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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2626 |
23.12.2025 |
Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook
(2025-2032)
CONSIDÉRANT la coopération étroite entre les parties, notamment dans le cadre des relations entre l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union européenne, ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,
CONSIDÉRANT l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook,
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Période d’application et possibilités de pêche
1. Nonobstant l’article 12 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «accord»), le présent protocole s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date de son application provisoire. Il est renouvelé par reconduction tacite et par période supplémentaire d’un an, sauf dénonciation conformément à l’article 11 du présent protocole, et n’est pas prolongé au-delà du 13 octobre 2032.
2. À compter de la date de l’application provisoire du présent protocole, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 4 de l’accord sont fixées comme suit:
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a) |
quatre (4) thoniers senneurs pour la pêche des grands migrateurs énumérés à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982; |
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b) |
quarante (40) jours de pêche par an dans les zones de pêche des Îles Cook. |
3. Le paragraphe 2 s’applique sous réserve de l’article 3 du présent protocole. Les navires de l’Union peuvent acheter des jours supplémentaires conformément au chapitre 2 de l’annexe.
4. Conformément à l’article 4 de l’accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et conformément à son annexe.
Article 2
Contrepartie financière — Modalités de paiement
1. Pour la période visée à l’article 1er, la contrepartie financière annuelle est fixée à 460 000 EUR. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des articles 4 et 7.
2. La contrepartie financière annuelle visée au paragraphe 1 comprend deux éléments dissociés:
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a) |
un montant annuel de 165 000 EUR pour l’accès aux zones de pêche des Îles Cook; et |
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b) |
un montant annuel de 295 000 EUR, destiné à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et de la politique maritime des Îles Cook. |
3. L’Union verse les montants visés au paragraphe 2, point a), au plus tard 90 jours à compter de la date de l’application provisoire du présent protocole pour la première année. Pour chaque année suivante, le paiement devra être effectué au plus tard à la date correspondant à celle de l’application provisoire du présent protocole.
4. Les autorités des Îles Cook et de l’Union effectuent le suivi de l’évolution des activités de pêche des navires de l’Union afin de garantir une gestion appropriée des possibilités de pêche mises à la disposition de l’Union, en tenant compte de l’état des stocks et des mesures de conservation et de gestion pertinentes.
5. L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Cook.
6. Chaque élément de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 est versé sur un compte bancaire désigné du gouvernement dans les Îles Cook. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition de l’entité compétente mettant en œuvre l’appui sectoriel à la pêche. Les autorités des Îles Cook fournissent en temps utile aux autorités de l’Union les coordonnées bancaires et les informations sur la ligne correspondante dans la loi budgétaire nationale. Les coordonnées bancaires incluent les éléments suivants: i) le nom de l’entité bénéficiaire; ii) le nom du titulaire du compte bancaire; iii) l’adresse du titulaire du compte bancaire; iv) le nom de la banque; v) le code SWIFT; et vi) le numéro IBAN.
Article 3
Révision à mi-parcours des possibilités de pêche
À mi-parcours de la mise en œuvre du présent protocole, la commission mixte évalue et, s’il en a été convenu ainsi, révise: i) les possibilités de pêche visées à l’article 1er, dans la mesure où les mesures de conservation et de gestion de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central soutiennent une telle révision; et ii) la contrepartie financière annuelle visée à l’article 2, paragraphe 2, du présent protocole, et au point 31 de son annexe.
Article 4
Appui sectoriel
1. L’appui sectoriel vise principalement à contribuer à la promotion et à la mise en œuvre d’une pêche responsable dans les eaux de pêche des Îles Cook, ainsi qu’à garantir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques de manière à accroître la contribution du secteur de la pêche à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois et au développement économique.
2. Le volet «appui sectoriel» contribuera à la réalisation de l’engagement pris par les Îles Cook dans leur programme national de développement durable à l’horizon 2020+, en particulier son objectif 11 intitulé «Notre biodiversité et notre environnement naturel».
3. L’appui sectoriel représente un montant supplémentaire et complémentaire au budget opérationnel national alloué au ministère des ressources marines des Îles Cook.
4. Les règles de mise en œuvre de l’appui sectoriel sont énoncées dans l’appendice 3.
Article 5
Coopération concernant la pêche responsable
1. Durant la période couverte par le présent protocole, reconnaissant la souveraineté et les droits souverains des Îles Cook sur leurs ressources halieutiques, les parties coopèrent pour suivre les activités des navires de l’Union dans les eaux de pêche des Îles Cook.
2. Les parties coopèrent également, en tant que de besoin, pour échanger des données statistiques, biologiques, économiques, environnementales et en matière de conservation relatives aux activités des navires de l’Union dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.
3. Les parties s’engagent à promouvoir la coopération concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien et de toute autre organisation sous-régionale, régionale et internationale concernée.
4. Les parties peuvent également promouvoir la coopération dans d’autres domaines liés à la gestion efficace et responsable de la pêche. Cela comprend la coopération en matière de gestion des pêches, d’accès au marché et de soutien au commerce, ainsi qu’une coopération plus large en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches.
Article 6
Principes régissant les conditions d’emploi
1. Les conditions d’emploi et de travail des marins pêcheurs à bord des navires de l’Union ne sont pas contraires aux instruments applicables aux marins pêcheurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, et la Convention no 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche. Cela comprend: i) le respect de la liberté d’association; ii) la reconnaissance effective du droit des travailleurs à la négociation collective; iii) l’élimination du travail forcé et du travail des enfants; iv) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession; et v) un environnement de travail sûr et sain et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires de l’Union.
