European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2441

10.12.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/2441 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 novembre 2025

modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne la révision du mécanisme de suspension

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «obligation de visa») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (ci-après dénommée «exemption de visa»).

(2)

Les déplacements sans obligation de visa offrent d’importants avantages tant à l’Union qu’aux pays tiers. Les relations économiques, sociales et culturelles avec les pays tiers apportent la prospérité et promeuvent sur la scène internationale le caractère ouvert et libre de l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice. À cet égard, la politique commune de l’Union en matière de visas constitue une pierre angulaire de son engagement avec les pays tiers. Dans le même temps, l’évolution du contexte géopolitique a fait naître de nouveaux enjeux liés aux déplacements sans obligation de visa. Afin de faire face à ces nouveaux enjeux et à un éventail plus large de risques en matière de migration irrégulière, d’ordre public et de sécurité provenant des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 (ci-après dénommés «pays tiers exemptés de l’obligation de visa»), il convient de renforcer et de rendre plus efficace le mécanisme de suspension temporaire de l’exemption de visa pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa (ci-après dénommé «mécanisme de suspension»).

(3)

Le recours au mécanisme de suspension devrait être facilité notamment en élargissant les motifs possibles de déclenchement du mécanisme, en adaptant les seuils et procédures pertinents et en renforçant les obligations de la Commission en matière de suivi et de rapports.

(4)

L’Union a conclu plusieurs accords d’exemption de visa de court séjour avec des pays tiers exemptés de l’obligation de visa et elle pourrait conclure d’autres accords de ce type à l’avenir. Lorsque le mécanisme de suspension est déclenché à l’égard d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un tel accord, il devrait être appliqué sans préjudice des dispositions pertinentes relatives aux motifs de suspension et aux procédures contenues dans l’accord concerné. En conséquence, pour que la suspension de l’exemption de visa au titre du droit de l’Union prenne effet dans le respect des obligations internationales de l’Union, l’application de l’accord concerné doit être suspendue en parallèle au moyen d’une décision du Conseil.

(5)

En raison de la nécessité d’assurer une réponse immédiate et appropriée aux menaces hybrides qui soit conforme au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union, il devrait être possible de déclencher le mécanisme de suspension lorsqu’il existe des risques ou des menaces pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres découlant de menaces hybrides, telles que les situations d’instrumentalisation des migrants soutenue par l’État, visées par le règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (3), visant à déstabiliser ou à affaiblir la société et les institutions essentielles.

(6)

Il est essentiel que les documents de voyage et d’identité et les documents sources délivrés par des pays tiers exemptés de l’obligation de visa puissent être pleinement fiables. Il est également essentiel que ces documents ne puissent pas être facilement falsifiés ou contrefaits. Les déficiences de nature systémique du droit ou des procédures des pays tiers exemptés de l’obligation de visa en matière de sécurité des documents pouvant entraîner des risques ou des menaces pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, il devrait être possible de déclencher le mécanisme de suspension pour ce motif.

(7)

Les programmes de citoyenneté par investissement appliqués par des pays tiers exemptés de l’obligation de visa permettent aux ressortissants de pays tiers qui seraient autrement soumis à l’obligation de visa de se rendre dans l’Union sans visa. Dans le cadre d’un programme de citoyenneté par investissement, la citoyenneté est octroyée à une personne en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, sans que cette personne ait un lien réel avec le pays tiers concerné. L’Union respecte le droit des pays souverains de décider de leurs propres procédures de naturalisation, mais les pays tiers exemptés de l’obligation de visa devraient être dissuadés d’utiliser l’accès à l’Union sans obligation de visa comme un outil permettant de tirer profit d’investissements individuels en échange de la citoyenneté. En outre, l’absence de contrôles de sécurité exhaustifs, de procédures de vérification et de mesures de vigilance par de tels pays tiers en ce qui concerne les programmes de citoyenneté par investissement entraîne plusieurs risques graves pour la sécurité des citoyens de l’Union, par exemple les risques découlant du blanchiment de capitaux et de la corruption. Afin d’empêcher que cet accès à l’Union sans obligation de visa ne soit utilisé à cette fin, il devrait être possible de suspendre l’exemption de visa à l’égard d’un pays tiers qui choisit d’appliquer des programmes de citoyenneté par investissement dans le cadre desquels la citoyenneté est octroyée à une personne sans que cette personne ait un lien réel avec le pays tiers concerné.

