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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2597

17.12.2025

DÉCISION (UE) 2025/2597 DU CONSEIL

du 8 décembre 2025

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 19e réunion, au sujet des recommandations et conclusions adressées à certaines parties et portant sur la mise en œuvre par elles de ladite convention, en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention»), conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2023/1075 du Conseil (1) en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, et de la décision (UE) 2023/1076 du Conseil (2) en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La convention est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023.

(2)

En vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les parties à la convention (ci-après dénommées «parties»). Conformément à l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.

(3)

Le Comité des parties (ci-après dénommé «Comité») peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO. Ces recommandations visent à faire une distinction entre les mesures à prendre dès que possible, avec l’obligation pour celle-ci de faire rapport au comité dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, ne présentent pas le même degré d’urgence. À l’issue de ce délai de trois ans, la partie concernée fait rapport au Comité sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ce rapport et de toute information complémentaire, le Comité adopte des conclusions sur la mise en œuvre de ces recommandations, élaborées par le secrétariat du Comité.

(4)

Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation ultérieure faisant suite à la procédure d’évaluation de référence initiale du GREVIO est divisée en cycles (ci-après dénommés «cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», porte sur vingt articles de la convention, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Lors de sa 17e réunion, qui s’est tenue le 17 décembre 2024, le Comité a adopté une décision relative aux recommandations qu’il doit adopter à la lumière des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre du premier cycle d’évaluation thématique figurant dans le document IC-CP(2024)10 rev.

(5)

Le 11 décembre 2025, lors de sa 19e réunion, il est prévu que le Comité procède à l’adoption des projets de recommandations (l’un d’entre eux fondé sur la procédure d’évaluation de référence et sept d’entre eux fondés sur le premier cycle d’évaluation thématique) et du projet de conclusions suivants, portant sur la mise en œuvre de la convention par neuf des parties (ci-après dénommés, respectivement, «projets de recommandations» et «projet de conclusions», et conjointement «actes envisagés»):

recommandation sur la mise en œuvre de la convention d’Istanbul par le Royaume-Uni figurant dans le document IC-CP(2025)22prov,

recommandations visant à ce qu’Andorre établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)23prov,

recommandations visant à ce que la Belgique établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)24revprov,

recommandations visant à ce que la France établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)25prov,

recommandations visant à ce que l’Italie établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)26prov,

recommandations visant à ce que les Pays-Bas établissent un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)27prov,

recommandations visant à ce que le Portugal établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)28prov,

recommandations visant à ce que la Serbie établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)29prov, et

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Pologne adoptées par le comité des parties figurant dans le document IC-CP(2025)30prov.

(6)

L’Union dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au point 305 de son avis 1/19 du 6 octobre 2021 (3), la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») a estimé qu’une partie significative des obligations énoncées dans la convention relatives à la prise de mesures préventives et de protection s’imposent, en substance, à l’Union par rapport au personnel de son administration ainsi que par rapport au public fréquentant les locaux et les bâtiments de ses institutions, organes et organismes. En outre, la Cour de justice a souligné, au point 307 du même avis, que l’Union ne devrait pas se limiter à mettre en place des prescriptions minimales ou des mesures d’appui, mais devrait assurer elle-même qu’il soit entièrement satisfait à ces obligations. Dans le même temps, l’étendue des obligations de l’Union devrait être interprétée en tenant compte de sa nature spécifique et de ses compétences. En particulier, étant donné que l’administration publique de l’Union n’est pas dotée de pouvoirs répressifs, les recommandations en matière répressive, telles que le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction, devraient être interprétées en ce sens qu’elles exigent de l’Union qu’elle assure la sécurité des victimes, dans les limites de ses compétences, par exemple en refusant aux auteurs présumés l’accès aux locaux de ses institutions.

(7)

Les actes envisagés portent sur la mise en œuvre des dispositions de la convention qui s’appliquent à l’Union en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique. Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils pourraient avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions pertinentes de la convention.

