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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2182

28.10.2025

DÉCISION (UE) 2025/2182 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 octobre 2025

modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2025/36)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. Il s’ensuit qu’elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement et réserve de valeur. La décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne (1) fixe les règles et procédures communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros. Au regard de l’expérience acquise dans l’application de la décision BCE/2010/14, certaines règles et procédures nécessitent d’être encore améliorées.

(2)

Les professionnels appelés à manipuler des espèces sont tenus de remettre aux autorités nationales compétentes les billets en euros suspectés faux pour authentification, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après leur dépôt dans un équipement de traitement des billets. Toutefois, dans certains États membres dont la monnaie est l’euro, un pourcentage élevé de ces billets en euros est souvent reconnu comme authentique par les autorités nationales compétentes. Un nombre élevé de billets en euros authentiques est donc envoyé inutilement aux autorités nationales compétentes pour une analyse plus approfondie, ce qui entraîne en outre un retard indu dans l’inscription du montant correspondant au crédit du titulaire du compte. Il est donc nécessaire d’habiliter les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro à autoriser, après consultation des autorités nationales compétentes concernées, le retraitement, par les professionnels appelés à manipuler des espèces, des billets en euros suspectés faux. Lorsque des billets en euros sont classifiés comme des billets en euros suspectés faux par le premier et le second équipement de traitement des billets, ils devraient être remis aux autorités nationales compétentes par lesdits professionnels. Les billets en euros classifiés comme des billets en euros suspectés faux par le premier équipement de traitement des billets devraient être retirés de la circulation, indépendamment de leur classification par le second équipement de traitement des billets.

(3)

Les professionnels appelés à manipuler des espèces sont tenus de remettre les billets en euros suspectés faux aux autorités nationales compétentes et de leur fournir les informations disponibles relatives au titulaire du compte. Il est nécessaire de préciser que cette dernière obligation s’applique non seulement dans les cas où les billets en euros sont classifiés par des machines à l’usage du public, mais également lorsqu’ils le sont par des machines utilisées par les professionnels ainsi que dans les cas où les billets en euros sont classifiés à la suite d’une vérification manuelle de l’authenticité réalisée par un membre du personnel formé.

(4)

Pour des raisons de clarté et d’efficacité, il est nécessaire d’aligner le libellé de l’article 5 sur celui des annexes IIa et IIb de la décision.

(5)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/14 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/14 est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Détection des faux billets en euros

Les billets en euros suspectés faux et les billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés à la suite d’une classification effectuée conformément à l’annexe IIa ou IIb, ou à la suite d’une vérification manuelle réalisée par un membre du personnel formé, sont remis sans délai, conformément à la réglementation nationale et en tout état de cause dans un délai maximal de vingt jours ouvrés, par les professionnels appelés à manipuler des espèces aux autorités nationales compétentes ou aux BCN, respectivement. Les billets en euros suspectés faux sont remis, accompagnés de toutes les informations disponibles relatives au titulaire du compte.»

.

2)

Les annexes IIa et IIb sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les professionnels appelés à manipuler des espèces des États membres qui adoptent l’euro après la date d’adoption de la présente décision appliquent celle-ci à compter de la date d’adoption de l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 octobre 2025.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/597/oj).


ANNEXE

Les annexes IIa et IIb de la décision BCE/2010/14 sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe IIa est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 4 suivant est ajouté sous le tableau 1, sous la rubrique «Règles spécifiques concernant le tableau 1:»:

«4)

Les BCN peuvent, après consultation des autorités nationales compétentes, autoriser le retraitement des billets en euros de catégorie 2 par des professionnels appelés à manipuler des espèces. Une telle autorisation doit être dûment publiée par la BCN. Les billets en euros de catégorie 2 ne peuvent donc faire l’objet d’un retraitement par des professionnels appelés à manipuler des espèces que si celui-ci a été autorisé par la BCN de leur État membre. Le retraitement doit respecter les règles suivantes.

Les billets en euros de catégorie 2 peuvent faire l’objet d’un retraitement par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets, conformément aux règles énoncées dans le tableau 1. Par dérogation aux règles énoncées dans le tableau 1, les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a par le second équipement de traitement des billets ne doivent pas être remis en circulation. Les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a ou 4b par le second équipement de traitement des billets doivent être remis dans les meilleurs délais à la BCN, après avoir fait l’objet d’un retraitement et d’une classification par ledit second équipement.»;

b)

le paragraphe 4 suivant est ajouté sous le tableau 2, sous la rubrique «Règles spécifiques concernant le tableau 2:»:

«4)

Les BCN peuvent, après consultation des autorités nationales compétentes, autoriser le retraitement des billets en euros de catégorie 2 par des professionnels appelés à manipuler des espèces. Une telle autorisation doit être dûment publiée par la BCN. Les billets en euros de catégorie 2 ne peuvent donc faire l’objet d’un retraitement par des professionnels appelés à manipuler des espèces que si celui-ci a été autorisé par la BCN de leur État membre. Le retraitement doit respecter les règles suivantes.

Les billets en euros de catégorie 2 peuvent faire l’objet d’un retraitement par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets, conformément aux règles énoncées dans le tableau 2. Par dérogation aux règles énoncées dans le tableau 2, la traçabilité des billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 jusqu’au titulaire du compte d’origine (si elle est disponible) nécessite également d’être maintenue au cas où ces billets seraient classifiés en catégorie 3 par le second équipement de traitement des billets. En outre, les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a par le second équipement de traitement des billets ne doivent pas être remis en circulation. Les billets en euros initialement classifiés en catégorie 2 et classifiés en catégorie 4a ou 4b par le second équipement de traitement des billets doivent être remis dans les meilleurs délai à la BCN, après avoir fait l’objet d’un retraitement et d’une classification par ledit second équipement.».

2.

À l’annexe IIb, tableau 1, dans la colonne «Traitement», deuxième ligne, la phrase «Ceux-ci sont traités séparément et remis, sans délai, au plus tard vingt jours ouvrables après le traitement par la machine, pour authentification en dernier ressort, aux autorités nationales compétentes» est remplacée par «Ceux-ci sont traités séparément et remis aux autorités nationales compétentes pour authentification en dernier ressort, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le traitement par la machine, et accompagnés des informations relatives au titulaire du compte si elles sont disponibles.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2182/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)