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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1979

6.10.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1979 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2025

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil et portant sur des modèles, des instructions et des méthodes de déclaration uniformes pour la déclaration du niveau des frais facturés pour les virements, virements instantanés et comptes de paiement, ainsi que de la proportion d’opérations rejetées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration du niveau des frais conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012 devrait permettre à la Commission d’évaluer l’incidence de la règle relative aux frais facturés pour les virements instantanés, prévue à l’article 5 ter, paragraphe 1, dudit règlement, sur les frais facturés pour les comptes de paiement, tant pour les virements nationaux que pour les virements transfrontières, et pour les virements instantanés en euros et dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Les frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les virements, y compris les virements instantanés, varient généralement en fonction des caractéristiques des virements. Ils peuvent par exemple varier selon que l’utilisateur de services de paiement est le payeur ou le bénéficiaire, qu’il est ou non un consommateur, ou encore selon le type de canal utilisé pour initier le paiement. Les déclarations relatives aux virements envoyés devraient donc ventiler les virements selon qu’il s'agit de virements nationaux ou transfrontières, selon le type d’utilisateur des services de paiement et selon le canal utilisé pour initier le paiement.

(2)

Les prestataires de services de paiement peuvent choisir de fixer les frais par opération, soit en termes nominaux, soit en pourcentage du montant de l’opération. Les prestataires de services de paiement peuvent aussi opter pour d’autres modes de tarification, par exemple pour une tarification échelonnée fondée sur différentes fourchettes de montants d’opérations ou pour des formules proposant la gratuité d'un certain nombre d’opérations par mois, au-delà duquel des frais sont prélevés pour chaque opération. Il ne serait pas souhaitable qu’une telle hétérogénéité des pratiques commerciales conduise à contourner la règle relative aux frais pour les virements instantanés énoncée à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012. La méthode de déclaration des informations relatives au niveau des frais applicables aux virements classiques et instantanés devrait permettre à la Commission d'évaluer ces informations de manière uniforme et comparable, aussi bien dans le temps, au niveau de chaque prestataire, qu'entre différents prestataires considérés au même moment, même s'ils utilisent des méthodes de tarification différentes. La déclaration devrait donc contenir des informations sur le total des frais agrégés, le volume et le montant des virements, y compris des virements instantanés, dans la monnaie nationale. Les déclarations relatives aux virements, qu’ils soient envoyés ou reçus, devraient également inclure une ventilation des virements selon qu'ils sont gratuits ou payants.

(3)

Les prestataires de services de paiement devraient se conformer à l'obligation de déclaration prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012 au niveau de l’entité. Afin de s’aligner sur l’approche adoptée pour la communication à la BCE de leurs statistiques en matière de paiements, les succursales de prestataires de services de paiement situées dans des États membres autres que ceux des entités mères devraient communiquer ces données à l’autorité compétente de leur État membre d’accueil, et les entités mères devraient communiquer leurs propres données à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.

(4)

Conformément à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 260/2012, les prestataires de services de paiement qui sont situés dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui proposent aux utilisateurs de leurs services de paiement un service de réception et d'envoi de virements classiques en euros ont l’obligation de leur proposer le service de réception de virements instantanés en euros au plus tard le 9 janvier 2027 et le service d'envoi de virements instantanés en euros au plus tard le 9 juillet 2027. Ces prestataires de services de paiement devraient également respecter les obligations relatives aux frais facturés aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés en euros au plus tard le 9 janvier 2027, conformément à l’article 5 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa dudit règlement. Afin de permettre à la Commission d’évaluer l’incidence du règlement (UE) no 260/2012 sur le niveau des frais applicables aux virements, y compris aux virements instantanés, libellés dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), dudit règlement, il convient que les prestataires de services de paiement qui sont situés dans ces États membres et qui proposent aux utilisateurs de leurs services un service de réception et d’envoi de virements classiques en euros déclarent le nombre et le montant des virements, y compris les virements instantanés, libellés dans leur monnaie nationale et en euros, ainsi que les frais y afférents.

(5)

Aux fins de la déclaration prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leurs autorités compétentes des données sur le nombre total de comptes de paiement et sur le niveau agrégé des frais totaux facturés pour les comptes de paiement. Pour permettre à la Commission d’évaluer s’il existe un lien entre d'éventuelles modifications des frais facturés pour des comptes de paiement et des modifications des frais de virement et de virement instantané, la déclaration doit indiquer séparément les frais de tenue de compte.

