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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2520 |
16.12.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2520 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2025
instaurant des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann) sur le territoire de l’Union et des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1503
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, point a) à f), et paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission (2) établit des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») dans l’Union. Il s’agit d’un organisme nuisible hautement destructeur pour les espèces végétales de Prunus sur le territoire de l’Union. |
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(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (3) dresse, dans la partie B de son annexe II, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union. |
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(3) |
L’organisme nuisible spécifié est mentionné dans la partie B de l’annexe II dudit règlement d’exécution, car sa présence est connue dans certaines parties du territoire de l’Union. Il est aussi inscrit à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (4) en tant qu’organisme de quarantaine prioritaire. |
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(4) |
Les végétaux hôtes qui, par le passé, ont été infestés par l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union sont les végétaux le plus susceptibles de contribuer à sa propagation (ci-après les «végétaux spécifiés»). Ils devraient faire l’objet de prospections annuelles et être soumis à certaines mesures d’éradication ou d’enrayement, selon le cas, dans les zones délimitées. |
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(5) |
Sur la base des détections de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, la liste des végétaux spécifiés devrait être étendue à toutes les espèces de Prunus et ne devrait plus exclure Prunus laurocerasus. |
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(6) |
Afin de garantir la détection et l’éradication précoces de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union là où sa présence n’a pas été constatée, il convient que les États membres effectuent des prospections annuelles. Celles-ci devraient porter sur l’ensemble des végétaux spécifiés afin d’être le plus efficaces. Ces prospections devraient être fondées sur l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») figurant dans les directives générales pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux (5). |
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(7) |
Il est possible d’utiliser des végétaux spécifiés pour attirer l’organisme nuisible spécifié et délimiter ainsi sa présence en cas de détection. |
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(8) |
De plus, le règlement (UE) 2016/2031 impose à chaque État membre d’élaborer et de tenir à jour un plan d’urgence pour chaque organisme de quarantaine prioritaire susceptible d’entrer et de s’établir sur son territoire. Sur la base de l’expérience acquise lors de l’apparition des foyers antérieurs, il s’avère nécessaire d’adopter des règles spécifiques de mise en œuvre de l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031 régissant l’élaboration d’un plan d’urgence global en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié dans l’Union. |
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(9) |
Afin de prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union et compte tenu de sa capacité de propagation, la largeur d’une zone tampon devrait être d’au moins 2 km au-delà des limites de la zone infestée. |
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(10) |
Pour garantir l’application immédiate des mesures d’éradication et prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union, il est nécessaire d’établir des règles concernant les prospections annuelles dans les zones délimitées. Ces règles devraient être fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, afin d’être adaptées aux données scientifiques et techniques les plus récentes. |
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(11) |
Afin de garantir une réaction proportionnée au risque phytosanitaire, il est nécessaire d’établir des règles pour la réduction de la taille des zones délimitées, les dérogations à leur établissement et leur suppression. Il convient d’établir des conditions spécifiques d’application de ces règles et dérogations, afin de veiller à ce que l’organisme nuisible spécifié ne se propage pas au reste du territoire de l’Union. |
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(12) |
En cas de détection isolée de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée si l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé des végétaux concernés et s’il existe des preuves attestant que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone ou que cette détection ne devrait pas entraîner l’établissement de l’organisme nuisible spécifié. Cette façon de faire est la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié. Cependant, dans des cas très spécifiques, lorsque l’apparition et la propagation de l’organisme nuisible spécifié peuvent être formellement exclues et que le risque y afférent est considéré comme négligeable, une telle surveillance n’est pas justifiée et ne devrait donc pas être exigée. |
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(13) |
Dans certaines zones du territoire de l’Union, l’éradication de l’organisme nuisible spécifié n’est plus possible. Les États membres concernés devraient donc être autorisés à appliquer dans ces zones, au lieu des mesures d’éradication, des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible. |
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(14) |
Les mesures dans les zones délimitées faisant l’objet de mesures d’enrayement devraient être moins strictes que les mesures d’éradication, mais elles devraient garantir l’exécution diligente de prospections et la prise de mesures de précaution, principalement dans les zones tampons correspondantes, de manière à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union. |
