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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2183 |
30.10.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2183 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2025
concernant le renouvellement de l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 848/2014
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation. |
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(2) |
La L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 848/2014 de la Commission (2). |
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(3) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée concernant l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer, selon la demande, dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. |
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(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 28 janvier 2025 (3) que l’utilisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 reste sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation autorisées. L’Autorité a également conclu que l’additif n’est pas irritant pour la peau ou les yeux ni comme sensibilisant cutané. En outre, elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. |
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(5) |
Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (4), le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation. |
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(6) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. Il convient que les exploitants du secteur de l’alimentation animale assurent la protection de la L-valine contre la dégradation dans le rumen et que l’étiquette de l’additif et des prémélanges indique que la supplémentation en L-valine doit tenir compte des acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres. |
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(7) |
Puisque l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 848/2014. |
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(8) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation. |
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(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 848/2014
Le règlement d’exécution (UE) no 848/2014 est abrogé.
Article 3
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058, tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 848/2014, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 19 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 19 novembre 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 19 novembre 2026 conformément aux règles applicables avant le 19 novembre 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 19 novembre 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 novembre 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 848/2014 de la Commission du 4 août 2014 concernant l’autorisation de la Corynebacterium glutamicum produite par Corynebacterium glutamicum en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement (CE) no 403/2009 en ce qui concerne l’étiquetage de l’additif pour l’alimentation animale L-valine (JO L 232 du 5.8.2014, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/848/oj).
(3) EFSA Journal, 23(2), e9251, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9251.
(4) Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
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3c370 |
L-valine |
Composition de l’additif Teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) État solide. Caractérisation de la substance active L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80058 Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque) Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la L-valine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
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Toutes les espèces animales |
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19 novembre 2035 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2183/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)