menées par une SPAE.
4. Pour la production de munitions et de missiles, les destinataire d’un financement de l’Union ou les autorités gouvernementales compétentes des États membres concernés ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense concerné, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer des composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, ou, sinon, par dérogation à l’article 10, paragraphe 5, ont obtenu un engagement juridiquement contraignant de la part du pays tiers non associé ou de l’entité du pays tiers non associé concerné qu’ils obtiendront cette capacité de décider dans un délai raisonnable adapté à la complexité de l’action concernée et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2033.
Article 13
Actions de soutien
1. Les actions de soutien consistent en:
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a) |
des activités visant à accroître l’interopérabilité et l’interchangeabilité, y compris la certification croisée des produits de défense et les activités conduisant à la reconnaissance mutuelle de la certification, ou à faciliter la mise en œuvre de normes militaires, en particulier des normes de l’OTAN et des autres normes pertinentes, réduisant ainsi toute différenciation excessive des produits de défense dans l’ensemble de l’Union; |
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b) |
des activités visant à faciliter l’accès au marché de la défense pour les PME, les entreprises à moyenne capitalisation et les jeunes pousses, et l’aide à l’obtention des certifications de qualité et de production nécessaires; |
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c) |
le renforcement des capacités, la formation, la reconversion ou le perfectionnement professionnels du personnel en rapport avec les activités visées à l’article 10, paragraphe 1; |
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d) |
l’acquisition de systèmes de protection physique et de cyberprotection en rapport avec les activités visées à l’article 12; |
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e) |
des actions de coordination et de soutien technique, en particulier celles visant à remédier aux goulets d’étranglement dans les capacités de production et les chaînes d’approvisionnement en vue de sécuriser et d’accélérer la production des produits nécessaires en cas de crise afin d’en assurer l’approvisionnement effectif et la disponibilité en temps utile; |
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f) |
l’établissement d’un catalogue européen de ventes militaires visé au chapitre V; |
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g) |
le soutien à l’établissement et au fonctionnement de SPAE, y compris aux fins de l’établissement, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; |
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h) |
des activités visant à l’adaptation et à la modification rapides des produits civils destinés à des applications de défense; |
|
i) |
des actions d’innovation dans le domaine de la défense, y compris l’innovation dans le domaine de la défense en cas d’urgence, lorsque la mesure visée à l’article 68 est activée. |
2. Pour les activités visées au paragraphe 1, point a), l’action est menée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles, dont au moins deux sont établies dans au moins deux États membres différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les activités visées au paragraphe 1 peuvent être menées par une SPAE.
SECTION 3
FONDS POUR L’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (FAST)
Article 14
Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le domaine de la défense (FAST)
1. Afin de mobiliser et d’accélérer les investissements nécessaires pour accroître les capacités de fabrication des PME et des petites entreprises à capitalisation moyenne répondant à des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9, paragraphe 1, et, le cas échéant, l’article 9, paragraphes 3 et 4, et de réduire les risques liés à ces investissements, une opération de mixage offrant une aide par l’emprunt, une aide sur fonds propres ou les deux peut être mise en place, intitulée «Fonds pour l’accélération de la transformation des chaînes d’approvisionnement dans le domaine de la défense» (FAST). Cette opération est mise en œuvre conformément au titre X du règlement financier et au règlement (UE) 2021/523.
2. Les objectifs spécifiques poursuivis par le FAST sont les suivants:
|
a) |
avoir un effet multiplicateur satisfaisant qui correspond à la combinaison entre dette et fonds propres et contribue à attirer des financements à la fois publics et privés; |
|
b) |
apporter un soutien aux PME, y compris les jeunes pousses et les entreprises en expansion, et aux petites entreprises à moyenne capitalisation dans l’ensemble de l’Union, qui ont des difficultés à accéder au financement et qui:
|
|
c) |
accélérer les investissements dans les domaines de la fabrication des produits de défense et du développement des technologies de défense et, partant, renforcer la sécurité de l’approvisionnement des chaînes de valeur de l’industrie de la défense de l’Union. |
SECTION 4
PASSATION DE MARCHÉS
Article 15
Passation de marchés avec l’appui de la Commission
1. Conformément à l’article 168 du règlement financier, les États membres peuvent demander à la Commission:
|
a) |
d’engager avec eux une procédure de passation conjointe de marché, telle qu’elle est visée à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier, par laquelle les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les produits de défense acquis conjointement; |
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b) |
d’agir en tant que centrale d’achat, comme indiqué à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, afin d’acquérir des produits de défense, pour le compte des États membres intéressés ou en leur nom. |
2. Lorsqu’ils demandent à la Commission d’agir conformément au paragraphe 1 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs des États membres sont réputés avoir respecté les exigences énoncées dans la directive 2009/81/CE.
3. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, un pays associé peut demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marché, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), du présent article. Les autres conditions énoncées à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier s’appliquent à cette passation conjointe de marché.
4. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, un pays associé, conjointement avec au moins un État membre, peut demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, comme indiqué au paragraphe 1, point b), du présent article. Des conditions équivalentes à celles énoncées à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier s’appliquent lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat.
5. Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, la procédure de passation de marché visée aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article remplit également les conditions suivantes:
|
a) |
la participation à la procédure de passation de marché est ouverte à tous les États membres et, par dérogation à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, peut être ouverte aux pays associés; |
|
b) |
la Commission invite au moins un expert ayant une expérience pertinente dans le cadre des négociations et provenant de chaque pays participant pour former une équipe conjointe de négociation; |
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c) |
les pays participants déclarent explicitement s’ils décident de mener des négociations parallèles pour le produit en question, cette décision étant soumise à l’approbation unanime des pays participants. |
6. Lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat en vertu du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 4, elle peut, pour le compte des États membres ou des pays associés ou en leur nom, acquérir les composants et matières premières nécessaires à l’approvisionnement en produits de défense dans le but de constituer des réserves stratégiques par les pays participants, y compris de stocks.
7. Lorsque l’extrême urgence de la situation le justifie dûment, la Commission peut, par dérogation à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier, demander la livraison de produits de défense à partir de la date d’envoi des projets de contrats résultant de la passation de marché effectuée aux fins du présent règlement.
8. Afin de conclure des contrats d’achat avec des opérateurs économiques, les représentants de la Commission, ou les experts nommés par la Commission, peuvent effectuer des visites sur site en coopération avec les autorités nationales compétentes dans les installations de production des produits de défense concernés.
9. Le présent article est sans préjudice des règles nationales et de l’Union existantes régissant la propriété, l’exportation et le transfert de produits de défense.
10. La Commission veille à ce que les pays participants soient traités sur un pied d’égalité lors de l’exécution des procédures de passation de marchés et des contrats qui en résultent.
11. Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, des critères équivalents à ceux fixés à l’article 9 paragraphes 1, 3 et 4, du présent règlement s’appliquent également aux soumissionnaires, aux contractants et aux sous-traitants des contrats résultant de la passation de marchés effectuée en vertu du présent article.
12. Pour la passation de marchés effectuées en vertu du paragraphe 1, point a), et du paragraphe 3 du présent article, les règles énoncées à l’article 10, paragraphes 3 et 5, s’appliquent.
Article 16
Achat anticipé de produits de défense
1. La passation conjointe de marché visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), peut prendre la forme de contrats d’achat anticipé de produits de défense, négociés et conclus au nom ou pour le compte des pays participants. Ces contrats peuvent prévoir un mécanisme de paiement anticipé de la production de ces produits en échange du droit au résultat, qui n’excède pas les parties du contrat concernant les coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
2. Lorsque les contrats visés au paragraphe 1 du présent article prévoient un mécanisme de paiement anticipé, le paiement initial versé au contractant peut être couvert par l’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1. Les contributions des pays participants visées à l’article 5 sont prises en compte à parts égales par article commandé par les pays participants.
3. Dans les cas où les quantités négociées dépassent la demande, la Commission établit, à la demande des pays participants concernés, un mécanisme de réaffectation aux stocks nationaux ou d’établissement de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
Article 17
Facilitation des accords d’achat de la production
1. La Commission met en place un système visant à faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production liés à la montée en puissance industrielle des capacités de fabrication de la BITDE, entre les États membres et, le cas échéant, les pays associés, d’une part, et les opérateurs économiques de la BITDE, d’autre part, dans le respect des règles de l’Union en matière de concurrence et de passation de marchés. La Commission veille à ce qu’un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives à l’action et à ce que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé.
2. Le système visé au paragraphe 1 permet aux États membres et aux pays associés intéressés de présenter des offres d’achat de produits de défense indiquant:
|
a) |
le volume et la qualité; |
|
b) |
le prix ou la fourchette de prix envisagés; |
|
c) |
la durée prévue de l’accord d’achat de la production. |
3. Le système visé au paragraphe 1 du présent article permet aux fabricants de produits de défense qui satisfont à des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de faire des offres de vente indiquant:
|
a) |
le volume et la qualité des produits de défense pour lesquels ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production; |
|
b) |
le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre; |
|
c) |
le délai d’exécution pour la livraison estimé des produits de défense dans le cadre de l’accord d’achat de la production; |
|
d) |
la durée prévue de l’accord d’achat de la production. |
4. Sur la base des offres d’achat et de vente reçues en vertu des paragraphes 2 et 3, la Commission met en contact les fabricants de produits de défense concernés avec les États membres et les pays associés intéressés.
5. À la suite du contact visé au paragraphe 4 du présent article, les pays intéressés peuvent demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marché ou une procédure de passation de marché en leur nom, ou pour leur compte, en vertu de l’article 15.
6. L’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1, peut couvrir les parties du contrat relatives aux coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
SECTION 5
CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET PROGRAMMES DE TRAVAIL
Article 18
Critères d’attribution
1. Les propositions d’actions sont évaluées à la lumière des objectifs fixés pour l’action concernée, des résultats escomptés de l’action concernée, ainsi que de la qualité et de l’efficacité de sa mise en œuvre. En particulier, cette évaluation comprend un ou plusieurs des critères suivants:
|
a) |
contribution à la compétitivité; |
|
b) |
contribution à la résilience et à la répartition géographique des capacités de fabrication; |
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c) |
accroissement des capacités de production; |
|
d) |
accroissement de l’interopérabilité; |
|
e) |
accroissement de l’interchangeabilité; et |
|
f) |
contribution à la réduction des dépendances stratégiques. |
2. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions d’acquisition conjointe visées à l’article 11 sont évaluées sur la base des critères suivants:
|
a) |
le nombre d’États membres ou de pays associés participants; |
|
b) |
la contribution de l’action à l’adaptation, à la modernisation et au développement de la BITDE dans l’ensemble de l’Union; et |
|
c) |
la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation. |
3. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions de renforcement de l’industrie visées à l’article 12 sont évaluées sur la base des critères suivants:
|
a) |
la réduction du délai d’exécution pour la production, et l’augmentation de la capacité de production dans l’Union, des capacités réservées et de la main d’œuvre qualifiée; |
|
b) |
le fait de contribuer à assurer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union en réponse aux risques recensés, y compris notamment une exposition élevée au risque de matérialisation des menaces militaires conventionnelles; et |
|
c) |
la contribution à la coopération industrielle transfrontière dans le domaine de la défense dans l’ensemble de l’Union, l’amélioration de l’inclusion des PME et des entreprises à moyenne capitalisation ou les liens avec les commandes résultant de l’acquisition conjointe de produits de défense par au moins trois États membres ou pays associés. |
4. Les programmes de travail visés à l’article 21 établissent des précisions supplémentaires concernant l’application des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Les programmes de travail ne fixent pas de seuils individuels.
5. Le comité d’évaluation peut être assisté par des experts externes indépendants, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement financier. Les programmes de travail peuvent préciser que ces experts sont tenus de disposer d’une habilitation de sécurité personnelle en cours de validité.
Article 19
Procédure de sélection et d’attribution
Excepté pour les actions visées à l’article 11, à l’article 13, paragraphe 1, point g), et à l’article 10, paragraphe 1, point d), la Commission attribue le financement au titre du présent chapitre par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
Article 20
Contribution financière de l’Union
1. Pour les actions visées aux articles 13 et 35 du présent règlement, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, lorsque la contribution financière de l’Union prend la forme de subventions, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles.
2. Lorsque la subvention de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts, en vertu de l’article 183, paragraphe 3, du règlement financier, le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être fondé sur des facteurs tels que:
|
a) |
le degré de complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial; |
|
b) |
la contribution de l’action à l’amélioration des résultats en matière d’interopérabilité; |
|
c) |
les caractéristiques de l’action susceptibles de se traduire par un renforcement des signaux d’investissement à long terme à destination de l’industrie, en particulier lorsque l’acquisition conjointe porte sur des activités éligibles à un financement au titre du budget de l’Union, telles que la recherche et le développement, les essais et la certification, la production initiale ou les activités de soutien en service; |
|
d) |
le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes; |
|
e) |
la contribution de l’action à la montée en puissance des capacités de fabrication nécessaires; |
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f) |
la contribution de l’action à la réduction des dépendances à l’égard de pays non associés; |
|
g) |
la contribution de l’action au renforcement de la coopération entre les États membres ou entre les États membres et les pays associés aux fins de l’établissement, de la gestion ou du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; |
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h) |
la contribution de l’action au renforcement de la coopération entre les États membres ou les pays associés, donnant lieu à l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense pour l’Ukraine ou la Moldavie; |
|
i) |
la complexité des solutions technologiques nécessaires à l’intégration du produit de défense acquis au sein des forces armées d’un État membre participant. |
3. Les actions visées à l’article 11 du présent règlement sont financées au moyen de subventions sous la forme d’un financement non lié aux coûts, en application de l’article 183, paragraphe 3, du règlement financier.
4. La contribution financière de l’Union à chaque action visée à l’article 11 ne dépasse pas 15 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe concerné.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action visée à l’article 11 peut atteindre jusqu’à 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe concerné, à condition qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:
|
a) |
l’action est menée par une SPAE; |
|
b) |
l’action soutient l’acquisition conjointe de produits finis sans restriction; |
|
c) |
l’action donne lieu à l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense pour l’Ukraine ou la Moldavie; |
|
d) |
l’action assure une large répartition des fournisseurs entre les États membres, dans laquelle plus de 20 % de la valeur totale du produit final est réalisée par des fournisseurs établis dans au moins un État membre autre que l’État membre dans lequel le contractant principal est établi; |
|
e) |
les dépenses d’investissement dans la défense de la majorité des États membres participant à l’action concernée dépassent 30 % de leurs dépenses respectives en matière de défense lors de l’exercice précédant la demande. |
6. Pour les actions visées à l’article 12, la contribution financière de l’Union ne dépasse pas 35 % des coûts éligibles.
7. Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action visée à l’article 12 peut atteindre jusqu’à 50 % des coûts éligibles lorsque la majorité des bénéficiaires sont des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou des pays associés ou lorsque l’action est réalisée par une SPAE et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
|
a) |
le bénéficiaire contribue de manière avérée à la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre des entités établies dans les États membres ou les pays associés; |
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b) |
l’action comprend la construction de nouvelles infrastructures, installations ou lignes de production en partant de zéro ou sur des sites qui n’étaient pas précédemment utilisés pour de telles activités, contribuant au développement des chaînes d’approvisionnement et au transfert de technologies dans l’ensemble de l’Union; |
|
c) |
l’action contribue à mettre en place de nouvelles capacités de fabrication pour les produits nécessaires en cas de crise ou à renforcer les capacités de fabrication existantes pour ces produits. |
8. Les programmes de travail visés à l’article 21 fixent des modalités supplémentaires.
Article 21
Programmes de travail
1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail comme indiqué à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail peuvent être pluriannuels, s’il y a lieu. Les programmes de travail déterminent les actions et le budget y afférent nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage.
2. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
3. Les programmes de travail indiquent notamment:
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a) |
le montant global de la contribution de l’Union à chaque type d’action visé à l’article 10, paragraphe 1, et une description détaillée de chaque type d’action; |
|
b) |
en ce qui concerne les actions visées aux articles 11 et 12, la taille financière minimale des actions; |
|
c) |
en ce qui concerne les actions visées à l’article 12, le nombre maximal d’entités juridiques faisant partie du consortium, qui ne dépasse pas quinze entités juridiques; |
|
d) |
la procédure d’évaluation et de sélection des propositions, y compris, le cas échéant, une description des étapes intermédiaires, conçues de manière à marquer des progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants associés à décaisser, ainsi que les modalités relatives à la vérification des étapes intermédiaires, au respect des conditions et à l’obtention de résultats; |
|
e) |
le montant global de la contribution de l’Union à la passation conjointe de marché avec le soutien de la Commission comme indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point a), à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16 et à l’article 17; et |
|
f) |
les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement du financement. |
4. Lorsqu’elle adopte les programmes de travail, la Commission tient compte du besoin de cohérence avec d’autres programmes et instruments pertinents de l’Union.
5. L’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1, peut couvrir les passations conjointes de marchés visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), qui ne dépassent pas les parties du contrat relatives aux coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
CHAPITRE III
L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’INSTRUMENT DE SOUTIEN À L’UKRAINE
Article 22
Objectifs
1. L’instrument de soutien à l’Ukraine contribue au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne en vue d’accroître sa préparation industrielle dans le domaine de la défense, en tenant compte de son éventuelle intégration future dans la BITDE, grâce à la coopération entre l’Union et l’Ukraine, renforçant ainsi la stabilité mutuelle, la sécurité, la paix, la prospérité, la résilience et la durabilité.
2. Lors de la poursuite de l’objectif énoncé au paragraphe 1, il est mis l’accent sur l’intensification de la coopération transfrontière entre la BITDE et la BITD ukrainienne, compte tenu des besoins de l’Ukraine en matière de renforcement de son industrie de la défense et d’acquisitions dans le domaine de la défense, par la création de capacités de fabrication ou leur montée en puissance conformément aux normes de l’OTAN et aux autres normes pertinentes, la protection des biens, l’assistance technique et l’échange de personnel, le renforcement de la coopération en matière d’acquisitions conjointes de produits de défense faisant intervenir l’Ukraine et la BITD ukrainienne, y compris pour ce qui est de leur maintenance, et la coopération en matière d’octroi de licences de production grâce à des partenariats public-privé ou à d’autres formes de coopération, telles que des entreprises communes. Une attention particulière est accordée à l’objectif consistant à aider l’Ukraine à s’aligner progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l’Union en vue de son adhésion future à l’Union.
Article 23
Ressources financières supplémentaires
1. Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent verser des contributions financières supplémentaires à l’instrument de soutien à l’Ukraine conformément à l’article 208, paragraphe 2, du règlement financier. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2. Tout montant supplémentaire reçu au titre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2025/1106 constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et est utilisé pour l’instrument de soutien à l’Ukraine conformément au présent règlement.
3. Tout montant supplémentaire reçu au titre des mesures restrictives pertinentes de l’Union constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et est utilisé pour des actions renforçant la BITD ukrainienne.
4. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées à l’instrument de soutien à l’Ukraine, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
5. En ce qui concerne les montants versés à titre de contribution conformément au paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés peuvent prendre des décisions concernant la proportion de ces montants devant être mise à la disposition de toutes les entités éligibles à un financement au titre du présent règlement, devant être mise à disposition uniquement au profit des États membres concernés, ou devant être mise à disposition au profit également d’autres États membres ou de l’Ukraine.
6. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 4 du présent article et au plus tard le 31 décembre 2028, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers un ou plusieurs des programmes d’origine concernés, à la demande de l’État membre concerné, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1060.
Article 24
Financement alternatif, combiné et cumulé
1. L’instrument de soutien à l’Ukraine est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union. Une action qui a bénéficié d’une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi bénéficier d’une contribution au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, à condition que lesdites contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante, ou un ensemble unique de règles de l’un des programmes contributeurs de l’Union peut être appliqué à toutes les contributions et un engagement juridique unique peut être conclu. Le soutien cumulé provenant du budget de l’Union ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, les actions remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
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a) |
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine; |
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b) |
elles satisfont aux exigences minimales de qualité dudit appel à propositions; |
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c) |
elles ne sont pas financées au titre dudit appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. |
3. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER ou le FSE+ peuvent soutenir des propositions soumises à la suite d’un appel à propositions au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine ayant obtenu un label d’excellence.
Article 25
Exécution et formes de financement de l’Union
1. L’instrument de soutien à l’Ukraine est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.
2. Sans préjudice de l’article33, paragraphe 3, du présent règlement, le financement de l’Union peut être fourni sous l’une des formes prévues dans le règlement financier conformément à son titre X, à l’exception des opérations de mixage au titre du programme InvestEU.
3. En ce qui concerne les activités visées à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement, pour lesquelles un financement de l’Union est octroyé sous la forme d’une subvention au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, et dans le cadre desquelles un profit est réalisé, la Commission est habilitée à procéder au recouvrement pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire réalisant l’action, à concurrence du montant final de la contribution de l’Union. Par dérogation à l’article 195, paragraphe 2, du règlement financier, le profit est défini comme un excédent de recettes par rapport aux coûts éligibles de l’action, lorsque les recettes se limitent au financement de l’Union, au financement des États membres, y compris la passation de marchés, aux autres revenus générés durant l’action et à tous les revenus résultant de l’action. Les programmes de travail visés à l’article 34 du présent règlement peuvent énoncer des précisions supplémentaires.
4. Par dérogation à l’article 196, paragraphe 2, du règlement financier, les contributions financières peuvent, lorsque cela est pertinent et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées et des coûts exposés avant la date de soumission de la proposition pour ces actions, à condition que ces actions n’aient pas débuté avant le 5 mars 2024 et n’aient pas été achevées avant la signature de la convention de subvention.
Article 26
Entités juridiques éligibles
1. Seules les entités juridiques établies dans l’Union ou en Ukraine et dont les structures de gestion exécutive sont établies dans l’Union ou en Ukraine sont éligibles en tant que destinataire d’un financement de l’Union au titre du présent règlement.
Les entités juridiques établies dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement ne sont pas éligibles à un financement au titre du présent règlement.
2. Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 3 à 9 du présent article sont applicables en plus des critères fixés conformément au règlement financier.
3. Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires d’un financement de l’Union participant à une action qui sont utilisés aux fins de ladite action sont situés sur le territoire d’un État membre ou de l’Ukraine pendant toute la durée de l’action.
4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque les destinataires d’un financement de l’Union participant à une action n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou en Ukraine, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens ou ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou dans un pays tiers autre que l’Ukraine, à condition que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 22. Les coûts liés aux activités utilisant ces infrastructures, installations, biens ou ressources ne sont pas éligibles à un soutien au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine.
5. Aux fins d’une action soutenue par l’instrument de soutien à l’Ukraine, les destinataires d’un financement de l’Union ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou d’une entité d’un autre pays tiers.
6. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, une entité juridique établie dans l’Union et contrôlée par un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou par une entité d’un autre pays tiers est éligible en tant que destinataire d’un financement de l’Union si des garanties approuvées conformément aux procédures nationales d’un État membre dans lequel elle est établie, telles que des mesures adéquates en application d’un filtrage, tels qu’il est défini à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/452, sont mises à la disposition de la Commission.
Les garanties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une entité juridique visée audit alinéa ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, ni aux objectifs énoncés à l’article 22 du présent règlement. Ces garanties attestent en particulier que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour s’assurer:
|
a) |
que le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action; |
|
b) |
qu’un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou une entité d’un autre pays tiers ne peut pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre, un pays associé ou l’Ukraine, s’il y a lieu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; |
|
c) |
que l’attribution de droits de propriété intellectuelle découlant des actions visées à l’article 27, paragraphe 1, point b), relatives à des actions de renforcement de l’industrie favorisant l’industrialisation et la commercialisation de produits de défense qui ont été développés dans le cadre d’actions financées par l’Union ou d’autres activités de coopération menées avec le soutien des États membres, ne fasse pas l’objet de restrictions par un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou une entité d’un autre pays tiers, et que de tels droits ne soient pas transférés à des entités établies en dehors du territoire des États membres, de pays associés ou de l’Ukraine, sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie ou, lorsque l’entité juridique est établie en Ukraine, sans l’approbation de l’Ukraine. Cette approbation ne va pas à l’encontre des objectifs énoncés à l’article 22. |
Si l’État membre dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.
La Commission informe le comité visé à l’article 77 de toute entité juridique considérée comme éligible en tant que destinataire d’un financement de l’Union conformément au présent paragraphe.
7. Les garanties visées au paragraphe 6 du présent article peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission, assistée par le comité visé à l’article 77, afin d’assurer une approche harmonisée dans l’ensemble de l’Union.
8. Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de l’Ukraine, ou contrôlées par un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou par une entité d’un autre pays tiers, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition qu’une telle utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage, ou aux objectifs énoncés à l’article 22.
Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou à une entité d’un autre pays tiers, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action sont évités.
Les coûts liés à la coopération avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de l’Ukraine, ou contrôlées par un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou par une entité de pays tiers non associé ne sont pas éligibles à un soutien au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine.
9. Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas:
|
a) |
aux pouvoirs adjudicateurs des États membres et de l’Ukraine; |
|
b) |
aux organisations internationales; |
|
c) |
aux SPAE; |
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d) |
à l’AED. |
SECTION 2
ACTIONS ÉLIGIBLES
Article 27
Actions éligibles
1. Les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine mettent en œuvre les objectifs énoncés à l’article 22 et peuvent prendre l’une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
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a) |
des actions d’acquisition conjointe, telles qu’elles sont visées à l’article 11, y compris dans le but d’établir, de gérer ou de maintenir des réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; |
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b) |
des actions de renforcement de l’industrie telles qu’elles sont visées à l’article 12; |
|
c) |
des actions de soutien telles qu’elles sont visées à l’article 13 bis. |
2. Les actions suivantes ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine:
|
a) |
les actions relatives à des produits de défense qui sont interdits par le droit international applicable; |
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b) |
les actions relatives à des systèmes d’armes létaux autonomes qui fonctionnent en dehors d’une chaîne responsable de commandement et de contrôle humains ou qui ne peuvent être utilisés dans le respect du droit international humanitaire; |
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c) |
les actions liées à des armes à sous-munitions; |
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d) |
les actions, ou parties d’actions, qui sont déjà entièrement financées par d’autres sources publiques ou privées. |
3. Pour les marchés passés en vertu du paragraphe 1, points a) et c), qui sont soutenu par un financement de l’Union, le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et à l’Ukraine ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit final. Aucun composant ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
4. Pour les actions menées en vertu du paragraphe 1, point b), le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et à l’Ukraine ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union. Aucun composant du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
5. Les destinataires d’un financement de l’Union ou, le cas échéant, les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés autres que l’Ukraine ou par des entités d’un autre pays tiers, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception des produits de défense concernés, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés autres que l’Ukraine ou par des entités d’un autre pays tiers.
6. Sans préjudice de l’article 5 de la directive 2009/43/CE, les États membres peuvent publier des licences générales de transfert pour le transfert vers d’autres États membres de produits liés à des actions soutenues par l’instrument de soutien à l’Ukraine.
7. Les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine sont menées par l’Ukraine ou une entité juridique établie et dont la structure de gestion exécutive est établie en Ukraine, ou avec leur participation, au minimum.
8. Aux fins du présent chapitre, les références faites aux États membres aux articles 11, 12, 13 et 38 s’entendent comme incluant l’Ukraine. Les références faites aux pays associés aux articles 11, 12, 13 et 38 ne s’appliquent pas au présent chapitre. Aux fins du présent chapitre, les références à l’article 9 figurant à l’article 11 s’entendent comme faites à l’article 26 et les références à l’article 10, paragraphe 5, figurant à l’article 12 s’entendent comme faites au paragraphe 5 du présent article.
SECTION 3
PASSATION DE MARCHÉS
Article 28
Passation de marchés avec l’appui de la Commission
1. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, l’Ukraine peut, conjointement avec au moins un État membre, demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marchés, telle qu’elle est visée à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier, par laquelle les États membres et l’Ukraine peuvent pleinement acquérir, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les produits de défense acquis conjointement. Les autres conditions énoncées à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier s’appliquent à cette passation conjointe de marchés.
2. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, l’Ukraine peut, conjointement avec au moins un État membre, demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, comme indiqué à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier afin d’acquérir des produits de défense pour leur compte ou en leur nom. Des conditions équivalentes à celles énoncées à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier s’appliquent lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat.
3. Lorsqu’ils demandent à la Commission d’agir conformément au paragraphe 1 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs des États membres sont réputés avoir respecté les exigences énoncées dans la directive 2009/81/CE.
4. Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, la procédure de passation de marché visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article remplit également les conditions suivantes:
|
a) |
la participation à la procédure de passation de marché est ouverte à tous les États membres; |
|
b) |
la Commission invite au moins un expert ayant une expérience pertinente pour les négociations et provenant de chaque pays participant pour former une équipe conjointe de négociation; |
|
c) |
les pays participants déclarent explicitement s’ils décident de mener des négociations parallèles pour le produit en question, cette décision étant soumise à l’approbation unanime des pays participants. |
5. Lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat en vertu du paragraphe 2, elle peut, dans le cadre de la passation de marché, acquérir les composants et matières premières nécessaires à l’approvisionnement en produits de défense dans le but de constituer des réserves stratégiques par les pays participants, y compris de stocks.
6. Lorsque l’extrême urgence de la situation le justifie dûment, la Commission peut, par dérogation à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier, demander la livraison de produits à partir de la date d’envoi des projets de contrat résultant de la passation de marché effectuée aux fins du présent règlement.
7. Afin de conclure des contrats d’achat avec des opérateurs économiques, les représentants de la Commission, ou les experts nommés par la Commission, peuvent effectuer des visites sur site en coopération avec les autorités nationales compétentes dans les installations de production des produits de défense concernés.
8. Le présent article est sans préjudice des règles nationales et de l’Union existantes régissant la propriété, l’exportation et le transfert de produits de défense.
9. La Commission veille à ce que les pays participants soient traités sur un pied d’égalité lors de l’exécution des procédures de passation de marchés et des contrats qui en résultent.
10. Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, des critères équivalents à ceux fixés à l’article 26, paragraphes 1, 3 et 4, du présent règlement s’appliquent également aux soumissionnaires, aux contractants et aux sous-traitants des contrats résultant de la passation de marché effectuée en vertu du présent article.
11. Pour la passation de marché effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, les règles énoncées à l’article 27, paragraphes 3 et 5, s’appliquent.
Article 29
Achat anticipé de produits de défense
1. La passation conjointe de marchés visée à l’article 28 peut prendre la forme de contrats d’achat anticipé de produits de défense, négociés et conclus au nom ou pour le compte des pays participants. Ces contrats peuvent prévoir un mécanisme de paiement anticipé de la production de ces produits en échange du droit au résultat, qui n’excède pas les parties du contrat concernant les coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
2. Lorsque les contrats visés au paragraphe 1 du présent article prévoient un mécanisme de paiement anticipé, le paiement initial versé au contractant peut être couvert par l’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 2. Les contributions des pays participants visées à l’article 23 sont prises en compte à parts égales par article commandé par les pays participants.
3. Dans les cas où les quantités négociées dépassent la demande, la Commission établit, à la demande des pays participants concernés, un mécanisme de réaffectation aux stocks nationaux ou d’établissement de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
Article 30
Facilitation des accords d’achat de la production
1. La Commission met en place un système visant à faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production liés à la montée en puissance industrielle des capacités de fabrication de la BITD ukrainienne, entre les États membres et l’Ukraine, d’une part, et les opérateurs économiques de la BITD ukrainienne, d’autre part, dans le respect des règles de l’Union en matière de concurrence et de passation de marchés. La Commission veille à ce qu’un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou une entité d’un autre pays tiers ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives à l’action et à ce que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre, un pays associé ou l’Ukraine.
2. Le système visé au paragraphe 1 permet aux États membres intéressés et à l’Ukraine de présenter des offres d’achat de produits de défense indiquant:
|
a) |
le volume et la qualité; |
|
b) |
le prix ou la fourchette de prix envisagés; |
|
c) |
la durée prévue de l’accord d’achat de la production. |
3. Le système visé au paragraphe 1 du présent article permet aux fabricants de produits de défense qui respectent des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 26, paragraphes 1, 3 et 4, de faire des offres de vente indiquant:
|
a) |
le volume et la qualité des produits de défense pour lesquels ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production; |
|
b) |
le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre; |
|
c) |
le délai d’exécution pour la livraison estimé des produits de défense dans le cadre de l’accord d’achat de la production; |
|
d) |
la durée prévue de l’accord d’achat de la production. |
4. Sur la base des offres d’achat et offres de vente reçues en vertu des paragraphes 2 et 3, la Commission met en contact les fabricants de produits de défense concernés avec les États membres intéressés et l’Ukraine.
