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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2328

25.11.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2328 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2025

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/328 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel limité au préjudice

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 (2), adopté à la suite d’une enquête antisubventions (ci-après l’«enquête initiale»), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine» ou le «pays concerné») et, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping, la Commission a modifié le droit antidumping initial, le portant à des valeurs allant de 0 % à 19,9 %, et institué un droit compensateur supplémentaire allant de 4,9 % à 10,3 %. Les mesures compensatoires et antidumping combinées se situaient entre 4,9 % et 30,2 %.

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) 2017/724 (3), adopté à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, la Commission a maintenu ces mesures telles qu’établies par le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014.

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2021/328 (4), adopté à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, la Commission a maintenu ces mesures telles qu’établies par le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014.

(4)

Par son règlement d’exécution (UE) 2023/1452 (5), adopté à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, la Commission a maintenu ces mesures telles qu’établies par le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014.

(5)

Les mesures compensatoires et antidumping combinées se situaient alors entre 4,9 % et 30,2 %.

(6)

Des mesures sont également en vigueur sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission (6) à la suite d’une enquête antisubventions. Le droit sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, calculé en fonction du niveau de subvention, s’élève à 13,1 %.

1.2.   Autres enquêtes en cours sur le même produit

(7)

Le 30 août 2024, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire complet des mesures antidumping applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (7).

(8)

Le 17 février 2025, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (8).

1.3.   Ouverture

(9)

Le 30 août 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen intermédiaire partiel, limité au préjudice, des mesures compensatoires applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine en vertu de l’article 19 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (9) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(10)

La Commission a ouvert ce réexamen à la suite d’une demande déposée le 3 juin 2024 par Glass Fibre Europe (ci-après le «demandeur»). La demande de réexamen a été présentée au nom de l’industrie de l’Union de produits de fibre de verre à filament continu au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base. La demande de réexamen contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de changements à caractère durable dans la structure de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu, ainsi que de l’existence d’un préjudice important en résultant, pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.4.   Parties intéressées

(11)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, les autres producteurs de l’Union connus, les importateurs connus, les utilisateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.

(12)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des observations concernant l’ouverture de l’enquête de réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.   Suite de la procédure

(13)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la RPC (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information des parties. Les observations présentées par Glass Fibre Europe et Proxim après l’information des parties ont été abordées dans la section correspondante ci-dessous.

(14)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Néanmoins, aucune audition n’a été demandée et aucune intervention du conseiller-auditeur n’a été demandée.

1.6.   Échantillonnage

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(16)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon, composé de trois producteurs de l’Union, sur la base de la production et des ventes. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 60 % du volume total estimé de la production et plus de 69 % du total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(17)

Afin de pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(18)

Aucun importateur indépendant n’a répondu au formulaire d’échantillonnage. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(19)

La Commission a publié en ligne (10) les questionnaires destinés aux utilisateurs, aux importateurs indépendants et aux producteurs de l’Union.

(20)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de producteurs de l’Union.

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du préjudice et de l’intérêt de l’Union. En application de l’article 26 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

3B Fibreglass Company Sprl, Battice (Belgique),

European Owens Corning Fiberglas SPRL, Watermael-Boitsfort (Belgique),

Johns Manville Slovakia, Trnava (Slovaquie).

1.8.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(22)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(23)

Le produit soumis au présent réexamen consiste en fils coupés en fibre de verre, d’une longueur n’excédant pas 50 mm, en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et en mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 et 7019 15 00 (codes TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(24)

Le produit faisant l’objet du réexamen est la matière première la plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l’industrie des matériaux composites. Les matériaux composites (plastiques renforcés par des fibres de verre à filament) en résultant sont utilisés dans de nombreux secteurs: industrie automobile, industrie électrique/électronique, pales d’éoliennes, bâtiment/construction, réservoirs/tuyaux, biens de consommation, industrie aérospatiale/militaire, etc.

2.2.   Produit concerné

(25)

Le produit concerné correspond au produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(26)

L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis à l’enquête fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

le produit soumis à l’enquête produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(27)

La Commission a décidé qu’à ce stade ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

2.4.   Objections relatives à la définition du produit

(28)

À la suite de l’information des parties, Glass Fibre Europe a présenté des observations concernant la définition du produit faisant l’objet des mesures.

(29)

Ces observations ont été reçues après la date limite fixée pour présenter des observations sur l’information finale. En outre, la question de la définition du produit ne relève pas du champ d’application de la présente procédure, qui se limite à l’évaluation du préjudice et du lien de causalité.

(30)

Pour ces raisons, la Commission n’a pas tenu compte de ces observations et a rejeté la demande.

3.   CHANGEMENTS À CARACTÈRE DURABLE DANS LA STRUCTURE DE L’INDUSTRIE ET DU MARCHÉ DE L’UNION

(31)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que les changements durables concernant le préjudice sont liés à des changements importants dans la structure de l’industrie de l’Union dus à la pression agressive croissante exercée par les importations de Chine en ce qui concerne les quantités et les prix du fait des surcapacités chinoises en matière de produits de fibre de verre à filament continu.

(32)

L’enquête a confirmé que la surcapacité persistante en Chine, associée à une tarification agressive, a considérablement entravé la croissance de l’industrie de l’Union des produits de fibre de verre à filament continu. Les producteurs de l’Union n’ont géré que des augmentations de capacité limitées en optimisant les installations existantes. À la suite de la mise en œuvre de mesures commerciales supplémentaires en 2014, les exportations chinoises ont continué d’exercer une pression sur le marché de l’Union, ce qui a conduit plusieurs producteurs à quitter le marché. En 2009, au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale, l’Union comptait onze producteurs de produits de fibre de verre à filament continu. En 2021, début de la période considérée, ce nombre était tombé à dix, P-D Glasseiden ayant cessé de produire des produits de fibre de verre à filament continu en Allemagne en 2019. Plus récemment, Krosglass a cessé la production de produits de fibre de verre à filament continu, en juillet 2023, pour se concentrer sur les activités en aval. En outre, NEG NL s’est déclarée en faillite (11), principalement en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie et de la baisse de la demande du secteur automobile, qui était le principal marché de destination de ses produits en fibre de verre optique. Cette fermeture supplémentaire a donc fait passer le nombre de producteurs à seulement huit. Parallèlement, Electric Glass Fiber UK a cessé de produire des produits de fibre de verre à filament continu (12) en 2025. Étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2021, cette évolution ne change rien au nombre de producteurs de l’Union, bien qu’elle réduise l’offre régionale disponible et s’inscrive dans le cadre des changements durables affectant le marché de l’Union.

(33)

Si l’on examine l’évolution des capacités de production, en tenant compte du fait que les capacités sur le marché de l’Union n’ont été évaluées que pour les producteurs retenus dans l’échantillon lors de l’enquête initiale et ne peuvent servir de point de référence à cet égard, les capacités de production de l’Union ont été estimées à 770 642 tonnes en 2019 dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires de 2021 (13). En revanche, dans la présente enquête, les capacités ont diminué, passant de 711 692 tonnes en 2021 à 651 196 tonnes au cours de la PER (– 9 %), soit environ 10 % de moins que le niveau de 2015. Même en ne tenant pas compte du producteur britannique dans les indicateurs postérieurs au Brexit, la tendance à la baisse relative aux capacités de production a été confirmée.

