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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2146 |
23.10.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2146 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2025
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2) (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné»). |
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(2) |
À la suite d’une enquête anticontournement, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de Chine. Un régime d’exemption pour certaines parties de bicyclettes a été introduit par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4). Depuis 1993, des réexamens au titre de l’expiration des mesures ont été publiés en 2000, 2011 et 2019 (5). |
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(3) |
Les droits antidumping actuellement en vigueur sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission (6) du 28 août 2019, compris entre 0 % et 48,5 % (ci-après les «mesures en vigueur»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures en vigueur est dénommée l’«enquête de réexamen précédente» ou le «dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures». |
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(4) |
Les mesures en vigueur ont été étendues aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays en 2013 (7). |
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(5) |
Les mesures en vigueur ont été étendues aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays en 2015 (8). |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(6) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (9), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(7) |
La demande de réexamen a été présentée le 24 mai 2024 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après l’«EBMA» ou le «requérant») au nom de l’industrie de la bicyclette de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans sa demande de réexamen, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(8) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 29 août 2024, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (10) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
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(9) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
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(10) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs connus de l’Union, les producteurs connus et les autorités chinoises, les importateurs, utilisateurs et opérateurs commerciaux connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer. |
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(11) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations concernant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.6. Échantillonnage
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(12) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.6.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(13) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon final sur la base de la représentativité du point de vue de la quantité de production et de vente. La Commission a également tenu compte du fait qu’un certain nombre de producteurs de l’Union sous-traitaient tout ou partie du processus de production à des entreprises dans le cadre de contrats de travail à façon (ci-après les «façonniers»). L’échantillon se composait de quatre producteurs de l’Union. La Commission a également demandé que leurs façonniers liés et indépendants coopèrent pour fournir des données pour les indicateurs microéconomiques. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 40 % de la production estimée de l’Union. |
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(14) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.6.2. Échantillonnage des importateurs
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(15) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
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(16) |
Aucun importateur indépendant n’ayant fourni les informations demandées, aucun échantillon n’a été sélectionné. |
1.6.3. Échantillonnage des producteurs en Chine
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(17) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus en Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
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(18) |
Deux producteurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Les importations totales de ces deux producteurs-exportateurs représentaient moins de 15 % des importations totales de bicyclettes de la Chine vers l’Union au cours de la PER. La Commission a considéré que ce faible volume d’importations n’était pas représentatif de l’ensemble des importations de bicyclettes en provenance de Chine. |
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(19) |
La Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison du faible niveau de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur. |
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(20) |
Conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen. |
1.6.4. Réponses au questionnaire
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(21) |
La Commission a adressé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour (11) de l’ouverture de l’enquête. |
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(22) |
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et leurs façonniers ont répondu au questionnaire. |
1.6.5. Vérification
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(23) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation du dumping et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des entreprises suivantes:
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1.6.6. Suite de la procédure
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(24) |
Le 27 août 2025, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter des observations sur les informations communiquées. |
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(25) |
Les parties intéressées n’ont pas présenté d’observations. |
2. PRODUIT SOUMIS AU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis au réexamen
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(26) |
Le produit soumis au présent réexamen est le même que celui soumis au précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 et 8712 00 70 99) (ci-après le «produit soumis au réexamen»). |
2.2. Produit concerné
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(27) |
Le produit concerné par cette enquête est le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine. |
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(28) |
Les mesures ont été étendues aux importations du produit soumis au réexamen en provenance d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, ainsi que du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays. |
2.3. Produit similaire
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(29) |
Comme établi lors des précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
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(30) |
Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DEMANDE DE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION
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(31) |
Le 10 juillet 2024, Oyama Technology (Jiangsu) Co. Ltd, portant le code additionnel TARIC B773 (12), une entreprise soumise à un taux de droit antidumping individuel de 0 %, a informé la Commission du fait que le gouvernement local de Taicang avait décidé d’utiliser les terrains actuellement occupés par la société à Taicang et a demandé un changement de dénomination. |
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(32) |
En conséquence, la société a dû déménager dans une autre ville (Nantong), avec pour conséquence le changement de son nom en Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd. |
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(33) |
Il s’agit de la deuxième demande de changement de dénomination déposée par Oyama, qui avait déjà obtenu, en 2022, le changement de son nom d’Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd en Oyama Technology (Jiangsu) Co. Ltd, qui a été mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/57 de la Commission (13). |
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(34) |
La société a présenté une copie de l’avis sur le retrait des droits d’utilisation des terres (14). |
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(35) |
À la suite du changement de sa dénomination (15), la société a demandé le 10 juillet 2024 à la Commission de confirmer que ce changement n’affectait pas son droit de bénéficier du taux de droit antidumping individuel qui lui a été appliqué sous son nom antérieur. |
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(36) |
La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de dénomination avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes (le Nantong City Market Supervision & Administration Bureau) le 6 janvier 2022 et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations, ni à des modifications structurelles, avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission. |
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(37) |
En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée. |
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(38) |
Compte tenu des considérations exposées au considérant précédent, la Commission juge approprié que son règlement d’exécution (UE) 2019/1379 soit modifié afin de tenir compte du changement de dénomination de la société à laquelle le code additionnel TARIC B773 avait précédemment été attribué et que ce changement de nom prenne effet le 10 juillet 2024. |
4. DUMPING
4.1. Remarques préliminaires
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(39) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de bicyclettes en provenance de Chine se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux de l’enquête initiale. Selon Eurostat, les importations de bicyclettes en provenance de Chine représentaient environ 6 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 30,2 % de part de marché au cours de l’enquête initiale et 4,1 % au cours du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En 30 ans d’histoire des mesures, la part de marché chinoise a diminué régulièrement et s’est stabilisée autour de 4-6 % au cours de la période considérée. |
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(40) |
Comme indiqué au considérant 18, seuls deux producteurs chinois ont répondu à l’exercice d’échantillonnage et leur part cumulée des importations totales de bicyclettes en provenance de Chine vers l’Union n’a pas été considérée comme représentative. Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de la coopération insuffisante, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la Chine. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard. |
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(41) |
Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping ont été fondées sur les données disponibles. |
4.2. Dumping
4.2.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations du produit soumis au réexamen originaire de Chine
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(42) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la Chine, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
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(43) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées. De plus, dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(44) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en Chine. |
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(45) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné la Turquie comme pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
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(46) |
Le 16 mai 2025, la Commission, au moyen d’une note, a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale (ci-après la «note»). Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de bicyclettes. De plus, sur la base des critères guidant le choix des prix ou des valeurs de référence non faussés, la Commission a conclu qu’il serait approprié de retenir la Serbie comme pays tiers représentatif. |
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(47) |
La Commission a décrit dans la note qu’elle avait consulté la base de données Orbis (16) et d’autres sources pour obtenir des données financières aisément accessibles concernant les sociétés produisant des bicyclettes en Turquie, indiquée comme pays représentatif approprié par le requérant. Toutefois, les informations disponibles n’ont permis de calculer les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ou la marge bénéficiaire d’aucune société turque. La Turquie n’a donc pas été considérée comme un pays représentatif potentiel. |
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(48) |
Le produit soumis au réexamen est fabriqué dans plusieurs autres pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure, tels que le Brésil, le Mexique, la Malaisie, l’Inde et la Thaïlande. À l’instar de ce qui a été observé pour la Turquie, la Commission n’a pu trouver pour aucun de ces pays des données financières aisément disponibles concernant les entreprises produisant des bicyclettes. |
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(49) |
La Commission n’a trouvé des données financières aisément disponibles que pour trois sociétés produisant des bicyclettes en Serbie, un autre pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure. |
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(50) |
Par conséquent, il a été constaté que la Serbie était le pays représentatif le plus approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur la base des données financières récentes et aisément disponibles de trois producteurs de bicyclettes serbes (à savoir Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. et Velo Partner d.o.o. Krusevac). |
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(51) |
La Commission n’a reçu aucune observation sur la note, à l’exception d’une observation relative à une erreur matérielle dans les codes des douanes (NC) pour certains facteurs de production. |
4.2.2. Valeur normale
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(52) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(53) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»). |
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(54) |
Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, comme établi au considérant 18, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
4.2.2.1.