5. À la suite du contact visé au paragraphe 4 du présent article, l’Ukraine et les États membres intéressés peuvent demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marchés ou une procédure de passation de marché en leur nom, ou pour leur compte, en vertu de l’article 28.
6. L’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 2, peut couvrir les parties du contrat relatives aux coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
SECTION 4
CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET PROGRAMMES DE TRAVAIL
Article 31
Critères d’attribution
1. Les propositions d’actions sont évaluées à la lumière des objectifs fixés pour les actions concernées, tels qu’ils sont indiqués à l’article 22, des résultats escomptés de l’action concernée, ainsi que de la qualité et de l’efficacité de sa mise en œuvre.
2. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions d’acquisition conjointe visées à l’article 11 peuvent être évaluées sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants:
|
a) |
la valeur estimée de l’acquisition conjointe; |
|
b) |
la contribution de l’action au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne; |
|
c) |
la contribution de l’action à l’accélération de l’acquisition et à la réduction des délais d’exécution pour la production et la livraison des produits de défense. |
3. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions de renforcement de l’industrie visées à l’article 12 peuvent être évaluées sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants:
|
a) |
la réduction du délai d’exécution pour la production et l’augmentation de la capacité de production en Ukraine; |
|
b) |
le fait de contribuer à garantir la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile dans toute l’Ukraine; |
|
c) |
la contribution à la coopération industrielle transfrontière dans le domaine de la défense entre l’Ukraine et l’Union. |
4. Les programmes de travail visés à l’article 34 établissent des précisions supplémentaires concernant l’application des critères d’attribution, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Les programmes de travail ne fixent pas de seuils individuels.
5. Le comité d’évaluation peut être assisté par des experts externes indépendants, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement financier. Les programmes de travail peuvent préciser que ces experts sont tenus de disposer d’une habilitation de sécurité personnelle valable.
Article 32
Procédure de sélection et d’attribution
Excepté pour les actions visées à l’article 11 et à l’article 13, paragraphe 1, point g), la Commission attribue le financement au titre du présent chapitre par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
Article 33
Contribution financière de l’Union
1. Lorsque la contribution de l’Union prend la forme de subventions en vertu de l’article 193, paragraphe 3, du règlement financier, l’instrument de soutien à l’Ukraine peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement.
2. Lorsque la subvention de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts, le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être fondé sur des facteurs tels que:
|
a) |
le degré de complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial; |
|
b) |
la contribution de l’action à l’amélioration des résultats en matière d’interopérabilité; |
|
c) |
les caractéristiques de l’action susceptibles de se traduire par un renforcement des signaux d’investissement à long terme à destination de l’industrie; |
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d) |
la contribution de l’action à la montée en puissance des capacités de fabrication nécessaires; |
|
e) |
le degré de complexité pour l’Ukraine d’avancer dans le processus d’adhésion à l’Union, y compris des réformes structurelles et des mesures afin de promouvoir la convergence avec les règles, normes, politiques et pratiques de l’Union; |
|
f) |
le degré de complexité pour l’Ukraine d’adapter ses processus d’acquisition dans le domaine de la défense de même que l’environnement de l’industrie de défense ukrainienne, y compris pour respecter les normes de l’OTAN et les autres normes applicables; |
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g) |
la difficulté et les risques associés à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en prenant en considération la nécessité de reconstruire et de moderniser les infrastructures endommagées par cette guerre de manière résiliente et la nécessité d’éviter, prévenir, réduire et, si possible, compenser de tels dommages. |
3. Les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, point a), du présent règlement sont financées au moyen de subventions sous la forme d’un financement non lié aux coûts, en application de l’article 183, paragraphe 3, du règlement financier.
4. Pour les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, point a), le soutien de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne dépasse pas 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe concerné.
5. Les programmes de travail visés à l’article 34 établissent des précisions supplémentaires.
Article 34
Programmes de travail
1. L’instrument de soutien à l’Ukraine est mis en œuvre au moyen de programmes de travail comme indiqué à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail peuvent être pluriannuels, s’il y a lieu. Les programmes de travail déterminent les actions et le budget y afférent nécessaires pour atteindre les objectifs de l’instrument de soutien à l’Ukraine.
2. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
3. Les programmes de travail indiquent notamment:
|
a) |
le montant global de la contribution de l’Union à chaque type d’action visé à l’article 27, paragraphe 1, et une description détaillée de chaque type d’action; |
|
b) |
en ce qui concerne les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), la taille financière minimale des actions; |
|
c) |
en ce qui concerne les actions visées à l’article 27, paragraphe 1, point b), le nombre maximal d’entités juridiques faisant partie du consortium, qui ne dépasse pas quinze entités juridiques; |
|
d) |
la procédure d’évaluation et de sélection des propositions, y compris, le cas échéant, une description des étapes intermédiaires, conçues de manière à marquer des progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants associés à décaisser, ainsi que les modalités relatives à la vérification des étapes intermédiaires, au respect des conditions et à l’obtention de résultats; |
|
e) |
le montant global de la contribution de l’Union à la passation conjointe de marché avec le soutien de la Commission comme indiqué à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29 et à l’article 30; et |
|
f) |
les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement du financement. |
4. Lorsqu’elle adopte des programmes de travail, la Commission tient compte du besoin de cohérence avec d’autres programmes et instruments pertinents de l’Union.
CHAPITRE IV
PROJETS DE DÉFENSE EUROPÉENS D’INTÉRÊT COMMUN
Article 35
Projets de défense européens d’intérêt commun
1. Les projets de défense européens d’intérêt commun consistent en des projets industriels collaboratifs visant à renforcer la compétitivité de la BITDE dans l’ensemble de l’Union tout en contribuant au développement des capacités militaires des États membres critiques pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, y compris les capacités garantissant l’accès à tous les domaines opérationnels, à savoir les domaines terrestre, maritime, aérien, spatial et cyber.
2. Les projets de défense européens d’intérêt commun remplissent l’ensemble des critères suivants:
|
a) |
ils renforcent considérablement la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la BITDE, en particulier en:
|
|
b) |
ils contribuent au développement des capacités militaire des États membres critiques pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense et sont compatibles avec les objectifs de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, avec les priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la PESC, en particulier dans le contexte du PDC, et avec les possibilités de collaboration recensées dans le contexte de l’EACD; |
|
c) |
ils tiennent compte de la coopération entre les États membres dans le cadre de la CSP et des initiatives et projets de l’AED; |
|
d) |
ils tiennent compte des activités pertinentes menées par l’OTAN, telles que le processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN, lorsque ces activités servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense; |
|
e) |
ils associent au moins quatre États membres, et tous les États membres et pays associés, ainsi que l’Ukraine, ont une réelle possibilité de participer à un projet de défense européens d’intérêt commun; |
|
f) |
les avantages qu’ils procurent s’étendent à une plus grande partie de l’Union; |
|
g) |
ils sont d’une taille ou d’une portée particulièrement importantes ou visent à atténuer un niveau considérable de risque technologique ou financier, ou les deux; |
|
h) |
leurs avantages globaux potentiels l’emportent sur leurs coûts, y compris à plus long terme. |
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut adopter des actes d’exécution recensant les projets de défense européens d’intérêt commun.
4. Les États membres se coordonnent de manière inclusive pour élaborer des propositions de projets pour d’éventuels projets de défense européens d’intérêt commun, avec le soutien de l’AED si nécessaire.
5. Avant de proposer les actes d’exécution visés au paragraphe 3, la Commission vérifie que les propositions de projets visées au paragraphe 4 respectent tous les critères énumérés au paragraphe 2 et:
|
a) |
consulte les États membres de manière inclusive et tient compte de leurs points de vue et propositions de projets pour d’éventuels projets de défense européens d’intérêt commun; |
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b) |
invite le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») et l’AED à apporter leur expertise en vue d’assurer la cohérence avec les priorités et les objectifs visés au paragraphe 2, points b), c) et d), en particulier les priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la PESC, notamment telles qu’elles ont été formulées conjointement dans le cadre du PDC, afin de compléter les informations fournies par les États membres en ce qui concerne les propositions de projets; et |
|
c) |
vérifie que tous les États membres et pays associés, et, le cas échéant, l’Ukraine, ont été informés de l’émergence d’un projet et ont eu la possibilité d’y participer. |
6. Dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3, le Conseil:
|
a) |
définit les objectifs et les caractéristiques du projet de défense européen d’intérêt commun par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2; |
|
b) |
établit la liste des pays participant au projet de défense européen d’intérêt commun à la date d’adoption de l’acte d’exécution; et |
|
c) |
estime la taille financière globale du projet de défense européen d’intérêt commun. |
7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les actes d’exécution visés au paragraphe 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier les propositions de projet visées au paragraphe 4.
8. Le déploiement d’un projet de défense européen d’intérêt commun éligible à un financement de l’Union comme indiqué à l’article 10, paragraphe 1, point d), ne consiste qu’en une ou plusieurs activités liées:
|
a) |
à l’acquisition conjointe de produits de défense; |
|
b) |
à l’accélération de l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production de produits de défense, ainsi qu’aux activités de soutien connexes; |
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c) |
au développement industriel de nouveaux produits de défense ou à la mise à niveau de produits existants; |
|
d) |
au développement et à l’acquisition des infrastructures nécessaires. |
9. Les États membres participants veillent à ce que des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9 soient appliqués dans les contrats relatifs aux activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun soutenues par un financement de l’Union. En ce qui concerne l’acquisition conjointe de produits de défense soutenue par un financement de l’Union au titre des projets de défense européens d’intérêt commun, l’article 11, paragraphe 6, s’applique également.
10. Les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun veillent à ce que les activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun, y compris celles qui ne sont pas soutenues par un financement de l’Union, respectent les objectifs énoncés à l’article 4 et au paragraphe 1 du présent article et n’aient pas d’incidence sur le respect, par le projet de défense européen d’intérêt commun, des critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.
11. Un projet de défense européen d’intérêt commun peut porter sur le développement de capacités à double usage pour l’Union européenne.
12. Il est possible de mettre en place un projet de défense européen d’intérêt commun, ainsi que ses activités spécifiques, dans le cadre d’une SPAE.
13. Seuls les États membres, les pays associés ainsi que les SPAE constituées d’États membres ou d’États membres et de pays associés sont éligibles à un financement au titre d’activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun.
14. La Commission peut, le cas échéant, participer au projet. Les États membres participants peuvent décider d’associer le haut représentant et l’AED, en qualité d’observateurs, à un projet de défense européen d’intérêt commun.
15. Les États membres peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer des régimes d’aide et prévoir un soutien administratif aux projets de défense européens d’intérêt commun.
16. La planification, la construction et l’exploitation d’installations de production liées à un projet de défense européen d’intérêt commun peuvent être considérées comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE du Conseil (40), comme répondant à un intérêt général majeur au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (41), comme nécessaires aux intérêts de la défense au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (42) et comme répondant à l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (43), à condition que les autres conditions énoncées dans ces dispositions soient remplies.
17. Les États membres participant à un projet de défense européen d’intérêt commun transmettent chaque année à la Commission un rapport conjoint sur la mise en œuvre des activités relevant des projets de défense européens d’intérêt commun, y compris sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 10 du présent article.
18. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3, y compris en supprimant un projet comme projet de défense européen d’intérêt commun ou en tenant compte des modifications des éléments énoncés au paragraphe 6.
19. Tous les États membres et pays associés, et l’Ukraine, ont la possibilité de rejoindre un projet de défense européen d’intérêt commun après sa mise en place, sous réserve de l’approbation de tous les États membres participant à ce projet de défense européen d’intérêt commun.
CHAPITRE V
MÉCANISME EUROPÉEN DE VENTES MILITAIRES
Article 36
Mécanisme européen de ventes militaires
1. En vue de renforcer la compétitivité de la BITDE ainsi que, le cas échéant, de la BITD ukrainienne, notamment en augmentant la capacité de la BITDE à assurer la disponibilité des produits de défense, dans le temps et en volume, il est institué un mécanisme européen de ventes militaires.
2. Le mécanisme européen de ventes militaires consiste:
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a) |
à établir un catalogue européen de ventes militaires; |
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b) |
en la possibilité d’établir, de gérer et de maintenir des réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; et |
|
c) |
en des mesures contribuant à faciliter les procédures d’acquisition conjointe de produits de défense. |
Article 37
Catalogue européen de ventes militaires
1. La Commission, après avoir consulté l’AED, établit et tient à jour un catalogue unique et centralisé de produits de défense mis au point par la BITDE et la BITD ukrainienne (ci-après dénommé «catalogue»). La Commission consulte l’AED et tient compte de son avis pour la définition des spécifications techniques du catalogue et, s’il y a lieu, pour l’acquisition de la plateforme informatique interne requise à sa mise en place. Les États membres, l’Ukraine et les opérateurs économiques sont invités à alimenter le catalogue sur une base volontaire.
2. Les produits de défense présents dans le catalogue sont fabriqués par des opérateurs économiques respectant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, ou à l’article 26, paragraphes 1, 3 et 4. En outre, le catalogue indique si l’opérateur économique a la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer des composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés. Le soutien reçu au titre du programme, de l’instrument de soutien à l’Ukraine, du règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (44), du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (45), du règlement (UE) 2023/1525 ou du règlement (UE) 2023/2418 peut également être indiqué dans le catalogue.
Article 38
Réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense
1. Un consortium composé d’États membres, de pays associés ou de l’Ukraine, ou une SPAE peuvent mettre en place, gérer et maintenir des réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense et peuvent, à cette fin, inviter l’AED à apporter son expertise.
Aux fins du premier alinéa, un consortium d’États membres, de pays associés ou de l’Ukraine est composé d’au moins trois de ces pays, dont deux au moins sont des États membres.
2. Les États membres qui mettent en place une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense veillent à ce que la mise en place, la gestion et le maintien de cette réserve respectent les objectifs énoncés à l’article 36, paragraphe 1, ainsi que les objectifs énoncés à l’article 4 et, le cas échéant, à l’article 22.
3. Les États membres, les pays associés, l’Ukraine et les SPAE qui mettent en place une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense accordent à tous les États membres, aux pays associés et à l’Ukraine une option immédiate et préférentielle d’achat, d’utilisation ou de location pour les produits de défense qui font partie de la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
4. Lorsqu’une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense est mise en place dans le contexte d’une SPAE, le programme ou l’instrument de soutien à l’Ukraine peuvent soutenir financièrement:
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a) |
l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense au moyen d’actions d’acquisition conjointe menées par la SPAE conformément à l’article 11; |
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b) |
l’établissement et le fonctionnement de la SPAE aux fins de la gestion et du maintien de la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense conformément à l’article 13, paragraphe 1, point g). |
5. Lorsque les États membres ou, le cas échéant, les pays associés ont recours, pour leurs achats, à la réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense établie, gérée et maintenue par une SPAE, l’acquisition est considérée comme un marché passé par un gouvernement à un autre gouvernement au sens de l’article 13, point f), de la directive 2009/81/CE.
Article 39
Facilitation des procédures d’acquisition conjointe de produits de défense
Lorsque des États membres concluent un accord en vue de l’acquisition conjointe de produits de défense, ils peuvent appliquer les règles et procédures prévues à l’article 11, paragraphes 9 et 10, à l’article 52 et à l’article 53, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
CHAPITRE VI
STRUCTURE POUR PROGRAMME D’ARMEMENT EUROPÉEN
Article 40
Objectif spécifique et activités d’une structure pour programme d’armement européen
1. Une structure pour programme d’armement européen (SPAE) favorise la compétitivité de la BITDE et, lorsqu’il y a lieu, de la BITD ukrainienne. Cet objectif est atteint en regroupant la demande et en assurant la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu’en stimulant la coopération industrielle transfrontière.
2. Pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, les tâches principales d’une SPAE sont au moins l’une des suivantes:
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a) |
le développement conjoint de produits et technologies de défense, y compris la recherche et le développement, les essais et la certification; le renforcement des capacités industrielles, y compris par l’industrialisation et la commercialisation; et le soutien aux investissements non récurrents liés à la production initiale ou au soutien en service, en particulier lorsque les produits de défense sont ou ont été développés dans le cadre d’actions financées par l’Union au titre du programme correspondant de l’Union; |
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b) |
l’acquisition conjointe de produits et technologies de défense, y compris aux fins de l’établissement, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; |
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c) |
la gestion commune du cycle de vie des produits de défense, y compris l’acquisition de pièces de rechange et de services logistiques ou de maintenance et, s’il y a lieu, la mise en place de partenariats public-privé visant à garantir l’efficacité et la disponibilité élevée des produits de défense; ou |
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d) |
la gestion dynamique de la disponibilité pour les quantités supplémentaires, garantissant une option immédiate et préférentielle d’achat, d’utilisation ou de location pour les États membres, les pays associés ou l’Ukraine dans le contexte de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense. |
3. Une SPAE peut, au moyen d’une convention de délégation, charger une ou plusieurs des entités éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, de l’exécution d’une ou de plusieurs des tâches visées au paragraphe 2 du présent article. La SPAE a la responsabilité de veiller au respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, et en particulier du présent règlement.
Article 41
Exigences relatives à la création d’une SPAE
1. En vue de renforcer la compétitivité de la BITDE ou de la BITD ukrainienne, une SPAE satisfait à l’ensemble des exigences suivantes:
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a) |
elle soutient la coopération jusqu’au terme du cycle de vie d’un produit de défense ou jusqu’à la liquidation de la SPAE; |
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b) |
elle soutient le développement, l’acquisition ou le soutien en service communs de produits de défense, conformément aux priorités en matière de capacités de défense arrêtées d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la PESC, en particulier dans le contexte du PDC; |
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c) |
elle tient compte des activités pertinentes menées par l’OTAN, telles que le processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN, lorsque ces activités servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense; et |
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d) |
elle compte au moins trois membres, dont au moins deux sont des États membres. |
2. Une SPAE utilise des procédures normalisées pour mettre en place et gérer des programmes d’armement coopératifs. La Commission peut, en tenant compte des points de vue exprimés par les États membres, établir des orientations ou des modèles pour ces procédures, y compris des lignes directrices relatives à la gestion des projets, aux marchés, à la gestion financière et à l’établissement de rapports.
Article 42
Demandes de création d’une SPAE
1. Les demandes de création d’une SPAE sont soumises à la Commission. La demande comprend les éléments suivants:
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a) |
une demande invitant la Commission à créer la SPAE; |
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b) |
les statuts proposés de la SPAE, visés à l’article 45, signés et adoptés en bonne et due forme par tous les membres de la SPAE proposée; |
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c) |
une description succincte des produits de défense devant être mis au point, acquis ou gérés par la SPAE, répondant en particulier aux exigences énoncées à l’article 41, paragraphe 1, points a) et b); |
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d) |
une déclaration de l’État membre sur le territoire duquel il est prévu que la SPAE ait son siège statutaire, reconnaissant la SPAE, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, ainsi qu’au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262; |
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e) |
lorsqu’un pays associé ou l’Ukraine doit être membre de la SPAE, une déclaration de reconnaissance de la capacité juridique la plus large de la SPAE conformément à l’article 44, paragraphe 2. |
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les limites et conditions des exemptions prévues à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262 doivent être fixées dans un accord entre les membres du SPAE.
2. La Commission, sans retard injustifié après réception de la demande complète, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, évalue celle-ci conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et peut, à cette fin, inviter l’AED à apporter son expertise. Le résultat de cette évaluation est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande.
3. Compte tenu des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission, par la voie d’un acte d’exécution:
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a) |
crée la SPAE après avoir conclu qu’il est satisfait aux exigences fixées par le présent règlement; ou |
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b) |
rejette la demande si elle conclut qu’il n’est pas satisfait aux exigences fixées par le présent règlement, y compris en l’absence de la déclaration visée au paragraphe 1, point d), après avoir donné aux demandeurs la possibilité de compléter ou modifier la demande. |
4. La décision concernant la demande est notifiée aux demandeurs. En cas de rejet, la décision est expliquée aux demandeurs en termes clairs et précis.
5. L’acte d’exécution portant création de la SPAE visé au paragraphe 3, point a), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4, et est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 43
Statut et siège d’une SPAE
1. Une SPAE jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de l’acte d’exécution qui la crée.
2. Une SPAE dispose dans chaque État membre de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national, et en particulier de la capacité d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens meubles et immeubles et la propriété intellectuelle, de conclure des contrats et d’ester en justice. Toutes les agences nationales de financement des États membres considèrent qu’une SPAE est un destinataire éligible des contributions financières nationales.
3. Une SPAE possède un siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre.
Article 44
Critères d’adhésion à une SPAE
1. Les pays suivants peuvent être membres d’une SPAE:
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a) |
les États membres; |
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b) |
les pays associés; |
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c) |
l’Ukraine. |
2. Les pays associés et l’Ukraine peuvent être membres d’une SPAE sous réserve de la reconnaissance, au profit de la SPAE, de la capacité juridique la plus large accordée aux entités juridiques par le droit du pays concerné, y compris aux fins de conclure des contrats et d’ester en justice.
3. Les États membres, les pays associés et l’Ukraine peuvent adhérer en tant que membres d’une SPAE à tout moment après la création de celle-ci à des conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts visés à l’article 45 ou en tant qu’observateurs sans droit de vote aux conditions précisées dans lesdits statuts.
4. Une SPAE peut également coopérer avec un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou une entité d’un autre pays tiers, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cette coopération ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris le respect du principe des relations de bon voisinage.
Article 45
Statuts d’une SPAE
1. Les statuts d’une SPAE comportent au minimum les informations suivantes:
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a) |
la liste des membres de la SPAE, des observateurs et, le cas échéant, des entités juridiques qui représentent des membres ainsi que les conditions et la procédure à respecter pour modifier la composition de la SPAE et la représentation en son sein, en conformité avec l’article 44; |
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b) |
les objectifs spécifiques, les tâches et les activités de la SPAE, en conformité avec les articles 40 et 41, y compris une description des produits de défense devant être mis au point, acquis ou gérés par la SPAE; |
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c) |
une liste des produits de défense qui doivent, le cas échéant, être détenus par la SPAE et peuvent bénéficier d’une exonération de TVA ou de droits d’accise; |
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d) |
le siège statutaire de la SPAE, en conformité avec l’article 43, paragraphe 3; |
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e) |
l’indication du droit national de l’État membre qui détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges parmi les membres de la SPAE au sujet de la SPAE, entre ses membres et la SPAE, ainsi qu’entre la SPAE et les tiers, en conformité avec l’article 49, paragraphe 2; |
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f) |
le nom de la SPAE; |
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g) |
la durée de la SPAE et la procédure de liquidation de celle-ci, en conformité avec l’article 50; |
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h) |
une description des principaux critères que la SPAE doit appliquer lors de l’acquisition de produits de défense afin de veiller au respect de l’objectif énoncé à l’article 40, paragraphe 1; |
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i) |
le régime de responsabilité, y compris la possibilité d’émettre des titres, s’il en est décidé ainsi, en conformité avec l’article 48; |
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j) |
les droits et obligations des membres de la SPAE, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré et les droits de vote; |
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k) |
les organes directeurs de la SPAE, leur rôle, leurs responsabilités, leur composition et le processus décisionnel au sein de la SPAE, notamment les règles de vote applicables, en particulier en ce qui concerne la modification des statuts en conformité avec l’article 46; |
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l) |
la désignation de la ou des langues de travail de la SPAE; |
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m) |
les références aux modalités d’application des statuts de la SPAE; |
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n) |
les règles relatives à la protection des informations classifiées; |
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o) |
l’identification des règles de l’Union et des règles nationales applicables au traitement des produits de défense devant être mis au point, acquis ou gérés par la SPAE, et les capacités administratives prévues pour garantir le respect de ces règles. |
Aux fins du premier alinéa, point k), du présent paragraphe, les règles de vote applicables aux modifications relatives à l’approche à l’égard de l’exportation de produits de défense, si elles figurent dans les statuts, ainsi qu’au régime de responsabilité financière, doivent être conformes au paragraphe 4 du présent article et à l’article 48, paragraphe 5, respectivement.
2. Lorsque les membres d’une SPAE décident d’établir une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, les statuts énoncent les règles régissant la gestion d’une telle réserve de préparation.
3. Les statuts, signés et adoptés à l’unanimité par tous les membres d’une SPAE conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), peuvent contenir une approche à l’égard de l’exportation de produits de défense.
4. Toute modification de l’approche à l’égard de l’exportation de produits de défense visée au paragraphe 3 est décidée à l’unanimité par les membres de la SPAE.
Article 46
Modification des statuts d’une SPAE
1. Toute modification des statuts d’une SPAE concernant les questions visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) à i), est adoptée conformément aux règles de vote précisées dans les statuts en conformité avec l’article 45, paragraphe 1, point k), et soumise à la Commission par la SPAE pour approbation.
2. Toute modification des statuts concernant les questions visées à l’article 45, paragraphe 3, est adoptée conformément aux règles de vote précisées dans les statuts en conformité avec l’article 45, paragraphe 1, point k), et notifiée à la Commission par la SPAE dans les dix jours à compter de la date de son adoption.
3. Toute modification des statuts non visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est adoptée conformément à la procédure de vote précisée dans les statuts en conformité avec l’article 45, paragraphe 1, point k), et est soumise à la Commission par la SPAE dans les dix jours à compter de la date de son adoption.
4. La Commission peut présenter une objection à une modification des statuts visée au paragraphe 3 dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle lui a été soumise, en précisant les raisons pour lesquelles la modification ne répond pas aux exigences du présent règlement.
5. Une modification des statuts visée au paragraphe 3 ne prend pas effet avant que le délai pour soulever une objection visé au paragraphe 4 ait expiré ou qu’il n’y ait été renoncé par la Commission, ni avant qu’une objection soulevée ait été retirée.
6. Une demande de modification des statuts visée aux paragraphes 1, 2 et 3 comporte les éléments suivants:
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a) |
le texte de la modification proposée ou, le cas échéant, le texte de la modification adoptée; et |
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b) |
la version modifiée consolidée des statuts. |
Article 47
Conditions spécifiques applicables à la passation de marché
1. Conformément à l’article 40, paragraphe 3, une SPAE peut charger une entité éligible visée à l’article 11, paragraphe 2, de l’exécution d’actions d’acquisition. Ladite entité agit pour le compte de cette SPAE ou en son nom.
2. Aux fins de la passation de marché concernant des produits de défense, les SPAE sont considérées comme des organisations internationales au sens de l’article 12, point c), de la directive 2009/81/CE. Les SPAE définissent leurs propres règles en matière de passation de marchés dans le respect des principes régissant les marchés publics, en particulier ceux de non-discrimination, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence.
3. Lors de la passation de marché concernant des produits de défense, une SPAE applique à ses procédures de passation de marché et à ses marchés des critères garantissant que sa politique de passation de marché est conforme aux objectifs visés à l’article 40, paragraphe 1. Une SPAE s’emploie activement à inclure plusieurs entités juridiques de différents États membres dans les chaînes d’approvisionnement en produits de défense.
4. Lorsqu’une convention de délégation visée à l’article 40, paragraphe 3, est conclue, les parties à cette convention peuvent décider que les règles en matière de passation de marché de l’entité qui effectue l’acquisition s’appliquent, à condition que ces règles respectent les principes visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier ceux de non-discrimination, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de transparence.
5. Lorsque les États membres ou, le cas échéant, les pays associés achètent des produits de défense auprès d’une SPAE, y compris une réserve de préparation industrielle dans le domaine de la défense, l’acquisition est considérée comme un marché passé par un gouvernement à un autre gouvernement au sens de l’article 13, point f), de la directive 2009/81/CE.
Article 48
Responsabilité et assurances
1. Une SPAE est responsable de ses dettes.
2. La responsabilité financière des membres d’une SPAE pour les dettes de la SPAE est limitée à leurs contributions respectives à la SPAE. Les membres peuvent préciser dans les statuts d’une SPAE qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leurs contributions ou qu’ils assumeront une responsabilité illimitée.
3. Si la responsabilité financière de ses membres est limitée, la SPAE contracte les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la mise en place et à la gestion de la capacité de la SPAE.
4. Si ses membres le décident à l’unanimité, une SPAE peut émettre des titres conformément au droit de l’État membre sur le territoire duquel se trouve son siège statutaire. La SPAE est responsable de ces titres.
5. Toute modification du régime de responsabilité ou toute mesure ayant une incidence sur la responsabilité financière des membres d’une SPAE est décidée à l’unanimité par ces membres.
6. L’Union n’est pas responsable des dettes d’une SPAE.
Article 49
Droit applicable et juridiction compétente
1. La création et le fonctionnement interne d’une SPAE sont régis:
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a) |
par le droit de l’Union, en particulier par le présent règlement et par l’acte d’exécution visé à l’article 42, paragraphe 3, point a); |
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b) |
par ses statuts et leurs modalités d’application; |
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c) |
par le droit de l’État membre sur le territoire duquel la SPAE se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées par les actes visés aux points a) et b). |
2. Sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne est compétente en vertu des traités, le droit national de l’État membre dans lequel se trouve le siège statutaire de la SPAE détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges parmi ses membres au sujet de la SPAE, entre ses membres et la SPAE, ainsi qu’entre la SPAE et les tiers.
3. Les conventions de délégation visées à l’article 40, paragraphe 3, déterminent quelle juridiction d’un État membre est compétente pour régler les litiges liés à la convention de délégation concernée. Les conventions de délégation peuvent également prévoir des mécanismes de règlement amiable des litiges. Cela est sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne est compétente en vertu des traités.
Article 50
Liquidation et insolvabilité
1. Les statuts d’une SPAE déterminent la procédure à appliquer en cas de liquidation de la SPAE à la suite d’une décision de l’assemblée de ses membres ou dans le cas où la Commission abroge l’acte d’exécution portant création de la SPAE, comme indiqué à l’article 51, paragraphe 7. La liquidation peut comprendre le transfert d’activités et de la propriété des produits de défense à une autre entité juridique.
2. Sans retard injustifié après l’adoption d’une décision de liquidation de la SPAE par l’assemblée de ses membres et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de l’adoption d’une telle décision, la SPAE notifie la Commission de la décision de liquidation et désigne un représentant pour la liquidation. La Commission publie un avis approprié relatif à la décision de liquidation au Journal officiel de l’Union européenne.
3. La procédure de liquidation n’est pas clôturée avant l’achèvement du transfert de propriété des produits de défense détenus par la SPAE.
4. Sans retard injustifié après la clôture de la procédure de liquidation et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de ladite clôture, le représentant de la SPAE notifie la Commission de la clôture de la procédure. La Commission publie un avis approprié relatif à la clôture de la procédure au Journal officiel de l’Union européenne. La SPAE cesse d’exister à la date de la publication dudit avis.
5. Dans le cas où la SPAE est incapable de payer ses dettes, elle notifie immédiatement la Commission de cette incapacité. La Commission publie un avis approprié à ce sujet au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 51
Rapports et contrôle
1. Une SPAE présente un rapport d’activité annuel qui contient une description technique et un rapport financier de ses activités, telles que visées à l’article 40. Elle le transmet à la Commission dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice financier. La Commission distribue ce rapport à tous les États membres.
2. La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel agrégé sur les activités de toutes les SPAE actives.
3. La Commission peut adresser des recommandations à une SPAE sur les questions faisant l’objet du rapport d’activité annuel visé au paragraphe 1.
4. Une SPAE et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à l’exécution de la mission de la SPAE ou d’empêcher la SPAE de satisfaire aux exigences établies dans le présent règlement.
5. Lorsqu’elle obtient des éléments indiquant qu’une SPAE commet une infraction grave au présent règlement, à l’acte d’exécution qui en porte création, à ses statuts ou à toute autre disposition légale applicable, la Commission demande des explications à la SPAE ou à ses membres.