(8)

Une politique en matière de visas d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa qui n’est pas alignée sur celle de l’Union en ce qui concerne la liste des pays tiers exemptés de l’obligation de visa pourrait entraîner une migration irrégulière vers l’Union, en particulier lorsque le pays tiers concerné est géographiquement très proche de l’Union. Par conséquent, il devrait être possible de déclencher le mécanisme de suspension lorsque, à la suite d’une évaluation, la Commission conclut que ce non-alignement de la politique en matière de visas d’un pays tiers pourrait entraîner un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’autres pays tiers qui arrivent légalement sur le territoire de ce pays tiers pour entrer ensuite irrégulièrement sur le territoire des États membres.

(9)

Le règlement (UE) 2018/1806 détermine les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à une obligation de visa et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Certains critères utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer une exemption de visa se retrouvent dans les motifs de suspension figurant dans d’autres dispositions dudit règlement, ce qui garantit un lien entre les critères d’octroi de l’exemption de visa et les motifs de suspension. Par conséquent, le mécanisme de suspension tel qu’il est révisé par le présent règlement devrait également prévoir la possibilité de suspendre l’exemption de visa lorsque les relations extérieures de l’Union avec un pays tiers exempté de l’obligation de visa se détériorent en raison de violations graves des principes proclamés dans la Charte des Nations unies, de violations graves des libertés fondamentales ou des obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme ou du droit international humanitaire, de violations graves du droit international et des normes juridiques internationales, du non-respect de décisions ou d’arrêts de juridictions internationales ou d’actes hostiles menés à l’encontre de l’Union ou d’États membres visant à déstabiliser ou à affaiblir la société ou les institutions qui sont essentielles pour garantir l’ordre public et la sécurité intérieure de l’Union ou des États membres. De tels actes hostiles pourraient résulter de l’ingérence étrangère dans les processus politiques, de la coercition économique, de cyberopérations, de l’espionnage économique ou du sabotage d’infrastructures critiques. De plus, étant donné que les relations extérieures de l’Union s’en trouveront affectées dans leur ensemble, le déclenchement du mécanisme de suspension au motif d’une détérioration des relations extérieures de l’Union avec un pays tiers exempté de l’obligation de visa devrait être une prérogative exclusive de la Commission, après consultation des États membres. En outre, lorsque la Commission envisage de suspendre l’exemption de visa pour ce motif, elle devrait tenir compte, dans son évaluation, des conséquences possibles de la suspension pour les ressortissants du pays tiers concerné.

(10)

Les accords d’exemption de visa de court séjour conclus avec des pays tiers exemptés de l’obligation de visa pourraient prévoir des motifs de suspension différents de ceux prévus dans le mécanisme de suspension. Par conséquent, il devrait aussi être possible de déclencher le mécanisme de suspension sur la base de ces motifs. Toutefois, le recours aux motifs de suspension prévus dans les accords d’exemption de visa de court séjour devait être limité au champ d’application de ces accords.

(11)

La Commission devrait évaluer, au cas par cas, les seuils permettant de déclencher le mécanisme de suspension en cas d’accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa qui se sont vu refuser l’entrée sur le territoire d’un État membre ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit, du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa pour lequel le taux de reconnaissance est faible ou du nombre d’infractions pénales graves liées à des ressortissants d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa. En particulier, la Commission devrait être en mesure d’évaluer si, dans les cas notifiés par les États membres ou sur la base de sa propre analyse, il existe des circonstances particulières qui justifieraient l’application de seuils inférieurs ou supérieurs à ceux indiqués dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1806. Dans son évaluation, la Commission devrait tenir compte, entre autres, du nombre de franchissements non autorisés des frontières extérieures des États membres, du nombre de demandes d’asile infondées ou du nombre d’infractions pénales liées à des ressortissants d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa proportionnellement au nombre et à la taille des États membres touchés et de l’incidence de ces chiffres sur la situation migratoire globale, le fonctionnement des systèmes d’asile ou la sécurité intérieure des États membres touchés. La Commission devrait aussi tenir compte des mesures prises par le pays tiers concerné pour remédier à la situation. La Commission devrait évaluer de manière approfondie la nécessité, la proportionnalité et les conséquences d’une suspension de l’exemption de visa avant d’adopter l’acte juridique concerné.

