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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2185 |
4.12.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2185 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 en ce qui concerne certaines procédures, le calcul des valeurs forfaitaires à l’importation et des droits additionnels à l’importation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 174, paragraphe 1, premier alinéa, point d), son article 181, paragraphe 3, et son article 182, paragraphes 1 et 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, y compris les règles relatives à la présentation des demandes d’aide et à l’approbation des programmes opérationnels. Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi de nouvelles règles pour les programmes opérationnels des organisations de producteurs. Il est donc nécessaire de supprimer du règlement d’exécution (UE) 2017/892 les dispositions restantes relatives à la gestion de ces programmes opérationnels. |
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(2) |
Dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, il convient de fixer les valeurs forfaitaires à l’importation sur une base hebdomadaire. La valeur forfaitaire à l’importation devrait être calculée sur la base de la notification par les États membres des cotations enregistrées sur des marchés d’importation représentatifs. |
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(3) |
Aux fins de l’application effective des droits additionnels à l’importation visés à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, il est nécessaire de simplifier certaines dispositions d’application et de les aligner sur la liste tarifaire de l’UE qui figure dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture. |
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(4) |
Étant donné que des droits à l’importation supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits au cours de périodes déterminées, il est nécessaire de tenir compte de ces périodes telles qu’elles sont fixées dans la liste tarifaire de l’UE de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. En outre, les codes des produits de la nomenclature combinée devraient également être mis à jour en raison des modifications apportées aux classifications. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/892 en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2017/892 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Demandes de reconnaissance Sans préjudice de l’article 24, les États membres prévoient des procédures pour les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’associations de producteurs.» |
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2) |
À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour chacun des produits et pour les périodes d’application indiquées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, la Commission fixe chaque mardi, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation. La valeur forfaitaire à l’importation est égale au prix représentatif moyen pondéré visé à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891 notifié par les États membres, diminué d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kg et des droits de douane ad valorem. Au cours des périodes d’application fixées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l’importation sont valables à partir du jour suivant celui de leur publication et jusqu’à ce que les valeurs forfaitaires à l’importation suivantes aient été fixées. Lorsque le mardi tombe un jour férié de la Commission, les valeurs forfaitaires à l’importation sont fixées le jour ouvrable suivant.» |
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3) |
L’article 39 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Montant du droit à l’importation additionnel Le droit additionnel à l’importation, appliqué conformément à l’article 39, est équivalent à un tiers du droit de douane erga omnes prévu par le tarif douanier commun pour le produit concerné.» |
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5) |
À l’article 41, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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6) |
L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj).
(3) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
ANNEXE
«ANNEXE VII
Produits et périodes d’application des droits à l’importation additionnels, tels que visés à l’article 39
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des droits additionnels est déterminé par la portée des codes NC.
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Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
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78.0015 |
0702 00 10 0702 00 91 0702 00 99 |
Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm Autres tomates en grappes Autres tomates |
du 1er octobre au 31 mai |
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78.0020 |
du 1er juin au 30 septembre |
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78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
du 1er mai au 31 octobre |
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78.0075 |
du 1er novembre au 30 avril |
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78.0085 |
0709 91 00 |
Artichauts |
du 1er novembre au 30 juin |
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78.0100 |
0709 93 10 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
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78.0110 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 |
Oranges navel Oranges blanches Autres oranges blondes |
du 1er décembre au 31 mai |
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78.0120 |
0805 22 00 |
Clémentines |
du 1er novembre à fin février |
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78.0130 |
0805 21 10 0805 21 90 0805 29 00 |
Satsumas Mandarines et tangerines Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, autres que les tangerines, satsumas et clémentines |
du 1er novembre à fin février |
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78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |
du 1er juin au 31 décembre |
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78.0160 |
du 1er janvier au 31 mai |
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78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
du 21 juillet au 20 novembre |
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78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
du 1er janvier au 31 août |
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78.0180 |
du 1er septembre au 31 décembre |
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78.0220 |
0808 30 90 |
Poires |
du 1er janvier au 30 avril |
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78.0235 |
du 1er juillet au 31 décembre |
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78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
du 1er juin au 31 juillet |
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78.0265 |
0809 29 00 |
Cerises, autres que les cerises acides |
du 21 mai au 10 août |
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78.0270 |
0809 30 20 0809 30 30 0809 30 80 |
Pêches plates (Prunus persica var. platycarpa) et nectarines plates (Prunus persica var. platerina) Brugnons et nectarines Autres pêches |
du 11 juin au 30 septembre |
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78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
du 11 juin au 30 septembre |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2185/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)