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(15) |
Étant donné que les mesures concernant les zones délimitées d’enrayement sont moins strictes que les mesures applicables dans les zones délimitées d’éradication, la largeur de la zone tampon devrait être agrandie pour atteindre au moins 4 km afin que l’organisme nuisible spécifié ne se propage pas en dehors de ces zones délimitées. |
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(16) |
Il convient que les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier aux fins d’enrayement, afin que la Commission ait une vue d’ensemble de la dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union et puisse inscrire la zone concernée sur une liste des zones délimitées d’enrayement. |
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(17) |
Pour garantir l’enlèvement immédiat des végétaux infestés et prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié dans le reste du territoire de l’Union, les prospections dans les zones tampons devraient avoir lieu tous les ans, à la période la plus appropriée de l’année et avec une intensité suffisante, en tenant compte de la possibilité pour les autorités compétentes de suivre ultérieurement les végétaux spécifiés dans les zones infestées en vue d’enrayer l’organisme nuisible. |
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(18) |
Afin de prévenir une éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié en dehors des zones délimitées, il convient que les prospections soient plus intensives autour des lieux de production dans les zones délimitées que dans le reste de ces zones. |
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(19) |
Les mesures contenues dans la décision d’exécution (UE) 2018/1503 concernant l’introduction dans le territoire de l’Union et la circulation à l’intérieur de celui-ci des végétaux spécifiés sont mentionnées aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Les exigences relatives aux prospections, à l’éradication et à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié devraient être mises à jour conformément au règlement (UE) 2016/2031 et remplacées par les mesures du présent règlement. |
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(20) |
Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/1503. |
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(21) |
Les dispositions du présent règlement relatives aux prospections sur la base de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Aromia bungii (6) de l’Autorité et des directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques (7) devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2027 de façon à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour planifier ces prospections, les concevoir et leur allouer suffisamment de ressources. |
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(22) |
La cohérence et l’harmonisation des rapports sur les prospections dans les zones délimitées requièrent qu’ils soient établis de manière uniforme, c’est pourquoi il convient de prévoir un modèle spécifique de rapport. |
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(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann) sur le territoire de l’Union, des mesures en vue de son éradication, lorsqu’il est présent sur ce territoire, et des mesures d’enrayement, lorsque son éradication n’est plus possible.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«organisme spécifié»: Aromia bungii (Faldermann); |
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2) |
«végétaux spécifiés»: les végétaux de Prunus spp. destinés à la plantation, autres que les semences, dont le tronc ou le collet de racine a un diamètre de 1 cm ou plus en son point le plus épais; |
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3) |
«végétaux sentinelles»: les végétaux spécifiés spécialement plantés pour favoriser la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié et utilisés pour les prospections; |
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4) |
«bois spécifié et matériaux d’emballage en bois spécifié»: le bois et les matériaux d’emballage en bois de Prunus spp.; |
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5) |
«zone délimitée d’enrayement»: une zone mentionnée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué. |
CHAPITRE II
PROSPECTIONS ANNUELLES CONCERNANT L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION ET PLANS D’URGENCE
Article 3
Prospections sur le territoire de l’Union en dehors des zones délimitées
1. Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur les risques sur les végétaux spécifiés dans les zones de leur territoire où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue, afin de détecter sa présence.
2. La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter, dans les États membres concernés, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés.
Les prospections sont fondées sur les directives générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux.
3. Les prospections sont effectuées:
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a) |
sur la base du niveau du risque phytosanitaire concerné; |
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b) |
en plein air, dans des zones naturelles et urbaines, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres commerciaux, les scieries de bois dur, les lieux où des marchandises en rapport avec des matériaux d’emballage en bois sont stockées ou commercialisées et d’autres sites pertinents, le cas échéant; |
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c) |
à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Aromia bungii publiée par l’Autorité. |
4. Les prospections consistent:
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a) |
en un examen visuel des végétaux spécifiés; et |
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b) |
s’il y a lieu, en un piégeage et une collecte d’échantillons et leur analyse. |
Pour compléter les examens visuels, il est possible de faire appel à des chiens renifleurs entraînés à cet effet, s’il y a lieu.