(12)

Aux fins de la notification à la Commission des circonstances qui pourraient constituer un motif de suspension, les États membres devraient pouvoir tenir compte de périodes de référence supérieures à deux mois afin de déterminer non seulement les modifications soudaines de la situation concernée, mais aussi les tendances à plus long terme, jusqu’à douze mois, qui pourraient justifier le déclenchement du mécanisme de suspension.

(13)

Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de son suivi systématique des exemptions de visa en ce qui concerne tous les pays tiers exemptés de l’obligation de visa, en s’appuyant entre autres sur les données issues des systèmes d’information de l’Union tels que le système d’entrée/de sortie, créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (4), et le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (5), et sur les données provenant des institutions, organes et organismes de l’Union. Ces rapports devraient principalement porter sur les pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui, selon l’analyse de la Commission, ne remplissent plus les critères d’octroi d’une exemption de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806 qui sont pertinents pour les motifs de suspension ou sur les pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui posent des problèmes particuliers qui, s’ils ne sont pas traités, pourraient donner lieu à un déclenchement du mécanisme de suspension. En particulier, il convient que la Commission envisage de faire rapport sur les pays tiers qui ont été nouvellement inscrits sur la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 sans engager un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union, lorsqu’elle l’estime nécessaire, et notamment au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur de l’acte juridique prévoyant l’exemption de visa pour ces pays tiers.

(14)

Lorsque le mécanisme de suspension est déclenché au motif qu’un pays tiers exempté de l’obligation de visa avec lequel un dialogue sur la libéralisation du régime des visas a abouti n’a pas respecté les critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à ses ressortissants une exemption de visa, ou au motif que les relations extérieures de l’Union avec ce pays tiers exempté de l’obligation de visa se sont détériorées, la Commission devrait privilégier une approche ciblée. Selon cette approche, la Commission devrait appliquer la suspension en premier lieu aux personnes occupant des postes à responsabilité, telles que les membres des délégations officielles de ce pays tiers, les membres des gouvernements locaux, régionaux et nationaux de ce pays tiers, les membres des parlements de ce pays tiers, les hauts fonctionnaires et les hauts responsables militaires de ce pays tiers, en réduisant ainsi au minimum les conséquences négatives pour la population de ce pays tiers en général. La Commission devrait en permanence vérifier si le déclenchement du mécanisme de suspension a permis d’atteindre le résultat escompté, et faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet.

(15)

Lorsqu’une décision de suspension temporaire de l’exemption de visa a été prise au motif qu’un pays tiers exempté de l’obligation de visa, avec lequel un dialogue sur la libéralisation du régime des visas a abouti, n’a pas respecté les critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer une exemption de visa, ou au motif que les relations extérieures de l’Union avec ce pays tiers exempté de l’obligation de visa se sont détériorées, et que cette décision cible des catégories de ressortissants de ce pays tiers qui occupent des postes à responsabilité, les États membres devraient prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de ne pas prévoir d’exceptions à l’obligation temporaire de visa pour toute la durée de la suspension temporaire.

(16)

Lorsque la Commission envisage de suspendre une exemption de visa en se fondant sur sa propre analyse ou à la suite d’une notification d’un État membre, elle devrait tenir compte, dans son évaluation, de l’incidence de la suspension sur la société civile dans le pays tiers concerné, en particulier lorsque la situation en matière des droits de l’homme s’est détériorée dans ce pays.

(17)

Lorsqu’il a été décidé de suspendre temporairement l’exemption de visa à l’égard d’un pays tiers, il convient de prévoir un délai suffisant pour mener un dialogue approfondi entre la Commission et le pays tiers concerné visant à remédier aux circonstances qui ont conduit à la suspension. À cette fin, la durée d’une suspension temporaire, adoptée par voie d’acte d’exécution, devrait être de douze mois, avec la possibilité de la prolonger de vingt-quatre mois par voie d’acte délégué. Lors de l’adoption de cet acte délégué, il importe que la Commission explique en détail les conclusions du dialogue approfondi mené avec le pays tiers concerné, les mesures adoptées par ce pays tiers et par les États membres concernés, ainsi que les raisons qui permettent de penser qu’il n’a pas été remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire. Lorsque aucune solution n’est trouvée avant la fin de la période d’application de l’acte délégué et que la Commission présente une proposition législative visant à transférer la mention du pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806, la Commission devrait adopter un acte délégué prolongeant la suspension temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la proposition législative adoptée. Cette prolongation ne devrait toutefois pas durer plus de vingt-quatre mois.