(6)

Afin de permettre à la Commission d’évaluer la proportion de virements instantanés qui sont rejetés en raison de l’application de mesures financières restrictives ciblées adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et d’évaluer si cette proportion a changé après l'entrée en application des modifications apportées au règlement (UE) no 260/2012 par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil (2), les prestataires de services de paiement devraient fournir à leurs autorités compétentes des données sur cette proportion pour une année donnée, y compris sur le nombre de cas dans lesquels des virements instantanés n’ont pas été exécutés ou des fonds ont été gelés, que ce soit du côté du prestataire de services de paiement du payeur ou de celui du bénéficiaire.

(7)

Afin d’harmoniser les déclarations, les PSP devraient utiliser le modèle de points de données et les formules de validation mis à disposition sur le site internet de l’Autorité bancaire européenne (ABE). En outre, afin de réduire la charge déclarative et d’éviter toute duplication, les autorités compétentes devraient pouvoir autoriser les prestataires de services de paiement relevant de leur mandat à limiter leurs déclarations aux points de données qui n’ont pas déjà été soumis.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE.

(9)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Déclaration du niveau des frais

1.   Les prestataires de services de paiement déclarent le niveau des frais facturés pour les virements, les virements instantanés et les comptes de paiement en communiquant les informations indiquées dans les modèles 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 3 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II.

2.   Les prestataires de services de paiement communiquent des chiffres agrégés annuels allant jusqu’au 31 décembre de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle ils remettent leur déclaration.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la première déclaration harmonisée contient des chiffres agrégés pour chaque année précédant l’année de remise de la déclaration, à commencer par la période du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022, pour l’année 2022.

Article 2

Déclaration de la proportion de virements instantanés rejetés et des périodes de référence

1.   Les prestataires de services de paiement déclarent la proportion d'opérations de virement instantané qui ont été rejetées en raison de mesures financières restrictives ciblées visées à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012, en séparant les données relatives aux opérations nationales de celles relatives aux opérations transfrontières, en incluant les informations indiquées dans le modèle 4 de l’annexe I et en suivant les instructions de l’annexe II.

2.   Les rapports indiquent le nombre de rejets pour l’année civile précédant l’année de remise de la déclaration.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la première déclaration harmonisée contient les modèles de formulaires remplis, indiquant le nombre de rejets pour chaque année précédant l’année de remise de la déclaration, à commencer par la période du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022, pour l’année 2022.

Article 3

Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

Les prestataires de services de paiement transmettent les informations visées aux articles 1er et 2 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation mises à disposition sur le site web de l’ABE. Les prestataires de services de paiement respectent les spécifications suivantes:

a)

les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;

b)

les valeurs numériques sont présentées comme suit:

i)

les prestataires de services de paiement expriment les points de données ayant comme type de données «Monétaire» avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

ii)

les prestataires de services de paiement expriment les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 94 du 30.3.2012, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj.

(2)  Règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) no 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros (JO L, 2024/886, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ANNEXE I

Niveau des frais facturés pour les virements et proportion d'opérations rejetées

MODÈLES DESTINÉS AUX ÉMETTEURS

Numéro du modèle

Code du modèle

Destinataires

Nom du modèle/groupe de modèles

Niveau des frais pour les virements et proportion d'opérations rejetées

1,1

S 01.01

Tous les PSP

NOMBRE ET MONTANT DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (EN MONNAIE NATIONALE)

1,2

S 01.02

PSP situés dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro

NOMBRE ET MONTANT DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (EN EUROS)

2,1

S 02.01

TOUS LES PSP

FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ (EN MONNAIE NATIONALE)

2,2

S 02.02

PSP situés dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro

FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ (EN EUROS)

3

S 03.00

TOUS LES PSP

NOMBRE DE COMPTES DE PAIEMENT ET TOTAL DES FRAIS (EN MONNAIE NATIONALE)

4

S 04.00

TOUS LES PSP

NOMBRE DE VIREMENTS INSTANTANÉS REJETÉS

S 01.01   NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (EN MONNAIE NATIONALE)

 

 

 

Virements envoyés

Virements reçus

 

 

 

 

Nombre de virements

 

Montant des virements

 

Nombre de virements

 

Montant des virements

 

 

 

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

Total

0010

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: initiés par voie électronique via des services bancaires en ligne

0020

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile

0030

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: initiés sur support papier

0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation par lieu d'implantation des PSP

National

0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfrontière

0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation en fonction des frais

Sans frais

0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec frais

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation par type d’utilisateur

Utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommateurs

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

S 01.02   NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (EN EUROS)

 

 

 

Virements envoyés

Virements reçus

 

 

 

 

Nombre de virements

 

Montant des virements

 

Nombre de virements

 

Montant des virements

 

 

 

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

Total

0010

 

 

 

 

 

 

 

 

S 02.01   FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ (EN MONNAIE NATIONALE)

 

 

 

Virements envoyés

Virements reçus

 

