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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2393 |
5.12.2025 |
Protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco sur l’échange d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale, en conformité avec la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
L'UNION EUROPÉENNE,
et
LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
ci-après dénommées, individuellement, «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite en matière d'assistance mutuelle dans le domaine fiscal, qui consistait, au départ, en l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil (1) et qui a ensuite été intégrée dans l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2) (ci-après dénommé «Accord»), tel que modifié par le Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil (3), sur la base de l'échange automatique réciproque d'informations au moyen de la mise en œuvre de la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers de l'OCDE (ci-après dénommée «norme mondiale»),
CONSIDÉRANT que, à la suite du premier réexamen complet de la norme mondiale par l'OCDE, des modifications de la norme mondiale ont été approuvées par le comité des affaires fiscales de l'OCDE en août 2022 et adoptées par le Conseil de l'OCDE le 8 juin 2023 au moyen de sa recommandation révisée sur les normes internationales d'échange automatique de renseignements en matière fiscale (ci-après dénommée «mise à jour de la norme mondiale»),
CONSIDÉRANT que le réexamen complet de l'OCDE a mis en évidence la complexité croissante des instruments financiers ainsi que l'émergence et l'utilisation de nouveaux types d'actifs numériques et a reconnu la nécessité d'adapter la norme mondiale en vue de garantir le respect complet et effectif des obligations fiscales,
CONSIDÉRANT que la mise à jour de la norme mondiale a élargit le champ d'application des déclarations afin d'y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale qui offrent des alternatives crédibles aux Comptes financiers traditionnels, lesquels sont déjà soumis à déclaration en vertu de la norme mondiale.
CONSIDÉRANT que le nouveau Cadre de déclaration des Crypto-actifs (ci-après dénommé «CDC») de l'OCDE, qui a été introduit parallèlement à la mise à jour de la norme mondiale, est utilisé comme mécanisme complémentaire au niveau mondial et est spécifiquement conçu pour faire face au développement et à la croissance rapides du marché des Crypto-actifs,
CONSIDÉRANT qu'il a été jugé impératif d'assurer une interaction efficace entre ces deux cadres, en particulier pour limiter les cas de double déclaration, en: i) en excluant les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale du champ d'application du CDC, compte tenu de leur couverture par la norme mondiale actualisée; ii) en considérant que les Crypto-actifs entrant dans le champ d'application de la norme mondiale actualisée sont des Actifs financiers aux fins de la déclaration de Comptes conservateurs, de Titres de participation ou de créance dans des Entités d'investissement (sauf en cas de prestation de services consistant en des Transactions d'échange pour des clients ou en leur nom, qui sont couvertes par le CDC), d'investissements indirects dans des Crypto-actifs par l'intermédiaire d'autres produits financiers traditionnels ou de produits financiers traditionnels émis sous forme de Crypto-actifs; et iii) en prévoyant une disposition facultative permettant aux Institutions financières déclarantes d'abandonner la déclaration du produit brut des actifs classés comme Crypto-actifs dans les deux cadres, lorsque ces informations sont déclarées dans le cadre du CDC, tout en continuant à déclarer toutes les autres informations au titre de la norme mondiale, telles que les soldes de compte,
CONSIDÉRANT que le CDC a été mis en œuvre au sein de l'Union européenne par la directive (UE) 2023/2226 du Conseil (4) qui a modifié la directive 2011/16/UE du Conseil (5), ces dispositions s'appliquant à partir du 1er janvier 2026,
CONSIDÉRANT que la Principauté de Monaco n'a pas été identifiée comme une juridiction pertinente pour la mise en œuvre du CDC par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après dénommé «Forum mondial») à ce stade, mais qu'elle reste disposée à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et en application le CDC de manière accélérée lorsque le Forum mondial la désignera comme une juridiction de ce type,
CONSIDÉRANT que, pour limiter les cas de double déclaration, lorsque la Principauté de Monaco appliquera le CDC à l'égard de tous les États membres, les Parties contractantes devraient délimiter le champ d'application de l'accord, du CDC (pour la Principauté de Monaco) et de la directive (UE) 2023/2226 d'une manière compatible avec la délimitation du champ d'application pour la norme mondiale actualisée et le CDC,
CONSIDÉRANT que, dans le but d'améliorer la fiabilité et l'utilisation des informations échangées, la mise à jour de la norme mondiale introduit des exigences de déclaration plus détaillées et des procédures de diligence raisonnable renforcées,
CONSIDÉRANT que la mise à jour de la norme mondiale ajoute une nouvelle catégorie «Compte exclu» pour les Comptes d'apport en capital et un seuil de minimis pour la déclaration des Comptes de dépôt détenant des Produits de monnaie électronique spécifiques,
CONSIDÉRANT que, pour les États membres, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) fixe des règles spécifiques en matière de protection des données dans l'Union européenne, qui s'appliquent également aux échanges d'informations effectués par les États membres couverts par l'accord,
CONSIDÉRANT que la protection des données à caractère personnel dans la Principauté de Monaco est régie par la loi no 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment ses conditions d'application fixées par Ordonnance souveraine (7),
CONSIDÉRANT qu'à la date de signature du présent Protocole de modification, la Commission européenne n'a, jusqu'à présent, pas adopté de décision en application de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 reconnaissant que la Principauté de Monaco est un pays assurant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel,