(18)

Lorsqu’un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers est adopté au motif que ce pays tiers, dont les ressortissants ont été exemptés de l’obligation de visa à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, n’a pas respecté les critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à ses ressortissants une exemption de visa, ou au motif que les relations extérieures de l’Union avec ce pays tiers se sont détériorées, et que ces circonstances persistent, la Commission devrait pouvoir décider que l’acte délégué visant à prolonger la suspension ne s’applique qu’à certaines catégories de ressortissants de pays tiers, en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et du principe de proportionnalité. Lorsque aucune solution n’est trouvée avant la fin de la période d’application dudit acte délégué, la Commission devrait réévaluer la situation et devrait pouvoir décider de prolonger à nouveau la suspension au moyen d’un autre acte délégué s’appliquant à des catégories désignées de ressortissants de pays tiers.

(19)

Lorsque cela est dûment justifié par l’urgence de la situation, par exemple, pour prévenir un afflux massif de ressortissants de pays tiers arrivant de manière irrégulière sur le territoire des États membres ou une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité intérieure des États membres, le président du comité mis en place en vertu du règlement (UE) 2018/1806 pour assister la Commission devrait envisager de raccourcir le délai pour convoquer une réunion du comité et de recourir à la procédure écrite comme le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6) le prévoit, étant donné que cela permettrait à ce comité de rendre son avis plus rapidement que cela n’aurait été le cas autrement.

(20)

Une suspension temporaire de l’exemption de visa devrait être levée chaque fois qu’il est remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension avant la fin de la période de suspension. À cet effet, la Commission devrait adopter un acte d’exécution avant la fin de la période de suspension lorsque cette période est prévue dans un acte d’exécution, ou un acte délégué avant la fin de la période de suspension lorsque cette période est prévue dans un acte délégué.

(21)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (7); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(22)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9).

(23)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(24)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13).

(25)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/1806 est modifié comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Par dérogation à l’article 4, l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II peut être temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément aux conditions et aux procédures prévues aux articles 8 bis à 8 septies (ci-après dénommé “mécanisme de suspension”).

Le mécanisme de suspension peut être déclenché par une notification d’un État membre à la Commission, conformément à l’article 8 ter, ou sur la base de la propre analyse de la Commission, conformément à l’article 8 quater.

2.   Lorsqu’un accord d’exemption de visa de court séjour entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II a été conclu, les articles 8 bis, 8 sexies et 8 septies du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes relatives aux motifs de suspension et aux procédures contenues dans cet accord.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

1.   Le mécanisme de suspension peut être déclenché sur la base de l’un des motifs suivants:

a)

un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II qui se sont vu refuser l’entrée sur le territoire d’un État membre ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire d’un État membre sans en avoir le droit;

b)

un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II pour lequel le taux de reconnaissance est faible;

c)

une diminution de la coopération en matière de réadmission avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II ou d’autres cas de non-coopération en matière de réadmission;

d)

un risque important ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure des États membres lié à un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en particulier lorsque ce risque ou cette menace découle de l’un des éléments suivants:

i)

un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié aux ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes fournies par les autorités compétentes;

ii)

des menaces hybrides;

iii)

des déficiences systémiques du droit ou des procédures en matière de sécurité des documents;

e)

l’application, par un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, d’un programme de citoyenneté par investissement dans le cadre duquel la citoyenneté est octroyée à une personne en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés, sans que cette personne ait un lien réel avec ce pays tiers;

f)

le non-alignement de la politique en matière de visas d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec la politique en matière de visas de l’Union qui, notamment en raison de la proximité géographique de ce pays tiers avec l’Union, pourrait entraîner un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’autres pays tiers entrant irrégulièrement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur le territoire de ce pays tiers ou transité par ce territoire;

g)

en ce qui concerne les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union, le non-respect par un tel pays tiers des critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer une exemption de l’obligation de visa aux ressortissants de ce pays tiers;

h)