6. Lorsque, après avoir donné à la SPAE ou à ses membres au moins deux mois pour faire part de leurs observations, la Commission conclut que la SPAE commet une infraction grave au présent règlement, à l’acte d’exécution qui en porte création, à ses statuts ou à toute autre disposition légale applicable, elle peut proposer des actions correctives à la SPAE et à ses membres.
7. Lorsqu’aucune action corrective visée au paragraphe 6 du présent article n’est entreprise, la Commission peut abroger l’acte d’exécution portant création de la SPAE. L’acte d’abrogation est publié au Journal officiel de l’Union européenne. La publication de l’acte d’abrogation déclenche la liquidation de la SPAE comme indiqué à l’article 50.
CHAPITRE VII
SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
SECTION 1
ACQUISITION COOPÉRATIVE EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Article 52
Modification des accords-cadres dans le contexte d’une crise au sens de la directive 2009/81/CE
1. Lorsqu’au moins deux États membres concluent un accord en vue de l’acquisition conjointe de produits de défense pour eux-mêmes ou pour l’Ukraine et lorsque cela est justifié par une urgence résultant d’une crise telle qu’elle est définie à l’article 1er, point 10), de la directive 2009/81/CE, les règles prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article peuvent être appliquées aux accords-cadres qui ne comportent pas de règles régissant la possibilité d’apporter des modifications substantielles à l’accord. Lorsqu’il applique les règles des paragraphes 2 et 3 du présent article, le pouvoir adjudicateur qui a conclu l’accord-cadre obtient l’accord de l’entreprise avec laquelle il a conclu l’accord-cadre.
2. Un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier un accord-cadre existant relatif à des produits de défense, lorsque cet accord-cadre a été conclu avec une entreprise répondant aux critères équivalents à ceux fixés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du présent règlement, afin d’y ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs en tant que parties à cet accord-cadre, de sorte que ses dispositions s’appliquent aux pouvoirs adjudicateurs qui n’étaient pas initialement parties à l’accord-cadre. L’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/81/CE ne s’applique pas aux pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas initialement parties à l’accord-cadre.
3. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, lors d’attribution de marchés fondés sur un accord-cadre dont la valeur estimée dépasse le seuil fixé à l’article 8 de ladite directive, un pouvoir adjudicateur d’un État membre peut modifier substantiellement les quantités fixées dans cet accord-cadre, jusqu’à concurrence de 100 % de la valeur de l’accord-cadre, lorsque cet accord-cadre a été conclu avec une entreprise répondant à des critères équivalents à ceux fixés à l’article 9, paragraphes 1 ,3 et 4, du présent règlement et dans la mesure où cette modification est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2 du présent article.
4. Aux fins du calcul de la valeur visée au paragraphe 3, lorsque le contrat comporte une clause d’indexation, la valeur actualisée est le point de référence.
5. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principe de l’égalité des droits et des obligations s’applique aux relations entre les pouvoirs adjudicateurs qui sont parties à l’accord-cadre, notamment en ce qui concerne le coût des quantités supplémentaires acquises.
6. Un pouvoir adjudicateur qui a modifié un accord-cadre dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3 du présent article publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis est publié conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.
Article 53
Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché dans le contexte d’une initiative de coopération en matière de défense
Un pouvoir adjudicateur d’un État membre, lorsqu’il établit une nouvelle véritable initiative de coopération en matière de défense ou adhère à une véritable initiative de coopération existante en matière de défense existante établie par un accord ou un arrangement international entre des États membres et, le cas échéant, un ou plusieurs pays associés ou l’Ukraine, dans le but de faire converger les capacités militaires, peut attribuer un marché à une entreprise ou conclure un accord-cadre sur un produit de défense avec une entreprise, conformément à l’article 28, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/81/CE, à condition que toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l’entreprise concernée satisfait à des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4; |
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b) |
l’initiative de coopération en matière de défense visée à la phrase introductive du présent article a été engagée avant le lancement de la procédure de passation de marché par le pouvoir adjudicateur de l’État membre concerné; |
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c) |
un des autres États membres participant à l’initiative de coopération en matière de défense visée à la phrase introductive du présent article a déjà attribué à cette entreprise un marché ou conclu avec cette entreprise un accord-cadre concernant un produit de défense; |
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d) |
le produit de défense à acquérir est identique à celui visé au point c) du présent article ou ne fait l’objet que de modifications mineures; |
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e) |
l’attribution du marché ou la conclusion du contrat-cadre est nécessaire à la mise en œuvre de l’initiative de coopération en matière de défense visée au point b) du présent article. |
SECTION 2
PRÉPARATION
Article 54
Accélération de la procédure d’octroi des autorisations afin d’assurer la disponibilité des produits nécessaires en cas de crise et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile
1. Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production, au transfert d’intrants au sein de l’Union et à la qualification et à la certification des produits finis soient traitées de manière efficiente et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible d’un point de vue légal.
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure de planification et d’octroi des autorisations, la priorité soit donnée à la construction et à l’exploitation d’usines et d’installations destinées à la production de produits nécessaires en cas de crise lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans le cas individuel concerné.
Article 55
Facilitation du processus de certification croisée
1. Les États membres adoptent une liste des autorités de certification nationales à des fins de défense et en notifient la Commission, qui la met à la disposition des États membres.
2. La Commission, en tenant compte de l’avis de l’AED, dresse et tient à jour, par voie d’actes d’exécution, une liste officielle des autorités de certification nationales à des fins de défense, telles qu’elles sont identifiées par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
3. Une autorité de certification d’un État membre peut demander à l’autorité de certification d’un autre État membre des informations sur la portée de la certification d’un produit de défense donné.
4. Les autorités de certification nationales visées au paragraphe 1 coopèrent entre elles dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement et apportent aux autorités des autres États membres tout le soutien nécessaire à cette fin. La Commission, en invitant, le cas échéant, l’AED à apporter son expertise, soutient cette coopération afin de faciliter une circulation efficiente et efficace des produits de défense dans le marché intérieur.
Article 56
Cartographie des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense
1. La cartographie des chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense vise à analyser les points forts et les faiblesses desdites chaînes d’approvisionnement, en mettant l’accent sur les goulets d’étranglement. Elle contribue, le cas échéant, à l’élaboration des programmes de travail du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine visés aux articles 21 et 34.
2. La cartographie des chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense comprend les activités suivantes, qui doivent être réalisées régulièrement:
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a) |
identification des capacités de fabrication et des chaînes d’approvisionnement pertinentes des produits de défense en application du paragraphe 5; |
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b) |
identification des produits nécessaires en cas de crise et des capacités de fabrication correspondantes, en application du paragraphe 9; |
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c) |
agrégation, recoupement et évaluation des données recueillies en application des paragraphes 6, 7 et 8; |
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d) |
identification d’indicateurs d’alerte précoce, en application du paragraphe 11; et |
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e) |
identification des principaux fournisseurs des produits nécessaires en cas de crise et de leurs capacités de production, conformément aux paragraphes 12 et 13. |
3. La Commission, en coopération avec le Comité pour la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «Comité»), mène les activités visées au paragraphe 2, points b), c) et d). Les États membres mènent les activités visées au paragraphe 2, points a) et e). Chaque État membre peut demander à la Commission de mener, en son nom, les activités visées au paragraphe 2, points a) et e).
4. Après consultation du Comité, la Commission élabore un cadre et une méthode pour identifier les produits nécessaires en cas de crise, en mettant l’accent sur les goulets d’étranglement existants, ainsi que les capacités de fabrication correspondantes dans l’Union, et pour cartographier les chaînes d’approvisionnement de ces produits. Cette méthode repose sur les cadres ou méthodes existants au sein des États membres. À cette fin, le Comité peut formuler des recommandations sur le type d’informations appropriées pour la cartographie des chaînes d’approvisionnement des produits nécessaires en cas de crise, sur les spécifications techniques et les formats pour la communication de ces informations et sur la périodicité de cette communication.
5. Sur la base du cadre et de la méthode élaborés en application du paragraphe 4, les États membres recensent sur leur territoire les capacités de fabrication et les chaînes d’approvisionnement pertinentes de produits de défense et fournissent les résultats de ce recensement à la Commission.
6. La Commission agrège les données fournies par les États membres en application du paragraphe 5 et procède à un recoupement en vue d’établir une liste des produits nécessaires en cas de crise et leurs capacités de fabrication correspondantes, et d’évaluer les points forts et les faiblesses des chaînes d’approvisionnement de l’Union pour ces produits.
7. Pour compléter les données fournies par les États membres, la Commission utilise les données accessibles au public et sur le marché et les informations non confidentielles pertinentes provenant des opérateurs économiques, ainsi que les résultats d’analyses similaires effectuées, y compris dans le contexte du droit de l’Union sur les matières premières, les semi-conducteurs et les énergies renouvelables, les résultats des activités pertinentes de l’AED, les résultats des tests de résistance réalisés en application de l’article 58 et les résultats de l’évaluation effectuée en application de l’article 85, paragraphe 2.
8. Lorsque les données visées aux paragraphes 6 et 7 ne sont pas suffisantes pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du paragraphe 6, la Commission peut demander aux acteurs concernés intervenant dans les chaînes d’approvisionnement concernées et établis dans l’Union de fournir, sur une base volontaire, des informations à l’État membre sur le territoire duquel est situé le site de production de l’opérateur économique visé. La demande de la Commission indique explicitement que l’opérateur économique est libre de rejeter une telle demande. La demande d’informations comprend les coordonnées de contact des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique visé, où la réponse doit être envoyée. Lorsque l’opérateur économique décide de fournir les informations demandées à l’État membre concerné, l’État membre concerné met ces informations à la disposition de la Commission.
9. La Commission, par la voie d’un acte d’exécution, établit et met régulièrement à jour la liste des produits nécessaires en cas de crise. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
10. La Commission informe le Comité des résultats agrégés de la cartographie sur une base annuelle ou à la demande de l’un des membres du Comité visés à l’article 76, paragraphe 5. Ces résultats constituent une information classifiée.
11. La Commission, sur la base des résultats des activités menées en application des paragraphes 4, 6 et 7, et après consultation du Comité, élabore une liste d’indicateurs d’alerte précoce destinés à identifier les facteurs qui pourraient perturber, compromettre ou influencer négativement l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. La Commission, après consultation du Comité, revoit régulièrement, et au moins tous les deux ans, la liste des indicateurs d’alerte précoce.
12. Les États membres, en coopération avec la Commission et l’AED, le cas échéant, identifient les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise établis sur leur territoire, sans retard inutile, après l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 9 du présent article. Chaque État membre notifie les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise établis sur son territoire de leur identification en application du présent paragraphe et les informe de l’obligation de signaler les perturbations dans l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise comme le prévoit l’article 57, paragraphe 1, point c), du présent règlement. Cette notification comprend également les coordonnées de contact pertinentes des autorités nationales compétentes auxquelles ce signalement doit être envoyé.
13. L’identification des principaux fournisseurs visée au paragraphe 12 peut tenir compte des éléments suivants:
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a) |
la part de marché du fournisseur sur le marché dudit produit nécessaire en cas de crise; |
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b) |
l’importance du fournisseur pour le maintien d’un niveau suffisant d’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise dans l’Union, compte tenu des autres moyens disponibles dans l’Union pour s’approvisionner en ce produit; ou |
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c) |
l’incidence qu’une perturbation de l’approvisionnement en ce produit nécessaire en cas de crise fourni par le fournisseur pourrait avoir sur le fonctionnement du marché intérieur. |
14. Sans préjudice du paragraphe 10 du présent article, toute information obtenue en application du présent article est traitée dans le respect des obligations de confidentialité énoncées à l’article 80.
15. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 57
Suivi
1. Les États membres et la Commission, en coopération avec le Comité, assurent un suivi régulier des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise, identifiés conformément à l’article 56, paragraphe 9, afin de déceler les risques éventuels pour l’approvisionnement en ces produits En effectuant ce suivi:
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a) |
la Commission, en coopération avec le Comité, assure le suivi des indicateurs d’alerte précoce recensés conformément à l’article 56, paragraphe 11, y compris en agrégeant toute contribution reçue des États membres sur la base des informations recueillies au niveau national; |
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b) |
les États membres assurent le suivi, à la lumière des indicateurs d’alerte précoce, de la capacité des principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, à mener à bien leurs activités, et font rapport au Comité sur tout événement susceptible d’avoir des conséquences négatives et durables sur la disponibilité de ces produits et l’approvisionnement en ces produits en temps utile. |
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c) |
lorsque les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise détectent des perturbations de l’approvisionnement qui pourraient avoir une incidence notable sur leurs activités liées à la production de ces produits, ils signalent ces perturbations à l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis et l’État membre concerné communique ces informations à la Commission sans retard injustifié; |
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d) |
la Commission, après consultation du Comité, recense les bonnes pratiques en matière d’atténuation préventive des risques et d’amélioration de la transparence des capacités de fabrication de l’Union nécessaires à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. |
La Commission, après consultation du Comité, fixe la fréquence du suivi visé au premier alinéa.
2. La Commission et les États membres accordent une attention particulière aux PME afin de réduire au minimum la charge administrative résultant du suivi visé au paragraphe 1 et peuvent, en tant que de besoin, apporter une assistance spécifique.
3. La Commission peut inviter, après consultation du Comité, les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, des États membres, des associations nationales de l’industrie de la défense et d’autres parties prenantes concernées à fournir des informations, sur une base volontaire, aux fins de l’exécution des activités de suivi prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.
4. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article, les États membres peuvent demander des informations, sur une base volontaire, aux principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, si cela est nécessaire et proportionné.
5. Aux fins du paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres dressent et tiennent à jour une liste de contacts des principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise qui sont établis sur leur territoire. Cette liste est transmise à la Commission. Au sein du Comité, la Commission détermine un format normalisé de cette liste de contacts.
6. Sans préjudice de la protection des informations commerciales confidentielles, les États membres fournissent au Comité toute information pertinente supplémentaire, en particulier les informations sur recensement des problèmes liés à l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise dans l’ensemble de l’Union et sur toute mesure pertinente future à l’échelon national, en vue de l’acquisition, de l’achat ou de la fabrication de produits nécessaires en cas de crise.
7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités de suivi menées en application du présent article, la Commission présente régulièrement un rapport sur les conclusions agrégées au Comité. Ce rapport constitue une information classifiée. Le Comité se réunit pour évaluer les résultats de ce rapport et pour dégager, s’il y a lieu, des solutions potentielles aux questions d’intérêt commun. Le cas échéant, la Commission, après consultation du Comité, peut inviter à ces réunions des associations nationales de l’industrie de la défense, les principaux fournisseurs de produits nécessaires en cas de crise visés à l’article 56, paragraphe 12, et des experts du monde universitaire et de la société civile.
8. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 58
Tests de résistance
1. La Commission, après consultation du Comité, recense les sujets pertinents pour la réalisation des tests de résistance.
2. La Commission, en tenant compte des sujets pertinents recensés en application du paragraphe 1 du présent article, effectue et coordonne des tests de résistance, y compris des simulations visant à anticiper une crise d’approvisionnement et à s’y préparer, comme le prévoit l’article 60, et peut, en particulier:
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a) |
élaborer des scénarios et des paramètres qui tiennent compte des risques particuliers associés à une crise d’approvisionnement, afin d’évaluer les conséquences possibles sur la fourniture de produits nécessaires en cas de crise et le bon fonctionnement du marché intérieur; |
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b) |
faciliter et encourager l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence; |
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c) |
définir, suivant l’achèvement des tests de résistance et en coopération avec le Comité, des mesures d’atténuation des risques. |
3. La Commission peut effectuer les tests de résistance visés au paragraphe 2 de façon régulière. Le Comité émet des recommandations concernant la fréquence de réalisation de ces tests de résistance.
4. La Commission invite des représentants de tous les États membres à participer aux tests de résistance visés au paragraphe 2. Après consultation du Comité, la Commission peut également inviter des représentants du haut représentant, de l’AED ou d’autres acteurs concernés à participer à ces tests.
5. À la demande d’au moins deux États membres, la Commission peut effectuer des tests de résistance dans des zones géographiques ou régions frontalières particulières de ces États membres.
6. À l’issue des tests de résistance effectués en vertu du présent article, la Commission communique les résultats aux États membres participants. La Commission communique sans retard injustifié au Comité un rapport contenant des recommandations sur la base des résultats de ces tests de résistance. Ces résultats et ce rapport constituent une information classifiée.