(34)

Si l’on compare les données disponibles issues de l’enquête initiale, les ventes de l’industrie de l’Union sont passées de 737 818 tonnes en 2006 à 520 064 tonnes au cours de la période d’enquête, la part de marché étant passée de 75,1 % à 69,5 % au cours de la même période. En revanche, dans le cadre de la présente enquête, les ventes de l’industrie de l’Union ont diminué pour atteindre 337 898 tonnes pendant la PER et la part de marché a chuté à 40 % au cours de la même période, ce qui montre que les ventes de l’Union ont désormais atteint des niveaux nettement inférieurs à ceux du milieu des années 2000, et surtout, que la part de marché s’est contractée d’environ 30 points de pourcentage, ce qui témoigne d’une érosion durable de la position de l’industrie de l’Union.

(35)

La situation sur le marché de l’Union a également été affectée par la création d’entreprises détenues par des sociétés chinoises produisant des produits de fibre de verre à filament continu dans des pays tiers tels que l’Égypte et Bahreïn (14) Après la création des sociétés en Égypte, la Commission a institué des droits compensateurs sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte (15) afin de rétablir des conditions de concurrence équitables face aux importations subventionnées causant un préjudice à l’industrie de l’Union. En outre, les capacités de production de produits de fibre de verre à filament continu ont encore augmenté en Égypte (16) et à Bahreïn (17). Malgré les mesures prises à l’encontre des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de la RPC, l’industrie de l’Union est restée soumise à une pression constante en raison de flux récurrents de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’un nombre croissant de pays tiers, y compris des produits originaires d’installations contrôlées par la Chine à Bahreïn et en Égypte, dont la part sur le marché de l’Union a considérablement augmenté. Le 17 février 2025, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande (18).

(36)

La Commission a également établi que des changements structurels s’étaient produits sur les marchés de l’énergie de l’Union. Bien que les coûts de l’énergie aient diminué à la fin de la PER par rapport à leur pic de 2022, ils sont restés supérieurs aux niveaux observés au début de la période considérée. La Commission a estimé qu’il était peu probable que les prix du gaz retrouvent les niveaux observés jusqu’à la mi-2021 ou qu’ils se stabilisent durablement à de tels niveaux. Depuis cette année-là, la plupart des États membres qui dépendaient auparavant des importations de gaz naturel par gazoduc en provenance de Russie ont progressivement réduit cette dépendance. À la suite de l’agression militaire injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, l’Union et ses États membres ont renforcé et accéléré les mesures visant à diversifier l’approvisionnement énergétique et à éliminer leur dépendance à l’égard du gaz russe. Dans ce contexte, la construction d’au moins 17 terminaux GNL est prévue ou en cours (19). Compte tenu de l’ampleur des investissements requis pour les infrastructures GNL et de l’engagement clair de l’Union à mettre fin à sa dépendance à l’égard du gaz russe acheminé par gazoduc (20), la Commission est arrivée à la conclusion qu’il était très peu probable que l’Union se remette à s’approvisionner en gaz russe dans les volumes et aux prix qui prévalaient avant 2021. En conséquence, les prix du gaz devraient rester durablement plus élevés que ceux observés jusqu’au premier semestre de 2021.

(37)

La Commission a fait observer que l’industrie de l’Union opère dans un contexte d’obligations de plus en plus strictes en matière d’environnement et d’énergie. Dans son document de prise de position de 2023, le demandeur a signalé que les producteurs de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union devaient faire face à une augmentation des coûts d’exploitation liée au respect de la législation en matière d’environnement et d’énergie (21). À cet égard, une récente analyse du cycle de vie couvrant environ 95 % de la production de tissus en fibres de verre dans l’Union a démontré que la fabrication d’un kilogramme de tissu laissait une empreinte environnementale moyenne correspondant à 2,2 kg d’émissions de CO2 et nécessitait une consommation d’énergie primaire de 39 MJ (22). Entre 2015 et 2021, la consommation d’énergie dans l’ensemble de l’industrie a diminué de 8 % et les émissions de gaz à effet de serre de 3 %. Ces chiffres indiquent que, si certains progrès ont été accomplis, de nouvelles réductions nécessiteront des investissements supplémentaires de taille. En outre, la Commission a fait observer que la législation de l’Union dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment la directive relative aux émissions industrielles [directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (23), telle que modifiée par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil (24)], ainsi que d’autres mesures en matière de climat et d’économie circulaire faisant partie du pacte vert pour l’Europe, devraient entraîner des coûts de mise en conformité supplémentaires pour les producteurs de l’Union. Prises dans leur ensemble, ces conclusions confirment que les coûts environnementaux pour l’industrie de l’Union devraient augmenter dans les années à venir. Il s’agit là d’un changement durable dans la structure des coûts de l’industrie de l’Union.

(38)

La Commission rappelle que le produit concerné est principalement utilisé comme matériau de renforcement dans la production de composites. Plus de 95 % de la demande de fibre de verre dans l’Union est liée à de telles applications de renforcement. Ces dernières années, cependant, le marché des composites de l’Union s’est contracté. Les volumes de production de plastiques renforcés de fibres de verre en Europe ont diminué de 9 % en 2022 et de 8 % supplémentaires en 2023 (25), ramenant la production totale à 2,4 millions de tonnes en 2024, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 2012. Dans le même temps, la production mondiale de composites a augmenté d’environ 6 % en 2023, soulignant la diminution de la part de marché de l’Union. Cette diminution a une incidence directe sur la demande des formes de base de fibre de verre concernées par le présent réexamen. La Commission en a conclu que la baisse de la demande de composites de l’Union, conjuguée à l’augmentation de la production mondiale et des importations en provenance de pays tiers, représentait un changement durable dans la situation du marché.

(39)

La Commission a conclu de ce qui précède que, depuis l’enquête initiale, des changements de circonstances à caractère durable avaient été observés dans la structure de l’industrie et du marché de l’Union qui sont considérés comme constituant un changement de circonstances pertinent au sens de l’article 19 du règlement de base.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(40)

Le produit similaire était fabriqué par dix producteurs dans l’Union au début de la période considérée; deux d’entre eux ont néanmoins cessé de produire des produits de fibre de verre à filament continu pendant la PER, comme mentionné au considérant 32. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(41)

La production totale de l’Union pendant la PER a été fixée à 504 019 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union qui ont été fournies par Glass Fibre Europe (ci-après «GFE»). Comme indiqué au considérant 16, les usines de fabrication de trois producteurs de l’Union ont été sélectionnées dans l’échantillon, représentant 60 % de la production totale du produit similaire dans l’Union.

4.2.   Consommation de l’Union

(42)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base i) des volumes de vente de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union tels que déduits des données fournies par GFE et ii) des importations originaires de pays tiers telles que déduites des données Eurostat (Comext).

Tableau 1

Consommation de l’Union

 

2021

2022

2023

PER

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

905 048

953 104

833 320

853 661

Indice

100

105

92

94

Source:

Données communiquées par GFE; Eurostat (base Comext).

(43)

La consommation totale de produits de fibre de verre à filament continu dans l’Union a diminué de 6 % au cours de la période considérée. L’augmentation observée en 2022 était principalement due à la reprise économique à la suite de la levée des mesures liées à la COVID-19, les utilisateurs ayant repris leurs commandes pour reconstituer les stocks et redémarrer la production. Toutefois, en 2023, la demande de produits de fibre de verre à filament continu dans l’Union a diminué, tandis qu’au cours de la PER, elle s’est redressée de 2 %. Le recul de la consommation et la faible reprise qui s’en est ensuivie ont été attribués aux surplus de commandes passées les années précédentes et à la prudence de consommateurs dépensant moins à cause de la conjoncture au cours de la PER.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché

(44)

Les importations dans l’Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume et part de marché des importations

 

2021

2022

2023

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

56 974

107 404

80 039

86 005

Indice

100

189

140

151

Part de marché (en %)

6

11

10

10

Indice

100

181

155

163

Source:

Eurostat (base Comext).

