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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1975

29.9.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/1975 DU CONSEIL

du 29 septembre 2025

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2025/1972 du Conseil du 29 septembre 2025 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (2) et, le 23 mars 2012, le règlement (UE) no 267/2012 (3) concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

(2)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l’Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l’Iran sur une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre intégrale du plan d’action global commun (ci-après dénommé «plan d’action») devait assurer la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettre la levée complète de toutes les sanctions liées au nucléaire.

(3)

Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2231 (2015) approuvant le plan d’action en tant que solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien.

(4)

Le 18 octobre 2015, le Conseil a adopté la déclaration 2015/C 345/01 (4), dans laquelle il notait que l’engagement de lever toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire conformément au plan d’action était sans préjudice du mécanisme de règlement des différends énoncé dans ledit plan et du rétablissement des sanctions de l’Union en cas de non-respect manifeste par l’Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d’action. En outre, le Conseil s’engageait à rétablir sans tarder toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire ayant été suspendues ou levées, en cas de non-respect manifeste par l’Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d’action, sur recommandation commune adressée au Conseil par le haut représentant, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

(5)

Le 28 août 2025, le haut représentant, en qualité de coordinateur de la commission conjointe du plan d’action (ci-après dénommé le «coordinateur»), et le président du Conseil de sécurité des Nations unies ont reçu une lettre des ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni concernant la mise en œuvre du plan d’action. Par cette lettre, les ministres des affaires étrangères ont informé le Conseil de sécurité que, sur la base d’éléments factuels, ils estimaient que l’Iran ne respectait manifestement pas les obligations lui incombant en vertu du plan d’action et ont ainsi engagé la procédure visant à rétablir les sanctions des Nations unies levées en vertu de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, conformément au point 11 de ladite résolution.

(6)

Le 29 août 2025, conformément à la déclaration 2015/C 345/01 du Conseil, le haut représentant, la France et l’Allemagne ont adressé une recommandation commune au Conseil, lui recommandant de rétablir sans tarder toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire ayant été suspendues et/ou levées, une fois que les sanctions des Nations unies auraient été rétablies, conformément à la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité.

(7)

Le 27 septembre 2025, le Conseil de sécurité n’avait pas adopté de nouvelle résolution visant à poursuivre la levée des sanctions dans un délai de trente jours suivant la notification du 28 août 2025. Par conséquent, conformément aux dispositions du point 37 du plan d’action, les dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité seront rétablies.

(8)

Conformément à la disposition énoncée au point 37 du plan d’action, le rétablissement de mesures restrictives ne doit pas s’appliqure avec effet rétroactif aux contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ni aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, pour autant que les activités envisagées dans le cadre de ces contrats et leur exécution soient conformes au plan d’action et aux dispositions rétablies.

(9)

Le 29 septembre 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/1972 modifiant la décision 2010/413/PESC.

(10)

Afin d’assurer la conformité avec le processus de modification des annexes de la décision (PESC) 2025/1972, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier les listes figurant aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012.

(11)

Les mesures du présent règlement relèvent du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire afin, notamment, d’en assurer l’application uniforme dans tous les États membres.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté:

«t)

“transfert de fonds”,

i)

toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d’un donneur d’ordre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne. Les termes “donneur d’ordre”, “bénéficiaire” et “prestataire de services de paiement” ont le même sens que dans la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);

ii)

toute opération effectuée par des moyens non électroniques, tels que le numéraire, les chèques ou les ordres comptables, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne.

(*1)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/64/oj).»;"

b)

le point u) est supprimé.

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   L’annexe I comprend les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage définis dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*2), à l’exception de certains biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées conformément au règlement (CE) no 428/2009, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

4.   L’annexe II contient d’autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

5.   Les annexes I et II n’incluent pas les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*3) (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”).

Article 3

1.   Une autorisation préalable est requise pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent article, l’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L’autorisation est valable dans toute l’Union.

3.   L’annexe II bis contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

4.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.

5.   Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II bis, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l’une des activités suivantes:

a)

activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b)

mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

6.   Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont octroyée.

7.   En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d’une autorité compétente, l’État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (*4).

8.   Avant qu’un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou d’autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations utiles à l’appui de sa décision.

Article 4

Il est interdit d’acheter à l’Iran, d’importer ou de transporter à partir de l’Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés aux annexes I ou II, que l’article concerné soit originaire ou non d’Iran.

(*2)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj)."

(*3)  Dernière version publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj."

(*4)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).»."

3)

Les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies sont supprimés.

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran; et

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe I ou II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée:

a)

assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b)

financement ou aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

3.   Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l’action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l’une des activités suivantes:

a)

activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b)

mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.».

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6

L’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas:

a)

au transfert direct ou indirect, à travers le territoire des États membres, de biens figurant à l’annexe I, partie B, lorsque ces biens sont vendus ou fournis à l’Iran, transférés ou exportés dans ce pays, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, et destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant décembre 2006;

b)

aux opérations prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA;

c)

aux biens fournis à l’Iran, transférés dans ce pays ou destinés à une utilisation dans ce pays en raison d’obligations incombant aux États parties à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

d)

à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie C, du présent règlement ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats;

e)

à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 pour la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie C, du présent règlement.

Article 7

1.   Sans préjudice de l’article 1er, point b), du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération visée à l’article 2, paragraphe 1, ou pour l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, à condition:

a)

que ces biens et technologies, cette assistance ou ces activités de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et

b)

que dans les cas où l’opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions ait déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.

Article 8

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   Aux annexes VI et VI bis figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l’industrie du pétrole et du gaz en Iran ci-après:

a)

exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

b)

production de pétrole brut et de gaz naturel;

c)

raffinage;

d)

liquéfaction du gaz naturel.

3.   Aux annexes VI et VI bis figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l’industrie pétrochimique en Iran.

4.   Les annexes VI et VI bis ne contiennent pas d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I, II ou II bis.

Article 9

Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés aux annexes VI et VI bis, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

Article 10

1.   Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas:

a)

à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel énumérés à l’annexe VI, conclus avant le 30 septembre 2025 ou par les contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 30 septembre 2025, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent;

b)

à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI, conclus avant le 30 septembre 2025 ou par les contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 30 septembre 2025, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent;

c)

à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel et pour l’industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI bis, conclus avant le 30 septembre 2025 et relatifs à un investissement en Iran dans le domaine de l’exploration de pétrole brut ou de gaz naturel, de la production de pétrole brut et de gaz naturel, du raffinage et de la liquéfaction du gaz naturel avant le 30 septembre 2025 ou relatifs à des investissements en Iran réalisés dans l’industrie pétrochimique avant le 30 septembre 2025, et n’empêchent pas l’exécution des obligations qui en découlent; ou

d)

à la fourniture d’une assistance technique destinée uniquement à l’installation des équipements et technologies livrés conformément aux points a), b) et c),

pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’opération ou l’assistance à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.

2.   Les interdictions énoncées aux articles 8 et 9 s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, point b), pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution, que l’exécution de ces obligations ait été autorisée au préalable par l’autorité compétente concernée et que l’État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation.

Article 10 bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels dans le domaine naval énumérés à l’annexe VI ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   L’annexe VI ter contient les équipements ou technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l’entretien ou à la remise en état de navires, notamment les équipements ou technologies utilisés pour construire des pétroliers.

Article 10 ter

Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l’annexe VI ter ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VI ter, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l’annexe VI ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

Article 10 quater

1.   Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter s’appliquent sans préjudice de la fourniture d’équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire qui n’appartient pas à, ou n’est pas contrôlé par, une personne, une entité ou un organisme iranien et qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.

2.   Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».

6)

L’article 10 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 quinquies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des logiciels énumérés à l’annexe VII bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   L’annexe VII bis contient les logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran.».

