|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/2127 |
28.10.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/2127 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2025
concernant l’aide d’État SA.24030 (2016/C) (ex N 512/2007 ex 2015/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur d’Abalon Hardwood Hessen GmbH
[notifiée sous le numéro C(2025) 3022]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
|
(1) |
Le 6 septembre 2007, les autorités allemandes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (devenu l’article 108, paragraphe 3, du TFUE), des mesures que le Land de Hesse avait accordées à Abalon Hardwood Hessen GmbH (ci-après «Abalon DE») en 2006 pour soutenir la construction d’une scierie de feuillus (aide d’État N 512/2007). Le 6 août 2007, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (ci-après «Pollmeier») a déposé une plainte auprès de la Commission concernant une aide présumée en faveur d’Abalon DE. |
|
(2) |
Le 21 octobre 2008, la Commission a adopté la décision C(2008) 6017 final (2) (ci-après la «décision de 2008»), dans laquelle elle constatait, concernant les mesures notifiées par l’Allemagne, que les deux garanties octroyées par le Land de Hesse (ci-après les «deux garanties») ne constituaient pas des aides et que les autres mesures du régime de soutien constituaient des aides existantes. |
|
(3) |
Le 25 février 2009, Pollmeier a introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision de 2008; l’affaire a été enregistrée sous le numéro T-89/09. |
|
(4) |
Dans son arrêt du 17 mars 2015 (3) (ci-après l’«arrêt de 2015»), le Tribunal a considéré que l’absence d’examen par la Commission de la légalité de l’utilisation du taux de 0,5 % du montant garanti pour déterminer l’élément d’aide des deux garanties litigieuses à l’aune de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (4) (ci-après la «communication de 2000 sur les garanties») constituait une indication de l’existence de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si les garanties litigieuses pouvaient être qualifiées d’aides de minimis. Selon le Tribunal, l’existence de telles difficultés aurait dû conduire la Commission à l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Pour cette raison, le Tribunal a annulé la décision de 2008 en ce qu’elle concluait que les deux garanties ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (devenu l’article 107, paragraphe 1, du TFUE). Les autres parties de la décision ont été confirmées par le Tribunal. |
|
(5) |
Le 26 mai 2015, Pollmeier et le Land de Hesse ont tous deux contesté l’arrêt de 2015 en ce qui concerne, d’une part, les parties de la décision de 2008 confirmées par le Tribunal et, d’autre part, la constatation du caractère d’aide des deux garanties. La Commission n’a quant à elle pas introduit de pourvoi. |
|
(6) |
Étant donné que les deux garanties avaient été accordées avant l’autorisation de la Commission, la Commission les a enregistrées en tant qu’aides non notifiées [SA.24030 (2015/NN)]. |
|
(7) |
Les 28 mai et 27 juillet 2015, l’Allemagne a fourni à la Commission des informations complémentaires, dont un avis juridique du professeur Csoklich sur le statut de PME du bénéficiaire de l’aide (ci-après le «rapport Csoklich»). |
|
(8) |
Par lettre du 17 février 2016 (ci-après la «décision d’ouverture»), la Commission a informé l’Allemagne qu’elle avait ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE afin d’examiner la compatibilité des deux garanties avec le marché intérieur. |
|
(9) |
Le 19 février 2016, l’Allemagne a demandé à la Commission de suspendre la procédure formelle d’examen dans l’attente de la décision de la Cour sur les pourvois. Le 24 février 2016, la Commission a accepté de prolonger le délai de présentation des observations jusqu’au lendemain des décisions sur les pourvois. |
|
(10) |
La Cour a rejeté les deux pourvois par ordonnance du 14 juillet 2016 (5) et arrêt du 12 octobre 2016 (6). |
|
(11) |
Le 12 octobre 2016 et le 11 novembre 2016, l’Allemagne a présenté des observations à la Commission. |
|
(12) |
Le 6 janvier 2017, la Commission a publié la décision d’ouvrir la procédure au Journal officiel de l’Union européenne (7) et a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations. |
|
(13) |
Le 6 février 2017, la Commission a reçu des observations de Pollmeier et les a transmises à l’Allemagne pour observations. L’Allemagne a présenté ses observations le 27 mars 2017. |
|
(14) |
Les services de la Commission ont demandé des informations complémentaires à l’Allemagne le 8 mai 2017, le 14 juin 2017, le 5 décembre 2017 et le 26 février 2018, demandes auxquelles l’Allemagne a répondu le 24 mai 2017, le 21 juin 2017, le 12 décembre 2017 et le 26 mars 2018, respectivement. |
|
(15) |
Une réunion s’est tenue le 22 novembre 2018 entre des agents de la Commission et des représentants de Pollmeier. |
|
(16) |
Le 17 février 2020, la Commission a demandé des informations complémentaires à l’Allemagne, informations qui lui ont été transmises le 9 mars 2020. Le 8 décembre 2022, les services de la Commission ont demandé à l’Allemagne des informations complémentaires sur le calcul de l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans les deux garanties. L’Allemagne a transmis ces informations le 8 février 2023. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES DEUX GARANTIES
2.1. Objectif des deux garanties
|
(17) |
En encourageant l’investissement d’Abalon DE dans une scierie de feuillus en 2006, le Land de Hesse et l’Allemagne entendaient soutenir le développement régional dans l’arrondissement de Schwalm-Eder. Cette région de niveau NUTS III était admissible au bénéfice d’aides à finalité régionale au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, conformément à la carte allemande des aides à finalité régionale 2004-2006 alors en vigueur (8). L’intensité maximale des aides à l’investissement dans la région était de 18 % pour les grandes entreprises et de 28 % pour les petites et moyennes entreprises (PME), conformément au point 4.9 des lignes directrices de 1998 concernant les aides d’État à finalité régionale (9) (ci-après les «lignes directrices de 1998»). |
2.2. Les deux garanties
|
(18) |
Le 28 décembre 2006, l’Investitionsbank Hessen (un établissement de droit public détenu à 50 % par le Land de Hesse et 50 % par la Landesbank Hessen-Thüringen, elle-même un établissement de droit public) a accordé, au nom et pour le compte du ministère hessois des finances, deux garanties pour deux prêts accordés par un consortium de trois banques [Kreissparkasse Schwalm-Eder («KSK»), Landesbank Hessen-Thüringen («Helaba») et Raiffeisenzentralbank Österreich AG («RZB»)] à Abalon DE, dans le cadre d’un ensemble d’aides plus important (10):
Dans les deux cas, Abalon DE a versé une prime annuelle de 1 % sur les montants garantis restant à rembourser. Abalon DE a payé des intérêts sur les prêts sous-jacents (prime pour risque de crédit de 225 points de base sur l’Euribor à 6 mois). |
|
(19) |
Lors de l’examen des demandes de prêt, les banques prêteuses ont évalué la solvabilité d’Abalon DE. KSK, Helaba et RZB ont classé Abalon DE dans une catégorie de notation correspondant à un taux de défaillance annuel de respectivement 2 %, 1,32 % et 0,832 %. |
|
(20) |
Par l’intermédiaire de la structure du consortium, RZB a mis à disposition 50 % des prêts et chacune des deux autres banques 25 %. |
2.3. Base légale et autorité compétente en matière d’autorisation
|
(21) |
La base juridique nationale des deux garanties est la lettre de l’Investitionsbank Hessen à Abalon DE du 28 décembre 2006 et les lignes directrices de 2006 concernant l’octroi par le Land de Hesse de garanties pour le secteur industriel (14) (ci-après les «lignes directrices du Land de Hesse de 2006»). L’Allemagne estime que les garanties ont été accordées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission (15) (ci-après le «règlement de minimis de 2001»). |
|
(22) |
L’autorité chargée de l’octroi était le ministère hessois des finances. |
2.4. Le bénéficiaire
|
(23) |
Le bénéficiaire de l’aide est Abalon DE, une société constituée le 5 décembre 2006, enregistrée auprès de l’Amtsgericht Marburg (tribunal de district de Marbourg) et ayant son siège à Schwalmstadt (Hesse, Allemagne). L’entreprise fabrique des produits en bois de hêtre qu’elle vend et commercialise dans le monde entier. |
|
(24) |
Lorsque les deux garanties ont été accordées, le 28 décembre 2006, Abalon Hardwood Consulting GmbH (ci-après «Abalon Consulting») était détenue par Manfred Reinkemeier. Abalon Consulting détenait 51 % des parts d’Abalon DE. Gafluna Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après dénommée «Gafluna») détenait 49 % des parts d’Abalon DE ainsi que les droits de vote correspondants. Gafluna détenait également 80 % des parts d’Abalon Hardwood GmbH en Autriche (ci-après «Abalon AT»). Gafluna est une filiale à 100 % de Valluga Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après «Valluga»). Valluga est une filiale à 100 % de Raetia Privatstiftung (ci-après «Raetia»), une fondation créée par RZB le 11 juin 2001. |
|
(25) |
RZB possède une filiale à 100 %, la Kathrein Privatbank AG (ci-après la «Kathreinbank»), qui, selon ses propres dires, est spécialisée dans la fourniture de services pour la création et la gestion de fondations privées (16). En 2006, Ernst Burger et Kurt Engleitner étaient membres du conseil de surveillance de Kathreinbank et du conseil d’administration de la fondation Raetia, composé de trois membres (Karl Pistotnik étant le troisième membre). En 2006, Heinrich Weninger dirigeait le Stiftungsoffice (service spécialisé dans le domaine des fondations) de Kathreinbank, qui conseille les clients sur la création de fondations ainsi que sur d’autres questions liées aux fondations. Dans le même temps, il était l’un des gérants de Valluga et de Gafluna. Manfred Reinkemeier était gérant d’Abalon DE et d’Abalon AT. |
|
(26) |
La structure décrite ci-dessus est représentée par le schéma suivant:
|
2.5. Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure formelle d’examen
|
(27) |
Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a présenté une évaluation préliminaire des deux garanties et émis des doutes quant à leur compatibilité avec le marché intérieur. |
2.5.1. Existence d’une aide
|
(28) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission a conclu que les deux garanties constituaient des aides d’État, pour autant qu’elles ne puissent être considérées comme des aides de minimis. Toutefois, elle a estimé à titre préliminaire que les deux garanties ne satisfaisaient pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (17) (ci-après le «règlement de minimis de 2013»). La Commission a ensuite examiné si les garanties pouvaient être couvertes par le règlement de minimis de 2001 en vertu des dispositions transitoires de l’article 7 du règlement de minimis de 2013. Pour ce faire, elle a appliqué la méthode figurant au point 3.2, premier alinéa, deuxième tiret, de la communication de 2000 sur les garanties (18), que le Tribunal a considérée, aux points 167, 175 et 186 de l’arrêt de 2015, comme faisant partie du cadre juridique à l’aune duquel la Commission devait apprécier les garanties litigieuses en l’espèce. Sur la base d’un taux de défaillance maximal de 2 % (scénario le plus pessimiste des trois banques) et d’une prime de garantie annuelle de 1 %, la Commission a conclu que les éléments d’aide des deux garanties, tant prises individuellement que dans leur ensemble, dépassaient le plafond de 100 000 EUR fixé dans le règlement de minimis de 2001. Par conséquent, la Commission a émis des doutes quant à l’applicabilité des règlements de minimis de 2013 et de 2001 et a estimé, à titre préliminaire, que les deux garanties, tant prises individuellement que dans leur ensemble, constituaient des aides d’État. |
2.5.2. Légalité
|
(29) |
Afin d’apprécier la légalité des aides accordées sous la forme des deux garanties, la Commission a examiné, pour chacune de ces garanties, si elles étaient exemptées de l’obligation de notification sur la base d’un règlement d’exemption. |
|
(30) |
En ce qui concerne la garantie du prêt de fonctionnement, la Commission a estimé qu’elle servait à octroyer des aides au fonctionnement à Abalon DE. La Commission a conclu à titre préliminaire que ces aides au fonctionnement n’étaient compatibles ni avec l’article 15 (aides au fonctionnement à finalité régionale) ni avec l’article 22 (aides en faveur des jeunes pousses) du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (19) (ci-après le «RGEC de 2014»). |
|
(31) |
En outre, la Commission a conclu à titre préliminaire que ces aides au fonctionnement n’étaient pas non plus conformes aux règlements d’exemption par catégorie antérieurs (qui, conformément à l’article 58 du RGEC de 2014, peuvent s’appliquer aux aides individuelles octroyées avant l’entrée en vigueur du RGEC de 2014 si les conditions du RGEC de 2014 ne sont pas remplies). |
|
(32) |
La Commission a donc émis des doutes quant au fait que l’aide sous forme de garantie de prêt de fonctionnement constituait une aide compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification. |
|
(33) |
En ce qui concerne la garantie du prêt à l’investissement, la Commission a estimé à titre préliminaire qu’elle pouvait, en principe, être déclarée compatible avec le marché intérieur avec effet rétroactif et être exemptée de l’obligation de notification en vertu, respectivement, de l’article 58 du RGEC de 2014 et de l’article 14 (aides à l’investissement à finalité régionale) du RGEC de 2014, si Abalon DE devait être considérée comme une PME. |
|
(34) |
Toutefois, étant donné que la Commission a considéré que les informations fournies par l’Allemagne concernant le statut de PME d’Abalon DE étaient incomplètes, elle n’a pu tirer aucune conclusion à cet égard. Elle a donc exprimé des doutes quant au fait que la garantie du prêt à l’investissement constituait une aide compatible avec le marché intérieur qui était exemptée de l’obligation de notification en vertu du RGEC de 2014 ou du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission (20) (ci-après le «règlement d’exemption par catégorie en faveur des PME») en vigueur au moment de l’octroi des deux garanties. |
|
(35) |
La Commission n’a donc pas été en mesure de conclure que les deux garanties étaient exemptées de l’obligation de notification en vertu du RGEC de 2014 ou d’un autre règlement d’exemption en vigueur au moment de l’octroi des deux garanties. |
2.5.3. Compatibilité avec le marché intérieur
|
(36) |
Étant donné que les deux garanties n’étaient pas exemptées de l’obligation de notification et constituaient a priori des aides à finalité régionale, la Commission a examiné leur compatibilité avec les lignes directrices de 1998 applicables à l’époque. |
|
(37) |
