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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2393

5.12.2025

Protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco sur l’échange d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale, en conformité avec la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

L'UNION EUROPÉENNE,

et

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

ci-après dénommées, individuellement, «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite en matière d'assistance mutuelle dans le domaine fiscal, qui consistait, au départ, en l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil (1) et qui a ensuite été intégrée dans l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2) (ci-après dénommé «Accord»), tel que modifié par le Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil (3), sur la base de l'échange automatique réciproque d'informations au moyen de la mise en œuvre de la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers de l'OCDE (ci-après dénommée «norme mondiale»),

CONSIDÉRANT que, à la suite du premier réexamen complet de la norme mondiale par l'OCDE, des modifications de la norme mondiale ont été approuvées par le comité des affaires fiscales de l'OCDE en août 2022 et adoptées par le Conseil de l'OCDE le 8 juin 2023 au moyen de sa recommandation révisée sur les normes internationales d'échange automatique de renseignements en matière fiscale (ci-après dénommée «mise à jour de la norme mondiale»),

CONSIDÉRANT que le réexamen complet de l'OCDE a mis en évidence la complexité croissante des instruments financiers ainsi que l'émergence et l'utilisation de nouveaux types d'actifs numériques et a reconnu la nécessité d'adapter la norme mondiale en vue de garantir le respect complet et effectif des obligations fiscales,

CONSIDÉRANT que la mise à jour de la norme mondiale a élargit le champ d'application des déclarations afin d'y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale qui offrent des alternatives crédibles aux Comptes financiers traditionnels, lesquels sont déjà soumis à déclaration en vertu de la norme mondiale.

CONSIDÉRANT que le nouveau Cadre de déclaration des Crypto-actifs (ci-après dénommé «CDC») de l'OCDE, qui a été introduit parallèlement à la mise à jour de la norme mondiale, est utilisé comme mécanisme complémentaire au niveau mondial et est spécifiquement conçu pour faire face au développement et à la croissance rapides du marché des Crypto-actifs,

CONSIDÉRANT qu'il a été jugé impératif d'assurer une interaction efficace entre ces deux cadres, en particulier pour limiter les cas de double déclaration, en: i) en excluant les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale du champ d'application du CDC, compte tenu de leur couverture par la norme mondiale actualisée; ii) en considérant que les Crypto-actifs entrant dans le champ d'application de la norme mondiale actualisée sont des Actifs financiers aux fins de la déclaration de Comptes conservateurs, de Titres de participation ou de créance dans des Entités d'investissement (sauf en cas de prestation de services consistant en des Transactions d'échange pour des clients ou en leur nom, qui sont couvertes par le CDC), d'investissements indirects dans des Crypto-actifs par l'intermédiaire d'autres produits financiers traditionnels ou de produits financiers traditionnels émis sous forme de Crypto-actifs; et iii) en prévoyant une disposition facultative permettant aux Institutions financières déclarantes d'abandonner la déclaration du produit brut des actifs classés comme Crypto-actifs dans les deux cadres, lorsque ces informations sont déclarées dans le cadre du CDC, tout en continuant à déclarer toutes les autres informations au titre de la norme mondiale, telles que les soldes de compte,

CONSIDÉRANT que le CDC a été mis en œuvre au sein de l'Union européenne par la directive (UE) 2023/2226 du Conseil (4) qui a modifié la directive 2011/16/UE du Conseil (5), ces dispositions s'appliquant à partir du 1er janvier 2026,

CONSIDÉRANT que la Principauté de Monaco n'a pas été identifiée comme une juridiction pertinente pour la mise en œuvre du CDC par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après dénommé «Forum mondial») à ce stade, mais qu'elle reste disposée à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et en application le CDC de manière accélérée lorsque le Forum mondial la désignera comme une juridiction de ce type,

CONSIDÉRANT que, pour limiter les cas de double déclaration, lorsque la Principauté de Monaco appliquera le CDC à l'égard de tous les États membres, les Parties contractantes devraient délimiter le champ d'application de l'accord, du CDC (pour la Principauté de Monaco) et de la directive (UE) 2023/2226 d'une manière compatible avec la délimitation du champ d'application pour la norme mondiale actualisée et le CDC,

CONSIDÉRANT que, dans le but d'améliorer la fiabilité et l'utilisation des informations échangées, la mise à jour de la norme mondiale introduit des exigences de déclaration plus détaillées et des procédures de diligence raisonnable renforcées,

CONSIDÉRANT que la mise à jour de la norme mondiale ajoute une nouvelle catégorie «Compte exclu» pour les Comptes d'apport en capital et un seuil de minimis pour la déclaration des Comptes de dépôt détenant des Produits de monnaie électronique spécifiques,