(45)

Même avec les mesures en vigueur, le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 51 % au cours de la période considérée. Compte tenu de l’évolution de la consommation, la part de marché des importations en provenance de Chine est passée de 6 % en 2021 à 10 % au cours de la PER.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(46)

La Commission a établi les prix des importations à partir des données d’Eurostat. Le prix moyen des importations depuis la RPC vers l’Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation

 

2021

2022

2023

PER

RPC (en EUR/tonne)

1 302

1 585

1 026

939

Indice

100

122

79

72

Source:

Eurostat (base Comext).

(47)

Le prix moyen à l’importation dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen a initialement augmenté de 22 % en 2022 en raison des coûts d’expédition exceptionnellement élevés qui ont suivi la levée des mesures liées à la COVID-19. Par la suite, une baisse notable des prix moyens à l’importation a pu être observée. Au cours de la PER, le prix moyen des importations dans l’Union était inférieur de 28 % au niveau de 2021.

(48)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix durant la période d’enquête de réexamen en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau EXW (à l’usine), et

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs chinois retenus dans l’échantillon dans le cadre du réexamen intermédiaire parallèle des mesures antidumping et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CIF (coût, assurance, fret) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane conventionnels, antidumping et compensateurs et des coûts supportés après l’importation.

(49)

Pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Taishan Fiberglass Inc., les ventes réalisées dans le cadre d’un accord spécial d’approvisionnement avec le producteur de l’Union European Owens Corning Fiberglas SPRL ont été exclues du calcul de la sous-cotation parce que le produit en question, de la fibre de verre résistante aux alcalis utilisée pour renforcer le ciment, n’était pas produit dans l’Union. Le produit est en réalité fabriqué exclusivement en Chine et au Japon dans le cadre d’un accord d’approvisionnement conclu de longue date entre ces deux sociétés, la production étant tributaire de la technologie et des intrants propriétaires d’European Owens Corning Fiberglas SPRL (traversées, par exemple).

(50)

La comparaison a montré que, pendant la PER, les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC avaient été vendues dans l’Union à des prix inférieurs, de 16,64 % à 30,68 %, aux prix de l’industrie de l’Union et ce, même en y incluant les droits antidumping et compensateurs applicables.

(51)

Outre la sous-cotation des prix, il y a également eu un important blocage des prix au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bon marché subventionnées des producteurs-exportateurs chinois, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure, durant la PER, d’augmenter ses prix afin de les adapter à l’évolution des coûts de production tout en réalisant une marge bénéficiaire raisonnable, comme le montre le tableau 8 ci-dessous. Le blocage important des prix a également été confirmé par les données figurant dans le tableau 3.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Généralités

(52)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(53)

Comme indiqué au considérant 16, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(54)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des informations fournies par la GFE. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(55)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi, la productivité, l’ampleur des subventions et le rétablissement à la suite de pratiques passées de subventionnement.

(56)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des capitaux investis et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(57)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2021

2022

2023

PER

Volume de production (en tonnes)

616 388

620 455

528 204

504 019

Indice

100

101

86

82

Capacités de production (en tonnes)

711 692

696 059

683 048

651 196

Indice

100

98

96

91

Utilisation des capacités (en %)

87

89

77

77

Indice

100

103

89

89

Source:

GFE.

(58)

Le volume de production en 2022 a légèrement augmenté par rapport à 2021 à la suite de l’assouplissement des mesures liées à la COVID-19, ce qui a contribué à stabiliser la production. En outre, en 2022, plusieurs producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté leur volume de production afin d’accumuler des stocks de produits finis, en prévision de la reconstruction planifiée de fours. Toutefois, en 2023 et pendant la PER, le volume de production a nettement diminué, car les producteurs de l’Union vendaient les stocks accumulés alors que, dans le même temps, l’industrie de l’Union devait faire face à une baisse de la demande et à une augmentation des importations de produits de fibre de verre à filament continu à bas prix en provenance de la RPC.

(59)

Les capacités de production ont diminué de manière constante tout au long de la période considérée, la baisse atteignant 9 %. Comme expliqué au considérant 32, la diminution des capacités de production était due au fait que certains producteurs de l’Union avaient cessé leur production, Krosglass S.A. ayant arrêté de produire des produits de fibre de verre à filament continu en Pologne et Electric Glass Fiber NL, B.V. ayant entamé une procédure de faillite. En outre, à la suite du Brexit, la société NEG UK a été exclue de l’industrie de l’Union, ce qui a également contribué à la diminution apparente des capacités par rapport à la précédente enquête de réexamen.

(60)

L’utilisation des capacités a diminué de 10 points de pourcentage au cours de la période considérée, le volume de production ayant davantage diminué que les capacités de production.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(61)

Sur la période considérée, le volume des ventes sur le marché libre et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché sur le marché libre

 

2021

2022

2023

PER

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

405 241

373 138

341 558

337 898

Indice

100

92

84

83

Part de marché (en %)

45

40

42

40

Indice

100

88

93

90

Source:

GFE.

(62)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes sur le marché libre de l’Union et la part de marché des producteurs de l’Union ont connu une tendance à la baisse notable correspondant une baisse de la demande combinée à une augmentation des importations à bas prix en provenance de la RPC. Parallèlement, alors que la consommation sur le marché libre a diminué de 6 %, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué encore plus, de sorte que la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 45 % en 2021 à 40 % au cours de la PER.

(63)

Au cours de la période considérée, le volume captif a évolué comme suit:

Tableau 6

Volume captif sur le marché de l’Union et part de marché

 

2021

2022

2023

PER

Volume captif sur le marché de l’Union (en tonnes)

104 510

103 486

94 143

94 536

Indice

100

99

90

90

Source:

GFE.

(64)

Le volume captif de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (composé des transferts captifs et des ventes captives sur le marché de l’Union) a diminué de 10 % au cours de la période considérée. Alors que les ventes sur le marché libre et sur le marché captif ont suivi une tendance similaire entre 2021 et la fin de la PER, la baisse des ventes sur le marché captif a été inférieure de 7 points de pourcentage à celle observée sur le marché libre.

4.4.2.3.   Emploi et productivité

(65)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2021

2022

2023

PER

Nombre de salariés

3 240

3 293

3 178

2 690

Indice

100

102

98

83

Productivité (en tonnes par salarié)

190

188

166

187

Indice

100

99

87

98

Source:

GFE.

(66)

Au cours de la période considérée, le nombre de salariés dans l’industrie de l’Union a d’abord augmenté, puis diminué. L’augmentation initiale observée en 2022 par rapport à 2021 correspondait à l’augmentation de la production et des ventes à la suite de l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19. Par la suite, l’industrie de l’Union a dû réduire l’emploi pour s’adapter aux conditions difficiles du marché et maintenir l’efficacité opérationnelle, et certains producteurs de l’Union ont complètement cessé leur production de produits de fibre de verre à filament continu, comme expliqué au considérant 32.

(67)

La productivité a diminué entre 2021 et 2023, passant de 190 t/salarié à 166 t/salarié avant de remonter au cours de la PER à 187 t/salarié après une forte contraction de l’emploi. Les gains d’efficacité ont également suivi les investissements réalisés dans les fours par plusieurs producteurs de produits de fibre de verre à filament continu de l’Union.