En ce qui concerne la garantie du prêt à l’investissement, la Commission a constaté que, selon la carte allemande des aides à l’investissement, les aides à l’investissement en faveur de la création d’un nouvel établissement dans l’arrondissement de Schwalm-Eder ne devaient pas dépasser une intensité d’aide de 18 % pour les grandes entreprises et de 28 % pour les PME. Étant donné qu’Abalon DE avait déjà reçu en 2006 une subvention directe de 4 500 000 EUR pour un investissement de 26 000 000 EUR (21), qui atteignait le plafond de 18 % applicable aux grandes entreprises, la garantie du prêt à l’investissement (ou du moins une partie de cette garantie) n’aurait pu être compatible avec le marché intérieur que si Abalon DE avait pu être considérée comme une PME et bénéficier ainsi de l’intensité d’aide la plus élevée. En 2006, l’Allemagne n’a pas appliqué l’intensité d’aide la plus élevée à Abalon DE. Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission n’a pas pu exclure avec certitude, sur la base des renseignements fournis par l’Allemagne concernant le statut de PME d’Abalon DE, que cette dernière était une grande entreprise au moment de l’octroi des garanties. La Commission a laissé ouverte la question de savoir si Abalon DE était ou non une PME et a donc émis des doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide octroyée sous forme de garantie sur le prêt à l’investissement. |
|
(38) |
La Commission a également émis des doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur de la garantie sur le prêt de fonctionnement, étant donné que les lignes directrices de 1998 ne permettaient pas de déclarer compatibles avec le marché intérieur les aides au fonctionnement dans une région admissible au bénéfice d’aides à finalité régionale au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, telle que l’arrondissement de Schwalm-Eder. |
3. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
|
(39) |
La Commission a reçu des observations de la part de l’Allemagne et de Pollmeier. |
3.1. Premières observations présentées par l’Allemagne
|
(40) |
Le 12 octobre 2016, l’Allemagne a présenté un rapport d’expertise rendu le 28 septembre 2016 par Hollstein & Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft sur le statut de PME d’Abalon DE (ci-après le «rapport Hollstein»). Le rapport Hollstein concluait qu’Abalon DE était une PME au cours de la période 2006-2015, étant donné qu’elle n’avait dépassé, au cours de cette période, aucun des trois plafonds fixés à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (22) (recommandation et annexe ci-après respectivement désignées la «recommandation PME» et l’«annexe de la recommandation PME») lui permettant d’être considérée comme une PME, à savoir un effectif de moins de 250 personnes, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 000 000 EUR et un total du bilan annuel n’excédant pas 43 000 000 EUR. Le rapport Hollstein indiquait que cette conclusion s’appliquait indépendamment du fait qu’Abalon DE soit considérée seule ou comme faisant partie d’un groupe plus large d’entreprises comprenant, outre Abalon DE, Abalon Consulting (y compris ses entreprises liées et partenaires au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation PME), Valluga, Gafluna, Abalon AT et Raetia. Ainsi, en 2006 (au moment de l’octroi), ce groupe plus large comptait 46 salariés et affichait un chiffre d’affaires annuel de 8 976 000 EUR et un bilan total de 10 569 000 EUR. |
|
(41) |
Par ailleurs, l’Allemagne estime que, au moment de l’octroi des deux garanties, Abalon DE était une petite entreprise nouvellement créée au sens de la recommandation PME. Selon l’Allemagne, en l’absence des deux garanties en cause, Abalon DE aurait souffert des handicaps typiques des entreprises nouvellement créées (par exemple, pour ce qui est de l’accès au financement) et n’aurait pas été créée sans ce soutien. Enfin, l’Allemagne fait valoir que les deux garanties n’ont pas eu d’incidence négative sur les échanges entre États membres, étant donné que l’approvisionnement en matières premières est plutôt un marché local. |
3.2. Observations de Pollmeier
3.2.1. Dépassement du seuil du règlement de minimis de 2001
|
(42) |
Pollmeier a confirmé la conclusion formulée par la Commission dans la décision d’ouverture selon laquelle les deux garanties ne constituaient pas des aides de minimis au sens du règlement de minimis de 2001. |
|
(43) |
Pollmeier fait valoir que, pour calculer l’élément d’aide des deux garanties, il convient d’appliquer la méthode mentionnée au point 3.2, premier alinéa, premier tiret, de la communication de 2000 sur les garanties. Selon cette méthode, «[l]’équivalent-subvention d’une garantie de prêt pour une année donnée peut […] être calculé de la même façon que celui d’un prêt à taux privilégié, la bonification d’intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l’État après déduction des primes éventuellement versées […]». Selon Pollmeier, la notation d’Abalon DE n’était aussi favorable qu’en raison de son lien avec Raetia et RZB. De même, la probabilité de défaillance d’Abalon DE aurait dû être plus élevée que les 2 % retenus par KSK, d’autant plus que le point 3.3 de la communication de 2008 (23) sur les garanties prévoit une prime «refuge» de 3,8 % pour les PME nouvellement créées. |
3.2.2. Pas d’exemption au titre du RGEC de 2014 ou du règlement d’exemption par catégorie en faveur des PME
|
(44) |
Pollmeier souscrit à l’argument avancé dans la décision d’ouverture selon lequel l’exemption de la garantie couvrant le prêt de fonctionnement n’est possible ni sur la base du RGEC de 2014 ni sur la base du règlement d’exemption par catégorie en faveur des PME. |
|
(45) |
Pollmeier estime que la garantie du prêt à l’investissement n’est exemptée ni au titre du RGEC de 2014 ni au titre du règlement d’exemption par catégorie en faveur des PME. En effet, selon elle, Abalon DE n’était pas une PME en 2006, étant donné qu’elle faisait partie d’un groupe d’entreprises liées et d’entreprises partenaires au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation PME. |
3.2.3. Abalon DE comme faisant partie d’un groupe d’entreprises liées auquel RZB appartient également
|
(46) |
En ce qui concerne le statut de PME, Pollmeier fait valoir que, au moment de l’octroi des deux garanties, Abalon DE faisait partie d’un groupe d’entreprises liées, dont RZB, et que, au niveau du groupe, les seuils applicables aux PME étaient dépassés. |
3.2.3.1.
|
(47) |
Premièrement, Pollmeier fait valoir que, au moment de l’octroi des deux garanties, Abalon DE et Raetia étaient des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME. En effet, Valluga était une filiale à 100 % de Raetia et détenait 100 % des parts de Gafluna. Gafluna aurait, quant à elle, exercé une influence dominante [au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point c), de l’annexe de la recommandation PME] sur Abalon DE, alors qu’elle ne détenait qu’une participation de 49 % dans Abalon DE. À cet égard, Pollmeier avance que le droit d’exercer une influence dominante est en soi déjà suffisant, de sorte que l’exercice effectif d’une telle influence n’est pas nécessaire. |
|
(48) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 2, des statuts d’Abalon DE du 5 décembre 2006, les deux associés (Abalon Consulting et Gafluna) avaient chacun le droit de désigner un gérant (droit de délégation). |
|
(49) |
Conformément à l’article 7 des statuts d’Abalon DE, certaines décisions commerciales importantes d’Abalon DE nécessitent l’approbation du comité consultatif (dont les membres sont nommés paritairement par Manfred Reinkemeier et Gafluna). |
3.2.3.2.
|
(50) |
Deuxièmement, Pollmeier fait valoir que, en 2006, Abalon DE était également une entreprise liée à RZB au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME. Étant donné que Raetia a été créée par RZB et qu’il existait des liens personnels entre RZB d’une part et Raetia et ses filiales d’autre part, Raetia, Valluga et Gafluna étaient un instrument permettant à RZB de participer à d’autres entreprises, et notamment à ses propres emprunteurs. |
|
(51) |
D’après Pollmeier, il ressort de l’acte de fondation de Raetia du 11 juin 2001 que RZB a apporté à Raetia un capital initial d’une valeur de 300 000 EUR. |
|
(52) |
Pollmeier fait valoir que, au moment de l’octroi des deux garanties, il existait des liens directs et indirects entre RZB et Raetia, via des personnes physiques. Plus particulièrement, les membres du conseil d’administration de Raetia (Ernst Burger, Kurt Engleitner et Karl Pistotnik) occupaient des postes dans des entreprises détenues par RZB, et notamment Kathreinbank. Les gérants de Valluga et de Gafluna (Heinrich Weninger et Siegfried Wriesnig) étaient également employés en 2006 par des entreprises détenues par RZB. |
|
(53) |
Selon Pollmeier, il est établi que les entreprises en cause (d’Abalon DE à RZB) doivent être considérées comme des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, de l’annexe de la recommandation PME, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt HaTeFo (24). Cela serait en outre confirmé par le fait que Gafluna, Valluga et Kathreinbank ont leur siège social à la même adresse à Vienne (Autriche). |
3.2.3.3.
|
(54) |
Pollmeier fait valoir qu’Abalon DE ne peut pas être considérée comme une PME puisque les seuils correspondants ont été dépassés, compte tenu de ses liens avec RZB. |
|
(55) |
Pollmeier conclut en soulignant qu’indépendamment des critères de la recommandation PME, il n’est pas possible de qualifier Abalon DE de PME. Une dérogation à ces critères ne serait possible que si Abalon DE avait effectivement dû faire face aux handicaps typiques des PME, ce qui pourrait être exclu en raison des liens avec RZB (25). |
3.2.4. Incompatibilité avec le marché intérieur
|
(56) |
Pollmeier estime que la garantie du prêt de fonctionnement constitue une aide au fonctionnement qui ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur sur la base des lignes directrices de 1998 sur les aides à finalité régionale. En outre, selon elle, Abalon DE n’est pas éligible aux aides en faveur des jeunes pousses, car il ne s’agit pas d’une PME. Par conséquent, la garantie du prêt de fonctionnement ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur en tant qu’aide en faveur des jeunes pousses. |
|
(57) |
Selon Pollmeier, Abalon DE est soumise au plafond de 18 % pour les aides à l’investissement (applicable aux grandes entreprises) et Abalon DE n’est pas admissible au bénéfice du bonus pour les PME, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une PME. Cela signifie que la garantie du prêt à l’investissement ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché intérieur, étant donné que le taux maximal avait déjà été épuisé par l’aide octroyée en 2006. En outre, les deux garanties n’étaient pas subordonnées à la condition que l’investissement soit maintenu pendant une période d’au moins cinq ans, comme l’exige le point 4.10 des lignes directrices de 1998. |
3.3. Réponse de l’Allemagne aux observations de Pollmeier
3.3.1. Calcul forfaitaire du montant de l’aide des deux garanties sur la base de la méthode à 0,5 %
|
(58) |
Selon l’Allemagne, le point 3.2 de la communication de 2000 sur les garanties n’impose pas l’application d’une méthode de calcul déterminée, étant donné qu’il mentionne trois modes de calcul et que la première n’est décrite qu’en tant que méthode applicable «en principe». En outre, aucune méthode de calcul privilégiée ne pourrait être déduite de la jurisprudence constante. |
|
(59) |
L’Allemagne fait valoir que la méthode mentionnée au point 3.2, premier alinéa, troisième tiret, de la communication de 2000, à savoir le calcul de l’élément d’aide «par toute autre méthode objectivement justifiable et généralement admise», est applicable en l’espèce. En l’absence de données disponibles et compte tenu des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination, la méthode à 0,5 % (utilisée dans la décision de 2008 pour fixer le montant de l’aide) constituerait une telle procédure objectivement justifiable et généralement admise. |
|
(60) |
Selon l’Allemagne, dans son arrêt de 2015, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas examiné, dans sa décision de 2008, si un taux forfaitaire de 0,5 % était compatible avec le point 3.2 de la communication de 2000 sur les garanties; le Tribunal ne s’est cependant pas prononcé sur la recevabilité de cette méthode. Dès lors, la Commission serait en droit, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’appliquer en l’espèce la méthode à 0,5 %. |
|
(61) |
L’Allemagne réitère donc son point de vue selon lequel, en appliquant cette méthode, l’avantage tiré des deux garanties s’élèverait à 93 250 EUR, soit un montant inférieur au plafond de 100 000 EUR fixé à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de minimis de 2001. Par conséquent, selon elle, ni la garantie du prêt à l’investissement, ni la garantie du prêt de fonctionnement ne constituaient des aides d’État. |
3.3.2. Exemption au titre du RGEC de 2014
|
(62) |
L’Allemagne avance un argument subsidiaire concernant la garantie du prêt à l’investissement dans l’hypothèse où la méthode mentionnée au point 3.2, premier alinéa, troisième tiret, de la communication de 2000 sur les garanties ne s’appliquerait pas. Dans ce cas de figure, l’élément d’aide contenu dans le prêt à l’investissement s’élèverait à 2 300 000 EUR si la prime refuge de 3,8 % fixée au point 3.3 de la communication sur les garanties de 2008 était appliquée aux PME nouvellement créées et sans antécédents en matière de crédit. Ce montant resterait dans les limites de l’article 14 du RGEC de 2014 et serait donc compatible avec le marché intérieur et exempté de l’obligation de notification. |
3.3.3. Respect des critères PME indépendamment des liens éventuels entre les entreprises concernées (à l’exception de RZB)
|
(63) |
Selon l’Allemagne, Abalon DE doit être considérée comme une PME, comme le prouve le rapport Hollstein (voir considérant 40), à savoir que l’entreprise ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation PME, même si Abalon Consulting, Abalon AT, Gafluna, Valluga et Raetia sont prises en compte dans le calcul. Dès lors, la circonstance que Siegfried Wriesnig était gérant de Gafluna et de Valluga depuis 2001 et membre du comité consultatif d’Abalon DE depuis 2004 au moment de l’octroi des deux garanties serait dénuée de pertinence pour apprécier si Abalon DE était une PME. |
|
(64) |
L’Allemagne fait également valoir que, dans la décision de 2008, la Commission a constaté que Gafluna, Abalon DE, Valluga et Raetia n’étaient qu’entreprises partenaires au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation PME. Cette constatation aurait acquis force de loi par l’arrêt de 2015 (26). Toutefois, l’Allemagne admet que, pour des raisons de simplicité, il peut également être présumé que ces entreprises sont liées et ne sont pas seulement des entreprises partenaires. |
3.3.4. Statut de PME d’Abalon DE en raison de l’absence de lien avec RZB
|
(65) |
L’Allemagne concède qu’Abalon DE ne devrait pas être considérée comme une PME si elle était directement ou indirectement liée à RZB. RZB comptait en effet environ 55 000 salariés en 2006 et son bilan annuel s’élevait à quelque 115 000 000 000 EUR à la fin de l’année 2006. L’Allemagne estime toutefois qu’un tel lien n’existe pas. |
|
(66) |
En ce qui concerne les relations entre RZB/Raetia et Abalon DE ou ses actionnaires par l’intermédiaire de personnes physiques, l’Allemagne fait observer que Pollmeier avance cette argumentation près de dix ans après le dépôt de la plainte, raison pour laquelle cet argument doit être rejeté comme tardif. |
3.3.4.1.