CONSIDÉRANT que, pour les États membres, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) fixe des règles spécifiques en matière de protection des données dans l'Union européenne, qui s'appliquent également aux échanges d'informations effectués par les États membres couverts par l'accord,

CONSIDÉRANT que la protection des données à caractère personnel dans la Principauté de Monaco est régie par la loi no 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment ses conditions d'application fixées par Ordonnance souveraine (7),

CONSIDÉRANT qu'à la date de signature du présent Protocole de modification, la Commission européenne n'a, jusqu'à présent, pas adopté de décision en application de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 reconnaissant que la Principauté de Monaco est un pays assurant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel,

CONSIDÉRANT que les deux Parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre et à appliquer les garanties spécifiques en matière de protection des données figurant dans l'accord, et notamment dans l'Annexe III, de manière à assurer qu'aucune des Parties contractantes ne puisse utiliser une quelconque justification pour refuser d'échanger des informations avec l'autre,

CONSIDÉRANT que les Institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes émettrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées conformément à l'accord au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de celui-ci et que, compte tenu des différences entre les législations des États membres et de la Principauté de Monaco, la durée maximale de conservation par chaque Partie contractante devrait être fixée par référence au délai de prescription prévu par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données,

CONSIDÉRANT que le traitement de l'information en vertu de l'accord est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Principauté de Monaco puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'accord est modifié comme suit:

1)

La partie introductive entre le titre 1 et l'article 1 est remplacée par le texte suivant:

«L'UNION EUROPÉENNE

et

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

ci-après dénommées, individuellement, “Partie contractante” ou, conjointement, “Parties contractantes”,

SONT CONVENUES DE CONCLURE L'ACCORD SUIVANT:».

2)

À l'article 1, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«m)

“Cadre de déclaration des Crypto-actifs”, le cadre international pour l'échange automatique d'informations relatives aux Crypto-actifs (comprenant les Commentaires) élaboré par l'OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l'OCDE le 26 août 2022.».

3)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les éléments ci-après:

i)

le nom, l'adresse, le ou les NIF, la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de compte a fourni une autocertification valide;

ii)

dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le ou les NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l'Entité, et si une autocertification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration; et

iii)

si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte, et s'il s'agit d'un Compte préexistant ou d'un Nouveau compte;»

;

ii)

le terme «et» à la fin du point f) est supprimé;

iii)

le point suivant est inséré après le point f):

«f bis)

dans le cas d'un Titre de participation détenu dans une Entité d'investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l'objet d'une déclaration est un titulaire de Titre de participation; et»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant le paragraphe 2, point e) ii), et à moins que l'Institution financière déclarante n'en ait décidé autrement en vertu de l'Annexe I, section I, point F), concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'un Actif financier n'est pas à échanger dans la mesure où ce produit brut de la vente ou du rachat dudit actif financier est échangé par l'Autorité compétente de Monaco auprès de l'Autorité compétente d'un État membre, ou par l'Autorité compétente d'un État membre auprès de l'Autorité compétente de Monaco en vertu du Cadre de déclaration des Crypto-actifs.».

4)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Nonobstant le premier alinéa, pour les comptes qui sont considérés comme un Compte déclarable uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025 et, en ce qui concerne tous les Comptes déclarables, pour les informations supplémentaires devant être échangées en vertu des modifications apportées à l'article 2, paragraphe 2, au titre de ce dernier Protocole de modification, il convient d'échanger des informations pour la première année à compter de l'entrée en vigueur dudit Protocole de modification et pour toutes les années suivantes.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025, et pour les périodes de déclaration se terminant au plus tard la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) au titre desquelles chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l'Entité doivent être échangées lorsqu'elles sont déclarées par l'Institution financière déclarante conformément à l'Annexe I, section I, point A 1 b) et point A 6 bis

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language) à l'aide du système commun de transmission approuvé par l'OCDE ou de tout autre système approprié de transmission des données susceptible de faire l'objet d'un accord à l'avenir.»

;

c)

le paragraphe 5 est supprimé.

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Outre les règles de confidentialité et les autres garanties prévues dans le présent Accord, y compris celles figurant à l'Annexe III, le traitement des données à caractère personnel conformément au présent Accord est soumis, i) pour les États membres, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*1) et, ii) pour Monaco, aux dispositions de la loi no 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment à ses conditions d'application fixées par Ordonnance souveraine (*2).

Aux fins de l'application correcte de l'article 5, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 13, à l'article 14, paragraphes 1 à 4, et à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Monaco prend des mesures équivalentes en application de sa propre législation.

