|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/2247 |
11.11.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2247 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2025
relatif à des mesures destinées à prévenir l’établissement et la propagation de Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus et Candidatus Liberibacter asiaticus sur le territoire de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d), e), f), g), h), et i),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) dresse, dans la partie A de son annexe II, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union, et, dans la partie B de ladite annexe, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union. |
|
(2) |
Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus et Candidatus Liberibacter asiaticus (ci-après les «organismes nuisibles spécifiés») sont énumérés dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Ces organismes nuisibles ont une incidence négative considérable sur les espèces végétales d’agrumes dans les pays où ils sont présents. |
|
(3) |
Les organismes nuisibles spécifiés peuvent se propager par l’intermédiaire de Diaphorina citri Kuwayama et Trioza erytreae Del Guercio (ci-après les «vecteurs spécifiés»), tous deux répertoriés respectivement dans la partie A et la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. |
|
(4) |
Les organismes nuisibles spécifiés figurent également sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires dans le règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (3), étant donné qu’il s’agit des trois espèces de Candidatus Liberibacter qui sont les agents causaux du huanglongbing («greening» des agrumes). |
|
(5) |
Afin d’assurer la détection précoce et l’éradication des organismes nuisibles spécifiés sur le territoire de l’Union, les États membres devraient effectuer des prospections annuelles consistant en un nombre suffisamment élevé d’examens visuels, d’échantillonnages et d’analyses, en utilisant des méthodes conformes aux informations scientifiques et techniques les plus récentes. |
|
(6) |
Conformément au règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre doit élaborer et tenir à jour un plan d’urgence pour chaque organisme de quarantaine prioritaire. Sur la base de l’expérience acquise lors d’apparitions antérieures de foyers, il est nécessaire d’adopter des règles spécifiques mettant en œuvre l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031 afin de garantir un plan d’urgence global en cas de découverte des organismes nuisibles spécifiés sur le territoire de l’Union. |
|
(7) |
En cas d’apparition d’un foyer des organismes nuisibles spécifiés et pour les éradiquer et prévenir leur propagation sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infectée et d’une zone tampon, et y appliquer des mesures d’éradication. La taille de ces zones délimitées devrait être déterminée eu égard à la capacité de propagation des vecteurs spécifiés, lorsque leur présence a été officiellement confirmée. |
|
(8) |
Toutefois, en cas de détection isolée des organismes nuisibles spécifiés, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée, car, dans ce cas, le risque phytosanitaire peut rapidement être ramené à un niveau acceptable par l’application de mesures spécifiques. Pour la même raison, il convient de préciser que cette dérogation peut être appliquée lorsqu’il est prouvé que les organismes nuisibles spécifiés détectés ne se sont pas propagés et que la présence des vecteurs spécifiés n’est pas connue dans une zone s’étendant sur au moins 3 km autour du lieu de la détection isolée, ou en cas de détection dans un site de production isolé physiquement à l’égard des vecteurs spécifiés dans des zones où ceux-ci ne peuvent pas s’établir en plein air. |
|
(9) |
En outre, certains végétaux spécifiés sont cultivés dans des sites de production isolés physiquement contre les vecteurs spécifiés. Si les organismes nuisibles spécifiés s’établissent en dehors de ces sites de production, il est peu probable que le foyer touche les végétaux spécifiés qui sont cultivés dans ces sites. Il ne devrait donc pas être obligatoire pour les autorités compétentes d’appliquer des mesures d’éradication à ces végétaux spécifiés, même s’ils se trouvent dans la zone délimitée. |
|
(10) |
Pour garantir l’application immédiate des mesures d’éradication et prévenir la propagation des organismes nuisibles spécifiés dans le reste du territoire de l’Union, les prospections dans les zones délimitées devraient avoir lieu tous les ans, à la période la plus appropriée de l’année et avec une intensité suffisante. |
|
(11) |
Il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la conduite des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques en dehors des zones délimitées s’appliquent à partir du 1er janvier 2029, de façon à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour planifier ces prospections, les concevoir, recueillir les données statistiques nécessaires et allouer suffisamment de ressources à la réalisation de ces prospections. |
|
(12) |