Article 4
Plans d’urgence
Chaque État membre prévoit, dans son plan d’urgence visé à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, les éléments suivants:
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a) |
l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 9; |
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b) |
les ressources nécessaires devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; |
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c) |
les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées, lorsque des mesures doivent être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié. |
Les États membres mettent à jour chaque année leurs plans d’urgence, s’il y a lieu.
CHAPITRE III
ZONES DÉLIMITÉES
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié.
2. Après la confirmation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié et l’établissement de la zone délimitée visée au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent sans délai le niveau d’infestation en effectuant une prospection de délimitation.
3. Lorsque, sur la base des résultats de la prospection visée à l’article 3 obtenus pendant au moins quatre années consécutives, l’autorité compétente conclut que le niveau d’infestation par l’organisme nuisible spécifié est tel que son éradication est impossible, l’autorité compétente peut décider de basculer dans un régime d’enrayement. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement à la Commission les informations relatives à la nouvelle zone délimitée d’enrayement qu’elle a l’intention de désigner ou de modifier, afin que cette zone soit inscrite sur la liste des zones délimitées d’enrayement à l’annexe I.
4. La zone délimitée se compose:
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a) |
d’une zone englobant tous les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être infestés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»); |
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b) |
d’une zone tampon:
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5. La délimitation de la zone délimitée est fondée sur:
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a) |
les principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié; |
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b) |
une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %; |
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c) |
les directives de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques. |
6. Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 9, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible eu égard aux caractéristiques du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux spécifiés.
Dans le cas d’une zone délimitée d’enrayement, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km si l’autorité compétente considère que cette distance est suffisante pour enrayer l’organisme nuisible spécifié, eu égard aux caractéristiques du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes.
Dans les zones délimitées, les autorités compétentes veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
Article 6
Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, l’autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée, s’il existe des éléments prouvant que:
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a) |
l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux, le bois ou les matériaux d’emballage en bois sur lesquels il a été détecté, et que ces végétaux, bois ou matériaux d’emballage en bois étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite ou qu’il s’agit d’une découverte isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et |
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b) |
l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises. |
2. Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
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a) |
prend des mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; |
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b) |
effectue des prospections, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, dans une zone d’au moins 1 km de large autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, et de manière régulière et intensive, conformément à l’article 3, au moins pendant la première période de vol de l’organisme nuisible spécifié; |
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c) |
remonte à l’origine de l’infestation, en examinant les végétaux spécifiés, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié autour du lieu de la détection pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé, afin d’écarter la présence de larves; |
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d) |
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et |
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e) |
prend toute autre mesure pouvant contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 (8), et à l’application d’une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (9). |
Le paragraphe 2, point b), n’est pas appliqué dans les cas où la présence ou l’émergence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié dans le végétal spécifié, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié peut être formellement exclue et où les raisons qui militent en faveur de cette conclusion ont été communiquées par écrit à la Commission.
Article 7
Suppression de la zone délimitée
Une zone délimitée peut être supprimée lorsque, sur la base des prospections prévues à l’article 8, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives.
La délimitation peut également être supprimée dans les cas où les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.
Article 8
Prospections annuelles dans les zones délimitées et inspections des végétaux sentinelles
1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux spécifiés, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Aromia bungii de l’Autorité et conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Les prospections sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 3 et 4, dans le but de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.
Pour compléter les examens visuels, des arbres sentinelles peuvent être utilisés, s’il y a lieu.
En outre, un échantillonnage destructif ciblé est effectué par l’organisme officiel responsable, s’il y a lieu.
3. Les lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques sont prises en compte pour concevoir les prospections, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans les prospections de détection permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
4. En cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois pendant la saison de vol. Ils sont détruits et examinés, au plus tard, avant que l’organisme nuisible spécifié ne soit en mesure d’achever un cycle biologique complet dans la zone de l’État membre concerné.
5. Les résultats des prospections effectuées en application du présent article sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.
