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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2433

5.12.2025

DÉCISION (UE) 2025/2433 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2025

concernant le régime d’aides SA.51501 (2021/C) (ex 2019/NN) (ex 2018/N) mis à exécution par la Tchéquie en faveur des grandes entreprises actives dans la production agricole primaire

[notifiée sous le numéro C(2025) 5149]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément audit article (1), et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 29 juin 2018, la Tchéquie a notifié à la Commission le régime d’aides SA.51501 (2018/N) — Tchéquie, Aide à la prime d’assurance en faveur des grandes entreprises, qui prévoit l’octroi d’aides pour le paiement des primes d’assurance couvrant les dommages aux cultures et aux animaux d’élevage causés par les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables et les organismes nuisibles aux végétaux ou les maladies animales (ci-après le «régime»).

(2)

La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettres datées du 24 août 2018, du 8 octobre 2018, du 17 décembre 2018, du 6 mars 2019, du 28 mai 2019 et du 8 janvier 2020. Les autorités tchèques ont fourni des renseignements complémentaires par lettres datées du 18 septembre 2018, du 18 janvier 2019, du 23 avril 2019, du 23 septembre 2019 et du 10 février 2020.

(3)

Les informations obtenues lors de l’examen préliminaire du régime ont révélé que certaines aides avaient déjà été octroyées à de grandes entreprises pour le paiement de primes d’assurance couvrant les dommages aux cultures et aux animaux d’élevage causés par les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables et les organismes nuisibles aux végétaux ou les maladies animales (ci-après les «aides individuelles»). Les autorités tchèques ont octroyé ces aides au titre du régime SA.49594 (2017/XA) (2), considérant que les bénéficiaires étaient des PME.

(4)

Le 12 janvier 2021, la Commission a adopté la décision C(2021) 34 final du 12 janvier 2021 (3) (ci-après la «décision d’ouverture»), par laquelle elle a informé la Tchéquie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’égard i) des aides individuelles et ii) du régime. La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (4).

(5)

Les autorités tchèques ont envoyé leurs observations par lettre du 19 février 2021.

(6)

La Commission n’a pas reçu d’observations de la part d’autres parties intéressées.

(7)

La Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires aux autorités tchèques par lettres du 4 août 2023, du 8 février 2024 et du 6 juin 2024. Les autorités tchèques ont répondu par lettres du 24 août 2023, du 28 février 2024 et du 26 juin 2024.

2.   OBJET DE LA PRÉSENTE DÉCISION

(8)

La présente décision apprécie la compatibilité i) du régime et ii) des aides individuelles visées au considérant 3 avec le marché intérieur.

3.   DESCRIPTION DU RÉGIME

3.1.   Objectif

(9)

L’objectif de ce régime est d’octroyer des aides pour le paiement de primes d’assurance et de rendre ainsi l’assurance largement accessible au secteur de la production agricole primaire. L’assurance est considérée comme un outil efficace de gestion des risques offrant une sécurité accrue aux agriculteurs face aux dommages imprévisibles. Le régime prévoit des aides pour les primes d’assurance couvrant les cultures et les animaux d’élevage.

3.2.   Durée

(10)

Il est proposé que le régime soit en place de la notification de la décision de la Commission autorisant le régime au 31 décembre 2024.

3.3.   Bases juridiques

(11)

La base juridique est constituée des actes juridiques suivants:

a)

la loi no 252/1997 Rec. sur l’agriculture, telle que modifiée (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), en particulier son article 2 quinquies bis, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, point f);

b)

le projet de règlement relatif à l’octroi d’aides à l’assurance aux grandes entreprises par le fonds agricole et forestier de soutien et de garantie (ci-après les «principes d’octroi») (Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění pro velké podniky Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.).

3.4.   Budget

(12)

Le budget total du régime est estimé à 690 millions de CZK (environ 25,8 millions d’EUR (5)). L’aide doit être financée sur le budget de l’État.

(13)

Les aides sont octroyées par le fonds agricole et forestier de soutien et de garantie (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) Il s’agit d’une agence publique ad hoc, prenant la forme d’une société par actions, dont la totalité des actions est détenue par l’État. Elle agit en tant qu’autorité d’octroi sur la base de l’article 2 quinquies bis de la loi no 252/1997 Rec. sur l’agriculture.

3.5.   Forme de l’aide

(14)

L’aide serait octroyée sous la forme de subventions directes. Les autorités tchèques considèrent que cette forme d’aide est la plus appropriée pour couvrir les coûts des primes d’assurance.

3.6.   Bénéficiaires

(15)

Le régime est destiné aux grandes entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(16)

Le nombre de bénéficiaires estimé est supérieur à 1 000.

(17)

Les autorités tchèques ont confirmé que les entreprises en difficulté au sens du point (33) 63 des lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (6) (ci-après les «lignes directrices de 2023») ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide au titre du régime.

(18)

De même, les autorités tchèques s’engagent à suspendre le versement de l’aide si le bénéficiaire a toujours à sa disposition une aide illégale antérieure, déclarée incompatible par une décision de la Commission (qu’il s’agisse d’une aide individuelle ou d’un régime d’aide), jusqu’à ce que le bénéficiaire ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l’aide illégale et incompatible, y compris les intérêts de récupération correspondants.

3.7.   Informations complémentaires

(19)

Par la notification, la Tchéquie entend compléter la mesure d’aide existante SA.49594 (2017/XA) en place depuis le 1er janvier 2018 (7). Cette mesure était exemptée en vertu du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (8) (ci-après le «règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture») et son champ d’application était limité aux PME. Par la notification, la Tchéquie a donc l’intention de mettre en place la base nécessaire aux aides en faveur des grandes entreprises.

(20)

Selon la base juridique nationale, on entend par «calamités naturelles» les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades et les feux de végétation d’origine naturelle. On entend par «événements climatiques défavorables» les mauvaises conditions météorologiques telles que le gel, les tempêtes et la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes, la sécheresse ou d’autres conditions climatiques défavorables. On entend par «organisme nuisible aux végétaux» toute espèce, toute souche ou tout biotype d’agents végétaux, animaux ou pathogènes préjudiciables aux végétaux et aux produits végétaux.

Aides à l’assurance des dommages causés aux cultures

(21)

Les aides peuvent être octroyées aux producteurs qui souscrivent une police d’assurance «dégâts aux cultures» en leur nom propre et versent au moins 1 000 CZK (environ 37,40 EUR) de primes pour une année donnée. Les forêts et les pépinières forestières ne sont pas considérées comme des cultures.

(22)

L’intensité de l’aide dépend du type de culture. Elle varie entre 35 % et 65 % du coût documenté de l’assurance «dégâts aux cultures spéciales» pour une année donnée. Pour les autres cultures, l’intensité de l’aide varie entre 10 % et 50 % du coût documenté de l’assurance pour une année donnée.

(23)

On entend notamment par «cultures spéciales»:

a)

les cultures permanentes, y compris les pépinières, c’est-à-dire: les vignes, le houblon, les fruits (abricots, pommes, poires, cerises, pêches, groseilles à grappes, groseilles à maquereau, fruits à coque, amandes, coings, prunes, prunes quetsches, reines-claudes, framboises, sorbes noires, châtaignes);

b)

les fraises;

c)

les pommes de terre;

d)

les betteraves sucrières;

e)

les légumes;

f)

les plantes ornementales, y compris les pépinières, les plantes médicinales, aromatiques et culinaires et les pavots;

g)

les plantes textiles (lin et chanvre);

h)

la production de graminées et de trèfle destinés à la production de semences.

Aides à l’assurance des dommages causés aux animaux d’élevage

(24)

Les aides peuvent être octroyées aux éleveurs qui souscrivent une police d’assurance pour le bétail en leur nom propre et versent au moins 1 000 CZK (environ 37,40 EUR) de primes pour une année donnée.

(25)

L’intensité de l’aide varie entre 35 % et 65 % des coûts d’assurance documentés.

Autres conditions

(26)

Les autorités tchèques ont confirmé que les paiements d’assurance devaient se limiter à la compensation des dommages causés par les événements concernés [considérant (20)] et qu’ils ne pouvaient couvrir que la production effective antérieure à la survenance des dommages. En outre, les contrats d’assurance n’exigeraient ni ne prescriraient le type ou la quantité de la production future.

(27)

Les autorités tchèques ont confirmé que l’aide ne peut être limitée aux assurances proposées par une seule compagnie d’assurance ou un seul groupe de compagnies d’assurance et qu’elle ne peut être subordonnée à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une compagnie d’assurance établie en Tchéquie.

(28)

Les demandeurs d’aide doivent conclure un contrat d’assurance avec un organisme d’assurance ayant signé un accord de coopération avec l’autorité d’octroi (9). Tout organisme assureur peut demander à conclure un tel accord de coopération avec l’autorité d’octroi.

(29)

Conformément à la base juridique nationale et comme l’ont confirmé les autorités tchèques, la demande d’aide doit être introduite avant le paiement de la prime d’assurance.

(30)

La demande d’aide doit contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles.

(31)

Dans leur demande, les demandeurs doivent décrire la situation en l’absence d’aide (scénario contrefactuel) et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande. Lorsqu’elle reçoit une demande, l’autorité d’octroi doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l’aide a l’effet incitatif requis.

(32)

Les aides ne peuvent pas être cumulées avec des aides reçues au titre d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l’Union ou avec des aides ad hoc destinées à couvrir les mêmes coûts admissibles.

(33)

L’intensité maximale de l’aide et le montant de l’aide sont calculés de manière non discriminatoire par l’autorité d’octroi au moment de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles doivent être étayés par des pièces justificatives claires et contemporaines des faits. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements.

(34)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible au bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable en vertu des règles nationales.

(35)

Les autorités tchèques ont expliqué que le régime ne devrait pas avoir d’incidence sur l’environnement, puisqu’il consiste uniquement en une aide au paiement de primes d’assurance.

(36)

Le plan stratégique tchèque ne contient pas la même mesure, mais le régime est conforme à l’objectif général de la politique agricole commune (ci-après la «PAC») consistant à favoriser le développement d’un secteur agricole compétitif et résilient, énoncé à l’article 5, point a), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (10), ainsi qu’à l’objectif spécifique de la PAC consistant à favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole et à accroître la compétitivité de l'agriculture, énoncé à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement.

(37)

Les autorités tchèques ont confirmé qu’elles publieraient sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» (11) de la Commission européenne le texte intégral du régime et de ses dispositions d’application ou de sa base juridique, l’identité de l’autorité d’octroi et celle des bénéficiaires qui reçoivent une aide individuelle supérieure à 60 000 EUR (12). Les autorités tchèques ont confirmé que ces informations seraient publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide aura été prise, qu’elles seraient conservées pendant au moins 10 ans et qu’elles seraient mises à la disposition du grand public sans restriction.

(38)

Les autorités tchèques se sont engagées à adapter le régime aux nouvelles règles (13), en vigueur depuis le 1er janvier 2023, et à les appliquer au régime (14).

4.   DESCRIPTION DES AIDES INDIVIDUELLES

4.1.   Objectif

(39)

L’objectif des aides individuelles était de rendre l’assurance largement accessible au secteur agricole grâce à une compensation partielle des coûts de la prime d’assurance. Les assurances éligibles couvraient les cultures et les animaux d’élevage.

4.2.   Durée

(40)

Les aides individuelles ont été octroyées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

4.3.   Bases juridiques

(41)

La Tchéquie octroyait les aides individuelles sur la base du régime SA.49594 (2017/XA).

4.4.   Budget

(42)

Le budget des aides individuelles n’a pas été établi. La procédure formelle d’examen a permis d’identifier un bénéficiaire d’une telle aide individuelle [considérant (261)], mais d’autres en ont peut-être également reçu une. En toute hypothèse, les aides individuelles étaient financées sur le budget de l’État.

(43)

Les aides étaient octroyées par le fonds agricole et forestier de soutien et de garantie (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) Il s’agit d’une agence publique ad hoc, prenant la forme d’une société par actions, dont la totalité des actions est détenue par l’État. Elle agit en tant qu’autorité d’octroi sur la base de l’article 2 quinquies bis de la loi no 252/1997 Rec. sur l’agriculture.

4.5.   Forme de l'aide

(44)

Les aides individuelles étaient octroyées sous la forme de subventions directes. Les autorités tchèques considéraient que cette forme d’aide était la plus appropriée pour couvrir les coûts des primes d’assurance.

4.6.   Bénéficiaires

(45)

Les bénéficiaires des aides individuelles étaient de grandes entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(46)

Les autorités tchèques ont confirmé que les entreprises en difficulté au sens du point (33) 63 des lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales n’étaient pas admissibles au bénéfice d’une aide.

(47)

De même, aucune aide individuelle n’était octroyée aux bénéficiaires qui avaient toujours à leur disposition une aide illégale antérieure, déclarée incompatible par une décision de la Commission (qu’il s’agisse d’une aide individuelle ou d’un régime d’aides), jusqu’à ce que le bénéficiaire ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l’aide illégale et incompatible, y compris les intérêts de récupération correspondants.

