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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2619 |
22.12.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2619 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2025
portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations communiquées par les autorités douanières
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2023/956 établit les obligations des autorités douanières en ce qui concerne la communication à la Commission des informations spécifiques relatives aux marchandises déclarées à l’importation. |
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(2) |
Les informations obtenues par les autorités douanières doivent être stockées dans le registre MACF établi conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956 et utilisées afin de recouper les informations communiquées par les déclarants MACF autorisés, les importateurs et les représentants en douane indirects conformément à l’article 25 dudit règlement, qui comprennent des informations concernant le respect de la portée des informations conformément à l’article 2 dudit règlement et les régimes douaniers connexes conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement concerné, comme c’est le cas pour le régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(3) |
Afin de garantir la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2023/956, il est nécessaire de déterminer les informations à communiquer à la Commission par les autorités douanières, qui doivent être fournies par les déclarants MACF autorisés, les importateurs et les représentants en douane indirects, lors du dépôt de la déclaration en douane, aux fins de la vérification des informations pertinentes pour le MACF en ce qui concerne les importations de marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement. Ces informations devraient comprendre l’indication du numéro de compte MACF ou d’autres informations pertinentes pour le MACF figurant dans les déclarations en douane, les déclarations de réexportation, le décompte d’apurement, la déclaration de réception ou tout autre document utile présenté aux autorités douanières. |
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(4) |
Afin de garantir l’exactitude des données et la vérification en temps utile des déclarants MACF autorisés, il y a lieu d’établir des procédures relatives aux moyens de communication et au recoupement des informations entre les déclarants MACF autorisés, les autorités douanières et les autorités compétentes, d’une part, et la Commission, d’autre part, en ayant recours aux systèmes douaniers existants et au registre MACF. Lorsque les systèmes douaniers existants ne prévoient pas de communication automatisée, il convient d’utiliser d’autres moyens de communication. Le présent règlement devrait tenir compte des procédures déjà mises en place par les autorités douanières et, par conséquent, les autorités douanières devraient être autorisées à partager les informations dans le format dont elles disposent, dans la mesure où ces informations sont disponibles et accessibles aux autorités douanières. Lorsque les informations ne sont pas disponibles, les autorités douanières devraient en informer la Commission sans délai. |
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(5) |
Afin de disposer d’informations détaillées sur l’importation des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, il convient que les autorités douanières communiquent à la Commission les données figurant dans les déclarations en douane pertinentes pour le MACF au moyen du mécanisme de surveillance établi en application de l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013. |
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(6) |
Les informations et données douanières requises devraient tenir compte de tous les codes de régime douanier pertinents en rapport avec le MACF indiqués dans la déclaration en douane, y compris les informations concernant le perfectionnement actif conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956 et le perfectionnement passif conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement. |
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(7) |
À des fins de contrôle et d’exécution des tâches visées dans le règlement (UE) 2023/956, les autorités compétentes ou la Commission devraient pouvoir demander aux autorités douanières de valider les informations mises à disposition par les déclarants MACF autorisés, les importateurs, les représentants en douane indirects ou par les autorités douanières. |
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(8) |
Les autorités compétentes ou la Commission peuvent demander aux autorités douanières tout autre document ou donnée pertinent qui a été transmis à ces dernières aux fins d’une enquête de conformité spécifique. |
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(9) |
Il convient que le présent règlement limite la périodicité de la demande d’informations, lorsque cette demande est fondée sur une évaluation des risques ou lorsque celle-ci est justifiée par la Commission. |
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(10) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. À cette fin, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et, le cas échéant, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent. |
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(11) |
Les dispositions du présent règlement concernent les informations douanières relatives aux marchandises importées à partir du 1er janvier 2026. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de cette date. |
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(12) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 20 novembre 2025. |
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(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité MACF, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«décompte d’apurement»: le document visé à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (5); |
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2) |
«numéro de compte MACF»: le numéro attribué au déclarant MACF autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956; |
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3) |
«déclaration en douane»: l’acte visé à l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013; |
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4) |