 

 

 

Montant des frais de virement

 

Montant des frais de virement

 

 

 

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

 

 

0010

0020

0030

0040

Total

0010

 

 

 

 

dont: initiés par voie électronique via des services bancaires en ligne

0020

 

 

 

 

dont: initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile

0030

 

 

 

 

dont: initiés sur support papier

0040

 

 

 

 

Ventilation par lieu d'implantation des PSP

National

0050

 

 

 

 

Transfrontière

0060

 

 

 

 

Ventilation par type d’utilisateur

Utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs

0070

 

 

 

 

Consommateurs

0080

 

 

 

 

S 02.02   FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ (EN EUROS)

 

 

 

Virements envoyés

Virements reçus

 

 

 

 

Montant des frais de virement

 

Montant des frais de virement

 

 

 

 

dont: virements instantanés

 

dont: virements instantanés

 

 

 

0010

0020

0030

0040

Total

0010

 

 

 

 

S 03.00   NOMBRE TOTAL DE COMPTES DE PAIEMENT ET TOTAL DES FRAIS FACTURÉS POUR LES COMPTES DE PAIEMENT (EN MONNAIE NATIONALE)

 

 

 

Nombre de comptes de paiement

 

Montant des frais pour les comptes de paiement

 

 

 

 

dont: tenue des comptes de paiement

 

 

 

0010

0020

0030

Total

0010

 

 

 

S 04.00   NOMBRE DE VIREMENTS INSTANTANÉS REJETÉS

 

 

 

Nombre de cas de virements instantanés non exécutés ou de fonds gelés par le

 

 

 

PSP du bénéficiaire

PSP du payeur

 

 

 

0010

0020

Total

0010

 

 

Ventilation par lieu d'implantation des PSP

National

0020

 

 

Transfrontière

0030

 

 


ANNEXE II

DÉCLARATION PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT DU NIVEAU DES FRAIS FACTURÉS POUR LES VIREMENTS ET LES COMPTES DE PAIEMENT, ET DES OPÉRATIONS REJETÉES — INSTRUCTIONS

Table des matières

DÉCLARATION PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT DU NIVEAU DES FRAIS FACTURÉS POUR LES VIREMENTS ET LES COMPTES DE PAIEMENT, ET DES OPÉRATIONS REJETÉES — INSTRUCTIONS 9
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 10
MODÈLE S 01.01: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS 11
MODÈLE S 01.02: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro) 16
MODÈLE S 02.01: FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ 16
MODÈLE S 02.02: FRAIS POUR LES VIREMENTS ET LES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro) 18
MODÈLE 03.00: NOMBRE TOTAL DE COMPTES DE PAIEMENT ET TOTAL DES FRAIS FACTURÉS POUR DES COMPTES DE PAIEMENT (EN MONNAIE NATIONALE) 19
MODÈLE 04.00: NOMBRE DE VIREMENTS INSTANTANÉS REJETÉS 20

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Contenu

1.

La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles de déclaration figurant à l’annexe I. Ces instructions sont destinées aux prestataires de services de paiement (PSP). Elles contiennent des références juridiques pour chacun des modèles.

2.

L’annexe I se compose de six modèles différents:

nombre total et montant total des virements et des virements instantanés (en monnaie nationale) (S 01.01);

nombre total et montant total des virements et des virements instantanés (en euros) (S 01.02);

frais de virement et de virement instantané (monnaie nationale) (S 02.01);

frais de virement et de virement instantané (en euros) (S 02.02);

nombre total de comptes de paiement et total des frais perçus pour ces comptes de paiement (en monnaie nationale) (S 03.00);

nombre de virements instantanés rejetés (S04.00).

3.

À l’annexe I, dans les colonnes «Nombre», les prestataires de services de paiement déclarent des valeurs numériques conformément aux instructions spécifiques données pour les modèles.

4.

Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne; axe des z}. Si le modèle ne comprend qu’une seule colonne, seules les lignes sont indiquées {Modèle; Ligne}, l’axe des z étant spécifié le cas échéant.

Objet de la déclaration

5.

Les prestataires de services de paiement situés dans des États membres de la zone euro et soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) déclarent les modèles S 01.01 S 02.01, S 03.00 et S 04.00, avec tous les points de données présentés dans la présente annexe, à moins que les autorités nationales compétentes sous la juridiction desquelles ils sont placés ne les autorisent à n’envoyer qu’une référence (y compris un lien, le cas échéant) vers des points de données identiques précédemment communiqués.

6.