Il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la conception et au plan d’échantillonnage des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques dans les zones délimitées s’appliquent à partir du 1er janvier 2028, de façon à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour planifier et préparer cette conception et allouer suffisamment de ressources à la réalisation de ces prospections. Cette période transitoire devrait être plus courte que celle prévue pour les prospections en dehors des zones délimitées, car la présence des organismes nuisibles dans la zone délimitée permet une collecte plus rapide des données statistiques nécessaires. |
|
(13) |
Il convient d’établir des exigences particulières en ce qui concerne la circulation des végétaux spécifiés et des fruits de ces végétaux en dehors des zones délimitées, ainsi qu’à partir des zones infectées vers les zones tampons en cas d’apparition d’un foyer sur le territoire de l’Union, pour permettre aux autorités compétentes de faire face immédiatement au risque de propagation des organismes nuisibles spécifiés. |
|
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation de Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus et Candidatus Liberibacter asiaticus sur le territoire de l’Union, et des mesures d’éradication lorsqu’ils sont présents sur ce territoire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«organismes nuisibles spécifiés»: Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus ou Candidatus Liberibacter asiaticus; |
|
2) |
«végétaux spécifiés»: les végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ou Vepris Comm., ou de leurs hybrides, à l’exclusion des fruits sans pédoncules ni feuilles; |
|
3) |
«vecteurs spécifiés»: Diaphorina citri Kuwayama ou Trioza erytreae Del Guercio; |
|
4) |
«fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication intitulée «Pest survey card on Huanglongbing and its vectors» (4) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»); |
|
5) |
«lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques»: la publication de l’Autorité intitulée «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests» (5). |
Article 3
Prospections sur le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur le risque afin de rechercher la présence des organismes nuisibles spécifiés et des vecteurs spécifiés dans les végétaux spécifiés, dans les zones du territoire de l’Union où les organismes nuisibles spécifiés et les vecteurs spécifiés pourraient s’établir, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2. La conception de la prospection et le plan d’échantillonnage de la prospection sont conformes aux lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques afin de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible niveau de présence des organismes nuisibles spécifiés dans les zones qui ont fait l’objet de la prospection.
3. Les prospections sont effectuées:
|
a) |
sur la base du niveau du risque phytosanitaire; |
|
b) |
dans les zones à risque, soit au moins les pépinières, les jardineries et les sites publics, les sites de production isolés physiquement ou non à l’égard des vecteurs spécifiés, et dans d’autres zones où les organismes nuisibles spécifiés sont susceptibles d’être présents; |
|
c) |
aux périodes appropriées de l’année, eu égard à la possibilité de détecter les organismes nuisibles spécifiés et les vecteurs spécifiés, compte tenu de la biologie des organismes nuisibles spécifiés, de la présence et de la biologie des vecteurs spécifiés et de la présence des végétaux spécifiés. |
4. Les prospections consistent, selon le cas, en:
|
a) |
des examens visuels des végétaux spécifiés visant à détecter les organismes nuisibles spécifiés, les symptômes causés par ces organismes nuisibles spécifiés ou les signes indiquant la présence des vecteurs spécifiés; |
|
b) |
la pose de pièges adhésifs de couleur jaune et l’utilisation de la méthode du battage des tiges ou de filets fauchoirs pour la détection des vecteurs spécifiés; |
|
c) |
l’échantillonnage et l’analyse moléculaire des végétaux spécifiés, conformément aux normes internationales applicables; |
|
d) |
l’échantillonnage, le cas échéant, des vecteurs spécifiés et la réalisation de tests moléculaires visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés conformément aux normes internationales applicables. |
Article 4
Plans d’urgence
1. Outre les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre indique dans son plan d’urgence les procédures d’identification des propriétaires de propriétés privées dans lesquelles des mesures respectives doivent être appliquées en cas de détection des organismes nuisibles spécifiés et, le cas échéant, des vecteurs spécifiés, en notifiant l’ordre de destruction des végétaux et d’accès aux propriétés privées.
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés est officiellement confirmée sur les végétaux spécifiés, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés.
2. La zone délimitée se compose:
|
a) |
d’une zone infectée d’un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés; et |
|
b) |
d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 3 km au-delà des limites de la zone infectée. |
Lorsque la zone à risque est une jardinerie ou une pépinière, la délimitation de la zone délimitée en ce qui concerne la zone infectée comprend l’ensemble de la jardinerie ou de la pépinière. Cette disposition s’applique en plus de celle prévoyant un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux spécifiés infectés par les organismes nuisibles spécifiés énoncée au premier alinéa, point a).