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(55) |
La Commission a examiné les éléments de preuve versés au dossier afin de déterminer s’il existait des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en RPC, qui rendraient inappropriée l’utilisation des prix et des coûts sur le marché intérieur de ce pays. Cette analyse a porté sur les éléments de preuve décrits ci-après concernant les différents critères pertinents pour établir l’existence de distorsions significatives. |
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(56) |
Premièrement, les éléments de preuve contenus dans la demande comprenaient les éléments ci-après, qui indiquaient l’existence de distorsions significatives:
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(57) |
L’économie chinoise, notamment du secteur des bicyclettes, est déterminée dans une large mesure par un système de planification sophistiqué, qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Ces politiques publiques créent des discriminations qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernement. Les pouvoirs publics chinois promeuvent l’industrie chinoise de la bicyclette, en particulier au moyen des instruments nationaux, régionaux et locaux suivants:
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(58) |
La demande faisait également référence à la conférence nationale chinoise sur l’innovation technologique de l’industrie légère et le développement industriel, qui s’est tenue à Pékin le 26 septembre 2021, au cours de laquelle les 13e et 14e plans quinquennaux pour l’industrie légère ont été examinés (26). |
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(59) |
Les coûts des facteurs de production des bicyclettes essentiellement sont faussés en RPC en raison d’interventions des pouvoirs publics. À ce titre, on peut faire valoir que les pouvoirs publics chinois exercent une influence significative sur la fixation et l’évolution des prix et que les prix chinois ne sont pas influencés par les forces du marché. La demande faisait valoir l’existence de distorsions systémiques dans les secteurs suivants: acier et aluminium (qui sont des matières premières essentielles dans l’industrie des bicyclettes) (27), pneumatiques (28) et produits chimiques (29). En outre, la demande faisait valoir que les prix de l’énergie étaient faussés en raison de l’intervention significative et systémique des pouvoirs publics chinois sur le marché chinois de l’électricité (30). De même, les coûts fonciers et salariaux font également l’objet de distorsions significatives en raison des interventions des pouvoirs publics chinois (31). |
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(60) |
Un accès au financement et au capital est accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard. Le système financier chinois se caractérise par la position forte des banques d’État, qui sont étroitement liées à l’État non seulement par la propriété, mais aussi par des relations personnelles. Les banques mettent en œuvre des politiques publiques et mènent ainsi leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national et sous la direction des politiques industrielles de l’État (y compris des règles qui orientent le financement vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme étant encouragés ou autrement importants). Les notations d’obligations et de crédit sont souvent faussées et les coûts d’emprunt sont maintenus à un niveau artificiellement bas afin de stimuler la croissance de l’investissement (32). |
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(61) |
Enfin, les lois chinoises sur la faillite ne fonctionnent pas correctement en Chine, ce qui crée des distorsions, notamment en maintenant à flot des entreprises insolvables. Le système chinois de faillites se caractérise par une sous-application systématique et ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs (33). |
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(62) |
À la lumière de ce qui précède, il est conclu dans la demande qu’il existait de nombreux éléments de preuve attestant que l’industrie chinoise de la bicyclette faisait l’objet d’interventions des pouvoirs publics chinois qui ont entraîné des distorsions significatives dans le secteur. Dès lors, la valeur normale et la marge de dumping devraient être établies sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, plutôt que de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base (34). |
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(63) |
Deuxièmement, lors d’enquêtes récentes concernant les secteurs de l’aluminium (35) et de l’acier (36) en Chine, qui sont les matières premières principales utilisées pour fabriquer le produit soumis au réexamen, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(64) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (37). |
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(65) |
En particulier, la Commission a conclu que, dans les secteurs de l’aluminium et de l’acier, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (38), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (39). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, avaient également un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (40). |
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(66) |
Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en Chine (41). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans les secteurs de l’aluminium et de l’acier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (42), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (43). |
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(67) |
Troisièmement, lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le produit soumis au réexamen, la Commission a conclu qu’il existait des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission n’a connaissance d’aucun changement structurel majeur en Chine en général, ni dans le secteur concerné en particulier, susceptible de modifier cette conclusion. |
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(68) |
Quatrièmement, des éléments de preuve supplémentaires disponibles dans le rapport sur les distorsions significatives dans l’économie chinoise (44), élaboré par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c du règlement de base, ont également mis en évidence l’existence de distorsions significatives au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(69) |
Cinquièmement, aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
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(70) |
Eu égard à ce qui précède, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit soumis au réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. |
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(71) |
Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant. |
4.2.3. Pays représentatif
4.2.3.1.
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(72) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
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(73) |
Comme expliqué au considérant 46, la Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note»). Dans la note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Serbie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
4.2.3.2.
|
(74) |
Dans la note, la Commission a établi que la Serbie était un pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, elles ont toutes deux été classées par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut et il était notoire que le produit soumis au réexamen y était produit. Comme expliqué au considérant 51, aucune observation n’a été reçue. |
4.2.3.3.