CHAPITRE IV
MESURES D’ÉRADICATION ET D’ENRAYEMENT
Article 9
Mesures d’éradication
1. Afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes dans les zones infestées:
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a) |
l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; |
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b) |
l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; |
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c) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; |
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d) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois et des matériaux d’emballage en bois associés à l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; |
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e) |
l’interdiction de tout déplacement de végétaux, de bois et de matériaux d’emballage en bois potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; |
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f) |
l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, les matériaux d’emballage en bois et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé; |
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g) |
le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; |
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h) |
l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone visée au point b), à l’exception:
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i) |
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié en provenance de la zone délimitée; |
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j) |
des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; |
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k) |
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la NIMP no 9 (10), et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (11). |
Dans les cas visés au point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Si les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante.
2. Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
3. En cas de déplacement de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié en dehors de la zone délimitée et si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié sont déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager, jusqu’à l’installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 33 à 35 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
L’autorité compétente effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux spécifiés dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation.
4. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.
Article 10
Mesures d’enrayement
1. Dans la zone infestée des zones délimitées d’enrayement énumérées à l’annexe I, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes:
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a) |
l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; |
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b) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus en application du point a) et de leurs racines, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié après l’abattage; |
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c) |
l’interdiction de tout déplacement de végétaux, de bois et de matériaux d’emballage en bois potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; |
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d) |
s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; |
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e) |
l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et des végétaux sentinelles; |
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f) |
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; |
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g) |
des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; |
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h) |
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. |
Dans le cas visé au point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Les activités d’abattage commencent immédiatement; toutefois, si les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante;
Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.4 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
2. En cas de déplacement de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié en dehors de la zone délimitée et si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié sont déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager, jusqu’à l’installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 33 à 35 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
L’autorité compétente effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux spécifiés dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation.
3. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Rapport
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport mentionnant:
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a) |
les mesures prises au cours de l’année civile précédente en vertu du présent règlement, et les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 10; |
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b) |
le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’article 8, paragraphe 2; |
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c) |
les raisons du recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 4, et les mesures prises en conséquence. |
Article 12
Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2018/1503
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La décision d’exécution (UE) 2018/1503 est abrogée. |
Article 13
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 3, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 5, point b), et l’article 8, paragraphe 3, sont applicables à partir du 1er janvier 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci d’Aromia bungii (Faldermann) (JO L 254 du 10.10.2018, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1503/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj).
(5) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests», 8 septembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), de la Peña, E., Schrader, G., et Vos, S., 2021, «Pest survey card on Aromia bungii », EFSA supporting publication 2021:EN-6914. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/aromia-bungii. Dernière mise à jour: 26 janvier 2021.
(7) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests», 8 septembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
(8) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(9) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(10) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 15 décembre 2011.
(11) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 8 janvier 2014.
ANNEXE I
Zones délimitées d’enrayement
1. Italie
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Numéro Europhyt/Nom de la zone délimitée |
Partie de la zone délimitée (zone infestée/zone tampon) |
Région |
Communes ou autres délimitations administratives/géographiques |
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274/Campanie (Campania) |
Zone infestée |
Campanie (Campania) |
L’ensemble du territoire des communes suivantes: Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Isola di Ischia, Marano, Mariglianella, Massa di Somma, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pomigliano D'Arco, Pozzuoli, Procida, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano. Une partie des communes suivantes: Acerra, Angri, Aversa, Boscoreale, Boscortrecase, Caivano, Castel Volturno, Cesa, Ercolano, Giugliano in Campania, Marigliano, Mondragone, Nola, Orta di Atella, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Portici, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Marzano Sul Sarno. |
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Zone tampon |
Campanie (Campania) |
L’ensemble du territoire des communes suivantes: Lusciano, Parete, Torre Annunziata. Une partie des communes suivantes: Acerra, Angri, Aversa, Boscoreale, Boscotrecase, Caivano, Camposano, Cancello ed Arnone, Carbonara di Nola, Carinaro, Casaluce, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Castel Volturno, Cicciano, Cimitile, Corbara, Domicella, Ercolano, Gragnano, Gricignano di Aversa, Lettere, Liveri, Maddaloni, Marcianise, Marigliano, Mondragone, Nocera Inferiore, Nola, Orta di Atella, Pagani, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Portici, Qualiano, Quarto, San Felice a Cancello, San Gennaro Vesuviano, San Marcellino, San Marzano Sul Sarno, San Paolo Belsito, San Valentino Torio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Sant'Arpino, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Saviano, Scafati, Scisciano, Striano, Succivo, Teverola, Torre del Greco, Trecase, Trentola Ducenta, Villa Literno, Villaricca. |
2. Allemagne
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Numéro Europhyt/Nom de la zone délimitée |
Partie de la zone délimitée (zone infestée/zone tampon) |
Région |
Communes ou autres délimitations administratives/géographiques |
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825/Rosenheim/Kolbermoor |
Zone infestée |
Sud de la Bavière |
Parties des villes de Kolbermoor et Rosenheim. |
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Zone tampon |
Sud de la Bavière |
Parties des villes de Bad Aibling, Kolbermoor et Rosenheim. Parties des communes de Bad Feilnbach, Großkarolinenfeld, Neubeuern, Raubling Rohrdorf, Schechen et Stephanskirchen. |
ANNEXE II
Modèles pour la communication des résultats des prospections effectuées au titre de l’article 8
PARTIE A
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles
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Nom |
Date d’établissement |
Description |
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Numéro |
Date |
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A |
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D |
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I |
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ii |
iii |
iv |
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2. Instructions pour remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Colonne 1: indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
Colonne 2: indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection.
