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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2591 |
19.12.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2591 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2025
accordant une dérogation à certains États membres en application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations à la place du volet 2, phase 6, du nouveau système de transit informatisé
[notifiée sous le numéro C(2025) 8776]
(Les textes en langues bulgare, croate, lettone, polonaise, roumaine et slovaque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité du code des douanes,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. |
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(2) |
La décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Ce programme précise, entre autres, la fenêtre de mise en œuvre et de déploiement pour la mise à jour du volet 2, phase 6, du nouveau système de transit informatisé (ci-après «NSTI P6») conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 16 et aux articles 226 à 236 du règlement (UE) no 952/2013. |
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(3) |
L’article 128 du règlement (UE) no 952/2013 impose à l’État membre de première entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union de veiller, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, à ce qu’une analyse de risque soit réalisée sur la base de la déclaration sommaire d’entrée et de prendre les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse de risque. |
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(4) |
L’article 130 dudit règlement permet à l’État membre de première entrée de remplacer la déclaration sommaire d’entrée par une déclaration en douane dans le cas des marchandises pour lesquelles ladite déclaration a été déposée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée, à condition que la déclaration en douane comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d’entrée. Les États membres de première entrée sont donc en droit de décider s’ils souhaitent lever l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée lorsqu’une déclaration de transit a été déposée. Ces États membres doivent néanmoins veiller à ce qu’une analyse de risque appropriée soit effectuée sur la base de cette déclaration de transit. |
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(5) |
Conformément à l’article 130 dudit règlement, plusieurs États membres, y compris ceux auxquels la présente décision d’exécution est adressée, ont opté pour la possibilité d’autoriser les opérateurs économiques à présenter des déclarations de transit combinées à la déclaration sommaire d’entrée et de permettre le partage consécutif des données de la déclaration sommaire d’entrée du NSTI P6 avec le système de contrôle à l’importation 2 (ci-après «ICS2») aux fins des processus appropriés d’analyse des risques et de contrôle. |
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(6) |
À cet égard, l’article 278, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 952/2013 précise le délai dans lequel des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire pour mettre en œuvre les dispositions relatives au transit de marchandises sur le territoire douanier de l’Union. |
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(7) |
Conformément à la décision d’exécution (UE) 2023/2879, la possibilité de fournir des déclarations de transit combinées à la déclaration sommaire d’entrée devait être prête pour le 1er septembre 2025, dans le cadre du déploiement du NSTI P6, qui couvre le développement de l’interface avec l’ICS2, afin de faciliter le dépôt d’une déclaration de transit contenant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par l’application de l’article 130, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. Le déploiement du NSTI P6 est aligné sur celui de la version 3 de l’ISC2 pour les transports routiers et ferroviaires, qui a pris fin le 1er septembre 2025. L’utilisation de cette communication combinée d’ensembles de données est un outil de facilitation des échanges déjà utilisé au titre du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), tel que remplacé par le règlement (UE) no 952/2013, et qui est encore largement utilisé; les opérateurs ont légitimement attendu des États membres qui ont opté pour la possibilité de permettre la présentation de déclarations de transit combinées à la déclaration sommaire d’entrée qu’ils soient prêts à temps pour l’utilisation de cette communication combinée d’ensembles de données. |
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(8) |
Toutefois, plusieurs circonstances particulières assorties d’effets persistants sont apparues dans l’Union européenne. L’actuelle guerre en Ukraine et la nécessité d’assurer le fonctionnement ininterrompu des corridors de solidarité ukrainiens, la nécessité d’intégrer l’ICS2 aux systèmes de frontières intelligentes et le grand nombre d’opérateurs économiques qui ne sont pas prêts dans les pays tiers limitrophes ont contraint les États membres à étendre les fenêtres de connexion, même si, du côté de leurs administrations douanières, les composants du système sont prêts. En outre, il s’est avéré que le nombre élevé d’opérateurs éprouvant des difficultés d’enregistrement en vue de se connecter aux systèmes informatiques, la complexité et l’importance exceptionnelles des exigences du NSTI P6, ainsi que du système ICS2, et les ressources nécessaires aux États membres pour développer l’interconnexion entre les deux systèmes et aux opérateurs économiques pour s’y connecter, ont rendu la tâche plus ardue que ce qui était prévu initialement. Il a également été démontré que le caractère spécifique et complexe des mécanismes de transport concernés par ce déploiement, qui inclut les formes multimodales, touche davantage la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et certains opérateurs économiques que d’autres États membres et opérateurs. Ces États membres sont ceux dans lesquels la sécurité et la sûreté, en ce qui concerne le transport de marchandises par voie routière et ferroviaire, sont particulièrement préoccupantes. La Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont donc besoin d’une solution solide pour garantir la sécurité juridique, la continuité des activités et une transition sans heurts pour répondre aux exigences de la version 3 de l’ICS2, du déploiement de la l’étape 3 et son interconnexion avec la phase 6 du NSTI. |
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(9) |
Bien que tous les États membres aient réussi à déployer l’ICS2 dans les temps, ces circonstances spécifiques ont empêché certains États membres de développer efficacement l’interconnexion entre la phase 6 du NSTI et la version 3 de l’ICS2 ou d’y faire participer leurs opérateurs économiques ou ceux des pays tiers limitrophes avant la date limite du 1er septembre 2025. Par conséquent, en août 2025, la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont officiellement demandé l’autorisation d’utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013. |