(8)

En ce qui concerne le Royaume-Uni, le projet de recommandation prévoit notamment la nécessité: de faire en sorte que des ressources financières appropriées et durables soient allouées à l’ensemble des politiques visant à combattre la violence à l’égard des femmes et que les organisations de la société civile concernées bénéficient d’un financement durable (article 8 de la convention); de doter les organes de coordination nationaux du mandat, des compétences et des ressources nécessaires et d’assurer la coordination et la mise en œuvre des politiques et des mesures prises afin de prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes ainsi que leur suivi et leur évaluation indépendants, en s’appuyant sur des données appropriées (article 10 de la convention); d’harmoniser les systèmes de collecte de données et de garantir la collecte systématique de données ventilées sur la violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention); de veiller à ce que les professionnels concernés soient formés quant à la manière de réagir de manière adéquate à la violence à l’égard des femmes (article 15 de la convention); de lever les obstacles entravant l’accès aux services de soutien généraux (article 20 de la convention); de garantir l’accès à des services de soutien spécialisés et la mise à disposition de refuges pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique (articles 22 et 23 de la convention); de réduire la victimisation secondaire en veillant à ce que les affaires soient traitées efficacement et sans retard (article 50 de la convention); et de veiller à la mise en œuvre des ordonnances d’urgence d’interdiction (article 52 de la convention). Étant donné que ledit projet de recommandation est conforme aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulève aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à son adoption.

(9)

En ce qui concerne Andorre, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: d’élaborer une stratégie globale à long terme visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention; de veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes soient pleinement associées à l’élaboration des politiques et d’évaluer régulièrement ces politiques sur la base d’indicateurs détaillés (article 7 de la convention); d’améliorer la clarté des budgets alloués aux activités visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, de poursuivre les efforts visant à accroître ces budgets si nécessaire et de veiller à ce que les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits des femmes reçoivent suffisamment de subventions et disposent de suffisamment de temps pour mener à bien les activités qui leur sont confiées (article 8 de la convention); de continuer à étendre la collecte de données ventilées concernant toutes les formes de violence visées par la convention (article 11 de la convention); d’étendre les campagnes de prévention afin de couvrir toutes les formes de violence couvertes par la convention et d’évaluer régulièrement leurs effets (article 12 de la convention); de veiller à ce que des ressources humaines suffisantes soient disponibles et à ce que les professionnels travaillant sur des programmes destinés aux auteurs de violences disposent des qualifications adéquates, d’élaborer des normes minimales et de mettre en place un programme spécifique destiné aux auteurs de violences sexuelles (article 16 de la convention); de veiller à ce que les services de soutien spécialisés répondent aux besoins des victimes (article 22 de la convention); de prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les parties prenantes procèdent, de manière régulière, à une appréciation des risques concernant toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 51 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises sans retard en cas de danger immédiat et d’établir un cadre juridique clair garantissant la bonne gestion de ces dernières (article 52 de la convention); et de faire en sorte que les victimes de toutes les formes de violence couvertes par la convention puissent bénéficier d’ordonnances de protection et que les violations soient sanctionnées (article 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(10)

En ce qui concerne la Belgique, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de garantir une plus grande cohérence des politiques et des mesures en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes aux différents niveaux de pouvoir dans le pays (article 7 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées et d’harmoniser la collecte de données (article 11 de la convention); d’assurer la mise en œuvre pratique de l’obligation de transmettre les connaissances sur les principes énumérés à l’article 14 de la convention à tous les niveaux d’enseignement (article 14 de la convention); de mettre en place une formation initiale et continue pour l’ensemble des professionnels et d’adopter et de diffuser des normes de qualité pour les formations (article 15 de la convention); de renforcer le soutien au rétablissement et à l’indépendance économique des femmes victimes de violences au moyen de mesures pertinentes et de mettre en œuvre des parcours de soins normalisés dans le secteur des soins de santé afin de garantir l’identification des victimes et leur orientation vers des services de soutien spécialisés appropriés (article 20 de la convention); de garantir l’accès aux refuges et de mettre en place une permanence téléphonique qui serve de point de contact unique (article 22 de la convention); de garantir un traitement efficace des affaires et une compréhension de la violence à l’égard des femmes qui soit fondée sur le genre et centrée sur les victimes; de faire en sorte que des garanties efficaces soient mises en place pour prévenir le recours inapproprié à la médiation et de veiller à l’application de sanctions appropriées et suffisantes (articles 49 et 50 de la convention); de faire en sorte que des ordonnances d’injonction, de protection et d’urgence d’interdiction soient disponibles et accessibles pour toutes les victimes (articles 52 et 53 de la convention); et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection existantes et de faire en sorte que toutes les mesures en place soient mises en œuvre dans la pratique pour les victimes de toutes les formes de violence visées par la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(11)