la détérioration des relations extérieures de l’Union avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en raison:

i)

de violations graves par ce pays tiers des principes proclamés dans la Charte des Nations unies;

ii)

de violations graves par ce pays tiers des libertés fondamentales ou des obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme ou du droit international humanitaire;

iii)

de violations graves par ce pays tiers du droit international et des normes juridiques internationales;

iv)

du non-respect par ce pays tiers de décisions ou d’arrêts de juridictions internationales; ou

v)

d’actes hostiles, menés par ce pays tiers à l’encontre de l’Union ou d’États membres, visant à déstabiliser ou à affaiblir la société et les institutions qui sont essentielles pour garantir l’ordre public et la sécurité intérieure de l’Union ou des États membres;

i)

tout autre motif de suspension prévu par un accord d’exemption de visa de court séjour entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, limité au champ d’application de l’accord concerné.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points a), b) et d), i), et du paragraphe 4 du présent article, on entend par “accroissement substantiel”, une augmentation dépassant le seuil de 30 %, à moins que la Commission ne conclue, sur la base de l’examen qu’elle effectue en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, qu’un seuil différent est applicable dans le cas particulier. La Commission justifie dûment une telle conclusion.

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la manière dont le seuil fixé au premier alinéa a été mis en œuvre et présente les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation porte, en particulier, sur la pertinence du seuil aux fins du mécanisme de suspension.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, on entend par “faible taux de reconnaissance”, un taux de reconnaissance des demandes d’asile inférieur à 20 %, à moins que la Commission ne conclue, sur la base de l’examen qu’elle effectue en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, qu’un taux de reconnaissance différent est applicable dans le cas particulier. La Commission justifie dûment une telle conclusion.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par “diminution de la coopération en matière de réadmission avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II”, un accroissement substantiel, étayé par des données adéquates, du taux de refus des demandes de réadmission qu’un État membre a adressées à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu’un accord de réadmission conclu entre l’Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les cas suivants peuvent être considérés comme d’autres cas de non-coopération en matière de réadmission:

a)

le refus ou l’absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission, y compris le manque d’assistance dans l’identification des ressortissants de pays tiers au sujet desquels un État membre a adressé des demandes de réadmission, ou la création d’obstacles pratiques persistants à l’exécution des retours;

b)

l’absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d’un retour de ressortissants de pays tiers dans les délais mentionnés dans un accord de réadmission conclu avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II ou le refus d’accepter les documents de voyage européens délivrés à la suite de l’expiration des délais mentionnés dans cet accord de réadmission;

c)

la dénonciation ou la suspension d’un accord de réadmission conclu entre l’Union et un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II.

Article 8 ter

1.   Un État membre peut adresser une notification à la Commission lorsque, sur une période de deux à douze mois, par rapport soit à la même période de l’année précédente, soit aux deux derniers mois ayant précédé la date d’application de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, l’une ou plusieurs des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points a), b), c) et d), i), existent en ce qui concerne cet État membre.

2.   Un État membre peut notifier à la Commission l’existence de l’une ou plusieurs des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points d), ii) et iii), e), f) et i).

3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article énoncent les motifs sur lesquels elles se fondent. Le cas échéant, elles comportent des données et statistiques pertinentes, ainsi qu’un exposé circonstancié des premières mesures que l’État membre concerné a prises en vue de remédier aux circonstances donnant lieu à la notification. Dans sa notification, l’État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1, en en indiquant les motifs précis.

4.   La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 ou 2.

5.   La Commission examine sans retard toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, en tenant compte des éléments suivants:

a)

l’existence ou non de l’une des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i);

b)

le nombre d’États membres touchés par l’une de ces circonstances;

c)

l’incidence globale de ces circonstances sur la situation migratoire dans l’Union telle qu’elle ressort des données fournies par les États membres ou des données dont dispose la Commission;

d)

les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (*1), l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (*2), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (*3), ou tout autre institution, organe ou organisme de l’Union ou organisation internationale concerné, si les circonstances l’exigent dans le cas particulier;

e)

les informations que l’État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1;

f)

la question générale de l’ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l’État membre concerné.

6.   Dans le cadre de l’examen qu’elle effectue en vertu du paragraphe 5, la Commission évalue la nécessité, la proportionnalité et les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de l’examen qu’elle a effectué en vertu du paragraphe 5.