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 sexies

Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels énumérés à l’annexe VII bis ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VII bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les logiciels énumérés à l’annexe VII bis, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.

Article 10 septies

Les interdictions visées à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Article 11

1.   Il est interdit:

a)

d’importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l’Union si ceux-ci:

i)

sont originaires d’Iran; ou

ii)

ont été exportés d’Iran;

b)

d’acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d’Iran;

c)

de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires d’Iran ou exportés d’Iran vers tout autre pays; et

d)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance en rapport avec l’importation, l’achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers originaires d’Iran ou qui ont été importés d’Iran.

2.   Par pétrole brut et produits pétroliers, il faut entendre les produits énumérés à l’annexe IV.

Article 12

1.   Les interdictions visées à l’article 11 ne s’appliquent pas:

a)

à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats commerciaux conclus avant le 30 septembre 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats;

b)

à l’exécution de contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

au pétrole brut ou aux produits pétroliers exportés d’Iran avant le 30 septembre 2025 ou, lorsque l’exportation a été effectuée conformément au point a), le 30 septembre 2025; ou lorsque l’exportation a été effectuée en vertu du point b);

d)

à l’achat de carburant de soute produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires;

e)

à l’achat de carburant de soute pour la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure,

pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat visé aux points a), b) et c) ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.

2.   L’interdiction visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.

Article 13

1.   Il est interdit:

a)

d’importer des produits pétrochimiques dans l’Union si ceux-ci:

i)

sont originaires d’Iran; ou

ii)

ont été exportés d’Iran;

b)

d’acheter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont situés en Iran ou sont originaires d’Iran;

c)

de transporter des produits pétrochimiques si ceux-ci sont originaires d’Iran ou exportés d’Iran vers tout autre pays; et

d)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance en rapport avec l’importation, l’achat ou le transport de produits pétrochimiques originaires d’Iran ou qui ont été importés d’Iran.

2.   Aux fins du présent article, les “produits pétrochimiques” sont ceux énumérés à l’annexe V.

Article 14

1.   Les interdictions visées à l’article 13 ne s’appliquent pas:

a)

à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats commerciaux conclus avant le 30 septembre 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats;

b)

à l’exécution de contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ou de contrats accessoires, notamment des contrats en matière de transport ou d’assurance, nécessaires à l’exécution des contrats considérés, lorsqu’un contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de produits pétrochimiques iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

aux produits pétrochimiques exportés d’Iran avant le 30 septembre 2025 ou, lorsque l’exportation a été effectuée conformément au point a), le 30 septembre 2025 au plus tard, ou lorsque l’exportation a été effectuée en vertu du point b),

pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.

2.   L’interdiction visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.

Article 14 bis

1.   Il est interdit:

a)

d’importer, de transporter ou d’importer dans l’Union du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;

b)

d’échanger du gaz naturel originaire d’Iran ou exporté d’Iran;

c)

de fournir, directement ou indirectement, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l’assurance et la réassurance, en ce qui concerne les activités visées aux points a) ou b).

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a)

au gaz naturel qui a été exporté d’un État autre que l’Iran lorsque le gaz exporté a été combiné avec du gaz originaire d’Iran au sein de l’infrastructure d’un État autre que l’Iran;

b)

à l’achat de gaz naturel en Iran par des ressortissants d’États membres à des fins civiles, y compris le chauffage ou l’électricité résidentiels ou pour l’entretien des missions diplomatiques; ou

c)

à l’exécution de contrats de fourniture de gaz naturel originaire d’un État autre que l’Iran dans l’Union.

3.   Aux fins du présent article, on entend par “gaz naturel” les produits énumérés à l’annexe IV bis.

4.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “échanger” le fait d’échanger des courants de gaz naturel de différentes origines.

Article 15

1.   Il est interdit:

a)

de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

b)

d’acheter de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VII, qu’ils soient originaires ou non d’Iran, au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et

c)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou organisme détenu ou contrôlé par ces derniers.

2.   L’annexe VII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions visées au paragraphe 1.».

8)

L’article 15 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter du graphite et des métaux bruts ou semi-finis énumérés à l’annexe VII ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   L’annexe VII ter contient le graphite et les métaux bruts ou semi-finis, tels que l’aluminium et l’acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran.

3.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis.».

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 ter

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l’annexe VII ter ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens énumérés à l’annexe VII ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens énumérés à l’annexe VII ter, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran.

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis.

Article 15 quater

Les interdictions visées à l’article 15 bis ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Article 16

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale d’Iran ou à son profit.

CHAPITRE III

RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 17

1.   Sont interdits:

a)

l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

b)

l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2;

c)

la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens visés au paragraphe 2.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent:

a)

à la fabrication de biens ou de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II;

b)

à l’exploration ou à la production de pétrole brut et de gaz naturel, au raffinage de combustibles ou à la liquéfaction du gaz naturel; ou

c)

à des activités dans le secteur pétrochimique.

3.   Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), on entend par:

a)

“exploration de pétrole brut et de gaz naturel”, notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b)

“production de pétrole brut et de gaz naturel”, notamment les services de transport de gaz en vrac destinés à en assurer l’acheminement ou le transit vers des réseaux directement interconnectés;

c)

“raffinage”, la transformation, le conditionnement ou la préparation de combustibles en vue de leur vente finale;

d)

“industrie pétrochimique”, les usines de production qui fabriquent les articles énumérés à l’annexe V.

4.   Il est interdit d’instaurer une coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens participant au transport de gaz naturel visé au paragraphe 3, point b).

5.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par “coopération”:

a)

le partage des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la fourniture de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran; et

b)

la coopération directe en vue d’investir dans des installations de gaz naturel liquéfié sur le territoire de l’Iran ou dans des installations de gaz naturel liquéfié connectées directement à celui-ci.

Article 18

1.   La réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l’annexe II bis est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée.

2.   Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l’action concernée contribuerait à l’une des activités suivantes:

a)

activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b)

mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

Article 19

1.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’investissement a des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; et

b)

dans les cas où l’investissement est réalisé dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.

Article 20

L’article 17, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 septembre 2025; et

b)

l’autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins vingt jours ouvrables à l’avance.

Article 21

L’article 17, paragraphe 2, point c), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 septembre 2025; et

b)

l’autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins vingt jours ouvrables à l’avance.

Article 22

Il est interdit d’accepter ou d’approuver, par la conclusion d’un accord ou par tout autre moyen, qu’une ou plusieurs personnes, entités ou organismes iraniens octroient un prêt ou un crédit à une entreprise se livrant à l’une des activités suivantes, acquièrent ou augmentent une participation dans une telle entreprise ou créent une coentreprise avec une telle entreprise:

a)

l’extraction d’uranium;

b)

l’enrichissement et le retraitement de l’uranium;

c)

la fabrication de biens ou de technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles.».

10)

À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.».

11)

L’article 23 bis est supprimé.

12)

Les articles 24 à 28 bis sont remplacés par le texte suivant:

«Article 24

Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe VIII ou IX;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

e)

lorsque l’article 23, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.

Article 25

Par dérogation à l’article 23 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle ladite personne, ladite entité ou ledit organisme a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques sont utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX;

ii)

le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement; si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l’autorité compétente d’un autre État membre a préalablement confirmé que l’activité n’était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite;

iii)

le paiement n’enfreint pas l’article 23, paragraphe 3; et

b)

lorsque l’article 23, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions lesdits éléments et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.

Article 26

1.   Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées dans les annexes VIII ou IX et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

ii)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

iii)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

iv)

destinés exclusivement au règlement des honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires; et

b)

lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant le 30 septembre 2025, ou pour tout bien aux fins visées à l’article 6, points b) et c), pour autant que, lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés.