Colonne 3: indiquez la taille de la ZD après la prospection.
Colonne 4: indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.
Colonne 5: indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières») dans des lignes distinctes.
Colonne 6: indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
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1. |
Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt; |
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2. |
Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage); |
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3. |
Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois). |
Colonne 7: indiquez quelles zones à risque ont été déterminées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.
Colonne 8: indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.
Colonne 9: indiquez les végétaux, les fruits, les semences, le sol, les matériaux d’emballage, le bois, les machines, les véhicules, l’eau ou d’autres choses (en précisant la nature du matériau ou de la marchandise en question).
Colonne 10: dressez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal.
Colonne 11: indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée.
Colonne 12: indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet.
Colonnes 13 et 14: indiquez les résultats, s’il y a lieu, en fournissant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Les résultats sont «indéterminés» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (par exemple, résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux).
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Colonne 15: indiquez les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la ZT. Le numéro de notification du foyer ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait de l’un des cas mentionnés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 16 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
PARTIE B
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
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Nom |
Date d’établissement |
Description |
Nombre |
Espèce(s) hôte(s) |
Superficie (en ha ou autre unité plus pertinente) |
Unités d’inspection |
Description |
Unités |
Examens visuels |
Piégeage |
Analyse |
Autres méthodes |
Facteur de risque |
Niveaux de risque |
Nombre de lieux |
Risques relatifs |
Proportion de la population hôte |
positifs |
négatifs |
indéterminés |
Numéro |
Date |
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2. Instructions pour remplir le modèle
Expliquez les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présentez brièvement, avec une justification:
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la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection, |
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— |
la méthode de détection et sa sensibilité, |
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— |
le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes. |
Colonne 1: indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
Colonne 2: indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection.
Colonne 3: indiquez la taille de la ZD après la prospection.
Colonne 4: indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.
Colonne 5: indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières») dans des lignes distinctes.
Colonne 6: indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
|
1. |
Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt; |
|
2. |
Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage); |
|
3. |
Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois). |
Colonne 7: indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.
Colonne 8: indiquez la population cible choisie en précisant la liste des espèces/genres hôtes et les superficies couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquez les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériaux et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles.
Colonne 9: indiquez les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région, d’une zone ou d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes.
Colonne 10: indiquez les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «non disponible» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée ne sont pas disponibles.
Colonne 11: indiquez une estimation de l’efficacité d’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection.
Colonne 12: on entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité de l’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisé dans le processus d’identification).
Colonne 13: indiquez les facteurs de risque dans des lignes distinctes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquez le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population hôte concernée.
Colonne B: indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection».
Colonne 18: indiquez le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).
Colonne 21: indiquez le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse se sont révélés respectivement positifs, négatifs ou indéterminés. Les résultats sont «indéterminés» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (par exemple, résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux).
Colonne 22: indiquez les notifications de foyers de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification du foyer ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait de l’un des cas mentionnés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 25 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.
Colonne 23: indiquez la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.
Colonne 24: indiquez la prévalence escomptée sur la base d’une estimation, préalable à la prospection, de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2520/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)