|
(67) |
Selon l’Allemagne, le fait que RZB soit la fondatrice de Raetia ne permet pas de conclure que RZB et Abalon DE sont des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation PME. Selon l’Allemagne, il ressort du rapport Csoklich (considérant 7) que RZB, en sa qualité de fondatrice de Raetia, ne dispose d’aucun droit d’influence sur les décisions commerciales de Raetia ou de ses entreprises liées. |
|
(68) |
Selon le rapport, l’une des caractéristiques essentielles de la fondation privée autrichienne est qu’elle est totalement distincte de son fondateur et juridiquement autonome. Le fondateur ne bénéficierait que des droits qu’il s’est expressément réservés dans l’acte de fondation. L’acte de fondation de Raetia montrerait que RZB n’a pratiquement aucun droit d’influence sur la gestion de la fondation (principe de séparation). L’Allemagne souligne notamment que l’acte de fondation ne prévoit aucune réserve d’approbation de RZB ni aucun pouvoir de direction à l’égard de Raetia. Il s’ensuivrait que le conseil d’administration de Raetia peut agir en toute liberté et sans influence de sa fondatrice. Il n’existerait pas non plus de possibilités d’influence indirecte, par exemple à travers un droit de révocation du conseil d’administration de la fondation. L’indépendance des fondateurs et du conseil d’administration de la fondation est expressément prévue par les statuts. RZB n’aurait même pas fait usage de la possibilité légale de se réserver un droit de rétractation (c’est-à-dire la possibilité de révoquer la fondation). Le droit de modification prévu par l’acte de fondation ne pouvant être exercé qu’à titre exceptionnel, il ne permettrait pas à la fondatrice de s’opposer aux décisions contraires à ses intérêts. Les modifications qui conféreraient à RZB des possibilités d’influence directe ou indirecte sur Raetia seraient expressément exclues. |
3.3.4.2.
|
(69) |
L’Allemagne ajoute que ni Abalon DE ni Raetia ni aucune de leurs filiales ne sont liées à RZB «à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert» au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME (27). L’Allemagne reconnaît que, selon la jurisprudence, les entreprises qui n’entretiennent entre elles aucune des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, mais qui «constituent néanmoins, du fait du rôle joué par une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique doivent également être considérées comme des entreprises liées au sens de cette disposition, dès lors qu’elles exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus» (28). |
|
(70) |
Toutefois, l’Allemagne estime que les critères fixés dans l’arrêt HaTeFo pour que les entreprises soient considérées comme une entité économique unique ne sont pas remplis, étant donné que RZB n’est pas active sur le même marché qu’Abalon DE, Abalon Consulting, Abalon AT, Gafluna, Valluga et Raetia (ni sur un marché contigu). Le fait que RZB ait accordé des prêts et des garanties à des entreprises actives sur le marché du bois ne signifierait pas que RZB opère elle-même sur ce marché. Par conséquent, la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME n’est pas remplie. |
|
(71) |
En outre, l’Allemagne estime qu’il n’y a pas d’«entité économique unique» dans la mesure où il n’existe pas de relations entre les personnes travaillant pour RZB et Abalon DE/Gafluna/Raetia leur permettant d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées. Il serait même possible, pour les mêmes raisons, de parvenir à cette conclusion en s’appuyant sur la définition de la notion de contrôle figurant au point 16 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (29) (ci-après la «communication juridictionnelle codifiée»). |
|
(72) |
Selon l’Allemagne, le fait que certaines des entreprises concernées aient leur siège social à la même adresse ne démontre ni l’existence de relations entre ces entreprises ni la possibilité d’exercer une influence sur les décisions commerciales. |
3.3.5. Existence de difficultés typiques des PME
|
(73) |
L’Allemagne fait valoir qu’il n’est pas toujours nécessaire de démontrer l’existence de handicaps spécifiques aux PME pour qu’une entreprise puisse être qualifiée de PME dans les cas où les critères formels énoncés à l’annexe de la recommandation PME sont remplis. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de démontrer qu’Abalon DE a souffert de handicaps typiques des PME. En tout état de cause, l’Allemagne estime qu’Abalon DE a été confrontée à des problèmes spécifiques aux PME et réaffirme que l’accès au financement n’aurait pas été certain sans les deux garanties accordées, ce qui constitue un problème typique des PME. Selon l’Allemagne, Abalon DE n’aurait pas été créée sans les deux garanties. En outre, la plaignante aurait elle-même souligné la situation financière tendue d’Abalon DE en 2006. |
3.4. Autres observations de l’Allemagne
3.4.1. Notations attribuées à Abalon BE par les trois banques prêteuses
|
(74) |
L’Allemagne a également fourni des explications sur les notations attribuées à Abalon DE par les trois banques prêteuses (voir considérant 19 ci-dessus). Dans une lettre adressée à la Commission le 15 mai 2017, Raffeisenbank International («RBI», successeur en droit de RZB depuis 2010) déclare que son évaluation (du risque de crédit d’Abalon DE) reposait à l’époque notamment sur les perspectives de croissance du marché du bois, l’excellent accès aux matières premières en Hesse, les circuits de transport courts, les subventions à l’investissement (du Land de Hesse) et les garanties à fournir par le Land de Hesse. |
|
(75) |
Le fait qu’Abalon DE ait reçu une notation autonome constitue, selon l’Allemagne, une indication supplémentaire de l’absence de liens avec RZB. |
3.4.2. Relations personnelles entre RZB et Raetia
|
(76) |
En ce qui concerne les relations personnelles entre RZB et Raetia, l’Allemagne fait valoir que les seuls membres du conseil d’administration de la fondation Raetia, composé de trois membres, étaient Karl Pistotnik, Ernst Burger et Kurt Engleitner entre 2001 et la fin de l’année 2015 et qu’aucun d’entre eux n’avait jamais été employé ou membre du conseil d’administration de RZB. |
|
(77) |
L’Allemagne explique que i) Abalon DE (y compris son gérant Manfred Reinkemeier) n’avait aucun contact avec les conseils d’administration de Raetia jusqu’au 6 décembre 2017, ii) le gérant d’Abalon DE n’avait pas connaissance de Raetia au moment de l’octroi de la garantie, iii) Manfred Reinkemeier n’avait eu connaissance de Raetia que dans le cadre de la procédure engagée par Pollmeier et iv) la structure de l’actionnariat de Gafluna pour Abalon DE n’était ni pertinente ni perceptible. |
|
(78) |
En outre, l’Allemagne fait observer que RZB n’a jamais donné d’instructions au gérant d’Abalon DE, que RZB n’avait pas de compétence technique en ce qui concerne le marché du bois de feuillus et qu’il n’y avait entre Abalon DE et RZB aucun lien juridique permettant à RZB de disposer d’un instrument allant au-delà de sa fonction de banque d’Abalon DE. |
|
(79) |
L’Allemagne a également fourni une liste des dirigeants de RZB pour l’année 2006, établie par RBI, afin de démontrer l’absence de liens personnels entre le conseil d’administration de la fondation de Raetia et RZB. |
3.4.3. Observations de Gafluna et de Raetia
|
(80) |
Gafluna a présenté des observations en son nom propre et pour le compte de Raetia. |
|
(81) |
Gafluna a expliqué que, selon l’acte de fondation de Raetia, les bénéficiaires de la fondation sont les entreprises dans lesquelles la fondation détient ou acquiert, directement ou indirectement, des participations. |
|
(82) |
Selon Gafluna et Raetia, les seuls services fournis par le groupe RZB à Raetia, Valluga et Gafluna étaient l’assistance juridique à la création de Raetia, Gafluna et Valluga, ainsi que des services de gestion de comptes pour Raetia. En outre, Valluga a détenu un compte transactionnel auprès de Kathreinbank (une filiale à 100 % de RZB) et c’est toujours le cas de Gafluna (depuis sa création). |
|
(83) |
Selon Gafluna et Raetia, Raetia n’a fourni aucun service aux entreprises du groupe RZB. Raetia n’aurait d’ailleurs jamais communiqué avec les entreprises du groupe RZB sur sa stratégie ou son orientation et n’aurait jamais été sous le contrôle de facto d’entreprises tierces. |
3.4.4. Observations de RBI
|
(84) |
RBI, en tant que successeur en droit de RZB, a indiqué que RZB avait été le seul fondateur de Raetia en 2001 et qu’elle avait ainsi apporté des fonds de 300 000 EUR provenant de ses avoirs bancaires. RZB a sélectionné et nommé le premier conseil d’administration de Raetia (Ernst Burger, Kurt Engleitner et Karl Pistotnik). L’objectif de la fondation serait, entre autres, de promouvoir l’économie autrichienne, notamment en préservant et en favorisant la compétitivité des entreprises autrichiennes par la participation à des entreprises nécessitant un assainissement et par l’apport de capital-risque (30). Plus précisément, RBI a confirmé que Raetia avait été créée pour faciliter la restructuration des clients de RZB nécessitant un assainissement par une participation directe de Raetia dans ces entreprises. Compte tenu de cette approche, RZB n’aurait pas eu besoin d’acquérir elle-même une participation dans ses clients nécessitant un assainissement. |
|
(85) |
À l’occasion de la création de Raetia, RZB aurait fourni des services tels que la clarification de questions fiscales et juridiques, la rédaction de l’acte de fondation et l’inscription au registre du commerce et des sociétés. À la connaissance de RBI, aucune autre société du groupe RZB (y compris Kathreinbank) n’a participé à la création de Raetia. D’autres services juridiques ont été fournis dans le cadre de la création de Valluga et de Gafluna. |
|
(86) |
RBI confirme qu’au moment de l’octroi des deux garanties, les personnes suivantes exerçaient les fonctions ci-dessous au sein de RZB et de ses filiales:
|
|
(87) |
RBI a communiqué une liste des prêts accordés par RZB/RBI à Abalon AT (pour un montant total d’au moins 21 000 000 EUR depuis 2003) et à Abalon DE (au moins les deux prêts mentionnés au considérant 18), ainsi que de toutes les garanties accordées dans ce contexte. |
|
(88) |
RBI a également indiqué que, dans le but de se procurer des capitaux, Gafluna avait émis en 2003 et 2007 des parts sans droit de vote (Substanzgenussrechte) pour un montant de 4 990 000 EUR. L’Allemagne explique que ces parts sans droit de vote ont été intégralement souscrites dans un système à deux niveaux par la filiale indirecte à 100 % de RZB, Abies Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après «Abies») (31). La souscription aurait été financée par une contribution d’associée indirecte de RZB en faveur de sa filiale Abies. Selon RBI, les parts sans droit de vote émis par Gafluna accordaient à ses souscripteurs des droits d’information et une participation aux bénéfices, mais pas de droit de vote. Par conséquent, RBI considère que la souscription des droits de jouissance ne remplit pas les conditions de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(89) |
RBI fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance d’une communication entre les entreprises du groupe RZB et Raetia sur la stratégie générale de Raetia (voir également le considérant 83). Selon elle, Raetia prend ses décisions commerciales en toute indépendance. En outre, ni RZB/RBI ni ses filiales n’auraient eu de contrôle de fait sur Raetia. Un tel contrôle aurait été contraire à la loi autrichienne sur les fondations privées, selon laquelle le conseil d’administration de la fondation est tenu d’empêcher toute influence de la fondatrice (RZB) sur les activités de la fondation. |
3.4.5. Observations d’Abalon DE
|
(90) |
L’Allemagne a également présenté des observations émanant d’Abalon DE, où celle-ci insiste sur le fait que RZB n’avait influencé aucune de ses décisions commerciales. En outre, Abalon DE a indiqué souffrir de handicaps typiques des PME en raison du marché concurrentiel et, en particulier, des tentatives de prise de contrôle menées par Pollmeier. |
3.4.6. Observations sur la méthode de calcul du montant de l’aide
|
(91) |
Dans d’autres observations datant du 8 février 2023, l’Allemagne a confirmé qu’il n’était pas possible de calculer l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans les deux garanties selon la méthode mentionnée au point 3.2, premier alinéa, premier tiret, de la communication de 2000 sur les garanties (voir considérant 43). Cela supposerait de déterminer le taux d’intérêt du marché pour un prêt équivalent octroyé à Abalon DE sans garantie de l’État, alors que KSK n’est toutefois plus en mesure, à ce jour, de se prononcer à ce sujet, étant donné qu’il n’est pas possible de reproduire tous les paramètres pertinents en raison de la longueur de la durée de 17 ans écoulée entre-temps. Par conséquent, malgré tous leurs efforts et toutes leurs recherches, les autorités allemandes ne sont malheureusement pas en mesure de fournir d’informations à cet égard. L’Allemagne ajoute qu’un calcul selon la méthode mentionnée au point 3.2, premier alinéa, premier tiret, de la communication de 2000 sur les garanties n’est pas nécessaire, car elle estime que la méthode mentionnée au point 3.2, premier alinéa, troisième tiret, est applicable. |
|
(92) |
L’Allemagne fait une déclaration similaire en ce qui concerne le calcul de l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans les deux garanties selon la méthode mentionnée au point 4.2, premier alinéa, de la communication de 2008 sur les garanties («différence entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé»). En raison du laps de temps important qui s’est écoulé entre l’octroi des garanties et la demande de renseignements de la Commission, il n’est pas possible de formuler des observations sur les calculs de la Commission (sur la base de la méthode mentionnée au point 4.2, premier alinéa, de la communication de 2008 sur les garanties). |
|
(93) |
En outre, l’Allemagne estime qu’il convient de tenir compte de la probabilité de défaillance de 0,832 % calculée par RZB (voir considérant 19), étant donné qu’il n’existait aucun lien entre RZB et Abalon DE. Même si un tel lien avait existé, cela aurait dû être pris en compte dans la notation d’Abalon DE et aurait entraîné une moindre probabilité de défaillance (puisqu’Abalon DE aurait profité de la solidité financière du groupe RZB). |
|
(94) |
Enfin, les autorités allemandes ont communiqué des informations détaillées sur le taux d’intérêt effectif (y compris tous les frais, notamment les frais de traitement et les frais de consortium) facturés par les banques à Abalon DE pour le prêt à l’investissement. |
4. APPRÉCIATION DE L’AIDE
|
(95) |
Dans les décisions relatives aux aides d’État, la Commission examine généralement d’abord l’existence de l’aide, puis sa légalité et enfin sa compatibilité avec le marché intérieur. Toutefois, étant donné que, en l’espèce, la question de savoir si Abalon DE doit être considérée comme une PME est pertinente pour toutes ces étapes de l’examen, la Commission examinera tout d’abord si Abalon DE pouvait être considérée comme une PME au moment de l’octroi des deux garanties en 2006. |