4.4.2.4.   Ampleur des subventions et rétablissement à la suite de pratiques passées de subventionnement

(68)

L’ampleur des marges réelles de subvention a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

4.4.2.5.   Croissance

(69)

La consommation de l’Union a baissé de 6 % au cours de la période considérée. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a encore diminué, de 16 %. Ainsi, l’industrie de l’Union a enregistré une perte de part de marché, alors que la part de marché des importations en provenance des pays concernés a augmenté durant la période considérée.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(70)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente et coût de production dans l’Union

 

2021

2022

2023

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union (en EUR/tonne)

1 100

1 540

1 343

1 209

Indice

100

140

122

110

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 161

1 437

1 458

1 351

Indice

100

124

126

116

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(71)

Les prix de vente moyens ont augmenté en 2022 par rapport à 2021, étant donné que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont pu répercuter l’augmentation des coûts induite par l’inflation sur les clients en raison de la hausse de la demande. En 2023 et au cours de la PER, les prix de vente moyens ont diminué en raison de la baisse de la demande mondiale sur le marché et de la pression accrue exercée sur les prix par les importations en provenance de la RPC.

(72)

Les coûts de production unitaires ont augmenté de 26 % entre 2021 et 2023 en raison d’une augmentation du coût de la main-d’œuvre et des matières premières. En outre, les coûts de l’énergie ont été volatils, ce qui a une incidence notable sur les industries qui dépendent fortement de l’énergie. Le coût de production unitaire a diminué au cours de la PER, mais est resté largement supérieur au niveau de 2021, grâce à une baisse des prix de l’énergie, à une amélioration de l’efficacité énergétique et à des stratégies efficaces de gestion des coûts.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(73)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2021

2022

2023

PER

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

59 946

64 857

66 777

66 728

Indice

100

108

111

111

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(74)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a suivi une tendance constante à la hausse, enregistrant une augmentation globale de 11 % au cours de la période considérée. Cette hausse était principalement due aux pressions sur le marché du travail, les entreprises ayant augmenté les salaires qu’elles versent afin de retenir et d’attirer des salariés sur un marché du travail tendu après la pandémie de COVID-19 et marqué par une inflation élevée.

4.4.3.3.   Stocks

(75)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2021

2022

2023

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

41 544

68 278

51 620

37 371

Indice

100

164

124

90

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(76)

L’augmentation des stocks en 2022 était initialement due à la constitution de stocks stratégiques en prévision des reconstructions de fours planifiées. Cette situation faisait suite à une période, pendant la pandémie de COVID-19, où une forte augmentation de la demande et des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement avaient incité les producteurs de l’Union à commander des quantités excessives de matières premières afin de répondre aux besoins de production. Après la reconstruction des fours, les stocks ont diminué étant donné que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont parvenus à vendre les stocks existants en 2023 et pendant la PER.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(77)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2021

2022

2023

PER

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

–5,4

8,0

–7,3

–10,6

Indice

100

148

– 136

– 198

Flux de liquidités (en EUR)

10 165 478

26 151 455

20 865 951

56 808 127

Indice

100

257

205

559

Investissements (en EUR)

29 103 848

35 118 981

72 272 923

47 662 277

Indice

100

121

248

164

Rendement des investissements (en %)

–6

13

–6

–9

Indice

100

228

– 109

– 166

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(78)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Bien que l’industrie de l’Union ait subi des pertes en 2021, la rentabilité a augmenté en 2022, étant donné que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont pu répercuter l’augmentation des coûts de production unitaires sur les clients grâce à des conditions de marché favorables liées à une demande élevée et à des coûts d’expédition élevés. En 2023 et au cours de la PER, la rentabilité a toutefois chuté en raison d’une augmentation des coûts qui n’a pas pu être compensée par une hausse des prix de vente à cause d’une augmentation des volumes des importations en provenance de la RPC dont les prix étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(79)

Les investissements ont augmenté au cours de la période considérée. Ces investissements concernaient principalement la reconstruction de fours par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, lesquels avaient pour objectif de garantir la longévité de leurs équipements. Ils étaient planifiés bien à l’avance et ont été effectués dans un contexte de conditions de marché défavorables en 2023 et au cours de la PER.

(80)

Le flux de liquidités de 2021 à la PER a connu d’importantes fluctuations dues à la volatilité des conditions du marché et aux limitations opérationnelles spécifiques de certaines usines en raison du report de la reconstruction des fours. Au cours de la période considérée, l’année 2022 a été la seule année au cours de laquelle tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont réalisé des bénéfices importants, en partie sapés par la reconstitution des stocks menant à des reconstructions planifiées des fours, ce qui a donné lieu à un flux de trésorerie positif. En 2023 et au cours de la PER, malgré de graves pertes, les flux de liquidités sont restés positifs. Cette situation apparemment contradictoire, particulièrement évidente au cours de la PER, pourrait être largement attribuée à la forte incidence positive des flux de liquidités résultant de la réduction des stocks accumulés en 2022.

(81)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a évolué parallèlement à la rentabilité. Il a d’abord augmenté en 2022 avant de se détériorer en 2023 et, dans une plus large mesure encore, au cours de la PER, ce qui a compliqué la mobilisation de capitaux et la croissance de l’industrie de l’Union.

4.4.4.   Conclusion relative au préjudice

(82)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a été rentable qu’en 2022, après quoi elle est redevenue déficitaire. En 2023 et au cours de la PER, la situation déficitaire de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une augmentation des importations en provenance de la RPC à des prix inférieurs aux prix de vente et aux coûts de production moyens de l’industrie de l’Union.

(83)

L’industrie de l’Union a été en mesure d’augmenter ses niveaux de prix en 2022 pour parvenir à une situation rentable. Toutefois, en 2023 et au cours de la PER, la différence entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance de la RPC a augmenté. Les prix de l’Union ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée, tandis que les prix des importations en provenance de la RPC ont diminué de 28 % au cours de la même période. Par conséquent, les prix à l’importation du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC ont suivi une tendance opposée à celle de l’industrie de l’Union. En conséquence, bien que l’industrie de l’Union ait été contrainte de vendre à perte, elle a perdu des parts de marché au profit des importations en provenance de la RPC entre 2021 et la PER.

(84)

Presque tous les indicateurs de préjudice ont affiché une tendance générale négative durant la période considérée. La production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, la rentabilité et le rendement des investissements se sont tous dégradés, parallèlement à la baisse des volumes de vente et de la part de marché. En 2022, l’Union a pu se rétablir dans une certaine mesure grâce à l’augmentation de la demande de produits de fibre de verre à filament continu à la suite de la levée des mesures liées à la COVID-19. Toutefois, en 2023 et au cours de la PER, en raison de l’augmentation du volume des importations à des prix en baisse, la situation de l’industrie de l’Union s’est encore dégradée, comme en témoigne l’augmentation des pertes.

(85)

Comme indiqué ci-dessus, d’autres indicateurs économiques, tels que le rendement des investissements, ont été négatifs au cours de la période considérée, à l’exception de l’année 2022, ce qui a nui à la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités et de lever des capitaux, entravant donc sa croissance et menaçant même sa survie à moyen et à long terme.