Nonobstant l'alinéa précédent, chaque État membre et Monaco veillent à ce que chaque Institution financière déclarante relevant de leur compétence informe chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration (Personne de Monaco ou d'un État membre) que les informations la concernant visées à l'article 2 seront collectées et transférées conformément au présent Accord et s'assurent que l'Institution financière déclarante communique à cette personne toutes les informations auxquelles elle a droit dans le respect de sa législation nationale en matière de protection des données, ainsi qu'au moins les informations suivantes:

a)

la finalité du traitement de ses données à caractère personnel;

b)

la base juridique du traitement des données;

c)

les destinataires de ses données à caractère personnel;

d)

l'identité des responsables du traitement des données;

e)

les délais de conservation des données;

f)

l'existence du droit pour cette personne de demander au responsable du traitement l'accès, la rectification et l'effacement de données à caractère personnel la concernant;

g)

le droit à un recours administratif et/ou judiciaire;

h)

la procédure pour exercer le droit à un recours administratif et/ou judiciaire;

i)

le droit de saisir l'autorité ou les autorités de contrôle de la protection des données compétente(s) et leurs coordonnées.

Ces informations sont fournies en temps utile pour que la personne physique puisse faire valoir ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concernée communique les informations visées à l'article 2 à l'autorité compétente de sa juridiction de résidence (un État membre ou Monaco).

Les États membres et Monaco veillent à ce que chaque Personne physique (Personne de Monaco ou d'un État membre) devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité en ce qui concerne ses données à caractère personnel lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

(*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*2)   “Journal de Monaco”, bulletin officiel de la Principauté, no 8725 du 13 décembre 2024.»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les données à caractère personnel traitées conformément au présent Accord ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du présent Accord et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre et de Monaco sont considérées comme responsables du traitement des données en ce qui concerne les données à caractère personnel qu'elles traitent respectivement au titre du présent Accord. Les responsables du traitement des données sont chargés de veiller au respect des garanties en matière de protection des données à caractère personnel, conformément aux dispositions relatives à ces garanties figurant au présent Accord et dans le respect des droits des personnes concernées.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Nonobstant les paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou Monaco) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation, y compris celle relative à la protection des données à caractère personnel, de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, Monaco ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou Monaco) à une autre juridiction (soit, respectivement, Monaco ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve des garanties prévues au présent article et à l'Annexe III, et de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations, qui doit avoir reçu les éléments nécessaires d'appréciation concernant l'application des garanties en question.

Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à Monaco, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.».

6)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de Monaco ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter: i) le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, y compris l'Annexe III du règlement (UE) 2016/679 et la loi no 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment ses conditions d'application fixées par Ordonnance souveraine, selon le cas, ii) la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou iii) la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.».

7)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations préalablement reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises, i) pour les États membres, aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 et, ii) pour Monaco, aux dispositions de la loi no 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment des conditions d'application fixées par Ordonnance souveraine, et dans les deux cas, aux garanties spécifiques en matière de protection des données prévues au présent Accord, y compris celles figurant à l'Annexe III.».

8)

L'Annexe I est modifiée comme suit:

a)

à la section I, le point A est modifié comme suit:

i)

la partie introductive et les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Sous réserve des points C à F, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou Monaco), concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1.

les informations suivantes:

a)

le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou Monaco), le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de compte a fourni une autocertification valide;

b)

dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou Monaco) et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l'Entité et si une autocertification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration; et

c)

si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;

2.

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte, et s'il s'agit d'un Compte préexistant ou d'un Nouveau compte;»

;

ii)

le terme «et» à la fin du point 6 est supprimé.;

iii)

le point suivant est inséré après le point 6:

«6 bis.

dans le cas d'un Titre de participation détenu dans une Entité d'investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l'objet d'une déclaration est un titulaire de Titre de participation; et»

;

b)

à la section I, le point C est remplacé par le texte suivant:

«C.

Nonobstant le point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables et chaque fois qu'elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) au niveau national.»

;

c)

à la section I, le point suivant est ajouté:

«F.

Par dérogation au point A 5 b), et sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'un Actif financier n'est pas tenu d'être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l'Institution financière déclarante en vertu du Cadre de déclaration des Crypto-actifs.»

;

d)

à la section VI, le point A 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), pour autant que ces procédures soient compatibles avec les recommandations du GAFI de 2012. Si l'Institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle est tenue d'appliquer des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.»

;

e)

à la section VII, le point suivant est inséré après le point A:

«A bis.

