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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2256 |
10.11.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2256 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2025
concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de la maladie de Newcastle en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2025) 7559]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La maladie de Newcastle est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
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(2) |
En cas d’apparition d’un foyer de la maladie de Newcastle, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
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(3) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. La maladie de Newcastle relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient qu’en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A (catégorie dont relève la maladie de Newcastle) dans un établissement, l’autorité compétente doit établir immédiatement une zone réglementée et certaines mesures doivent y être appliquées. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
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(4) |
La Pologne a informé la Commission de la situation épidémiologique en ce qui concerne la maladie de Newcastle sur son territoire. Depuis septembre 2024 et tout au long de cette année, des foyers de la maladie de Newcastle ont été détectés dans cet État membre dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, principalement dans les voïvodies de Podlachie et de Mazovie. Ces foyers ont touché des établissements et des catégories de volailles comme les poulets de chair pour lesquels la vaccination contre la maladie de Newcastle n’était pas effectuée régulièrement. À la suite de l’apparition de ces foyers, l’autorité compétente polonaise a pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
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(5) |
À partir de février 2025, la maladie a commencé à se propager et de nouveaux foyers de la maladie de Newcastle ont été détectés dans les voïvodies de Coujavie-Poméranie, de Lodz, de Lublin, de Petite-Pologne, de Mazovie, des Basses-Carpates, de Poméranie, de Sainte-Croix, de Varmie-Mazurie et de Grande-Pologne, qui continuent d’affecter les établissements non vaccinés détenant des volailles ou des oiseaux captifs. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, l’autorité compétente polonaise a décidé de prendre certaines mesures en plus de celles déjà appliquées par la Pologne, notamment en ce qui concerne l’obligation pour les établissements avicoles de mettre en œuvre la vaccination contre la maladie de Newcastle. Après l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation, le nombre de foyers a diminué et aucun nouveau foyer n’a été confirmé en août et septembre 2025. |
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(6) |
Toutefois, la situation épidémiologique en ce qui concerne la maladie de Newcastle en Pologne a recommencé à se détériorer en octobre 2025 et la Pologne a notifié à la Commission l’apparition de 13 nouveaux foyers de cette maladie dans le pays, dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs. Ces nouveaux foyers touchent des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans les voïvodies de Coujavie-Poméranie, de Lublin, de Mazovie, de Podlachie, de Varmie-Mazurie, de Grande-Pologne et de Poméranie occidentale, dans des zones où la maladie de Newcastle n’était pas présente auparavant. |
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(7) |
Après l’apparition de ces foyers, l’autorité compétente de la Pologne a pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
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(8) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Pologne et les juge insuffisantes. En particulier, lorsque des foyers de maladie de Newcastle sont confirmés dans une zone à forte densité d’établissements avicoles, il existe un risque accru de propagation de la maladie à d’autres établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans cette zone. |
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(9) |
Par conséquent, à la suite de l’apparition de plusieurs foyers dans une zone de la voïvodie de Mazovie à forte densité d’établissements avicoles et présentant un risque accru de propagation de la maladie de Newcastle, il convient d’établir une autre zone réglementée autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance établies dans cette zone, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687. |
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(10) |
Par conséquent, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la maladie de Newcastle en Pologne, où la maladie s’est propagée à différentes régions de cet État membre, il est nécessaire d’adopter des mesures d’urgence afin de limiter immédiatement la propagation de la maladie et de réduire le risque de poursuite de la propagation de la maladie sur le territoire de la Pologne et d’autres États membres. |
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(11) |
La taille des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées ainsi que la durée de validité des mesures à appliquer dans ces zones ont été établies sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et des règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, notamment sur la base de la situation épidémiologique en ce qui concerne la maladie de Newcastle dans les régions touchées par la maladie de Newcastle, de la situation épidémiologique globale en Pologne pour cette maladie et du niveau de risque de propagation de celle-ci. |
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(12) |
En outre, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Pologne, les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par cet État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
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(13) |
Par conséquent, les zones concernées devraient à présent être répertoriées à l’annexe de la présente décision d’exécution en tant que zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées pour la Pologne, afin de tenir compte des limites des zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées établies par cet État membre à la suite de l’apparition récente de nouveaux foyers de la maladie de Newcastle sur son territoire, ainsi que de la durée des mesures à appliquer dans ces zones, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
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(14) |
Compte tenu de l’urgence résultant de la situation épidémiologique en Pologne en ce qui concerne la propagation de la maladie de Newcastle et eu égard à la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Pologne à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres ou à des pays tiers, il convient que les mesures prévues par la présente décision s’appliquent dès que possible. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit, à l’échelle de l’Union:
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a) |
les zones de protection et zones de surveillance devant être établies par la Pologne en cas d’apparition d’un ou de plusieurs foyers de la maladie de Newcastle chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures de lutte contre la maladie devant être appliquées dans les zones de protection conformément à l’article 39 et dans les zones de surveillance conformément à l’article 55 dudit règlement délégué; |