«déclaration de réception»: le document visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/2210 de la Commission (6); |
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5) |
«autres moyens de communication»: tout moyen de communication autre que les systèmes interopérables avec le registre MACF visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2024/3210 de la Commission (7). |
Article 2
Informations à communiquer par les autorités douanières
Les autorités douanières transmettent au registre MACF, de manière régulière et au moins une fois par semaine conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (8), les informations ci-après concernant les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 déclarées à l’importation:
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a) |
le numéro EORI; |
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b) |
en l’absence de numéro EORI, la forme d’identification de l’importateur déclarée conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; |
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c) |
le numéro de compte MACF de l’importateur ou du représentant en douane indirect, sauf si l’importateur ou le représentant en douane indirect:
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d) |
le code NC à huit chiffres des marchandises déclarées énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956; |
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e) |
la quantité des marchandises; |
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f) |
le pays d’origine; |
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g) |
la date de la déclaration en douane; |
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h) |
le régime douanier pour lequel les marchandises ont été déclarées. |
Article 3
Moyens de communication
1. Aux fins du présent règlement, les autorités douanières transmettent au registre MACF les éléments de données énoncés à l’article 2 au moyen du mécanisme de surveillance établi en application de l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Lorsque la Commission a accès aux informations et éléments de données visés dans le présent règlement, conformément à l’article 103 du règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission (9), les informations et éléments de données visés à l’article 2 du présent règlement sont considérés comme communiqués à la Commission et validés par cette dernière aux fins du présent règlement.
3. Lorsque la transmission des informations visées à l’article 2 du présent règlement n’est pas automatisée ou que les informations ne sont pas disponibles via le mécanisme de surveillance, les autorités douanières transmettent, à la demande des autorités compétentes ou de la Commission, ces informations par d’autres moyens de communication.
4. Les autorités compétentes ou la Commission peuvent demander aux autorités douanières de valider les informations transmises au registre MACF conformément au présent règlement. La demande énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les informations pertinentes et nécessaires.
Article 4
Délai pour la communication des informations sur demande
1. Aux fins du présent règlement, les autorités douanières transmettent au registre MACF ou par d’autres moyens de communication les informations demandées par la Commission ou les autorités compétentes au plus tard à la fin du mois qui suit une telle demande.
Les autorités douanières peuvent demander une prolongation du délai fixé à l’alinéa précédent, lorsque la demande comporte un ensemble complexe d’informations. Cette prolongation ne dépasse pas trois mois à compter de la date de la demande de prolongation par les autorités douanières.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières communiquent les informations, lorsqu’elles sont disponibles, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la demande, dans le cas où les informations sont demandées aux fins de la surveillance du seuil unique fondé sur la masse visé à l’article à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956.
Article 5
Portée des informations et moyens de communication aux fins du perfectionnement actif
1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 placées sous le régime du perfectionnement actif et mises en libre pratique par la suite, que ce soit en tant que marchandises de même nature ou en tant que produits transformés obtenus à partir de ces marchandises, d’une part, et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, d’autre part, les autorités douanières communiquent à la Commission, lorsque les informations concernées sont disponibles et accessibles aux autorités douanières, sur demande, les documents suivants ou les données qui en sont tirées:
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a) |
les déclarations en douane visées à l’article 2 couvrant les marchandises placées ou précédemment placées sous le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où ces marchandises ou produits transformés obtenus à partir de celles-ci sont mis en libre en libre pratique par la suite; |
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b) |
les déclarations en douane pour la mise en libre pratique; |
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c) |
le décompte d’apurement conformément à l’annexe 71-06 du règlement délégué (UE) 2015/2446 par d’autres moyens de communication, pour autant que la simplification prévue à l’article 170, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’applique aux marchandises concernées. |
2. Lorsque le déclarant MACF autorisé mentionné dans la déclaration MACF visée à l’article 6 du règlement (UE) 2023/956 inclut des informations du décompte d’apurement, l’autorité compétente ou la Commission peut demander aux autorités douanières de valider le décompte d’apurement présenté dans les cas suivants:
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a) |
lorsqu’il existe une base raisonnable permettant d’envisager la possibilité que les informations soient incorrectes; ou |
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b) |
une évaluation des risques a servi de base. |
3. La demande de la Commission visée au paragraphe 1 est fondée sur une évaluation des risques, énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les informations pertinentes et nécessaires ou indique s’il existe des éléments justifiant une telle demande. Ces motifs sont communiqués aux autorités douanières. La demande est introduite sur une base trimestrielle.
