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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2007 |
2.10.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/2007 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2025
relative à la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Pour une sélection éthique des représentants européens», en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2025) 6500]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Pour une sélection éthique des représentants européens» a été présentée à la Commission le 30 juin 2025. L’objectif de l’initiative, tel que formulé par les organisateurs, était d’inviter la Commission à proposer une législation «établissant des critères communs pour une sélection éthique, transparente et vérifiable des candidats à un mandat électif européen». |
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(2) |
Par lettre du 28 juillet 2025 [C(2025) 5234 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 30 juin 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788, parce que la Commission n’est pas habilitée à proposer une législation établissant des critères communs pour la sélection des candidats à un mandat électif européen, du fait que les membres des institutions de l’Union sont nommés selon des procédures instituées par le droit primaire. |
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(3) |
En conséquence, la Commission a informé les organisateurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, qu’ils pouvaient soit modifier l’initiative pour tenir compte de son appréciation, soit maintenir ou retirer l’initiative initiale, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement. |
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(4) |
Le 29 août 2025, le groupe d’organisateurs a présenté une initiative modifiée. |
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(5) |
Les objectifs de l’initiative modifiée, tels que formulés par les organisateurs, sont d’inviter la Commission: i) à «émettre une recommandation, au titre de l’article 292 du TFUE, invitant les États membres et les partis politiques à instaurer des normes minimales d’éthique, d’aptitude psychologique et de compétence pour la sélection interne des candidats aux élections européennes et nationales»; ii) à adopter «un code européen d’éthique d’application volontaire» pour les candidats; et iii) à lancer «une campagne de sensibilisation et d’éducation du public». Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur le contexte, l’objet et les objectifs de cette dernière. Les organisateurs ont également présenté un projet d’acte juridique dans le cadre de leur demande d’enregistrement. |
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(6) |
En ce qui concerne la première mesure, à savoir l’émission, par la Commission, d’une recommandation «invitant les États membres et les partis politiques à instaurer des normes minimales d’éthique, d’aptitude psychologique et de compétence pour la sélection interne des candidats aux élections européennes et nationales», la Commission conclut que l’initiative ne l’invite pas à présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. Par conséquent, cette mesure ne satisfait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. En outre, même si la demande d’enregistrement devait être interprétée comme couvrant la présentation, par la Commission, d’une proposition de recommandation du Conseil ayant pour objet l’instauration de telles normes minimales, les dispositions mentionnées par les organisateurs ne confèrent pas à l’Union la compétence d’adopter une telle recommandation. Par ailleurs, l’article 223 du TFUE, qui confère au Conseil la compétence d’établir les dispositions nécessaires à l’élection des députés au Parlement européen sur proposition de ce dernier, n’attribue aucun rôle à la Commission. Il s’ensuit que la Commission n’est pas habilitée à présenter une proposition de recommandation du Conseil ayant pour objet l’instauration de normes minimales pour la sélection des candidats aux élections. |
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(7) |
De même, la Commission conclut que les deuxième et troisième mesures proposées, par lesquelles les organisateurs l’invitent à adopter «un code européen d’éthique d’application volontaire» pour les candidats et à lancer «une campagne de sensibilisation et d’éducation du public», ne l’invitent pas à présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. Par conséquent, ces mesures ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. |
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(8) |
Compte tenu de ce qui précède, l’initiative intitulée «Pour une sélection éthique des représentants européens» est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, au sens de l’article 6, paragraphe 4, troisième alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. |
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(9) |
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’enregistrement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’initiative citoyenne européenne intitulée «Pour une sélection éthique des représentants européens» n’est pas enregistrée.
Article 2
Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «Pour une sélection éthique des représentants européens», représenté par MM. Gian Elio DE MARCO et Jean-Pierre SAULNIER, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2007/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)