Article 8 quater

1.   La Commission contrôle régulièrement si les circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, existent.

En particulier, la Commission contrôle également si les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union respectent en permanence les critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à leurs ressortissants une exemption de l’obligation de visa.

2.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil lorsque, après avoir analysé les données, rapports et statistiques pertinents, y compris les données, rapports et statistiques en provenance de tout institution, organe ou organisme de l’Union concerné, elle dispose d’informations concrètes et fiables indiquant l’existence de l’une des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1. La Commission prend ensuite les mesures nécessaires conformément aux articles 8 sexies et 8 septies.

Article 8 quinquies

1.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le contrôle qu’elle effectue conformément à l’article 8 quater, paragraphe 1, en ce qui concerne les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union. La Commission fait rapport au moins une fois par an et pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte juridique visant à exempter les ressortissants du pays tiers concerné de l’obligation de visa. Au-delà de cette période, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le contrôle chaque fois qu’elle l’estime nécessaire ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ces rapports portent principalement sur les pays tiers dont la Commission estime, sur la base d’informations concrètes et fiables, qu’ils ne respectent plus certains critères particuliers, fondés sur l’article 1er, qui ont été utilisés pour évaluer l’opportunité d’octroyer à leurs ressortissants une exemption de l’obligation de visa.

2.   Outre les obligations de faire rapport prévues au paragraphe 1 du présent article, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, sur le contrôle qu’elle effectue en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 1, en ce qui concerne les autres pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II.

Article 8 sexies

1.   La Commission adopte un acte d’exécution portant suspension pour une période de douze mois de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers lorsque:

a)

elle a décidé, sur la base de l’examen qu’elle a effectué en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 5, ou de l’analyse qu’elle a effectuée en vertu de l’article 8 quater, paragraphe 2, que cette mesure est nécessaire; ou

b)

une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l’existence des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i).

2.   Lorsqu’elle prend une décision visée au paragraphe 1, point a), la Commission:

a)

travaille en coopération étroite avec le pays tiers concerné afin de trouver des solutions alternatives à long terme en ce qui concerne la ou les circonstances pertinentes constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1;

b)

prend en considération le contexte politique, les enjeux économiques et les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour les relations extérieures globales de l’Union et des États membres avec le pays tiers concerné; et

c)

tient compte des conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour la société civile dans le pays tiers concerné, en particulier lorsque la situation en matière des droits de l’homme s’est détériorée dans ce pays tiers.

3.   La suspension prévue dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article s’applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage concernés et, le cas échéant, à d’autres critères. Lorsqu’elle détermine les catégories auxquelles la suspension s’applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour permettre de remédier efficacement aux circonstances qui ont conduit à la suspension, tout en respectant le principe de proportionnalité et le principe de non-discrimination, conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article fixent la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.

4.   La Commission présente un projet d’acte d’exécution comme visé au paragraphe 1 du présent article au comité visé à l’article 11, paragraphe 1:

a)

dans un délai d’un mois à compter de:

i)

la réception d’une notification adressée par un État membre en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 1;

ii)

la communication au Parlement européen et au Conseil de son analyse visée à l’article 8 quater, paragraphe 2; ou

iii)

la réception d’une notification, adressée par une majorité simple des États membres, de l’existence des circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), b), c), d), e), f) ou i);

b)

dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une notification adressée par un État membre en vertu de l’article 8 ter, paragraphe 2.

Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, à l’article 8 ter et à l’article 8 quater, paragraphe 2, lorsque l’urgence de la situation le justifie, la Commission adopte un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de l’ensemble des ressortissants du pays tiers concerné ou de certaines catégories de ceux-ci pour une période de douze mois, lorsqu’elle dispose d’informations concrètes et fiables sur l’existence de toutes circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, et décide que des mesures doivent être prises rapidement. De tels actes d’exécution fixent la date à laquelle la suspension de l’exemption de l’obligation de visa doit prendre effet.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Le président du comité visé à l’article 11, paragraphe 1, envisage de raccourcir le délai pour convoquer une réunion du comité visé à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 et de recourir à la procédure écrite visée à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement.