4.1. Statut de PME
|
(96) |
Dans sa notification du 6 septembre 2007, l’Allemagne n’a pas expressément fait valoir qu’Abalon DE devait être qualifiée de PME. L’Allemagne n’a avancé cet argument que dans ses observations du 12 octobre 2016 (considérant 40), à la suite de l’annulation de la décision de 2008 par le Tribunal. |
4.1.1. Critères relatifs aux PME définis dans la recommandation PME
|
(97) |
Les critères permettant de déterminer si une entreprise doit être considérée comme une PME sont définis dans la recommandation PME, telle qu’interprétée par la Cour de justice. La Cour a notamment rappelé qu’«il convient d’interpréter la recommandation PME en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption» (32) et a jugé qu’«ainsi qu’il ressort des considérants 9 et 12 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, de cette recommandation, cette dernière vise à adopter une définition des PME utilisée dans les politiques de l’Union appliquées à l’intérieur de l’Union et de l’EEE qui tient compte de la réalité économique de ces entreprises afin d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME et de réserver ainsi aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur» (33). La Cour a par ailleurs constaté: «En effet, les avantages accordés aux PME constituent, le plus souvent, des exceptions aux règles générales, par exemple dans le domaine des aides d’État, de sorte que la définition de PME doit faire l’objet d’une interprétation stricte» (34). |
|
(98) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation PME, la catégorie des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 EUR. |
|
(99) |
L’article 3 de l’annexe de la recommandation PME précise quels types d’entreprises sont pris en considération pour le calcul des effectifs et des montants financiers aux fins de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(100) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation PME, une entreprise est considérée comme une entreprise autonome (de sorte que seuls ses propres montants financiers et effectifs sont pris en compte pour l’évaluation des seuils visés à l’article 2 de l’annexe de la recommandation PME) lorsqu’elle n’est pas considérée comme une entreprise partenaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation PME ni comme une entreprise liée au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(101) |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation PME, on entend par entreprise partenaire «toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens [de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME] et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens [de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME], 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval)». |
|
(102) |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, on entend par entreprises liées «les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:
|
|
(103) |
L’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME précise: «Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.» Dans son arrêt HaTeFo, la Cour a déclaré que cette disposition «doit être interprété[e] en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme “liées”, au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition de PME au sens de cette recommandation» (35). |
|
(104) |
Enfin, l’article 6, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation PME prévoit, aux fins de déterminer si, pour une entreprise non autonome, les seuils applicables en relation avec les effectifs, le chiffre d’affaires ou le bilan total sont dépassés, que les données respectives des coentreprises partenaires (au prorata) et des entreprises liées (en comptabilisant 100 %) soient ajoutées à celles de l’entreprise faisant l’objet de l’examen. |
4.1.2. Évaluation
|
(105) |
La Commission reconnaît que, ainsi qu’il ressort du rapport Hollstein (considérant 40), Abalon DE se situait, au moment de l’octroi des deux garanties, individuellement ou conjointement avec Raetia, Abalon Consulting, Valluga, Gafluna et Abalon AT, en deçà des seuils pertinents en matière d’effectifs, de chiffre d’affaires et de total du bilan fixés à l’annexe de la recommandation PME et devrait donc être considérée comme une PME. |
|
(106) |
Toutefois, si RZB était considérée comme une entreprise liée ou partenaire au sens de l’annexe de la recommandation PME, Abalon DE ne devrait pas être considérée comme une PME. Même prise isolément, RZB ne remplissait pas les critères applicables aux PME, étant donné que son effectif (55 000 personnes en 2006) et le total de son bilan annuel (115 000 000 000 EUR en 2006) (considérant 65) dépassaient respectivement les seuils de 250 salariés et de 43 000 000 EUR pour le bilan annuel total (36). |
|
(107) |
Pour apprécier si Abalon DE peut être considérée comme une PME, il convient donc d’apprécier la relation entre Abalon DE et RZB. À cette fin, compte tenu de la structure décrite ci-dessus (considérant 26), la Commission s’intéressera d’abord à la relation entre Abalon DE et Gafluna (section 4.1.2.1), puis à la relation entre Gafluna, Abalon AT, Valluga et Raetia (section 4.1.2.2) et, enfin, à la relation entre ces quatre entreprises et RZB (section 4.1.2.3). |
|
(108) |
La Commission note à titre préliminaire que, contrairement à ce qu’affirme l’Allemagne (considérant 66), les arguments de Pollmeier relatifs à l’existence de tels liens ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils ont été présentés au cours de la procédure formelle d’examen et non dans la plainte initiale. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (37) (ci-après le «règlement de procédure»), toute partie intéressée peut présenter des observations «à la suite d’une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen». La Commission considère que ce droit existe indépendamment de la question de savoir si la partie intéressée a préalablement déposé une plainte ou des informations sur le marché et que ce droit, ainsi que la portée et le contenu des observations qu’une partie intéressée peut présenter dans le cadre de la procédure formelle d’examen, ne sont pas limités par des observations formulées dans le cadre de plaintes ou d’informations sur le marché antérieures. Dans le cadre de l’appréciation de la mesure d’aide, la Commission examine dans tous les cas si le bénéficiaire de l’aide peut être considéré comme une PME, en tenant compte de tous les aspects pertinents. |
|
(109) |
La Commission note également que, contrairement à ce qu’affirme l’Allemagne (considérant 64), la décision de 2008 ne peut être considérée comme contraignante en ce qui concerne la conclusion selon laquelle Gafluna, Abalon DE, Valluga et Raetia n’étaient que des entreprises partenaires. Premièrement, cette décision a été annulée par l’arrêt de la Cour de 2015. Deuxièmement, dans sa décision de 2008, la Commission n’a pas examiné si Abalon DE devait être qualifiée de PME au moment de l’octroi des deux garanties, mais seulement si, compte tenu des difficultés financières d’Abalon AT, il était possible de conclure qu’Abalon DE devait être considérée comme une entreprise en difficulté, ce que la Commission a réfuté compte tenu de l’absence de lien financier (38). La décision de 2008 ne peut donc pas être utilisée pour établir le statut de PME d’Abalon DE. |
4.1.2.1.
|
(110) |
La Commission examine si Gafluna peut être considérée comme une «entreprise liée» d’Abalon DE au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(111) |
La Commission note que Gafluna détenait en 2006 49 % des parts d’Abalon DE (51 % étant détenus par Abalon Consulting, appartenant à 100 % à Manfred Reinkemeier). Cette participation minoritaire entraîne, conformément aux statuts d’Abalon DE, une minorité des droits de vote à l’assemblée générale. Par conséquent, la relation entre Abalon DE et Gafluna ne remplit pas les conditions de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(112) |
En vertu de l’article 5, alinéa 2, des statuts d’Abalon DE, les deux associés (Gafluna et Abalon Consulting) ont chacun le droit de nommer et de révoquer un gérant. Étant donné que Gafluna ne peut nommer ou révoquer qu’un seul des deux gérants, elle n’a pas le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de l’annexe de la recommandation PME. Des gérants supplémentaires ne peuvent être nommés que par l’assemblée générale, au sein de laquelle Gafluna ne dispose pas de la majorité des voix (voir considérant 111). Par conséquent, la Commission conclut que la relation entre Abalon DE et Gafluna ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(113) |
En conséquence, la Commission examine si, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point c), de l’annexe de la recommandation PME, une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur cette entreprise en vertu d’un contrat conclu avec une autre entreprise ou d’une clause des statuts de celle-ci. Pour déterminer si une influence dominante est exercée, la Commission s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice relative à la recommandation PME. Dans son arrêt HaTeFo, la Cour a jugé que «la condition selon laquelle des personnes physiques agissent de concert est remplie lorsque ces personnes se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre» (39). |
|
(114) |
À cet égard, il convient également de renvoyer à la jurisprudence de la Cour relative au règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (40), qui fait également référence à l’exercice d’une «influence déterminante» et est liée à la notion d’«entité économique unique» (41) utilisée par la Cour dans le cadre de l’interprétation de la recommandation PME (42). Dans ce contexte, la Cour a constaté, en se référant à la communication sur la compétence de la Commission (43), qu’une influence déterminante implique la possibilité de «bloquer les décisions qui déterminent la stratégie commerciale d’une entreprise. Ainsi, le contrôle en commun permet la survenance d’une situation de blocage du fait du pouvoir, détenu par deux ou plusieurs entreprises, de rejeter les décisions stratégiques proposées. Ces actionnaires doivent donc nécessairement s’entendre sur la politique commerciale de l’entreprise commune […] [et] coopérer […]» (44). |
|
(115) |
En l’espèce, comme indiqué au considérant 112, les deux associés d’Abalon DE ont le droit de nommer ou de révoquer un gérant. Bien que Gafluna n’ait pas fait usage de ce droit, elle aurait pu bloquer les décisions de la direction d’Abalon DE si elle avait nommé un second gérant en plus de Manfred Reinkemeier, qui avait été désigné par Abalon Consulting. Dans ce cas, les deux gérants représenteraient conjointement Abalon DE et prendraient des décisions stratégiques, à moins que ce pouvoir ne soit accordé, à la majorité qualifiée des deux tiers des actions/voix, à l’un seul des deux gérants (45). Or, une telle majorité des deux tiers ne peut être obtenue contre la volonté de Gafluna, qui détient 49 % des parts. De même, l’assemblée générale ne peut nommer ou révoquer des gérants supplémentaires qu’à la majorité des deux tiers. Par conséquent, Gafluna aurait pu bloquer les décisions de la direction; étant donné que Gafluna et Abalon Consulting disposent des mêmes droits, il convient donc de conclure que Gafluna peut exercer une influence dominante sur Abalon DE. Le fait que Gafluna n’ait pas fait usage de ce droit ne remet pas en cause cette conclusion, puisque l’influence dominante ne doit pas nécessairement être exercée; ce qui importe plutôt, conformément à l’annexe de la recommandation PME, c’est que les statuts de la société confèrent le droit d’exercer une influence dominante. |
|
(116) |
En outre, les statuts d’Abalon DE prévoient un comité consultatif (conseil d’administration associé), dénommé Beirat et composé de deux à quatre membres qui, s’ils sont au nombre de deux ou de quatre, sont répartis à parité entre Gafluna et Abalon Consulting (46). Si le comité consultatif compte trois membres, Gafluna et Abalon Consulting nomment un membre indépendamment l’une de l’autre; le troisième membre est désigné d’un commun accord par les deux associés. Le comité consultatif supervise et conseille la direction; certaines opérations ou décisions commerciales doivent faire l’objet d’un accord à l’unanimité (le comité consultatif décide quelles opérations ou décisions doivent être approuvées, de sorte qu’il peut décider, par exemple, que toutes les opérations stratégiques doivent faire l’objet d’un vote favorable) (47). Selon l’Allemagne, le comité consultatif d’Abalon DE était composé de deux membres depuis sa création jusqu’en 2014; l’un désigné par Gafluna et l’autre par Abalon Consulting. Cela montre également que Gafluna exerçait une influence dominante sur Abalon DE. |
|
(117) |
Dans ce contexte, Gafluna a pu avoir une influence dominante sur Abalon DE en 2006, puisqu’elle exerçait un contrôle conjoint sur Abalon DE via la désignation de ses dirigeants et son droit de veto sur les décisions stratégiques relatives à la politique commerciale d’Abalon DE. La Commission conclut donc que Gafluna et Abalon DE sont des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point c), de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(118) |
Cette conclusion est confirmée à la lumière de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, qui concerne les relations à travers une personne physique. À cet égard, le point 37 de l’arrêt HaTeFo souligne l’importance des relations personnelles entre plusieurs entreprises, lorsqu’elles sont dirigées simultanément par des personnes identiques. |
|
(119) |
La Commission constate qu’au moment de l’octroi des garanties en 2006, il existait des chevauchements entre la direction d’Abalon DE et la direction d’Abalon AT (détenue à 80 % par Gafluna), étant donné que Manfred Reinkemeier occupait le poste de gérant dans les deux entreprises. Manfred Reinkemeier, en tant que gérant d’Abalon AT (détenue à 80 % par Gafluna), avait de quoi craindre des conséquences fâcheuses si des décisions étaient prises contre la volonté de Gafluna dans des affaires concernant Abalon DE (qui n’était détenue qu’à 49 % par Gafluna) . En pratique, ces entreprises, toutes deux contrôlées par Gafluna et toutes deux actives sur le même marché du bois de feuillus, peuvent être considérées comme liées par l’intermédiaire de Manfred Reinkemeier. Étant donné que Gafluna détient 80 % des parts d’Abalon AT, Abalon DE et Gafluna doivent également être considérées comme des entreprises liées. |
|
(120) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’Abalon DE et Gafluna sont des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME. |
4.1.2.2.
|
(121) |
En 2006 (au moment de l’octroi), Raetia détenait 100 % des parts de Valluga. Valluga détenait à son tour 100 % des parts de Gafluna, qui détenait 80 % des parts d’Abalon AT. Compte tenu de cette majorité des droits de vote des actionnaires, les quatre entreprises sont considérées comme des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de l’annexe de la recommandation PME. |
4.1.2.3.