Article 59
Alertes et action préventive
1. Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre se rend compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise ou dispose d’informations concrètes et fiables sur tout autre facteur ou événement de risque pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise, elle alerte le Comité sans retard injustifié.
2. Afin de déterminer si un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise devrait déclencher une alerte conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
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a) |
la position sur le marché des opérateurs économiques susceptibles d’être affectés par la perturbation; |
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b) |
la durée prévue de la perturbation potentielle; |
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c) |
la zone géographique et la proportion du marché intérieur touchées par la perturbation potentielle, les éventuels effets transfrontières de cette dernière ainsi que ses éventuelles incidences sur des zones géographiques particulièrement vulnérables ou exposées; et |
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d) |
les incidences de la perturbation potentielle sur l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise. |
3. Lorsque le Comité ou la Commission se rend compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise ou dispose d’informations concrètes et fiables sur tout autre facteur ou événement de risque pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en un produit nécessaire en cas de crise, y compris sur la base des indicateurs d’alerte précoce, en cas d’alerte donnée en application du paragraphe 1 ou par des partenaires internationaux, la Commission met en œuvre, sans retard injustifié, les mesures préventives suivantes:
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a) |
convoquer une réunion extraordinaire du Comité afin de coordonner les actions suivantes:
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b) |
au nom de l’Union, et après consultation du Comité, entamer des consultations ou des coopérations avec les pays tiers et organisations internationales concernés afin de chercher des solutions coopératives pour éviter des perturbations des chaînes d’approvisionnement ou y faire face, dans le respect des obligations internationales, ce qui peut impliquer, le cas échéant, qu’elle assure la coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes; |
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c) |
assurer des synergies avec les programmes pertinents et les actes juridiques de l’Union. |
4. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
SECTION 3
ATTÉNUATION D’UNE CRISE D’APPROVISIONNEMENT
Article 60
Activation de l’état de crise d’approvisionnement
1. Il est considéré qu’une crise d’approvisionnement se produit dans les cas où:
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a) |
il existe des perturbations graves ou un risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits nécessaires en cas de crise; et |
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b) |
ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes en matière de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits nécessaires en cas de crise, et sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement de l’Union dans le secteur de la défense. |
2. Lorsque, comme le prévoit l’article 59, la Commission ou le Comité se rendent compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise ou disposent d’informations concrètes et fiables concernant tout autre facteur de risque ou événement pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en ces produits, la Commission, après consultation du Comité, évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont réunies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences de l’état de crise d’approvisionnement sur les chaînes d’approvisionnement au sein de l’Union pour les produits nécessaires en cas de crise concernés, des résultats des tests de résistance réalisés en application de l’article 58, et des évaluations effectuées dans d’autres cadres pertinents concernant la gestion de crise dans l’Union. Lorsque cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement. Lorsqu’elle propose au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement, la Commission en informe le Parlement.
3. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut activer l’état de crise d’approvisionnement. La durée de l’état de crise d’approvisionnement est précisée dans l’acte d’exécution et, initialement, ne dépasse pas douze mois. Ledit acte d’exécution précise également quelles mesures, parmi celles prévues aux articles 62 et 63, sont activées. En outre, l’acte d’exécution peut déterminer les produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits liés à la défense pour lesquels ces mesures sont activées.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition visée au paragraphe 3.
5. La Commission fait rapport sur l’état de crise d’approvisionnement régulièrement et au moins tous les trois mois au Conseil et au Parlement européen.
6. Avant l’expiration de la durée de l’état de crise d’approvisionnement, la Commission évalue, en tenant compte de la recommandation du Comité, s’il est justifié de le prolonger. Lorsque cette évaluation apporte la preuve concrète et fiable que les conditions d’activation de l’état de crise d’approvisionnement sont encore réunies, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil de prolonger l’état de crise d’approvisionnement.
7. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger l’état de crise d’approvisionnement. La durée de cette prolongation est limitée à un maximum de douze mois et précisée dans l’acte d’exécution.
8. Pendant l’état de crise d’approvisionnement, la Commission, après consultation du Comité, évalue l’opportunité d’une levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement. S’il ressort de l’évaluation que cela est opportun, la Commission peut proposer au Conseil de lever l’état de crise d’approvisionnement.
9. Le Conseil peut, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, lever l’état de crise d’approvisionnement avant la date d’expiration précisée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 ou 7.
10. Pendant l’état de crise d’approvisionnement, la Commission convoque, si nécessaire, des réunions extraordinaires du Comité, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative. Conformément à l’article 76, paragraphe 10, le Comité invite, le cas échéant, des représentants de haut niveau de l’industrie à se réunir dans une configuration spéciale afin de discuter des questions liées aux produits nécessaires en cas de crise. Les États membres collaborent étroitement avec la Commission au sein du Comité afin d’assurer la coordination de toutes les mesures nationales et de l’Union prises à l’égard des chaînes d’approvisionnement de produits nécessaires en cas de crise concernés qui ne sont pas des produits liés à la défense.
11. Les mesures prises conformément aux articles 62 et 63 cessent immédiatement de s’appliquer à l’expiration de la période d’activation ou de prolongation de l’état de crise d’approvisionnement ou lors de sa levée anticipée en vertu du paragraphe 9 du présent article. Les actes d’exécution qui ont été adoptés conformément à l’article 63, paragraphes 7 et 9, continuent néanmoins de s’appliquer jusqu’à ce que les demandes prioritaires ou les commandes prioritaires concernées aient été honorées.
12. La Commission et les États membres mettent à jour la cartographie et le suivi des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense de l’Union en application des articles 56 et 57, en tenant compte de l’expérience tirée de la crise d’approvisionnement, au plus tard six mois après l’expiration ou la levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement.
Article 61
Boîte à outils en cas de crise d’approvisionnement
1. Lorsque l’état de crise d’approvisionnement est activé en application de l’article 60, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement dans l’Union, la Commission peut prendre les mesures prévues aux articles 62 et 63, telles qu’elles sont précisées dans l’acte d’exécution adopté par le Conseil conformément à l’article 60, paragraphe 3.
2. La Commission, après consultation du Comité, limite l’application des mesures visées au paragraphe 1 aux produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense dont l’approvisionnement fait l’objet de perturbations graves ou d’un risque imminent de telles perturbations en raison de la crise d’approvisionnement. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à des perturbations graves, ou atténuer un risque imminent de telles perturbations, touchant les chaînes d’approvisionnement de produits nécessaires en cas de crise dans l’Union concernés, et doit être dans l’intérêt de l’Union. L’application de ces mesures évite de faire peser une charge administrative disproportionnée, en particulier sur les PME.
3. Lorsque l’état de crise d’approvisionnement est activé en application de l’article 60, et si cela est nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement dans l’Union, le Comité fournit des évaluations et des conseils en ce qui concerne des mesures adaptées et efficaces.
4. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de toute mesure prise conformément au paragraphe 1 et explique les raisons de son action.
5. La Commission publie, en tenant compte de la recommandation du Comité, des orientations sur la mise en œuvre et l’utilisation des mesures prévues aux articles 62 et 63.
Article 62
Demandes d’informations
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 60, paragraphe 3, la Commission peut, lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes, demander à un opérateur économique contribuant à la production de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de cet opérateur économique, de fournir audit État membre dans un délai déterminé des informations concernant ses capacités potentielles et réelles de production et les principales perturbations existantes. L’État membre concerné met les informations demandées à la disposition de la Commission. Les informations demandées sont limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la nature de la crise d’approvisionnement, ou pour définir et évaluer d’éventuelles mesures d’atténuation.
2. Avant de lancer une demande d’informations en vertu du paragraphe 1, et avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné, la Commission peut procéder à une consultation à titre volontaire d’un nombre représentatif d’opérateurs économiques concernés en vue de déterminer le contenu approprié et proportionné d’une telle demande. La Commission élabore la demande d’informations en coopération avec le Comité.
3. La Commission transmet sans retard injustifié une copie de la demande d’informations à l’autorité nationale compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné.
4. La demande d’informations:
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a) |
indique la base juridique sur laquelle elle se fonde; |
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b) |
est limitée au minimum nécessaire et est proportionnée en ce qui concerne le niveau de détail et le volume des données demandées ainsi que la fréquence d’accès à celles-ci; |
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c) |
tient compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique ainsi que du coût et de l’effort que requiert la mise à disposition des données; |
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d) |
inclut les coordonnées de contact des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné, auxquelles la réponse sera envoyée; |
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e) |
fixe un délai pour la transmission de ces informations à l’État membre concerné; et |
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f) |
indique les sanctions prévues à l’article 72. |
5. Lorsque l’État membre concerné accepte le lancement d’une demande d’informations en vertu du paragraphe 1, il peut décider d’adresser cette demande, telle qu’elle a été élaborée par la Commission en application des paragraphes 2 et 4, directement à l’opérateur économique concerné.
6. Chaque opérateur économique concerné, ou une personne dûment autorisée à le représenter, fournit les informations demandées sur une base individuelle à l’État membre concerné.
7. L’État membre concerné veille à ce que les informations demandées soient mises à la disposition de la Commission sans retard injustifié.
8. Si un opérateur économique établi dans l’Union reçoit d’un pays tiers une demande d’informations concernant ses activités en rapport avec l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense, il en informe en temps utile l’État membre sur le territoire duquel se trouve son site de production. Ledit État membre en informe, à son tour, la Commission, de manière à permettre à l’État membre concerné et à la Commission de demander des informations similaires à l’opérateur économique. La Commission informe le Comité de l’existence d’une telle demande d’un pays tiers.
9. Si un opérateur économique qui répond à une demande faite en vertu du présent article fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ou ne fournit pas les informations demandées dans le délai prescrit, il est passible d’amendes fixées conformément à l’article 72, sauf lorsque l’opérateur économique a des motifs suffisants de ne pas fournir les informations demandées ou de ne pas les fournir dans le délai prescrit, en particulier lorsque le traitement de la demande d’informations par un opérateur économique est susceptible de perturber ses activités de façon notable, lorsque les informations sont classifiées et marquées comme étant destinées à un usage national uniquement ou lorsqu’elles risquent de nuire de façon notable à l’activité commerciale de l’opérateur économique du fait de leur divulgation.
10. La Commission et l’État membre concerné utilisent des moyens sécurisés pour lancer la demande d’informations et pour traiter toute information obtenue conformément à l’article 80.
11. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 63
Priorisation des produits qui ne sont pas des produits de défense
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 60, paragraphe 3, un État membre qui est confronté à de graves difficultés, soit lors de la passation d’une commande, soit lors de l’exécution d’un marché afférent à la fourniture de produits nécessaires en cas de crise, peut demander à la Commission d’inviter un opérateur économique à accepter ou à prioriser une certaine commande de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits de défense.
2. En cas de demande comme indiqué au paragraphe 1, la Commission peut, lorsque la production de produits nécessaires en cas de crise qui ne sont pas des produits liés à la défense ou l’approvisionnement en ces produits ne peuvent être réalisés par aucune autre mesure prévue au présent chapitre, adresser une demande à l’opérateur économique concerné après:
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a) |
consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné; et |
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b) |
consultation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique concerné. |
3. La demande visée au paragraphe 2 comporte des informations sur sa base juridique, précise les produits, leurs spécifications et les quantités, précise le calendrier et le délai pour exécuter et achever la commande, et indique les raisons justifiant le recours au mécanisme de la commande prioritaire.
4. La Commission démontre que le choix des destinataires et des bénéficiaires de la demande visée au paragraphe 2 est non discriminatoire et conforme aux règles de concurrence de l’Union.
5. La Commission fonde la demande visée au paragraphe 2 sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant que cette priorisation est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et en tenant compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné ainsi que du coût et de l’effort requis pour toute modification de la séquence de production de la chaîne d’approvisionnement.
6. L’opérateur économique concerné répond à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et indique s’il accepte ou refuse la demande. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, la Commission peut, sur la base d’une justification de cette urgence, demander à l’opérateur économique de répondre dans un délai plus court.
7. Lorsque l’opérateur économique auquel la demande visée au paragraphe 2 est adressée a expressément accepté ladite demande, la Commission, par la voie d’un acte d’exécution, adopte une demande prioritaire énonçant:
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a) |
la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer; |
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b) |
la liste des produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire, leurs spécifications, leur prix et les quantités dans lesquelles ils doivent être fournis; |
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c) |
les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite; |
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d) |
les bénéficiaires de la demande prioritaire; |
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e) |
l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 12 du présent article; et |
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f) |
les sanctions prévues à l’article 72 en cas de non-respect des obligations découlant de cet acte d’exécution. |
8. Lorsque l’opérateur économique décline la demande visée au paragraphe 2, il fournit à la Commission une justification détaillée de ce refus.
9. Compte tenu des justifications fournies par l’opérateur économique en vertu du paragraphe 8 du présent article, et après avoir consulté l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné et l’État membre sur le territoire duquel se trouve sa structure exécutive de gestion et obtenu leur accord préalable, la Commission peut adopter, par la voie d’un acte d’exécution, une commande prioritaire imposant à l’opérateur économique concerné l’obligation d’exécuter ladite commande. La Commission indique les raisons pour lesquelles, conformément au principe de proportionnalité et aux droits fondamentaux dont jouit l’opérateur économique en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la lumière des circonstances décrites au paragraphe 1, il était nécessaire d’adopter ledit acte d’exécution. Tout acte d’exécution de ce type fournit les informations visées au paragraphe 7.
10. La Commission n’émet pas de commande prioritaire dans les cas suivants:
|
a) |
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des motifs techniques, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la commande; ou |
|
b) |
l’exécution de la commande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités. |
11. Les demandes prioritaires visées au paragraphe 7 et les commandes prioritaires visées au paragraphe 9:
|
a) |
sont passées à un prix juste et raisonnable, en tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique lorsqu’il exécute les demandes prioritaires ou les commandes prioritaires par rapport aux obligations contractuelles existantes; |
|
b) |
prévalent sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public liée aux produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire ou de la commande prioritaire, à l’exception des obligations qui sont directement liées aux commandes à finalité militaire. |
12. Les opérateurs économiques faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 7 ou d’une commande prioritaire en vertu du paragraphe 9 ne sont pas responsables d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre, si:
|
a) |
le manquement à l’obligation contractuelle est nécessaire pour respecter la priorisation demandée; |
|
b) |
l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 ou 9 a été respecté; et |
|
c) |
le cas échéant, l’acceptation de la demande prioritaire n’avait pas pour seul but d’éviter indûment une obligation contractuelle préalable. |
13. Tout conflit entre une demande prioritaire ou une commande prioritaire et une mesure relevant de tout autre mécanisme de priorisation de l’Union fait l’objet d’une discussion au sein du Comité et est résolu par la Commission, sur la base de la mise en balance de l’intérêt public.
14. L’opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 7 ou d’une commande prioritaire en vertu du paragraphe 9 peut demander à la Commission de modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 ou 9 lorsqu’il estime cela dûment justifié pour un des motifs suivants:
|
a) |
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire ou la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la demande ou de la commande; |
|
b) |
la réalisation de la demande ou de la commande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile. |
15. L’opérateur économique fournit toutes les informations pertinentes et étayées permettant à la Commission d’apprécier le bien-fondé de la demande de modification visée au paragraphe 14.
16. Sur la base de l’examen des motifs et des éléments de preuve fournis par l’opérateur économique, la Commission peut, après consultation de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de cet opérateur économique, modifier son acte d’exécution afin de libérer, partiellement ou totalement, l’opérateur économique concerné des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
17. Lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers comportant une commande prioritaire ou une demande prioritaire d’un produit nécessaire en cas de crise qui n’est pas un produit de défense, il notifie la Commission. La Commission informe alors le Comité de l’existence d’une telle mesure.
18. Lorsqu’un opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 7 ou d’une commande prioritaire en vertu du paragraphe 9 ne se conforme pas, intentionnellement ou par négligence grave, à cette demande ou à cette commande, il est passible des amendes fixées conformément à l’article 72, sauf lorsque:
|
a) |
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire ou la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des raisons techniques; ou |
|
b) |
l’exécution ou la réalisation de la commande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités. |
19. La Commission adopte un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement des demandes prioritaires et des commandes prioritaires, y compris une méthode de détermination du prix des produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de commandes prioritaires.
20. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
21. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
SECTION 4
ÉTAT DE CRISE D’APPROVISIONNEMENT LIÉE À LA SÉCURITÉ
Article 64
Activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité
1. Il est considéré qu’une crise d’approvisionnement liée à la sécurité se produit dans les cas où:
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a) |
il existe des perturbations graves ou un risque imminent de telles perturbations dans la fourniture de produits de défense, telles que des perturbations dues à l’incidence d’événements liés à la sécurité de l’Union; et |
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b) |
ces perturbations graves ou le risque imminent de telles perturbations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’adoption de mesures nationales divergentes en matière de produits nécessaires en cas de crise liés à la défense, conduisant à une incidence négative grave sur le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier des obstacles au commerce transfrontière de tels produits de défense nécessaires en cas de crise dans l’Union débouchant sur des pénuries importantes de produits de défense. |
2. Lorsque, comme le prévoit l’article 59, la Commission ou le Comité se rendent compte d’un risque de perturbation grave de l’approvisionnement en produits de défense nécessaires en cas de crise ou disposent d’informations concrètes et fiables concernant tout autre facteur de risque ou événement pertinent ayant une incidence matérielle sur l’approvisionnement en ces produits, la Commission, après consultation du Comité, évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont réunies. Cette évaluation tient compte des éventuelles incidences et conséquences de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité sur les chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense au sein de l’Union, des résultats des tests de résistance réalisés en vertu de l’article 58 et des évaluations effectuées dans d’autres cadres pertinents concernant la gestion de crise dans l’Union. Lorsque cette évaluation fournit des preuves concrètes et fiables, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. Lorsqu’elle propose au Conseil d’activer l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission en informe le Parlement.
3. Lorsqu’elle évalue si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies en application du paragraphe 2, la Commission tient compte, en particulier, de la question de savoir si une crise affectant les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense a été identifiée dans le domaine de la PESC, par exemple si ladite crise a déclenché l’activation de la clause d’assistance mutuelle prévue à l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne.
4. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut activer l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. La durée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est précisée dans l’acte d’exécution et, initialement, ne dépasse pas douze mois. Ledit acte d’exécution précise également quelles mesures, parmi celles prévues aux articles 65 à 71, sont activées. En outre, l’acte d’exécution peut déterminer les produits de défense nécessaires en cas de crise pour lesquels ces mesures sont activées.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition visée au paragraphe 4.
6. La Commission fait rapport sur l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité régulièrement et au moins tous les trois mois au Conseil et au Parlement européen.
7. Au plus tard trois semaines avant l’expiration de la durée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission, en tenant compte de la recommandation du Comité, présente au Conseil un rapport évaluant s’il y a lieu de prolonger cette durée. Ce rapport analyse en particulier l’incidence des mesures précédemment activées au titre du présent chapitre. Lorsque cette évaluation apporte la preuve concrète et fiable que les conditions d’activation de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité sont encore réunies, la Commission peut, après consultation du Comité, proposer au Conseil de prolonger l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité.
8. Le Conseil, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. La durée de cette prolongation est limitée à un maximum de six mois et précisée dans l’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution précise également quelles mesures, parmi celles énoncées aux articles 65 à 71, continuent de s’appliquer ou, le cas échéant, sont activées. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider à plusieurs reprises de prolonger la période pour laquelle l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité a été activé lorsque cela se justifie pour faire face à la crise d’approvisionnement liée à la sécurité.
9. La Commission peut proposer au Conseil de prolonger l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité autant de fois que cela est jugé nécessaire pour faire face à la crise d’approvisionnement liée à la sécurité, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 7. Après présentation d’une telle proposition par la Commission, le paragraphe 8 s’applique.
10. Pendant l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission, après consultation du Comité, évalue l’opportunité d’une levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. S’il ressort de l’évaluation que cela est opportun, la Commission propose au Conseil de lever l’état de crise d’approvisionnement lié à la sécurité.
11. Le Conseil peut, par la voie d’un acte d’exécution adopté à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, lever l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité avant la date d’expiration précisée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 4 ou 8.
12. Les mesures prises conformément aux articles 65 à 71 cessent immédiatement de s’appliquer à l’expiration de la période d’activation ou de prolongation ou à la levée anticipée de l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité. Les actes d’exécution qui ont été adoptés conformément à l’article 66, paragraphe 6, continuent néanmoins de s’appliquer jusqu’à ce que les demandes prioritaires concernées aient été honorées.
Durant l’élaboration et la mise en œuvre des mesures énoncées aux articles 65 à 71, la Commission agit, dans la mesure du possible, en étroite coordination avec le Comité, qui fournit des conseils en temps utile. La Commission informe le Comité des mesures prises. Pendant l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité, la Commission convoque, si nécessaire, des réunions extraordinaires du Comité, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative. Conformément à l’article 76, paragraphe 10, le Comité invite, le cas échéant, des représentants de haut niveau de l’industrie à se réunir dans une configuration spéciale afin de discuter des questions liées aux produits de défense concernés. Les États membres collaborent étroitement avec la Commission au sein du Comité afin d’assurer la coordination de toutes les mesures nationales et de l’Union prises à l’égard des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la défense en ce qui concerne produits de défense nécessaires en cas de crise concernés.
13. Lorsque l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité est activé, la Commission peut proposer au Conseil d’activer les mesures prévues aux articles 62 et 63, dans les conditions qui sont énoncées dans ces deux articles, de même qu’aux articles 60 et 61.
Article 65
Demandes d’informations
Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, la Commission peut prendre les mesures prévues à l’article 62 en ce qui concerne les produits de défense nécessaires en cas de crise, conformément aux conditions qui y sont définies.
Article 66
Priorisation des produits de défense
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, un État membre peut présenter à la Commission une demande tendant à ce qu’il soit demandé à un opérateur économique dont le site de production se trouve sur son territoire d’accepter ou de prioriser une certaine commande de produits de défense nécessaires en cas de crise afin de remédier aux graves difficultés auxquelles cet État membre ou un autre État membre est confronté soit lors de la passation d’une commande, soit lors de l’exécution d’un marché de fourniture de tels produits.
2. En cas de demande telle que celle visée au paragraphe 1, la Commission peut, lorsque la production de produits de défense nécessaires en cas de crise, ou l’approvisionnement en ces produits, ne peuvent être assurés par aucune autre mesure prévue au présent chapitre, adresser une demande à l’opérateur économique concerné après:
|
a) |
consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné; et |
|
b) |
consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique concerné. |
La demande de la Commission indique explicitement que l’opérateur économique est libre de la refuser.
3. La demande visée au paragraphe 2 comporte des informations sur sa base juridique, précise les produits, leurs spécifications et les quantités, précise le calendrier et le délai pour exécuter et achever la commande, et indique les raisons justifiant le recours au mécanisme de la commande prioritaire.
4. La Commission démontre que le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes visées au paragraphe 2 est non discriminatoire et conforme aux règles de concurrence de l’Union.
5. La Commission fonde la demande visée au paragraphe 2 sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant que cette priorisation est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, et en tenant compte des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné ainsi que du coût et de l’effort requis pour toute modification de la séquence de production de la chaîne d’approvisionnement.
6. Lorsque l’opérateur économique auquel la demande visée au paragraphe 2 est adressée a expressément accepté ladite demande, la Commission, par la voie d’un acte d’exécution et après consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de l’opérateur économique, adopte une demande prioritaire énonçant:
|
a) |
la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer; |
|
b) |
la liste des produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire, leurs spécifications et les quantités dans lesquelles ils doivent être fournis; |
|
c) |
les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite; |
|
d) |
les bénéficiaires de la demande prioritaire; |
|
e) |
l’étendue des obligations contractuelles sur lesquelles la demande prioritaire prime; |
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f) |
l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 8 du présent article; et |
|
g) |
les sanctions prévues à l’article 72 en cas de non-respect des obligations découlant de cet acte d’exécution. |
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
7. Les demandes prioritaires visées au paragraphe 6:
|
a) |
sont passées à un prix juste et raisonnable, en tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique lorsqu’il exécute les demandes prioritaires par rapport aux obligations contractuelles existantes; et |
|
b) |
prévalent sur toute obligation contractuelle liée aux produits nécessaires en cas de crise faisant l’objet de la demande prioritaire en application du droit privé ou public, dans les conditions prévues par l’acte d’exécution visé au paragraphe 6. |
8. L’opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire en vertu du paragraphe 6 n’est pas responsable d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre, si:
|
a) |
le manquement à l’obligation contractuelle est strictement nécessaire au respect de la priorisation demandée; |
|
b) |
l’acte d’exécution visé au paragraphe 6 a été respecté; et |
|
c) |
l’acceptation de la demande prioritaire n’avait pas pour seul but d’éviter indûment une obligation d’exécution préalable. |
9. L’opérateur économique faisant l’objet d’une demande prioritaire peut demander à la Commission de modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 6 lorsqu’il l’estime dûment justifié sur la base de l’un des motifs suivants:
|
a) |
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la demande; |
|
b) |
la réalisation de la demande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile. |
10. L’opérateur économique fournit toutes les informations pertinentes et étayées permettant à la Commission d’apprécier le bien-fondé de la demande de modification visée au paragraphe 9.
11. Sur la base de l’examen des motifs et des éléments de preuve fournis par l’opérateur économique, la Commission peut, après consultation et accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le site de production concerné de l’opérateur économique concerné et de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la structure exécutive de gestion de cet opérateur économique, modifier son acte d’exécution afin de libérer, partiellement ou totalement, l’opérateur économique concerné des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
12. Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté de prioriser les commandes demandées par la Commission, intentionnellement ou par négligence grave, ne se conforme pas à l’obligation de prioriser ces commandes, il est passible d’amendes fixées conformément à l’article 72, sauf lorsque:
|
a) |
l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, ou pour des raisons techniques; ou |
|
b) |
l’exécution ou la réalisation de la demande représenterait une charge économique déraisonnable et placerait l’opérateur économique dans une situation particulièrement difficile, y compris des risques substantiels liés à la continuité des activités. |
13. Lorsqu’un opérateur économique établi dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers comportant une demande prioritaire d’un produit de défense nécessaire en cas de crise, il en notifie la Commission. La Commission informe le Comité de l’existence de telles mesures. Le cas échéant, la Commission peut se concerter avec le Comité en ce qui concerne toute démarche appropriée à entreprendre en réponse à cette mesure.
14. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité, conformément à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 67
Transferts intra-UE de produits de défense nécessaires en cas de crise
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, et sans préjudice de la directive 2009/43/CE et des prérogatives des États membres au titre de ladite directive, les États membres veillent à ce que les demandes relatives aux transferts intra-UE soient traitées de manière efficace et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible d’un point de vue légal. L’acte d’exécution du Conseil visé à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, précise le délai dans lequel les autorités nationales concernées traitent les demandes une fois qu’elles ont reçu toutes les informations nécessaires de la part du demandeur. Ce délai ne dépasse pas deux semaines.
2. Lorsqu’un État membre impose, conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2009/43/CE, des restrictions à l’exportation de composants qui sont des produits nécessaires en cas de crise, cet État membre n’exige pas d’autres autorisations pour le transfert intra-UE des composants concernés lorsque le destinataire présente une déclaration d’utilisation dans laquelle il déclare que les composants soumis à cette licence de transfert sont intégrés ou doivent être intégrés dans un produit de défense et ne peuvent pas être transférés ou exportés en tant que tels. Cela est sans préjudice des obligations des destinataires énoncées à l’article 10 de la directive 2009/43/CE.
Article 68
Soutien aux actions d’innovation dans le domaine de la défense en cas d’urgence
Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, les actions d’innovation liées à l’une des activités suivantes sont considérées comme éligibles au titre du programme:
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a) |
les activités visant à raccourcir très sensiblement les délais d’exécution pour la livraison de produits de défense; |
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b) |
les activités visant à simplifier sensiblement les spécifications techniques des produits de défense afin de permettre leur production de masse; |
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c) |
les activités visant à simplifier sensiblement le processus de production des produits de défense afin de permettre leur production de masse; ou |
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d) |
les activités visant à remplacer les composants par des solutions de substitution disponibles dans l’Union ou qui sont facilement adaptables ou pouvant être développées en temps utile par des opérateurs économiques établis dans l’Union. |
Article 69
Certification
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les procédures administratives relatives à la certification de produits de défense nécessaires en cas de crise et, le cas échéant, les adaptations techniques de ces produits soient traitées le plus rapidement possible, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales applicables.
2. Lorsqu’un tel statut existe en droit national, la certification des produits de défense nécessaires en cas de crise se voit attribuer le statut le plus important possible.
3. Lorsque la présente mesure est activée, les produits de défense nécessaires en cas de crise et certifiés dans un État membre sont réputés certifiés dans un autre État membre sans être soumis à des contrôles supplémentaires.
4. L’acte d’exécution visé à l’article 64, paragraphe 4, peut prévoir des dispositions plus précises concernant le champ d’application de la présente mesure.
5. Le présent article est sans préjudice du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité conformément à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 70
Accélération des procédures d’octroi des autorisations à l’échelon national
Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense nécessaires en cas de crise peut être considérée comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE et de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Dès lors, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production connexes peuvent être considérées comme présentant un intérêt public majeur, à condition que les autres conditions énoncées dans lesdites dispositions soient remplies.
Article 71
Continuité de la production des produits de défense nécessaires en cas de crise
1. Lorsque le Conseil active la mesure au titre du présent article conformément à l’article 64, paragraphe 4 du présent règlement, et que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil (46) s’applique aux activités de production concernées, les États membres peuvent décider de recourir aux dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE ou d’encourager les opérateurs économiques dont les sites de production se trouvent sur leur territoire et qui produisent les produits de défense nécessaires en cas de crise concernés à y recourir, afin de permettre l’extension des équipes de travail, facilitant ainsi la continuité de la production des produits de défense nécessaires en cas de crise concernés, s’ils le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.
2. Lorsqu’une autorisation préalable est requise, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que le traitement le plus rapide légalement possible soit réservé aux demandes émanant d’opérateurs économiques produisant des produits de défense nécessaires en cas de crise et visant à recourir aux dérogations visées au paragraphe 1.
SECTION 5
SANCTIONS
Article 72
Sanctions
1. Lorsqu’elle estime que cela est nécessaire et proportionné, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, imposer à l’opérateur économique destinataire d’une demande d’informations au titre de l’article 62 ou qui est soumis à toute obligation d’informer la Commission d’une obligation instituée par un pays tiers en application de l’article 63, paragraphe 17, et de l’article 66, paragraphe 13, ou de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise conformément aux articles 63 et 66, les amendes ou sanctions suivantes:
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a) |
des amendes n’excédant pas 300 000 EUR, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande faite en vertu de l’article 62, paragraphe 1, ou ne fournit pas ces informations dans le délai prescrit, conformément à l’article 62, paragraphe 9; |
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b) |
des amendes n’excédant pas 150 000 EUR, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas à l’obligation d’informer la Commission d’une obligation instituée par un pays tiers en application de l’article 63, paragraphe 17, et de l’article 66, paragraphe 13; |
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c) |
des astreintes n’excédant pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-conformité à compter de la date fixée dans la décision dans laquelle la commande prioritaire a été émise, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 63, paragraphe 9, conformément à l’article 63, paragraphe 18, et n’excédant pas 0,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque l’opérateur économique auquel une astreinte est imposée en vertu du présent point est une PME; |
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d) |
des amendes n’excédant pas 300 000 EUR, lorsque l’opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 63, paragraphe 8, et de l’article 66, paragraphe 6, conformément à l’article 63, paragraphe 18, et à l’article 66, paragraphe 12, respectivement. |
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4.
2. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission donne à l’opérateur économique concerné la possibilité d’être entendu conformément à l’article 75. La Commission tient compte de toute justification dûment motivée présentée par l’opérateur économique en vue de déterminer si des amendes ou des astreintes sont jugées nécessaires et proportionnées.
3. Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission prend en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, y compris en ce qui concerne les cas de non-respect de l’obligation d’accepter ou de prioriser une commande prioritaire visée à l’article 63, paragraphe 9, ou une demande prioritaire visée à l’article 63, paragraphe 7, ou à l’article 66, paragraphe 6, la question de savoir si l’opérateur économique a partiellement honoré la commande prioritaire ou la demande prioritaire.