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(75) |
Dans la note, la Commission a indiqué que, pour la Serbie, les données financières relatives aux producteurs du produit soumis au réexamen ainsi que les données relatives aux importations de matières premières pertinentes, à l’énergie et à la main-d’œuvre sont aisément disponibles. |
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(76) |
Ainsi, la Commission a vérifié dans Orbis Bureau van Dijk si les données financières des sociétés productrices en Serbie étaient disponibles (47). Des données récentes et aisément disponibles n’ont été trouvées que pour trois producteurs en Serbie, Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. et Velo Partner d.o.o. Krusevac, parmi les pays présentant un niveau de développement comparable à celui de la Chine. Les derniers états financiers de ces sociétés couvrent l’exercice financier de 2023. En outre, la Serbie disposait de données sur les facteurs de production ainsi que sur les coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre. |
|
(77) |
Par sa note, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle avait l’intention d’utiliser la Serbie comme pays représentatif approprié et les données des sociétés Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. et Velo Partner d.o.o. Krusevac, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. |
|
(78) |
Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le choix de la Serbie en tant que pays représentatif et de Venera Bike, Cassini Wheels d.o.o. et Velo Partner d.o.o. Krusevac en tant que producteurs dans le pays représentatif. |
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(79) |
Aucune observation n’a été reçue. |
4.2.3.4.
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(80) |
Ayant établi que la Serbie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
4.2.3.5.
|
(81) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Serbie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié. |
4.2.4. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
|
(82) |
Dans la note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés dans le cadre de la production du produit soumis au réexamen sur la base des informations fournies par le requérant et reflétant le procédé de fabrication utilisé dans l’Union. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (GTA) (48) et MacMap (49) pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait Eurostat pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre, de l’électricité et du gaz. |
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(83) |
La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations aisément accessibles sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note. La Commission a reçu un commentaire de l’EBMA concernant une erreur matérielle relative aux codes NC associés à trois facteurs de production. La Commission a modifié la liste du tableau 1 en conséquence. |
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(84) |
La liste des facteurs de production présentée dans la note était fondée sur les informations fournies par le requérant et par les deux producteurs-exportateurs qui se sont manifestés lors de l’ouverture de l’enquête (voir le considérant 18), au moyen du formulaire indiqué à la section 5.3.2 de l’avis d’ouverture. En raison du caractère non représentatif de la coopération et du fait qu’aucune société n’a répondu au questionnaire, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer et de vérifier la consommation d’un certain nombre de matériaux. C’est pourquoi la Commission a décidé d’utiliser la liste des matériaux fournis par le requérant, qui indiquait également la consommation pour chaque facteur de production. |
|
(85) |
Par rapport à la liste des matériaux présentée dans la note, la liste révisée figurant dans le tableau 1 comprend les «moyeux», mais exclut les «roues», les «cadenas» et les «cartons d’emballage». |
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(86) |
En outre, en raison du grand nombre de facteurs de production et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de fabrication, ces articles ont été regroupés dans la catégorie «consommables». Ces consommables comprenaient également les «autres pièces» qui figuraient dans la note. La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
4.2.5. Coûts et valeurs de référence non faussés
4.2.5.1.
|
(87) |
Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et des informations analysées ultérieurement par la Commission, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production des bicyclettes
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4.2.5.2.
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(88) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré du pays représentatif, comme indiqué dans la base de données du GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Compte tenu de la nature du réexamen actuel et du niveau de dumping constaté, les coûts de transport n’ont pas été ajoutés au prix. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (52). |
|
(89) |
La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine, car elle a conclu au considérant 55 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations à partir de la Chine vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif. Après l’exclusion des importations à partir de la Chine vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif. |
|
(90) |
Un certain nombre de facteurs de production représentaient une part négligeable du coût total des matières premières dans la fabrication au cours de la période d’enquête de réexamen, sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 86. |
|
(91) |
Normalement, les coûts de transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, au vu de la conclusion exposée au considérant 107 et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements n’entraîneraient qu’une augmentation de la valeur normale et, partant, une marge de dumping plus élevée. |
4.2.5.3.
|
(92) |
Eurostat publie des informations détaillées sur les traitements et salaires dans différents secteurs économiques en Serbie. La Commission a utilisé les dernières données disponibles pour l’année 2020 pour le coût moyen de la main-d’œuvre dans le secteur «Industrie, construction et services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire)» en Serbie, établi en équivalents temps plein, par heure (53). La Commission a mis à jour ces données jusqu’à la fin de la période d’enquête de réexamen, en utilisant l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre (54) publié par Eurostat. |
4.2.5.4.
|
(93) |
Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Serbie est publié par Eurostat (55). La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité pour client non résidentiel (qui incluent les utilisateurs industriels) (56) en Serbie, couvrant la période d’enquête de réexamen. |
4.2.5.5.
|
(94) |
Le prix du gaz naturel pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Serbie est publié par Eurostat (57). La Commission a utilisé les données relatives aux prix du gaz naturel pour client non résidentiel en Serbie (58) couvrant la période d’enquête de réexamen. |
4.2.5.6.
