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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2531 |
17.12.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2531 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2025
portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence et les spécifications applicables aux registres électroniques qualifiés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 45 terdecies, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit dans le règlement (UE) no 910/2014 une liste de nouveaux services de confiance et services de confiance qualifiés, y compris l’enregistrement de données électroniques dans un registre électronique qualifié. La Commission doit établir une liste de normes de référence et, si nécessaire, des spécifications applicables à ces services. |
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(2) |
Un registre électronique est une séquence d’enregistrements de données électroniques qui doit garantir l’intégrité de ces enregistrements et l’exactitude de leur classement chronologique. Il est nécessaire d’établir un ensemble commun de spécifications pour l’enregistrement des données électroniques dans un registre électronique qualifié pour faire en sorte que cet enregistrement soit effectué de manière chronologique, cohérente et fiable. |
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(3) |
La présomption de conformité prévue à l’article 45 terdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les services de confiance qualifiés pour l’enregistrement des données électroniques dans un registre électronique qualifié sont conformes aux normes énoncées dans le présent règlement. Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles supplémentaires qui garantissent la sécurité et la fiabilité du service de confiance qualifié. |
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(4) |
Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’annexe du présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) no 910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) no 910/2014. |
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(5) |
La Commission évalue régulièrement de nouvelles technologies, pratiques, normes ou spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183, la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales, les nouvelles technologies, les pratiques et les normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur. |
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(6) |
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, compte tenu également des lignes directrices de février 2025 du Comité européen de la protection des données sur le traitement de données à caractère personnel au moyen de technologies des chaînes de blocs (5). |
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(7) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) et a rendu son avis le 21 octobre 2025 (7). |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 48 du règlement (UE) no 910/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Normes de référence et spécifications
Les normes de référence et les spécifications applicables aux registres électroniques qualifiés, mentionnées à l’article 45 terdecies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014, figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) edpb_guidelines_202502_blockchain_en.pdf.
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(7) EDPS Formal comments on the draft Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) No 910/2014 as regards reference standards and specifications for qualified electronic ledgers.
ANNEXE
Liste des spécifications techniques et des normes de référence applicables aux registres électroniques distribués qualifiés
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:|
a) |
«immuabilité»: l’état dans lequel se trouve un enregistrement de données d’un registre électronique lorsqu’il est devenu irréversible et ne peut être ni modifié ni supprimé; |
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b) |
«registre électronique distribué»: un registre électronique partagé entre un ensemble de nœuds de registre électronique distribué synchronisés entre eux par un mécanisme de consensus; |
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c) |
«nœud de registre électronique distribué»: un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau de registre électronique distribué et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de données d’un registre électronique; |
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d) |
«réseau de registre électronique distribué»: un réseau de nœuds de registre électronique distribué qui constitue un système de registre électronique distribué; |
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e) |
«système de registre électronique distribué», un système qui met en œuvre un registre électronique distribué; |
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f) |
«consensus»: un accord entre les nœuds de registre électronique distribué concernant la validité des transactions et le maintien d’un ensemble cohérent et ordonné de transactions validées dans l’ensemble du système de registre électronique distribué; |
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g) |
«mécanisme de consensus»: l’ensemble des règles et procédures permettant de parvenir à un consensus; |
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h) |
«règles»: l’ensemble des protocoles, des politiques et des mécanismes qui régissent le fonctionnement du système de registre électronique distribué, la manière dont les données sont validées et ajoutées à un registre électronique et la manière dont les participants interagissent; |
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i) |
«transaction»: la plus petite unité d’un processus de travail au sein d’un registre électronique; |
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j) |
«processus de travail»: une ou plusieurs séquences d’actions nécessaires pour produire un résultat conforme aux règles régissant un registre électronique; |
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k) |
«transaction validée»: une transaction pour laquelle l’intégrité, l’authenticité et les conditions spécifiques au protocole requises ont été vérifiées conformément aux règles régissant le système de registre électronique distribué; |
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l) |
«lien cryptographique»: une référence à des données qui est établie à l’aide de techniques cryptographiques appropriées pour garantir l’intégrité, l’authenticité ou la traçabilité des données référencées et la séquence correcte d’enregistrements de données; |
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m) |
«rapport du registre»: une présentation structurée d’informations vérifiables extraites des enregistrements de données d’un registre électronique et fournissant des informations sur des activités données, des états ou le respect de règles prédéfinies; |
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n) |
«fournisseur de registre électronique qualifié»: un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit un service de confiance qualifié consistant à enregistrer des données dans un registre électronique qualifié; |
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o) |
«registre électronique distribué qualifié»: un registre électronique distribué qui satisfait aux exigences d’un registre électronique qualifié. |
2.
Lorsque le prestataire de services de confiance qualifié doit produire un rapport de registre, celui-ci est produit de manière automatisée.
3.
Les fournisseurs de registres électroniques qualifiés créent un registre électronique qualifié, enregistrent des données électroniques dans ce registre, l’actualisent et le tiennent à jour conformément aux spécifications établies dans:|
a) |
pour tous les fournisseurs de registres électroniques qualifiés, ETSI EN 319 401 v3.1.1 (2024-06) avec les adaptations suivantes:
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b) |
En outre, pour tous les fournisseurs de registres électroniques qualifiés utilisant les technologies de registre électronique distribué:
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(1) ISO/IEC 15408:2022 (parties 1 à 5): «Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée — Critères d’évaluation pour la sécurité des technologies de l’information».
(2) Règlement d’exécution (UE) 2024/482 de la Commission du 31 janvier 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adoption du schéma européen de certification de cybersécurité fondé sur des critères communs (EUCC) (JO L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/2025-01-08).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/3144 de la Commission du 18 décembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/482 en ce qui concerne les normes internationales applicables et rectifiant ledit règlement d’exécution (JO L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj).
(4) FIPS PUB 140-3 (2019): «Security Requirements for Cryptographic Modules».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2531/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)