4. Les amendes constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont destinées à l’instrument de soutien à l’Ukraine.
Article 73
Délai de prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Le pouvoir conféré à la Commission par l’article 72 est soumis aux délais de prescription suivants:
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a) |
deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’informations en application de l’article 62, paragraphe 1; |
|
b) |
deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux obligations d’information en application de l’article 63, paragraphe 17, et de l’article 66, paragraphe 13; |
|
c) |
trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation de prioriser la production de produits nécessaires en cas de crise conformément aux articles 63 et 66. |
2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1 courent à compter du jour où l’infraction a été commise. Lorsque les infractions sont continues ou répétées, les délais de prescription courent à compter du jour où la dernière infraction a été commise.
3. Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect du présent règlement interrompt le délai de prescription.
4. L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les parties tenues pour responsables de la participation à l’infraction.
5. Chaque interruption du délai de prescription fait courir de nouveau le délai de prescription. Toutefois, le délai de prescription expire au plus tard le jour où s’est écoulée une période égale au double du délai de prescription sans que la Commission ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ladite période est prolongée de la durée pendant laquelle le délai de prescription est suspendu parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Article 74
Délai de prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application de l’article 72 est soumis à un délai de prescription de trois ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est interrompu par:
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a) |
la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; |
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b) |
tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. |
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 fait courir de nouveau le délai de prescription.
5. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des amendes et astreintes est suspendu aussi longtemps:
|
a) |
qu’un délai de paiement est accordé; |
|
b) |
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. |
Article 75
Droit d’être entendu concernant l’imposition d’amendes ou d’astreintes
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 72, la Commission s’assure que les opérateurs économiques concernés ont eu la possibilité de présenter des observations concernant:
|
a) |
les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur toute question à l’égard de laquelle la Commission a soulevé des griefs; |
|
b) |
les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe. |
2. Les opérateurs économiques concernés peuvent présenter à la Commission leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours ouvrables.
3. La Commission ne fonde son imposition d’amendes ou d’astreintes que sur les griefs au sujet desquels les opérateurs économiques concernés ont pu formuler des observations.
4. Lorsque la Commission a informé les opérateurs économiques concernés de ses constatations préliminaires visées au paragraphe 1, elle donne accès, sur demande, au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, ou afin de préserver les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles appartenant à une quelconque personne. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres, en particulier la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
SECTION 6
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Article 76
Comité de la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense
1. Il est institué un Comité de la sécurité de l’approvisionnement dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «Comité»).
2. Le Comité a pour mission générale d’assister la Commission et de lui fournir des recommandations en vertu du présent chapitre.
3. La Commission assure un flux régulier d’informations vers le Comité pour toute mesure prévue et pour les mesures prises à la suite de l’activation des états de crise de l’approvisionnement au titre de l’article 60 ou 64. La Commission fournit les informations nécessaires au moyen d’un système informatique sécurisé.
4. Afin de préparer un état de crise de l’approvisionnement visé à l’article 60 ou 64 et d’y faire face, le Comité assiste la Commission dans les tâches suivantes:
|
a) |
analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission; |
|
b) |
évaluer les éventuelles mesures de préparation; |
|
c) |
déterminer si les critères d’activation ou de désactivation des états de crise d’approvisionnement visés à l’article 60 ou 64 ont été remplis; |
|
d) |
faciliter une action coordonnée avec les États membres; |
|
e) |
fournir des orientations sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre aux crises d’approvisionnement au niveau de l’Union visées à l’article 60 ou 64, y compris en ce qui concerne l’activation des mesures visées aux articles 62 et 63 et aux articles 65 à 71; |
|
f) |
définir des mesures de réaction spécifiques afin que les États membres puissent garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, ou l’approvisionnement en ces produits, en temps utile; |
|
g) |
faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union, ainsi qu’avec les pays tiers, les organisations internationales, et les représentants de l’industrie, de la société civile et du monde universitaire lorsqu’il y a lieu; |
|
h) |
recenser les sujets pertinents pour la réalisation des tests de résistance; |
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i) |
élaborer un cadre et une méthode pour recenser les produits nécessaires en cas de crise et établir la liste d’indicateurs d’alerte précoce; |
|
j) |
réaliser la cartographie des produits nécessaires en cas de crise et des indicateurs d’alerte précoce; |
|
k) |
évaluer si une prolongation de l’état de crise d’approvisionnement est nécessaire et proportionnée et si une levée de l’état de crise est appropriée; |
|
l) |
évaluer les résultats du suivi et recenser, le cas échéant, les solutions potentielles aux questions d’intérêt commun; et |
|
m) |
déterminer une fréquence appropriée pour la réalisation des tests de résistance. |
5. Le Comité est composé de représentants de tous les États membres, de la Commission, du haut représentant et de l’AED. Il est coprésidé par un représentant de la Commission et de l’État membre exerçant la présidence tournante du Conseil. Le secrétariat du Comité est assuré par la Commission. Seuls les États membres ont le droit de vote.
6. Les coprésidents invitent des représentants du Parlement européen à assister, en tant qu’observateurs, aux réunions du Comité.
7. Les pays associés ont le droit de devenir membres du Comité, sans droit de vote, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen.
8. Le Comité se réunit chaque fois que la situation l’exige, à la demande de la Commission, d’un État membre ou d’un pays associé qui en est devenu membre du Comité. Le Comité adopte son règlement intérieur sur la base d’une proposition de la Commission. Ce règlement intérieur prévoit des mécanismes permettant d’assurer le bon fonctionnement du Comité dans l’exercice de ses activités, y compris en prévoyant des procédures de règlement des différends pour les éventuels désaccords entre les coprésidents.
9. Le Comité peut émettre des recommandations, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative. Le Comité s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible.
10. Le Comité invite, au moins une fois par an, des représentants des associations industrielles nationales de défense ainsi que des représentants de l’industrie sélectionnés à participer, en qualité d’observateurs, à ses travaux, en tenant compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équilibrée. Lorsqu’un état de crise d’approvisionnement visé aux articles 60 ou 64, a été activé, le Comité invite, le cas échéant, des représentants de haut niveau de l’industrie à participer, en qualité d’observateurs, à ses travaux, en se réunissant dans une configuration spéciale afin de discuter de questions liées aux produits nécessaires en cas de crise ou, lorsqu’un l’état de crise d’approvisionnement liée à la sécurité visé à l’article 64 a été activé, les produits de défense concernés.
11. Le Comité invite les représentants d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs à ses réunions pertinentes.
12. Le Comité invite, lorsqu’il y a lieu, un représentant de l’Ukraine à assister aux réunions en qualité d’observateur, conformément à son règlement intérieur et dans le strict respect des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
13. La Commission veille à l’inclusivité et assure à tous les membres du Comité un accès égal à l’information, afin de faire en sorte que le processus décisionnel du Comité reflète la situation et les besoins de tous les États membres. Le Comité prend les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations classifiées et sensibles conformément aux articles 79 et 80.
14. La Commission peut, de sa propre initiative ou agissant sur proposition du Comité, créer des groupes de travail sur une base ad hoc afin de soutenir le Comité dans ses travaux aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base des tâches visées au paragraphe 1. Les États membres désignent les experts de ces groupes de travail. L’AED peut être invitée aux réunions de ces groupes de travail.
15. La Commission crée un groupe de travail au sens du paragraphe 14 consacré aux obstacles juridiques, réglementaires et administratifs. Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants:
|
a) |
identifier les obstacles juridiques, réglementaires et administratifs existants ou potentiels, aux niveaux international, national et de l’Union, par rapport à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point 6); |
|
b) |
recenser les solutions potentielles aux obstacles identifiés et les mesures permettant d’atténuer ceux-ci. |
CHAPITRE VIII
SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Article 77
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. L’AED est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité dans ses travaux.
3. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, inviter, lorsqu’il y a lieu, des représentants de l’Ukraine à assister aux réunions du comité. Les représentants de l’Ukraine ne sont pas présents lors des délibérations et ne participent pas aux votes du comité.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 78
Convention de financement avec l’Ukraine
1. La Commission conclut avec l’Ukraine une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier pour la mise en œuvre des actions énoncées dans le présent règlement qui concernent l’Ukraine ou des entités juridiques établies en Ukraine qui reçoivent des fonds de l’Union.
2. La convention de financement conclue avec l’Ukraine ainsi que les contrats et accords signés avec les entités juridiques établies en Ukraine qui reçoivent des fonds de l’Union, garantissent que les obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier peuvent être remplies.
3. La convention de financement fixe les obligations des autorités et organismes ukrainiens chargés de tâches d’exécution budgétaire afin que ceux-ci prennent toutes les mesures nécessaires, y compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, pour respecter les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination, pour assurer la visibilité de l’action de l’Union lors de la gestion des fonds de l’Union, pour s’acquitter des obligations appropriées en matière de contrôle et d’audit et assumer les responsabilités qui en découlent, et pour protéger les intérêts financiers de l’Union, notamment en adoptant des dispositions détaillées concernant:
|
a) |
les activités liées au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit concernant le financement de l’Union au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine, ainsi que les activités relatives aux enquêtes, aux mesures antifraude et à la coopération; |
|
b) |
les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (47); |
|
c) |
le droit de la Commission de suivre les activités menées au titre du présent règlement par les entités juridiques établies en Ukraine tout au long du cycle de projet, y compris pour les besoins de la coopération aux fins des actions d’acquisition conjointe, de participer à ces activités en qualité d’observateur, le cas échéant, et de formuler des recommandations en vue d’améliorer ces activités, ainsi qu’un engagement des autorités ukrainiennes à faire tout leur possible pour mettre en œuvre de telles recommandations de la Commission et rendre compte de cette mise en œuvre; |
|
d) |
les obligations visées à l’article 83, paragraphe 2, y compris les règles et délais précis concernant la collecte de données par l’Ukraine et l’accès à ces données par la Commission et de l’Office de lutte antifraude (OLAF); |
|
e) |
la protection et le traitement des informations classifiées conformément aux règles applicables; |
|
f) |
les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. |
4. Un financement n’est accordé à l’Ukraine qu’après l’entrée en vigueur de la convention de financement et qu’une fois que les actions nécessaires à la mise en œuvre des exigences qu’il établit ont été mises en œuvre par les parties.
5. La Commission veille à ce que, de son côté, toutes les mesures nécessaires soient prises pour que la convention de financement entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2026.
Article 79
Protection des informations classifiées
1. Les informations classifiées qui sont créées, traitées, conservées, échangées ou partagées au titre du présent règlement sont protégées conformément aux règles de sécurité énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 (48) de la Commission ou à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne, selon qu’il convient.
2. Les États membres participants décident de qui est l’autorité d’origine des informations générées classifiées produites dans le cadre de la mise en œuvre des actions éligibles énumérées à l’article 10.
3. La Commission a accès aux informations classifiées nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées au titre du présent règlement en ce qui concerne les actions éligibles énumérées à l’article 10.
4. Dans cadre d’une SPAE, les règles relatives à la protection des informations classifiées visées à l’article 45, paragraphe 1, point n), sont conformes au paragraphe 1 du présent article.
5. Lorsqu’une SPAE compte des pays associés ou l’Ukraine parmi ses membres ou ses observateurs, elle assure un niveau de protection équivalent à celui que prévoit l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne.
6. Le cadre de sécurité applicable pour une action est mis en place par les États membres participants au plus tard avant la signature de la convention de subvention ou du marché. Les documents pertinents font partie intégrante de la convention de subvention ou du marché.
7. La Commission met en place un système agréé sur le plan de la sécurité conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 pour faciliter l’échange d’informations classifiées entre la Commission et les États membres et les pays associés, et, le cas échéant, avec les demandeurs et les destinataires.
Article 80
Confidentialité des informations
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Les États membres, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et l’AED assurent la protection des secrets d’affaires et d’autres informations sensibles obtenues et produites en application du présent règlement conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux respectifs.
3. La Commission traite les informations contenant des données d’une entité ou des secrets d’affaires d’une manière qui n’est pas moins stricte que le traitement des informations sensibles, y compris l’application du principe du «besoin d’en connaître» et l’utilisation d’environnements chiffrés appropriés pour le traitement et le partage de ces informations.
Article 81
Protection des données à caractère personnel
Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (49), et des règlements (UE) 2016/679 (50) et (UE) 2018/1725 (51) du Parlement européen et du Conseil.
Article 82
Audits
Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou des entités autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. La Cour des comptes européenne examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 83
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. Lorsqu’un pays associé participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre de l’accord sur l’Espace économique européen ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays associé accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
2. L’accord visé à l’article 78 prévoit les obligations qui incombent à l’Ukraine:
|
a) |
prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute irrégularité, toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, pour détecter et éviter le double financement et pour engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés; |
|
b) |
vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts; |
|
c) |
accompagner une demande de paiement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine d’une déclaration selon laquelle les fonds ont été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et aux fins prévues, et gérés de manière appropriée, en particulier conformément aux règles ukrainiennes complétées par des normes internationales en matière de prévention, de détection et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts; |
|
d) |
autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier, en application du principe de proportionnalité. |
Article 84
Information, communication et publicité
1. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité dudit financement, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, y compris aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au présent règlement, aux actions entreprises au titre de ce dernier et aux résultats obtenus.
3. Les ressources financières allouées au programme et à l’instrument de soutien à l’Ukraine contribuent à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés aux articles 4 et 22.
4. Les ressources financières allouées au programme et à l’instrument de soutien à l’Ukraine peuvent contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.
Article 85
Suivi, évaluation et réexamen
1. La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine et rend compte annuellement des progrès accomplis au Parlement européen et au Conseil, y compris en ce qui concerne le niveau d’engagement des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation et les dépenses globales du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, ventilées par type d’action et par forme de contribution de l’Union.
La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires qui permettent de recueillir de manière efficace, effective et en temps utile les données servant au suivi de la mise en œuvre et des résultats du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées peuvent être imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, s’il y a lieu, aux États membres.
2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission élabore un rapport, fondé sur des indicateurs le cas échéant, évaluant la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent règlement et leurs résultats, ainsi que la nécessité d’une éventuelle révision du présent règlement. Le rapport d’évaluation s’appuie sur les consultations des États membres et des principales parties prenantes et évalue la contribution du présent règlement aux progrès accomplis pour accroître: la valeur des équipements de défense achetés dans l’Union de manière collaborative; la valeur des échanges intra-UE dans le domaine de la défense; et la valeur des investissements des États membres dans le domaine de la défense dont les achats sont réalisés au sein de l’Union.
3. La Commission présente le rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
Article 86
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) JO C, C/2025/805, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/805/oj.
(2) JO C, C/2024/4662, 9.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4662/oj.
(3) JO C, C/2025/1705, 26.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1705/oj.
(4) Position du Parlement européen du 25 novembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2025.
(5) Règlement (UE) 2023/1525 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) (JO L 185 du 24.7.2023, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).
(6) Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d'un instrument visant à renforcer l'industrie européenne de la défense au moyen d'acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).
(7) Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l'Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).
(8) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).
(9) Règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024 établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l'Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine (JO L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).
(10) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(11) Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj).
(12) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(13) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
(14) Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
(15) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
(16) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).
(17) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
(18) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
(19) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
(20) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(21) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).
(22) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).
(23) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(24) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).
(25) Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, y compris les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part (décision d'association outre-mer, y compris le Groenland) (JO L 355 du 7.10.2021, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj).
(26) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).
(27) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(28) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).
(29) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(30) Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).
(31) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(32) JO C 202 du 8.7.2011, p. 13.
(33) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
(34) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).
(35) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(36) Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
(37) Recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation (JO L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).
(38) Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil du 27 mai 2025 établissant l'instrument «Agir pour la sécurité de l'Europe par le renforcement de l'industrie européenne de la défense» («instrument SAFE») (JO L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).
(39) Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(40) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(41) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).
(42) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(43) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).
(44) Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).
(45) Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
(46) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/88/oj).
(47) Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).
(48) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(49) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(50) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(51) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Trois déclarations ont été faites au sujet du présent règlement; elles figurent au JO C, C/2025/6783, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6783/oj, au JO C, C/2025/6784, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6784/oj, et au JO C, C/2025/6785, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6785/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)