(86)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(87)

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

(88)

Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas imputé auxdites importations. Les facteurs pris en considération par la Commission étaient les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie pour l’industrie de l’Union, ainsi que la contraction de la demande.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet de subventions

(89)

La Commission a examiné l’évolution du volume des importations en provenance du pays concerné et leur incidence sur l’industrie de l’Union, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

5.1.1.   Quantité et part de marché des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné

(90)

L’enquête a montré que, malgré les mesures antidumping et compensatoires en vigueur et la baisse de la consommation, le volume des importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC, dont les prix étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union a augmenté en termes tant absolus que relatifs au cours de la période considérée. Si l’on prend l’année 2021 comme année de référence, le volume des importations a augmenté de 51 %, tandis que la part de marché des importations originaires de la RPC est passée de 6 % en 2021 à 10 % au cours de la PER.

(91)

Parallèlement, l’industrie de l’Union a vu sa part de marché diminuer de cinq points de pourcentage au cours de la période considérée.

5.1.2.   Prix des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et effets sur les prix

(92)

Les prix moyens unitaires des importations faisant l’objet de subventions ont diminué de 28 % entre 2021 et la PER et étaient inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la même période.

(93)

Alors qu’elle était rentable en 2022, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire par la suite, ce qui a coïncidé avec la baisse significative des prix des importations en provenance de la RPC. Même après avoir baissé ses prix de vente en 2023 et au cours de la PER, l’industrie de l’Union n’est pas parvenue à conserver sa part de marché. Cette baisse de prix s’est faite au détriment de la rentabilité, ce qui a conduit à une situation déficitaire.

(94)

Les éléments exposés ci-dessus ont permis de conclure que le niveau de prix des importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC avait eu un impact fortement négatif sur la situation économique de l’industrie de l’Union et avait, par conséquent, joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.1.3.   Lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union

(95)

La détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’existence de volumes accrus d’importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. Dans un contexte de rétrécissement du marché, la part de marché accrue des importations en provenance de la RPC, associée à leurs prix de vente moyens peu élevés, a nui à la situation financière de l’industrie de l’Union. Bien que l’industrie de l’Union ait pu se rétablir en 2022, elle n’a pas pu augmenter ses prix de vente suffisamment pour couvrir intégralement la hausse de ses coûts de production, en raison de la présence accrue d’importations de produits de fibre de verre à filament continu faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. La Commission en a donc conclu que l’augmentation des importations en provenance de la RPC à des prix inférieurs avait coïncidé avec la détérioration notable de la situation de l’industrie de l’Union en 2023, qui s’était poursuivie au cours de la PER.

(96)

Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(97)

Les produits de fibre de verre à filament continu importés de pays tiers autres que la RPC provenaient principalement d’Égypte, de Malaisie et du Royaume-Uni.

(98)

Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et les prix des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2021

2022

2023

PER

Malaisie

Volume (en tonnes)

136 086

114 844

76 909

84 827

 

Indice

100

84

57

62

 

Part de marché (en %)

14

12

9

10

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 049

1 389

1 146

975

 

Indice

100

132

109

93

Égypte

Volume (en tonnes)

112 120

117 953

106 599

113 312

 

Indice

100

105

95

101

 

Part de marché (en %)

12

12

13

13

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

803

1 193

932

771

 

Indice

100

149

116

96

Royaume-Uni

Volume (en tonnes)

34 509

57 306

50 127

47 437

 

Indice

100

166

145

137

 

Part de marché (en %)

4

6

6

6

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 017

1 331

1 397

1 273

 

Indice

100

131

137

125

Autres pays tiers non mentionnés ci-dessus

Volume (en tonnes)

182 171

173 659

165 869

170 443

 

Indice

100

95

91

94

 

Part de marché (en %)

20

18

20

20

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 049

1 396

1 356

1 331

 

Indice

100

133

129

127

Total de tous les pays tiers (à l’exclusion de la RPC)

Volume (en tonnes)

160 116

173 659

165 869

170 443

 

Indice

100

108

104

106

 

Part de marché (en %)

18

18

20

20

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 069

1 595

1 299

1 164

 

Indice

100

149

121

109

Source:

Eurostat (base Comext).

(99)

La tendance des importations en provenance de Malaisie vers l’Union entre 2021 et la PER a montré une baisse significative tant du volume que de la part de marché, ainsi que des fluctuations des prix. Le volume des importations a fortement chuté, passant de 136 086 tonnes en 2021 à 76 909 tonnes en 2023, avant de remonter légèrement pour atteindre 84 827 tonnes au cours de la PER. En conséquence, la part de marché des importations en provenance de Malaisie a diminué, passant de 15 % à 9 %, avant de connaître une légère augmentation et d’atteindre 10 %. Bien que le prix moyen par tonne ait initialement augmenté de 32 % en 2022, une nette baisse a été enregistrée en 2023 et au cours de la PER.

(100)

Les volumes et la part de marché des importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte sont restés stables dans un contexte de fortes fluctuations des prix, en particulier par rapport aux prix moyens de l’Union. Le volume des importations en provenance d’Égypte a connu une légère augmentation (environ 5 %) entre 2021 et 2022, une baisse d’environ 10 % en 2023 et un retour à des niveaux proches des niveaux initiaux pendant la PER, conservant une part de marché constante de 12 % qui a légèrement augmenté pour atteindre 13 % au cours de la PER. Les prix égyptiens sont restés inférieurs aux prix moyens de l’industrie de l’Union et aux prix des importations en provenance de Chine.

(101)

Les importations dans l’Union de produits de fibre de verre à filament continu en provenance du Royaume-Uni entre 2021 et la PER ont connu une augmentation de volume et leur part de marché est restée relativement stable. Le volume des importations en provenance du Royaume-Uni a connu une hausse entre 2021 et 2022, avant de diminuer d’environ 12 % en 2023 et de 5 % supplémentaires au cours de la PER. Leur part de marché est passée de 4 % à 6 % en 2022 et est restée à ce niveau jusqu’à la fin de la PER. Le prix moyen par tonne des importations en provenance du Royaume-Uni se situait à des niveaux semblables ou supérieurs au prix moyen de l’industrie de l’Union, et était supérieur au prix des importations en provenance de la RPC. Les prix de ces importations ont d’abord augmenté de 31 % entre 2021 et 2022, puis ont continué à augmenter pour atteindre 1 397 EUR en 2023, avant de diminuer légèrement pour s’établir à 1 273 EUR au cours de la PER.

(102)

Les importations dans l’Union de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de pays tiers (hors pays tiers précédemment mentionnés) ont connu une diminution de volume au cours de la période considérée. Malgré une baisse de 6 %, leur part de marché est restée relativement stable (20 %). En outre, les prix moyens pratiqués par ces pays étaient supérieurs aux prix des importations en provenance de la RPC.

(103)

L’analyse des données relatives aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’autres pays tiers dresse un tableau contrasté. Les importations en provenance de Malaisie ont considérablement diminué en termes absolus et relatifs au cours de la période considérée, tandis que leurs prix étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Les importations en provenance d’Égypte sont restées stables tout en affichant des prix inférieurs aux prix moyens de l’industrie de l’Union. Les importations en provenance du Royaume-Uni, bien qu’en hausse, sont entrées dans l’Union à des prix plus élevés en 2023 et pendant la PER. Les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers non mentionnés ci-dessus ont nettement diminué en termes absolus et relatifs au cours de la période considérée. Leurs prix étaient supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union en 2023 et au cours de la PER. Dans l’ensemble, il n’y a guère eu d’importations en provenance de pays tiers qui ont augmenté leur part de marché tout en affichant des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, ni au cours de la PER en particulier.