En ce qui concerne la France, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: d’élaborer une stratégie globale à long terme pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention, de faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées à l’organe de coordination des politiques de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, de veiller à ce que les associations de défense des droits des femmes soient pleinement associées à l’élaboration des politiques et d’évaluer régulièrement ces dernières sur la base d’indicateurs prédéfinis (article 7 de la convention); de poursuivre les efforts visant à assurer un financement adéquat des politiques de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, d’améliorer la clarté des budgets alloués à ces politiques et de veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes disposent de ressources financières suffisantes et pérennes leur permettant de mener à bien leur mission (article 8 de la convention); de veiller à la ventilation des données et de mettre en place une collecte de données sur le nombre de femmes et de filles qui demandent de l’aide aux services de santé (article 11 de la convention); d’évaluer les effets des mesures de prévention primaire et d’intensifier les efforts en la matière (article 12 de la convention); de veiller à ce que les élèves aient accès à des enseignements sur les sujets mentionnés à l’article 14 de la convention (article 14 de la convention); de veiller à ce que tous les professionnels qui sont en contact avec les victimes et les auteurs de violences reçoivent une formation portant sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à ce que cette formation soit évaluée (article 15 de la convention); d’adopter et de mettre en œuvre des normes minimales relatives aux programmes destinés aux auteurs de violences et d’évaluer leurs effets (article 16 de la convention); de faire en sorte que des organes de coordination soient mis en place dans tout le pays et que les nouveaux dispositifs visant à fournir un soutien aux femmes victimes de violence sur la base d’une structure unique impliquent toutes les instances concernées (article 18 de la convention); de veiller à ce que toutes les femmes victimes de violence aient accès à un examen médico-légal et de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes en situation de handicap (article 20 de la convention); de faire en sorte que des services de soutien spécialisés soient disponibles dans tout le pays, y compris pour les femmes victimes de violence et leurs enfants résidant en refuges, et que ces services apportent des réponses à la dimension numérique de la violence envers les femmes (article 22 de la convention); de fournir aux victimes de violences sexuelles des soins médicaux, un soutien lié au traumatisme, des examens médico-légaux et un accompagnement psychologique (article 25 de la convention); de renforcer les mesures prises pour encourager les femmes victimes de toutes les formes de violence couvertes par la convention à signaler ces violences et de veiller à ce qu’elles disposent de services d’accueil et de soutien appropriés, et de poursuivre les efforts visant à assurer une réponse judiciaire adéquate à toutes les formes de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient systématiquement effectuées en cas de violence à l’égard des femmes (article 51 de la convention); d’accroître le recours aux ordonnances de protection et de veiller à ce que les violations soient sanctionnées (article 53 de la convention); et de limiter la victimisation secondaire à laquelle les femmes victimes de violence peuvent être exposées au cours de la procédure (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(12)