2. Les parties s’engagent également à promouvoir une formation adéquate des marins pêcheurs, notamment celle prévue par la convention internationale de l’OMI sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille.
3. Les règles de mise en œuvre applicables aux conditions d’emploi sont énoncées dans le chapitre 5 de l’annexe.
Article 7
Révision par la commission mixte des possibilités de pêche et des dispositions techniques
1. La commission mixte peut évaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l’article 1er, dans la mesure où les mesures de conservation et de gestion de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central confirment qu’une telle révision contribuera à garantir une gestion durable du thon et des thonidés dans l’océan Pacifique occidental et central.
2. Lorsque la commission mixte décide de réviser les possibilités de pêche, la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement au nombre de jours de pêche que les Îles Cook mettront à la disposition des navires de l’Union. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point a).
3. La commission mixte peut également, si nécessaire, examiner et décider d’adapter d’un commun accord toute disposition technique du présent protocole et de son annexe et ses appendices.
Article 8
Confidentialité et protection des données
1. Les Îles Cook et l’Union veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente conformément à la législation nationale ainsi qu’à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches.
2. Les parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et données à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues au titre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche soient rendues publiques.
3. Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
4. Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 4. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être convenues par la commission mixte.
5. Les données échangées dans le cadre de l’accord continuent d’être traitées conformément au présent article et à l’appendice 4, ce même après l’expiration du présent protocole.
Article 9
Échanges de données par voie électronique
1. Les Îles Cook et l’Union veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour le suivi et l’échange électronique de toutes les informations et de tous les documents liés à la mise en œuvre du présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l’Union, comme indiqué à l’annexe.
2. La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3. Les Îles Cook et l’Union s’informent mutuellement sans délai de tout dysfonctionnement d’un système d’échange électronique de données utilisé aux fins de la mise en œuvre de l’accord. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement transmis par un mode de communication alternatif.
4. Les modalités de la transmission des données, y compris les dispositions relatives à la continuité des activités, sont exposées à l’annexe.
Article 10
Suspension
1. Le présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendu à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 13 de l’accord.
2. Sans préjudice de l’article 3 du présent protocole, le paiement de la contrepartie financière peut reprendre dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l’article 13 de l’accord a été rétablie ou qu’une résolution a été trouvée conformément à l’accord.
Article 11
Dénonciation
Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 14 de l’accord.
Article 12
Obligation lors de l’expiration ou de la dénonciation du présent protocole
1. À la suite de l’expiration du présent protocole ou de sa dénonciation conformément à l’article 14 de l’accord, les armateurs de l’Union demeurent responsables de toute infraction à l’accord ou au présent protocole ou de toute législation des Îles Cook survenue avant l’expiration ou la dénonciation du présent protocole, et redevables de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de cette expiration ou de cette dénonciation.
2. Si nécessaire, les parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu à l’article 2, paragraphe 2, point b), conformément à l’article 3, paragraphe 1, et aux règles de mise en œuvre de l’appui sectoriel.
Article 13
Application provisoire
La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.
Article 14
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétariat général du Conseil.
Article 15
Textes faisant foi
1. Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
2. En cas de divergence entre les textes du présent protocole, la version anglaise prévaut aux fins de sa mise en œuvre et de son interprétation.
ANNEXE
CONDITIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DE PÊCHE DES ÎLES COOK
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
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1. |
On entend par «autorité compétente»:
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2. |
On entend par «autorisation de pêche» le droit ou l’autorisation valables d’exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, en utilisant des engins spécifiques, dans les zones de pêche spécifiées conformément à la présente annexe. |
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3. |
On entend par «force majeure» la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave. |
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4. |
On entend par «jour de pêche» un jour calendrier ou une fraction de la période de 24 heures (00:00-24:00) de ce jour calendrier durant lequel ou laquelle un senneur à senne coulissante de l’Union exerce une activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook; cette définition n’inclut pas un jour calendrier, ou une partie de ce jour, désigné comme un «jour sans pêche». |
Coordonnées
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5. |
Avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les parties échangent toutes les coordonnées utiles aux fins de la mise en œuvre du présent protocole. |
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6. |
La délégation de l’Union pour le Pacifique est ajoutée en copie de tous les échanges entre les autorités compétentes liées à la mise en œuvre de la présente annexe. |
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7. |
Les Îles Cook communiquent à l’Union, avant le début de l’application provisoire du présent protocole, les coordonnées des comptes du Trésor public des Îles Cook sur lesquels doivent être versées les redevances payables par les navires de l’Union au titre du présent protocole. Les coûts inhérents aux virements bancaires correspondants sont à la charge des armateurs. |
CHAPITRE II
AUTORISATIONS DE PÊCHE
Navires de l’Union admissibles
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8. |
Pour qu’un navire de l’Union soit admissible aux fins de l’obtention d’une autorisation de pêche, ni l’armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même n’est interdit d’activités de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Ils sont en situation régulière au regard de la législation des Îles Cook et sont acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les Îles Cook dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union. Par ailleurs, ils respectent la législation pertinente de l’Union concernant les autorisations de pêche, sont inscrits dans le registre des navires de pêche de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et dans le registre des navires de l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (FFA), et ne figurent pas sur la liste des navires INN des organisations régionales de gestion des pêches. |