(104)

La Commission a conclu des éléments exposés ci-avant que les importations en provenance d’autres pays tiers n’atténuaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(105)

Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union

 

2021

2022

2023

PER

Volume des exportations (en tonnes)

83 052

85 859

88 712

105 695

Indice

100

103

107

127

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 204

1 807

1 715

1 620

Indice

100

150

142

135

Source:

GFE, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(106)

Depuis 2021, les exportations de l’industrie de l’Union ont progressivement augmenté, même si elles sont restées faibles par rapport aux ventes totales. Ces exportations étaient en grande partie composées de produits présentant des spécifications techniques supérieures, ce qui les protégeait de la concurrence directe fondée sur les prix. Par conséquent, l’Union pouvait pratiquer des prix plus élevés sur les marchés internationaux que sur le marché de l’Union pour ces produits de fibre de verre à filament continu, ce qui reflétait l’accent stratégique mis sur les marchés de niche à l’étranger.

(107)

Par conséquent, l’augmentation des ventes à l’exportation n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au contraire, les ventes à l’exportation ont permis à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation financière globale en augmentant le volume des ventes et en parvenant à des niveaux de prix plus élevés que sur le marché de l’Union.

5.2.3.   Coûts de l’énergie et des matières premières

(108)

Au cours de la période considérée, les prix moyens de l’énergie de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 14

Prix de l’énergie et des matières premières dans l’Union

 

2021

2022

2023

PER

Coût moyen de l’énergie par tonne dans l’Union

210

412

233

204

Indice

100

197

111

97

Coût moyen des matières premières par tonne dans l’Union

182

240

261

231

Indice

100

132

144

127

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(109)

L’évolution des prix de l’énergie dans l’Union au cours de la période considérée a montré une volatilité élevée et, finalement, une stabilisation. La forte augmentation enregistrée en 2022 par rapport à 2021 a été aggravée par les répercussions des tensions géopolitiques influençant l’approvisionnement énergétique, principalement la guerre d’agression injustifiée et non provoquée menée par la Russie contre l’Ukraine. La flambée des prix de l’énergie a eu une forte incidence sur les coûts de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En 2023, les prix de l’énergie ont diminué.

(110)

L’enquête a révélé que les coûts des principales matières premières avaient considérablement augmenté en 2022, contribuant ainsi à une nette hausse du prix de vente unitaire, étant donné que l’industrie de l’Union avait pu répercuter ces coûts sur les clients. Alors qu’en 2023, les coûts des matières premières ont continué d’augmenter, le prix de vente unitaire a lui diminué, l’industrie de l’Union n’ayant pas été en mesure de répercuter ces coûts supplémentaires sur les clients. Au cours de la PER, alors que les coûts des matières premières ont diminué par rapport aux coûts observés en 2023 et 2022, les prix du marché de l’Union ont continué de chuter du fait que l’industrie de l’Union n’avait pas été en mesure de maintenir ou d’augmenter ses prix en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine.

(111)

La Commission en a conclu que l’évolution des prix de l’énergie et des coûts des matières premières n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Volume captif de l’industrie de l’Union

(112)

Comme indiqué aux considérants 62 et 64, les ventes tant sur le marché libre que sur le marché captif ont suivi une tendance similaire au cours de la période considérée, les ventes captives enregistrant une baisse moins marquée, à savoir 7 points de pourcentage de moins. Par conséquent, les ventes captives ne pouvaient pas être considérées comme un facteur qui compromettait le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et leur effet sur l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Contraction de la demande

(113)

Bien qu’une certaine contraction de la demande ait été observée, comme expliqué au considérant 43, la part de marché des importations en provenance de Chine est passée de 6 % en 2021 à 10 % au cours de la PER, tandis que le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont diminué. En outre, l’enquête a également conclu que les importations en provenance de Chine entraînaient une sous-cotation et un blocage des prix.

(114)

Sur cette base, la Commission a conclu que la contraction de la demande n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(115)

La situation financière de l’industrie de l’Union s’est globalement détériorée en 2023 et au cours de la PER. Ces circonstances négatives ont coïncidé avec une augmentation de la part de marché des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance de la RPC vendus à des prix inférieurs aux prix et aux coûts de l’industrie de l’Union, et ce malgré l’existence de droits antidumping et compensateurs.

(116)

D’autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des prix de l’énergie, l’évolution du marché captif et la contraction de la demande n’atténuaient pas le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(117)

L’enquête a permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC durant la PER. Comme expliqué au considérant 32, au cours de la PER, deux producteurs de l’Union ont complètement cessé de produire des produits de fibre de verre à filament continu en raison de conditions de marché défavorables.

(118)

La modification des mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver et/ou de regagner sa part de marché, d’accroître sa production et l’utilisation de ses capacités, d’augmenter ses prix pour couvrir les coûts de production et d’atteindre le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Sur cette base, l’industrie de l’Union devrait retrouver une situation viable et pourrait réaliser des investissements à l’avenir.

(119)

Le maintien des mesures au même niveau entraînerait probablement de nouvelles pertes de parts de marché et une détérioration supplémentaire de la rentabilité, devenue négative en 2023 et au cours de la PER. Une telle situation pourrait entraîner à son tour de nouvelles fermetures de sites de production et des licenciements, mettant ainsi en péril la viabilité de l’industrie de l’Union.

(120)

La Commission en a donc conclu que la modification des mesures compensatoires sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

(121)

Aucun importateur indépendant ne s’est manifesté et n’a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire.

(122)

Au cours de l’enquête, seuls deux utilisateurs, Amiblu Holding GmbH et F.S. Fehrer Automotive GmbH, se sont manifestés; ils ont apporté des réponses très insuffisantes au questionnaire. La Commission a demandé aux parties concernées de fournir les informations manquantes; toutefois, elles n’ont pas donné suite à cette demande dans le délai imparti.

(123)

À l’ouverture de la procédure, un autre utilisateur, Proxim, a fait part de ses objections quant à l’éventuelle modification des mesures. Proxim a fait valoir que de nombreux utilisateurs n’avaient pas connaissance de l’enquête, ce qui les avait empêchés de répondre au questionnaire dans le délai imparti.

(124)

Toutefois, la Commission a pris toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les utilisateurs connus et importateurs indépendants mentionnés dans la demande fussent dûment informés de l’ouverture de l’enquête. En outre, un avis d’ouverture a été publié au Journal officiel, lequel informait l’ensemble des parties intéressées à ce sujet. Des questionnaires destinés aux utilisateurs et aux importateurs ont également été publiés sur le site web consacré à l’affaire (26).

(125)

Dans leurs observations, les utilisateurs Tolnatext Fonalfeldolgozo es Müszakiszovet-gyàrto Bt. (ci-après «Tolnatext») et Dr. Günther Kast GmbH & Co., qui font partie du groupe KAST, ont affirmé que la mise en œuvre de mesures commerciales supplémentaires nuirait à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Selon Tolnatext, malgré la protection fournie par les mesures existantes, les producteurs de l’Union n’ont pas augmenté leur capacité à approvisionner le marché de l’Union en produits de fibre de verre à filament continu afin de répondre de manière adéquate à la demande des utilisateurs. En outre, ces utilisateurs ont fait valoir que certains stratifils (rovings) tels que les stratifils à faible tex n’étaient pas produits dans l’Union et que, pour certains, les spécifications techniques requises par les utilisateurs n’étaient pas respectées par les producteurs de l’Union, ce qui rendait les utilisateurs extrêmement dépendants de la disponibilité de produits adaptés provenant d’autres origines. Enfin, les utilisateurs dans l’Union ont subi les effets négatifs de la baisse de l’abattement fiscal à l’exportation de la RPC et de l’oligopole de plus en plus concentré dont jouissent quelques producteurs de l’Union.