4.7.   Informations complémentaires

(48)

Dans le cadre du régime SA.49594 (2017/XA), on entend par «calamités naturelles» les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades et les feux de végétation d’origine naturelle. On entend par «événements climatiques défavorables» les mauvaises conditions météorologiques telles que le gel, les tempêtes et la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes, la sécheresse ou d’autres conditions climatiques défavorables. On entend par «organisme nuisible aux végétaux» toute espèce, toute souche ou tout biotype d’agents végétaux, animaux ou pathogènes préjudiciables aux végétaux et aux produits végétaux.

Aides à l’assurance des dommages causés aux cultures

(49)

Les aides pouvaient être octroyées aux producteurs qui souscrivaient une police d’assurance «dégâts aux cultures» en leur nom propre et versaient au moins 1 000 CZK (environ 37,4 EUR) de primes pour une année donnée. Les forêts et les pépinières forestières ne sont pas considérées comme des cultures.

(50)

L’intensité de l’aide dépendait du type de culture. Elle variait entre 35 % et 65 % du coût documenté de l’assurance «dégâts aux cultures spéciales» pour une année donnée. Pour les autres cultures, l’intensité de l’aide variait entre 10 % et 50 % du coût documenté de l’assurance pour une année donnée.

(51)

On entend notamment par «cultures spéciales»:

a)

les cultures permanentes, y compris les pépinières, c’est-à-dire: les vignes, le houblon, les fruits (abricots, pommes, poires, cerises, pêches, groseilles à grappes, groseilles à maquereau, fruits à coque, amandes, coings, prunes, prunes quetsches, reines-claudes, framboises, sorbes noires, châtaignes);

b)

les fraises;

c)

les pommes de terre;

d)

les betteraves sucrières;

e)

les légumes;

f)

les plantes ornementales, y compris les pépinières, les plantes médicinales, aromatiques et culinaires et les pavots;

g)

les plantes textiles (lin et chanvre);

h)

la production de graminées et de trèfle destinés à la production de semences.

Aides à l’assurance des dommages causés aux animaux d’élevage

(52)

Les aides pouvaient être octroyées aux éleveurs qui souscrivaient une police d’assurance pour le bétail en leur nom propre et versaient au moins 1 000 CZK (environ 37,40 EUR) de primes pour une année donnée.

(53)

L’intensité de l’aide variait entre 35 % et 65 % des coûts d’assurance documentés.

Autres conditions

(54)

Les autorités tchèques ont confirmé que les paiements d’assurance devaient se limiter à la compensation des dommages causés par les événements concernés [considérant (20)] et qu’ils ne pouvaient couvrir que la production effective antérieure à la survenance des dommages. En outre, les contrats d’assurance n’exigeaient ni ne prescrivaient le type ou la quantité de la production future.

(55)

Les autorités tchèques ont confirmé que l’aide ne pouvait être limitée aux assurances proposées par une seule compagnie d’assurance ou un seul groupe de compagnies d’assurance et qu’elle ne pouvait être subordonnée à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une compagnie d’assurance établie en Tchéquie.

(56)

Les demandeurs d’aide devaient conclure un contrat d’assurance avec un organisme d’assurance ayant signé un accord de coopération avec l’autorité d’octroi (15). Tout organisme d’assurance pouvait demander à conclure un tel accord de coopération avec l’autorité d’octroi.

(57)

Dans le cadre du régime SA.49694 (2017/XA) et comme l’ont confirmé les autorités tchèques, la demande d’aide devait être introduite avant le paiement de la prime d’assurance.

(58)

La demande d’aide devait contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles.

(59)

Les aides ne pouvaient pas être cumulées avec des aides reçues au titre d’autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l’Union ou avec des aides ad hoc destinées à couvrir les mêmes coûts admissibles.

(60)

L’intensité maximale de l’aide et le montant de l’aide devaient être calculés de manière non discriminatoire par l’autorité d’octroi au moment de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles devaient être étayés par des pièces justificatives claires et contemporaines des faits. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés devaient être avant impôts ou autres prélèvements.

(61)

La TVA n’était pas admissible au bénéfice de l’aide, sauf si elle n’était pas récupérable en vertu des règles nationales.

(62)

Les autorités tchèques ont expliqué que l’aide n’avait pas d’incidence sur l’environnement, puisqu’elle ne compensait qu’une partie des primes d’assurance.

(63)

Le plan stratégique tchèque et le programme en faveur du développement rural de la Tchéquie pour la période 2014-2020 ne contiennent pas la même mesure, mais l’objectif des aides est conforme à l’objectif général de la politique agricole commune (PAC) consistant à favoriser le développement d’un secteur agricole compétitif et résilient, ainsi qu’à l’objectif spécifique de la PAC consistant à favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole et à accroître la compétitivité de l’agriculture.

(64)

Les autorités tchèques ont confirmé qu’elles publieraient sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» (16) de la Commission européenne le texte intégral de la mesure et de ses dispositions d’application ou de sa base juridique, l’identité de l’autorité d’octroi et celle des bénéficiaires qui reçoivent une aide individuelle supérieure à 60 000 EUR (17). Les autorités tchèques ont confirmé que ces informations seraient publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide aura été prise, qu’elles seraient conservées pendant au moins 10 ans et qu’elles seraient mises à la disposition du grand public sans restriction.

5.   MOTIFS D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 108, PARAGRAPHE 2, DU TFUE

(65)

Comme indiqué au considérant 67 de la décision d’ouverture, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE pour les motifs suivants:

a)

en ce qui concerne le régime, la Commission avait des doutes concernant le moment où les entreprises étaient tenues de présenter leurs demandes d’aide. Elle a donc également exprimé des doutes quant au respect du critère (formel) de l’effet incitatif;

b)

en ce qui concerne les aides individuelles octroyées aux grandes entreprises, la Commission avait des doutes concernant la présentation du scénario contrefactuel et le moment du dépôt de la demande. Elle a donc exprimé des doutes quant à la compatibilité de ces aides avec les règles applicables en matière d’aides d’État, en particulier avec le critère de l’effet incitatif. Plus précisément, elle a émis des doutes quant à la présentation du scénario contrefactuel et au moment du dépôt de la demande.

5.1.   Doutes concernant la compatibilité du régime avec le marché intérieur

(66)

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles peuvent bénéficier de l’une des dérogations prévues dans ledit article. En l’espèce, la Commission a examiné si la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE était applicable.

(67)

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, une aide qui se révèle de nature à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(68)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a apprécié la compatibilité du régime avec le marché intérieur à la lumière des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (18) (ci-après les «lignes directrices de 2014»), qui étaient alors en vigueur.

(69)

Plus précisément, la Commission a apprécié la compatibilité du régime avec le marché intérieur à la lumière du chapitre 3 («Principes d’évaluation communs») de la partie I des lignes directrices de 2014.

(70)

À l’occasion de cette appréciation, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE, en raison de doutes liés au moment du dépôt de la demande d’aide.

Moment du dépôt de la demande

(71)

Conformément au point (66) des lignes directrices de 2014, une aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur que si elle modifie le comportement d’une entreprise d’une manière telle que cette dernière s’engage dans une activité supplémentaire dans laquelle elle ne se serait pas engagée si elle n’avait pas bénéficié de l’aide ou dans laquelle elle se serait engagée d’une manière restreinte ou différente.

(72)

Conformément au point (70) des lignes directrices de 2014, la Commission considère qu’une aide est dépourvue d’effet incitatif pour le bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux ou de l’activité.

(73)

Conformément au point (35) 25 des lignes directrices de 2014, on entend par «début des travaux relatifs au projet ou de l’activité» le début des activités ou le début des travaux de construction liés à l’investissement, selon l’événement qui se produit en premier, ou le premier engagement juridique à commander des équipements ou à recourir à des services, ou tout autre engagement qui rend l’investissement ou l’activité irréversible.

(74)

En vertu des règles du régime, la demande d’aide doit être introduite après la conclusion du contrat d’assurance, mais avant le versement de la prime d’assurance [considérant (29)].

(75)

Au considérant 66 de la décision d’ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la conformité d’une telle procédure nationale avec le point (35) 25 des lignes directrices de 2014, en particulier quant à la question de savoir si les demandes d’aide seraient présentées avant le «début des travaux liés au projet ou à l’activité», tel que défini audit point. La Commission a exprimé l’avis préliminaire selon lequel, en l’espèce, la conclusion d’un contrat d’assurance constituait le premier engagement juridique et que ce moment devait donc être considéré comme le «début des travaux liés au projet ou à l’activité». La Commission a donc conclu à titre préliminaire que, pour que le point (70) des lignes directrices de 2014 soit respecté, les demandes devaient être présentées non seulement avant le versement de la prime d’assurance, mais aussi avant la conclusion du contrat d’assurance.

(76)

Sur la base de ces considérations, la Commission a exprimé des doutes quant à la conformité du régime avec les règles en matière d’aides d’État relatives à l’effet incitatif (19).

(77)

Pour ces motifs, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et a invité tous les tiers susceptibles d’avoir été affectés par cette aide, ainsi que la Tchéquie, à présenter leurs observations. Dans le même temps, la Commission a invité la Tchéquie à lui fournir tous les renseignements susceptibles de faciliter l’appréciation de l’aide.

5.2.   Doutes quant à la légalité des aides individuelles

(78)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission s’est référée aux informations relatives au marché obtenues au cours de l’examen préliminaire, selon lesquelles une aide individuelle avait été octroyée à certaines grandes entreprises considérées à tort comme des PME par l’autorité d’octroi lors de l’évaluation effectuée au moment de l’octroi de l’aide. La Commission a considéré que cette évaluation avait été de nature purement formelle (20), à savoir que seul le respect formel des critères définissant une PME avait été vérifié, sans qu’il soit tenu compte de la réalité économique et des principes jurisprudentiels énoncés aux considérants 58 à 61 de la décision d’ouverture. La Commission a considéré que la Tchéquie avait déjà octroyé une aide à des bénéficiaires qui ne répondaient peut-être pas à la définition de PME au moment de l’octroi de l’aide (21) et qui ne pouvaient donc pas bénéficier du régime SA.49594 (2017/XA). Elle a donc estimé que toute aide individuelle de ce type déjà octroyée avant la notification du régime et, par conséquent, avant son autorisation, était illégale étant donné qu’elle avait été octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE (22).

(79)

La considération exposée par la Commission dans la décision d’ouverture reposait sur son interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, comme expliqué au considérant 61 de ladite décision. La Commission a précisé que son interprétation était fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union européenne (ci-après les «juridictions de l’Union») guidée par le principe de l’effet utile.

5.3.   Doutes concernant la compatibilité des aides individuelles avec le marché intérieur

(80)

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles peuvent bénéficier de l’une des dérogations prévues dans ledit article. En l’espèce, la Commission a examiné si la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE était applicable.

(81)

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, une aide qui se révèle de nature à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(82)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a apprécié la compatibilité des aides individuelles avec le marché intérieur à la lumière des lignes directrices de 2014, alors en vigueur.

(83)

Plus précisément, elle a apprécié la compatibilité des aides individuelles avec le marché intérieur à la lumière du chapitre 3 («Principes d’évaluation communs») de la partie I des lignes directrices de 2014.

(84)

À l’occasion de cette appréciation, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité des aides illégalement octroyées avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, en particulier en ce qui concerne l’existence d’un effet incitatif. À cet égard, la Commission a examiné deux conditions: la présentation du scénario contrefactuel et le moment du dépôt de la demande d’aide.

Présentation du scénario contrefactuel

(85)

Conformément au point (72) des lignes directrices de 2014, dans leur demande, les bénéficiaires, qui sont de grandes entreprises, doivent décrire la situation en l’absence d’aide, c’est-à-dire le scénario contrefactuel ou l’autre projet ou activité. Le scénario contrefactuel doit être étayé par des pièces justificatives et l’autorité d’octroi doit vérifier sa crédibilité et confirmer son effet incitatif.

(86)

Au stade de la décision d’ouverture, la Commission avait des doutes quant au respect de cette exigence dans le cas de grands bénéficiaires ayant reçu une aide individuelle visée au considérant (3). Elle considérait que cette condition n’était pas respectée en raison de l’application erronée de la définition des PME dans le cadre de la mise en œuvre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie SA.49594 (2017/XA).

(87)

À cet égard, dans la décision d’ouverture, la Commission faisait référence à certains éléments de la définition des PME énoncés à l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture et à la jurisprudence pertinente des juridictions de l’Union (23), également mentionnés aux considérants (78) et (79) de la présente décision.

(88)

Les bénéficiaires de l’aide au titre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie ne pouvaient être que des PME et, par conséquent, elles n’étaient pas tenues de présenter le scénario contrefactuel. La Commission a donc exprimé des doutes quant à la question de savoir si les bénéficiaires des aides individuelles ont présenté le scénario contrefactuel requis pour démontrer l’effet incitatif de ces aides (24).