Article 6
Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si toutes les conditions suivantes sont remplies:
|
a) |
il existe des preuves indiquant que la présence des organismes nuisibles spécifiés est une détection isolée et elle ne devrait pas entraîner leur établissement; |
|
b) |
il apparaît que les organismes nuisibles spécifiés ne se sont pas propagés; et |
|
c) |
la présence des vecteurs spécifiés n’est pas connue dans une zone s’étendant sur au moins 3 km autour du lieu de détection ou la détection a eu lieu dans un site de production isolé physiquement et il existe des preuves que les vecteurs spécifiés ne peuvent pas s’établir en plein air. |
2. Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
|
a) |
enlève et détruit immédiatement les végétaux infectés, les végétaux spécifiés symptomatiques et les végétaux spécifiés adjacents; |
|
b) |
intensifie immédiatement l’examen visuel visant à détecter la présence de symptômes des organismes nuisibles spécifiés et les tests moléculaires sur les végétaux spécifiés, conformément aux normes internationales applicables; |
|
c) |
prend des mesures dans une zone d’au moins 500 m autour du végétal infecté afin d’assurer l’éradication rapide des organismes nuisibles spécifiés et d’exclure toute possibilité de propagation; |
|
d) |
prospecte de manière régulière et intensive, pendant au moins 3 ans, sur une étendue d’au moins 500 m autour du site où les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés, sauf si, après l’enlèvement des végétaux infectés, des végétaux spécifiés symptomatiques et de leurs végétaux spécifiés adjacents visés au point a), aucun autre végétal spécifié n’est présent dans la zone d’au moins 500 m autour du site où les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés; |
|
e) |
retrouve, dans la mesure du possible, l’origine de l’infection et la filière qui y est associée; |
|
f) |
sensibilise le public à la menace que représentent les organismes nuisibles spécifiés; et |
|
g) |
prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication des organismes nuisibles spécifiés. |
3. La délimitation de la zone délimitée est fondée sur les principes scientifiques, sur la biologie des organismes nuisibles spécifiés, sur la présence des vecteurs spécifiés, sur le niveau d’infection, sur la répartition des végétaux spécifiés dans la zone concernée, sur les preuves de l’établissement des organismes nuisibles spécifiés et sur le type de zone à risque.
4. Si la présence des organismes nuisibles spécifiés est confirmée dans la zone tampon, des mesures d’éradication sont prises conformément à l’article 9 et la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon est revue et modifiée en conséquence.
5. Si la présence des organismes nuisibles spécifiés est confirmée dans les vecteurs spécifiés mais pas dans les végétaux spécifiés, les autorités compétentes effectuent des prospections intensives visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés sur les végétaux spécifiés dans la zone délimitée établie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031.
6. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représentent les organismes nuisibles spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur propagation en dehors de ces zones. Elles veillent également à ce que les opérateurs professionnels et le grand public soient conscients des limites des zones délimitées.
Article 7
Prospections dans les zones délimitées
1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2. La conception de la prospection tient compte des lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’organismes nuisibles permettent de déterminer, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence des organismes nuisibles spécifiés de 1 %.
3. Ces prospections sont effectuées conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et visent à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés sur les végétaux spécifiés et, le cas échéant, sur les vecteurs spécifiés.
Article 8
Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 7, la présence des organismes nuisibles spécifiés n’a pas été détectée dans la zone délimitée pendant au moins trois années consécutives.
Article 9
Mesures d’éradication
1. Dans la zone infectée visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes:
|
a) |
appliquent des traitements phytosanitaires efficaces pour éradiquer les vecteurs spécifiés avant l’enlèvement des végétaux spécifiés; |
|
b) |
enlèvent et détruisent sans délai les végétaux infectés et leurs végétaux spécifiés adjacents, ainsi que les autres végétaux spécifiés symptomatiques; |
|
c) |
prélèvent des échantillons et analysent les végétaux spécifiés qui n’ont pas été enlevés conformément au point b) en appliquant un programme d’échantillonnage permettant de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; |
|
d) |
enlèvent et détruisent sans délai tous les végétaux spécifiés présents dans la zone infectée, si les analyses effectuées conformément au point c) aboutissent à une détection supplémentaire dans cette zone infectée. |
2. Si des végétaux spécifiés sont cultivés dans un site de production isolé physiquement à l’égard des vecteurs spécifiés, les mesures décrites au paragraphe 1 ne s’appliquent que lorsque les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés dans ce site de production.
3. Dans la zone tampon visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), les autorités compétentes veillent à l’application de traitements phytosanitaires efficaces contre le vecteur spécifié ou d’autres mesures efficaces, telles que la lutte biologique.
Article 10
Mesures visant à prévenir la propagation des organismes nuisibles spécifiés en cas d’apparition d’un foyer des organismes nuisibles spécifiés sur le territoire de l’Union
1. Les autorités compétentes retrouvent, dans la mesure du possible, l’origine du foyer et la filière qui y est associée, y compris l’origine des végétaux spécifiés qui ont été déplacés avant l’établissement d’une zone délimitée.
2. Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés dans un site de production situé dans une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, ni depuis les zones infectées respectives jusqu’aux zones tampons, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
|
a) |
les végétaux spécifiés ont été cultivés toute leur vie dans un site de production isolé physiquement à l’égard des vecteurs spécifiés, enregistré par les autorités compétentes et inspecté à une fréquence appropriée par ces autorités; |
|
b) |
les végétaux spécifiés ont été transportés à travers ou au sein de la zone délimitée, de manière à empêcher la propagation des organismes nuisibles spécifiés, par exemple dans des conteneurs fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par les organismes nuisibles spécifiés ou les vecteurs spécifiés; |
|
c) |
dans le délai le plus court possible avant le déplacement, le lot des végétaux spécifiés a fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés, fondée sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %. |
3. Les végétaux spécifiés provenant de l’extérieur d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors des zones infectées ou à travers celles-ci, sauf si des mesures efficaces ont été prises pour prévenir leur infection par les organismes nuisibles spécifiés et leur infestation par les vecteurs spécifiés.
