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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2075 |
14.10.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/2075 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 octobre 2025
modifiant le règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne un cycle de règlement plus court dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) régit le délai de règlement de la plupart des transactions sur valeurs mobilières exécutées sur des plates-formes de négociation. À certaines exceptions près, la date de règlement convenue pour ces transactions doit être au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. Ce délai est appelé «cycle de règlement». L’exigence selon laquelle le règlement doit avoir lieu au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation est appelée «cycle de règlement T+2» ou, simplement, «T+2». |
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(2) |
Plus les délais de règlement des transactions sur valeurs mobilières sont longs, plus les risques pour les parties à ces transactions augmentent et plus les possibilités pour les acheteurs et les vendeurs de conclure d’autres transactions se réduisent. Pour ces raisons, de nombreux pays et territoires tiers sont passés, sont en train de passer ou prévoient de passer à un délai de règlement d’un jour ouvrable après la négociation («T+1»). Ce passage à des délais de règlement plus courts à l’échelle mondiale crée toutefois des décalages entre les marchés financiers de l’Union et les marchés financiers mondiaux. À mesure que de nouveaux pays passeront au règlement T+1, ces décalages s’accentueront encore, augmentant ainsi les coûts qu’ils engendrent pour les participants au marché de l’Union. En outre, certains marchés des capitaux ont déjà réduit le cycle de règlement pour certains types de transactions à T+0. Dans l’Union, les dépositaires centraux de titres règlent déjà un nombre non négligeable de transactions sur une base T+0. |
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(3) |
Dans son rapport du 18 novembre 2024 sur l’évaluation de l’opportunité de raccourcir le cycle de règlement dans l’Union européenne, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), a conclu que le raccourcissement du cycle de règlement dans l’Union à T+1 réduirait considérablement les risques sur le marché, notamment les risques de contrepartie et de volatilité, et libérerait des capitaux qui ne seraient plus nécessaires pour couvrir les appels de marge. Le cycle de règlement T+1 permettrait également aux marchés des capitaux de l’Union de suivre l’évolution d’autres marchés mondiaux, en éliminant les coûts liés au décalage actuel entre les délais de règlement. En outre, il contribuerait à une harmonisation plus poussée des normes relatives aux événements d’entreprise et des pratiques de marché dans l’Union et, plus généralement, à la compétitivité des marchés des capitaux de l’Union. La Commission partage ces conclusions. |
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(4) |
Il convient donc d’introduire une modification ciblée du règlement (UE) no 909/2014 afin de raccourcir le cycle de règlement obligatoire actuel à un jour ouvrable au plus tard après la négociation. Ce raccourcissement du cycle de règlement n’empêcherait pas les dépositaires centraux de titres de régler volontairement des transactions à la même date que la date de transaction, lorsque cela est faisable d’un point de vue technologique. |
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(5) |
Les opérations de financement sur titres permettent aux acteurs du marché de gérer leurs besoins de liquidité et de financement de manière souple. Les tendances du marché indiquent une utilisation croissante de ces transactions sur les plates-formes de négociation. Certaines opérations de financement sur titres exécutées sur des plates-formes de négociation relèveraient du champ d’application de l’exigence relative au cycle de règlement T+1. Toutefois, compte tenu du caractère non standardisé de ces transactions et, en particulier, des délais de règlement non standardisés qui pourraient devoir être convenus par les parties à ces transactions pour atteindre leurs objectifs, et pour éviter de décourager leur exécution sur des plates-formes de négociation, ces transactions devraient être exemptées de l’exigence relative au cycle de règlement T+1. Dans le même temps, afin d’éviter tout risque de contournement de l’exigence relative au cycle de règlement T+1, l’exemption ne devrait s’appliquer que si les opérations de financement sur titres en question sont documentées en tant qu’opérations uniques composées de deux opérations liées. En conséquence, et aux fins de l’exigence relative au cycle de règlement T+1, les opérations de financement sur titres non documentées devraient être soumises à cette exigence. Une exemption explicite n’est pas nécessaire pour les opérations de prêt avec appel de marge, étant donné qu’il ne s’agit pas de transactions sur valeurs mobilières et qu’elles ne relèvent donc pas du champ d’application de l’exigence relative au cycle de règlement T+1. |
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(6) |
Le règlement (UE) no 909/2014 prévoit diverses mesures pour remédier aux défauts de règlement, y compris des sanctions pécuniaires infligées aux participants défaillants. Le calcul de ces sanctions pécuniaires est déterminé par des paramètres précisés dans le règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission (6). La Commission devrait suivre l’évolution du marché, la quantité de défauts de règlement et la disposition du secteur à se conformer à l’exigence relative au cycle de règlement T+1, et examiner, en conséquence, s’il existe un risque important que le passage d’une exigence relative au cycle de règlement T+2 à une exigence relative au cycle de règlement T+1 entraîne une augmentation significative des défauts de règlement. Lorsqu’un tel risque est détecté, la Commission peut, le cas échéant, envisager d’adapter le règlement délégué (UE) 2017/389 en conséquence, ou prendre toute autre mesure appropriée dans le cadre des habilitations prévues par le règlement (UE) no 909/2014, afin d’atténuer les conséquences négatives tant financières que non financières. Toute adaptation devrait être temporaire, proportionnée à l’objectif poursuivi et conçue de manière à éviter d’imposer des coûts excessifs à l’industrie. |
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(7) |
L’AEMF devrait contrôler l’efficience des règlements pendant le passage à un cycle de règlement T+1 et devrait en faire rapport à une fréquence accrue au cours des mois précédant et suivant immédiatement cette transition. Compte tenu de l’exemption de l’exigence relative au cycle de règlement T+1 pour certains types d’opérations de financement sur titres en vertu du présent règlement, l’AEMF devrait accorder une attention particulière à l’efficience du règlement des opérations de financement sur titres négociées sur des plates-formes de négociation ou en dehors de celles-ci. |
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(8) |
Le règlement (UE) no 909/2014 devrait dès lors être modifié en conséquence. |
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(9) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’introduction d’un cycle de règlement plus court dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(10) |
Afin de veiller à ce que toutes les parties intéressées concernées soient suffisamment préparées et en mesure de passer au cycle de règlement T+1 de manière coordonnée et rapide, il convient de reporter la date d’application du présent règlement, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 909/2014
Le règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le premier jour ouvrable après la négociation. L’exigence prévue au premier alinéa ne s’applique à aucune des transactions suivantes:
(*1) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).»." |
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2) |
L’article 74 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 75, premier alinéa, le point suivant est inséré:
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Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 octobre 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) JO C, C/2025/2274, 14.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2274/oj.
(2) JO C, C/2025/3203, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3203/oj.
(3) Position du Parlement européen du 10 septembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2025.
(4) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj.
(6) Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d’accueil (JO L 65 du 10.3.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/389/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2075/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)