Moment du dépôt de la demande

(89)

Conformément au point (66) des lignes directrices de 2014, une aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur que si elle modifie le comportement d’une entreprise d’une manière telle que cette dernière s’engage dans une activité supplémentaire dans laquelle elle ne se serait pas engagée si elle n’avait pas bénéficié de l’aide ou dans laquelle elle se serait engagée d’une manière restreinte ou différente.

(90)

Conformément au point (70) des lignes directrices de 2014, la Commission considère qu’une aide est dépourvue d’effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux ou de l’activité.

(91)

Conformément au point (35) 25 des lignes directrices de 2014, on entend par «début des travaux relatifs au projet ou de l’activité» le début des activités ou le début des travaux de construction liés à l’investissement, selon l’événement qui se produit en premier, ou le premier engagement juridique à commander des équipements ou à recourir à des services, ou tout autre engagement qui rend l’investissement ou l’activité irréversible.

(92)

En l’espèce, la demande d’aide devait être introduite après la conclusion du contrat d’assurance, mais avant le versement de la prime d’assurance [considérant (29) de la présente décision].

(93)

Au considérant 62 de la décision d’ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si les bénéficiaires ayant reçu une aide individuelle après avoir été considérés à tort comme des PME avaient présenté un scénario contrefactuel.

(94)

La Commission a donc décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’égard des aides individuelles «en raison de doutes concernant la présentation du scénario contrefactuel et le moment du dépôt de la demande» (25).

6.   OBSERVATIONS DE LA TCHÉQUIE

(95)

La Tchéquie a informé la Commission que, dans le cadre du régime, aucun appel à la présentation de demandes d’aide n’avait été lancé. Par conséquent, aucune aide n’a été octroyée au titre du régime avant la date de présentation des observations des autorités tchèques sur la décision d’ouverture.

(96)

La Tchéquie a informé la Commission que, lors du contrôle administratif de suivi standard, plusieurs bénéficiaires d’aides au titre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie SA.49594 (2017/XA) avaient été identifiés comme étant de grandes entreprises. Étant donné qu’à cette époque, il n’existait aucune base juridique pour les grandes entreprises et que le régime bénéficiant d’une exemption par catégorie était réservé aux PME [considérant (19)], la Tchéquie a mis en place des procédures de récupération concernant ces bénéficiaires. Elle a présenté une liste des bénéficiaires concernés par cette récupération.

(97)

La Tchéquie a également présenté la liste suivante, qui comprend d’autres bénéficiaires contrôlés pour lesquels, selon les autorités tchèques, le contrôle ex post n’a révélé aucune irrégularité: AGROPARKL s.r.o., Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o., Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., MEZILESÍ s.r.o., MORAVA-HOP s.r.o., AGRO Jesenice u Prahy a.s., ZEPOS a.s., AGROSERVIS 1. zemědělská a.s. Višňové, JAROS s.r.o., Zea a.s., ZEV Šaratice a.s., Agro družstvo Sebranice, PROVEM a.s. Havlíčkův Brod, Zemědělské družstvo Radiměř, Zemědělské družstvo Květná, Zemědělské družstvo Vendolí, Rostěnice a.s., Agria a.s., ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., Zemědělské družstvo Dolany, ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., FARMA VESELKA s.r.o., KLADRUBSKÁ a.s., Lužanská zemědělská a.s., Vlčnovská zemědělská a.s. et Zemědělská společnost Blšany s.r.o.

(98)

En ce qui concerne les doutes de la Commission mentionnés au considérant 62 de la décision d’ouverture (à savoir que certains bénéficiaires ne satisfaisaient peut-être pas à la définition de PME au moment de l’octroi de l’aide), la Tchéquie a fait valoir que ces bénéficiaires n’avaient pas présenté les scénarios contrefactuels. Elle a affirmé que seules des PME avaient bénéficié d’une aide au titre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie SA.49594 (2017/XA) et dans le respect des exigences énoncées dans le règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture. Par conséquent, le régime bénéficiant d’une exemption par catégorcondition tenant à la présentation ie n’imposait aucune d’un scénario contrefactuel.

(99)

La Tchéquie a affirmé qu’en dehors des erreurs administratives relevées [considérant (96) de la présente décision], aucune aide n’avait été octroyée à des bénéficiaires inadmissibles, en raison de leur taille, au bénéfice d’une aide au titre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie. Selon les autorités tchèques, cette condition a toujours été appréciée à la lumière des règles énoncées dans les actes législatifs contraignants de l’Union, en particulier à l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture.

6.1.   Qualification de certains bénéficiaires en tant que PME

(100)

Les autorités tchèques ont spécifiquement fait référence à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, aux termes duquel «[l]orsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des plafonds financiers énoncés à l’article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs».

(101)

Les autorités tchèques ont souligné qu’il n’existait aucune exception à cette règle et que cette disposition avait été formulée comme une règle générale dont l’application est automatique dans la mesure où le postulat sur lequel elle est fondée a été jugé valable et authentique. Elles ont en outre souligné qu’un changement dans la structure de propriété d’une entreprise à la suite d’une concentration ou d’une acquisition conduisait systématiquement à un dépassement des seuils applicables aux PME. À cet égard, la Tchéquie jugeait déraisonnable le considérant 60 de la décision d’ouverture, dans lequel la Commission considérait que l’octroi d’une aide à ces entreprises était incompatible avec le principe de l’effet incitatif.

(102)

La Tchéquie estime que, si la règle énoncée à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture devait être appliquée non pas de manière formelle, mais plutôt en tenant compte de la réalité économique, une formulation différente serait utilisée, par exemple «Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il apparaît que le changement est permanent». Ce n’est que dans ce cas que la réalité économique pourrait être prise en considération, et le serait, lors de l’application de la règle, et ce en toutes circonstances et pas uniquement dans le cas d’une concentration ou de l’acquisition d’une société, qui, en soi, n’ont aucune incidence sur le caractère irréversible du changement.

(103)

Selon les autorités tchèques, ne tenir compte que de la réalité économique pourrait s’avérer fondamentalement trompeur dans des cas similaires. Dans la pratique, les entreprises connaissent souvent une forte augmentation de leur effectif ou de leurs plafonds financiers en cas de réussite de leur politique commerciale ou de production, soit même en l’absence de concentration ou d’acquisition, et cette augmentation peut être tellement importante qu’il est évident que le processus est irréversible. Toutefois, même dans de telles circonstances, la règle énoncée à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture s’applique sans qu’il soit exigé des autorités nationales qu’elles réévaluent la réalité économique de chaque cas d’espèce.

(104)

Par ailleurs, une concentration ou une acquisition peut ne pas constituer un changement irréversible de propriété, mais plutôt un processus fait de divers changements ou transformations structurels ou une acquisition d’entreprises à des fins d’investissement.

(105)

La Tchéquie considère en outre que la règle énoncée à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture constitue un critère clair, pertinent et proportionnel qui permet des fluctuations raisonnables des chiffres et des informations communiqués par une entreprise au cours d’une période donnée. Rien, dans cette règle, n’indique que la Commission entendait confier aux autorités nationales la responsabilité d’apprécier la réalité économique dans chaque cas d’espèce. Du point de vue de la Tchéquie, le rôle des autorités nationales se limite à vérifier le respect des critères énoncés sans ambiguïté à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I dudit règlement. L’obligation d’apprécier le caractère permanent (ou éphémère) des données déclarées par les entreprises ne concorderait pas avec l’obligation d’utiliser des critères d’appréciation clairs et simples, étant donné qu’une telle appréciation nécessiterait une évaluation économique complète de chaque demandeur. Cela irait à l’encontre de l’objectif de la Commission de simplifier la charge administrative et d’améliorer la transparence et la sécurité juridique, ainsi que de garantir une application uniforme des règlements d’exemption par catégorie dans tous les États membres.

(106)

En ce qui concerne l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture au regard de la jurisprudence, la Tchéquie considère que, si le contenu d’une règle de droit peut être clarifié par voie interprétative, l’interprétation ne peut pas être utilisée pour méconnaître une disposition législative dont le sens est clair et intelligible. Une telle ligne de conduite pourrait entraîner une insécurité inacceptable en ce qui concerne les opérations juridiques.

(107)

La Tchéquie souligne que la jurisprudence évoquée par la Commission au considérant 59 de la décision d’ouverture fait référence aux relations entre entreprises dites liées, qui est le critère utilisé aux fins de l’application de l’article 3, et non de l’article 4, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture.

(108)

Selon la Tchéquie, l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture définit les données pertinentes (effectif et plafond financier) pour les entreprises qui ont satisfait au test de l’entreprise liée, et représente donc la «deuxième étape» de l’évaluation du statut de l’entreprise. Il traite donc d’une situation différente et ne s’applique pas à l’appréciation des relations entre entreprises au titre de la jurisprudence à laquelle la Commission fait référence dans sa décision d’ouverture.

(109)

La Tchéquie fait en outre valoir que l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture développe l’article 4, paragraphe 1, de cette annexe lorsqu’il détermine, pour les entreprises qui ont satisfait au test de l’entreprise liée et pour lesquelles les autorités ont obtenu les données requises (effectif et montants financiers au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe I dudit règlement), si ces entreprises remplissent ou non les conditions pour pouvoir être considérées comme des PME. L’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture constitue donc la troisième étape de l’évaluation du statut de PME, lorsqu’il énonce la règle selon laquelle la modification des données déclarées par les entreprises qui ont satisfait au test de l’entreprise liée au titre de l’article 3, paragraphes 1 à 4, de ladite annexe n’entraîne pas automatiquement la perte ou l’acquisition du statut de PME.

(110)

La Tchéquie conclut dès lors que la jurisprudence citée par la Commission ne s’applique pas en l’espèce, car elle ne fait pas référence à la «troisième étape» de l’évaluation du statut de PME. De même, de l’avis de la Tchéquie, il ne ressort pas de la pratique établie de la Commission ou des décisions antérieures des juridictions de l’Union que l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture ne s’appliquerait pas dans le cas où les seuils applicables aux PME seraient dépassés à la suite d’une concentration ou d’une acquisition. Au contraire, dans son arrêt dans l’affaire T-745/17 (26), le Tribunal de l’Union européenne a clairement conclu que l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (règlement général d’exemption par catégorie, ci-après le «RGEC») (27) s’appliquait même en cas de concentration ou d’acquisition.

(111)

Enfin, la Tchéquie a fait valoir qu’afin d’améliorer la sécurité juridique pour les bénéficiaires des aides et les autorités d’octroi, elle avait abandonné, depuis le 1er août 2018, la pratique de mise en œuvre susmentionnée et, conformément au guide de l’utilisateur de la Commission pour la définition des PME, elle n’appliquait plus l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture aux entreprises qui dépassent les seuils applicables aux PME à la suite d’un changement de propriété. Dans le même temps, la Tchéquie maintient que sa pratique de mise en œuvre antérieure ne constituait pas une violation de cette disposition.

6.2.   Début des travaux et moment du dépôt de la demande

(112)

La Tchéquie a fait valoir qu’en l’espèce, c’est le moment du versement de la prime d’assurance qui doit être considéré comme le moment du début des travaux et non la conclusion du contrat d’assurance, comme l’a suggéré la Commission dans la décision d’ouverture (28).

(113)

La Tchéquie a expliqué qu’en vertu de ses règles nationales, un «projet» ou une «activité» fait référence à une assurance, qui est payée sur une base annuelle. Une entreprise doit donc décider chaque année si elle souscrira l’assurance annuelle et l’aide ne peut être octroyée que pour une assurance annuelle, et non pour une période d’assurance pluriannuelle.

(114)

En ce qui concerne la détermination du moment du début des travaux relatifs au projet ou de l’activité, les autorités tchèques se réfèrent à la pratique commerciale en vigueur: les entreprises agricoles concluent un contrat d’assurance contenant une clause de prolongation automatique. Cette prolongation automatique est essentielle pour obtenir une couverture d’assurance à long terme. Par la suite, la couverture d’assurance pour une année donnée nécessite le versement de la prime d’assurance annuelle. Si une entreprise ne paie pas la prime pour l’année à venir, elle perd sa couverture pour cette année. La seule démarche requise est le versement de la prime annuelle.

(115)

Les autorités tchèques estiment qu’en l’absence d’aide, une entreprise assurée pour une année donnée ne souscrirait pas nécessairement l’assurance pour l’année suivante. Avant le versement de la prime d’assurance, l’entreprise ne prend pas d’engagement juridique qui rendrait l’assurance annuelle irréversible. Chaque assurance annuelle doit être considérée comme un projet distinct nécessitant une prise de décision nouvelle et indépendante et il ne saurait être déduit de l’existence d’un contrat pluriannuel ou d’une assurance annuelle versée pour une année qu’une entreprise souscrira la même assurance pour l’année suivante.

(116)

Dans ces circonstances, l’objectif de l’aide est d’inciter les entreprises à souscrire l’assurance annuelle. En l’absence de soutien public incitant les agriculteurs à s’assurer chaque année, la couverture des risques dans le secteur agricole serait nettement plus faible, compte tenu du coût élevé des primes d’assurance et des ressources financières limitées du secteur agricole.