Article 27

Par dérogation à l’article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

Article 28

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:

a)

le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux ou du service des prêts commerciaux; ou

b)

le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d’Iran, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques en question sont nécessaires au remboursement d’une créance au titre d’un contrat ou d’un accord conclu par une personne, une entité ou un organisme iranien avant le 30 septembre 2025, lorsque ce contrat ou cet accord prévoit le remboursement de montants restant dus à des personnes, des entités ou des organismes relevant de la juridiction des États membres,

à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci.

Article 28 bis

Les interdictions visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas aux actes et opérations effectués à l’égard des entités énumérées à l’annexe IX:

a)

qui sont titulaires de droits résultant de l’octroi initial intervenu avant le 30 septembre 2025, par un État souverain autre que l’Iran, d’un accord de partage de production visé à l’article 39, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord;

b)

dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b), pour autant que ces actes et opérations aient été autorisés au préalable, au cas par cas, par l’autorité compétente concernée et que l’État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation.».

13)

L’article 28 ter est supprimé.

14)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

1.   L’article 23, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds transférés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme cité dans une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarderles autorités compétentes de ces opérations.

2.   L’article 23, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,

sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 23, paragraphes 1 et 2.

3.   Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l’article 30.».

15)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 30

1.   Il est interdit de transférer des fonds entre, d’une part, des établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement, tels qu’ils sont définis à l’article 49, et, d’autre part:

a)

des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran;

b)

des succursales et des filiales, lorsqu’elles relèvent du champ d’application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran;

c)

des succursales et des filiales, lorsqu’elles ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, d’établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran; et

d)

des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en Iran,

à moins que ces transferts relèvent du champ d’application du paragraphe 2 et qu’ils aient été traités conformément au paragraphe 3.

2.   Les transferts suivants peuvent être autorisés conformément au paragraphe 3:

a)

les transferts concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

b)

les transferts de fonds individuels;

c)

les transferts liés à un contrat commercial spécifique pour autant que le transfert en question ne soit pas interdit par le présent règlement;

d)

les transferts concernant des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces transferts sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international;

e)

les transferts concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations effectuées par ou contre une personne, une entité ou un organisme iranien ou les transferts d’une nature similaire pour autant qu’ils ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas, et que l’État membre concerné ait notifié, aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours à l’avance, son intention d’accorder une autorisation;

f)

les transferts nécessaires à l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b).

3.   Les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 2 sont traités comme suit:

a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d’un montant inférieur à 100 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d’un montant inférieur à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, sont effectués sans autorisation préalable.

Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;

b)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d’un montant supérieur ou égal à 100 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d’un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise, nécessitent une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.

Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’ils ont accordées;

c)

tout autre transfert d’un montant supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.

Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’elles ont accordées.

4.   Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.

5.   Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.

Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.

Si le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire.

6.   Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), et afin d’empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d’une vigilance accrue comme suit:

a)

ils font constamment preuve de vigilance à l’égard de l’activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l’obligation de diligence à l’égard de la clientèle;

b)

ils exigent que tous les champs d’information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de l’opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l’opération;

c)

ils conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;

d)

s’ils sont fondés à soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du présent règlement, ils font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné, sans préjudice des articles 5 et 23. La CRF ou l’autre autorité compétente sert de centre national de réception et d’analyse des déclarations d’opérations suspectes ayant trait à des violations potentielles du présent règlement. La CRF ou l’autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.

Article 30 bis

1.   Les transferts de fonds à destination et en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ne relevant pas du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, sont traités comme suit:

a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable.

Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;

b)

tout autre transfert d’un montant inférieur à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise est effectué sans autorisation préalable.

Le transfert est préalablement notifié par écrit à l’autorité compétente de l’État membre concerné s’il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise;

c)

tout autre transfert d’un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Les États membres s’informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu’ils ont refusées.

2.   Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise.

3.   Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

a)

dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit:

i)

les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

ii)

les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé en dehors de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

iii)

si, dans les cas visés aux points i) et ii), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;

iv)

les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien qui est situé dans l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

v)

les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’une personne, entité ou d’un organisme iranien qui est situé au sein de l’Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

vi)

si, dans les cas aux points iv) et v), le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire;

vii)

dans le cas d’un transfert de fonds à destination ou en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien, lorsque ni le donneur d’ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif ne relève du champ d’application du présent règlement, mais lorsqu’un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ d’application du présent règlement agit en tant qu’intermédiaire, ce prestataire de services de paiement doit satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s’il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu’intermédiaire, seul le premier prestataire de services de paiement qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l’obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d’autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

viii)

lorsqu’une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l’Union font référence à l’autorisation octroyée au titre du présent article;

b)

dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par des moyens non électroniques, les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

i)

les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts à destination d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le donneur d’ordre aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le donneur d’ordre réside;

ii)

les notifications et les demandes d’autorisation portant sur les transferts en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside.

Article 30 ter

1.   Si une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas.

L’obligation d’autorisation préalable des transferts de fonds prévue à l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), est sans préjudice de l’exécution des transferts de fonds notifiés à l’autorité compétente ou autorisés par celle-ci préalablement avant le 30 septembre 2025. Ces transferts de fonds sont exécutés avant le 1er janvier 2026.

Les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas aux transferts de fonds prévus à l’article 29.

2.   L’article 30, paragraphe 3, et l’article 30 bis, paragraphe 1, s’appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées.

Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”:

a)

une série de transferts consécutifs à destination ou en provenance des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, points a) à d), ou à destination ou en provenance d’une même personne, d’une même entité ou d’un même organisme iranien, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil correspondant fixé aux articles 30 et 30 bis, mais qui, lorsqu’ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d’autorisation; ou

b)

une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d’une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

3.   Aux fins de l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent l’autorisation dans les conditions qu’elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l’autorisation est demandée pourrait violer l’une ou l’autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.

Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d’une redevance pour l’évaluation des demandes d’autorisation.

4.   Aux fins de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d’autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s’est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l’objection est soulevée en raison d’une enquête en cours, l’autorité compétente l’indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l’enquête.

5.   Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent pas du champ d’application des articles 30 et 30 bis:

a)

les personnes, entités ou organismes dont l’activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d’un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit;

b)

les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent qu’un système de traitement de messages ou un autre système d’aide au transfert de fonds aux établissements financiers ou de crédit; ou

c)

les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent que des systèmes de compensation et de règlement aux établissements financiers ou de crédit.

Article 31

1.   Les succursales et les filiales, relevant du champ d’application du présent règlement, telles qu’elles sont définies à l’article 49, d’établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu’elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de l’opération, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l’information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de l’opération et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte l’opération et en particulier indiquer s’il s’agit de biens couverts par les annexes I, II, II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis ou VII ter du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.

2.   Sous réserve des modalités fixées pour l’échange d’informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans tarder les informations relatives aux notifications visées au paragraphe 1, si nécessaire, pour éviter toute opération pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.

Article 33

1.   Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application de l’article 49 d’effectuer une des opérations suivantes:

a)

ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

b)

nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

c)

ouvrir un nouveau bureau de représentation en Iran ou établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Iran;

d)

créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1.

2.   Il est interdit:

a)

d’autoriser l’ouverture d’un bureau de représentation ou l’établissement d’une succursale ou d’une filiale, dans l’Union, d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

b)

de conclure des accords au nom ou pour le compte d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1, en vue de l’ouverture d’un bureau de représentation ou de la création d’une succursale ou d’une filiale dans l’Union;

c)

de délivrer une autorisation d’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d’un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n’était pas opérationnel avant le 30 septembre 2025;

d)

d’acquérir ou d’augmenter une participation, ou d’acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application de l’article 49 par tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1.