Agent du navire
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9. |
Tous les navires de l’Union demandant une autorisation de pêche peuvent être représentés par un agent (société ou particulier) résidant dans les Îles Cook, dûment notifié à l’autorité compétente des Îles Cook. |
Zones de pêche
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10. |
Les navires de l’Union en possession d’une autorisation de pêche délivrée par les Îles Cook sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook à l’exception des zones protégées ou interdites. |
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11. |
Les Îles Cook communiquent à l’Union toute modification apportée aux coordonnées des eaux de pêche des Îles Cook et des zones protégées ou interdites à la pêche conformément à l’article 11 de l’accord. |
Durée de validité d’une autorisation de pêche
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12. |
Une autorisation de pêche est valable pendant une période d’un an, dénommée «période annuelle de validité». La date de début de cette période est déterminée par la date d’application provisoire du présent protocole. Toutes les autorisations de pêche ultérieures prennent fin à la date correspondant à celle de l’application provisoire du présent protocole. |
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13. |
Si, pour des raisons imprévues, la délivrance d’une autorisation de pêche est retardée, la validité de cette dernière prend néanmoins fin à la date correspondant à celle de l’application provisoire du présent protocole. Le nombre total de jours de pêche sur la période de validité annuelle concernée est ajusté proportionnellement au nombre de jours valides au titre de l’autorisation de pêche. Les Îles Cook remboursent la partie non utilisée des avances versées par les armateurs, calculée pro rata temporis, sauf si les armateurs décident de conserver le nombre de jours de pêche alloué pour la période de validité annuelle concernée. |
Demande d’une autorisation de pêche
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14. |
Seuls les navires de l’Union admissibles peuvent obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole. |
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15. |
Au moins 20 jours ouvrables avant la date de début prévue des activités de pêche, l’Union soumet à l’autorité compétente des Îles Cook une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire de l’Union qui souhaite exercer des activités de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Les Îles Cook fournissent à l’Union toutes les informations requises sur la procédure de licence un mois avant l’entrée en vigueur du présent protocole et une fois par an par la suite. Le nom des bénéficiaires effectifs du navire figure dans la demande d’autorisation de pêche. |
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16. |
Les armateurs paient l’avance due pour la période annuelle de validité. |
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17. |
L’Union soumet chaque demande d’autorisation de pêche par voie électronique à l’autorité compétente des Îles Cook au moyen du formulaire fourni par le ministère des ressources marines ou du système électronique mis en œuvre par ce dernier, en joignant les documents suivants:
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18. |
Les paiements par les navires de l’Union comprennent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service. |
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19. |
Si une demande est incomplète ou ne remplit pas les exigences prévues au point 17, les autorités des Îles Cook notifient à l’autorité compétente de l’Union, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande, les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète ou ne remplit pas les exigences prévues au point 17. |
Délivrance de l’autorisation de pêche
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20. |
L’autorisation de pêche est délivrée par les Îles Cook dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète. |
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21. |
L’autorisation de pêche est transmise sans retard par voie électronique par l’autorité compétente des Îles Cook à l’armateur et à l’autorité compétente de l’Union. Dans le même temps, une autorisation de pêche sur support papier est envoyée par l’autorité compétente des Îles Cook à l’armateur. |
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22. |
Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, l’autorité compétente des Îles Cook inclut le navire sur une liste des navires de l’Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook. Cette liste est mise à la disposition de toutes les entités de suivi, de contrôle et de surveillance pertinentes des Îles Cook et de l’autorité compétente de l’Union. |
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23. |
La version électronique de l’autorisation de pêche est remplacée par un formulaire papier dans les plus brefs délais. |
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24. |
Une autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire spécifique et n’est pas transférable. |
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25. |
L’autorisation de pêche (sous forme électronique ou sur support papier lorsqu’il est disponible) est conservée à bord du navire en permanence. |
Transfert des jours de pêche
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26. |
Les jours de pêche achetés peuvent être transférés entre les opérateurs des navires de l’Union. Dans ce cas de figure, les opérateurs informent les autorités compétentes des Îles Cook et de l’Union au moins 72 heures à l’avance et leur notifient, entre autres, le nombre de jours de pêche à partager entre les navires concernés. Les Îles Cook accusent réception de la notification du transfert. Le transfert ne devient opérationnel qu’après cet accusé de réception. |
Cas de force majeure
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27. |
Lorsque la force majeure est démontrée, et à la demande de l’Union, l’autorisation de pêche d’un navire peut être suspendue et transférée, pour la période de validité restante, à un autre navire admissible aux caractéristiques similaires et auquel une nouvelle autorisation de pêche peut être délivrée. |
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28. |
Une autorisation de pêche est délivrée au nouveau navire admissible conformément aux points 14 à 25, sans qu’une nouvelle avance soit requise. |
Droits d’autorisation de pêche
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29. |
Une autorisation de pêche n’est délivrée qu’après le versement par le navire de l’Union concerné d’un paiement annuel de 90 000 EUR, qui donne au navire de pêche le droit de pêcher pendant 10 jours de pêche. |
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30. |
Le cas échéant, les armateurs peuvent acheter des jours de pêche supplémentaires, en sus de ceux achetés au titre du point 29, auprès des autorités des Îles Cook. Le prix à payer par les armateurs pour les jours supplémentaires est fixé à 14 850 EUR par jour. |
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31. |
Les redevances exigibles en vertu des points 29 et 30 sont évaluées et, le cas échéant, révisées par la commission mixte à mi-parcours de la mise en œuvre du présent protocole. |
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32. |