|
(95) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
|
(96) |
Afin d’établir des valeurs non faussées pour les frais généraux de fabrication et compte tenu de la coopération insuffisante de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication et aux coûts de main-d’œuvre pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. |
4.2.6. Calcul de la valeur normale
|
(97) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(98) |
Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de bicyclettes. La Commission a multiplié les taux de consommation par les coûts unitaires non faussés observés en Serbie, comme indiqué à la section 4.2.3. |
|
(99) |
Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné aux considérants 95 à 96. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base des états financiers de Bike, Velo Partner d.o.o. Krusevac et Casini Wheels d.o.o. pour l’année 2023, tels qu’ils figurent dans les comptes vérifiés des sociétés (59) (voir considérant 50). Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été calculés comme étant la moyenne pondérée des trois sociétés. |
|
(100) |
La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:
|
|
(101) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
4.2.7. Prix à l’exportation
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(102) |
En l’espèce, la coopération des producteurs-exportateurs de la Chine ayant été insuffisante, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du CIF en utilisant les données d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Ainsi, le prix CIF a été réduit d’un montant pour le fret maritime et le fret intérieur dans le pays exportateur (60). |
|
(103) |
Normalement, l’assurance doit également être déduite du prix CAF à l’exportation. Cependant, au vu de la conclusion exposée au considérant 107 et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants de l’assurance maritime. Ces ajustements n’entraîneraient qu’une diminution des coûts à l’exportation et, par conséquent, une marge de dumping plus élevée. |
4.2.8. Comparaison
|
(104) |
La Commission a comparé la valeur normale ainsi calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation calculé au niveau départ usine, comme établi ci-dessus. En raison de la coopération insuffisante mentionnée au considérant 41, la comparaison n’a pas été effectuée par type de produit. |
|
(105) |
Afin de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. En conséquence, des ajustements ont été opérés pour le fret maritime et le fret intérieur dans le pays exportateur (61). |
4.2.9. Marge de dumping
|
(106) |
La Commission a comparé la valeur normale à la moyenne des prix à l’exportation du produit soumis au réexamen, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
|
(107) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élevaient à 488 %. La Commission a donc conclu que le dumping s’était poursuivi pendant la période d’enquête de réexamen. |
5. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING
|
(108) |
Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la Chine et l’attrait du marché de l’Union. |
5.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Chine
|
(109) |
Compte tenu de la coopération insuffisante des producteurs chinois, les conclusions en ce qui concerne les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine ont été fondées sur les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
|
(110) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que les capacités de production de bicyclettes classiques chinoises en 2023 étaient estimées à environ 150 millions d’unités (62), ce qui est nettement supérieur aux capacités de production estimées lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (117 millions d’unités) (63). Le requérant a également estimé que les ventes intérieures en Chine étaient de 11 millions d’unités par an et que les exportations chinoises étaient d’environ 38 millions d’unités par an (64). Les capacités inutilisées qui en résultent sont donc supérieures à 100 millions d’unités par an. |
|
(111) |
Les capacités de production en Chine (150 millions d’unités par an) sont plus de 15 fois supérieures à la consommation de l’Union (8,7 millions d’unités au cours de la PER) et plus de 20 fois supérieures à la production de l’Union au cours de cette même période (7 millions d’unités au cours de la PER). De même, les capacités inutilisées (légèrement supérieures à 100 millions d’unités par an) sont plus de 10 fois supérieures à la consommation de l’Union au cours de la PER. |
|
(112) |
De plus, comme cela a déjà été établi lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (65) et confirmé au cours de l’enquête, la production de bicyclettes consiste essentiellement en une opération d’assemblage qui pourrait facilement être accélérée en augmentant les effectifs. À cet égard, les producteurs chinois pourraient rapidement mettre au point de nouvelles capacités en embauchant du personnel supplémentaire et la production de bicyclettes augmenterait ensuite rapidement. |
|
(113) |
Enfin, la Commission a considéré que ni la demande intérieure chinoise ni la demande mondiale ne seront en mesure d’absorber les importantes capacités inutilisées disponibles en Chine. |
|
(114) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les producteurs chinois disposaient de capacités inutilisées suffisantes pour approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
5.2. Attrait du marché de l’Union
|
(115) |
Afin d’établir l’évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a examiné l’attractivité du marché de l’Union du point de vue des prix. Le marché de l’Union est attractif en termes de taille et de prix. |
|
(116) |
En ce qui concerne la taille, malgré la baisse de la consommation de bicyclettes sur le marché de l’Union, la demande de bicyclettes dans l’Union est restée substantielle et représentait environ 6,5 % du marché mondial, soit environ 139 millions d’unités par an (66). |
|
(117) |
En outre, d’importants marchés tels que le Royaume-Uni, l’Argentine ou le Mexique ont institué des mesures sur les importations de bicyclettes en provenance de Chine (67). Le marché de l’Union est donc encore plus attrayant en cas d’expiration des mesures. |
|
(118) |
En ce qui concerne les prix, au cours de la PER, sur la base des données relatives aux exportations du GTA, le prix de vente des bicyclettes chinoises vers l’UE (89,06 EUR par unité, en prix FOB) était supérieur à celui pratiqué pour le reste du monde (51,87 EUR par unité, en prix FOB). |
|
(119) |
Pour ce qui est des prix, le marché de l’Union reste donc attractif pour les producteurs chinois. |
5.3. Conclusion
|
(120) |
Sur la base de ce qui précède et compte tenu des importantes capacités inutilisées en Chine et de l’attrait du marché de l’Union, nous concluons que l’abrogation des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping, les exportations faisant l’objet d’un dumping entrant sur le marché de l’Union en quantités substantielles. |
6. PRÉJUDICE
6.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
|
(121) |
Le produit similaire a été fabriqué par plus de 400 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Comme indiqué dans le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, certains d’entre eux sous-traitaient tout ou partie du processus de production à des sociétés tierces opérant dans le cadre de contrats de sous-traitance (appelées «façonniers»). Les producteurs et les façonniers constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(122) |
La production totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 7 millions d’unités. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la demande de réexamen et la réponse au questionnaire envoyé à l’EBMA, l’association des producteurs de l’Union. |
|
(123) |
Comme précisé au considérant 13, quatre producteurs de l’Union et leurs façonniers ont été retenus dans l’échantillon, représentant plus de 40 % de la production totale de l’Union du produit similaire. |
6.2. Consommation de l’Union
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(124) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des données communiquées par l’EBMA. |
|
(125) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en unités)
|
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(126) |
La consommation de l’Union a baissé de plus de 40 % durant la période considérée. La baisse de la consommation est principalement due au déplacement de la demande vers les bicyclettes électriques, mais aussi à un fléchissement qui a suivi la baisse de la demande après la fin de la période de pandémie. |
6.3. Importations en provenance de la République populaire de Chine
6.3.1. Quantité et part de marché des importations en provenance de Chine
|
(127) |
La Commission a établi la quantité des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union figurant dans le tableau 2. |
|
(128) |
Les importations de l’Union en provenance de Chine ont évolué comme suit: Tableau 3 Quantité des importations (en unités) et part de marché
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(129) |
La quantité des importations en provenance de Chine a diminué à mesure que la consommation sur le marché de l’Union diminuait également. La part de marché chinoise est toutefois restée stable au cours de la période considérée. Deux des producteurs-exportateurs chinois sont soumis à un droit de 0 % et un troisième producteur-exportateur chinois a été exclu du droit antidumping en vigueur. Les exportations réalisées par ces trois producteurs représentaient moins de la moitié de l’ensemble des importations du produit soumis au réexamen au cours de la période considérée. Lors de l’enquête de réexamen, ces importations représentaient 46,5 % des quantités d’importation en unités dans l’Union, soit 3,0 % de la part de marché. |