Article 34

Il est interdit:

a)

de vendre ou d’acheter des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 30 septembre 2025, directement ou indirectement, à:

i)

l’Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

ii)

un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l’article 30, paragraphe 1;

iii)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point i) ou ii);

iv)

une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii);

b)

de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après le 30 septembre 2025 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

c)

d’assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d’émettre des obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 35

1.   Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d’assurance ou de réassurance, à:

a)

l’Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

b)

une personne, une entité ou un organisme iranien, autre qu’une personne physique; ou

c)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu’ils agissent pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a) ou b).

2.   Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités et organismes iraniens basés dans l’Union, ni à la fourniture de services d’assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l’Union.

3.   Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance ou de courtages y relatifs, notamment d’assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf aux personnes énumérées aux annexes VIII et IX.

Le paragraphe 1, point c), n’empêche pas la fourniture de services d’assurance ou de réassurance ou de courtage d’assurance au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1, point a) ou b).

Aux fins du paragraphe 1, point c), une personne, une entité ou un organisme n’est pas considéré comme agissant selon les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés au paragraphe 1, points a) et b) lorsque ces instructions concernent l’amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d’un navire ou d’un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l’espace aérien iranien.

4.   Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant le 30 septembre 2025, mais, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, il n’interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.».

16)

Les articles 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE VI

RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS

Article 36

1.   Afin d’empêcher le transfert de biens et de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation sont interdits par le présent règlement, et outre l’obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l’arrivée et au départ, déterminées conformément aux dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*5) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*6), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens sont énumérés ou non dans la liste commune des équipements militaires ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée.

2.   Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane, selon le cas.

Article 37

1.   La prestation de services de soutage ou d’approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

2.   La prestation de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.

Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d’exportation illicite.

(*5)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj)."

(*6)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).»."

17)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 37 bis

1.   La fourniture des services suivants est interdite pour les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de la République islamique d’Iran, qui appartiennent, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iranien ou qui sont contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien:

a)

les services de classification de toute nature, notamment mais pas uniquement:

i)

l’élaboration et l’application de règles de classification ou de spécifications techniques concernant la conception, la construction, l’équipement et l’entretien de navires, ainsi que les systèmes d’aide à la navigation à bord;

ii)

la réalisation de contrôles et d’inspections conformément aux règles et procédures de classification;

iii)

l’attribution d’un signe de classification et la délivrance, le visa ou le renouvellement de certificats de conformité aux règles de classification ou aux spécifications;

b)

la supervision de la conception, de la construction et de la réparation de navires et de leurs pièces, notamment des modules préfabriqués, des éléments, des machines, des installations électriques et des équipements de contrôle, ainsi que la participation auxdites conception, construction et réparation, et l’assistance technique, le financement et l’aide financière correspondants;

c)

l’inspection, l’essai et la certification de matériaux, de composants et d’équipements marins, de même que la supervision de l’installation à bord et la supervision de l’intégration de systèmes;

d)

la réalisation de visites, d’inspections, d’audits et de visites ainsi que la délivrance, le renouvellement ou le visa des certificats et documents de conformité pertinents, au nom de l’administration de l’État du pavillon, conformément à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974) et à son protocole de 1988; la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 s’y rapportant, tel que modifié (MARPOL 73/78); la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Convention COLREG de 1972); la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 1966), et son protocole de 1988; la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW); et la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 1969).

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 1er janvier 2026.

Article 37 ter

1.   Il est interdit de mettre à disposition des navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques:

a)

en faveur de toute personne, toute entité ou tout organisme iranien; ou

b)

en faveur de toute personne, entité ou organisme, sauf si les fournisseurs des navires ont pris les mesures appropriées pour empêcher les navires d’être utilisés pour transporter ou stocker du pétrole ou des produits pétrochimiques originaires ou exportés d’Iran.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats et des contrats accessoires visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l’importation et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques aient été notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1.».

18)

À l’article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des personnes, entités ou organismes désignés figurant aux annexes VIII et IX».

19)

L’article suivant est inséré:

«Article 39

Aux fins des articles 8 et 9, de l’article 17, paragraphe 2, point c), ainsi que des articles 30 et 35, ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les organismes, entités ou titulaires de droits résultant de l’octroi initial intervenu avant le 30 septembre 2025, par un État souverain autre que l’Iran, d’un accord de partage de production. Dans ce cas, et en liaison avec l’article 8, l’autorité compétente de l’État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l’annexe VI.».

20)

À l’article 40, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l’article 23, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres;».

21)

L’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2, 4 bis, 4 ter, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis ou 37 ter.».

22)

À l’article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La communication de bonne foi, prévue aux articles 30 et 31, par une personne, une entité ou un organisme relevant du présent règlement, ou par la direction ou un employé de cette personne, de cette entité ou de cet organisme, d’informations visées aux articles 30 et 31 n’entraîne, pour ladite personne ou ledit établissement, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.».

23)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 43

1.   Un État membre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer que les obligations juridiques internationales, de l’Union ou nationales pertinentes concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection de l’environnement sont respectées lorsque la coopération avec une personne, une entité ou un organisme iranien peut être affectée par la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Aux fins de la mesure prise conformément au paragraphe 1, les interdictions visées aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 2, point b), ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, et aux articles 30 et 35 ne sont pas applicables.

3.   L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l’autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d’accorder une autorisation. En cas de risque pour l’environnement et/ou la santé et la sécurité des travailleurs dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.

Article 43 bis

1.   Par dérogation aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 1, concernant une personne, une entité ou un organisme iranien visé à l’article 17, paragraphe 2, point b), à l’article 23, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où ils font référence aux personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX et aux articles 30 et 35, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union, dans le cadre d’une licence d’exploration ou d’exploitation délivrée par un État membre à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe IX, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a)

la licence d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union a été délivrée avant la date de désignation de la personne, de l’entité ou de l’organisme énuméré à l’annexe IX; et

b)

l’autorisation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux dans l’Union ou pour empêcher une annihilation permanente de la valeur de la licence, y compris en assurant la sécurité de l’oléoduc et des infrastructures utilisées dans le cadre de l’activité couverte par la licence, à titre provisoire. Cette autorisation peut comprendre des mesures prises en vertu de la législation nationale.

2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée uniquement pour la période nécessaire et sa durée de validité n’est pas supérieure à celle de la licence délivrée à la personne, à l’entité ou à l’organisme énuméré à l’annexe IX. Lorsque l’autorité compétente estime que la subrogation aux contrats ou l’octroi d’indemnités est nécessaire, la période de validité de la dérogation n’est pas supérieure à cinq ans.

3.   L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci. En cas de risque pour l’environnement dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes pour éviter des dommages environnementaux, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.».

24)

À l’article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les fonds gelés en vertu de l’article 23 et les autorisations délivrées en vertu des articles 24, 25, 26 et 27».

25)

Les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 45

La Commission:

a)

modifie l’annexe II sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions ou sur la base des informations fournies par les États membres;

b)

modifie les annexes II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis, VII ter et X sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 46

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste de l’annexe VIII.

2.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.

5.   Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d’identification d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l’annexe VIII en conséquence.

6.   La liste figurant à l’annexe IX est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».

26)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)   JO L, 2025/1972, 29.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1972/oj.

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj).

(3)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).

(4)  Déclaration 2015/C 345/1 du Conseil du 18 octobre 2015 (JO C 345 du 18.10.2015, p. 1).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 267/2012 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

PARTIE A

Biens et technologies visés à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphe 1

La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels qu’ils y sont définis, à l’exception de ceux qui sont précisés dans la partie A. Les interdictions concernées ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026 des contrats relatifs aux biens et technologies précisés dans la partie C conclus avant le 30 septembre 2025.

 

Désignation

1.

Systèmes assurant la “sécurité de l’information” et équipements pour utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services Internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services, y compris les composants nécessaires au fonctionnement, à l’installation (y compris l’installation sur place), à l’entretien (contrôle), à la réparation, à la révision et services de remise en état relatifs à ces systèmes et équipements, comme suit:

a.