Les prestataires de services de paiement situés dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui proposent le service de paiement consistant à recevoir et à envoyer des virements classiques en euros sont également soumis à l’obligation d’offrir à leurs utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir et à envoyer des virements instantanés en euros. Ces prestataires de services de paiement devraient également respecter les obligations relatives aux frais facturés aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés en euros. À ce titre, ces prestataires de services de paiement relèvent également du champ d’application des obligations de déclaration prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 260/2012. Par conséquent, ils déclarent tous les modèles avec tous les points de données présentés dans la présente annexe, à moins que les autorités nationales compétentes sous la juridiction desquelles ils sont placés ne leur permettent de n’envoyer qu’une référence (y compris un lien, le cas échéant) vers des points de données identiques précédemment communiqués.

7.

Les succursales de prestataires de services de paiement situées dans des États membres autres que les États membres de leurs entités mères communiquent leurs données à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et les entités mères déclarent, quant à elle, leurs propres données à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.

8.

L’article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 260/2012 précise que ces paragraphes s’appliquent aux virements et aux virements instantanés, tout en excluant les opérations visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 260/2012 prévoit que l’évolution des frais pour les virements nationaux et transfrontières et les virements instantanés en euros et dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro doit également être évaluée par la Commission européenne. Les virements nationaux et transfrontières sont définis à l’article 2, points 26 et 27, dudit règlement. À la lumière de ce qui précède, pour déterminer si un virement relève du champ d’application de ce règlement, il convient de tenir compte à la fois de la monnaie du virement (le virement est libellé en euros ou dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro) et du lieu où se trouve le prestataire de services de paiement (les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire du virement sont situés dans l’Union).

9.

Les frais de virement libellés en euros sont toujours déclarés en euros, même s’ils ont été facturés dans une autre monnaie.

10.

Les frais de transfert libellés dans les monnaies nationales des États membres autres que l’euro sont déclarés dans cette monnaie nationale, même s’ils ont été perçus dans une autre monnaie. Dans ce cas, lorsque les frais sont convertis en euros ou dans d’autres monnaies nationales, les données sont converties en utilisant le ou les taux de change de référence de la BCE appliqués à ces opérations, conformément au règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne (2).

11.

Les frais de conversion monétaire ne doivent pas être pris en compte.

12.

Les prestataires de services de paiement déclarent séparément les six séries de modèles de la présente annexe pour chaque période de référence.

MODÈLE S 01.01: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS

Remarques générales

13.

Les PSP complètent le modèle S 01.01 en indiquant le nombre et le montant des virements et des virements instantanés envoyés en euros, pour les PSP situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro.

Chaque PSP doit indiquer le nombre et le montant des virements et des virements instantanés qu'il a envoyés au cours de la période de référence, en les ventilant selon les critères suivants:

a)

virement sans frais ou virement comportant des frais;

b)

type de client qui a initié le virement;

c)

virement national ou virement transfrontière;

d)

méthode d’initiation de paiement utilisée.

Pour les ventilations prévues aux points a), b) et c), la somme des points de données déclarés doit être égale au nombre total, ou au montant total, des virements déclarés.

Pour la ventilation prévue au point d), dans les virements «initiés par voie électronique via un service de banque en ligne», les PSP doivent inclure les virements initiés en ligne dans le cadre d’un paiement unique et les virements initiés dans un fichier/un lot. Les virements initiés dans un fichier/lot sont des virements initiés par voie électronique qui font partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur via une ligne dédiée. Chaque virement compris dans un lot est recensé comme un virement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.

14.

Les prestataires de services de paiement indiquent dans le modèle S 01.01 le nombre et le montant des virements et des virements instantanés reçus en euros, pour les prestataires situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les prestataires situés dans des États membres hors zone euro. Le nombre et le montant des virements et des virements instantanés correspondent au nombre de virements reçus par le PSP au cours de la période de référence, et une distinction est faite entre les virements sans frais et ceux qui comportent des frais.

15.

Les informations à fournir dans ce modèle doivent porter sur des totaux.

Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.01

Ligne; Colonne

Références juridiques et instructions

0010;

0010

Nombre total de virements envoyés

Nombre total de virements envoyés en monnaie nationale

0010;

0020

dont virements instantanés

 

 

0010;

0030

Montant total des virements envoyés

Montant total de tous les virements envoyés en monnaie nationale, exprimé en monnaie nationale.

0010;

0040

dont virements instantanés

0010;

0050

Nombre total de virements reçus

Nombre total de virements reçus en monnaie nationale

0010;

0060

dont virements instantanés

0010;

0070

Montant total des virements reçus

Montant total de tous les virements reçus en monnaie nationale, exprimé en monnaie nationale.

0010;

0080

dont virements instantanés

0020;

0010

Nombre total de virements envoyés initiés par voie électronique via un service de banque en ligne

Nombre total de virements initiés via une banque en ligne, y compris les virements initiés dans un fichier/lot, et les services d’initiation de paiement.