6.3.2. Prix des importations en provenance de Chine et sous-cotation des prix
|
(130) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat, étant donné que la coopération des producteurs chinois était insuffisante en l’espèce. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base de la comparaison entre les prix d’Eurostat et les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
|
(131) |
Le prix moyen des importations en provenance de Chine dans l’Union a évolué comme suit: Tableau 4 Prix à l’importation (en EUR/unité)
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(132) |
Les données d’Eurostat sur les importations ne permettent aucune analyse détaillée des types de bicyclettes importés de Chine et, par conséquent, la répartition des produits entre les vélos adultes, les vélos pour enfants plus jeunes, les vélos tout terrain, etc., n’apparaît pas dans les données. La hausse des prix peut refléter l’évolution de l’assortiment de produits aussi bien que l’inflation mondiale. |
|
(133) |
Toutefois, on peut constater que le prix à l’importation des sociétés soumises à un droit de 0 % ou exclues du droit antidumping était nettement supérieur au prix des importations provenant de sociétés soumises à un droit. Il convient toutefois de noter que, pour ces importations également, l’assortiment de produits n’est pas connu. |
|
(134) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant les prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et le prix moyen des importations en provenance de Chine tiré d’Eurostat, établi sur une base coût, assurance, fret (CIF), y compris le droit antidumping. |
|
(135) |
Cette comparaison des prix a été effectuée au même stade commercial. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il a révélé une marge moyenne de sous-cotation de 50 % pour les importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union, le droit antidumping ayant été acquitté. |
|
(136) |
Il convient de noter que les importations effectuées par des sociétés soumises à un droit de 0 % ou exclues du droit antidumping continuent d’entraîner une sous-cotation substantielle du prix des producteurs de l’Union de 36 %. Cela montre que toutes les importations chinoises ont sous-coté les prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et que l’industrie de l’Union a besoin d’une protection. |
6.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine
|
(137) |
Les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine provenaient principalement du Cambodge, du Bangladesh et de Taïwan. |
|
(138) |
La quantité des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et les prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 5 Importations en provenance de pays tiers
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(139) |
Les importations en provenance d’autres pays ont toutes diminué au cours de la période considérée. Toutefois, le niveau des prix variait fortement d’un pays à l’autre. L’évolution des prix au fil des ans est probablement liée à l’assortiment de produits importés, étant donné que le prix est exprimé par unité, quel que soit le type de bicyclette. Alors que les importations taïwanaises et cambodgiennes semblaient s’être réorientées vers des bicyclettes haut de gamme, le prix des importations en provenance du Bangladesh et d’autres pays tiers est resté relativement bas et plus conforme aux prix chinois. |
|
(140) |
Les prix des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exception de Taïwan, sont inférieurs au prix de l’industrie de l’Union. Toutefois, dans tous les cas, les prix des importations en provenance de ces pays restent plus élevés que ceux en provenance de Chine. |
6.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
6.5.1. Généralités
|
(141) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
|
(142) |
L’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(143) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l’EBMA, l’association des producteurs de l’Union. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. |
|
(144) |
La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données macroéconomiques et microéconomiques ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(145) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
|
(146) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
6.5.2. Indicateurs macroéconomiques
6.5.2.1.
|
(147) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(148) |
La production de l’Union en unités a considérablement diminué au cours de la période. Au cours de la PER, la production était inférieure de près de 40 % à celle de 2021. Cette baisse a suivi la tendance de la consommation, qui était due au passage aux vélos électriques et à la baisse de la demande après la fin de la période de pandémie, comme indiqué au considérant 126. |
|
(149) |
Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées relativement stables tout au long de la période considérée. Par rapport à l’année de référence 2021, les capacités de production ont connu une légère augmentation en 2022 et 2023, suivie d’une baisse au cours de la PER. |
|
(150) |
L’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a diminué de 30 points de pourcentage au cours de la période. Étant donné que les capacités de l’industrie de l’Union sont restées stables, la baisse de l’utilisation des capacités peut s’expliquer par la tendance à la baisse des quantités de production dans l’Union. |
6.5.2.2.
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(151) |
Au cours de la période considérée, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Quantité des ventes (en unités) et part de marché
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(152) |
L’industrie de l’Union a enregistré une baisse de 35 % des ventes sur le marché de l’Union au cours de la période considérée, mais compte tenu d’une baisse encore plus marquée de la consommation au cours de la même période, sa part de marché a augmenté de 13 %, ce qui s’est traduit par une part de marché de 70 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
6.5.2.3.
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(153) |
Compte tenu de la baisse de la consommation et de la production de l’Union, la Commission n’a constaté une croissance qu’en termes de part de marché au cours de la période considérée. |
6.5.2.4.
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(154) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
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(155) |
L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de maintenir un niveau d’emploi stable au cours de la période considérée et a également enregistré une baisse de la productivité. Toutefois, l’assortiment de produits peut donner lieu à une grande différence de productivité, étant donné qu’un bien plus grand nombre de vélos pour enfants peuvent être fabriqués en une journée que de vélos tout terrain haut de gamme. |
6.5.2.5.
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(156) |
Les marges de dumping établies au cours de la période d’enquête de réexamen pour les importations en provenance de Chine étaient importantes. Les marges de dumping effectives ont eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de Chine. |
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(157) |
Par conséquent, la persistance de pratiques tarifaires déloyales de la part des exportateurs chinois a également empêché l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de dumping antérieures. |
6.5.3. Indicateurs microéconomiques
6.5.3.1.
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(158) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/unité)
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(159) |
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont un large assortiment de produits qui évolue d’une saison à l’autre, de sorte que les comparaisons entre les années du point de vue des prix ont été difficiles. Toutefois, les données montrent que les prix de vente annuels sont restés supérieurs au coût de production unitaire la même année. Il convient de noter que le coût de production unitaire fourni concerne tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, y compris les façonniers, tandis que le prix de vente unitaire n’a été indiqué que pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui réalisent des ventes directes indépendantes. |
6.5.3.2.
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(160) |
Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
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(161) |
Les coûts de la main-d’œuvre sont restés stables et ont même légèrement diminué pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période considérée. |
6.5.3.3.
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(162) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Stocks
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(163) |
Les stocks de bicyclettes finies provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’ont pas été considérés comme un indicateur fiable, étant donné que certains opérateurs produisant dans le cadre d’un contrat de travail à façon ne détiennent pas eux-mêmes des stocks. L’indicateur reflète donc les entreprises qui vendent uniquement sous leur propre nom. Toutefois, le niveau des stocks de clôture en pourcentage de la production a doublé au cours de la période considérée, ce qui témoigne d’une augmentation des stocks. |
6.5.3.4.