(126)

L’enquête a établi que ces allégations étaient dénuées de fondement. Comme souligné dans des considérants précédents, l’industrie de l’Union a réalisé des investissements considérables malgré des conditions de marché difficiles. Toutefois, une nouvelle augmentation des capacités nécessite des engagements de capitaux à long terme qui sont subordonnés au maintien d’une situation équitable permettant aux producteurs compétitifs de tabler sur un rendement équitable des investissements. L’industrie de l’Union a également été en butte à des importations déloyales en provenance d’autres pays tels que l’Égypte et à des conditions de marché difficiles, dues notamment à la pandémie de COVID-19.

(127)

Les produits de fibre de verre à filament continu sont largement normalisés. Malgré plusieurs différences d’aspect et de différences possibles au niveau des applications finales, les différents types de produits de fibre de verre à filament continu ont tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages. Par conséquent, les utilisateurs de produits de fibre de verre à filament continu peuvent changer de sources d’approvisionnement, étant donné que d’autres sources sont disponibles en dehors de la RPC, notamment en Malaisie, en Égypte et au Royaume-Uni. En outre, l’industrie de l’Union dispose des capacités, des moyens et de la technologie nécessaires à la production de nombreux types de produits de fibre de verre à filament continu, tels que les stratifils à faible tex. L’industrie de l’Union a investi dans l’innovation et a constamment collaboré avec les industries en aval dans les efforts de recherche-développement pour adapter efficacement les produits.

(128)

Même avec la baisse de l’abattement fiscal à l’exportation de la RPC en novembre 2024, d’importants volumes ont continué d’être importés sur le marché de l’Union, ce qui donne à penser que la baisse de l’abattement n’a, en soi, pas eu d’incidence significative sur la dynamique du marché. Les préoccupations relatives à la concentration du marché ont été analysées. À cet égard, la Commission a noté que, de manière générale, les organismes de réglementation examinent attentivement les fusions et les acquisitions afin d’empêcher tout comportement anticoncurrentiel. Ces questions ne relèvent toutefois pas du champ d’application de la présente enquête commerciale. Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées.

(129)

L’utilisateur Optiplan GmbH a formulé des observations; toutefois, lesdites observations ont été reçues après le délai fixé dans l’avis d’ouverture, qui impose à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue, de présenter des informations et de fournir des éléments de preuve dans les trente-sept jours suivant la publication de l’avis.

(130)

À la suite de l’information des parties, Proxim a fait valoir que la Commission n’avait pas dûment tenu compte de la situation et des arguments des utilisateurs de produits de fibre de verre à filament continu dans l’Union. Elle a fait valoir que les utilisateurs se trouvaient dans une position concurrentielle nettement plus difficile que les producteurs de l’Union, en particulier ceux qui sont intégrés verticalement. Proxim a en outre affirmé que la Commission n’avait pas fait le nécessaire pour aider les utilisateurs à participer à l’enquête, de sorte que leurs préoccupations n’étaient pas correctement transposées dans les conclusions.

(131)

La Commission a rappelé que tous les utilisateurs connus et importateurs indépendants identifiés dans la demande avaient été dûment informés de l’ouverture du réexamen. Un avis d’ouverture a été publié au Journal officiel, des questionnaires destinés aux utilisateurs et aux importateurs ont été mis à disposition en ligne, et toutes les parties ont été invitées à formuler des observations et à demander à être entendues. Plusieurs utilisateurs, dont Proxim, ont effectivement présenté des observations, et les parties qui avaient demandé une audition l’ont obtenue. La Commission a donc conclu que les utilisateurs avaient eu toutes les possibilités de participer et que leurs arguments avaient été pris en compte conformément aux exigences procédurales.

(132)

Proxim a également fait valoir que, selon des informations accessibles au public, les pouvoirs publics de la République populaire de Chine avaient réduit, fin 2024, le niveau des abattements fiscaux à l’exportation de certaines catégories de produits minéraux non métalliques, y compris les lignes tarifaires pouvant s’appliquer aux produits de fibre de verre à filament continu, de 13 % à 9 %. Selon eux, cette évolution a effectivement réduit le niveau des subventions de la part de la RPC et aurait dû être prise en compte lors de la détermination du niveau des mesures compensatoires.

(133)

En ce qui concerne la référence à la réduction de l’abattement fiscal à l’exportation de la RPC à la fin de l’année 2024, la Commission a fait observer que d’importants volumes d’importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC avaient continué d’entrer sur le marché de l’Union, y compris après cette réduction de l’abattement. Comme l’a montré l’enquête, la diminution de l’abattement n’a pas sensiblement modifié la dynamique du marché, qui est restée caractérisée par une sous-cotation importante des prix des importations en provenance de Chine et l’impossibilité d’augmenter les prix. En outre, la diminution de l’abattement est intervenue après la période d’enquête de réexamen et n’a donc pas pu être prise en compte dans la détermination du niveau de subvention dans le cadre de la présente procédure.

(134)

En outre, Proxim a affirmé que le niveau actuel des mesures risquait de nuire aux industries en aval de l’Union en augmentant leurs coûts par rapport à leurs concurrents en dehors de l’Union. En particulier, il a souligné le risque de régression de la compétitivité des utilisateurs de l’Union et d’une possible délocalisation des activités en aval en dehors de l’Union. Proxim a donc demandé à la Commission de garantir une approche plus équilibrée entre la protection des producteurs de l’Union et les intérêts des utilisateurs de l’Union, afin d’éviter un préjudice disproportionné à ces derniers.

(135)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les mesures augmenteraient les coûts des utilisateurs et réduiraient leur compétitivité par rapport aux opérateurs établis en dehors de l’Union, la Commission a estimé que l’incidence sur les coûts devrait être limitée compte tenu de la part modérée des armatures de stratifié verre-résine dans les coûts de production totaux et de la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement. La Commission en a conclu que les mesures n’affaibliraient pas sensiblement la compétitivité des utilisateurs de l’Union ni ne conduiraient à une délocalisation des activités en aval. Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation.

(136)

Sur la base des informations dont dispose la Commission et en l’absence de réponse valable des utilisateurs et des importateurs, aucun élément de preuve ne contredit la conclusion selon laquelle toute incidence négative produite par les mesures sur les importateurs et les utilisateurs indépendants devrait être limitée et ne l’emporterait pas sur l’effet positif qu’auront les mesures sur les producteurs de l’Union.

6.3.   Intérêt des fournisseurs

(137)

Les sociétés qui fournissent de la résine époxy à l’industrie de l’Union, à savoir Olin Epoxy & Chemicals International (US), Westlake Epoxy BV (NL) et Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (CZ), ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre des mesures. Elles ont souligné qu’il importait que tous les composants et matériaux essentiels de la chaîne de valeur dont il est question soient situés dans l’Union afin de garantir une résilience dans les secteurs stratégiques. Elles ont en outre affirmé que le maintien d’une telle présence renforcerait la chaîne d’approvisionnement ainsi que la capacité de l’Union à innover et à répondre efficacement aux demandes du marché.

6.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(138)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de modifier les mesures compensatoires à l’encontre des importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la RPC.

(139)

Comme conclu au considérant 86, l’industrie de l’Union subissait un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, le niveau actuel des mesures n’est plus suffisant pour contrebalancer les pratiques de subvention à l’origine du préjudice.

7.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(140)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir et de modifier les mesures compensatoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet de subventions.

(141)

Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, l’objectif du réexamen est d’établir les taux de préjudice. Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 12, paragraphes 1 bis et 1 ter, du règlement de base.