Absence temporaire d'autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une Institution financière déclarante ne peut obtenir une autocertification d'un Nouveau compte à temps pour s'acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'Institution financière déclarante est tenue d'appliquer les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.»

;

f)

à la section VIII, les points A 5 à A 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité:

a)

qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables; ou

b)

qui détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

6.

L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); le marché des changes; les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices; les valeurs mobilières; ou les marchés à terme de marchandises;

ii)

gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)

autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers; ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins du point A 6 a) iii), l'expression “autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers” ne comprend pas la prestation de services consistant en des Transactions d'échange pour des clients ou en leur nom. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).

Le présent point est interprété conformément à la définition de l'expression “Institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière.

7.

L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif concerné, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.»

;

g)

à la section VIII, les points suivants sont ajoutés après le point A 8:

«9.

L'expression “Produit de monnaie électronique spécifique” désigne tout produit qui est:

a)

une représentation numérique d'une Monnaie fiduciaire unique;

b)

émis à réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement;

c)

représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire;

d)

accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur; et

e)

en vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit.

L'expression “Produit de monnaie électronique spécifique” n'inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'Entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

10.

L'expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiduciaire numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.

11.

L'expression “Monnaie fiduciaire” désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Cette expression englobe également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (y compris les Produits de monnaie électronique spécifiques).

12.

L'expression “Crypto-actifs” désigne une représentation numérique d'une valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions.

13.

L'expression “Crypto-actif concerné” désigne tout Crypto-actif qui n'est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, un Produit de monnaie électronique spécifique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

14.

L'expression “Transaction d'échange” désigne:

a)

tout échange entre Crypto-actifs concernés et Monnaies fiduciaires; et

b)

tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs concernés»

;

h)

à la section VIII, le point B 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf:

i)

en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt; ou

ii)

en ce qui concerne l'activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales.»

;

i)

à la section VIII, le point C 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'un Établissement de dépôt. Un Compte de dépôt comprend également:

a)

les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire;

b)

un compte ou un compte notionnel qui représente tous les Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client; et

c)

un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d'un client.»

;

j)

à la section VIII, le point C 9 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un Compte financier géré au 31 décembre 2016 par une Institution financière déclarante ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025 au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification;»

;

k)

à la section VIII, le point C 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

L'expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert le 1er janvier 2017 ou après cette date ou, si le compte est géré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, à la date d'entrée en vigueur dudit Protocole ou après cette date, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9.»

;

l)

à la section VIII, le point suivant est ajouté après le point C 17 e) iv):

«v)

la création ou l'augmentation de capital d'une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes:

le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l'augmentation de capital d'une société, conformément à la loi;

tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l'augmentation de capital;

le compte est clos ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l'augmentation de capital;

les remboursements résultant de l'échec d'une création ou d'une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants; et

le compte n'a pas été créé il y a plus de douze mois.»

;

m)

à la section VIII, le point suivant est inséré après le point C 17 e):

«e bis)

un Compte de dépôt qui représente l'ensemble des Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco n'importe quel jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.»

;

n)

à la section VIII, le point D 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration” désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) une Entité dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.»

;

o)

à la section VIII, le point D 5 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

toute autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou Monaco, selon le contexte, a conclu un accord en vertu duquel cette autre juridiction fournira les informations visées à la section I; et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou Monaco.»

;

p)

à la section VIII, le point suivant est ajouté après le point E 6:

«7.

L'expression “Service public de vérification” désigne un processus électronique qu'une Juridiction soumise à déclaration met à la disposition d'une Institution financière déclarante afin de vérifier l'identité et la résidence fiscale d'un Titulaire de compte ou d'une Personne détenant le contrôle.»

;

q)

après la section IX, la section suivante est ajoutée:

«SECTION X

MESURES TRANSITOIRES

Nonobstant la section I, points A 1) b) et A 6 bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025, et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) en vertu desquelles chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l'Entité ne doivent être déclarés que s'ils figurent dans les données conservées par l'Institution financière déclarante et pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique.».

9)

L'Annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT DES DONNÉES EFFECTUÉ EN VERTU DU PRÉSENT ACCORD»

;

b)

les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Minimisation des données

Les données à caractère personnel traitées par les Parties contractantes en vertu du présent Accord sont pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux finalités énoncées au présent Accord.

Les Parties contractantes n'échangent pas les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, ni les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de la personne physique.