0020;

0020

dont virements instantanés

0020;

0030

Montant total des virements envoyés initiés par voie électronique via un service de banque en ligne

Montant total de tous les virements initiés via un service de banque en ligne, y compris les virements initiés dans un fichier/lot ou via un service d’initiation de paiement, exprimé en monnaie nationale.

0020;

0040

dont virements instantanés

0030;

0010

Nombre total des virements envoyés initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile

Nombre total de virements initiés au moyen d’une solution de paiement mobile, dans le cadre de laquelle les données et instructions de paiement sont transmises ou confirmées à l'aide d'une technologie mobile de communication et de transmission de données, au moyen d'un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisés pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) ou C2B (de consommateur à entreprise), conformément aux définitions de données figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013.

0030;

dont virements instantanés

 

 

0020

 

0030;

0030

Montant total des virements envoyés initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile

Montant total des virements initiés au moyen d’une solution de paiement mobile, exprimé en monnaie nationale, les données et instructions de paiement de paiement étant transmises ou confirmées à l'aide d'une technologie mobile de communication et de transmission de données, au moyen d'un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisés pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) ou C2B (de consommateur à entreprise), conformément aux définitions de données figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013.

0030;

0040

dont virements instantanés

0040;

0010

Nombre total de virements envoyés initiés sur support papier

Nombre total de virements initiés par les payeurs sur un support papier, un «virement initié sur support papier» désignant, selon les définitions figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013, un virement que le payeur initie sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d’une banque d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.

0040;

0020

dont virements instantanés

0040;

0030

Montant total des virements envoyés initiés sur support papier

Montant total de virements initiés par les payeurs sur un support papier, exprimé en monnaie nationale, un «virement initié sur support papier» désignant, selon les définitions de l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013, un virement initié par le payeur sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d’une banque d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.

0040;

0040

dont virements instantanés

0050;

0010

Nombre total de virements nationaux envoyés

Nombre total de virements nationaux, c'est-à-dire de virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre

0050;

0020

dont virements instantanés

 

 

0050;

0030

Montant total des virements nationaux envoyés

Montant total de tous les virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre. Ce montant est exprimé en monnaie nationale.

0050;

0040

dont virements instantanés

0060;

0010

Nombre total de virements transfrontières envoyés

Nombre total de virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents. Sont exclues les opérations transfrontières dans lesquelles le PSP du payeur ou du bénéficiaire est situé en dehors de l’Union.

0060;

0020

dont virements instantanés

0060;

0030

Montant total des virements transfrontières envoyés

Montant total des virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents, exprimé en monnaie nationale. Sont exclues les opérations transfrontières dans lesquelles le PSP du payeur ou du bénéficiaire est situé en dehors de l’Union.

0060;

0040

dont virements instantanés

0070;

0010

Nombre total de virements envoyés sans frais

Nombre total de virements envoyés sans frais, y compris dans le cadre d’une offre groupée payante liée à un compte de paiement.

0070;

0020

dont virements instantanés

0070;

0030

Montant total des virements envoyés sans frais

Le montant total de tous les virements envoyés sans frais, y compris parce qu'ils font partie d'une offre groupée payante liée à un compte de paiement, exprimé en monnaie nationale.

0070;

0040

dont virements instantanés

0070;

0050

Nombre total de virements reçus sans frais

Nombre total de virements reçus sans frais, y compris parce qu'ils font partie d'une offre groupée payante liée à un compte de paiement, exprimé en monnaie nationale.

 

 

0070;

0060

dont virements instantanés

0070;

0070

Montant total des virements reçus sans frais

Montant total de tous les virements reçus sans frais, y compris parce qu'ils font partie d'une offre groupée payante liée à un compte de paiement, exprimé en monnaie nationale, exprimé en monnaie nationale.

0070;

0080

dont virements instantanés

0080;

0010

Nombre total de virements envoyés dont les frais étaient à la charge du payeur

Nombre total de virements pour lesquels le PSP du payeur lui a facturé des frais pour chaque virement, par opposition aux offres groupées payantes liées à un compte de paiement.

0080;

0020

dont virements instantanés

0080;

0030

Montant total des virements envoyés facturés au payeur

Montant total de tous les virements envoyés pour lesquels le PSP du payeur lui a facturé des frais, exprimé en monnaie nationale.

0080;

0040

dont virements instantanés

0080;

0050

Nombre total de virements reçus facturés au bénéficiaire

Nombre total de virements pour lesquels le PSP du bénéficiaire lui a facturé des frais pour chaque virement, par opposition aux offres groupées payantes liées à un compte de paiement.