Si, au cours de la dernière année d’application du présent protocole, l’accès accordé aux navires de l’Union aux eaux de pêche des Îles Cook est inférieur à un an, les redevances exigibles au titre du point 29 sont ajustées pro rata temporis. Il n’y a pas d’ajustement des redevances dues si les armateurs informent l’autorité compétente des Îles Cook qu’ils souhaitent maintenir les droits de pêche conformément au point 29. |
CHAPITRE III
SURVEILLANCE DES PÊCHES
Gestion de l’effort de pêche
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33. |
Les Îles Cook adressent une notification aux autorités de l’Union lorsque 85 % de l’effort total des jours de pêche est atteint. Dès réception de cette notification, les autorités de l’Union informent immédiatement les États membres. |
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34. |
L’utilisation annuelle des jours de pêche par les navires de l’Union est réexaminée par la commission mixte lors de sa réunion annuelle. |
Jours sans pêche
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35. |
Les armateurs des navires de l’Union sont tenus de déposer les déclarations relatives aux jours sans pêche en remplissant le formulaire figurant à l’appendice 1. Le délai de dépôt de ces déclarations est fixé à sept jours calendrier à compter de la date du jour sans pêche, faute de quoi il n’est pas traité par l’autorité compétente des Îles Cook. Le délai imparti à l’autorité compétente des Îles Cook pour traiter la demande relative aux jours sans pêche est fixé à sept jours calendrier à compter du dépôt par l’armateur du navire de l’Union de ladite demande. |
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36. |
Si l’autorité compétente des Îles Cook rejette la déclaration relative à un jour sans pêche déposée par un armateur d’un navire de l’Union, et que cet armateur est en désaccord avec cette décision, il peut demander à l’État membre dont son navire bat le pavillon et à l’autorité compétente de l’Union de consulter les institutions concernées en vue de trouver une solution au litige. |
Déclaration électronique
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37. |
Les navires de l’Union présentent des rapports spécifiques sur leurs activités à l’autorité compétente des Îles Cook, jusqu’à ce que des systèmes de communication électronique soient mis en œuvre par les deux parties. |
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38. |
Si des systèmes de communication électronique sont mis en œuvre et que des dysfonctionnements techniques surviennent, les navires de l’Union ne peuvent continuer à exercer des activités de pêche que si des processus manuels de déclaration sont immédiatement mis en œuvre. Ces processus manuels de déclaration sont décrits aux paragraphes 40 à 53 et aux appendices 1 et 2. |
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39. |
Les Îles Cook peuvent réviser les formulaires de données, les normes, les spécifications et les procédures figurant dans le présent protocole afin de répondre aux exigences nationales et internationales. Si des modifications sont prévues, l’autorité compétente des Îles Cook consulte et conseille l’autorité compétente de l’Union au sujet de toute révision prévue autre que celles adoptées par la WCPFC. |
Journaux de pêche
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40. |
Pour chaque journée d’une sortie de pêche, y compris en l’absence de captures ou lorsqu’ils sont en transit, les navires de l’Union remplissent les journaux de pêche régionaux de la Communauté du Pacifique/FFA concernant les senneurs à senne coulissante, qui sont disponibles sur le site web de la Communauté du Pacifique. Le formulaire est rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire ou son représentant. Les journaux de pêche sont utilisés jusqu’à ce que des dispositifs de communication électroniques compatibles soient mis en œuvre. |
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41. |
La mention «zones de pêche des Îles Cook» est inscrite dans les registres régionaux de la Communauté du Pacifique/FFA relatifs à la pêche à la senne coulissante pour les périodes durant lesquelles le navire se trouve dans les zones de pêche des Îles Cook. |
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42. |
Lorsqu’ils se trouvent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l’Union présentent, tous les sept jours, une déclaration synthétique des captures en utilisant le modèle no 1 (CAT) figurant à l’appendice 2. |
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43. |
Les copies des feuillets des journaux de bord sont envoyées par courrier électronique à l’autorité compétente des Îles Cook dans les 14 jours suivant la sortie des zones de pêche des Îles Cook. |
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44. |
Les journaux de pêche originaux devraient être envoyés à l’autorité compétente des Îles Cook dans un délai de 7 jours ouvrables après la première escale dans un port après la sortie des zones de pêche des Îles Cook. |
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45. |
Des copies des journaux de bord sont envoyées simultanément aux instituts scientifiques concernés de l’Union. |
Rapports d’entrée et de sortie
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46. |
Les rapports d’entrée et de sortie sont envoyés par courrier électronique par les navires de l’Union à l’autorité compétente des Îles Cook au moins 24 heures avant leur entrée prévue dans les zones de pêche des Îles Cook ou leur sortie prévue de ces mêmes zones, en utilisant les modèles de rapport no 2 (ZENT) et no 3 (ZEXT) figurant à l’appendice 2. |
Débarquement
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47. |
Le port des Îles Cook désigné pour les activités de débarquement est le port d’Avatiu. L’autorité compétente des Îles Cook peut autoriser des activités de débarquement dans d’autres ports des Îles Cook. L’autorité compétente de l’Union en est alors informée. |
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48. |
Les navires de l’Union qui souhaitent débarquer des captures dans le ou les ports désignés des Îles Cook transmettent les informations suivantes à l’autorité compétente des Îles Cook au moins 72 heures à l’avance:
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49. |
Les navires de l’Union complètent un formulaire de déchargement et le remettent aux autorités compétentes des Îles Cook au plus tard 48 heures après la fin du débarquement, et en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port. |
Transbordement
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50. |
Les navires de l’Union qui souhaitent transborder des poissons peuvent uniquement le faire dans les ports désignés des Îles Cook ou dans une zone déterminée par l’autorité compétente des Îles Cook. Le transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la législation des Îles Cook. |
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51. |
Les navires de l’Union transmettent les informations suivantes à l’autorité compétente des Îles Cook au moins 72 heures avant toute activité de transbordement:
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52. |
Les navires de l’Union remettent à l’autorité compétente des Îles Cook une déclaration de transbordement au plus tard 48 heures après la fin du transbordement et, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port ou la zone de transbordement. |
Système de surveillance des navires
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53. |