4.   Transparence, droit d'accès, rectification et effacement des données

Lorsque les données à caractère personnel sont utilisées à d'autres fins au sein de la juridiction destinataire, ou sont transmises par la juridiction destinataire à une troisième juridiction (un autre État membre ou Monaco) conformément à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord, l'Autorité compétente de la juridiction destinataire qui utilise les données à caractère personnel à d'autres fins ou les transmet à une troisième juridiction en informe les personnes concernées. Ces informations sont communiquées dans des délais suffisants pour que la ou les personne(s) physique(s) puisse(nt) exercer ses(leurs) droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que la juridiction destinataire n'ait utilisé les données à caractère personnel à d'autres fins ou ne les ait transmises à la troisième juridiction.

En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent Accord, toute personne physique a le droit d'obtenir l'accès aux données à caractère personnel la concernant, et d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées de manière illicite, la personne physique peut en obtenir l'effacement.

Afin de faciliter l'exercice de ce droit, chaque personne physique doit avoir la possibilité d'introduire des demandes d'accès, de rectification et/ou d'effacement de ses données; ces demandes sont adressées à l'autre Autorité compétente concernée par l'intermédiaire de l'Autorité compétente de cette personne physique.

L'Autorité compétente sollicitée donne accès aux données pertinentes et, le cas échéant, met à jour et/ou corrige les données inexactes ou incomplètes.»

;

c)

les points 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Traitement automatisé

Les Autorités compétentes s'abstiennent de prendre toute décision qui produit des effets juridiques concernant une personne physique ou l'affectant de manière significative, sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données.

7.   Transferts aux autorités de pays tiers

Une Autorité compétente peut, d'une manière occasionnelle, transférer des données à caractère personnel reçues conformément au présent Accord à des autorités publiques de juridictions tierces, autres que les États membres et Monaco, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le transfert est nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 4, dans la juridiction tierce destinataire et ces données à caractère personnel ne seront utilisées par la juridiction tierce destinataire qu'à ces fins;

b)

les données à caractère personnel sont pertinentes et proportionnées au regard des finalités pour lesquelles elles sont transférées;

c)

les compétences de l'autorité de la juridiction tierce sont directement liées aux fins visées à l'article 6, paragraphe 4;

d)

la juridiction tierce destinataire garantit un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui établi par le présent Accord et s'engage à ne pas transférer les données reçues à tout autre tiers;

e)

l'Autorité compétente dont proviennent les informations a délivré son autorisation préalable conformément à l'article 6, paragraphe 5; et

f)

la personne concernée a été informée de ce transfert.

Tout autre transfert à des tiers des informations reçues conformément au présent Accord est interdit.»

;

d)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Contrôle

Le traitement des données à caractère personnel effectué par les Institutions financières déclarantes et les Autorités compétentes dans le cadre du présent Accord doit faire l'objet d'un contrôle indépendant: i) pour les États membres, par les autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données établies en vertu du règlement (UE) 2016/679, et ii) pour Monaco, par l'Autorité de protection des données personnelles.

Ces autorités de contrôle des États membres et de Monaco chargées de la protection des données disposent de pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen et doivent être habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action judiciaire, le cas échéant. Elles veillent en particulier à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues, instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriées.».

10)

À l'Annexe IV, le point ac) est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent Protocole de modification est conclu sous réserve de sa ratification ou de son approbation par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier suivant la dernière notification.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'article 1, paragraphe 2, paragraphe 3, point b), et paragraphe 8, point c), du présent Protocole de modification s'applique à partir de la date à laquelle la Principauté de Monaco commence à appliquer le CDC à l'égard de tous les États membres.

Article 3

Langues

Le présent Protocole de modification est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Image 1

Image 2


(1)  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj).

(2)   JO L 19 du 21.1.2005, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/44(1)/oj.

(3)   JO L 225 du 19.8.2016, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2016/1392/oj.

(4)  Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L, 2023/2226 du 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).

(5)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(7)   «Journal de Monaco», bulletin officiel de la Principauté, no 8725 du 13 décembre 2024.


DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES:

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord et de ses Annexes I et II, tels que modifiés par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, d'utiliser les Commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la norme commune de déclaration de l'OCDE, ainsi que les Commentaires sur l'Addendum de 2023 au Modèle d'accord entre autorités compétentes de l'OCDE et sur la mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration, aux fins d'illustration ou d'interprétation et pour garantir une application cohérente.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent que l'article 5 de l'accord est aligné sur la norme de l'OCDE la plus récente relative à la transparence et à l'échange de renseignements en matière fiscale consacrée à l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Les Parties contractantes conviennent donc, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5, que le Commentaire sur l'article 26 du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET AUX EFFETS DU PROTOCOLE DE MODIFICATION

Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de la Principauté de Monaco et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2026. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2393/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)