(117)

Par conséquent, selon les autorités tchèques, en l’espèce, le versement de la prime annuelle devrait être considéré comme le moment du début des travaux.

(118)

Cette pratique se reflète également dans le cadre juridique national en matière d’assurance. Aux termes de l’article 2804 de la loi 89/2012 Sb. (code civil), tel que modifié, si l’assureur rappelle au preneur d’assurance de verser la prime d’assurance et lui fait savoir, dans ce rappel, que l’assurance prendra fin si la prime d’assurance n’est pas versée dans un délai d’au moins un mois à compter de la date de remise du rappel, l’assurance prend fin à l’expiration dudit délai.

(119)

Les autorités tchèques ont expliqué l’importance des contrats pluriannuels. Si les bénéficiaires devaient résilier leurs polices d’assurance existantes avant de signer un nouveau contrat d’assurance, ils devraient renoncer à leur couverture d’assurance pendant un certain laps de temps. Cette conséquence indésirable irait à l’encontre des objectifs déclarés du régime et serait inacceptable du point de vue de la gestion des risques d’entreprise. Les autorités tchèques estiment qu’il ne peut être raisonnablement demandé aux bénéficiaires de s’exposer au risque pour des raisons purement formelles.

(120)

En outre, les compagnies d’assurance offrent généralement des conditions incitant à prendre une assurance à long terme, telles que des réductions de primes d’assurance ou d’autres avantages, qui encouragent les agriculteurs à souscrire une couverture pour un éventail plus large de risques.

(121)

Les autorités tchèques ont confirmé qu’aucune aide ne serait octroyée à un bénéficiaire ayant versé la prime d’assurance annuelle avant le dépôt de la demande d’aide.

(122)

Indépendamment de ce qui précède, les autorités tchèques font observer que la condition même qui impose aux bénéficiaires de demander l’aide avant le début des travaux relatifs au projet ne devrait pas être considérée comme le critère absolu pour l’octroi de l’aide. Au contraire, la jurisprudence des juridictions de l’Union considère que, dans des cas spécifiques, il peut se produire un effet incitatif réel même si le début des travaux relatifs au projet est antérieur à la date de la demande d’aide (29). Les autorités tchèques estiment par conséquent que cette exigence ne doit pas être traitée avec un formalisme excessif.

7.   APPRÉCIATION

7.1.   Existence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(123)

En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, «[s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(124)

Selon une jurisprudence constante, pour qu’une mesure nationale soit considérée comme une «aide d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il faut que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (30).

(125)

Au considérant 40 de la décision d’ouverture (31), la Commission a conclu à titre préliminaire que les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE étaient remplies et que le régime constituait une aide d’État au sens de cet article.

(126)

Cette conclusion préliminaire n’a pas été remise en cause dans les observations reçues de la Tchéquie. En outre, cette dernière a elle-même notifié le régime en tant qu’aide d’État.

(127)

Le régime est imputable à l’État puisqu’il est fondé sur les actes juridiques décrits au considérant (11) et est mis en œuvre par une autorité de l’État [considérant (13)]. L’aide serait financée par le budget de l’État, donc au moyen de ressources d’État [considérant (12)].

(128)

Le régime confère à ses bénéficiaires un avantage sous la forme de subventions directes [considérant (14)]. Il dispense ainsi ces bénéficiaires de coûts qu’ils auraient dû supporter dans des conditions normales de marché.

(129)

Le régime est sélectif puisque les aides ne seraient octroyées qu’à certaines entreprises, plus spécifiquement à de grandes entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire [considérant (15)]. D’autres entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide et ne bénéficieraient donc pas du même avantage. En règle générale, les opérateurs économiques doivent couvrir leurs propres frais.

(130)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les aides semblent influer sur les échanges entre les États membres lorsque l’entreprise opère sur un marché qui ouvert aux échanges intra-UE. Les bénéficiaires des aides opèrent dans le secteur de la production agricole primaire, où s’effectuent des échanges intra-UE. Ce secteur est donc ouvert à la concurrence à l’échelle de l’Union européenne et, dès lors, sensible à toute mesure prise en faveur de la production dans un ou plusieurs États membres. Dès lors, le régime est de nature à entraîner une distorsion de concurrence et à affecter les échanges entre États membres.

(131)

Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies. Il peut donc être conclu que le régime constitue une aide d’État au sens dudit article. Les autorités tchèques n’ont pas contesté cette conclusion.

(132)

L’aide étant fondée sur une disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires [considérant (11)], des aides peuvent être accordées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition (32), la Commission considère qu’elle constitue un régime d’aides au sens du point (35) 4 des lignes directrices de 2014 et du point (33) 13 des lignes directrices de 2023.

(133)

En ce qui concerne les aides individuelles, la Commission considère que, compte tenu des caractéristiques qu’elles ont en commun avec les aides octroyées au titre du régime, les considérations exposées aux considérants (123) à (130) leur sont applicables mutatis mutandis. La Commission conclut par conséquent que les aides individuelles déjà octroyées à de grandes entreprises constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

7.2.   Compatibilité du régime avec le marché intérieur

7.2.1.   Article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et lignes directrices applicables

(134)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, une aide qui se révèle de nature à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(135)

Par conséquent, pour être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les aides doivent i) faciliter le développement d’une activité économique donnée ou de certaines régions (condition positive) et ii) ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (condition négative).

(136)

La Commission appréciera, à la lumière des lignes directrices applicables, si ces deux conditions sont remplies. Dans la décision d’ouverture, elle a apprécié la compatibilité du régime avec le marché intérieur à la lumière des lignes directrices de 2014, qui étaient en vigueur au moment de l’adoption de ladite décision. Toutefois, les lignes directrices de 2014 ont été remplacées par les lignes directrices de 2023, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Conformément au point (655) des lignes directrices de 2023, la Commission applique ces lignes directrices à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 1er janvier 2023 même si l’aide a été notifiée avant cette date. Par conséquent, dans la présente décision, la Commission apprécie la compatibilité du régime avec le marché intérieur à la lumière des lignes directrices de 2023.

(137)

En ce qui concerne les aides pouvant être octroyées au titre du régime, le chapitre 3 de la partie I [Appréciation de la compatibilité des aides au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité] et la section 1.2.1.6 de la partie II (Aides en faveur du paiement des primes d’assurance) des lignes directrices de 2023 sont applicables.

7.2.2.   Condition positive: l’aide doit faciliter le développement d’une activité économique ou de certaines régions économiques

7.2.2.1.   Facilitation d’une activité économique

(138)

Conformément au point (43) des lignes directrices de 2023, l’État membre doit démontrer que l’aide vise à faciliter le développement de l’activité économique déterminée.

(139)

La Commission observe que le régime a été conçu pour aider les agriculteurs à faire face aux risques et aux crises en les incitant à souscrire une assurance. L’assurance est un outil important pour le secteur agricole, qui est fréquemment exposé à des risques et à des crises. De cette manière, l’aide soutient la production agricole primaire [considérant (9)].

(140)

Conformément au point (44) des lignes directrices de 2023, les États membres doivent également préciser si, et dans l’affirmative, comment l’aide contribuera à la réalisation des objectifs de la PAC et, dans le cadre de cette stratégie, aux objectifs du règlement (UE) 2021/2115, et décrire plus spécifiquement les bénéfices attendus de l’aide. Les objectifs du régime sont compatibles avec l’objectif de la PAC consistant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme, énoncé à l’article 5, point a), du règlement (UE) 2021/2115, ainsi qu’avec les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, qui visent à favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole et à accroître la compétitivité de l’agriculture [considérant (36)]. Par conséquent, le point (44) à des lignes directrices de 2023 est respecté.

(141)

La Commission considère donc que l’aide faciliterait une activité économique, dans la mesure où elle favoriserait la compétitivité et la résilience de la production agricole primaire.

7.2.2.2.   Effet incitatif (moment du dépôt de la demande)

(142)

Le deuxième motif d’ouverture de la procédure formelle d’examen a trait à la condition selon laquelle l’aide doit avoir un effet incitatif et plus précisément au moment du dépôt de la demande d’aide (33). La Commission doutait du fait que, dans le cadre du régime, les demandes soient présentées avant le début des travaux [voir également considérant (94)].

(143)

La Commission rappelle que, conformément au point (70) des lignes directrices de 2014 et au point (50) des lignes directrices de 2023, l’aide est dépourvue d’effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux ou de l’activité.

(144)

Conformément au point (35) 25 des lignes directrices de 2014 et au point (33) 57 des lignes directrices de 2023, on entend par «début des travaux relatifs au projet ou de l’activité» le début des activités ou le début des travaux de construction liés à l’investissement, selon l’événement qui se produit en premier, ou le premier engagement juridique à commander des équipements ou à recourir à des services, ou tout autre engagement qui rend l’investissement ou l’activité irréversible.

(145)

Les autorités tchèques ont répondu à ces doutes en fournissant une explication détaillée de la procédure relative aux contrats d’assurance [considérants (113)à (122)].

(146)

Les autorités tchèques ont expliqué que la couverture d’assurance pour une année donnée oblige le bénéficiaire à verser la prime d’assurance annuelle. Sans versement annuel couvrant l’année à venir, la couverture pour cette année est perdue. Avant le versement de la prime d’assurance, l’entreprise ne prend pas l’engagement juridique qui rendrait l’assurance annuelle irréversible.

(147)

Les autorités tchèques ont affirmé qu’en l’absence d’aide, une entreprise assurée pour une année donnée ne souscrivait pas nécessairement l’assurance pour l’année suivante. Par conséquent, chaque assurance annuelle doit être considérée comme un projet distinct. On ne saurait déduire de l’existence d’une assurance annuelle pour une année donnée qu’une entreprise maintiendra son contrat l’année suivante [considérant (113)].

(148)

La Commission prend acte du fait que la conclusion du contrat n’impose pas automatiquement l’obligation de payer l’assurance annuelle. Elle considère qu’après la conclusion du contrat d’assurance, les agriculteurs n’ont pas l’obligation de payer une assurance annuelle et sont libres de choisir de souscrire ou non l’assurance pour une année donnée selon qu’ils versent ou non la prime d’assurance. Dans de telles circonstances, le moment déterminant pour apprécier l’effet incitatif de l’aide est effectivement le moment du versement de la prime d’assurance annuelle, et non celui de la conclusion d’un contrat comportant une clause de prorogation automatique [considérant (112)].

(149)

La Commission estime par conséquent que l’aide incite les agriculteurs à souscrire l’assurance annuelle qu’ils pourraient ne pas souscrire en son absence. Les autorités tchèques ont en outre confirmé qu’aucune aide ne serait octroyée à un bénéficiaire ayant versé la prime d’assurance annuelle avant le dépôt de la demande d’aide [considérant (121)].

(150)

La Commission partage donc l’avis des autorités tchèques selon lequel c’est le moment du versement de la prime d’assurance annuelle qui doit être considéré comme le «début des travaux relatifs au projet ou de l’activité», et non celui où le contrat d’assurance est conclu.

(151)

Conformément au point (47) des lignes directrices de 2023, le régime a un effet incitatif s’il modifie le comportement des entreprises d’une manière telle que ces dernières s’engagent dans une activité supplémentaire contribuant au développement du secteur, dans laquelle elles ne se seraient normalement pas engagées si elles n’avaient pas bénéficié de l’aide ou dans laquelle elles se seraient engagées d’une manière restreinte ou différente.

(152)

Conformément au point (48) des lignes directrices de 2023, les mesures d’aide d’État qui visent simplement à améliorer la situation financière des entreprises, mais ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles qui sont octroyées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché intérieur. À noter de surcroît qu’il s’agit là intrinsèquement d’aides susceptibles d’interférer avec les mécanismes qui régissent l’organisation du marché intérieur.

(153)

Conformément au point (50) des lignes directrices de 2023, la Commission considère qu’une aide est dépourvue d’effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou à l’activité concernés.

(154)

Conformément au point (51) des lignes directrices de 2023, la demande d’aide doit au moins contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles. En outre, conformément au point (52) des lignes directrices de 2023, dans leur demande, les grandes entreprises doivent décrire la situation en l’absence d’aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario contrefactuel ou d’autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande. Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d’EUR et moins de 5 000 habitants. Conformément au point (53) des lignes directrices de 2023, lorsqu’elle reçoit une demande, l’autorité d’octroi doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l’aide a l’effet incitatif requis. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision concernant le projet ou l’activité concernés.

(155)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la conformité de la base juridique nationale avec le point (70) des lignes directrices de 2014, qui est identique au point (50) des lignes directrices de 2023. Comme indiqué au considérant (150), la Commission considère qu’en l’espèce, le moment du début des travaux relatifs au projet ou de l’activité est le moment du versement de la prime d’assurance annuelle.