0080;

0060

dont virements instantanés

0080;

0070

Montant total des virements reçus facturés au bénéficiaire

Montant total de tous les virements reçus pour lesquels le PSP du bénéficiaire lui a facturé des frais, exprimé en monnaie nationale.

0080;

0080

dont virements instantanés

0090;

0010

Nombre total de virements envoyés initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs

Nombre total de virements effectués à partir de comptes de paiement détenus par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs, y compris par des personnes physiques agissant aux fins de leur activité commerciale ou professionnelle, ou par des personnes morales.

0090;

0020

dont virements instantanés

0090;

0030

Montant total des virements envoyés initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs

Montant total de tous les virements effectués à partir de comptes de paiement détenus par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs, y compris par des personnes physiques agissant aux fins de leur activité commerciale ou professionnelle, ou par des personnes morales, exprimé en monnaie nationale.

0090;

0040

dont virements instantanés

0100;

0010

Nombre total de virements envoyés initiés par des consommateurs

Nombre total de virements initiés à partir de comptes de paiement appartenant à des consommateurs.

0100;

0020

dont virements instantanés

0100;

0030

Montant total des virements envoyés initiés par des consommateurs

Montant total des virements initiés par des consommateurs, exprimé en monnaie nationale

0100;

0040

dont virements instantanés

MODÈLE S 01.02: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro)

16.

Les PSP complètent le modèle S 01.02 en indiquant le nombre et le montant des virements et des virements instantanés envoyés et reçus en euros, uniquement pour les PSP situés dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro, sans effectuer d'autre ventilation.

Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.02

Ligne; Colonne

Références juridiques et instructions

0010;

0010

Nombre total de virements envoyés

Nombre total de virements envoyés en euros.

0010;

0020

dont virements instantanés

0010;

0030

Montant total des virements envoyés

Montant total de tous les virements envoyés en euros, exprimé en euros.

0010;

0040

dont virements instantanés

0010;

0050

Nombre total de virements reçus

Nombre total de virements reçus en euros.

0010;

0060

dont virements instantanés

0010;

0070

Montant total des virements reçus

Montant total de tous les virements reçus en euros, exprimé en euros.

0010;

0080

dont virements instantanés

MODÈLE S 02.01: FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ

Remarques générales

17.

Les PSP complètent le modèle S 02.01 par des informations sur les frais facturés aux utilisateurs de services de paiement sur la période de référence pour l'envoi de virements et de virements instantanés en euros, pour les PSP situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro. Le montant des frais facturés pour l'envoi de virements et de virements instantanés au cours de la période de référence est ventilé selon les critères suivants:

a)

virement national ou virement transfrontière;

b)

type de client qui a initié le virement;

c)

méthode utilisée pour initier le paiement.

18.

Pour les ventilations prévues aux points a) et b), la somme des points de données déclarés doit être égale au montant total des frais pour les virements déclarés.

19.

Les PSP incluent également dans le modèle S 02.01 des informations sur les frais facturés aux utilisateurs de services de paiement pour la réception de virements et de virements instantanés en euros, pour les PSP situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro, sans effectuer d'autre ventilation.

Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.01

Ligne; Colonne

Références juridiques et instructions

0010;

0010

Montant total des frais pour les virements envoyés

Montant total des frais pour les virements envoyés, exprimé en monnaie nationale.

0010;

0020

dont virements instantanés

0010; 0030

Montant total des frais pour les virements reçus

Montant total des frais pour les virements reçus, exprimé en monnaie nationale.

0010;

0040

dont virements instantanés

0020;

0010

Montant total des frais pour les virements envoyés initiés par voie électronique via un service de banque en ligne

Montant total des frais pour les virements envoyés initiés via un service de banque en ligne, y compris les virements initiés dans un fichier/lot ou via un service d’initiation de paiement.

0020;

0020

dont virements instantanés

0030;

0010

Montant total des frais pour les virements envoyés et initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile

Montant total des frais pour les virements envoyés initiés au moyen d’une solution de paiement mobile, exprimé en monnaie nationale, lorsque cette solution est utilisée pour initier des paiements pour lesquels les données de paiement et les instructions de paiement sont transmises ou confirmées par une technologie de communication mobile et de transmission de données via un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisés pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) ou C2B (de consommateur à entreprise), conformément aux définitions de données figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013.

0030;

0020

dont virements instantanés

0040;

0010

Montant total des frais pour les virements envoyés initiés sur support papier

 

 

 

Montant total des frais pour les virements initiés par les payeurs sur un support papier, exprimé en monnaie nationale, un «virement initié sur support papier» désignant, selon les définitions de l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013, un virement initié par le payeur sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d’une banque d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.