4.1.2.3.1. Lien direct entre RZB et Raetia
|
(122) |
Raetia est une fondation privée de droit autrichien et relève de la loi fédérale sur les fondations privées (48). RZB a créé Raetia avec un capital initial de 300 000 EUR. La relation entre RZB en tant que fondatrice et Raetia en tant que fondation est régie par la loi fédérale sur les fondations privées et l’acte de fondation correspondant (49). Conformément à l’article 3, point a), de l’acte de fondation, l’objet de la fondation est, entre autres, «de promouvoir l’économie autrichienne, notamment en préservant et en favorisant la compétitivité des entreprises autrichiennes par la participation à des entreprises nécessitant un assainissement et par l’apport de capital-risque» (considérant 84). |
|
(123) |
La Commission note que, selon le rapport Csoklich, les fondations sont, en droit autrichien, considérées comme des personnes morales qui sont en principe indépendantes de leur fondateur, lequel n’a généralement aucun droit à l’égard de la fondation, de ses organes ou de son patrimoine (principe dit de «séparation», voir considérants 67 et 68). Toutefois, la Commission apprécie les liens entre la fondation et son fondateur sur la base de l’annexe de la recommandation PME et de la jurisprudence connexe des juridictions de l’Union, et non au regard du droit autrichien. |
|
(124) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de l’annexe de la recommandation PME, l’octroi de droits de désignation signifie que deux entreprises sont liées. L’acte de fondation de Raetia institue un conseil d’administration composé de trois membres (50). La fondation est représentée conjointement par deux membres du conseil d’administration (représentation conjointe), mais seuls les trois membres du conseil d’administration agissant conjointement sont habilités à gérer la fondation (gestion conjointe) (51). Conformément à l’acte de fondation (52), RZB, en tant que fondatrice, a nommé le premier conseil d’administration (Ernst Burger, Kurt Engleitner et Karl Pistotnik) pour une durée indéterminée. Les membres ultérieurs peuvent désigner eux-mêmes le conseil d’administration de la fondation, en statuant à l’unanimité (53). La composition du conseil d’administration de la fondation est restée inchangée jusqu’en 2006 au moins. |
|
(125) |
Par conséquent, lorsque les deux garanties ont été accordées en 2006, le conseil d’administration de Raetia se composait exclusivement de membres désignés par RZB. Étant donné que RZB était habilitée à nommer tous les premiers membres du conseil d’administration de Raetia, et qu’elle l’a fait, la Commission conclut que RZB et Raetia sont des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de l’annexe de la recommandation PME. |
4.1.2.3.2. Liens indirects entre RZB et certaines des entreprises liées à Raetia par l’intermédiaire de la filiale de RZB Kathreinbank
|
(126) |
La conclusion selon laquelle RZB et Raetia sont des entreprises liées en raison de leurs liens directs est confirmée par les liens indirects, par l’intermédiaire de Kathreinbank, entre RZB et certaines des entreprises liées à Raetia. |
|
(127) |
Kathreinbank est une filiale à 100 % de RZB et est donc liée à RZB au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de l’annexe de la recommandation PME. Bien qu’il n’y ait pas eu, en 2006, de liens personnels entre Kathreinbank et les entreprises liées à Raetia par des actions ou des droits de vote, il existe entre elles des liens personnels pertinents pour la qualification de PME (considérant 103). |
|
(128) |
Ainsi, RBI, successeur en droit de RZB, a confirmé qu’il existait un certain nombre de chevauchements entre les organes de direction et de surveillance de Raetia et de Kathreinbank au moment de l’octroi des deux garanties en 2006. Le conseil d’administration de Raetia était alors composé d’Ernst Burger, Kurt Engleitner et Karl Pistotnik. Ernst Burger et Kurt Engleitner étaient également membres du conseil de surveillance de Kathreinbank. En outre, dans les observations de RZB transmises par l’Allemagne, il a été admis que des liens avec RZB pouvaient avoir été établis dans le cadre de l’activité d’avocat du troisième membre du conseil d’administration de Raetia, Karl Pistotnik. |
|
(129) |
En outre, l’un des deux gérants de Valluga et de Gafluna, Heinrich Weninger, dirigeait, au moment de l’octroi des deux garanties, le Stiftungsoffice de Kathreinbank. En outre, Gafluna, Valluga et Kathreinbank avaient leur siège social à la même adresse au moment de l’octroi des garanties. |
|
(130) |
À l’issue d’une évaluation complète de toutes les circonstances susmentionnées, la Commission a considéré que les chevauchements entre les organes de direction de Kathreinbank, d’une part, et Raetia, Valluga et Gafluna, d’autre part, constituaient des liens entre des personnes physiques au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME. |
|
(131) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, les entreprises qui sont liées entre elles par des personnes physiques sont considérées comme des «entreprises liées» pour autant qu’elles exercent leurs activités, en tout ou en partie, sur le même marché ou sur des marchés contigus. Est considéré comme «marché contigu» le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause. Dans ce contexte, la Commission note que Raetia et Kathreinbank (par l’intermédiaire de son Stiftungsoffice) opèrent sur des marchés contigus [Raetia étant une fondation et Kathreinbank fournissant des services aux fondations (considérant 25), ce qui constitue un marché en amont] et peuvent donc être considérées comme des entreprises liées. En outre, il convient de rappeler que les sociétés holding liées qui contrôlent une filiale opérant sur le même marché en cause que le bénéficiaire de l’aide ou sur des marchés contigus (ou qui sont liées à ladite filiale) doivent, en principe, être considérées comme actives, en tout ou en partie, sur ce marché. En effet, la notion de liens implique nécessairement l’absence d’indépendance totale de la filiale par rapport à la société holding liée, de sorte que la holding elle-même participe à la définition ou, à tout le moins, à l’approbation de la stratégie et d’autres aspects de la politique commerciale de la filiale directement présente sur le marché. Il s’agit là d’une conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion d’entité économique unique (54), à laquelle se réfère l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME. En outre, dans un groupe, il existe généralement une répartition des tâches entre les différentes entités. Ainsi, il se peut qu’une entité se borne à fabriquer les biens, qu’une autre les vende et qu’une troisième agisse en tant que holding de direction. Ce faisant, toutes ont un lien fonctionnel avec le marché en cause. De ce fait, elles satisfont toutes à la condition «pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus». Sur cette base, la Commission conclut que, au moment de l’octroi des garanties, le groupe d’entreprises liées (RZB, Raetia, Valluga, Gafluna, Abalon AT et Abalon DE) opérait, en tout ou en partie, sur le même marché en cause ou sur des marchés contigus. |
|
(132) |
La Commission note que, au moment de l’octroi des deux garanties, Raetia, Valluga et Gafluna étaient liées à Kathreinbank et donc à RZB. |
4.1.2.4.
|
(133) |
Lors de l’appréciation du statut de PME d’une entreprise, 100 % des données des entreprises liées sont ajoutées aux données propres de l’entreprise (55). Étant donné qu’Abalon DE était liée à Gafluna (section 4.1.2.1), elle-même liée à Abalon AT, Valluga et Raetia (section 4.1.2.2), tandis que ces dernières étaient liées à RZB (considérant 121), RZB doit être prise en considération lors de l’évaluation du statut de PME d’Abalon DE. |
|
(134) |
RZB n’étant pas une PME au moment de l’octroi des deux garanties, ses entreprises liées, et singulièrement Abalon DE, n’étaient pas non plus des PME à cette date. |
4.1.2.5.
|
(135) |
Outre les liens susmentionnés, la Commission a examiné, dans son appréciation du statut de PME d’Abalon DE en 2006, si l’entreprise avait connu des handicaps typiques des PME. Les mesures en faveur des PME devraient en effet bénéficier aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente (considérant 97). Il s’ensuit également que, afin de restreindre les avantages liés au statut de PMU aux entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise. En outre, il y a lieu de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée par un respect purement formel des critères (56). Si une entreprise ne souffre pas en réalité des handicaps typiques des PME, la Commission est en droit de refuser une majoration de l’aide (57). Bien qu’il ait été affirmé que Raetia était indépendante de RZB (considérant 123), Abalon DE n’était pas une PME indépendante. Compte tenu des liens étroits susmentionnés avec le groupe Raetia et RZB, un établissement financier important sur le marché, la Commission considère qu’en réalité, Abalon DE n’a pas souffert de handicaps typiques (par exemple, des problèmes d’accès au financement). |
|
(136) |
Ce point est illustré par le fait que RZB a fourni 50 % du prêt à l’investissement et du crédit en compte courant d’Abalon DE (voir considérant 20). La Commission note également que Gafluna, la société mère d’Abalon DE, a indirectement reçu des quasi-fonds propres de RZB. Au cours de la procédure d’examen, RBI, successeur en droit de RZB, a en effet indiqué (considérant 88) que, dans le but de se procurer des capitaux, Gafluna avait émis en 2003 et 2007 des parts sans droit de vote d’un montant de 4 990 000 EUR, qui avaient été entièrement souscrits par Abies, une filiale indirecte à 100 % de RZB. Abies aurait reçu une contribution d’associée indirecte de RZB pour financer la souscription. Cet apport important de quasi-fonds propres, d’un montant de 4 990 000 EUR, en faveur de Gafluna, montre que Gafluna et les entreprises qui lui sont liées n’ont pas connu de handicaps typiques des PME pour l’accès au capital. |
4.1.3. Conclusion sur le statut de PME
|
(137) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu’Abalon DE ne pouvait pas être considérée comme une PME au moment de l’octroi des deux garanties en 2006. |
4.2. Existence d’une aide
|
(138) |
L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose ce qui suit: «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» Une mesure est donc considérée comme une aide au sens de cette disposition si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la mesure est imputable à l’État et est financée au moyen de ressources d’État, ii) elle procure un avantage à l’entreprise destinataire, iii) cet avantage est sélectif, et iv) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les États membres. |
4.2.1. Origine étatique du financement et imputabilité à l’État
|
(139) |
Les deux garanties ont été fournies par l’Investitionsbank Hessen pour le compte du ministère hessois des finances. Elles sont donc directement imputables à l’État. |
|
(140) |
Elles sont financées par le budget de l’État et comportent donc des ressources d’État (considérant 18). |
4.2.2. Entreprise
|
(141) |
Abalon DE est une entreprise qui exerce une activité économique. Elle transforme des produits forestiers et vend les produits transformés contre rémunération sur les marchés de produits en cause (considérant 23). |
4.2.3. Avantage
|
(142) |
L’avantage est un avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas pu obtenir dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire en l’absence d’intervention de l’État. Un emprunteur dont les prêts sont garantis par les autorités publiques d’un État membre obtient normalement un avantage financier, étant donné que le coût financier qu’il supporte est inférieur à celui qu’il aurait supporté s’il avait dû se procurer ce même financement et cette même garantie aux prix du marché (58). |
|
(143) |
Par principe, l’élément d’aide d’État est réputé être égal à la différence entre le prix de marché adéquat de la garantie octroyée et le prix réellement payé pour cette mesure (59). |
4.2.3.1.
|
(144) |
Les aides sous forme de garanties sont accordées au moment où la garantie est octroyée, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements (60). La date pertinente pour l’appréciation des mesures est donc celle de l’octroi des garanties en décembre 2006 (considérant 18). |
|
(145) |
Pour déterminer si les deux garanties en cause confèrent un avantage à Abalon DE, la Commission s’appuie sur les méthodes et les principes permettant de calculer aussi précisément que possible la valeur réelle des garanties sur le marché. Ceux-ci sont actuellement définis dans la communication de 2008 sur les garanties. Bien que la communication de 2000 sur les garanties ait été d’application au moment de l’octroi, elle a été remplacée par la communication de 2008, qui définit une approche plus élaborée pour calculer l’élément d’aide des garanties afin de mieux refléter la réalité du marché. La notion d’aide étant une notion objective nécessitant un examen aussi précis que possible, la Commission s’appuie donc sur la communication de 2008 sur les garanties pour apprécier si les deux garanties en cause confèrent un avantage à Abalon DE. |
|
(146) |
Le point 3.2, point d), de la communication de 2008 sur les garanties est libellé comme suit: «[…] afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Celles-ci comprennent: le montant et la durée de l’opération, la sûreté donnée par l’emprunteur et autres éléments affectant l’évaluation du taux de recouvrement, la probabilité d’une défaillance de l’emprunteur due à sa situation financière, son secteur d’activité et ses perspectives, ainsi que d’autres conditions économiques. Cette analyse doit notamment permettre de classer l’emprunteur au moyen d’une notation du risque. Elle peut s’appuyer sur la classification établie par une agence de notation internationalement reconnue ou correspondre, si elle existe, à la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous-jacent. […] Afin de vérifier si la prime est conforme aux prix de marché, l’État membre peut procéder à une comparaison des prix payés par des entreprises ayant une note similaire sur le marché.» |
|
(147) |
Le point 4.2, premier alinéa, de la communication de 2008 sur les garanties énumère trois méthodes différentes pour déterminer l’élément d’aide des garanties individuelles, telles que les garanties en cause. En principe, il convient d’appliquer la première méthode, selon laquelle l’équivalent-subvention en espèces doit être calculé comme étant la «différence entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé» (ci-après la «première méthode de la communication de 2008 sur les garanties»). |
|
(148) |
Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la Commission a demandé à l’Allemagne de fournir aussi des informations sur le calcul de l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans les garanties selon la première méthode de la communication de 2008 sur les garanties, mais les autorités allemandes ont estimé qu’il n’était pas possible de fournir ces informations (considérants 16, 91 et 92). Toutefois, la Commission estime qu’elle peut appliquer la première méthode de la communication de 2008 sur les garanties, étant donné que des garanties sont proposées sur le marché pour ce type d’opérations. |
|
(149) |
Afin de déterminer le prix conforme au marché et de calculer le montant de l’aide, la Commission compare le prix effectivement payé à celui payé dans le cadre d’opérations comparables sur le marché, soit par Abalon DE elle-même, soit par des entreprises similaires. En l’absence de données pour Abalon DE, la Commission analyse ci-après i) les entreprises comparables à Abalon DE (section 4.2.3.2), ii) le prix conforme au marché pour les garanties en cause (section 4.2.3.3) et iii) le montant d’aide qui en résulte (section 4.2.3.4). |
4.2.3.2.
|
(150) |
Le principal élément permettant de déterminer quelles entreprises sont comparables à Abalon DE est leur probabilité de défaillance respective. Lorsqu’elles accordent un prêt à une entreprise, les banques attribuent à l’emprunteur un taux de défaillance (probabilité de défaillance) qui reflète leur évaluation individuelle des risques. Les banques procèdent à une évaluation complète des risques, en tenant compte de critères spécifiques de rentabilité de l’entreprise, en fonction de leur système de notation interne, ainsi qu’à une évaluation du marché de produits en cause et du secteur dans lequel l’entreprise opère. |
|
(151) |
Il est donc nécessaire d’évaluer les taux de défaillance d’Abalon DE et leur plausibilité. |
|
(152) |
Les trois banques qui ont accordé les prêts sous-jacents ont attribué à Abalon DE des taux de défaillance (probabilités de défaillance) différents: KSK 2 %, Helaba 1,32 % et RZB 0,832 % (voir considérant 19). |
|
(153) |
Étant donné que ces taux sont fondés sur une évaluation individuelle des risques, il semble en principe approprié de calculer la moyenne des taux attribués à une entreprise afin de tenir dûment compte de la réalité du marché. Toutefois, si une notation de crédit n’est pas crédible, comparable ou objective, elle ne devrait pas être incluse dans la moyenne. |
|
(154) |
En l’espèce, la Commission considère que les notations de crédit des trois banques sont directement applicables à Abalon DE (elles ont été établies par les banques sur la base des données propres à l’entreprise fournies par Abalon DE et les trois banques étaient impliquées dans les prêts sous-jacents accordés à Abalon DE). La Commission estime toutefois que la notation de RZB n’est pas suffisamment objective et crédible en raison des liens entre RZB et l’entreprise notée Abalon DE. |
|
(155) |
Par conséquent, la Commission ne fonde son analyse que sur la moyenne des taux de défaillance calculés par KSK et Helaba, qui est de 1,66 % (moyenne de 2 % et 1,32 %) (61). Sur la base de ce taux de défaillance moyen, la notation d’Abalon DE en 2006 se situait dans la fourchette «Ba2»/«Ba3» sur l’échelle de notation de Moody’s (62), qui correspond à la fourchette «BB»/«BB-» de l’échelle de notation de S&P (63). |
4.2.3.3.