(156)

Les autorités tchèques ont confirmé que le régime fixait pour condition que les bénéficiaires introduisent leur demande avant le début des travaux ou de l’activité [considérants (29)et (150)]. La demande doit au moins contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles [considérant (30)]. Les grandes entreprises doivent également présenter le scénario contrefactuel ou l’autre projet ou activité et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel ou l’autre projet ou activité [considérant (31)].

(157)

L’aide peut être octroyée pour couvrir les coûts de la prime d’assurance [considérant (21)]. Elle ne servirait donc pas à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés, ne compensera pas le risque commercial normal inhérent à une activité économique et ne vise pas simplement à améliorer la situation financière des entreprises.

(158)

La Commission conclut donc que le régime a un effet incitatif.

7.2.2.3.   Absence de violation des dispositions pertinentes et des principes généraux du droit de l’Union

(159)

Conformément au point (61) des lignes directrices de 2023, si une mesure d’aide d’État, les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide d’État, ou l’activité qu’elle finance entraînent une violation du droit de l’Union applicable, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

(160)

Les conditions du régime sont fixées conformément à la législation de l’Union applicable. Rien n’indique que l’aide proposée ou les conditions dont elle est assortie entraîneraient une quelconque violation des dispositions pertinentes et des principes généraux du droit de l’Union. Par conséquent, la Commission considère que le point (61) des lignes directrices de 2023 est respecté.

(161)

Conformément au point (62) des lignes directrices de 2023, la Commission ne peut autoriser une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation de marché considérée. Rien n’indique que l’aide proposée serait incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou contrarierait le bon fonctionnement de celle-ci.

(162)

Conformément au point (63) des lignes directrices de 2023, des aides d’État ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur lorsque leur octroi est subordonné à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’utiliser des produits ou des services nationaux. Le régime ne prévoit pas une telle obligation.

(163)

Conformément au point (64) des lignes directrices de 2023, la Commission n’autorisera pas les aides en faveur des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres qui seraient directement liées aux quantités exportées, les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, ou les aides destinées à mettre en place et exploiter un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée aux activités d’exportation. Le régime ne prévoit pas de tels types d’aides.

7.2.2.4.   Conclusion

(164)

La Commission estime dès lors que le régime faciliterait le développement de l’activité de production agricole primaire.

7.2.3.   Condition négative: l’aide ne doit pas altérer indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun

(165)

Conformément au point (67) des lignes directrices de 2023, toute mesure d’aide génère par nature des distorsions de concurrence et affecte les échanges entre États membres. Toutefois, afin d’établir si les effets de distorsion de l’aide sont limités au minimum nécessaire, la Commission vérifie si l’aide est nécessaire, appropriée, proportionnée et transparente.

(166)

Conformément au point (68) des lignes directrices de 2023, la Commission appréciera ensuite l’effet de distorsion de l’aide en question sur la concurrence et les conditions des échanges. Elle mettra ensuite en balance les effets positifs et négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges. Si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs, la Commission déclarera l’aide compatible avec le marché intérieur.

7.2.3.1.   Nécessité de l’intervention de l’État

(167)

Comme indiqué au point (70) des lignes directrices de 2023, les aides d’État peuvent permettre d’atteindre un objectif d’intérêt commun si elles visent à remédier à des défaillances du marché.

(168)

La Commission observe que les autorités tchèques ont expliqué que le régime visait à accroître le niveau de sécurité des entreprises agricoles face aux dommages imprévus en faisant en sorte que la couverture d’assurance soit largement accessible dans l’ensemble du secteur agricole. Le régime vise donc à inciter les agriculteurs à souscrire une assurance afin de mieux gérer la survenance de risques et de crises.

(169)

La Commission estime, de ce fait, que l’intervention de l’État rendrait les assurances largement accessibles au secteur agricole, lequel, en l’absence d’une telle intervention, pourrait être confronté à des prix d’assurance élevés. Par conséquent, la Commission considère que le point (70) des lignes directrices de 2023 est respecté.

(170)

Conformément au point (71) des lignes directrices de 2023, la Commission considère que le marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État en ce qui concerne les mesures d’aide remplissant les conditions spécifiques énoncées à la partie II des lignes directrices de 2023. La Commission observe que le régime satisfait aux exigences spécifiques énoncées à la section 1.2.1.6 de la partie II des lignes directrices de 2023 [considérants (197) à (206)]. Par conséquent, conformément au point (71) des lignes directrices de 2023, la Commission estime que l’intervention de l’État est nécessaire.

7.2.3.2.   Caractère approprié de l’aide

(171)

Conformément au point (72) des lignes directrices de 2023, la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif stratégique visé. L’État membre doit démontrer que l’aide et sa conception sont appropriées pour atteindre l’objectif de la mesure visée par l’aide.

(172)

L’objectif du régime est d’aider les agriculteurs à assurer leurs activités contre les risques et les crises imprévus afin d’améliorer la compétitivité des exploitations agricoles. La Commission considère dès lors que le régime contribue effectivement à la compétitivité et à la résilience globales du secteur agricole. Elle conclut par conséquent que le régime constitue un instrument d’intervention approprié pour atteindre ces objectifs.

Caractère approprié des autres instruments d’intervention

(173)

Comme indiqué au point (73) des lignes directrices de 2023, la Commission considère que les aides octroyées dans les secteurs agricole et forestier qui remplissent les conditions spécifiques prévues dans la section concernée de la partie II des lignes directrices de 2023 sont un instrument d’intervention approprié.

(174)

Le régime satisfait aux exigences spécifiques énoncées à la section 1.2.1.6 de la partie II des lignes directrices de 2023 [considérants (197) à (206)]. Il s’agit donc d’un instrument d’intervention approprié.

(175)

Le point (74) des lignes directrices de 2023 ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que les opérations admissibles au bénéfice de l’aide ne sont pas cofinancées au titre du plan stratégique relevant de la PAC de la Tchéquie [considérant (36)].

Caractère approprié des différents instruments d’aide

(176)

Conformément au point (75) des lignes directrices de 2023, une aide peut être octroyée sous diverses formes. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que l’aide soit octroyée sous une forme susceptible de générer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence.

(177)

Conformément au point (76) des lignes directrices de 2023, lorsqu’une forme spécifique est prévue pour une mesure d’aide décrite dans la partie II des lignes directrices de 2023, cette forme est considérée comme un instrument approprié aux fins desdites lignes directrices. Les règles applicables sont celles de la section 1.2.1.6 de la partie II des lignes directrices de 2023, qui ne prévoit pas de forme d’aide spécifique.

(178)

Dans le cadre du régime, l’aide peut être octroyée aux agriculteurs sous la forme d’une subvention directe [considérant (14)], que les autorités tchèques considèrent comme la forme la plus appropriée pour couvrir les coûts des primes d’assurance.

(179)

L’objectif du régime est d’indemniser les agriculteurs pour les coûts des primes d’assurance. La Commission convient que les subventions directes constituent la forme la plus appropriée lorsque l’aide a une finalité compensatoire. Elle conclut par conséquent que le régime satisfait au point (76) des lignes directrices de 2023.

7.2.3.3.   Proportionnalité de l’aide

(180)

Conformément au point (83) des lignes directrices de 2023, l’aide est considérée comme proportionnée si son montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour mener l’activité bénéficiant de l’aide. Conformément au point (84) des lignes directrices de 2023, pour que l’aide soit proportionnée, le montant de l’aide ne devrait pas être supérieur aux coûts admissibles, à quelques exceptions près. Conformément au point (85) des lignes directrices de 2023, afin de garantir la prévisibilité ainsi que des conditions identiques pour tous, la Commission applique des intensités d’aide maximales.

(181)

Conformément au point (86) des lignes directrices de 2023, si les coûts admissibles sont calculés correctement et si les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux fixés dans la partie II des lignes directrices de 2023 sont respectés, le critère de proportionnalité est considéré comme respecté.

(182)

Conformément au point (87) des lignes directrices de 2023, l’intensité maximale de l’aide et le montant de l’aide par projet doivent être calculés par l’autorité d’octroi au moment où elle accorde l’aide. Les coûts admissibles doivent être étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements. La TVA n’est pas admissible au bénéfice d’une aide, sauf si elle n’est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA.

(183)

Les aides octroyées au titre du régime ne dépasseraient pas 65 % des coûts admissibles [considérants (22) et (25)]. Cette intensité d’aide respecte l’intensité d’aide maximale autorisée pour l’aide au paiement des primes d’assurance, fixée au point (411) des lignes directrices de 2023.

(184)

Les coûts admissibles n’incluent pas la TVA [considérant (34)].

(185)

En outre, la Commission observe que les autorités tchèques ont confirmé que les coûts admissibles seraient correctement calculés par l’autorité d’octroi lors de l’octroi de l’aide [considérant (33)].

(186)

La Commission conclut par conséquent que l’aide est proportionnée.

7.2.3.4.   Cumul des aides

(187)

Conformément au point (103) des lignes directrices de 2023, des aides peuvent être octroyées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou être cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d’État accordées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas les plafonds d’aide prévus dans les lignes directrices de 2023.

(188)

Conformément au point (104) des lignes directrices de 2023, les aides assorties de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État, pour autant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Les aides assorties de coûts admissibles identifiables ne peuvent être cumulées avec une autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles et engendrant un chevauchement partiel ou total que si un tel cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité maximale de l’aide ou du montant maximal de l’aide applicable à cette aide au titre des lignes directrices de 2023.

(189)

La Commission note que les autorités tchèques ont confirmé que les aides au titre du régime ne pouvaient pas être cumulées avec des aides provenant d’autres sources locales, régionales ou nationales ou de fonds de l’Union, ni avec des aides de minimis ou des aides ad hoc couvrant les mêmes coûts admissibles [considérant (32)].

7.2.3.5.   Transparence

(190)

Conformément au point (112) des lignes directrices de 2023, les États membres doivent veiller à publier les informations énumérées audit point sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission européenne ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional.

(191)

Les autorités tchèques ont confirmé que les conditions de transparence seraient remplies. Elles se sont engagées à assurer la publication, sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission européenne, du texte intégral du régime et de ses dispositions d’application ou de sa base juridique, de l’identité de l’autorité d’octroi et de celle des bénéficiaires qui recevraient une aide individuelle supérieure à 60 000 EUR [considérant (37)]. Les autorités tchèques se sont engagées à modifier le régime pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles, entrées en vigueur le 1er janvier 2023. En vertu de ces règles, le seuil fixé pour les aides individuelles devant faire l’objet d’une publication a été abaissé à 10 000 EUR. Les autorités tchèques s’étant engagées à prendre les mesures appropriées, la Commission estime qu’elles veillent au respect des exigences de transparence relatives aux aides individuelles, telles qu’énoncées au point (112) des lignes directrices de 2023.

(192)

Conformément au point (114) des lignes directrices de 2023, ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction. Les autorités tchèques ont confirmé que ces exigences seraient respectées [considérant (37)].

7.2.3.6.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(193)

Conformément au point (117) des lignes directrices de 2023, la Commission recensera le ou les marchés affectés par l’aide, en tenant compte des informations fournies par l’État membre sur le ou les marchés de produits concernés, à savoir le ou les marchés affectés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide. Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de la mesure d’aide, la Commission axera son analyse des distorsions de concurrence sur l’incidence prévisible de l’aide dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sur la concurrence entre les entreprises opérant sur le ou les marchés de produits concernés.

(194)

Conformément au point (118) des lignes directrices de 2023, si l’aide est bien ciblée, proportionnée et limitée aux surcoûts nets, l’incidence négative de l’aide est atténuée et le risque que l’aide fausse indûment la concurrence est plus limité. En outre, la Commission fixe des intensités d’aide maximales ou des montants d’aide maximaux. Le but est de prévenir l’utilisation des aides d’État en faveur d’activités lorsque le ratio entre le montant d’aide et les coûts admissibles doit être considéré comme très élevé et particulièrement susceptible d’entraîner une distorsion de la concurrence. En règle générale, plus l’activité bénéficiant de l’aide est susceptible d’entraîner des effets positifs importants et plus la nécessité de l’aide est grande, plus le plafond de l’intensité de l’aide sera élevé.

(195)

En l’espèce, l’aide au titre du régime peut être octroyée pour couvrir les coûts de la prime d’assurance [considérant (21)]. Conformément au point (118) des lignes directrices de 2023, la Commission considère que l’incidence négative de cette aide est limitée, car l’aide est bien ciblée sur ses objectifs [considérant (172)] et est proportionnée [considérant (186)].

(196)

La Commission conclut dès lors que le régime ne donnerait pas lieu à des distorsions indues de la concurrence et des échanges.

7.2.3.7.   Conditions spécifiques de la partie II des lignes directrices de 2023

(197)

En l’espèce, la section 1.2.1.6 (Aides en faveur du paiement des primes d’assurance) de la partie II des lignes directrices de 2023 est applicable.

(198)

Conformément au point (403) des lignes directrices de 2023, la section 1.2.1.6 de la partie II desdites lignes directrices s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire. Cette condition est remplie, puisque seules les grandes entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire sont éligibles [considérant (15)].