Systèmes, équipements, “ensembles électroniques” spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la “sécurité de l’information” relatifs aux réseaux wifi, 2G, 3G, 4G ou réseaux fixes (classiques, ADSL ou fibre optique), comme suit, et leurs composants spécialement conçus pour assurer la “sécurité de l’information”:

N.B.:

Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

1.

conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l’authentification ou la signature numérique et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

Notes techniques:

1.

Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés.

2.

L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données similaires empêchant l’accès non autorisé.

3.

La “cryptographie” ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données “fixes”.

Note:

L’alinéa 1.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” employant des principes analogiques lorsqu’elle est mise en œuvre à l’aide de techniques numériques.

a.

un “algorithme symétrique” employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou

b.

un “algorithme asymétrique” dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes:

1.

factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

2.

calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

3.

logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa 1.a.1.b.2. de plus de 112 bits

(par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique);

2.

“Logiciel”, comme suit, destiné à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics, la fourniture de services internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services:

a.

“logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l’“utilisation” des équipements visés à l’alinéa 1.a.1 ou des “logiciels” visés à l’alinéa 2.b.1;

b.

“logiciel” spécifique, comme suit:

1.

“logiciel” présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1;

3.

“Technologie”, selon la note générale relative à la technologie, pour l’“utilisation” des équipements visés à l’alinéa 1.a.1 ou des “logiciels” visés aux alinéas 2.a. ou 2.b.1 de la présente liste, destinée à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection par l’opérateur de réseau de ces services.

PARTIE B

L’article 6 s’applique aux biens suivants:

Article de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

Désignation

0A001

“Réacteurs nucléaires” et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit:

a.

“réacteurs nucléaires”;

b.

cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d’un “réacteur nucléaire”;

c.

matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un “réacteur nucléaire”;

d.

barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un “réacteur nucléaire”, leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;

e.

tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un “réacteur nucléaire” à une pression de régime supérieure à 5,1  MPa;

f.

zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes ou d’assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un “réacteur nucléaire”;

g.

pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de “réacteurs nucléaires”;

h.

“internes d’un réacteur nucléaire” spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un “réacteur nucléaire”, y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

Note:

À l’alinéa 0A001.h., l’expression “internes d’un réacteur nucléaire” désigne toute structure majeure située à l’intérieur d’une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l’alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

i.

échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d’un “réacteur nucléaire”;

j.

instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d’un “réacteur nucléaire”.

0C002

Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu’il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés.

PARTIE C

Article de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

Désignation

5A002

Systèmes assurant la “sécurité de l’information”, leurs équipements et composants, comme suit:

a.

Systèmes, équipements, “ensembles électroniques” spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la “sécurité de l’information”, comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus:

N.B.:

Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005.

1.

conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l’authentification ou la signature numérique et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

Notes techniques:

1.

Les fonctions d’authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés.

2.

L’authentification comprend tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données similaires empêchant l’accès non autorisé.

3.

La “cryptographie” ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données “fixes”.

Note:

L’alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la “cryptographie” employant des principes analogiques lorsqu’elle est mise en œuvre à l’aide de techniques numériques.

a.

un “algorithme symétrique” employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou

b.

un “algorithme asymétrique” dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes:

1.

factorisation d’entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

2.

calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d’ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

3.

logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l’alinéa 5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits

(par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique);

5D002

“Logiciel”, comme suit:

a.

“logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l’“utilisation” des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des “logiciels” visés à l’alinéa 5D002.c.1;

c.

“logiciel” spécifique, comme suit:

1.

“logiciel” présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1;

Note: La rubrique 5D002 ne vise pas les “logiciels” comme suit:

a.

les “logiciels” nécessaires à l’“utilisation” des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002;

b.

les “logiciels” réalisant l’une des fonctions des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002.

5E002

“Technologie”, selon la note générale relative à la technologie, pour l’“utilisation” des équipements visés à l’alinéa 5A002.a.1 ou des “logiciels” visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste.»

2)

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Biens et technologies visés à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 45

NOTES INTRODUCTIVES

1.

À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2.

La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée “Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre “guillemets simples” figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “guillemets doubles” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

1.

Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

N.B.:

Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.

2.

La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) de l’annexe III est soumis(e) à contrôle, est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B.

3.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens interdits demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.

4.

Les interdictions ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007, au règlement (UE) no 961/2010 ou au présent règlement.

5.

Les interdictions portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances “relevant du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

II.A.   BIENS

A0.

Matières, installations et équipements nucléaires

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a.

Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz

b.

Lampes à cathode creuse d’uranium

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4  mm mais n’excédant pas 2 mm.

II.A0.005

Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

1.

joints

2.

composants internes

3.

équipements d’étanchéité, de test et de mesure

0A001

II.A0.006

Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 oC (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note:

Ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10-6 K-1 à 20 oC (p. ex. silice fondue).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h.

Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

II.A0.013

“Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001

II.A0.014

Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion supérieur à 2,5  kg d’équivalent TNT.

A1.

Matériaux, produits chimiques, “micro-organismes” et “toxines’”

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A1.001

Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins.

II.A1.002

Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins.

II.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à une température de 293 K (20 oC); ou

b.

ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 oC).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1  mm.

1C003.a

II.A1.009

“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, comme suit:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A1.019.A.

a.

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone ou d’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” supérieur à 10 × 106 m; ou

2.

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17 ×104 m;

b.

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” supérieur à 3,18  × 106 m; ou

2.

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 76,2  × 103 m;

c.

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:

a.

constituées de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés sous II.A1.009 ci-dessus;

b.

les “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c.

les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu’ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 oC) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les “missiles”, autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

II.A1.012

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 oC).

Note technique:

L’expression “aciers maraging ayant” couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

1C216

II.A1.013

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b.

une masse supérieure à 5 kg.

Note:

Ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

1C226

II.A1.014

Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

II.A1.015

Phosphate de tributyle pur [no CAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

II.A1.016

Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012.

Note technique:

Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire son durcissement par vieillissement.

II.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a.

tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b.

molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d’un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

c.

matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:

1.

tungstène et alliages contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2.

tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou ou

3.

tungstène infiltré avec de l’argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

II.A1.018

Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

a)

teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

b)

teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

II.A1.019

“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, non interdits par l’annexe I ou par l’annexe II (II.A1.009, II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a)

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

Note:

Le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

b)

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

c)

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus en polyacrylonitrile.

A2.

Traitement des matériaux

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A2.001

Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a.

systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1  g eff. (rms) entre 0,1  Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées “table nue”;

b.

commandes numériques, associées avec les “logiciels” d’essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.;

c.

pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.;

d.

structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.

Note technique:

L’expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

II.A2.002

Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit:

a.

machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec “toutes les corrections disponibles”, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes;

Note:

Ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.

b.

composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a.

machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500  tours/min;

3.

capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2  g × mm par kg de masse du rotor;

b.

têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique:

Les têtes indicatrices sont parfois connues sous le nom d’instruments d’équilibrage.

2B119

II.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3  m (pénétration de la paroi); ou

b.

la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3  m (franchissement de la paroi).

2B225

II.A2.006

Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC, comme suit:

a.

fours d’oxydation

b.

fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure

2B226

2B227

II.A2.007

“Capteurs de pression”, autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

éléments sensibles constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF6)”; et

b.

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

2.

une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou alliages de tantale;

6.

titane ou alliages de titane; ou

7.

zirconium ou alliages de zirconium.

Note:

Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.

Note technique:

Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

II.A2.014

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT III.A2.008.

a.

obtenus à partir de l’un quelconque des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou “carbone-graphite”;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane; ou

8.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

b.

obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a.

