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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2185

4.12.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2185 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2025

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 en ce qui concerne certaines procédures, le calcul des valeurs forfaitaires à l’importation et des droits additionnels à l’importation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 174, paragraphe 1, premier alinéa, point d), son article 181, paragraphe 3, et son article 182, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, y compris les règles relatives à la présentation des demandes d’aide et à l’approbation des programmes opérationnels. Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi de nouvelles règles pour les programmes opérationnels des organisations de producteurs. Il est donc nécessaire de supprimer du règlement d’exécution (UE) 2017/892 les dispositions restantes relatives à la gestion de ces programmes opérationnels.

(2)

Dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, il convient de fixer les valeurs forfaitaires à l’importation sur une base hebdomadaire. La valeur forfaitaire à l’importation devrait être calculée sur la base de la notification par les États membres des cotations enregistrées sur des marchés d’importation représentatifs.

(3)

Aux fins de l’application effective des droits additionnels à l’importation visés à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, il est nécessaire de simplifier certaines dispositions d’application et de les aligner sur la liste tarifaire de l’UE qui figure dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

(4)

Étant donné que des droits à l’importation supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits au cours de périodes déterminées, il est nécessaire de tenir compte de ces périodes telles qu’elles sont fixées dans la liste tarifaire de l’UE de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. En outre, les codes des produits de la nomenclature combinée devraient également être mis à jour en raison des modifications apportées aux classifications.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/892 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 est modifié comme suit:

1)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Demandes de reconnaissance

Sans préjudice de l’article 24, les États membres prévoient des procédures pour les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’associations de producteurs.»

.

2)

À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour chacun des produits et pour les périodes d’application indiquées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, la Commission fixe chaque mardi, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation.

La valeur forfaitaire à l’importation est égale au prix représentatif moyen pondéré visé à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891 notifié par les États membres, diminué d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kg et des droits de douane ad valorem.

Au cours des périodes d’application fixées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l’importation sont valables à partir du jour suivant celui de leur publication et jusqu’à ce que les valeurs forfaitaires à l’importation suivantes aient été fixées. Lorsque le mardi tombe un jour férié de la Commission, les valeurs forfaitaires à l’importation sont fixées le jour ouvrable suivant.»

.

3)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le droit à l’importation additionnel visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII du présent règlement. Ce droit à l’importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit au cours de la période considérée.»

;

b)

dans la phrase introductive du paragraphe 3, le mot «après» est remplacé par l’expression «à partir de».

4)

L’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Montant du droit à l’importation additionnel

Le droit additionnel à l’importation, appliqué conformément à l’article 39, est équivalent à un tiers du droit de douane erga omnes prévu par le tarif douanier commun pour le produit concerné.»

.

5)

À l’article 41, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les marchandises importées au titre d’un contingent tarifaire non préférentiel;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«c)

les marchandises importées au titre du schéma de préférences tarifaires généralisées conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).»."

6)

L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj).

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).


ANNEXE

«ANNEXE VII

Produits et périodes d’application des droits à l’importation additionnels, tels que visés à l’article 39

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des droits additionnels est déterminé par la portée des codes NC.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

78.0015

0702 00 10

0702 00 91

0702 00 99

Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm

Autres tomates en grappes

Autres tomates

du 1er octobre au 31 mai

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

78.0065

0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

78.0085

0709 91 00

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

78.0100

0709 93 10

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Oranges navel

Oranges blanches

Autres oranges blondes

du 1er décembre au 31 mai

78.0120

0805 22 00

Clémentines

du 1er novembre à fin février

78.0130

0805 21 10

0805 21 90

0805 29 00

Satsumas

Mandarines et tangerines

Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, autres que les tangerines, satsumas et clémentines

du 1er novembre à fin février

78.0155

0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

du 1er juin au 31 décembre

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

du 21 juillet au 20 novembre

78.0175

0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

78.0220

0808 30 90

Poires

du 1er janvier au 30 avril

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

78.0250

0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

78.0265

0809 29 00

Cerises, autres que les cerises acides

du 21 mai au 10 août

78.0270

0809 30 20

0809 30 30

0809 30 80

Pêches plates (Prunus persica var. platycarpa) et nectarines plates (Prunus persica var. platerina)

Brugnons et nectarines

Autres pêches

du 11 juin au 30 septembre

78.0280

0809 40 05

Prunes

du 11 juin au 30 septembre

»

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ISSN 1977-0693 (electronic edition)