En ce qui concerne l’Italie, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de veiller à ce que le plan d’action national de l’Italie contre la violence à l’égard des femmes s’attaque à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et soit assorti d’un calendrier, de ressources financières et d’indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis, d’assurer une consultation efficace de la société civile et de mieux coordonner la mise en œuvre des politiques concernées (article 7 de la convention); de garantir un financement durable et à long terme de toutes les politiques et mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes tout en prévoyant des budgets et des lignes de financement distincts (article 8 de la convention); d’assurer la collecte et la ventilation des données par toutes les parties prenantes concernées (article 11 de la convention); d’examiner les programmes et le matériel pédagogiques en vue d’éliminer les stéréotypes négatifs en ce qui concerne les femmes et les filles (article 14 de la convention); de mettre en place une formation initiale et continue destinée à tous les professionnels concernés et portant sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 15 de la convention); de garantir l’accès aux refuges et à la permanence téléphonique pour toutes les victimes (article 22 de la convention); de veiller à pouvoir répondre rapidement et de manière appropriée aux signalements relatifs à toutes les formes de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention); de faire en sorte que des appréciations des risques soient systématiquement effectuées pour les victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, fondées sur des manuels et des lignes directrices (article 51 de la convention); et de faire en sorte que des ordonnances d’urgence d’interdiction soient émises si nécessaire et que les violations soient sanctionnées (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(13)

En ce qui concerne les Pays-Bas, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques et les mesures prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique soient coordonnées et à ce qu’elles couvrent toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention, d’attribuer le rôle d’organe de coordination à des entités pleinement institutionnalisées et dotées de mandats, de compétences et de ressources nécessaires clairs et de faire en sorte que les organisations non gouvernementales participent à l’élaboration des politiques (article 7 de la convention); de mettre en place un financement approprié et durable des politiques et mesures relatives à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, d’introduire des budgets et des lignes de financement distincts fondés sur le principe de la budgétisation fondée sur le genre et de faire en sorte que les organisations de défense des droits des femmes bénéficient d’un financement approprié et durable (article 8 de la convention); d’adapter les catégories de données pour la collecte de données ventilées (article 11 de la convention); de prendre des mesures pour transmettre les connaissances sur tous les principes énumérés à l’article 14 de la convention (article 14 de la convention); de renforcer la formation pour tous les professionnels tout en tirant parti de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); de veiller à ce que toutes les victimes, dont les victimes de discrimination intersectionnelle, aient accès à des refuges (article 22 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les femmes victimes de discrimination, dont les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle, à faire un signalement (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées dans les cas de violence domestique et d’autres formes de violence à l’égard des femmes, dans le cadre d’une réponse interinstitutionnelle (article 51 de la convention); et veiller à ce que les autorités compétentes puissent immédiatement émettre des ordonnances d’injonction et d’interdiction d’urgence en cas de danger imminent (article 52 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(14)

En ce qui concerne le Portugal, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de faire en sorte que des ressources financières appropriées soient allouées à la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux et que les organisations de défense des droits des femmes bénéficient d’un financement durable (article 8 de la convention); de veiller à ce qu’une formation portant sur la violence à l’égard des femmes soit dispensée à tous les professionnels qui entrent en contact avec des victimes (article 15 de la convention); de veiller à ce qu’il existe suffisamment de programmes destinés aux auteurs de violences domestiques et sexuelles et à ce que ces programmes adoptent des normes minimales et soient évalués en permanence (article 16 de la convention); de mettre en place une réaction interinstitutionnelle coordonnée pleinement opérationnelle pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 18 de la convention); de mettre en place une permanence téléphonique pour les femmes victimes de différentes formes de violence, de prévoir des refuges pour les victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de garantir la disponibilité de services de soutien spécialisés (article 22 de la convention); de veiller à ce que les affaires fassent l’objet d’enquêtes effectives, de renforcer les efforts de constitution de dossiers en s’écartant d’une dépendance excessive à l’égard des dépositions des victimes et de veiller à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l’infraction (articles 49 et 50 de la convention); et de veiller à ce que les ordonnances d’urgence d’interdiction soient émises rapidement et avec effet immédiat et de renforcer le suivi des ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(15)