(199)

Conformément au point (404) des lignes directrices de 2023, les aides ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance. En particulier, les aides ne doivent pas être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés d’assurance, ni subordonnées à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une société établie dans l’État membre concerné. Le régime satisfait à ces conditions [considérant (27)].

(200)

Le régime n’inclut pas la réassurance, de sorte que le point (405) des lignes directrices de 2023 n’est pas applicable.

(201)

Conformément au point (406) des lignes directrices de 2023, sont admissibles les coûts des primes d’assurances destinées à couvrir les dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ou les États membres, l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts, et les dommages causés par des animaux protégés, comme spécifié aux sections 1.2.1.1 à 1.2.1.5 desdites lignes directrices, ainsi que par d’autres phénomènes climatiques défavorables ou les dommages causés par des incidents environnementaux.

(202)

Les aides au titre du régime peuvent être octroyées pour le paiement de primes d’assurance couvrant les dommages causés par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux et des maladies animales [considérants (1) et (20)]. Par conséquent, le régime satisfait au point (406) des lignes directrices de 2023.

(203)

Conformément au point (407) des lignes directrices de 2023, l’assurance peut uniquement compenser les coûts permettant de remédier aux dommages visés au point 406 desdites lignes directrices et ne peut pas exiger ni prescrire le type ou la quantité de la production future. Cette condition est remplie [considérant (26)].

(204)

Le régime ne couvre pas le paiement des primes d’assurance contre les pertes causées par des incidents environnementaux. Par conséquent, les points (408) et (409) des lignes directrices de 2023 ne sont pas applicables.

(205)

Conformément au point (411) des lignes directrices de 2023, l’intensité de l’aide ne doit pas dépasser 70 % du coût de la prime d’assurance. En ce qui concerne les aides en faveur de l’élimination et de la destruction des animaux trouvés morts, l’intensité de l’aide ne doit pas dépasser 100 % du coût de la prime d’assurance pour les primes d’assurance relatives à l’élimination des animaux trouvés morts, et 75 % du coût de la prime d’assurance pour les primes d’assurance relatives à la destruction des animaux trouvés morts.

(206)

Les aides au titre du régime peuvent être octroyées à concurrence de 65 % des coûts admissibles [considérants (22) et (25)]. Par conséquent, l’intensité d’aide maximale autorisée, fixée au point (411) des lignes directrices de 2023, est respectée.

7.2.3.8.   Mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide

(207)

Conformément au point (134) des lignes directrices de 2023, la Commission évalue si les effets positifs de la mesure d’aide l’emportent sur ses effets négatifs recensés sur la concurrence et les conditions des échanges. Elle ne peut conclure à la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur que si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs.

(208)

Conformément au point (136) des lignes directrices de 2023, aux fins de l’appréciation des effets positifs et négatifs de l’aide, la Commission tiendra compte de l’incidence de celle-ci sur la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la PAC énoncés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115, à savoir favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié, soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat, contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat et consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

(209)

En outre, conformément au point (137) des lignes directrices de 2023, en principe, en raison de ses effets positifs sur le développement du secteur, la Commission estime que, lorsqu’une aide satisfait aux conditions et ne dépasse pas les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux énoncés dans les sections concernées de la partie II desdites lignes directrices, les effets négatifs sur la concurrence et les échanges sont limités au minimum.

(210)

Le régime satisfait aux exigences de la section 1.2.1.6 de la partie II des lignes directrices de 2023 [considérants (197) à (206)], y compris en ce qui concerne l’intensité d’aide maximale applicable [considérant (206)].

(211)

En outre, les objectifs poursuivis sont cohérents avec les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115, qui consistent à favoriser un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme, à soutenir et à renforcer la protection de l’environnement et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement [considérant (36)].

(212)

Par conséquent, la Commission conclut que l’incidence positive du régime l’emporte sur ses effets négatifs en matière de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États membres.

7.2.4.   Conclusion concernant la compatibilité du régime avec le marché intérieur

(213)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime facilite le développement d’une activité économique et n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Par conséquent, elle considère que le régime est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, tel qu’interprété par les dispositions pertinentes des lignes directrices de 2023.

7.3.   Légalité des aides individuelles

(214)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission s’est référée aux informations relatives au marché obtenues au cours de l’examen préliminaire, selon lesquelles une aide avait déjà été octroyée à certaines grandes entreprises pour le paiement de primes d’assurance couvrant les dommages aux cultures et aux animaux d’élevage causés par les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables et les organismes nuisibles aux végétaux ou les maladies animales. L’examen préliminaire a révélé que l’autorité d’octroi avait, en réalité, considéré à tort certains bénéficiaires comme des PME au moment de l’octroi de l’aide (34) et qu’elle avait dès lors octroyé erronément à ces entreprises une aide au titre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie SA.49594 (2017/XA), qui était réservé aux PME.

(215)

En ce qui concerne cette qualification de PME, les autorités tchèques ont présenté des observations exposées aux considérants (100) à (110).

(216)

Ci-après, la Commission répond aux observations de la Tchéquie concernant l’interprétation de la notion de PME et apprécie la légalité des aides individuelles.

7.3.1.   En ce qui concerne l’interprétation de la notion de PME

(217)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a marqué son désaccord avec l’évaluation de l’autorité d’octroi, considérant que cette évaluation avait été de nature purement formelle, à savoir que seul le respect formel des critères définissant une PME avait été vérifié, sans qu’il soit tenu compte de la réalité économique et des principes jurisprudentiels énoncés aux considérants 58 à 61 de la décision d’ouverture.

(218)

La considération exposée par la Commission dans la décision d’ouverture reposait sur son interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, comme expliqué au considérant 61 de ladite décision. La Commission a précisé que son interprétation était fondée sur la jurisprudence des juridictions de l’Union guidée par le principe de l’effet utile.

(219)

Dans leurs observations, les autorités tchèques ont clairement indiqué que, lors de la mise en œuvre et du contrôle administratif a posteriori du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie, elles n’avaient pas considéré comme telles les bénéficiaires qui étaient devenus de grandes entreprises à la suite d’une concentration ou d’une acquisition ayant eu lieu moins de deux ans avant la date d’octroi de l’aide. Elles ont considéré ces bénéficiaires comme des PME pendant les deux exercices ayant suivi la date d’octroi de l’aide et leur ont octroyé une aide au titre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie SA.49594 (2017/XA) [considérants (100) à (110)].

(220)

En ce qui concerne les arguments présentés par la Tchéquie au sujet de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture [considérants (98) à (111)], la Commission réaffirme sa position, exposée en détail dans la décision d’ouverture (35).

(221)

La Commission rappelle que, conformément au point (35) 14 des lignes directrices de 2014 et au point (33) 36 des lignes directrices de 2023, les grandes entreprises sont les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture.

(222)

Conformément au considérant 39 du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, la raison sous-jacente de l’exemption des PME de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE est que «[l]es PME jouent un rôle décisif dans la création d’emplois et, d’une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les défaillances du marché, ce qui expose les PME à des difficultés particulières. Il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu’elles sont en mesure d’offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d’accès à l’information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Afin de faciliter le développement des activités économiques des PME, il convient donc que le présent règlement exempte certaines catégories d’aides en faveur des PME de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité».

(223)

Le considérant 40 du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture explique que la définition des PME utilisée dans ledit règlement est fondée sur celle contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (36), afin d’éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l’Union en ce qui concerne les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique.

(224)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’EUR et/ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’EUR.

(225)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des plafonds financiers énoncés à l’article 2 dudit règlement, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

(226)

Les juridictions de l’Union ont confirmé dans leur jurisprudence que la définition d’une PME doit être interprétée strictement, étant donné que les avantages accordés aux PME constituent, le plus souvent (en particulier dans le domaine des aides d’État), des exceptions aux règles générales (37). Il est nécessaire d’exclure de la qualification de PME les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, même s’ils répondent formellement aux critères énoncés dans la définition des PME (38). Selon la jurisprudence, il y a également lieu de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée par des motifs purement formels (39).

(227)

Les juridictions de l’Union ont également confirmé que seules les entreprises qui souffrent des handicaps typiques des PME pouvaient bénéficier des avantages découlant de ce statut (40). À ce titre, la Commission considère que si une entreprise ne souffre pas des handicaps typiques d’une PME, une telle entité ne devrait pas être reconnue en tant que PME.

(228)

Au point 91 de son arrêt dans l’affaire T-745/17, auquel les autorités tchèques ont fait référence dans leurs observations [considérant (110)], le Tribunal a estimé en substance que la Commission aurait dû s’interroger quant à la question de savoir si une entreprise se trouvant en dessous des seuils fixés pour les PME à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 au moment de l’octroi de l’aide pouvait être considérée comme une PME alors qu’elle avait été liée à une grande entreprise au cours des deux exercices précédents.

(229)

La situation en l’espèce est l’inverse de celle de l’affaire T-745/17. Au moment de l’octroi des aides individuelles, les bénéficiaires dépassaient les seuils applicables aux PME fixés à l’article 2 de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture. Les seuils applicables aux PME avaient été dépassés à la suite d’un changement durable de leur structure de propriété intervenu au cours de l’exercice précédant celui de l’octroi des aides individuelles. L’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture présentée par les autorités tchèques, selon laquelle ces bénéficiaires devraient conserver leur statut de PME pendant deux ans à compter de la date du changement de leur structure de propriété, serait contraire à l’esprit de l’article 4, paragraphe 2, qui vise à garantir que seules les entreprises qui souffrent des handicaps typiques des PME peuvent bénéficier des avantages découlant de ce statut.

(230)

Il serait contraire au principe de l’effet utile de prévoir une telle flexibilité pour les entreprises qui dépassent durablement les seuils applicables aux PME à la suite d’un changement de propriété. L’objectif de la flexibilité prévue à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture était de faire en sorte que les entreprises qui connaissent une croissance et dépassent temporairement les plafonds fixés à l’article 2 de ladite annexe puissent conserver leur statut de PME. Le but est donc de garantir la sécurité juridique pour les PME qui opèrent sur des marchés très volatils. Toutefois, le changement de propriété d’une entreprise à la suite d’une concentration ou d’une acquisition introduit un changement structurel qui n’est pas soumis à la volatilité d’un marché ou à la croissance économique.

(231)

À la lumière de ce raisonnement, la Commission considère que la flexibilité prévue à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture doit être limitée aux situations dans lesquelles les plafonds applicables aux PME sont dépassés à titre temporaire (le dépassement ne peut pas se produire pour plus de deux exercices consécutifs»).

(232)

Le grand principe ayant orienté l’interprétation de la Commission a été la nécessité de faire en sorte que seules les entreprises qui souffrent des handicaps typiques des PME puissent bénéficier des avantages découlant de ce statut et que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente mais n’appartenant pas à un grand groupe.

(233)

L’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture ne saurait donc être interprété en ce sens qu’une PME qui, du fait d’une acquisition ou d’une concentration, devient une grande entreprise pourrait continuer à bénéficier automatiquement du statut de PME pendant deux exercices consécutifs.

(234)

La Commission n’est donc pas d’accord avec l’interprétation des autorités tchèques selon laquelle le délai de grâce de deux ans s’applique de manière générale à tous les cas dans lesquels les plafonds applicables aux PME sont dépassés, quelle qu’en soit la raison sous-jacente. Une entreprise ne reste pas une PME et n’est pas confrontée aux mêmes problèmes (accès aux ressources, à la technologie, etc.) lorsque, en raison d’une concentration ou d’une acquisition, elle fait partie d’une grande entreprise et, par conséquent, dépasse durablement les seuils applicables aux PME.

(235)

De même, la Commission ne partage pas le point de vue des autorités tchèques selon lequel la jurisprudence mentionnée au considérant 59 de la décision d’ouverture doit se limiter à l’article 3 de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture [considérant (107)]. Selon la Commission, le fait que cette jurisprudence ait été spécifiquement rendue au sujet des entreprises dites «liées» ne modifie ni ne restreint la pertinence générale du principe de l’effet utile. La Commission estime dès lors que cette jurisprudence doit être considérée comme régissant de manière générale la mise en œuvre de la définition des PME, en particulier compte tenu du fait que les juridictions de l’Union ont encouragé, dans leurs arrêts, l’application de l’«esprit» de la définition des PME (par exemple, «[a]fin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur» (41)).

(236)

En outre, la Tchéquie fait valoir que, si le contenu d’une règle de droit peut être clarifié par voie interprétative, l’interprétation ne peut pas méconnaître une disposition législative dont le sens est clair et intelligible. Une telle ligne de conduite pourrait entraîner une insécurité inacceptable en ce qui concerne les opérations juridiques [considérant (106)].