Sans préjudice des compétences de l’État membre du pavillon et des obligations des navires de l’Union envers leur centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon, chaque navire de l’Union respecte les exigences du système de surveillance des navires de la FFA actuellement applicables dans les zones de pêche des Îles Cook. |
Observateurs
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54. |
Lorsqu’ils opèrent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l’Union veillent à ce qu’un observateur soit présent, conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la WCPFC et à la législation pertinente des Îles Cook. |
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55. |
Les navires de l’Union ont à leur bord un observateur autorisé dans le cadre du programme d’observation régional de la WCPFC ou un observateur de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) autorisé en vertu du protocole d’accord conclu entre la WCPFC et la CITT concernant l’approbation croisée des observateurs. |
CHAPITRE IV
CONTRÔLE
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56. |
Les navires de l’Union respectent la législation nationale des Îles Cook en ce qui concerne les activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC. |
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57. |
Procédures de contrôle
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58. |
Les capitaines des navires de l’Union pratiquant des opérations de débarquement ou de transbordement permettent et facilitent l’inspection de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Îles Cook. |
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59. |
En cas de non-respect des dispositions de la présente annexe relatives à la surveillance des pêches, au système de surveillance des navires et au contrôle des navires, l’autorité compétente des Îles Cook se réserve le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’achèvement des procédures pertinentes et l’application de sanctions. L’État membre du pavillon et l’autorité compétente de l’Union sont immédiatement informés et reçoivent un rapport décrivant l’incident et toute sanction appliquée au navire de l’Union. |
Exécution
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60. |
Sanctions
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61. |
Arraisonnement et rétention des navires de l’Union
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62. |
Procédure d’échange d’informations en cas d’arraisonnement et/ou de rétention
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63. |
Règlement de l’arraisonnement et/ou de la rétention
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64. |
L’autorité compétente de l’Union est tenue informée du déroulement de toute procédure qui a été engagée et des sanctions prises. |
Coopération en matière de lutte contre la pêche INN
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65. |
Dans le but de renforcer le suivi et la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de l’Union s’efforcent de signaler la présence dans les eaux de pêche des Îles Cook de tout autre navire de pêche. |
|
66. |
Lorsque le capitaine d’un navire de l’Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il réunit autant d’informations que possible au sujet du navire et de son activité au moment où il a été observé. Les rapports d’observation doivent être envoyés sans retard à l’autorité compétente des Îles Cook, avec copie au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. |
|
67. |
L’autorité compétente des Îles Cook soumet dès que possible à l’autorité compétente de l’Union tout rapport d’observation en sa possession qui concerne des navires de l’Union pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux de pêche des Îles Cook. |
CHAPITRE V
PRINCIPES RÉGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI DES MARINS PÊCHEURS À BORD DES NAVIRES DE L’UNION
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68. |
Aux fins du présent chapitre, «armateur à la pêche» désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes du présent protocole, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités. |
|
69. |
Les marins pêcheurs à embarquer à bord des navires de l’Union satisfont aux exigences de la législation de l’État membre du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159 du Conseil (1), y compris en ce qui concerne le passeport, le livret de marin, le certificat médical et le certificat de formation de base. |
|
70. |
Les marins pêcheurs à embarquer conformément au point 69 sont en mesure de comprendre la langue de travail établie à bord du navire de pêche, de donner des ordres et des instructions et de faire rapport dans cette langue. |
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71. |
Le capitaine établit, date et signe une liste de l’équipage conforme au formulaire 5 de la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international. |
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72. |
L’armateur à la pêche ou, le capitaine agissant au nom de l’armateur à la pêche, le capitaine refuse l’embarquement des marins pêcheurs à bord du navire si ceux-ci ne satisfont pas aux exigences visées au point 69. |
|
73. |
Les conditions de travail dans lesquelles les marins pêcheurs sont embarqués sont conformes à la législation de l’État membre du pavillon transposant la directive (UE) 2017/159, y compris en ce qui concerne les heures de travail ou de repos, les droits au rapatriement ainsi que la sécurité et la santé au travail. |
|
74. |
Pour chaque pêcheur engagé à bord d’un navire de l’Union, un accord d’engagement écrit est négocié et signé à la fois par le pêcheur et par l’employeur. Cet accord d’engagement respecte la législation de l’État membre du pavillon transposant l’annexe I de la directive (UE) 2017/159. |
|
75. |
Le coût de la rémunération et les coûts de main-d’œuvre supplémentaires sont pris en charge directement ou, dans le cas où l’employeur du marin pêcheur est un service privé du marché du travail, indirectement par l’armateur à la pêche. |
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76. |
Une rémunération mensuelle ou régulière garantie doit être versée aux marins pêcheurs, de préférence par virement bancaire, indépendamment des captures et/ou des ventes de poissons réellement effectuées. Il est fixé d’un commun accord entre les armateurs à la pêche ou leurs agents et les marins pêcheurs et/ou leurs syndicats ou représentants. Lorsque des conventions collectives n’ont pas été conclues, les conditions de rémunération accordées aux marins pêcheurs ne peuvent être inférieures à celles appliquées aux équipages de leurs pays respectifs et, en aucun cas, à celles déterminées par la sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission paritaire maritime de l’OIT, en l’absence de telles normes pour les marins pêcheurs, dont le but est de mettre en place un filet de sécurité international pour la protection du travail décent des marins pêcheurs et de contribuer à garantir celui-ci. |
|
77. |
Les marins pêcheurs n’ont pas à supporter les coûts potentiels liés aux paiements qu’ils reçoivent. Les marins pêcheurs disposent d’un moyen de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances. |
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78. |
Les marins pêcheurs reçoivent un bulletin de paie à chaque règlement de leur rémunération et, s’ils en font la demande, une preuve de paiement du salaire. |
(1) Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) (JO L 25 du 31.1.2017, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/159/oj).
