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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2345

20.11.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2345 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2025

renouvelant l’approbation du dazomet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le dazomet a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois). En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a donc été réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE. Ladite inscription expire le 31 juillet 2022.

(2)

Le 26 janvier 2021, une demande de renouvellement de l’approbation du dazomet en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»). Cette demande a fait l’objet d’une évaluation de l’autorité compétente de la Belgique (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation»).

(3)

Le 14 juin 2024, l’autorité compétente d’évaluation a soumis sa recommandation relative au renouvellement de l’approbation du dazomet à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes de renouvellement de l’approbation de substances actives. Le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 25 février 2025 (3), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Dans son avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant du type de produits 8 contenant du dazomet sont susceptibles de continuer à satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. Par conséquent, les conditions de renouvellement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, sont considérées comme remplies.

(6)

Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du dazomet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris une condition concernant la mise sur le marché d’articles traités qui ont été traités avec dazomet ou dans lesquels cette substance a été incorporée conformément à l’article 58, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

Il convient de prévoir une période de transition pour les nouvelles exigences concernant la mise sur le marché d’articles traités avec du dazomet ou dans lesquels cette substance a été incorporée, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s’adapter.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’approbation du dazomet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est renouvelée, sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Avis du comité des produits biocides (BPC), sur la demande de renouvellement de l’approbation de la substance active: Dazomet, type de produit: 8, ECHA/BPC/458/2025, adopté le 25 février 2025.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’expiration de l’approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Dazomet

Tétrahydro-3,5-diméthyl-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione

No CE: 208-576-7

No CAS: 533-74-4

96 % en poids/poids

31 août 2040

8

1)

L’autorisation des produits biocides utilisant le dazomet en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b)

les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent, dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide, les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

2)

La mise sur le marché d’articles traités est assortie de la condition suivante: à partir du 1er mars 2026, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du dazomet, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis à disposition sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2345/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)