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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/2015

13.10.2025

DÉCISION (UE) 2025/2015 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 septembre 2025

portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Bulgarie (BCE/2025/33)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 46.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (4),

vu le règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2021/2) (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption de l’euro par la Bulgarie le 1er janvier 2026, les établissements situés en Bulgarie seront soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires à compter de cette date conformément au règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(2)

L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer leur intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres dont la monnaie est l’euro, y compris la Bulgarie.

(3)

Il résulte de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires auprès des autorités nationales compétentes ou directement auprès des agents économiques, également afin d’assurer une préparation en temps utile dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro par un État membre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

a)

les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) s’appliquent;

b)

«institution en queue de distribution»: un établissement au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Bulgarie

1.   Par dérogation à l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier au 10 février 2026 pour les établissements situés en Bulgarie.

2.   L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Bulgarie, à l’exclusion des institutions en queue de distribution, au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base de son bilan au 31 octobre 2025. La Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) demande aux établissements situés en Bulgarie de déclarer auprès d’elle leur assiette des réserves conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

3.   L’assiette des réserves de chaque institution en queue de distribution située en Bulgarie est définie sur la base de son bilan au 30 septembre 2025. La Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) demande aux institutions en queue de distribution situées en Bulgarie de calculer l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2025.

4.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Bulgarie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie). La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées, et toute révision y afférente, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 19 décembre 2025. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant des réserves obligatoires au plus tard le 19 décembre 2025, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

5.   L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Bulgarie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Bulgarie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) n’est pas affectée par la période de constitution transitoire pour les établissements situés en Bulgarie, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1.

2.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 23 décembre 2025 au 10 février 2026 et du 11 février au 24 mars 2026, toute exigibilité envers des établissements situés en Bulgarie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

3.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Bulgarie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 23 décembre 2025 au 10 février 2026 et du 11 février au 24 mars 2026 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2025 et au 31 décembre 2025, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à la première partie de l’annexe III du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Bulgarie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément au tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Bulgarie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2025 et février 2026, les institutions en queue de distribution situées dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Bulgarie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2025 et déclarent les informations statistiques conformément à la première partie de l’annexe III du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Bulgarie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Pour les périodes de constitution débutant en mars et mai 2026, les institutions en queue de distribution situées dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Bulgarie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 31 décembre 2025 et déclarent les informations statistiques conformément à la première partie de l’annexe III du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Bulgarie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément au tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Bulgarie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Article 4

Dispositions finales

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

2.   Elle s’applique à compter du 1er novembre 2025.

3.   En l’absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) sont applicables.

Article 5

Destinataires

La présente décision est adressée à la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie), aux établissements situés en Bulgarie et aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 septembre 2025.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj.

(2)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2532/oj.

(3)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj.

(4)   JO L 73 du 3.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj.

(5)   JO L 73 du 3.3.2021, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/379/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2015/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)