6.   Sans préjudice de l’article 6, au cours de la période de suspension, les catégories de ressortissants du pays tiers couvertes par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article sont soumises à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

7.   Lorsque la Commission a adopté, au titre du paragraphe 1 ou 5 du présent article et pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), un acte d’exécution portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux, les États membres ne prévoient pas de nouvelles exceptions à l’obligation de visa en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a). Les États membres qui ont conclu des accords bilatéraux avec le pays tiers concerné prennent les mesures nécessaires pour ne pas appliquer les exceptions adoptées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a).

8.   Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, un État membre qui, en vertu de l’article 6, prend des mesures prévoyant de nouvelles exceptions à l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers couverte par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article communique ces mesures conformément à l’article 12.

9.   Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des progrès et des résultats du dialogue, ainsi que de l’efficacité de la suspension.

10.   Lorsqu’il est remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa avant la fin de la période d’application de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution pour lever la suspension temporaire en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 8 septies

1.   Lorsque les circonstances constituant les motifs de suspension pertinents mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, persistent en ce qui concerne un pays tiers dont les ressortissants sont couverts par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5, la Commission adopte, au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension de douze mois prévue par l’acte d’exécution, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de suspendre temporairement l’application de l’annexe II pendant une période de vingt-quatre mois à l’égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’acte d’exécution visé à l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5, couvrant les ressortissants du pays tiers concerné a été adopté pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou pour le motif de suspension mentionné à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), la Commission peut, au moyen d’un acte délégué comme visé au paragraphe 1 du présent article, suspendre provisoirement l’application de l’annexe II pour une période de vingt-quatre mois à l’égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers, désignées conformément aux principes prévus à l’article 8 sexies, paragraphe 3.

3.   La modification visée au paragraphe 1 s’effectue en insérant, à côté du nom du pays tiers concerné, un renvoi à une note de bas de page indiquant que l’exemption de l’obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la période de suspension, ainsi que, le cas échéant, les catégories désignées de ressortissants de ce pays tiers auxquelles la suspension s’applique. L’acte délégué prend effet à compter de la fin de la période d’application de l’acte d’exécution pertinent visé à l’article 8 sexies, paragraphe 1 ou 5.

L’article 8 sexies, paragraphe 7, s’applique mutatis mutandis.

4.   Sans préjudice de l’article 6 et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, pendant la période de suspension, les ressortissants du pays tiers couverts par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

5.   Sans préjudice de l’article 8 sexies, paragraphe 7, un État membre qui, en vertu de l’article 6, prend des mesures prévoyant de nouvelles exceptions à l’obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers couverte par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article communique ces mesures conformément à l’article 12.

6.   Avant la fin de la période d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application temporaire de la suspension de l’exemption de l’obligation de visa, sur le dialogue entre la Commission et le pays tiers concerné, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa.

Les rapports visés au premier alinéa peuvent être accompagnés d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l’annexe II à l’annexe I. Dans ce cas, la Commission adopte, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de prolonger la période de suspension de l’exemption de l’obligation de visa fixée par l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification transférant la mention du pays tiers concerné à l’annexe I. Cette prolongation ne dépasse pas une période de vingt-quatre mois. La note de bas de page qui accompagne la mention est modifiée en conséquence.

Lorsque, en raison de la persistance des circonstances constituant des motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), en ce qui concerne le non-respect de critères particuliers relatifs aux relations extérieures ou aux droits fondamentaux, ou des circonstances constituant des motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article a été appliqué en vertu du paragraphe 2 du présent article aux ressortissants d’un pays tiers titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux, la Commission peut indiquer, dans le rapport lié audit acte délégué, qu’il est nécessaire d’adopter un autre acte délégué pour prolonger la période de suspension d’une période supplémentaire de vingt-quatre mois. Dans ce cas, les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis.

7.   Lorsqu’il est remédié aux circonstances qui ont conduit à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa avant la fin de la période d’application d’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 ou 5 du présent article, la Commission adopte, conformément à l’article 10, un acte délégué visant à modifier l’annexe II afin de lever la suspension temporaire.

(*1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj)."

(*2)  Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj)."

(*3)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).»."

3)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 septies est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 mars 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, point f), et à l’article 8 septies peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 septies n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

M. BJERRE


(1)  Position du Parlement européen du 7 octobre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2025.

(2)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).

(3)  Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

(4)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj).

(5)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(7)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(8)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(9)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(10)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(12)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.

(13)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2441/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)