En ce qui concerne la Serbie, les projets de recommandations prévoient notamment la nécessité: de garantir la mise en œuvre et le suivi effectifs de sa stratégie concernée et de veiller à ce que soient dotés de ressources suffisantes l’organe ou les organes chargés de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et mesures liées à toutes les formes de violence à l’égard des femmes ainsi que d’assurer le suivi de ces politiques et mesures et de mener une évaluation indépendante en la matière (article 7 de la convention); de garantir des ressources financières appropriées et viables pour les lois, politiques et mesures visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que pour les institutions et organismes chargés de leur mise en œuvre, et d’appliquer la budgétisation fondée sur le genre afin d’être en mesure d’effectuer un suivi efficace des dépenses publiques et de garantir des niveaux de financement pérennes aux organisations de défense des droits des femmes qui gèrent des services de soutien spécialisés pour les victimes grâce à des subventions de longue durée basées sur des procédures d’appel d’offres transparentes (article 8 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient ventilées par facteurs pertinents et d’harmoniser la collecte de données (article 11 de la convention); de garantir la mise en œuvre de mesures préventives régulières visant à éliminer les stéréotypes de genre et à s’attaquer à l’inégalité entre les femmes et les hommes comme cause profonde de la violence à l’égard des femmes et de promouvoir des campagnes de sensibilisation qui tiennent compte de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris dans leur dimension numérique, en s’adressant à la société dans son ensemble (article 12 de la convention); d’assurer une formation initiale et une formation continue systématiques de l’ensemble des professionnels concernés (article 15 de la convention); de fournir des ressources suffisantes aux programmes destinés aux auteurs de violences domestiques et d’étendre ces derniers et d’adopter des normes uniformes (article 16 de la convention); d’améliorer l’accès des victimes à l’assistance financière, aux services de logement et à l’emploi et de garantir la gratuité des examens médico-légaux (article 20 de la convention); de prévoir des places disponibles dans les refuges pour toutes les victimes, dont les victimes de discrimination intersectionnelle (article 22 de la convention); de garantir l’accessibilité des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viol ou de violences sexuelles, indépendamment de la volonté de la victime de signaler l’infraction (article 25 de la convention); d’encourager le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, de renforcer la collecte de preuves et de prendre des mesures pour garantir un traitement efficace des affaires (articles 49 et 50 de la convention); d’associer toutes les institutions concernées à l’appréciation des risques (article 51 de la convention); d’améliorer le suivi et le respect des mesures de protection d’urgence et des mesures de protection étendue et d’assurer la cohérence des procédures (articles 52 et 53 de la convention); et de garantir la mise en œuvre effective de toutes les mesures de protection des victimes et de préserver le droit des victimes à être correctement informées (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption.

(16)

En ce qui concerne la Pologne, les projets de conclusions prévoient notamment la nécessité: d’élaborer des politiques globales et coordonnées pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention et de renforcer les mécanismes de coopération interinstitutionnelle entre les autorités afin de garantir l’accès des victimes aux mécanismes de soutien et de protection et de procéder à des analyses comparatives indépendantes des mesures et programmes existants (article 7 de la convention); d’augmenter le niveau des ressources financières visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, de veiller à l’instauration de lignes budgétaires dédiées aux mesures de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, de garantir un financement équitable et stable aux ONG et de garantir leur participation à la mise en œuvre et au suivi de toutes les politiques pertinentes (article 8 de la convention); d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à l’organe de coordination de la convention (article 10 de la convention); et d’assurer la collecte de données ventilées et d’harmoniser la collecte de données entre les services pertinents (article 11 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 19e réunion, consiste à ne pas s’opposer à l’adoption des actes suivants:

1)

recommandation sur la mise en œuvre de la convention d’Istanbul par le Royaume-Uni figurant dans le document IC-CP(2025)22prov;

2)

recommandations visant à ce qu’Andorre établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)23prov;

3)

recommandations visant à ce que la Belgique établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)24revprov;

4)

recommandations visant à ce que la France établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)25prov;

5)

recommandations visant à ce que l’Italie établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)26prov;

6)

recommandations visant à ce que les Pays-Bas établissent un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)27prov;

7)

recommandations visant à ce que le Portugal établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)28prov;

8)

recommandations visant à ce que la Serbie établisse un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)29prov; et

9)

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Pologne adoptées par le Comité des parties figurant dans le document IC-CP(2025)30prov.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2025.

Par le Conseil

Le président

R. STOKLUND


(1)  Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj).

(2)  Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj).

(3)  Avis 1/19 de la Cour de justice du 6 octobre 2021, convention d’Istanbul, ECLI:EU:C:2021:832.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2597/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)