Note technique:

Le “carbone-graphite” est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e

II.A2.015

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT III.A2.009.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05  m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l’une des manières suivantes:

a.

obtenus à partir de l’un quelconque des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou “carbone-graphite”;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium;

9.

carbure de silicium; ou

10.

carbure de titane; ou

b.

obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

II.A2.016

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6  m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 oC) et de pression (101,3  kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT III.A2.010.

a.

obtenus à partir de l’un quelconque des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

céramiques;

3.

ferrosilicium,

4.

fluoropolymères;

5.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.

graphite ou “carbone-graphite”;

7.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.

tantale ou alliages de tantale;

9.

titane ou alliages de titane;

10.

zirconium ou alliages de zirconium;

11.

niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

12.

alliages d’aluminium; ou

b.

obtenues à partir d’acier inoxydable et d’un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

2B350.i

A3.

Électronique

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b.

une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1  % pendant une période de 4 heures.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions:

a.

spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b.

spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c.

spectromètres de masse à ionisation thermique;

d.

spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en “matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF6)” ou pourvue d’une doublure ou d’un placage de tels matériaux;

e.

spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l’une des deux caractéristiques suivantes:

1.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 oC) ou moins; ou

2.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de “matériaux résistant à la corrosion par l’hexafluorure d’uranium (UF6)”;

f.

spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide.

3A233

II.A3.003

Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a.

une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

b.

capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprises entre 600 et 2 000  Hz; et

c.

une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,1  %.

Note technique:

Les changeurs de fréquence visés au paragraphe II.A3.003 sont aussi appelés convertisseurs ou inverseurs.

A6.

Capteurs et lasers

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A6.001

Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG)

II.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9 000  nm – 17 000  nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et “miroirs déformables”, y compris les miroirs bimorphes.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.

6A003

II.A6.004

“Lasers” à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les “lasers” à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

“Lasers” à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a.

“lasers” à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b.

réseaux de “lasers” à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

Notes:

1.

Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2.

Ce numéro ne couvre pas les “lasers” désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

3.

Ce numéro ne couvre pas les diodes “lasers” dans la gamme de longueurs d’onde 1 200  nm - 2 000  nm.

6A005.b

II.A6.006

“Lasers” à semi-conducteurs accordables et réseaux de “lasers” à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de “lasers” à semi-conducteurs comportant au moins un réseau de “lasers” à semi-conducteurs accordables de cette longueur d’onde.

Notes:

1.

Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2.

Ce numéro ne couvre pas les “lasers” à semi-conducteurs désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

“Lasers”“accordables” solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

lasers à saphir-titane,

b.

lasers à alexandrite.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

“Lasers” (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1 000  nm mais non supérieure à 1 100  nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les “lasers” (autres qu’en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a.

tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b.

accessoires pour la fréquence de récurrence;

c.

cellules de Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c

II.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm;

2.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

3.

une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

4.

une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.

Notes:

1.

Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

2.

Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.

6A205.c

II.A6.012

“Lasers” à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 9 000 et 11 000  nm;

2.

une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

4.

une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

“Lasers” à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 500 et 600 nm; et

2.

une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W.

6A005.b

II.A6.014

“Lasers” à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d’onde comprise entre 5 000 et 6 000  nm;

2.

une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 100 W; et

4.

une durée d’impulsion inférieure à 200 ns.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à 200 ns.

 

A7.

Navigation et avionique

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I.

systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur “aéronefs civils” par les autorités civiles d’un État participant à l’arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et “véhicules spatiaux” pour l’assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) “erreur circulaire probable” (ECP) ou moins (meilleure); ou

2.

spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b.

systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs “systèmes de navigation référencée par base de données” (“DBRN”) pour l’assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la “DBRN” pendant une période pouvant atteindre jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres “erreur circulaire probable” (ECP);

c.

équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du Nord présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

2.

pour présenter un niveau de choc non opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde.

Note:

Les paramètres visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.

vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7  g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a.

une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04  g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000  Hz; et

b.

la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04  g2/Hz à 0,01  g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000  Hz;

2.

vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à +2,62  radians/seconde (150 degrés/seconde); ou

3.

conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Notes techniques:

1.

Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la navigation indépendante sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d’amélioration des performances.

2.

“Erreur circulaire probable” (ECP) – Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

II.

Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d’azimut, de cap ou d’indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

III.

Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits.

7A003

7A103

A9.

Aérospatiale et propulsion

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A9.001

Boulons explosifs.

II.B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.B.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.

Note technique:

La notion de “technologies” inclut les logiciels.

II.B.002

Technologies requises pour la mise au point ou la production des articles de la partie III.A. (Biens) de l’annexe III.

Note technique:

La notion de “technologies” inclut les logiciels.

—»

3)

L’annexe II bis est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II bis

Biens et technologies visés à l’article 3, paragraphes 1, 3 et 5, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 45

NOTES INTRODUCTIVES

1.

À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2.

La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée “Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre “guillemets simples” figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “guillemets doubles” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

N.B.:

pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie III.B.

2.

La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement” ou à la “production” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie II.B de l’annexe II.

3.

La “technologie”“nécessaire” à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

4.

Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007, au règlement (UE) no 961/2010 ou au présent règlement.

5.

Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

III.A.   BIENS

A0.

Matières, installations et équipements nucléaires

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A0.015

“Boîtes à gants” spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.

Note technique:

Le terme “boîte à gants” désigne un dispositif qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l’extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.

0B006

III.A0.016

Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d’hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Détecteurs de fuites d’hélium.

0A001

0B001.c

A1.

Matériaux, produits chimiques, “micro-organismes” et “toxines”

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A1.003

Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants:

a.

copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b.

polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c.

élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné;

d.

polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®;

e.

fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytétrafluoroéthylène (PTFE).

 

III.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note:

Ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a)

alliages d’acier “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200  Mpa, à 293 K (20 oC); ou

b)

acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote.

Note:

L’expression alliages “ayant” couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

Note technique:

L’“acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote” possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

1C116

1C216

III.A1.021

Matériau composite carbone/carbone.

1A002.b.1

III.A1.022

Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 oC).

Note:

L’expression alliages “ayant” couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002.b.3

III.A1.024

Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:

a)

diisocyanate de toluène (TDI)

b)

diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

c)

diisocyanante d’isophorone (IPDI)

d)

perchlorate de sodium

e)

xylidine

f)

polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE)

g)

éther caprolactone à terminaison ydroxyle (HTCE)

Note technique:

Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.

1C111

III.A1.025

“Substances lubrifiantes” contenant comme ingrédient principal l’un des produits suivants:

a)

perfluoroalkyléther (noCAS: 60164-51-4);

b)

perfluoropolyalkyléther (PFPE) (noCAS: 6991-67-9).

On entend par “substances lubrifiantes” des huiles et des fluides.

1C006

III.A1.026

Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d’autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids.

1C002.b

A2.

Traitement des matériaux

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.014

1.

acier inoxydable.

Note:

Pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.015

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05  m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées des matériaux suivants:

1.

acier inoxydable.

Note 1

Pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a.

Note 2

Ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

III.A2.010

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6  m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 oC) et de pression (101,3  kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.016

1.

acier inoxydable;

Note:

Pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

2B350.i

III.A2.017

Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des “composites”, comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil:

a)

machines d’électroérosion par enfonçage;

b)

machines d’électroérosion par fil.

Note:

Les machines d’électroérosion sont également appelées machines d’usinage par étincelage.

2B001.d

III.A2.018

Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d’indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1 000 ) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1

III.A2.022

Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n’importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2 000  Hz.

2B116

III.A2.023

Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note 1

Le numéro III.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques.

Note 2

Le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1 000  mm:

a)

filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);

b)

filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).

Note:

Le numéro III.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux.

2B352.d

A3.