|
(156) |
Les informations sur les primes de garantie facturées aux entreprises ayant une notation semblable à celle d’Abalon ne sont pas disponibles. |
|
(157) |
Toutefois, la Commission peut établir le prix du marché en utilisant des contrats d’échange sur risque de crédit («Credit Default Swaps», ou «CDS») négociés. Elle considère que les CDS sont des substituts appropriés et pertinents, étant donné qu’ils reflètent le prix du marché pour le risque de défaillance d’une entreprise (64). |
|
(158) |
Compte tenu de la notation d’Abalon DE, l’indice iTraxx Europe Crossover Credit Derivat Index (ci-après l’«indice iTraxx Crossover Index») constitue un référentiel de marché approprié. En effet, l’indice iTraxx Crossover est composé d’un panier maximal de 75 entreprises européennes dont la notation moyenne était, à l’époque pertinente, «BB» (65) et dont la sûreté correspondait à celle d’Abalon DE (66). La marge surCDS (valeur de remplacement de la prime de garantie du marché) (67) de l’indice iTraxx Crossover au 29 décembre 2006 était de 2,19 % pour le prêt de fonctionnement (durée moyenne pondérée de la garantie d’environ 5 ans) et de 2,66 % pour le prêt à l’investissement (durée moyenne pondérée de la garantie entre 5 et 10 ans en raison du remboursement linéaire). |
4.2.3.4.
|
(159) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission calcule l’équivalent-subvention brut des aides contenues dans les garanties selon la première méthode de la communication de 2008 sur les garanties. Les éléments suivants, tels qu’ils ressortent des documents de garantie et de prêt, sont pris en considération:
|
|
(160) |
Comme indiqué au considérant 158, la prime de garantie conforme au marché aurait été de 2,19 % pour le prêt de fonctionnement et de 2,66 % pour le prêt à l’investissement. Cela doit être comparé à la prime annuelle de 1 % sur les montants garantis restant à rembourser [voir considérant 159, point c), i)] effectivement versée par Abalon DE. |
|
(161) |
Sur la base de cette comparaison et du taux d’actualisation applicable [voir considérant 159, point c), ii)], l’équivalent-subvention brut de l’aide contenue dans la garantie du prêt à l’investissement s’élève à 1 380 705 EUR et l’équivalent-subvention brut de l’aide contenue dans la garantie du prêt de fonctionnement à 129 134 EUR, soit un montant total d’aide de 1 509 839 EUR. |
4.2.3.5.
4.2.3.5.1. Application de l’approche de la prime «refuge» dans la communication de 2008 sur les garanties
|
(162) |
Pollmeier a fait valoir qu’Abalon DE est une société nouvellement créée sans historique de crédit, à laquelle s’applique l’approche de la prime «refuge» (3,8 %) conformément au point 3.3 de la communication de 2008 sur les garanties (considérant 43). Selon cette approche, lorsque l’emprunteur est une PME, la Commission peut accepter une méthode simplifiée pour déterminer si une garantie de prêt comporte ou non une aide. |
|
(163) |
Toutefois, la Commission note qu’Abalon DE n’est pas une PME et que cette méthode n’est donc pas applicable. |
4.2.3.5.2. Recours à d’autres méthodes objectivement justifiables et généralement admises, à savoir la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties
|
(164) |
Conformément au point 3.2, premier alinéa, de la communication de 2000 sur les garanties, l’équivalent-subvention d’une garantie de prêt pour une année donnée peut:
|
|
(165) |
Conformément au point 3.2, deuxième alinéa, de la communication de 2000 sur les garanties, la première méthode devrait en principe constituer la méthode standard pour les garanties individuelles et la seconde pour les régimes de garantie. |
|
(166) |
Dans ses observations sur la décision d’ouvrir la procédure, l’Allemagne a estimé qu’un taux forfaitaire de 0,5 % restait applicable (voir considérants 58 à 60), car celui-ci pouvait être justifié à la lumière de la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties. |
|
(167) |
Toutefois, la Commission considère que la communication de 2000 sur les garanties ne peut pas s’appliquer en l’espèce, étant donné que la communication de 2008 sur les garanties fournit des orientations plus appropriées et plus précises pour déterminer l’avantage (considérant 145). |
|
(168) |
En tout état de cause, compte tenu du point 3.2, deuxième alinéa, de la communication de 2000 sur les garanties, la Commission constate que la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties a le caractère d’un cas de figure résiduel qui ne s’appliquerait que si les autres méthodes de calcul n’étaient pas justifiées, praticables ni appropriées en l’espèce. Or, en l’espèce, conformément au point 3.2, deuxième alinéa, de la communication de 2000 sur les garanties, il convient d’appliquer la première méthode de la communication aux garanties ad hoc en cause. Cette première méthode, qui repose directement sur une comparaison avec les données du marché, est davantage de nature à refléter la réalité du marché qu’un simple calcul forfaitaire au titre de la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties. À cet égard, il convient de noter que, dans son arrêt de 2015 (70), le Tribunal a également indiqué que la Commission n’avait accepté que de manière «provisoire» la pratique consistant à appliquer un taux de 0,5 % et qu’«un réexamen de la situation était prévu», notamment à la suite de la «définition plus précise de l’intensité des aides sur la base d’études supplémentaires»; cela confirme qu’il avait déjà été considéré à l’époque que cette dernière méthode ne reflétait pas suffisamment la réalité du marché. Pour cette raison supplémentaire, la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties ne devrait pas être appliquée en l’espèce. |
4.2.3.5.3. Application de la première méthode de la communication de 2000 sur les garanties
|
(169) |
Dans la décision d’ouvrir la procédure (71), la Commission a envisagé la possibilité d’appliquer la première méthode de la communication de 2000 sur les garanties. À cette fin, des données auraient été nécessaires, par exemple, pour déterminer le taux d’intérêt du marché. Au considérant 32 de ladite décision, la Commission a invité l’Allemagne à fournir les informations nécessaires à l’application de cette méthode. Toutefois, à la suite de cette invitation expresse dans la décision d’ouverture, l’Allemagne n’a fourni ces informations ni lors de la phase préliminaire (72) ni lors de la phase ultérieure de la procédure formelle d’examen (73). Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la Commission a demandé à l’Allemagne de fournir aussi des informations sur le calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties en cause selon la première méthode de la communication de 2000 sur les garanties, mais les autorités allemandes ont estimé (pour l’essentiel) que le calcul de ce montant était impossible (considérants 16, 91 et 92). |
|
(170) |
Toutefois, la Commission estime qu’en principe, la première méthode de la communication de 2008 sur les garanties devrait être appliquée (considérant 147). En outre, la Commission note que la première méthode de la communication de 2000 sur les garanties ne peut pas être appliquée directement faute de disposer des informations nécessaires sur les taux de référence du marché. Elle pourrait s’appliquer indirectement en établissant, sur la base de la communication sur les taux d’intérêt de référence, des valeurs de remplacement des taux d’intérêt du prêt conformes au marché. Toutefois, une telle approche serait beaucoup moins précise et moins pertinente en raison de l’application des grandes catégories de risque de crédit définies dans la communication sur les taux de référence. La première méthode de la communication de 2008 sur les garanties est donc plus judicieuse d’un point de vue économique, étant donné qu’il est possible d’utiliser des valeurs de remplacement directes conformes aux normes du marché. |
4.2.4. Sélectivité
|
(171) |
Les deux garanties ad hoc sont accordées exclusivement à Abalon DE et sont donc sélectives. Ce point n’est pas contesté par l’Allemagne. Comme la Cour l’a indiqué, lorsqu’une aide individuelle est en cause, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité (74). Cela vaut indépendamment du fait qu’il y ait ou non des opérateurs sur les marchés en cause se trouvant dans une situation comparable. |
4.2.5. Distorsion de la concurrence
|
(172) |
Les garanties améliorent la position concurrentielle d’Abalon DE par rapport à ses concurrents qui ne bénéficient pas de ces garanties. Abalon DE exerce ses activités sur un marché concurrentiel (comme le montre notamment la plainte de Pollmeier). Cela signifie que les garanties faussent ou menacent de fausser la concurrence. |
4.2.6. Effets sur les échanges entre États membres
|
(173) |
La Commission rejette l’argument de l’Allemagne exposé au considérant 41 selon lequel les deux garanties sont de nature purement locale. Même si, selon l’Allemagne, la matière première provient principalement de sources locales, Abalon DE produit du bois de hêtre qu’elle vend et commercialise dans le monde entier (voir considérant 23). Ainsi, les produits forestiers fabriqués et transformés par Abalon DE (et par son concurrent Pollmeier) font l’objet d’échanges entre États membres et le soutien à Abalon DE est donc susceptible d’affecter les échanges entre États membres. |
|
(174) |
Étant donné que les aides de minimis sont considérées comme n’ayant pas d’incidence sur les échanges entre États membres (75), la Commission a examiné si et dans quelle mesure les garanties pouvaient être couvertes par les règles de minimis applicables. |
|
(175) |
Comme la Commission l’a déjà constaté dans la décision d’ouverture (voir considérant 28), les garanties en cause ne sont pas considérées comme des aides de minimis au sens du règlement de minimis de 2013, étant donné que les exigences de transparence dudit règlement ne sont pas respectées (voir considérants 25 et suivants de la décision d’ouverture). |
|
(176) |
La Commission a donc examiné, conformément aux dispositions transitoires en vigueur, si les garanties auraient pu être qualifiées d’aides de minimis au sens du règlement de minimis de 2001; celui-ci était applicable en 2006 et prévoit, à l’article 2, paragraphe 2, un seuil de minimis de 100 000 EUR (76). Les montants de l’aide pour les deux garanties (voir le considérant 161 ci-dessus) dépassent ce seuil, que ce soit individuellement ou dans leur ensemble; par conséquent, les garanties ne sont pas considérées comme des aides de minimis. |
|
(177) |
La Commission conclut donc que les deux garanties sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres. |
4.2.7. Conclusion sur l’existence de l’aide
|
(178) |
À la lumière des éléments exposés à la section 4.2, la Commission conclut que tant la garantie du prêt à l’investissement que la garantie du prêt de fonctionnement constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
4.3. Légalité des deux garanties
|
(179) |
Les deux garanties ne constituent pas des aides existantes au sens de l’article 1er, point b), du règlement de procédure (77). Elles ont certes été notifiées par l’Allemagne (78), mais ont été octroyées sans l’autorisation préalable de la Commission. La Commission examine donc si les deux garanties doivent être considérées comme des «aides illégales» octroyées en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE (79) ou si elles étaient exemptées de l’obligation de notification (et de ce fait également compatibles avec le marché intérieur), éventuellement avec effet rétroactif, au titre d’une exemption par catégorie applicable. |
4.3.1. Absence d’exemption rétroactive (et de compatibilité) au titre du RGEC de 2014
|
(180) |
Conformément à son article 58, paragraphe 1, le RGEC de 2014 s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions pertinentes dudit règlement, à l’exception de l’article 9 («Publication et information»). Étant donné que le RGEC de 2014 est entré en vigueur le 1er juillet 2014, cette application rétroactive du RGEC de 2014 pourrait en principe exempter les deux garanties. |
|
(181) |
Toutefois, comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, en vertu de l’exigence de transparence énoncée à l’article 5, paragraphe 1, le RGEC de 2014 «ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (“aides transparentes”)». Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du RGEC de 2014, les aides sous forme de garanties sont considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» définies dans une communication de la Commission ou si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée par la Commission. |
|
(182) |
La première méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties notifiées par l’Allemagne a été approuvée par la Commission par la décision C(2007) 4287 final (80) en 2007, c’est-à-dire après l’octroi des deux garanties le 28 décembre 2006. L’équivalent-subvention brut des garanties n’a pas été calculé sur la base des primes «refuges», étant donné que celles-ci ne s’appliquent qu’aux PME, conformément à la communication de 2008 sur les garanties, et la communication de 2000 sur les garanties ne prévoit pas d’approche de prime «refuge». |
|
(183) |
Par conséquent, ni la garantie du prêt à l’investissement ni celle du prêt de fonctionnement ne remplissent le critère de transparence. En outre, la garantie du prêt de fonctionnement, qui doit être qualifiée d’aide au fonctionnement à finalité régionale, ne pourrait être exemptée que dans les circonstances particulières prévues à l’article 15 du RGEC de 2014 (81). Ces circonstances particulières ne sont pas réunies dans le cas d’espèce. |
|
(184) |
L’exemption de l’exigence générale de transparence pour les jeunes pousses, prévue à l’article 5, paragraphe 2, point g), du RGEC de 2014, ne s’applique que si toutes les conditions de l’article 22 du RGEC de 2014 sont remplies. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, point b), des garanties dont les coûts ne sont pas conformes aux conditions du marché peuvent être accordées aux jeunes pousses, mais le paragraphe 2 exige que les entreprises admissibles soient des «petites entreprises non cotées»; Abalon DE n’est toutefois pas une petite entreprise non cotée (voir section 4.1). Par conséquent, aucune des deux garanties ne peut être considérée comme bénéficiant d’une exemption sur la base d’une application rétroactive de l’article 22 du RGEC de 2014. |
|
(185) |
La Commission conclut donc qu’aucune des deux garanties ne peut être exemptée rétroactivement de l’exigence de notification sur la base du RGEC de 2014. |
|
(186) |
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RGEC de 2014, les aides qui ne sont pas exemptées de l’obligation de notification sur la base dudit règlement ou de règlements antérieurs adoptés sur le fondement de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (82) sont appréciées par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables. |
4.3.2. Absence d’exemption rétroactive (et de compatibilité) sur la base du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (83)
|
(187) |
Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/2008 (ci-après le «RGEC de 2008»), qui est entré en vigueur le 29 août 2008, le RGEC de 2008 s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions dudit règlement (à l’exception des conditions de publication et d’information énoncées à l’article 9 du RGEC de 2008). |
|
(188) |
Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du RGEC de 2008, seules les aides transparentes peuvent être exemptées. On entend par «aides transparentes» les aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (voir l’article 2, paragraphe 6, du RGEC de 2008). À l’instar du RGEC de 2014, le RGEC de 2008 [à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)] prévoit des exigences de transparence qui sont remplies «dès lors que la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission […] ou […] lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise et que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des primes refuges […]». Comme indiqué au considérant 182, la première méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des deux garanties notifiées par l’Allemagne n’a été approuvée qu’après l’octroi des garanties, le 28 décembre 2006. Leur équivalent-subvention brut n’a pas été calculé sur la base des primes «refuges» et Abalon DE n’est pas une petite ou moyenne entreprise (voir section 4.1). |