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(164) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(165) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
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(166) |
Toutefois, l’indicateur ne correspondait qu’à deux des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui avaient réalisé des ventes à des parties indépendantes. Les producteurs retenus dans l’échantillon qui produisent dans le cadre d’un contrat de travail à façon n’avaient pas de ventes à des parties indépendantes et la première vente indépendante serait la vente au détail de chaque bicyclette au client final. |
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(167) |
La rentabilité a diminué de moitié au cours de la période considérée, passant de 4 % à 2 %. Cela montre que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de réaliser un bénéfice sain au cours de la période considérée, situation aggravée par la baisse de la consommation et des ventes tout au long de cette période. |
|
(168) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a évolué positivement au cours de la période considérée, remontant depuis un point très bas en 2021. |
|
(169) |
Bien que les producteurs retenus dans l’échantillon aient été initialement en mesure de réaliser des investissements, y compris de nouvelles installations de production pour l’assemblage de tous les types de bicyclettes, le niveau des investissements a connu une baisse spectaculaire après 2022. |
|
(170) |
Le rendement des investissements montre le bénéfice généré par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sous forme de ratio de la valeur comptable nette de leurs investissements. Le rendement est resté positif tout au long de la période considérée, mais a suivi la tendance négative de la rentabilité et des quantités de ventes. |
6.6. Conclusion relative au préjudice
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(171) |
Bien que les importations en provenance de Chine aient diminué de 44 % dans un contexte de baisse de la consommation du marché, leur part de marché est restée stable au cours de la période considérée et a été importante (6,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen), tandis que les importations en provenance de tous les autres pays tiers ont diminué de manière plus significative, ce qui s’est traduit par une diminution de leur part de marché de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée. |
|
(172) |
Les importations en provenance de Chine sous-cotaient considérablement les prix de l’industrie de l’Union, entraînant ainsi une pression sur les prix sur le marché de l’Union. |
|
(173) |
Dès lors, la plupart des indicateurs de préjudice dénotent une tendance négative durant la période considérée. |
|
(174) |
La production de l’industrie de l’Union a diminué tout au long de la période considérée. Cette baisse était imputable à une baisse de 42 % de la consommation sur le marché de l’Union. Dans l’ensemble, la production a reculé de 38 %, tandis que les ventes ont décliné de 35 % au cours de la période considérée. |
|
(175) |
La baisse de la consommation ayant été plus importante que la perte des ventes de l’industrie de l’Union, cette dernière a pu augmenter sa part de marché de 8 points de pourcentage au cours de la période considérée, pour atteindre 70 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(176) |
Toutefois, les indicateurs ont également montré que les bénéfices sont restés faibles, entre 2 % et 4 %, étant donné que les hausses de prix ont été compensées par des hausses de coûts. Le rendement des investissements a également chuté de manière spectaculaire, de même que la productivité. En outre, l’emploi a suivi la tendance négative avec une perte de 14 %. |
|
(177) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
7. LIEN DE CAUSALITÉ
|
(178) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance de Chine avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
|
(179) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs incluent la baisse de la demande au cours de la période considérée et les importations en provenance d’autres pays. |
7.1. Effets des importations en provenance de Chine
|
(180) |
La Commission a examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
|
(181) |
Au cours de la période considérée, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine sont restées stables à environ 3 %, malgré les mesures antidumping en vigueur et la baisse significative de la consommation dans l’Union de 42 %. |
|
(182) |
Les prix à l’importation des bicyclettes faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont augmenté de 48 % entre 2021 et 2022, avant de retomber à leur niveau de 2021 au cours de la période considérée, tandis que les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté de 75 %. Toutefois, cela doit être mis en balance avec l’augmentation de 76 % des coûts de l’industrie de l’Union. Cela a montré que les importations chinoises pouvaient rester encore plus compétitives qu’auparavant. |
|
(183) |
Les prix chinois faisant l’objet d’un dumping sont restés extrêmement bas et ont pu sous-coter massivement les prix de l’industrie de l’Union. Il existait une sous-cotation des prix tant pour les importations chinoises pour lesquelles un droit antidumping a été acquitté que pour les importations soumises à un droit de 0 % ou qui ont été exclues des mesures, ce qui a entraîné une pression sur les prix sur le marché de l’Union. |
7.2. Effets d’autres facteurs
|
(184) |
L’analyse du préjudice a montré que les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et celles qui ne sont soumises à aucun droit ou à un droit de 0 % dans l’Union ont conservé leur part de marché malgré les mesures antidumping existantes et la baisse de la consommation de l’Union, à de forts niveaux de sous-cotation des prix. Cette situation a coïncidé avec la détérioration des indicateurs financiers de l’industrie de l’Union, notamment une baisse de la rentabilité et une réduction du rendement des investissements. |
|
(185) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. |
7.2.1. Importations en provenance de pays tiers
|
(186) |
La quantité des importations en provenance de tous les autres pays tiers était importante, mais a connu une baisse significative au cours de la période considérée, de 7 points de pourcentage, comme indiqué au considérant 137. |
|
(187) |
Ces importations ont été effectuées en partie à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, en particulier en ce qui concerne les prix en provenance du Bangladesh, qui ont suivi le niveau de prix des importations chinoises. |
|
(188) |
Par conséquent, même si ces importations en baisse au cours de la période considérée ont pu contribuer à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre le préjudice et les exportations chinoises. |
7.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(189) |
Au cours de la période considérée, la quantité des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit: Tableau 13 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
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(190) |
Si les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union sont restés stables jusqu’en 2023, une baisse significative de 17 points de pourcentage est observée entre 2023 et la période d’enquête de réexamen. Comme les ventes sur le marché de l’Union, le prix moyen des ventes à l’exportation a augmenté parallèlement à l’augmentation du coût de production. |
|
(191) |
Toutefois, les quantités vendues à l’exportation par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont limitées et représentent environ 2 % de leurs ventes sur le marché de l’Union; elles n’ont donc pas pu avoir d’effet significatif sur la situation économique de l’industrie de l’Union. |
7.2.3. Demande en bicyclettes dans l’Union
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(192) |
La demande en bicyclettes dans l’Union, illustrée au considérant 125, a affiché une tendance claire et forte à la baisse. Cette tendance à la baisse est due, d’une part, à un intérêt accru pour les vélos électriques et, d’autre part, à une baisse de la demande après la fin de la pandémie. Toutefois, le marché de l’Union est resté l’un des plus grands marchés au monde. |
|
(193) |
La Commission a considéré que la diminution de la demande a contribué au préjudice causé à l’industrie de l’Union, même si l’industrie de l’Union a pu gagner une certaine part de marché sur ce marché en déclin. Par conséquent, la diminution de la demande n’a pas atténué le lien de causalité entre les exportations chinoises vers l’Union et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
7.3. Conclusion concernant le lien de causalité
|
(194) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Toutefois, d’autres facteurs, en particulier la baisse de la consommation et les importations en provenance d’autres pays tiers, pourraient également avoir eu un effet sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. La Commission a donc décidé d’examiner plus avant la probabilité que le préjudice causé par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping perdure en cas d’expiration des mesures. |
8. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
|
(195) |
La Commission a conclu au considérant 194 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine si les mesures venaient à expirer. La Commission a examiné les niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping et leur incidence sur l’industrie de l’Union, l’attrait du marché de l’Union, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que les pratiques de contournement. |
8.1. Niveau de prix des importations en l’absence de mesures antidumping
|
(196) |