Article 6
Portée des informations et moyens de communication aux fins de l’EORI
1. Lorsque le déclarant MACF autorisé, l’importateur ou le représentant en douane indirect indique son numéro EORI dans la déclaration en douane ou dans le décompte d’apurement ou dans tout document utile conformément au règlement (UE) 2023/956, lors de la déclaration des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement pour l’importation, les autorités douanières transmettent dans le registre MACF les informations visées à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 7, les autorités douanières transmettent les informations demandées au registre MACF.
3. Si l’importateur n’est pas titulaire d’un numéro EORI, les autorités douanières communiquent à la Commission le numéro d’identification autre que le numéro EORI ainsi que le nom, l’adresse et, le cas échéant, les coordonnées de l’importateur par l’intermédiaire du registre MACF, lorsque l’importateur importe des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 sur le territoire douanier de l’Union.
4. Lorsque la Commission a accès aux informations et éléments de données visés au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du système EORI visé à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/512, les informations et éléments de données concernés sont considérés comme communiqués à la Commission, notamment aux fins visées à l’article 18 et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/3210, sans toutefois s’y limiter.
Article 7
Portée des informations et moyens de communication pour les marchandises ou produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre
1. Pour ce qui est des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, lorsque la déclaration de réception est déposée conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210, les autorités douanières transmettent les informations visées à l’annexe I ou à l’annexe II dudit règlement, sur demande des autorités compétentes ou de la Commission, par d’autres moyens de communication, dans les cas où:
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a) |
il existe une base raisonnable permettant d’envisager la possibilité que les informations soient incorrectes; |
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b) |
la Commission estime que le déclarant MACF autorisé n’a pas respecté l’obligation de présenter la déclaration de réception conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/2210; ou |
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c) |
une évaluation des risques a servi de base. |
2. Pour ce qui est des produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, lorsque la déclaration de réexportation est déposée conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210, les autorités douanières transmettent à la Commission, sur demande, la déclaration de réexportation par d’autres moyens de communication.
Article 8
Demande d’informations complémentaires
Sans préjudice des articles 2 et 3, et uniquement dans les cas où les données disponibles par l’intermédiaire du mécanisme de surveillance sont insuffisantes, les autorités douanières transmettent, sur demande clairement définie et dûment justifiée des autorités compétentes ou de la Commission, dans le cadre d’une enquête sur le respect des obligations au titre du MACF, les autres documents douaniers pertinents qui leur ont été présentés en lien avec les marchandises déclarées à l’importation.
Article 9
Protection des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel visées dans le présent règlement et enregistrées dans le registre MACF sont traitées aux fins énoncées dans le chapitre III du règlement d’exécution (UE) 2024/3210.
2. Aucune des catégories particulières de données visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 n’est traitée aux fins de l’échange d’informations entre les autorités douanières, les autorités compétentes et la Commission.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Il fera l’objet d’une révision au plus tard en 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2025/2210 de la Commission du 31 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marchandises et les produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres (JO L, 2025/2210, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2210/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 de la Commission du 18 décembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre MACF (JO L, 2024/3210, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission du 13 mars 2025 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2619/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)