(237)

À cet égard, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence des juridictions de l’Union, tout texte juridique doit être interprété conformément à son libellé (interprétation littérale), mais aussi en tenant dûment compte de l’intention du législateur lors de l’adoption du texte. La Commission a expliqué (42) que l’objectif de la définition des PME est de faire en sorte que les mesures de soutien ne soient octroyées qu’aux entreprises qui en ont véritablement besoin. Étant donné que la définition des PME s’applique à l’ensemble des politiques, programmes et mesures que la Commission élabore et met en œuvre pour les PME, il est important de déterminer quelles entreprises sont réellement des PME car elles ont besoin d’une aide dont d’autres entreprises n’ont pas besoin. En comparaison d’autres entreprises, les PME sont confrontées à un ensemble unique de difficultés, comme cela a déjà été expliqué au considérant (222), ce qui justifie un traitement spécifique.

(238)

À la lumière du raisonnement exposé aux considérants (221) à (237), la Commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture ne s’applique pas de manière générale et automatique. En réalité, il faut d’abord préciser à quelles sociétés s’applique le calcul des données visées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite annexe et quelles sont les exercices concernés.

(239)

Ainsi, lorsqu’une entreprise a modifié durablement sa structure ou sa propriété à la suite d’une concentration ou d’une acquisition et opère sous le contrôle (au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture) d’une «grande entreprise» (43) au moment de l’octroi de l’aide, cette entreprise doit elle-même être considérée comme une grande entreprise (44).

(240)

Il s’ensuit qu’une telle entreprise ne pourrait pas bénéficier du statut de PME et qu’elle ne serait donc pas admissible au bénéfice d’une aide au titre du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie.

7.3.2.   Aides individuelles

(241)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a considéré à titre préliminaire que le régime avait déjà été mis en œuvre avant sa notification.

(242)

Au cours de la procédure formelle d’examen, les autorités tchèques ont expliqué qu’aucun appel à la présentation de demandes d’aide n’avait été lancé et que, par conséquent, aucune aide n’avait été octroyée au titre de ce régime.

(243)

La Commission partage l’avis des autorités tchèques selon lequel les aides visées au considérant (3) ne pouvaient pas être considérées comme ayant été octroyées au titre du régime, étant donné que ce dernier a été notifié à l’état de projet et il n’avait donc pas été autorisé par la Commission et n’était pas en vigueur au moment de l’octroi des aides.

(244)

Pour les raisons mentionnées aux considérants (217) à (240) ci-dessus, ces aides ne peuvent pas non plus être considérées comme ayant été octroyées sur la base du régime bénéficiant d’une exemption par catégorie SA.49594 (2017/XA), puisqu’elles ont été octroyées à de grandes entreprises alors que le régime bénéficiant de l’exemption par catégorie était réservé aux PME.

(245)

En conséquence, les aides visées au considérant (3) n’ont pas été octroyées dans le cadre d’un régime d’aides et constituent donc des «aides individuelles» au sens de l’article 1er, point e), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (45).

(246)

La procédure formelle d’examen a également révélé que, parmi les sociétés énumérées au considérant (97) ci-dessus, ZEV Šaratice, a.s. (ci-après «ZEV Šaratice») s’est vu octroyer l’aide individuelle (46) le 17 janvier 2018. À la date de l’octroi de cette aide, ZEV Šaratice’ devait être considérée comme une grande entreprise, comme expliqué ci-dessous.

(247)

Il ressort des informations communiquées par les autorités tchèques que, le 10 février 2017, LUKROM, spol. s.r.o. (ci-après «LUKROM») est devenue l’actionnaire majoritaire de ZEV Šaratice, détenant 62,52 % de ses actions. Cette part a encore augmenté à la fin de 2017, passant à 70,2 %, du fait de l’achat progressif d’actions supplémentaires. Selon les autorités tchèques, en raison de cette participation majoritaire, à compter du 10 février 2017, les sociétés ZEV Šaratice et LUKROM sont devenues des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, point a), de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture.

(248)

Dans leurs observations, les autorités tchèques ont renvoyé à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-745/17 [considérant (110)]. Selon elles, dans cet arrêt, le Tribunal a conclu que l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 (règlement général d’exemption par catégorie, ci-après le «RGEC») s’appliquait même en cas de concentrations et d’acquisitions [considérant (110)].

(249)

Toutefois, la situation dans cette affaire était différente de celle de ZEV Šaratice en l’espèce: dans l’affaire T-745/17, le bénéficiaire de l’aide était devenu une PME en raison du transfert d’actions à une autre entreprise. En l’espèce, c’est l’inverse qui s’est passé: la majorité des actions de ZE Šaratice ont été acquises par une grande entreprise, LUKROM.

(250)

En effet, les comptes de LUKROM pour l’exercice 2017 ont été clôturés le 31 décembre 2017. Le total de son bilan annuel s’élevait à 2 742 344 000 CZK (environ 107 millions d’EUR (47)). Pour la même période, le bilan de LUKROM indiquait qu’elle occupait en moyenne 301 personnes, auxquelles s’ajoutaient 372 salariés employés dans les autres sociétés inscrites audit bilan. Il ressort de ces données que LUKROM était une grande entreprise en 2017.

(251)

Les comptes de LUKROM pour l’exercice 2016 ont été clôturés le 31 décembre 2016. Le total de son bilan annuel s’élevait à 2 346 940 CZK (environ 86,8 millions d’EUR (48)). Pour la même période, le bilan de LUKROM indiquait qu’elle occupait en moyenne 299 personnes, auxquelles s’ajoutaient 375 salariés employés dans les autres sociétés inscrites audit bilan. Il ressort de ces données que LUKROM était une grande entreprise en 2016 également.

(252)

Par conséquent, la Commission considère que l’arrêt invoqué par les autorités tchèques n’est pas pertinent aux fins de l’application de l’annexe I du RGEC en l’espèce [voir également considérant (229)].

(253)

Toutefois, à titre d’analyse juridique subsidiaire, la Commission appliquera les mêmes principes que ceux énoncés par le Tribunal dans cet arrêt.

(254)

Comme indiqué au point 94 de cet arrêt, tant les autorités nationales que la Commission sont tenues, d’une part, de déterminer précisément l’exercice comptable clos et l’année pertinents aux fins d’un calcul conjoint des données respectives au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe I du RGEC, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 2, de cette annexe, et, d’autre part, de préciser quelles sont la ou les sociétés qui doivent être prises en considération à cet effet.

(255)

Au point 93 de cet arrêt, le Tribunal a en outre jugé qu’il y avait lieu de tenir compte également des données de la société sous le contrôle de laquelle le bénéficiaire de l’aide a effectué une partie substantielle de son activité économique durant l’exercice considéré.

(256)

Afin d’appliquer cet arrêt à la situation en l’espèce, la Commission évalue conjointement les données de ZEV Šaratice et de LUKROM. Un tel calcul conjoint tient compte de l’esprit de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, comme le Tribunal l’a souligné au point 94 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-745/17. S’il en était autrement, la définition des PME serait contournée par des motifs purement formels. En effet, si l’analyse de la notion de PME devait être effectuée de manière distincte pour chacune des parties à l’opération deux ans avant la modification structurelle, la conclusion serait systématiquement une extension de la notion de PME, ce qui irait à l’encontre de la nécessité d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture de manière stricte [considérant (230)] et conformément à son esprit.

(257)

En ce qui concerne l’exercice clos concerné, les deux exercices précédant la date d’octroi de l’aide concernaient les années 2017 et 2016.

(258)

Les comptes de ZEV Šaratice pour l’exercice 2017 ont été clôturés le 31 décembre 2017. Le total de son bilan annuel s’élevait à 120 286 000 CZK (environ 4,69 millions d’EUR (49)). Pour la même période, le rapport annuel de ZEV Šaratice, a.s. indiquait huit salariés.

(259)

Les comptes de ZEV Šaratice pour l’exercice 2016 ont été clôturés le 31 décembre 2016. Le total de son bilan annuel s’élevait à 120 286 000 CZK (environ 4,39 millions d’EUR (50)). Pour la même période, le rapport annuel de ZEV Šaratice, a.s. indiquait neuf salariés.

(260)

Comme indiqué aux considérants (250) et (251) ci-dessus, les comptes de l’entreprise liée à ZEV Šaratice (LUKROM) pour les deux exercices précédant la date d’octroi de l’aide révèlent que cette entreprise liée constitue à elle seule une «grande entreprise» au sens de l’annexe I du RGEC.

(261)

Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, à la date de l’octroi de l’aide, c’est-à-dire le 17 janvier 2018, ZEV Šaratice était liée à une «grande entreprise» au sens de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture et en faisait donc partie. ZEV Šaratice n’était dès lors pas admissible au bénéfice d’une aide au titre du régime SA.49594 (2017/XA), étant donné que cette aide n’était accessible qu’aux PME.

(262)

En ce qui concerne les autres sociétés énumérées au considérant (97) ci-dessus, les autorités tchèques n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient fait l’objet d’un contrôle, puisque, selon les renseignements communiqués par ces mêmes autorités, elles n’avaient pas reçu d’aide au paiement de primes d’assurance au 1er janvier 2018.

7.3.3.   Illégalité des aides individuelles

(263)

Étant donné que les aides individuelles ont été octroyées à de grandes entreprises, elles ne relèvent d’aucune des catégories du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture.

(264)

Ces aides individuelles n’ayant pas été octroyées sur la base d’un régime autorisé et ne pouvant pas être pas être exemptées au titre du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, la Commission confirme donc ses doutes préliminaires et conclut que les aides individuelles déjà octroyées à de grandes entreprises sont illégales (51).

7.4.   Compatibilité des aides individuelles avec le marché intérieur

7.4.1.   Lignes directrices applicables

(265)

Conformément au point (656) des lignes directrices de 2023, les aides illégales seront appréciées conformément aux règles en vigueur à la date d’octroi de l’aide. Par conséquent, dans la présente décision, la Commission apprécie les aides octroyées avant qu’elle les ait autorisées au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et toutes les aides individuelles octroyées avant le 1er janvier 2023 [considérant (3)] au regard des lignes directrices de 2014.

7.4.2.   Article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et lignes directrices applicables

(266)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, une aide qui se révèle de nature à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

(267)

Par conséquent, pour être considérées comme compatibles au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les aides doivent i) faciliter le développement d’une activité économique donnée ou de certaines régions (condition positive) et ii) ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (condition négative). Ces deux conditions sont cumulatives.

(268)

La Commission apprécie si ces deux conditions sont remplies à la lumière des lignes directrices applicables, à savoir les lignes directrices de 2014. Plus précisément, en l’espèce, le chapitre 3 de la partie I [Appréciation de la compatibilité des aides au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité] tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-594/18 P (52) et la section 1.2.1.6 de la partie II (Aides en faveur du paiement des primes d’assurance) sont applicables.

7.4.3.   S’agissant de la question de savoir si l’aide facilite le développement d’une activité économique

7.4.3.1.   Détermination de l’activité économique

(269)

La Commission observe que les aides individuelles ont été conçues pour aider les agriculteurs à faire face aux risques et aux crises en les incitant à souscrire une assurance. L’assurance est un outil important pour la gestion des risques et des crises dans le secteur agricole, qui est fréquemment exposé à de tels événements. De cette manière, l’aide soutient la production agricole primaire [considérant (9)].

(270)

Conformément au point (44) des lignes directrices de 2014, les aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales devraient être étroitement liées à la PAC, compatibles avec les objectifs de développement rural visés au point 10 desdites lignes directrices et compatibles également avec les règles de l’organisation commune des marchés des produits agricoles.

(271)

Conformément au point (46) des lignes directrices de 2014, la Commission estime que des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (53) et en conformité avec celui-ci et avec ses modalités d’application et les actes délégués ou en tant que financement national complémentaire dans le cadre d’un programme de développement rural sont, en soi, compatibles avec les objectifs du développement rural et contribuent à la réalisation de ceux-ci.

(272)

L’aide actuelle n’a pas été cofinancée au titre du programme de développement rural de la Tchéquie, mais elle a été conçue dans le respect des objectifs de développement rural [considérant (63)].

(273)

La Commission considère dès lors que l’aide facilitait une activité économique, dans la mesure où elle contribuait à la compétitivité et la résilience de la production agricole primaire.

7.4.3.2.   Absence d’effet incitatif

(274)

Conformément au point (66) des lignes directrices de 2014, l’aide a un effet incitatif si elle modifie le comportement des entreprises d’une manière telle que ces dernières s’engagent dans une activité supplémentaire contribuant au développement du secteur, dans laquelle elles ne se seraient normalement pas engagées si elles n’avaient pas bénéficié de l’aide ou dans laquelle elles se seraient engagées d’une manière restreinte ou différente. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(275)

Conformément au point (67) des lignes directrices de 2014, les aides d’État unilatérales qui visent simplement à améliorer la situation financière des entreprises, mais ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles qui sont octroyées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché intérieur. À noter de surcroît qu’il s’agit là intrinsèquement d’aides susceptibles d’interférer avec les mécanismes qui régissent l’organisation du marché intérieur.

(276)

L’aide a été octroyée pour couvrir les coûts de la prime d’assurance [considérant (21)]. Elle n’a donc pas servi à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés, n’a pas compensé le risque commercial normal inhérent à une activité économique et ne visait pas simplement à améliorer la situation financière des entreprises.