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(10) |
Il convient donc d’accorder à la Bulgarie, à la Croatie, à la Lettonie, à la Pologne, à la Roumanie et à la Slovaquie une dérogation, au titre de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne l’utilisation de moyens pour l’échange et le stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données à la place du NSTI P6, à l’obligation d’utiliser des procédés informatiques de traitement des données pour tous les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que pour le stockage de ces informations, prévue à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(11) |
Compte tenu, d’une part, de l’importance du NSTI P6 et de l’ICS2 dans la mise en place d’une approche intégrée de l’UE pour renforcer la gestion des risques en matière douanière et veiller à la sécurité et la sûreté avant l’arrivée, ainsi qu’à la sécurité et la sûreté en transit, tout en facilitant la libre circulation du commerce légitime, et, d’autre part, en raison de la nature et de la complexité des systèmes NSTI et ICS2, la durée de la dérogation devrait être réduite au strict minimum. Compte tenu de ce qui précède et des incidences des circonstances spécifiques qui ont entraîné des retards dans l’interconnexion en cours du NSTI P6 et de la version 3 de l’ICS2 dans les États membres qui ont opté pour cette possibilité, ainsi que de l’état actuel de ces développements, la dérogation ne devrait pas être prolongée au-delà du 31 mai 2026, et donc expirer ledit jour, pour les opérateurs routiers et ferroviaires. |
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(12) |
Néanmoins, en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois postaux, il convient que cette dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, étant donné que la déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises contenues dans des envois postaux est soumise à des exigences spécifiques en matière de données conformément à l’article 127, paragraphe 6, du CDU et à l’article 113 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (4). |
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(13) |
Afin de veiller au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du NSTI P6, la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie devraient notifier à la Commission les progrès accomplis dans le développement de l’interconnexion entre le NSTI P6 et l’ICS2 et/ou la capacité des opérateurs économiques à présenter leurs déclarations de transit en parallèle des nouvelles exigences en matière de déclaration sommaire d’entrée au titre de la version 3 de l’ICS2 en ce qui concerne les marchandises transportées par voie routière et ferroviaire dans le cadre du processus d’établissement de rapports sur les progrès réalisés prévu à l’article 278 bis du règlement (UE) no 952/2013. Il convient également d’assurer la communication et le partage des informations nationales en matière de planification, comme énoncé à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2023/2879. Des exigences supplémentaires en matière d’établissement de rapports sont également nécessaires pour que la Commission européenne puisse suivre et évaluer les progrès accomplis par les États membres, étant donné que les systèmes nationaux d’analyse des risques ne peuvent pas fournir le même niveau d’analyse des risques que le système ICS2 à l’échelle européenne. |
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(14) |
Étant donné que, en vertu de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le NSTI P6 devrait être déployé au plus tard le 1er septembre 2025 et la version 3 de l’ICS2 pour les marchandises contenues dans des envois routiers et ferroviaires devrait également être déployée au plus tard le 1er septembre, et afin d’éviter un vide juridique, il y a lieu que la présente décision s’applique également à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision s’applique aux marchandises contenues dans les envois suivants:
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a) |
les envois par voie routière et ferroviaire; |
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b) |
les envois postaux. |
Article 2
1. La Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données au lieu du volet 2, phase 6, du nouveau système de transit informatisé du code des douanes de l’Union (ci-après «NSTI») visé à l’article 273 du règlement (UE) 2015/2447 et du volet commun de la version 3 du système de contrôle des importations 2 du CDU (ci-après «ICS2») visé à l’article 182 dudit règlement jusqu’au 31 mai 2026, ou jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à l’article 4 de la présente décision.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie veillent à ce que les opérateurs économiques puissent déposer les données relatives à la sûreté et à la sécurité, conformément à l’article 127, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par l’intermédiaire de ces États membres, en utilisant soit le système de contrôle à l’importation 1 (ci-après «ICS1»), soit, le cas échéant et en fonction des dispositions en vigueur dans l’État membre, l’ICS1 en combinaison avec la déclaration de transit dans le cadre de la phase 5 du NSTI, conformément aux articles 127 et 130 du règlement (UE) no 952/2013.
3. Les bureaux de douane de Bulgarie, de Croatie, de Lettonie, de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie communiquent, conformément à l’article 186, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2015/2447, les résultats des contrôles qu’ils ont effectués aux autres autorités douanières des États membres au moyen du système électronique visé à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2447.
Article 3
La Croatie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie font rapport chaque mois à la Commission européenne sur les progrès accomplis dans le développement de l’interconnexion prévue par la décision d’exécution (UE) 2023/2879.
Article 4
La présente décision est applicable du 1er septembre 2025 au 31 mai 2026 pour les envois visés à l’article 1, point a).
Toutefois, en ce qui concerne les envois visés à l’article 1, point b), elle est applicable à partir du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 5
La République de Bulgarie, la République de Croatie, la République de Lettonie, la République de Pologne, la Roumanie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2025.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj).
(3) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/450/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2591/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)