Appendice 1
Jours de pêche et jours sans pêche
Calcul des jours de pêche et des jours sans pêche
Le calcul, le suivi et la gestion des jours de pêche et des jours sans pêche sont assurés par les Îles Cook au moyen du système intégré de gestion de l’information concernant la pêche des parties à l’accord de Nauru ou de tout autre système de gestion de l’information désigné par les Îles Cook, conformément au présent appendice.
|
1. |
On entend par «jour de pêche» un jour calendrier ou une fraction de la période de 24 heures (00:00-24:00) de ce jour calendrier durant lequel ou laquelle un senneur à senne coulissante de l’Union exerce une activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook; cette définition n’inclut pas un jour calendrier, ou une partie de ce jour, désigné comme un «jour sans pêche». |
|
2. |
Calcul d’un jour de pêche
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|
3. |
On entend par «jour sans pêche» (JSP), pour les navires titulaires d’une autorisation, un jour ou une partie de ce jour passé dans les eaux de pêche des Îles Cook pendant lequel le navire n’a mené aucune activité de pêche pour l’un des motifs énoncés au point 5. |
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4. |
Les navires de l’Union titulaires d’une autorisation soumettent toute déclaration JSP et la présentent à l’autorité compétente des Îles Cook. Chaque déclaration JSP comprend notamment:
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5. |
Motifs spécifiques de non-exercice d’activités de pêche
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6. |
Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente des Îles Cook à l’adresse électronique suivante: licensing@mmr.gov.ck. |
(1) Tous les engins de pêche du navire sont rangés de manière à ne pas être facilement accessibles pour la pêche; en particulier, la bôme est abaissée autant que possible de manière que le navire ne puisse pas être utilisé pour la pêche, mais de façon que le skiff soit accessible pour une utilisation en situation d’urgence; l’hélicoptère, s’il y en a, est arrimé; et les chaloupes sont sécurisées. Le navire maintient une trajectoire rectiligne et une vitesse constante. Si une activité de pêche est exercée ou si l’une des exigences susmentionnées n’est pas respectée, tous les jours de trajet sont considérés comme des jours de pêche.
Appendice 2
Modèles de déclaration
1. Déclaration synthétique des captures (CAT)
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Contenu |
Transmission |
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Destination du message |
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Code de l’action |
NOR |
|
Nom du bateau |
|
|
Indicatif international d’appel radio |
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Date et heure (TUC) de la communication |
JJ/MM/AAAA – HH:MM |
|
Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: |
|
|
Albacore (YFT) |
(Mt) |
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Thon obèse (BET) |
(Mt) |
|
Listao (SKJ) |
(Mt) |
|
Autres (préciser) |
(Mt) |
|
Nombre de traits effectués depuis la dernière communication |
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2. Communication d’entrée (ZENT)
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Contenu |
Transmission |
|
Destination du message |
|
|
Code de l’action |
ZENT |
|
Nom du bateau |
|
|
Indicatif international d’appel radio |
|
|
Position lors de l’entrée |
LT/LG |
|
Date et heure (TUC) de l’entrée |
JJ/MM/AAAA – HH:MM |
|
Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: |
|
|
Albacore (YFT) |
(Mt) |
|
Thon obèse (BET) |
(Mt) |
|
Listao (SKJ) |
(Mt) |
|
Autres (préciser) |
(Mt) |
3. Communication de sortie (ZEXT)
|
Contenu |
Transmission |
|
Destination du message |
|
|
Code de l’action |
ZEXT |
|
Nom du bateau |
|
|
Indicatif international d’appel radio |
|
|
Position à la sortie |
LT/LG |
|
Date et heure (TUC) de la sortie |
JJ/MM/AAAA – HH:MM |
|
Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: |
|
|
Albacore (YFT) |
(Mt) |
|
Thon obèse (BET) |
(Mt) |
|
Listao (SKJ) |
(Mt) |
|
Autres (préciser) |
(Mt) |
4. Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente des Îles Cook à l’adresse électronique suivante: licensing@mmr.gov.ck.