|
(189) |
Par conséquent, ni la garantie du prêt à l’investissement ni celle du prêt de fonctionnement ne remplissent le critère de transparence. En outre, la garantie du prêt de fonctionnement, qui doit être considérée comme une aide au fonctionnement à finalité régionale, ne peut pas bénéficier d’une exemption au titre du RGEC de 2008. |
|
(190) |
Par conséquent, la Commission conclut qu’aucune des garanties n’est exemptée rétroactivement sur la base du RGEC de 2008. |
4.3.3. Absence d’exemption rétroactive (et de compatibilité) sur la base du règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission (84)
|
(191) |
Le règlement (CE) no 1628/2006 (ci-après le «règlement sur les aides à finalité régionale») n’est pas applicable ratione temporis aux mesures ad hoc mises en œuvre avant son entrée en vigueur, le 21 novembre 2006. L’article 9 («Entrée en vigueur et durée de validité») du règlement sur les aides à finalité régionale ne concerne que les régimes d’aides mis en place avant l’entrée en vigueur du règlement et les aides accordées au titre de ces régimes, et non les aides ad hoc ou les aides accordées après le 31 décembre 2006 (ou les régimes d’aides mis en place après le 31 décembre 2006). |
|
(192) |
En tout état de cause, l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les aides à finalité régionale prévoit que les aides ad hoc sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l’obligation de notification, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions du règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement sur les aides à finalité régionale, les aides à l’investissement initial sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l’obligation de notification si elles sont octroyées dans des régions assistées telles qu’indiquées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée par l’État membre concerné pour la période 2007-2013, ce qui n’est pas le cas de l’arrondissement de Schwalm-Eder dans la carte des aides à finalité régionale applicable (85). |
|
(193) |
En outre, la Commission rappelle que le règlement sur les aides à finalité régionale ne s’applique qu’aux aides à l’investissement à finalité régionale et ne fournit aucune base pour l’exemption des aides au fonctionnement à finalité régionale telles que la garantie du prêt de fonctionnement en l’espèce. Par conséquent, la Commission conclut qu’aucune des garanties n’est exemptée rétroactivement sur la base du règlement sur les aides à finalité régionale. |
4.3.4. Absence d’exemption rétroactive (et de compatibilité) au titre du règlement d’exemption par catégorie en faveur des PME
|
(194) |
La Commission note qu’aucune des garanties ne peut bénéficier d’une exemption au titre du règlement d’exemption par catégorie en faveur des PME, étant donné que ce règlement ne s’applique qu’aux PME (voir l’article 1er, paragraphe 1, du règlement). Comme indiqué au considérant 137, Abalon DE n’était pas une PME en 2006. |
|
(195) |
Étant donné que les deux garanties n’étaient pas exemptées de l’obligation de notification sur la base d’un règlement d’exemption par catégorie, y compris avec effet rétroactif, les deux garanties doivent être considérées comme des aides illégales. |
4.4. Compatibilité avec le marché intérieur
|
(196) |
Étant donné qu’aucune des garanties n’est exemptée rétroactivement de l’obligation de notification et n’est donc compatible avec le marché intérieur sur la base d’un règlement d’exemption en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RGEC de 2014 (voir considérant 186), la Commission apprécie leur compatibilité au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables, ou directement sur le fondement du TFUE. L’Allemagne a fait valoir que les deux garanties étaient des aides à finalité régionale visant à promouvoir le développement régional (considérant 62). En règle générale, la Commission ne considérera une aide à finalité régionale comme compatible avec l’article 107, paragraphe 3, du TFUE que si elle contribue au développement régional et à la cohésion. L’aide doit viser soit à promouvoir le développement économique des zones «A», soit à faciliter le développement des zones «C». Les deux garanties en faveur d’Abalon DE visent à promouvoir et à faciliter le développement régional de la région défavorisée de l’arrondissement de Schwalm-Eder ainsi que la cohésion territoriale (voir considérant 17). |
|
(197) |
L’arrondissement de Schwalm-Eder était, au moment de l’octroi des deux garanties, une zone «C» admissible au bénéfice d’aides à l’investissement à finalité régionale au titre de la carte allemande des aides à finalité régionale 2004-2006. Les deux garanties peuvent donc être appréciées au regard des lignes directrices applicables en matière d’aides d’État à finalité régionale. Il ressort du point 188 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (86) que les aides à finalité régionale octroyées illégalement avant le 1er juillet 2014 sont appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (87) (ci-après les «lignes directrices de 2007»). Aux termes du point 105 des lignes directrices de 2007, «[l]es aides régionales attribuées ou accordées avant 2007 seront évaluées au regard des lignes directrices de 1998 concernant les aides d’État à finalité régionale». Par conséquent, étant donné que les deux garanties ont été accordées en 2006, les lignes directrices de 1998 et la carte des aides à finalité régionale (en vigueur à l’époque) pour l’Allemagne pour la période 2004-2006 (88) s’appliquent. |
4.4.1. Garantie du prêt à l’investissement
|
(198) |
Conformément à la carte des aides à finalité régionale pour l’Allemagne pour la période 2004-2006, la région concernée (arrondissement de Schwalm-Eder) peut bénéficier d’aides à finalité régionale au titre de l’(actuel) article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE; l’intensité d’aide maximale pour les grandes entreprises est de 18 % des coûts admissibles. |
|
(199) |
Conformément au point 4.5 des lignes directrices de 1998, le plafond de l’aide s’applique aux dépenses admissibles couvrant les terrains, bâtiments et installations (équipements). Dans le cas présent, l’investissement total s’est élevé à 26 000 000 EUR pour l’acquisition de machines de sciage modernes, de bâtiments et d’un terrain. Sur ce montant, 21 000 000 EUR ont été investis dans des machines et des équipements pour la scierie, 4 000 000 EUR dans des travaux de construction et 1 000 000 EUR dans l’achat du terrain. En appliquant une intensité d’aide de 18 %, le montant maximal d’aide admissible pour les aides à l’investissement à finalité régionale est de 4 680 000 EUR. |
|
(200) |
Pour les coûts de construction et d’équipement de 25 000 000 EUR, 4 500 000 EUR avaient déjà été accordés au titre de la tâche d’intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» (régime N 642/2002) (voir considérant 12 de la décision de 2008). Cette aide a été considérée comme une aide existante (89) après sa notification dans la décision de 2008, et cette partie de la décision de 2008 a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de 2015 (voir considérant 4); cette aide constitue donc une aide existante. Étant donné que le montant maximal de l’aide à l’investissement à finalité régionale autorisé par les lignes directrices de 1998 et la carte allemande des aides à finalité régionale pour la période 2004-2006 n’a pas été entièrement consommé par l’aide régionale existante, la présente décision peut déclarer compatibles avec le marché intérieur des aides à l’investissement supplémentaires d’un montant maximal de 180 000 EUR, pour autant que tous les critères applicables des lignes directrices de 1998 soient remplis. |
|
(201) |
La Commission a examiné si les critères des lignes directrices de 1998 (qui n’excluent pas les garanties en tant que forme d’aide admissible) étaient remplis. La Commission conclut que, comme cela a déjà été constaté pour les autres volets du train de mesures à finalité régionale (90), tous les critères standard définis dans les lignes directrices de 1998 pour l’appréciation de la compatibilité des aides qui ne doivent pas être notifiées au titre de l’encadrement multisectoriel de 2002 (91) sont remplis (cet encadrement n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que le seuil correspondant n’est pas dépassé). |
|
(202) |
En particulier, le point 2, troisième alinéa, des lignes directrices de 1998 dispose qu’une aide individuelle ad hoc ne relève pas, en principe, des lignes directrices de 1998 (92), étant donné que ces aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles et s’écartent souvent de l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle. Toutefois, conformément au point 2, troisième alinéa, quatrième phrase, des lignes directrices de 1998, la preuve du contraire peut être apportée. La Commission estime que tel est le cas en l’espèce. Premièrement, la garantie du prêt à l’investissement, ainsi que les autres volets de l’ensemble des aides, devaient soutenir l’emploi dans une région assistée (création de 118 emplois), ce qui démontre la contribution de l’aide au développement régional. Deuxièmement, l’aide ad hoc a également été accordée dans le cadre des directives de 2006 de la Hesse (considérant 21), qui ne se limitent pas à un nombre restreint de secteurs ou d’entreprises. |
|
(203) |
L’aide concerne un projet d’investissement initial (points 4.1 et 4.4 des lignes directrices de 1998) et non un secteur exclu des aides à l’investissement à finalité régionale (voir le point 2, premier alinéa, des lignes directrices de 1998) ni une entreprise en difficulté. La contribution propre exigée du bénéficiaire dépasse 25 % du total des coûts d’investissement (93) (point 4.2, premier alinéa, des lignes directrices de 1998) et le projet d’investissement sera maintenu dans la zone concernée pendant au moins cinq ans (point 4.10 des lignes directrices de 1998). L’exécution du projet d’investissement a débuté après que les garanties ont été demandées; elles ont donc un effet incitatif (point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices de 1998). Les règles de cumul (point 4.18 des lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale) sont respectées, puisque le plafond de cumul applicable de 4 680 000 EUR n’est pas dépassé par la subvention de 4 500 000 EUR précédemment approuvée (voir considérant 18) et le montant d’aide supplémentaire de 180 000 EUR. |
|
(204) |
Par conséquent, la Commission considère qu’un montant d’aide supplémentaire de 180 000 EUR (valeur actuelle en 2006), c’est-à-dire une partie du montant total de l’aide de 1 380 705 EUR (valeur actuelle en 2006, voir le considérant 161), qui est inclus dans la garantie du prêt à l’investissement, est compatible avec les lignes directrices de 1998 sur les aides à finalité régionale. |
|
(205) |
L’Allemagne n’a pas fait valoir que la garantie du prêt à l’investissement devait être examinée directement au regard du TFUE et n’a pas avancé d’arguments de nature à justifier une telle approche. En l’espèce, la Commission ne voit pas de raisons exceptionnelles suffisamment étayées lui permettant de déroger aux lignes directrices de 1998. Par conséquent, la Commission conclut que l’aide contenue dans la garantie du prêt à l’investissement est conforme en partie (soit à hauteur de 180 000 EUR du montant total de l’aide mentionné au considérant 161) aux lignes directrices de 1998. Le solde (1 200 705 EUR) constitue une aide incompatible avec le marché intérieur. |
4.4.2. Garantie du prêt de fonctionnement
|
(206) |
La garantie du prêt de fonctionnement constitue une aide au fonctionnement à finalité régionale (considérant 183). En vertu des lignes directrices de 1998, ces aides au fonctionnement ne peuvent être autorisées que dans les régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale en vertu de l’(actuel) article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, à savoir les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population (voir le critère de la densité de population au point 3.10.4 des lignes directrices de 1998). L’arrondissement de Schwalm-Eder ne relève d’aucune de ces catégories. Par conséquent, la garantie du prêt de fonctionnement n’est pas conforme aux lignes directrices de 1998 sur les aides à finalité régionale. |
|
(207) |
L’Allemagne n’a pas fait valoir que la garantie du prêt de fonctionnement devait être examinée directement au regard du TFUE et n’a pas avancé d’arguments de nature à justifier une telle approche. En l’espèce, la Commission ne voit pas de raisons exceptionnelles suffisamment étayées lui permettant de déroger aux lignes directrices de 1998. Par conséquent, la Commission conclut que l’aide au fonctionnement de 129 134 EUR contenue dans la garantie du prêt de fonctionnement (voir considérant 161) n’est pas compatible avec le marché intérieur. |
5. RÉCUPÉRATION
|
(208) |
Conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence constante des juridictions de l’Union, la Commission est compétente, lorsqu’elle constate l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur, pour décider que l’État concerné doit la supprimer ou la modifier (94). Les juridictions de l’Union ont également jugé à plusieurs reprises que l’obligation faite à un État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur visait à rétablir la situation antérieure (95). |
|
(209) |
Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont précisé que cet objectif est atteint dès lors que le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés au titre d’aides illégales, perdant ainsi l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (96). |
|
(210) |
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, du règlement de procédure: «[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire». |
|
(211) |
Étant donné que les deux garanties ont été mises à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et doivent être, pour partie, considérées comme des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, le montant de ces aides doit être récupéré afin de rétablir la situation du marché intérieur antérieure à leur octroi. La récupération concerne la période comprise entre la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération effective. Au montant à récupérer s’ajoutent les intérêts courus jusqu’à la date de récupération effective de l’aide. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (97). |
6. CONCLUSION
|
(212) |
La Commission constate que l’Allemagne a illégalement mis à exécution les deux garanties en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE:
|
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les mesures suivantes, que l’Allemagne a illégalement mises à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), constituent des aides d’État:
|
a) |
la garantie du prêt à l’investissement en faveur d’Abalon Hardwood Hessen GmbH, pour laquelle le montant de l’aide s’élève à 1 380 705 EUR (valeur actuelle en 2006); |
|
b) |
la garantie du prêt de fonctionnement en faveur d’Abalon Hardwood Hessen GmbH, pour laquelle le montant de l’aide s’élève à 129 134 EUR (valeur actuelle en 2006). |
2. La garantie du prêt à l’investissement en faveur d’Abalon Hardwood Hessen GmbH est compatible avec le marché intérieur à concurrence d’un montant d’aide de 180 000 EUR, tandis que le montant restant, soit 1 200 705 EUR, est incompatible avec le marché intérieur. La garantie pour le prêt de fonctionnement en faveur d’Abalon Hardwood Hessen GmbH, pour laquelle le montant de l’aide s’élève à 129 134 EUR, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1. L’Allemagne récupère les aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l’article 1er auprès de leur bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4. À compter de la date de notification de la présente décision, l’Allemagne annule tous les paiements restant à effectuer au titre des garanties visées à l’article 1er et cesse de s’acquitter des autres obligations qui en découlent.