CONSIDÉRANT que les deux Parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre et à appliquer les garanties spécifiques en matière de protection des données figurant dans l'accord, et notamment dans l'Annexe III, de manière à assurer qu'aucune des Parties contractantes ne puisse utiliser une quelconque justification pour refuser d'échanger des informations avec l'autre,
CONSIDÉRANT que les Institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes émettrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées conformément à l'accord au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de celui-ci et que, compte tenu des différences entre les législations des États membres et de la Principauté de Monaco, la durée maximale de conservation par chaque Partie contractante devrait être fixée par référence au délai de prescription prévu par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données,
CONSIDÉRANT que le traitement de l'information en vertu de l'accord est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Principauté de Monaco puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
L'accord est modifié comme suit:
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1) |
La partie introductive entre le titre 1 et l'article 1 est remplacée par le texte suivant: «L'UNION EUROPÉENNE et LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, ci-après dénommées, individuellement, “Partie contractante” ou, conjointement, “Parties contractantes”, SONT CONVENUES DE CONCLURE L'ACCORD SUIVANT:». |
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2) |
À l'article 1, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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3) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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5) |
L'article 6 est modifié comme suit:
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6) |
À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de Monaco ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter: i) le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, y compris l'Annexe III du règlement (UE) 2016/679 et la loi no 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment ses conditions d'application fixées par Ordonnance souveraine, selon le cas, ii) la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou iii) la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.». |
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7) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Dénonciation Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations préalablement reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises, i) pour les États membres, aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 et, ii) pour Monaco, aux dispositions de la loi no 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment des conditions d'application fixées par Ordonnance souveraine, et dans les deux cas, aux garanties spécifiques en matière de protection des données prévues au présent Accord, y compris celles figurant à l'Annexe III.». |
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8) |
L'Annexe I est modifiée comme suit:
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9) |
L'Annexe III est modifiée comme suit:
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10) |
À l'Annexe IV, le point ac) est supprimé. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent Protocole de modification est conclu sous réserve de sa ratification ou de son approbation par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier suivant la dernière notification.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'article 1, paragraphe 2, paragraphe 3, point b), et paragraphe 8, point c), du présent Protocole de modification s'applique à partir de la date à laquelle la Principauté de Monaco commence à appliquer le CDC à l'égard de tous les États membres.
Article 3
Langues
Le présent Protocole de modification est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
(1) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj).
(2) JO L 19 du 21.1.2005, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/44(1)/oj.
(3) JO L 225 du 19.8.2016, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2016/1392/oj.
(4) Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L, 2023/2226 du 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).
(5) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(7) «Journal de Monaco», bulletin officiel de la Principauté, no 8725 du 13 décembre 2024.
DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES:
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord et de ses Annexes I et II, tels que modifiés par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, d'utiliser les Commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la norme commune de déclaration de l'OCDE, ainsi que les Commentaires sur l'Addendum de 2023 au Modèle d'accord entre autorités compétentes de l'OCDE et sur la mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration, aux fins d'illustration ou d'interprétation et pour garantir une application cohérente.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD
Les Parties contractantes conviennent que l'article 5 de l'accord est aligné sur la norme de l'OCDE la plus récente relative à la transparence et à l'échange de renseignements en matière fiscale consacrée à l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Les Parties contractantes conviennent donc, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5, que le Commentaire sur l'article 26 du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET AUX EFFETS DU PROTOCOLE DE MODIFICATION
Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de la Principauté de Monaco et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2026. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2393/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)