Appendice 3
Règles de mise en œuvre des fonds d’appui sectoriel
Transparence et traçabilité des fonds d’appui sectoriel
|
1. |
Dans le budget annuel qu’elles adoptent, les Îles Cook déterminent le montant de la contrepartie financière correspondant à l’appui sectoriel que l’Union leur transfère au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. Pendant ce processus, les Îles Cook respectent leur législation nationale en matière de discipline et de gestion financières. |
Programmation et mise en œuvre des fonds d’appui sectoriel
|
2. |
Aux fins de l’utilisation des fonds d’appui sectoriel, les Îles Cook élaborent une proposition de programme sectoriel pluriannuel s’étendant sur la durée d’application du présent protocole. Les Îles Cook élaborent également une proposition détaillée de programme sectoriel annuel à cette même fin pour la première année d’application du présent protocole. |
|
3. |
Les programmes sectoriels sont axés sur plusieurs actions qui sont alignées sur les priorités nationales. Ils tiennent compte de la capacité des Îles Cook à gérer et à mettre en œuvre les fonds d’appui sectoriel et à rendre compte de leur utilisation. |
|
4. |
Les programmes sectoriels précisent: i) les objectifs stratégiques; ii) les types d’actions à financer; iii) les indicateurs; iv) les objectifs annuels; v) les fonds alloués à chaque action; et vi) les sources de vérification. |
|
5. |
La commission mixte examine, modifie le cas échéant et adopte les propositions de programme sectoriel pluriannuel et de programme sectoriel annuel pour la première année lors de sa première réunion suivant le début de l’application provisoire du présent protocole. Cette première réunion a lieu au plus tard 120 jours à compter du début de l’application provisoire du présent protocole. |
|
6. |
À partir de la deuxième année et pour chacune des années suivantes, les Îles Cook présentent un programme sectoriel annuel à l’Union au plus tard 30 jours avant la réunion de la commission mixte. |
|
7. |
Les Îles Cook sont responsables de la mise en œuvre des programmes sectoriels pluriannuels et annuels adoptés. |
Suivi, établissement de rapports et évaluation des fonds d’appui sectoriel
|
8. |
Les Îles Cook suivent de près la mise en œuvre du programme sectoriel. |
|
9. |
L’attaché pêche de l’Union compétent pour les Îles Cook se rend régulièrement dans les Îles Cook afin d’évaluer, avec les autorités nationales compétentes, les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cours de ces visites, l’attaché pêche de l’Union a accès en temps utile à tous les documents qu’il juge nécessaires pour vérifier les progrès accomplis. L’accès aux documents ne comprend pas d’informations confidentielles ou liées à des intérêts nationaux. |
|
10. |
Les Îles Cook établissent des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Elles les soumettent à l’Union au plus tard 30 jours avant la réunion de la commission mixte. |
|
11. |
Les rapports annuels d’avancement contiennent une description des actions mises en œuvre et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs annuels pour chacun des indicateurs sélectionnés. Les difficultés rencontrées sont également décrites, de même que les mesures correctives qui ont été prises et les résultats de ces dernières. Les sources de vérification énumérées dans le programme sectoriel pluriannuel sont partagées avec la commission mixte lorsque cela est pratique et pertinent. |
|
12. |
Les rapports annuels d’avancement indiquent le niveau d’exécution financière des fonds d’appui sectoriel. À cet effet, les informations relatives à l’exécution du budget concernant l’utilisation des fonds d’appui sectoriel de l’Union sont mises à disposition. |
|
13. |
Dans les rapports annuels d’avancement figurent toutes les informations dont la commission mixte a besoin pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne le versement des prochaines tranches annuelles des fonds d’appui sectoriel. |
|
14. |
Les Îles Cook soumettent également à la commission mixte, dans les 90 jours suivant l’expiration du présent protocole, un rapport final sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu par le présent protocole, en plus du dernier rapport annuel d’avancement. |
|
15. |
Si nécessaire, les parties continuent d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel après l’expiration du présent protocole. Elles assurent ce suivi conformément au présent protocole. |
|
16. |
Le cas échéant, la commission mixte peut convenir que les Îles Cook lancent une évaluation externe indépendante financée par les fonds d’appui sectoriel afin d’évaluer les résultats du programme sectoriel pluriannuel dans les limites du mandat approuvé par la commission mixte. |
Critères et procédure de décaissement, de suspension et de recouvrement des fonds d’appui sectoriel
|
17. |
L’Union verse les fonds d’appui sectoriel aux Îles Cook par tranches annuelles. |
|
18. |
Les fonds d’appui sectoriel correspondant à la première année d’application du présent protocole sont versés intégralement au plus tard 45 jours après la date à laquelle la commission mixte adopte le programme sectoriel pluriannuel. |
|
19. |
Les fonds d’appui sectoriel correspondant à la deuxième année d’application du présent protocole et aux années suivantes ne sont versés que si les conditions suivantes sont remplies.
|
|
20. |
La dernière tranche des fonds d’appui sectoriel n’est versée que si les conditions énoncées au point 19 sont remplies. Tout montant qui n’a pas été versé ou engagé par les Îles Cook avant l’expiration du présent protocole reste acquis. |
|
21. |
L’Union se réserve le droit de réviser et/ou de suspendre, en tout ou en partie, le décaissement des fonds d’appui sectoriel si l’évaluation annuelle de la commission conjointe montre que les résultats obtenus divergent sensiblement des objectifs du programme sectoriel ou si les fonds d’appui sectoriel ne sont pas mis en œuvre conformément aux directives de la commission mixte. |
|
22. |
Le paiement de la contrepartie financière liée à l’appui sectoriel reprend après consultation entre les parties et accord donné par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre du programme pluriannuel convenu le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué après l’expiration du présent protocole. |
|
23. |
Les fonds d’appui sectoriel sont décaissés conformément aux systèmes de gestion des finances publiques des Îles Cook. La gestion des ressources transférées relève de la seule responsabilité des Îles Cook. |
|
24. |
Les Îles Cook peuvent faciliter le cofinancement des actions prévues dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel. Elles rendent compte de tout cofinancement dans les rapports annuels d’avancement. |
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25. |
La Commission européenne peut engager une procédure de recouvrement des fonds d’appui sectoriel versés aux Îles Cook si les activités relevant de l’appui sectoriel ne sont pas mises en œuvre ou ne le sont pas conformément au présent protocole et si la commission mixte n’est pas parvenue à un accord à cet égard. La procédure de recouvrement est décrite aux points a) à d) ci-dessous.