(277)

Conformément au point (70) des lignes directrices de 2014, l’aide est dépourvue d’effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou de l’activité concernés. Conformément au point (35) 25 des lignes directrices de 2014, on entend par «début des travaux relatifs au projet ou de l’activité» le début des activités ou le début des travaux de construction liés à l’investissement, selon l’événement qui se produit en premier, ou le premier engagement juridique à commander des équipements ou à recourir à des services, ou tout autre engagement qui rend l’investissement ou l’activité irréversible.

(278)

Conformément au point (71) des lignes directrices de 2014, la demande d’aide doit au moins contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles.

(279)

En outre, conformément au point (72) des lignes directrices, dans leur demande, les grandes entreprises doivent décrire la situation en l’absence d’aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario contrefactuel ou d’autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande. Conformément au point (73) des lignes directrices, lorsqu’elle reçoit une demande, l’autorité d’octroi doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l’aide a l’effet incitatif requis. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision concernant le projet ou l’activité concernés.

(280)

Ainsi qu’il ressort du considérant 67 de la décision d’ouverture, en ce qui concerne les aides individuelles, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE au motif que des aides avaient été octroyées illégalement à de grandes entreprises, en raison de doutes liés i) à la présentation du scénario contrefactuel et ii) au moment du dépôt de la demande [voir également considérant (8)].

(281)

Présentation du scénario contrefactuel

(282)

Dans leurs observations sur la décision d’ouverture, les autorités tchèques ont contesté l’interprétation faite par la Commission de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture et ont affirmé qu’aucune aide n’avait été octroyée à des bénéficiaires qui ne pouvaient pas être considérées comme des PME conformément à la définition figurant à l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture (54) [considérants (99) à (110)].

(283)

Toutefois, les autorités tchèques ont confirmé qu’aucun des bénéficiaires ayant reçu une aide au titre du régime SA.49594 (2017/XA) n’avait présenté de scénario contrefactuel [considérant (98)].

(284)

Les autorités tchèques ne contestent pas que le régime SA.49594 (2017/XA) ne prévoyait pas l’obligation de présenter, ex ante, le scénario contrefactuel. Elles n’ont pas non plus demandé que la Commission déroge à cette exigence énoncée dans les lignes directrices de 2014 (55).

(285)

En conséquence, la Commission considère que le premier motif d’ouverture de la procédure formelle d’examen a été confirmé, dans la mesure où les grandes entreprises qui ont bénéficié d’une aide individuelle illégale n’avaient pas présenté de scénario contrefactuel ex ante démontrant que l’aide avait un effet incitatif.

7.4.3.3.   Conclusion sur la première condition (positive) énoncée à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE

(286)

En l’absence d’effet incitatif dûment établi, l’aide individuelle en cause ne saurait être considérée comme facilitant le développement d’une activité économique donnée ou d’une région donnée.

7.4.4.   Conclusion concernant la compatibilité des aides individuelles avec le marché intérieur

(287)

Les aides individuelles déjà octroyées à de grandes entreprises pour le paiement de primes d’assurance couvrant les dommages aux cultures et aux animaux d’élevage causés par les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables et les organismes nuisibles aux végétaux ou les maladies animales [considérant (3)] ne peuvent être considérées comme facilitant le développement d’une activité économique donnée ou d’une région donnée.

(288)

Par conséquent, de telles aides individuelles ne sauraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE (tel qu’interprété à la lumière des lignes directrices de 2014). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la deuxième condition (négative) énoncée dans cette disposition.

8.   RECOUVREMENT

(289)

Conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE et à la jurisprudence établie des juridictions de l’Union, la Commission est compétente, lorsqu’elle constate l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur, pour décider que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier (56). Les juridictions de l’Union ont également jugé à plusieurs reprises que l’obligation faite à un État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur visait à rétablir la situation antérieure (57).

(290)

Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont établi que cet objectif est atteint dès lors que le bénéficiaire a restitué les montants perçus sous forme d’aides illégales, perdant ainsi l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché intérieur par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (58).

(291)

Conformément à la jurisprudence, l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 établit qu’«[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée “décision de récupération”). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union».

(292)

Par conséquent, la Tchéquie est tenue de récupérer les aides individuelles illégales et incompatibles [considérant (261)] auprès de ZEV Šaratice, a.s. et de tous les autres bénéficiaires qui étaient de grandes entreprises au moment de leur octroi, à moins qu’elles ne remplissent toutes les conditions du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (59) ou qu’un principe général du droit de l’Union ne s’applique, ainsi qu’il a été soutenu au cours de la procédure formelle d’examen. La récupération concerne la période comprise entre la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et celle de sa récupération effective. Au montant à récupérer s’ajoutent les intérêts courus jusqu’à la date de récupération effective de l’aide,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Article 2

Les aides individuelles déjà octroyées à de grandes entreprises pour le paiement de primes d’assurance couvrant les dommages aux cultures et aux animaux d’élevage causés par les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables et les organismes nuisibles aux végétaux ou les maladies animales ont été octroyées en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et sont incompatibles avec le marché intérieur.

Article 3

1.   La Tchéquie procède à la récupération des aides incompatibles visées à l’article 2

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des grandes entreprises bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (60) modifié par le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (61).

Article 4

1.   Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589, la récupération des aides visées à l’article 2 du présent règlement est immédiate et effective (62).

2.   La Tchéquie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, la Tchéquie communique les informations suivantes à la Commission:

a)

une liste complète des bénéficiaires qui constituent de grandes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission (63), qui n’ont pas présenté de scénario contrefactuel dans leur demande et qui ont reçu les aides incompatibles visées à l’article 2;

b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de ces bénéficiaires;

c)

une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision,

d)

les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2.   La Tchéquie tient la Commission informée de l’avancement des mesures prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations sur les mesures déjà prises et sur les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d’aide et d’intérêts déjà récupérés auprès des grandes entreprises bénéficiaires.

Article 6

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Article 7

1.   La Commission peut publier l’identité des bénéficiaires des aides incompatibles avec le marché intérieur et le montant de l’aide et des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589.

2.   Dans le cas où la présente décision contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être publiés, vous êtes invités à en informer la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit aucune demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la publication du texte intégral de la décision. Cette demande, dans laquelle seront précisés les éléments concernés, est envoyée par voie électronique à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d’État

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2025.

Par la Commission

Teresa RIBERA

Vice-présidente exécutive


(1)   JO C 60 du 19.2.2021, p. 54.

(2)  SA.49594 (2017/XA) Aides en faveur du paiement des primes d’assurance, TAM.

(3)  Ibidem.

(4)  Ibidem.

(5)  Considérant 6 de la décision d’ouverture. Le taux de change CZK/EUR à la date de notification du régime (29 juin 2018) était de 1 CZK = 0,03841 EUR.

(6)   JO C 485 du 21.12.2022, p. 1.

(7)  Avant le 1er janvier 2018, l’aide était octroyée sur la base du régime SA.40185 (2014/XA).

(8)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/oj).

(9)  La liste des compagnies d’assurance concernées est disponible à l’adresse suivante: https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-pojisteni-2/podpora-pojisteni/spolupracujici-pojistovny/.

(10)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(11)   https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/.

(12)  Conformément à la partie I, section 3.2.4, des lignes directrices, les États membres sont tenus de publier l’identité des bénéficiaires qui reçoivent une aide individuelle supérieure à 10 000 EUR, alors que les lignes directrices de 2014 prévoyaient la publication de l’identité des bénéficiaires recevant une aide individuelle supérieure à 60 000 EUR. Les autorités tchèques se sont engagées à adapter le régime aux nouvelles règles [considérant (38)].

(13)  Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020.

(14)  Par lettre du 21 février 2023, la Tchéquie a donné son accord inconditionnel pour modifier ses régimes d’aides existants de manière à les mettre en conformité avec ces lignes directrices le 30 juin 2023 au plus tard.

(15)  La liste des compagnies d’assurance concernées est disponible à l’adresse suivante: https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-pojisteni-2/podpora-pojisteni/spolupracujici-pojistovny/.

(16)   https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/.

(17)  Conformément à la partie I, section 3.2.4, des lignes directrices, les États membres sont tenus de publier l’identité des bénéficiaires qui reçoivent une aide individuelle supérieure à 10 000 EUR, alors que les lignes directrices de 2014 prévoyaient la publication de l’identité des bénéficiaires recevant une aide individuelle supérieure à 60 000 EUR. Les autorités tchèques se sont engagées à adapter le régime aux nouvelles règles [considérant 38].

(18)   JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.

(19)  Considérant 66 de la décision d’ouverture.

(20)  Considérant 57 de la décision d’ouverture.

(21)  Considérant 62 de la décision d’ouverture.

(22)  Considérant 42 de la décision d’ouverture.

(23)  Considérants 58 à 61 de la décision d’ouverture.

(24)  Considérants 62 et 67, premier tiret, de la décision d’ouverture.

(25)  Considérant 67, premier tiret, de la décision d’ouverture.

(26)  Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020, Kerkosand/Commission, T-745/17, ECLI:EU:T:2020:400.

Considérant 66 de la décision d’ouverture.

(27)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).

(28)  Considérant 66 de la décision d’ouverture.

(29)  Arrêt de la Cour du 13 juin 2013 dans les affaires jointes C-630/11 P, HGA srl. e.a., C-631/11 P, Regione autonoma della Sardegna, C-632/11 P, Timsas srl., et C633/11 P, Grand Hotel Abi d’Oru SpA, ECLI:EU:C:2013:387, points 109 et 110.

(30)  Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2024, Ryanair/Commission, C588/22 P, ECLI:EU:C:2024:935, point 100.

(31)  Considérant 40 de la décision d’ouverture.

(32)  Voir en particulier les sections 2.2.3 et 2.2.4.

(33)  Considérant 67, deuxième tiret, de la décision d’ouverture.

(34)  Considérant 57 de la décision d’ouverture.

(35)  Considérants 53 à 61 de la décision d’ouverture.

(36)  Recommandation 2003/361/EC de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

(37)  Arrêt de la Cour du 27 février 2014 dans l’affaire C-110/13, HaTeFo, ECLI:EU:C:2014:114, point 32.

(38)  Voir, en particulier, arrêt de la Cour du 24 septembre 2020 dans l’affaire C-516/19, NMI Technologietransfer, ECLI:EU:C:2020:754, points 31 à 34; arrêt de la Cour du 29 avril 2004 dans l’affaire C-91/01, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2004:244, points 31 et 50 à 54; arrêt de la Cour du 27 février 2014 dans l’affaire C-110/13, HaTeFo, ECLI:EU:C:2014:114, points 34 et 39; et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2004 dans l’affaire T-137/02, Pollmeier Malchow/Commission, ECLI:EU:T:2004:304, points 61 et 62.

(39)  Arrêts de la Cour du 29 avril 2004 dans l’affaire C-91/01, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2004:244, point 50; et du 27 février 2014 dans l’affaire C-110/13, HaTeFo, ECLI:EU:C:2014:114, point 33.

(40)  Arrêts de la Cour du 27 février 2014 dans l’affaire C-110/13, HaTeFo, ECLI:EU:C:2014:114, point 33; et du 29 avril 2004 dans l’affaire C-91/01, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2004:244, point 50.

(41)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004 dans l’affaire C-91/01, Italie/Commission, EU:C:2004:244, point 50; et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2004 dans l’affaire T-137/02, Pollmeier Malchow/Commission, ECLI:EU:T:2004:304, point 61.

(42)  Recommandation 2003/361/CE, considérant 12.

(43)  Voir aussi considérant 61 de la décision d’ouverture.

(44)  Voir aussi considérant 61 de la décision d’ouverture.

(45)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj).

(46)  ZEV Šaratice a.s. s’est vu octroyer l’aide individuelle visée au considérant 3 pour un montant de 234 722 CZK (environ 9 351 EUR; taux de change au 17 janvier 2018: 1 EUR = 25,371 CZK).

(47)  Taux de change en décembre 2017: 1 EUR = 25,647 CZK.

(48)  Taux de change en décembre 2016: 1 EUR = 27,03 CZK.

(49)  Taux de change en décembre 2017: 1 EUR = 25,647 CZK.

(50)  Taux de change en décembre 2016: 1 EUR = 27,03 CZK.

(51)  Considérants 42 et 50 de la décision d’ouverture.

(52)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 septembre 2020 dans l’affaire C-594/18 P, Autriche/Commission, ECLI:EU:C:2020:742.

(53)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

(54)  Cette observation de la Tchéquie ne concerne pas les grands bénéficiaires auprès desquels l’aide a déjà été récupérée, comme expliqué au considérant 102 de la présente décision.

(55)  Considérant 47 de la décision d’ouverture.

(56)  Arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, point 13.

(57)  Arrêt du 21 mars 1990, Belgique/Commission, 142/87, ECLI:EU:C:1990:125, point 66.

(58)  Arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.

(59)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj).

(60)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj).

(61)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/271/oj).

(62)  Article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE.

(63)  Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2433/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)