4. Les végétaux spécifiés sous la forme de fruits qui ont été cultivés dans un site de production situé dans une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, ni depuis les différentes zones infectées jusqu’aux zones tampons, sauf si ces fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles.
5. Les végétaux spécifiés sous la forme de fruits provenant de l’extérieur d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors des zones infectées ou à travers celles-ci, sauf si ces fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles.
Article 11
Établissement de rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées conformément à l’article 7 au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles figurant en annexe.
Article 12
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 3, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2029.
L’article 7, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2028.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj).
(4) EFSA, 2019, «Pest survey card on Huanglongbing and its vectors», doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1574.
(5) EFSA, 2020, «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests», doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
ANNEXE
Modèles pour la communication des résultats des prospections effectuées au titre de l’article 7
PARTIE A
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Date d’établissement |
Description |
Numéro |
|
Numéro |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
i |
ii |
iii |
iv |
i |
ii |
iii |
iv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Instructions pour remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle figurant dans la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Colonne 1: indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
Colonne 2: indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection.
Colonne 3: indiquez la taille de la ZD après la prospection.
Colonne 4: indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez insérer autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.
Colonne 5: indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée («20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.
Colonne 6: indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
|
1. |
Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt; |
|
2. |
Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.); |
|
3. |
Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois). |
Colonne 7: indiquez quelles zones à risque ont été déterminées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.
Colonne 8: indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.
Colonne 9: indiquez les végétaux, les fruits, les semences, le sol, les matériaux d’emballage, le bois, les machines, les véhicules, l’eau ou d’autres choses (en précisant la nature du matériau ou de la marchandise en question).
Colonne 10: dressez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal.
Colonne 11: indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée.
Colonne 12: indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet.
Colonnes 13 et 14: indiquez les résultats, s’il y a lieu, en fournissant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Les résultats sont «indéterminés» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (par exemple, résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux).
|
|
Colonne 15: indiquez les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la ZT. Le numéro de notification du foyer ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait de l’un des cas mentionnés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 16 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
PARTIE B
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom |
Date d’établissement |
Description |
Nombre |
Espèce(s) hôte(s) |
Superficie (en hectares ou autre unité plus pertinente) |
Unités d’inspection |
Description |
Unités |
Examens visuels |
Piégeage |
Analyse |
Autres méthodes |
Facteur de risque |
Niveaux de risque |
Nombre de lieux |
Risques relatifs |
Proportion de la population hôte |
Positifs |
Négatifs |
Indéterminés |
Numéro |
Date |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2. Instructions pour remplir le modèle
Expliquez les hypothèses sous-tendant la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présentez brièvement, avec une justification:
|
— |
la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection; |
|
— |
la méthode de détection et sa sensibilité; |
|
— |
le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes. |
Colonne 1: indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
Colonne 2: indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection.
Colonne 3: indiquez la taille de la ZD après la prospection.
Colonne 4: indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez insérer autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.
Colonne 5: indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée («20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.
Colonne 6: indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
|
1. |
Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt; |
|
2. |
Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.); |
|
3. |
Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois). |
Colonne 7: indiquez les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.
Colonne 8: indiquez la population cible choisie en précisant la liste des espèces/genres hôtes et les superficies couvertes. La population cible est définie comme l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquez les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles.
Colonne 9: indiquez les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région, d’une zone ou d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes.
Colonne 10: indiquez les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «non disponible» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée ne sont pas disponibles.
Colonne 11: indiquez une estimation de l’efficacité d’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection.
Colonne 12: on entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité de l’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisé dans le processus d’identification).
Colonne 13: indiquez les facteurs de risque dans des lignes distinctes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquez le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population hôte concernée.
Colonne B: indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection».
Colonne 18: indiquez le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).
Colonne 21: indiquez le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse se sont révélés respectivement positifs, négatifs ou indéterminés. Les résultats sont «indéterminés» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (par exemple, résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux).
Colonne 22: indiquez les notifications de foyers de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification du foyer ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait de l’un des cas mentionnés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 25 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.
Colonne 23: indiquez la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.
Colonne 24: indiquez la prévalence escomptée sur la base d’une estimation, préalable à la prospection, de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires du risque entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée.
(1) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2247/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)