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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2342 |
18.11.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/2342 DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2025
établissant une fermeture de pêcherie pour les sébastes de l’Atlantique dans les eaux internationales des zones 1 et 2 capturés par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2025/202 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2025. |
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(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de sébastes de l’Atlantique dans les eaux internationales des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon d’une partie contractante de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2025. |
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(3) |
Étant donné que des navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays pêchent dans le stock concerné, il est nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2025 aux parties contractantes de la CPANE pour le stock de sébastes de l’Atlantique dans les eaux internationales des zones 1 et 2 figurant à l’annexe est réputé épuisé à partir de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays, qui pêchent dans le cadre du quota attribué à «Autres», sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2025.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Costas KADIS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 (JO L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).
ANNEXE
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No |
12/TQ202 |
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État membre |
Union européenne (tous les États membres) |
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Stock |
RED/1/2INT |
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Espèce |
Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.) |
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Zone(s) |
Eaux internationales des zones 1 et 2 |
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Date de fermeture |
22 octobre 2025 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2342/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)