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b) |
les autres zones réglementées devant être établies par la Pologne en cas d’apparition d’un ou de plusieurs foyers de la maladie de Newcastle chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées. |
Article 2
La zone de protection
La Pologne veille à ce que:
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a) |
les zones de protection établies par son autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 comprennent au moins les zones de protection énumérées à l’annexe de la présente décision; |
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b) |
les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687, sont maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de protection à l’annexe de la présente décision. |
Article 3
La zone de surveillance
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La Pologne veille à ce que: |
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a) |
les zones de surveillance établies par son autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 comprennent au moins les zones de surveillance énumérées à l’annexe de la présente décision; |
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b) |
les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance, telles que prévues à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687, soient maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les zones de surveillance à l’annexe de la présente décision. |
Article 4
Les autres zones réglementées
La Pologne veille à ce que:
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a) |
les autres zones réglementées établies par son autorité compétente conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687 comprennent au moins l’autre zone réglementée énumérée à l’annexe de la présente décision; |
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b) |
les mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées, telles que visées à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, soient maintenues au moins jusqu’aux dates fixées pour les autres zones réglementées à l’annexe de la présente décision. |
Article 5
Destinataire
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
ANNEXE
Zones réglementées établies autour des foyers confirmés
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Zone administrative et numéro de référence ADIS du foyer |
Zones composant les zones de protection et de surveillance, telles que visées à l’article 2 |
Date de fin de validité |
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Voïvodie de Cujavie-Poméranie |
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PL-ND-2025-00063 PL-ND.NON-P-2025-00044 |
Zone de protection: W woj. kujawsko-pomorskim:
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15.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. kujawsko-pomorskim:
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16.11.2025-24.11.2025 |
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Zone de surveillance:
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24.11.2025 |
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Voïvodie de Mazovie |
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PL-ND-2025-00061 PL-ND-2025-00060 PL-ND-2025-00057 |
Zone de protection: W województwie mazowieckim:
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11.11.2025 |
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Zone de surveillance: W województwie mazowieckim:
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12.11.2025-20.11.2025 |
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Zone de surveillance: W województwie mazowieckim:
W województwie warmińsko-mazurskim:
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20.11.2025 |
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Autre zone réglementée: W województwie mazowieckim:
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20.11.2025 |
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Voïvodie de Podlachie |
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PL-ND-2025-00058 |
Zone de protection: W woj. podlaskim:
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9.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. podlaskim:
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10.11.2025-18.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. podlaskim:
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18.11.2025 |
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Voïvodie de Varmie-Mazurie |
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PL-ND.NON-P-2025-00041 |
Zone de protection: W woj. warmińsko-mazurskim:
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28.10.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. warmińsko-mazurskim:
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29.10.2025-6.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. warmińsko-mazurskim:
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6.11.2025 |
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Voïvodies de Grande-Pologne et de Lubusz |
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PL-ND-2025-00059 PL-ND-2025-00064 PL-ND-2025-00066 |
Zone de protection: W woj. wielkopolskim:
W woj. lubuskim:
W woj. dolnośląskim:
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21.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. wielkopolskim:
W woj. lubuskim:
W woj. dolnośląskim:
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22.11.2025-30.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. wielkopolskim:
W woj. lubuskim:
W woj. dolnośląskim :
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30.11.2025 |
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PL-ND-2025-00065 |
Zone de protection: W woj. wielkopolskim:
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17.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. wielkopolskim:
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18.11.2025-26.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. wielkopolskim :
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26.11.2025 |
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PL-ND-2025-00062 |
Zone de protection: W woj. wielkopolskim:
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11.11.2025 |
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Zone de surveillance: W woj. wielkopolskim:
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12.11.2025-20.11.2025 |
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Zone de surveillance:
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20.11.2025 |
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Voïvodie de Poméranie occidenale |
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PL-ND-2025-00067 |
Zone de protection: W województwie zachodniopomorskim:
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21.11.2025 |
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Zone de surveillance: W województwie zachodniopomorskim:
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22.11.2025-30.11.2025 |
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Zone de surveillance: W województwie zachodniopomorskim:
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30.11.2025 |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2256/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)