(142)

Conformément à l’article 12, paragraphe 1 bis, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche-développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(143)

En ce qui concerne le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, la Commission a examiné le bénéfice réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours d’une période de dix ans. Il a été noté que les importations en provenance de Chine étaient présentes sur le marché de l’Union pendant toute la période et il n’a donc pas été possible d’établir une marge bénéficiaire en se fondant sur l’une des années antérieures à l’augmentation des importations en provenance de la RPC. En outre, il a été constaté que l’année 2022 avait été fortement influencée par la reprise économique après la crise de la COVID-19 et qu’elle ne semblait pas convenir pour déterminer le bénéfice cible. Par conséquent, il a été considéré que l’année 2016 était appropriée, étant donné qu’il s’agissait de l’année la plus récente au cours de laquelle l’industrie de l’Union avait opéré dans des conditions normales de marché à la suite de l’institution des mesures antidumping et compensatoires en 2014. En 2016, l’industrie de l’Union a réalisé un bénéfice de 12,28 %, tandis que les importations en provenance de la RPC représentaient 8 % de la consommation de l’Union (27).

(144)

L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche-développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations lors des visites de vérification sur place en consultant les registres internes de la société relatifs aux plans d’investissement, aux décisions de gestion et aux états financiers. Les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche-développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Sur la base des informations vérifiées concernant les investissements qui n’ont pas pu être réalisés au cours de la période considérée, les marges bénéficiaires cibles ont été augmentées d’un pourcentage allant de 0,26 % à 1,99 % selon les producteurs retenus dans l’échantillon.

(145)

Par conséquent, le bénéfice cible qui a été établi dans le cadre de la présente enquête, conformément à l’article 12, paragraphe 1 bis, du règlement de base, était compris entre 12,54 % et 14,27 % en fonction de la situation constatée dans chacune des sociétés retenues dans l’échantillon.

(146)

Dès lors, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en appliquant les marges bénéficiaires cibles respectives au coût de production supporté par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête de réexamen.

(147)

Conformément à l’article 12, paragraphe 1 ter, du règlement de base la Commission a, en dernier lieu, examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure. Sur la base des données fournies, qui étaient étayées par les outils d’information et les prévisions des sociétés, la Commission a établi qu’il n’y avait pas de coûts supplémentaires de mise en conformité avec ces conventions au cours de la PER.

(148)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré dans le pays concerné (hors droits antidumping et compensateurs) et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(149)

Compte tenu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois dans le cadre du réexamen intermédiaire complet des mesures antidumping, le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés incluses dans l’échantillon ou ayant coopéré. Ce droit sera appliqué aux sociétés qui n’ont pas coopéré à la présente enquête.

(150)

Chongqing Polycomp International Corporation est le seul producteur-exportateur qui s’est manifesté au cours de l’exercice d’échantillonnage et n’a pas été retenu dans l’échantillon. Son niveau d’élimination du préjudice est fixé à la moyenne pondérée des taux établis pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon.

Société

Niveau d’élimination du préjudice (en %)

CNBM Group

72,2

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. (ci-après «Jiangsu»)

87,3

Autres sociétés ayant coopéré, à savoir Chongqing Polycomp International Corporation

76,1

Toutes les autres importations originaires de la RPC

87,3

(151)

À la suite de l’information des parties, Glass Fibre Europe a signalé certaines erreurs matérielles dans le calcul de la marge de préjudice. Après avoir examiné ces observations, la Commission a repéré et corrigé les erreurs de calcul, ce qui a donné lieu à un ajustement de la marge de préjudice qui a été communiqué aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(152)

Lors de l’enquête initiale, le niveau d’élimination du préjudice établi pour la société Jiangsu était inférieur à sa marge de subvention, et son droit compensateur a été fixé au niveau d’élimination du préjudice. Les niveaux d’élimination du préjudice établis dans le cadre de la présente enquête sont supérieurs aux marges de subvention établies lors de l’enquête initiale pour toutes les sociétés, dont Jiangsu. Pour en tenir compte, le niveau du droit compensateur pour Jiangsu devrait être modifié pour correspondre au niveau de la marge de subvention établie lors de l’enquête initiale.

(153)

La présente enquête de réexamen antisubventions, limitée au préjudice, a été menée en même temps qu’un réexamen intermédiaire complet distinct des mesures antidumping (voir considérant 7). Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base et afin d’éviter un double comptage, la Commission institue d’abord le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi lors de l’enquête initiale, puis le droit antidumping définitif restant, lequel correspond à la marge de dumping dont est déduit le montant du droit compensateur.

(154)

Étant donné que la Commission déduit de la marge de dumping constatée le montant total des subventions établi en ce qui concerne la RPC, il n’y a pas de double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base.

(155)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit compensateur définitif, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit compensateur (en %)

CNBM Group

10,2

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.

5,8

Autres sociétés ayant coopéré, à savoir Chongqing Polycomp International Corporation

9,7

Toutes les autres importations originaires de la RPC

10,2

(156)

La Commission a conclu de ce qui précède que le niveau des droits compensateurs établi dans le règlement d’exécution (UE) 2021/328 devait être modifié.

(157)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/328, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

Société

Droit compensateur (en %)

Code additionnel TARIC

CNBM Group

10,2

B990

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.

5,8

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7

B991

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1379/2014

10,2

 

Toutes les autres importations originaires de la RPC

10,2

A999

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1379/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/724 de la Commission du 24 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 107 du 25.4.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/724/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/328 de la Commission du 24 février 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 25.2.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/328/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 de la Commission du 13 juillet 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 14.7.2023, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission du 24 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (JO L 201 du 25.6.2020, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj).

(7)  Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/5344, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5344/oj).

(8)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits de fibre de

verre à filament continu originaires de Bahreïn, d’Égypte et de Thaïlande (JO C, C/2025/1135, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1135/oj).

(9)  Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures compensatoires applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/5343, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5343/oj).

(10)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2748.

(11)   https://pdf.irpocket.com/C5214/cXlT/CQ9H/RQLv.pdf (consulté le 22 août 2025).

(12)   https://www.ft.com/content/345784e3-a9ce-4808-8f02-8919920c0ac6 (consulté le 22 août 2025).

(13)  Voir la note de bas de page no 4.

(14)  Voir la note de bas de page no 5.

(15)  Voir la note de bas de page no 6.

(16)   https://www.jeccomposites.com/news/spotted-by-jec/jushi-egypt-completes-the-construction-of-its-fourth-glass-fiber-production-line/?news_type=announcement,business&tax_product=glass-fiber (consulté le 22 août 2025).

(17)  Voir la note de bas de page no 5.

(18)  Voir la note de bas de page no 8.

(19)   https://www.ft.com/content/16031b21-cb2f-40c7-a77d-1ac061196264 (consulté le 22 août 2025).

(20)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» [COM(2022) 360 final du 20 juillet 2022].

(21)   https://glassfibreeurope.eu/wp-content/uploads/2023/06/GFE_EU-Economic-Security-Strategy-and-the-Role-of-Glass-Fibre-June-2023.pdf (consulté le 22 août 2025).

(22)   https://glassfibreeurope.eu/wp-content/uploads/2023/02/GFE_LCA-report-2023-February-2023.pdf (consulté le 21 août 2025).

(23)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

(24)  Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (JO L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

(25)   https://www.avk-tv.de/wp-content/uploads/2025/02/AVK_MarktReport_2025_long_final_en-1.pdf (consulté le 22 août 2025).

(26)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2748.

(27)  Voir la note de bas de page no 7.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2328/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)