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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2246 |
10.11.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2246 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/932 en ce qui concerne les fréquences minimales de contrôle
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans le cadre du plan de contrôle des contaminants dans les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union, les États membres sont tenus de se conformer aux règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission (2) en ce qui concerne la fréquence minimale des contrôles portant sur divers produits. |
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(2) |
Les fréquences minimales de contrôle fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/932 sont établies en fonction du risque. L’expérience acquise depuis son application révèle que les fréquences minimales de contrôle ne sont pas appropriées pour certains produits. |
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(3) |
En particulier, les données recueillies par les États membres montrent que les viandes bovines, ovines, caprines, porcines et de volailles non transformées présentent un faible risque de non-respect du règlement (UE) 2023/915 de la Commission (3). Il convient donc d’abaisser la fréquence minimale de contrôle de ces viandes, y compris des abats comestibles, énoncée à l’annexe I, point 1, a), du règlement d’exécution (UE) 2022/932. |
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(4) |
Les données recueillies par les États membres montrent également que les œufs présentent un faible risque de non-conformité avec le règlement (UE) 2023/915. Pour les métaux présents dans les œufs, une limite maximale applicable aux résidus est établie dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, il convient d’abaisser la fréquence minimale des contrôles pour les œufs de poule et autres œufs frais fixée à l’annexe I, point 1, a), du règlement d’exécution (UE) 2022/932, et de ne pas appliquer l’exigence d’une fréquence minimale d’échantillonnage de 10 % prévue à l’annexe I, point 1, b), du règlement d’exécution (UE) 2022/932 en ce qui concerne les contrôles des métaux divers à la catégorie «œufs de poule et autres œufs frais». |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/932 en conséquence. |
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(6) |
Étant donné que les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/932 concernent l’année civile considérée, il convient d’appliquer pour la première fois au plan de l’année 2026 les modifications à apporter audit règlement d’exécution par le présent règlement. Dès lors, il convient d’appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier 2026. |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/932 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission du 9 juin 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration (JO L 162 du 17.6.2022, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/932/oj).
(3) Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).
(4) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/932 est modifiée comme suit:
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1) |
Au point 1, a), le tableau est modifié comme suit:
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2) |
Le point 1, b), est remplacé par le texte suivant:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2246/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)