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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2329 |
28.11.2025 |
DÉCISION NO 3/2025 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
du 30 octobre 2025
relative au montant et aux modalités de la contribution financière du Royaume-Uni à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union et modifiant la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier [2025/2329]
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé l’«accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 468, paragraphe 5, point c), et son annexe 31, partie A, section 2, article 7, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe 31 de l’accord de commerce et de coopération prévoit plusieurs cas dans lesquels le comité spécialisé chargé du transport routier doit décider des modalités de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de chaque partie en ce qui concerne le transport de marchandises par route au titre de l’accord de commerce et de coopération. |
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(2) |
L’annexe 31, partie A, section 2, de l’accord de commerce et de coopération prévoit un système d’échange d’informations sur le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier, par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) de l’Union. Ce système est géré par la Commission européenne, et les modalités techniques de cet échange d’informations sont définies dans la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier (2). La contribution du Royaume-Uni aux coûts de développement du module «Transport par route — Déclaration de détachement» de l’IMI a été versée en 2022, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier. |
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(3) |
L’annexe 31, partie A, section 1, article 14, de l’accord de commerce et de coopération prévoit que les parties échangent des informations, entre autres, sur les infractions graves commises par des opérateurs sur le territoire de l’autre partie. Les modalités techniques de cet échange d’informations sont définies dans la décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier (3). Le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), géré par la Commission européenne, est utilisé à cette fin. Le Royaume-Uni a contribué aux frais de développement de l’ERRU en tant qu’État membre de l’Union. |
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(4) |
L’article 714 de l’accord de commerce et de coopération dispose que la participation du Royaume-Uni aux programmes et activités de l’Union ou à des parties de ces derniers est également subordonnée à une contribution financière annuelle. |
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(5) |
Bien que les modalités techniques d’échange d’informations soient spécifiques à chaque système d’information et soient donc fixées dans des décisions distinctes du comité spécialisé chargé du transport routier, il convient, compte tenu des montants limités concernés et des procédures administratives nécessaires au traitement des paiements, d’établir une contribution financière annuelle unique du Royaume-Uni pour sa participation aux systèmes d’information en matière de transport routier gérés par la Commission européenne dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération. |
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(6) |
La décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier prévoit la contribution spécifique du Royaume-Uni à l’IMI; il est par conséquent nécessaire de la modifier. |
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(7) |
Afin de garantir le bon fonctionnement du titre I de la rubrique trois de l’accord de commerce et de coopération, il convient donc que le comité spécialisé chargé du transport routier établisse la contribution annuelle devant être versée par le Royaume-Uni aux systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objectif
La présente décision établit le montant et les modalités de la contribution financière du Royaume-Uni aux systèmes d’information qui sont gérés par l’Union en matière de transport routier.
Article 2
Champ d’application
La contribution établie à l’article 3 représente la contribution financière du Royaume-Uni:
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au module «Transport par route — Déclaration de détachement» du système d’information du marché intérieur (IMI), et |
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au registre européen des entreprises de transport routier (ERRU). |
Article 3
Montant et modalités de la contribution financière du Royaume-Uni
1. Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts des systèmes d’information énumérés à l’article 2. La contribution annuelle s’applique à partir du 1er janvier 2026. Elle se compose:
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d’une contribution aux coûts de fonctionnement et d’entretien, et |
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de droits de participation pour l’accès à l’ERRU. Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution annuelle aux coûts de fonctionnement et ne font pas l’objet d’ajustements rétroactifs. |
2. Pour la première année, la contribution annuelle est versée dans un délai de 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Pour les années suivantes, elle est versée au plus tard le 30 juin de l’année de contribution. Le montant de la contribution pour la première année est fixé à 114 305,10 EUR et est par la suite révisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation (IPCH). La Commission européenne communique le montant révisé au Royaume-Uni par écrit.
3. Aux fins du calcul de la contribution financière pour les années suivantes, la contribution initiale aux coûts de fonctionnement et d’entretien comprend une contribution aux coûts de fonctionnement et d’entretien d’un montant de 91 541,58 EUR pour l’IMI, d’une part, et une contribution aux coûts de fonctionnement et d’entretien d’un montant de 21 888 EUR pour l’ERRU, d’autre part.
4. La contribution visée au paragraphe 2 est versée en euros sur le compte bancaire de la Commission libellé en euros, indiqué dans la note de débit.
Article 4
Modification apportée à la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier
L’article 5 de la décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier est remplacé par le texte suivant:
«Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts de fonctionnement et d’entretien de l’IMI dans le cadre défini dans la décision no 3/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier (*1).
(*1) Décision no 3/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, relative au montant et aux modalités de la contribution du Royaume-Uni à certains systèmes d’information en matière de transport routier gérés par l’Union et modifiant la décision no 1/2022 du comité spécialité chargé du transport routier (JO L, 2025/2329, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2329/oj).»."
Article 5
Modifications substantielles apportées aux coûts de fonctionnement et d’entretien
En cas de modification substantielle des coûts globaux de l’un des systèmes d’information énumérés à l’article 2, en raison d’adaptations technologiques ou pour d’autres raisons, le comité spécialisé chargé du transport routier adopte une nouvelle décision relative à la contribution financière du Royaume-Uni, à la demande de l’un des coprésidents du comité.
Article 6
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2025.
Par le comité spécialisé
chargé du transport routier
Les coprésidents
Hannah TOOZE
Jean-Louis COLSON
(1) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(2) Décision no 1/2022 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 21 novembre 2022 concernant les spécifications techniques et procédurales de l’utilisation du système d’information du marché intérieur (IMI) par le Royaume-Uni, la participation du Royaume-Uni à la coopération administrative conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, de l’accord de commerce et de coopération et le montant et les modalités de la contribution financière à verser par le Royaume-Uni au budget général de l’Union en ce qui concerne les coûts découlant de son utilisation de l’IMI (JO L 75 du 14.3.2023, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/578/oj).
(3) Décision no 2/2025 du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 30 octobre 2025, relative aux registres électroniques nationaux des entreprises de transport routier et aux modalités d’échange des informations qui y figurent (JO L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2329/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)