Les prix moyens des importations dans l’Union en provenance de Chine au cours de la période d’enquête de réexamen étaient nettement inférieurs au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 135, au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix chinois étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union de 50 % après règlement des droits antidumping. |
|
(197) |
Si les mesures venaient à expirer, le niveau de sous-cotation augmenterait pour atteindre 65 %. |
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(198) |
Les prix seraient probablement encore plus bas compte tenu du fait que la concurrence augmenterait entre les importations chinoises qui sont actuellement soumises à un droit antidumping et celles qui ne paient actuellement aucun droit. |
|
(199) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les prix sur le marché de l’Union seraient susceptibles de baisser en l’absence de mesures antidumping en vigueur, causant ainsi un préjudice à l’industrie de l’Union. |
8.2. Attrait du marché de l’Union
|
(200) |
Comme indiqué aux considérants 115 à 119 ci-dessus, le marché de l’Union est resté attractif pour les exportateurs chinois, ce qui laisse supposer qu’en l’absence de droits, les exportations vers l’Union augmenteraient, causant un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union. |
8.3. Capacités de production et capacités inutilisées
|
(201) |
Comme indiqué aux considérants 109 à 114 ci-dessus, tous les éléments de preuve versés au dossier ont montré que les Chinois disposaient de la capacité d’approvisionner le marché de l’Union et de capacités inutilisées à utiliser pour accroître leur approvisionnement destiné à l’Union, à des prix faisant l’objet d’un dumping qui causeraient un préjudice. |
8.4. Contournement
|
(202) |
Depuis l’institution des mesures en 1993, la Commission a mené des enquêtes anticontournement sur l’expédition de bicyclettes vers l’Union et a étendu les mesures:
|
|
(203) |
Ce contournement récurrent en provenance de différents pays tiers a clairement montré l’intérêt des sociétés chinoises à approvisionner le marché de l’Union. |
8.5. Conclusion
|
(204) |
Sur cette base, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de continuer. |
9. INTÉRÊT DE L’UNION
|
(205) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping existantes serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des grossistes, des détaillants et des consommateurs. |
|
(206) |
Des mesures sont en vigueur depuis 1993 et, lors de chaque réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a constaté que leur prorogation n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. |
9.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(207) |
L’EBMA représentait plus de la moitié environ de l’industrie de l’Union. L’enquête a révélé que la situation de l’industrie de l’Union restait fragile. Si les mesures venaient à expirer, la situation de l’industrie de l’Union se détériorerait rapidement, ce qui entraînerait de nouvelles pertes à court terme et la disparition progressive de l’ensemble du secteur à long terme. |
|
(208) |
Une part importante de la production de l’Union est sous-traitée à des façonniers, qui ont réalisé des investissements importants dans le produit soumis au réexamen au cours de la période considérée. Étant donné que les façonniers dépendent fortement du niveau d’activité de leurs partenaires commerciaux, l’abrogation des mesures entraînerait également une détérioration rapide de leur situation économique. |
|
(209) |
Sur cette base, il a été conclu que le maintien des mesures sur les importations en provenance de Chine était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, car il lui permettrait de stabiliser davantage sa position sur le marché et de préserver l’emploi. |
9.2. Intérêt des importateurs indépendants
|
(210) |
La Commission a invité tous les importateurs indépendants à participer à l’enquête et a contacté tous les importateurs connus. Comme lors de la dernière enquête de réexamen, aucun d’entre eux ne s’est manifesté ou n’a coopéré d’aucune manière à l’enquête. |
|
(211) |
L’objectif des mesures antidumping n’est pas d’empêcher les importations, mais de rétablir un commerce équitable et de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix préjudiciables et faisant l’objet d’un dumping. |
|
(212) |
L’enquête a révélé que des importations représentant une part de marché de plus de 14 % au cours de la période d’enquête de réexamen provenaient de pays non soumis à des mesures antidumping. |
|
(213) |
Les statistiques d’Eurostat et les données communiquées à la Commission en vertu de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base montrent également que les importations entrent dans l’Union par l’intermédiaire de sociétés exemptées de la prorogation des mesures, ce qui permet aux importateurs d’accéder aux importations en provenance de ces pays comme suit: Tableau 13 Importations en provenance de sociétés bénéficiant d’exemptions
|
|
(214) |
En conséquence, la Commission a considéré que les importateurs pouvaient encore s’approvisionner en bicyclettes dans un large éventail de pays. |
9.3. Intérêt des utilisateurs
|
(215) |
La Commission a demandé à tous les utilisateurs du produit soumis au réexamen de se manifester et de faire connaître leur point de vue. Aucun utilisateur ou association de consommateurs ne s’est manifesté ou n’a coopéré à l’enquête. |
|
(216) |
Dans l’enquête actuelle, aucun élément de preuve au dossier ne porte à croire que les mesures en vigueur aient eu une quelconque incidence négative sur les utilisateurs. |
|
(217) |
Sur cette base, il est confirmé que les mesures actuellement en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des utilisateurs et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur ces derniers. |
9.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
|
(218) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de bicyclettes originaires de Chine. |
10. MESURES ANTIDUMPING
|
(219) |
Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la continuation du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux bicyclettes originaires de Chine. |
|
(220) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels et les exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement. |
|
(221) |
L’application de droits antidumping individuels ou d’exemptions est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 6, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de Chine». |
|
(222) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels et les exemptions aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 6, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et veiller à ce que l’application consécutive du taux de droit réduit ou de l’exemption est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(223) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
|
(224) |
Les taux de droit antidumping individuels par société prévus dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de Chine et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de Chine». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
|
(225) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (69). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(226) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue. |
|
(227) |
Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. |
|
(228) |
Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, a exporté le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping, iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de quantités substantielles. |
|
(229) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (70), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
|
(230) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 et 8712 00 70 99), originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
|
Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
|
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd |
19,2 % |
B772 |
|
Oyama Technology (Nantong) Co. Ltd |
0 % |
B773 |
|
Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd |
0 % |
B774 |
|
Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine à l’exception de Giant (China) Co. Ltd. - Code additionnel TARIC C329 |
48,5 % |
B999 |
3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 10 et 8712 00 70 91), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:
|
Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
|
Indonésie |
P.T. Insera Sena |
B765 |
|
|
PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle) |
B766 |
|
|
P.T. Terang Dunia Internusa (United Bike) |
B767 |
|
Sri Lanka |
Asiabike Industrial Limited |
B768 |
|
|
BSH Ventures (Private) Limited |
B769 |
|
|
Samson Bikes (Pvt) Ltd |
B770 |
|
Tunisie |
Euro Cycles SA |
B771 |
|
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Look Design System SA |
C206 |
4. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 20 et 8712 00 70 92), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:
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Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
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Cambodge |
A and J (Cambodia) Co., Ltd |
C035 |
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Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd |
C036 |
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Speedtech Industrial Co. Ltd |
C037 |
|
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Bestway Industrial Co. Ltd |
C037 |
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Philippines |
Procycle Industrial Inc |
C038 |
5. L’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine est maintenue.
Le droit antidumping définitif visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/97 du Conseil constitue le droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus.
6. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que la (quantité) de (bicyclettes) vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
7. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
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a) |
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991 (ci-après la «période d’enquête initiale»); |
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b) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et |
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c) |
qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. |
8. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379, tel que modifié par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/57, est modifié comme suit:
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«Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd |
B773» |
est remplacé par:
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«Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd |
B773» |
2. Le code additionnel TARIC B773 précédemment attribué à Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd s’applique à Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd à partir du 10 juillet 2024.
3. Tout droit définitif sur les importations de produits fabriqués par Oyama Technology (Nantong) Co., Ltd au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable à partir du 10 juillet 2024.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2474/oj).
(3) Règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (JO L 16 du 18.1.1997, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/71/oj).
(4) Règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de république populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 17 du 21.1.1997, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj).
(5) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=1532.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 225 du 29.8.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1379/oj).
(7) JO L 153 du 5.6.2013, p. 1.
(8) JO L 122 du 19.5.2015, p. 4.
(9) JO C, C/2023/1260, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1260/oj.
(10) JO C, C/2024/6091, 29.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5292/oj.
(11) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2746.
(12) Tarif intégré de l’Union européenne.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2022/57 de la Commission du 14 janvier 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 10 du 17.1.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/57/oj).
(14) Bureau des ressources naturelles et de la planification de Taicang, Communication sur le retrait des droits d’utilisation des terres TZGS [2022] no 152, 25 novembre 2022.
(15) Avis d’approbation du changement d’informations enregistrées sur les sociétés à capitaux étrangers par le Nantong Market Supervision Bureau, Entreprise à capitaux étrangers — Enregistrement de modification [2022] no 01060001 du 6 janvier 2022.
(16) https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis.
(17) Voir pages 14 et 15 de la demande (version publique).
(18) Voir page 15 de la demande (version publique).
(19) Voir pages 15 et 16 de la demande (version publique).
(20) Voir pages 16 et 17 et annexe 28 de la demande (version publique).
(21) Voir pages 19 et 20 et annexe 31 de la demande (version publique).
(22) Voir page 20 de la demande (version publique).
(23) Page 16 et annexe 21 de la demande (version publique).
(24) Voir pages 17 et 18 de la demande (version publique).
(25) Voir page 19 de la demande (version publique).
(26) Voir page 18 et annexe 29 de la demande (version publique).
(27) Voir page 20 de la demande (version publique).
(28) Voir page 21 de la demande (version publique).
(29) Voir page 21 de la demande (version publique).
(30) Voir pages 21 et 22 de la demande (version publique).
(31) Voir page 22 de la demande (version publique).
(32) Voir pages 23 et 24 de la demande (version publique).
(33) Voir page 24 de la demande (version publique).
(34) Voir page 24 de la demande (version publique).
(35) Règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/2661, 15.10.2024, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2661/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 19.1.2023, p. 66, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/112/oj).
(36) Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission du 6 juin 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj; règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie; règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj; règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj; règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj.
(37) Considérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 et considérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023. Voir aussi le considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, le considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, le considérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, le considérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, le considérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission.
(38) Considérants 45 à 52 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 et considérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023. Voir aussi le considérant 60 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, le considérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, le considérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, le considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, le considérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission.
(39) Considérants 53 à 55 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 et considérants 46 à 50 du règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023. Voir aussi les considérants 66 à 68 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, le considérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, le considérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, le considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, les considérants 193 et 194 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission.
(40) Considérants 56 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 et considérants 51 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023. Voir aussi les considérants 61 à 65 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, le considérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, le considérant 43 du règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, le considérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, les considérants 195 à 201 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission.
(41) Considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 et considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023. Voir aussi le considérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, le considérant 52 du règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, le considérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, le considérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission.
(42) Considérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 et considérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023. Voir aussi le considérant 72 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, le considérant 45 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, le considérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, le considérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, le considérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission.
(43) Considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661 de la Commission du 14 octobre 2024 et considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023. Voir aussi le considérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, le considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, le considérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, le considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, le considérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission.
(44) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale), 10 avril 2024 [SWD(2024) 91 final].
(45) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(46) Si le produit soumis au réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis au réexamen peut être envisagée.
(47) https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis.
(48) https://connect.ihsmarkit.com/.
(49) Carte d’accès au marché, Centre du commerce international, www.macmap.org (MacMap).
(50) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.
(51) Carte d’accès au marché, Centre du commerce international, www.macmap.org (MacMap).
(52) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj).
(53) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/lc_ncostot_r2__custom_15374782.
(54) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teilm140__custom_15596385/default/table?lang=en.
(55) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205__custom_15374727/default/table.
(56) Consommation de 500 MWh à 1 999 MWh — tranche IC.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/nrg_pc_205__custom_15374727.
(57) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_203__custom_15374756/default/table.
(58) Consommation de 10 000 GJ à 99 999 GJ — tranche I3.
(59) Source: Orbis — https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis.
(60) Source: demande de réexamen. Annexe 14.
(61) Source: demande de réexamen. Annexe 14.
(62) Source: demande de réexamen, section 5.2, annexe 8.
(63) Considérant 44 du règlement (UE) 2019/1379.
(64) Source: demande de réexamen, section 5.2, annexes 8 et 9.
(65) Considérant 189 du règlement (UE) 2019/1379.
(66) https://www.statista.com/study/147067/bicycles-market-data-and-analysis/.
(67) Le Royaume-Uni a maintenu les mesures initiales de l’UE à 48,5 %. L’Argentine applique des mesures depuis 1995 et le Mexique applique des mesures sur les bicyclettes pour enfants en provenance de Chine depuis 2015. Voir l’annexe 11 de la demande de réexamen, extraite de la base de données de l’OMC.
(*1) Il convient de noter que les données issues de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, qui permettent d’établir une distinction entre les producteurs-exportateurs chinois soumis à des droits et ceux qui ne le sont pas, ne correspondent pas exactement aux données d’Eurostat.
(68) Un historique complet des dossiers est disponible sur le site internet de la DG TRADE https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=1532.
(69) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(70) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte) (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2146/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)