0040;

0020

dont virements instantanés

0050;

0010

Montant total des frais pour les virements nationaux envoyés

Montant total des frais pour les virements lorsque le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre. Ce montant est exprimé en monnaie nationale.

0050;

0020

dont virements instantanés

0060;

0010

Montant total des frais pour les virements transfrontières envoyés

Montant total des frais pour les virements lorsque le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents, exprimé en monnaie nationale.

Les frais pour les opérations transfrontières dans lesquelles le PSP du payeur ou du bénéficiaire est situé en dehors de l’Union sont exclus.

0060;

0020

dont virements instantanés

0070;

0010

Montant total des frais pour les virements envoyés initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs

Montant total des frais pour les virements initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs, exprimé en monnaie nationale

0070;

0020

dont virements instantanés

0080;

0010

Montant total des frais pour les virements envoyés initiés par des consommateurs

Montant total des frais pour les virements initiés par des consommateurs, exprimé en monnaie nationale

0080;

0020

dont virements instantanés

MODÈLE S 02.02: FRAIS POUR LES VIREMENTS ET LES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro)

20.

Les PSP complètent le modèle S 02.02 par des informations sur les frais perçus pour l'envoi et la réception de virements et de virements instantanés en euros, uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro, sans effectuer d'autre ventilation.

Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.02

Ligne; Colonne

Références juridiques et instructions

0010;

0010

Montant total des frais pour les virements envoyés

Montant total des frais pour les virements envoyés, exprimé en euros.

0010;

0020

dont virements instantanés

0010;

0030

Montant total des frais pour les virements reçus

Montant total des frais pour les virements reçus, exprimé en euros.

0010;

0040

dont virements instantanés

MODÈLE 03.00: NOMBRE TOTAL DE COMPTES DE PAIEMENT ET TOTAL DES FRAIS FACTURÉS POUR DES COMPTES DE PAIEMENT (EN MONNAIE NATIONALE)

Remarques générales

21.

Le modèle S 03.00 est à utiliser pour fournir des informations sur le nombre de comptes de paiement et le total des frais pour ces comptes au cours de la période de référence.

22.

Le montant des frais est à déclarer en euros, pour les PSP situés dans les États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro. Si des frais ont été appliqués dans une autre monnaie que celle utilisée dans ce modèle, leur montant est converti en euros ou dans la ou les monnaies nationales concernées, en utilisant le ou les taux de change de référence de la BCE appliqués pour ces opérations, conformément au règlement (UE) no 1409/2013.

Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.00

Ligne; Colonne

Références juridiques et instructions

0010;

0010

Nombre total de comptes de paiement

 

Le nombre total de comptes de paiement est leur nombre à la fin de la période de référence.

Tous les comptes de paiement sont à inclure, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés.

0010;

0020

Montant total des frais pour un compte de paiement

Le montant total des frais est la somme des frais payés qui correspondent au coût annuel global du compte de paiement et qui sont indiqués à certains titulaires de comptes dans le relevé annuel des frais. Pour les comptes qui ne relèvent pas de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (3) et pour lesquels le relevé de frais n’est pas obligatoire et n'est pas fourni au titulaire du compte, le chiffre retenu doit en tout état de cause correspondre au montant total des frais annuels payés par les titulaires de comptes de paiement pour les services liés à ces comptes, frais qui peuvent varier en fonction du nombre et du type de services fournis ainsi que du type de tarification appliqué par les PSP.

Ce chiffre est exprimé en monnaie nationale.

Pour les comptes faisant l'objet d'une offre groupée prépayée (ou d'un «forfait unique»), c'est-à-dire d’une offre liée à un compte de paiement et comportant un ou plusieurs services, le chiffre retenu n'inclut que ce forfait unique et les frais supplémentaires éventuellement facturés pour des services fournis en plus de ceux compris dans le forfait.

Tous les frais doivent être inclus, quelle que soit la monnaie.

Les frais de conversion monétaire ne doivent pas être pris en compte.

0010;

0030

Montant total des frais facturés pour la tenue de comptes de paiement

Les frais de tenue de compte désignent les services généraux liés aux comptes, qui sont indiqués aux titulaires de comptes dans le document d’information tarifaire, et qui correspondent aux services les plus couramment utilisés tels que définis dans l’État membre dans lequel opère le PSP déclarant. Pour les comptes qui ne relèvent pas de la directive 2014/92/UE et pour lesquels le document d’information tarifaire n’est pas obligatoire et n'est pas fourni au titulaire du compte, le chiffre retenu doit en tout état de cause correspondre aux frais de tenue du compte de paiement, c’est-à-dire aux frais que le prestataire facture au client pour la gestion de son compte, et qui doivent figurer dans la liste nationale des services les plus représentatifs liés aux comptes de paiement établie par chaque État membre et applicable au PSP déclarant.