|
Révision du programme d’appui sectoriel
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26. |
Après approbation par la commission mixte du programme sectoriel pluriannuel, toute proposition de modification de celui-ci ne peut être envisagée que si elle est dûment justifiée. Les modifications substantielles visant à supprimer, modifier ou ajouter des objectifs stratégiques nécessitent l’approbation de la commission mixte. Les propositions de modifications substantielles sont soumises par écrit à la commission mixte au plus tard 30 jours avant sa réunion. |
|
27. |
Lorsque les modifications proposées comprennent la suppression ou l’ajout d’une action au sein des objectifs stratégiques fixés ou le transfert de fonds d’une action à une autre représentant plus de 10 % des fonds initialement alloués à la première action, les Îles Cook consultent l’Union par écrit. L’Union répond à cette demande dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande. À l’issue de consultations menées sur la base de la demande, les parties décident de la nécessité de convoquer une réunion extraordinaire de la commission mixte. Si les parties décident qu’il n’est pas nécessaire de convoquer de réunion extraordinaire, la modification convenue est formellement consignée dans le procès-verbal de la réunion ordinaire suivante de la commission mixte. |
Visibilité du programme d’appui sectoriel
|
28. |
Sauf accord contraire, les Îles Cook veillent à ce que toute action mise en œuvre au titre du programme d’appui sectoriel fasse l’objet de mesures de communication et de visibilité appropriées. Les Îles Cook définissent ces mesures en accord avec l’Union. |
|
29. |
Un budget est spécifiquement alloué aux mesures de communication et de visibilité dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel. |
|
30. |
Les moyens de rendre visibles les actions menées au titre du programme d’appui sectoriel de l’Union comprennent:
|
Appendice 4
Traitement des données à caractère personnel
Définitions
|
1. |
Aux fins du présent appendice, on entend par:
|
Champ d’application
|
2. |
Les personnes concernées par le présent protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du présent protocole. |
|
3. |
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement:
|
Autorités compétentes
|
4. |
L’autorité responsable du traitement des données est la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon, pour l’Union, et le ministère des ressources marines (Ministry of Marine Resources) des Îles Cook. |
Limitation de la finalité et minimisation des données
|
5. |
Les données à caractère personnel demandées et transférées au titre du présent protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole. Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le protocole. |
|
6. |
Les données à caractère personnel reçues ne seront pas traitées pour une finalité différente de celles visées au point 5, ou seront anonymisées le cas échéant. |
|
7. |
Sur demande, l’autorité destinataire informe sans délai l’autorité de transfert de l’utilisation des données à caractère personnel communiquées. |
Précision
|
8. |
Les parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du présent protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert. Si l’une des parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre partie sans délai et procède aux corrections et mises à jour nécessaires. |
Limitation du stockage
|
9. |
Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de l’objectif pour lequel elles ont été échangées. Elles sont conservées pendant une période maximale définie conformément à la législation nationale. |
Sécurité et confidentialité
|
10. |
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les autorités chargées du traitement s’attaquent à toute violation de données à caractère personnel et prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs desdites violations, ou les atténuer. L’autorité destinataire notifie cette violation à l’autorité de transfert dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national. |
|
11. |
Les parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme au présent protocole. |
Rectification ou effacement
|
12. |
Les autorités de transfert prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement ne respecte pas le présent protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes, ou si elles sont excessives au regard de la finalité du traitement. |
|
13. |
Les autorités de transfert informent les autorités destinataires de toute rectification ou tout effacement. |
Transparence
|
14. |
L’Union veille à ce que les personnes concernées soient informées, au moyen d’une notification individuelle ainsi que de la publication du présent protocole sur leurs sites internet, des catégories de données transférées et traitées ultérieurement, de la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, de l’outil pertinent utilisé pour le transfert, de la finalité du traitement, des tiers ou catégories de tiers auxquels les informations peuvent être transférées ultérieurement, des droits individuels et des mécanismes disponibles pour exercer leurs droits et obtenir réparation, ainsi que des coordonnées pour l’introduction d’un litige ou d’une réclamation. |
Transfert ultérieur
|
15. |
L’autorité destinataire ne transfère les données à caractère personnel reçues au titre du présent protocole à un tiers que si cela est justifié par un objectif important d’intérêt public, et si les autres exigences du présent appendice, notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité et la minimisation des données, sont remplies. |
Droits des personnes concernées
|
16. |
Les personnes concernées ont le droit de demander l’accès aux données à caractère personnel, de les corriger ou de les effacer conformément à la législation applicable de chaque partie. |
Contrôle
|
17. |
Pour l’Union, le contrôle de la conformité du traitement des données à caractère personnel est exercé par le Contrôleur européen de la protection des données lorsque le traitement relève de la compétence de la Commission, ou par les autorités nationales de contrôle de la protection des données lorsque son traitement relève de la compétence de l’État membre du pavillon. |
|
18. |
Pour les Îles Cook, l’autorité responsable est le ministère des ressources marines. |
|
19. |
Les autorités visées aux paragraphes 17 et 18 traiteront et résoudront efficacement et en temps utile les plaintes relatives au traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent protocole. |
|
20. |
Les personnes concernées peuvent demander réparation en cas de non-respect des garanties énoncées à l’article 12 et dans le présent appendice dans les limites autorisées par la législation applicable de chaque partie. |
Échange d’informations
|
21. |
Les parties se tiennent mutuellement informées des plaintes qu’elles reçoivent concernant le traitement des données à caractère personnel en vertu du présent protocole et de leur résolution. |
Révision
|
22. |
Les parties s’informent mutuellement des changements de leur législation affectant le traitement de données à caractère personnel. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2626/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)