Article 3
1. La récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l’article 1er est immédiate et effective.
2. L’Allemagne garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes:
|
a) |
une description détaillée des mesures déjà prises et à prendre pour se conformer à la présente décision; |
|
b) |
les documents prouvant qu’un ordre de récupération a été adressé au bénéficiaire en ce qui concerne les aides incompatibles visées à l’article 1er. |
2. L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète des aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2025.
Par la Commission
Teresa RIBERA
Vice-présidente exécutive
(1) JO C 4 du 6.1.2017, p. 17.
(2) JO C 12 du 17.1.2009, p. 1. Une version non confidentielle de la décision est accessible au public sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.24030.
(3) Arrêt du Tribunal du 17 mars 2015, Pollmeier Massivholz/Commission, T-89/09, ECLI:EU:T:2015:153.
(4) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.
(5) Ordonnance de la Cour de justice du 14 juillet 2016, Pollmeier Massivholz/Commission, C-246/15 P, ECLI:EU:C:2016:568.
(6) Arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2016, Land Hessen/Pollmeier Massivholz, C-242/15 P, ECLI:EU:C:2016:765.
(7) Voir note 1 de bas de page.
(8) Décision C(2003) 904 final de la Commission du 2 avril 2003 concernant l’aide d’État N 641/2002 — Carte des aides à finalité régionale pour l’Allemagne 2004-2006 (JO C 186 du 6.8.2003, p. 18). Une version non confidentielle de la décision est accessible au public sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.14304.
(9) Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998, p. 9).
(10) Ce train de mesures d’aide a été notifié à la Commission sous le numéro N 512/2007. Il comprenait une aide régionale à l’investissement sous la forme d’une subvention de 4 500 000 EUR (sur la base du régime d’aides N 642/2002 — Tâche d’intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales») et les deux garanties en question.
(11) À partir de 2010, la couverture de la garantie était réduite tous les six mois, par tranches de 350 000 EUR en 2010, de 875 000 EUR en 2011 et 2012, de 1 050 000 EUR en 2013 et de 1 225 000 EUR à partir de 2014.
(12) Remboursement du prêt: versements semestriels, premier versement de 500 000 EUR en 2010, versements de 1 250 000 EUR chacun en 2011 et 2012, versements de 1 500 000 EUR chacun en 2013, versements de 1 750 000 EUR en 2014, 2015 et 2016, dernier versement de 1 750 000 EUR le 31.12.2016.
(13) De 500 000 EUR le 31.12.2009, de 1 000 000 EUR le 31.12.2010, de 1 500 000 EUR le 31.12.2011 et de 2 000 000 EUR le 31.12.2012.
(14) Journal officiel du Land de Hesse (Staatsanzeiger für das Land Hessen) no 30 du 24.7.2006, p. 1587.
(15) Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/69/oj).
(16) D’après son site web, la Kathrein Privatbank se spécialise tout particulièrement dans les besoins des entrepreneurs, des familles d’entrepreneurs et des fondations privées. Ses prestations englobent tous les services importants pour ces clients, et notamment la fourniture de conseils sur la création et la gestion d’une fondation (« Die Kathrein Privatbank hat sich in besonderem Maße auf die Bedürfnisse von Unternehmern, Unternehmerfamilien und Privatstiftungen spezialisiert. Unser Leistungsspektrum umfasst alle für diese Klientel wichtigen Dienstleistungen: Dazu zählen die Beratung bei Gründung und Führung einer Stiftung, […] »), voir le site web de Kathreinbank, état au 4 septembre 2019, https://www.kathrein.at/de/?+Die-Privatbank+&id=2500,,1001311.
(17) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj).
(18) «L’équivalent-subvention d’une garantie de prêt pour une année donnée peut: […] être considéré comme égal à la différence entre: a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque (probabilité d’une défaillance) et b) la prime payée, soit (somme garantie × risque) – prime […]».
(19) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj).
(20) Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/70/oj).
(21) Pour l’achat de machines de sciage modernes, de bâtiments et de terrains (voir le considérant 10 de la décision de 2008).
(22) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(23) Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).
(24) Voir l’arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114.
(25) À cet égard, Pollmeier renvoie à l’arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-91/01, ECLI:EU:C:2004:244, point 54.
(26) Arrêt de 2015, points 122, 124, 128 et 138 et suiv.
(27) «Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.»
(28) Arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, point 34.
(29) JO C 95 du 16.4.2008, p. 1.
(30) Voir article 3, point a), de l’acte de fondation de Raetia.
(31) Gafluna a cédé les parts sans droit de vote à Albona Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH, qui les a ensuite cédés à Abies.
(32) Arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, point 30; arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2021, Ertico — ITS Europe/Commission, C-572/19 P, ECLI:EU:C:2021:188, point 87.
(33) Voir l’arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2021, Ertico — ITS Europe/Commission, C-572/19 P, ECLI:EU:C:2021:188, point 88.
(34) Voir l’arrêt de la Cour du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, point 32, l’arrêt de la Cour du 24 septembre 2020, NMI Technologietransfer, C-516/19, ECLI:EU:C:2020:754, point 65, et l’arrêt de la Cour du 10 mars 2021, Ertico — ITS Europe/Commission, C-572/19 P, ECLI:EU:C:2021:188, point 89.
(35) Arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, point 39.
(36) Même si RZB devait être considérée comme une entreprise partenaire, une prise en compte proportionnelle de 49 % des chiffres de RZB dans les données d’Abalon DE exclurait également la qualification d’Abalon DE en tant que PME. Il en va de même dans l’hypothèse où Gafluna et les entreprises liées à cette entreprise (Abalon AT, Valluga, Raetia) seraient uniquement des entreprises partenaires d’Abalon DE (ce que l’Allemagne affirme, mais que la Commission conteste).
(37) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj).
(38) Considérant 38 de la décision de 2008.
(39) Arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, point 35.
(40) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj). L’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises dispose: «Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent […] la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: […] des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.»
(41) Voir les références à la notion d’«entité économique unique» aux points 10 et 135 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).
(42) Arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, points 34, 38 et 39.
(43) Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).
(44) Arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, ECLI:EU:T:2006:64, points 42 et 67. Voir également le point 52.
(45) Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, des statuts d’Abalon DE.
(46) Article 7, paragraphes 1 à 3, des statuts d’Abalon DE.
(47) Conformément à l’article 7, paragraphe 7, des statuts d’Abalon DE, le comité consultatif établit la liste des opérations qui doivent être approuvées: «Le comité consultatif supervise et conseille la direction. Il arrête son règlement intérieur dans lequel il établit […] les règles relatives à la surveillance de la gestion. Il s’agit notamment […] de l’établissement d’un catalogue d’opérations soumises à autorisation, que la direction ne peut réaliser qu’avec l’accord préalable du comité consultatif.» (« Der Beirat überwacht und berät die Geschäftsführung. Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der er […] Regularien zur Überwachung der Geschäftsführung festlegt. Hierzu gehört […] die Erstellung eines Kataloges von zustimmungspflichtigen Geschäften, die die Geschäftsführung nur nach vorheriger Zustimmung durch den Beirat durchführen darf. »)
(48) Loi fédérale sur les fondations privées (Privatstiftungsgesetz — PSG).
(49) Articles 33 et 34 de la loi sur les fondations privées.
(50) Voir article 7, point a), de l’acte de fondation de Raetia.
(51) Voir article 8 de l’acte de fondation de Raetia.
(52) Voir article 7, point d), de l’acte de fondation de Raetia.
(53) Voir article 7, point d), de l’acte de fondation de Raetia.
(54) Arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, HaTeFo, C-110/13, ECLI:EU:C:2014:114, point 34.
(55) Article 6, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation PME, voir considérant 104.
(56) Arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2014, République italienne/Commission, C-91/01, ECLI:EU:C:2004:244, point 50.
(57) Arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2014, République italienne/Commission, C-91/01, ECLI:EU:C:2004:244, point 54.
(58) Arrêt de la Cour de justice du 3 avril 2014, France/Commission, C-559/12, ECLI:EU:C:2014:217, point 96; arrêt du Tribunal du 12 mars 2020, Valencia Club de Fútbol/Commission, T-732/16, ECLI:EU:T:2020:98, point 121.
(59) Voir la communication de 2008 sur les garanties, point 4.1, premier alinéa.
(60) Point 2.1 de la communication de 2008 sur les garanties.
(61) Si la moyenne des trois taux de défaillance (y compris le taux de 0,832 % indiqué par RZB) était prise en compte, cela ne changerait rien au résultat. La moyenne serait de 1,38 % et se situerait dans la même fourchette de «Ba2»/«Ba3» sur l’échelle de notation de Moody’s.
(62) Voir la première colonne (probabilités de défaillance à un an) du tableau «Exhibit 26» dans «Moody’s Special Comment» «Corporate Default and Recovery Rate, 1920-2006» de février 2007 (Ba2: 0,856; Ba3: 1,929) (https://www.moodys.com/sites/products/DefaultResearch/2006400000429618.pdf).
(63) https://www.researchgate.net/figure/Moodys-and-S-P-alphanumeric-ratings-conversion-into-numeric-values_tbl1_23722339.
(64) Communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1), point 111. Les CDS sont des instruments financiers qui, comme les garanties de prêts, assurent le prêteur (ou un tiers qui a acquis la protection) contre le risque de défaillance de l’entité de référence (en l’occurrence l’emprunteur). Le prix payé pour la protection du risque est appelé «prime de garantie» dans le cas d’une garantie de prêt et «marge sur CDS» (ou «CDS Spread») pour les CDS négociés. Les deux prix sont principalement déterminés par le risque de défaillance de l’entreprise de référence (l’emprunteur) et peuvent donc être considérés comme des substituts des prix pour le même type de risque, c’est-à-dire le risque de défaillance.
(65) Voir l’illustration 20 du Bulletin trimestriel de la Banque d’Angleterre pour le troisième trimestre 2007 (volume 47 no 3, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2007/quarterly-bulletin-2007-q3.pdf).
(66) Les sûretés fournies par Abalon DE (garanties fournies, recours aux machines et aux biens immobiliers) correspondent aux sûretés habituelles en ce qui concerne les montants maximums recouvrables. Cela est conforme à l’utilisation de l’indice iTraxx Crossover, qui prévoit un taux de recouvrement de 40 % (c’est-à-dire 60 % de perte en cas de défaillance), conformément aux observations du marché relatives aux prêts assortis d’une sûreté normale.
(67) Voir note 64 de bas de page.
(68) Voir «Reference/discount rates and recovery rates for the 25 EU Member States» (taux de référence/d’actualisation et taux d’intérêt appliqués en cas de récupération pour les 25 États membres de l’UE) du 1.5.2004 au 31.12.2006: 4,36 pour l’Allemagne du 1.12.2006 au 31.12.2006, https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/ff0d1fd3-2fda-42c1-9980-42501a62c026_en?filename=reference_rates_eu25_en.pdf.
(69) Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).
(70) Arrêt de 2015, point 174.
(71) Considérant 32 de la décision d’ouvrir la procédure.
(72) Dans ses observations du 28 mai 2015, l’Allemagne a expressément cité la deuxième méthode de calcul au titre de la communication de 2000 sur les garanties, et non la première, à titre d’alternative à sa proposition de méthode de calcul des 0,5 %.
(73) Dans ses observations du 27 mars 2017, l’Allemagne a concentré son argumentation sur la méthode proposée du taux forfaitaire de 0,5 %, qui, selon elle, pourrait également être appliquée au titre de la troisième méthode de calcul de la communication de 2000 sur les garanties. L’Allemagne ne fournit pas d’autres informations sur une éventuelle application de la première méthode de calcul de ladite communication.
(74) Voir l’arrêt du 4 juin 2015, Commission/MOL, C-15/14 P, ECLI:EU:C:2015:362, point 60.
(75) Voir le considérant 3 du règlement de minimis de 2013, voir également le considérant 5 du règlement de minimis de 2001.
(76) L’article 2, paragraphe 2, du règlement de minimis de 2001 dispose: «Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois ans. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides.»
(77) Contrairement aux aides à l’investissement à finalité régionale (qui faisaient partie du plus vaste ensemble d’aides, voir le considérant 18 ci-dessus), les deux garanties n’ont pas été accordées sur la base d’un régime d’aides autorisé et donc existant (voir considérants 44 et suivants de la décision de 2008).
(78) Elles n’avaient pas été accordées avant l’entrée en vigueur du TFUE et ne sont pas considérées comme des aides existantes au sens de l’article 17 du règlement de procédure.
(79) Voir l’article 1er, point f), du règlement de procédure.
(80) Décision C(2007) 4287 final de la Commission du 25.9.2007 dans l’affaire d’aide d’État SA.21945 (N 197/2007) — Allemagne — Méthode de calcul de l’élément d’aide des garanties (JO C 248 du 23.10.2007, p. 3).
Une version non confidentielle de la décision est accessible au public sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.21945.
(81) Conformément à l’article 15 du RGEC de 2014, les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques, les régions à faible densité de population et les régions à très faible densité de population peuvent, sous certaines conditions, être compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE. Les deux garanties en cause ne sont pas des régimes d’aides et ne concernent ni des régions ultrapériphériques ni des régions à faible ou très faible densité de population.
(82) Règlement (UE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/994/oj).
(83) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/800/oj).
(84) Règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1628/oj).
(85) Décision C(2006) 4958 final de la Commission du 8 novembre 2006 dans l’affaire N 459/2006 — Allemagne — Carte des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 295 du 5.12.2006, p. 6).
(86) Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).
(87) Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).
(88) Voir note 9 de bas de page.
(89) Voir considérants 44 et suivants de la décision de 2008.
(90) Étant donné que la garantie du prêt à l’investissement fait partie d’un ensemble de mesures d’aides à finalité régionale (voir le considérant 18 et la note 10 de bas de page), elle ne s’écarte pas de «l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle» (voir le point 2, troisième alinéa, des lignes directrices de 1998), de sorte que la garantie du prêt à l’investissement peut être appréciée au regard des lignes directrices de 1998.
(91) Communication de la Commission — Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement [notifiée sous le numéro C(2002) 315] (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8).
(92) «Une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d’activité peuvent avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d’être trop limités. De telles aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles et s’écartent souvent de l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle […]».
(93) En particulier, la règle de la contribution propre de 25 % est respectée, étant donné qu’un apport en fonds propres de 3 500 000 EUR est effectué et qu’une partie du prêt à l’investissement de 19 500 000 EUR n’est pas couverte par la garantie de 70 % (30 % de 19 500 000 EUR = 5 850 000 EUR).
(94) Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, point 13.
(95) Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, point 66.
(96) Arrêt de la Cour de justice du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.
(97) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2127/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)