Ce chiffre est exprimé en monnaie nationale.

Si une offre groupée prépayée (ou «frais forfaitaire unique») est appliquée, ce qui signifie qu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liée à un compte de paiement, le chiffre indique simplement les frais uniques appliqués pour l’ensemble de l’offre groupée.

Tous les frais doivent être inclus, quelle que soit la monnaie.

Les frais de conversion monétaire ne doivent pas être pris en compte.

MODÈLE 04.00: NOMBRE DE VIREMENTS INSTANTANÉS REJETÉS

Remarques générales

23.

Les PSP complètent le modèle S 04.00 par des informations sur le nombre de virements instantanés rejetés durant la période de référence en raison de l’application de mesures financières restrictives ciblées.

24.

Cette déclaration doit permettre de vérifier le nombre de cas dans lesquels un virement instantané depuis ou vers une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées (TFRM) n’a pas pu aboutir, quel que soit le mécanisme utilisé. Cela peut tenir au fait que le PSP du payeur ou du bénéficiaire a interrompu l’exécution de l'opération, que le PSP du payeur a gelé les fonds avant l’initiation du virement ou que le PSP du bénéficiaire a gelé les fonds après l'arrivée du virement sur le compte.

25.

Le nombre de virements instantanés rejetés comprend aussi bien les virements au sein d’un même PSP que ceux entre plusieurs PSP différents.

Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.00

Ligne; Colonne

Références juridiques et instructions

0010;

0010

Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané ou de gel des fonds par le PSP du bénéficiaire.

Le chiffre déclaré doit inclure les virements instantanés entrants rejetés par le PSP déclarant et les cas où les fonds ont été reçus mais immédiatement gelés sur le compte de l’utilisateur des services de paiement du PSP déclarant. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence.

0010;

0020

Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané ou de gel des fonds par le PSP du payeur

 

 

 

Le chiffre déclaré doit inclure les cas où le PSP du payeur a interrompu l’exécution du virement instantané que ce dernier lui a demandé d’initier, y compris les cas découlant de l’obligation imposée au PSP du payeur par l’article 5 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 de contrôler les utilisateurs de ses services de paiement, ou les cas de gel du compte de paiement d’un de ces utilisateurs à l'issue d'un tel contrôle. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence.

0020;

0010

Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané national ou de gel des fonds par le PSP du bénéficiaire

Le chiffre déclaré doit inclure les virements instantanés entrants rejetés par le PSP déclarant et les cas où des fonds ont été reçus et immédiatement gelés sur le compte de l’utilisateur des services de paiement du PSP déclarant. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence. Les virements instantanés nationaux sont les virements pour lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre.

0020;

0020

Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané national ou de gel des fonds par le PSP du payeur

Le chiffre déclaré doit inclure les cas où le PSP du payeur a interrompu l’exécution du virement instantané national que lce dernier lui a demandé d’initier, y compris les cas découlant de l’obligation imposée au PSP du payeur par l’article 5 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 de contrôler les utilisateurs de ses services de paiement, ou les cas de gel du compte de paiement d’un de ces utilisateurs à l'issue d'un tel contrôle. Seules les actions résultant de l’application des mesures financières restrictives ciblées, au cours de la période de référence, sont déclarées. Les virements instantanés nationaux sont les opérations de virement dans lesquelles le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre.

0030;

0010

Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané transfrontière ou de gel des fonds par le PSP du bénéficiaire.

Le chiffre déclaré doit inclure les virements instantanés transfrontières entrants rejetés par le PSP déclarant et les cas où les fonds ont été reçus, mais immédiatement gelés sur le compte de l’utilisateur de services de paiement du PSP déclarant. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence. Les virements instantanés transfrontières sont les opérations de virement dans lesquelles le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire ne sont pas situés dans le même État membre.

0030;

0020

Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané transfrontière ou de gel des fonds par le PSP du payeur.

Le chiffre déclaré doit inclure les cas où le PSP du payeur a interrompu l’exécution du virement instantané transfrontière que ce dernier lui a demandé d’initier, y compris les cas découlant de l’obligation imposée au PSP du payeur par l’article 5 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 de contrôler les utilisateurs de ses services de paiement, ou les cas de gel du compte de paiement d’un de ces utilisateurs à l'issue d'un tel contrôle. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence. Les virements instantanés transfrontières sont les opérations de virement dans lesquelles le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire ne sont pas situés dans le même État membre.


(1)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj).

(2)   Règlement (UE) no  1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 relatif aux statistiques sur les paiements (ECB/2013/43) (JO L 352 du 24/12/2013, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1409/oj).

(3)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1979/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)