Électronique

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A3.004

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

 

III.A3.005

“Changeurs de fréquence”, générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

une puissance de sortie polyphasée égale ou supérieure à 10 W;

b)

une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et

c)

une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2  %.

Note technique:

les “changeurs de fréquence” englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence.

Notes:

1.

Le numéro III.A3.005 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d’autres fins s’ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus.

2.

Le numéro III.A3.005 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l’unité de contrôle du véhicule.

3A225

0B001.b.13

A6.

Capteurs et lasers

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A6.012

“Manomètres jauges à vide”, alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux).

Lesmanomètres jauges à videenglobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance.

0B001.b

III.A6.013

Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

a)

microscopes électroniques à balayage;

b)

microscopes Auger à balayage;

c)

microscopes électroniques à transmission;

d)

microscopes à force atomique;

e)

microscopes à balayage à force atomique;

f)

matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points III.A6.013 a) à e) ci-dessus, utilisant l’une des techniques d’analyse de matériaux suivantes:

1.

spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

2.

spectroscopie X à dispersion d’énergie (EDX, EDS); ou

3.

spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

6B

A7.

Navigation et avionique

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A7.002

Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000  mV/g ou mieux (supérieure).

7A001

A9.

Aérospatiale et propulsion

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.A9.002

“Dynamomètres” capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d’une capacité supérieure à 30 kN.

Note technique:

Par “dynamomètres”, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu’en compression.

Note:

Le numéro III.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage.

9B117

III.A9.003

Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:

a)

turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;

b)

aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III.A9.003.a;

c)

matériel spécialement conçu pour le “développement” et la “production” de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

III.B.001

“Technologies” requises pour l’utilisation des articles de la partie III.A. (Biens) ci-dessus.

Note technique:

La notion de “technologies” inclut les logiciels.»

 

4)

L’annexe IV est ajoutée:

«ANNEXE IV

Liste des “pétrole brut et produits pétroliers” visés à l’article 11 et à l’article 31, paragraphe 1

Code SH

Désignation

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Iran, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n’est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l’aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, “slack wax”, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, “cut-backs”, par exemple).»

5)

L’annexe IV bis est ajoutée:

«ANNEXE IV bis

Produits visés à l’article 14 bis et à l’article 31, paragraphe 1

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux

Code SH

Désignation

2709 00 10

Condensats de gaz naturel

2711 11 00

Gaz naturel - liquéfié

2711 21 00

Gaz naturel - à l’état gazeux

2711 12

Propane

2711 13

Butanes

2711 19 00

Autres»

6)

L’annexe V est ajoutée:

«ANNEXE V

Liste des “produits pétrochimiques” visés à l’article 13 et à l’article 31, paragraphe 1

Code SH

Désignation

2812 10 94

Phosgène (chlorure de carbonyle)

2814

Ammoniac

3102 30

Nitrate d’ammonium

2901 21 00

Ethylène

2901 22 00

Propène (propylène)

2902 20 00

Benzène

2902 30 00

Toluène

2902 41 00

o-Xylène

2902 42 00

m-Xylène

2902 43 00

p-Xylène

2902 44 00

Mélange d’isomères de xylène

2902 50 00

Styrène

2902 60 00

Ethyl benzène

2902 70 00

Cumène

2903 11 00

Chlorométhane

2903 29 00

Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliquesautres

2903 81 00

Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

2903 82 00

Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

2903 89 90

Autres dérivés halogénés des hydrocarbures

2903 91 00

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

2903 92 00

Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

2903 99 90

Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

2909

Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2909 41

Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

2909 43

Éthers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

2909 44

Autres éthers monoalkyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

2909 49

Autres Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2905 11 00

Méthanol (alcool méthylique)

2905 12 00

Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique)

2905 13 00

Butane-1-ol (alcool n-butylique)

2905 31 00

Ethylène glycol (éthanediol)

2907 11 – 2907 19

Phénols

2910 10 00

Oxirane (oxyde d’éthylène)

2910 20 00

Méthyloxirane (oxyde de propylène)

2914 11 00

Acétone

2917 14 00

Anhydride maléique (MA)

2917 35 00

Anydride phthalique (PA)

2917 36 00

Acide téréphthalique et ses sels

2917 37 00

Téréphtalate de diméthyle (DMT)

2926 10 00

Acrylonitrile

Ex 2929 10 00

Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

Ex 2929 10 00

Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI)

Ex 2929 10 00

Diisocyanate de toluène (TDI)

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

Code SH

Désignation

 

2707 10

Benzol (benzene)

Tous les codes

2707 20

Toluol (toluene)

Tous les codes

2707 30

Xylol (xylenes)

Tous les codes

2707 40

Naphthalene

Tous les codes

2707 99 80

Phénols

 

2711 14 00

Ethylene, propylene, butadiene»

 

7)

L’annexe VI est ajoutée:

«ANNEXE VI

Liste des équipements et technologies essentiels visés à l’article 8 et à l’article 31, paragraphe 1

NOTES GÉNÉRALES

1.

Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

N.B.:

Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

3.

Les définitions des termes entre “guillemets simples” figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “guillemets doubles” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

1.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens interdits demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits.

2.

Les interdictions ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007, au règlement (UE) no 961/2010 ou au présent règlement.

3.

Les interdictions portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances “relevant du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL

1.A   Équipements

1.

Équipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.

Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

3.

Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels.

4.

Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

5.

Têtes de puits de forage, “blocs obturateurs de puits” (BOP) et “arbres de Noël ou arbres de production”, ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux “spécifications API et ISO” et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Notes techniques:

a.

Le “bloc obturateur de puits” est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s’échappant du puits lors du forage.

b.

L’“arbre de Noël ou arbre de production” est un dispositif normalement utilisé pour réguler l’écoulement des fluides provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.

c.

Aux fins de la présente rubrique, les “spécifications API et ISO” concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l’American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

6.

Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7.

Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles.

8.

Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides.

9.

Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10.

Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux “spécifications API et ISO” et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Aux fins de la présente rubrique, on entend par “spécifications API et ISO” la spécification 17F de l’American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.

11.

Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1.B   Équipements d’essai et d’inspection

1.

Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

2.

Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant.

3.

Équipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique et mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés “in situ” de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

1.C   Matériaux

1.

Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.

2.

Ciments et autres matériaux répondant aux “spécifications API et ISO” et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Les “spécifications API et ISO” en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.

3.

Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1.D   Logiciels

1.

“Logiciels” spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.

2.

“Logiciels” spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.

3.

“Logiciels” spécialement conçus pour l’“exploitation” d’installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1.E   Technologies

1.

“Technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” et à l’“exploitation” des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL

2.A   Équipements

1.

Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le prérefroidissement du gaz naturel;

b.

échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.

2.

Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 oC présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3.

“Boîte froide” et équipements de “boîte froide” non compris au point 2.A1.

Note technique:

Les équipements de “boîte froide” désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La “boîte froide” comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la “boîte froide” est inférieure à – 120 oC (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut.

4.

Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 oC, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

5.

Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 oC.

6.

Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7.

Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

8.

Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9.

Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10.

Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

11.

Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines légères, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures.

12.

Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

13.

Tubes d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 m, constitués de l’un des matériaux suivants:

a.

aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;

b.

aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un “indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres” supérieur à 33.

Note technique:

L’indice PRE (“Pitting Resistance Equivalent”) de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante:

14.

“Racleurs”, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

15.

Gares de lancement et de réception de “racleurs” pour l’introduction ou l’extraction des “racleurs”.

Note technique:

Le “racleur” est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.

16.

Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:

a.

réservoirs à toit fixe;

b.

réservoirs à toit flottant.

17.

Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection, d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm.

18.

Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

19.

Équipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.B   Équipements d’essai et d’inspection

1.

Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.

2.

Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de dessalage.

2.C   Matériaux

1.

Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6).

2.

N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0).

3.

Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4.

Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit:

a.

métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;

b.

espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

c.

catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

d.

catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique.

5.

Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence.

Note:

Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-04-4).

2.D   Logiciels

1.

“Logiciels” spécialement conçus pour l’“exploitation” d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

2.

“Logiciels” spécialement conçus pour le “développement”, la “production” ou l’“exploitation” d’installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2.E   Technologies

1.

“Technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” des équipements pour le conditionnement et la purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).

2.

“Technologies” de liquéfaction du gaz naturel, y compris les “technologies” nécessaires au “développement”, à la “production” ou à l’“exploitation” d’installations de GNL.

3.

“Technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” des équipements pour le transport du gaz naturel liquéfié.

4.

“Technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“exploitation” de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5.

“Technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de réservoirs pour le stockage du pétrole brut et des combustibles.

6.

“Technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” et à l’“exploitation” d’une raffinerie comme par exemple:

6.1.

“Technologie” de conversion des oléfines légères en essence;

6.2.

Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation;

6.3.

Technologies de craquage catalytique et thermique.

INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE

3.A   Équipements

1.   Réacteurs

a.

spécialement conçus pour la production de phosgène (CAS 506-77-4), et leurs composants spécialement conçus;

b.

de phosgénation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;

c.

spécialement conçus pour la polymérisation de l’éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40 bars), et leurs composants spécialement conçus;

d.

spécialement conçus pour le craquage thermique de l’EDC (dichlorure d’éthylène), et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;

e.

spécialement conçus pour la chloration et l’oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des réacteurs secondaires;

2.

Évaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l’acide acétique concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

3.

Installations destinées à la séparation d’acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

4.

Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5 000 mm, et leurs composants spécialement conçus;

5.

Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d’un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et leurs composants spécialement conçus;

6.

Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant les normes API 617 ou API 618;

3.B   Équipements d’essai et d’inspection

3.C   Matériaux

1.

Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d’ammonium et dans d’autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet effet;

2.

Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l’éthylène et le propylène [unités de vapocraquage et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP)], et les logiciels appropriés créés à cet effet;

3.D   Logiciels

1.

“Logiciels” spécialement conçus pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des équipements visés au point 3.A;

2.

“Logiciels” spécialement conçus pour l’“utilisation” dans les usines de méthanol;

3.E   Technologies

1.

“Technologies” destinées à la “création”, à la “production” ou à l’“utilisation” de processus ou d’unités de liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP);

2.

“Technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” des équipements conçus pour produire de l’ammoniaque et des usines de méthanol;

3.

“Technologies” pour la “production” de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d’éthylène)/EG (éthylène glycol)

Note:

Par “technologies” on entend les informations spécifiques requises pour la “création”, la “production” ou l’“utilisation” d’un bien. Ces informations consistent en une “documentation technique” ou une “assistance technique”. ».

8)

L’annexe VI bis est ajoutée:

«ANNEXE VI bis

Équipements et technologies essentiels visés à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’article 31, paragraphe 1

Code SH

Désignation

 

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

7304 22

Tiges de forage en aciers inoxydables

7304 23

– –

autres tiges de forage

7304 24

– –

autres, en aciers inoxydables

7304 29

– –

autres

ex ex ex 7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4  mm, en fer ou en acier, contenant 1 % ou plus de chrome et résistant à des températures inférieures à -120 oC

 

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7306 11

– –

soudés, en aciers inoxydables

7306 19

– –

autres

 

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:

7306 21 00

– –

soudés, en aciers inoxydables

7306 29 00

– –

autres

 

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier:

7311 00 99

Autres, d’une contenance de 1 000  l ou plus

ex ex ex 7613

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés, d’une contenance de 1 000  l ou plus»

9)

L’annexe VI ter est ajoutée:

«ANNEXE VI ter

Équipements et technologies essentiels visés à l’article 10 bis, à l’article 10 ter, à l’article 10 quater et à l’article 31, paragraphe 1

Code SH

Désignation

8406 10 00

Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

ex ex ex 8406 90

Parties de turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

8407 21

Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors bord

ex ex ex 8407 29

Moteurs pour la propulsion des bateaux, autres

8408 10

Moteurs pour la propulsion de bateaux

ex ex ex 8409 91 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 21 ou 8407 29

ex ex ex 8409 99 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du numéro 8408 10

ex ex ex 8411 81

Autres turbines à gaz d’une puissance n’excédant pas 5 000  kW, pour la propulsion de bateaux

ex ex ex 8411 82

Autres turbines à gaz d’une puissance excédant 5 000  kW, pour la propulsion de bateaux

ex ex ex 8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

ex ex ex 8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation, conçus pour la propulsion de navires d’un port en lourd à tirant d’eau d’échantillonnage de 55 000  tonnes de port en lourd ou plus

8487 10

Hélices pour bateaux et leurs pales

ex ex ex 8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

ex ex ex 9014 10 00

Boussoles, y compris les compas de navigation, uniquement pour l’industrie maritime

ex ex ex 9014 80 00

Autres instruments et appareils de navigation, uniquement pour l’industrie maritime

ex ex ex 9014 90 00

Parties et accessoires des produits des nos 9014 10 00 et 9014 80 00 , uniquement pour l’industrie maritime

ex ex ex 9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres, uniquement pour l’industrie maritime»

10)

L’annexe VII est ajoutée:

«ANNEXE VII

Liste d’or, de métaux précieux et de diamants visés à l’article 15 et à l’article 31, paragraphe 1

Code SH

Désignation

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux»

11)

L’annexe VII bis est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII bis

Logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels visés à l’article 10 quinquies, à l’article 10 sexies, à l’article 10 septies et à l’article 31, paragraphe 1

1.   

Logiciels de planification des ressources de l’entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire, militaire, gazière, pétrolière, aéronautique, financière et de la construction.

Note explicative: Les logiciels de planification des ressources de l’entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d’accès. ».

12)

L’annexe VII ter est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII ter

Graphite et métaux bruts ou semi-finis visés aux articles 15 bis, 15 ter, 15 quater et à l’article 31, paragraphe 1

Note introductive: L’insertion de biens dans la présente annexe est sans préjudice des règles applicables aux biens figurant aux annexes I, II et III.

1.

Graphite

Code SH

Désignation

2504

Graphite naturel

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

6815 10

Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu’électriques

6903 10

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes et autres articles céramiques réfractaires. Autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:

2.

Fonte, fer et acier

Code SH

Désignation

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7202

Ferro-alliages

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94  %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

7204

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier

7206

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7218

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

7224

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

3.

Cuivre et ouvrages en cuivre

Code SH

Désignation

7401 00 00

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

7402 00 00

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

7404 00

Déchets et débris de cuivre

7405 00 00

Alliages mères de cuivre

7406

Poudres et paillettes de cuivre

7407

Barres et profilés en cuivre

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15  mm (support non compris)

7413 00 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité

4.

Nickel et ouvrages en nickel

Code SH

Désignation

7501

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

7502

Nickel sous forme brute

7503 00

Déchets et débris de nickel

7504 00 00

Poudres et paillettes de nickel

7505

Barres, profilés et fils, en nickel

7506

Tôles, bandes et feuilles en nickel

7507

Tôles, bandes et feuilles, en nickel

5.

Aluminium

Code SH

Désignation

7601

Aluminium sous forme brute

7602

Déchets et débris d’aluminium

7603

Poudres et paillettes d’aluminium

7605

Fils en aluminium

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2  mm

7609 00 00

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

6.

Plomb

Code SH

Désignation

7801

Plomb sous forme brute

7802 00 00

Déchets et débris de plomb

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

7.

Zinc

Code SH

Désignation

7901

Zinc sous forme brute

7902 00 00

Déchets et débris de zinc

7903

Poussières, poudres et paillettes de zinc

7904 00 00

Barres, profilés et fils, en zinc

7905 00 00

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

8.

Étain

Code SH

Désignation

8001

Étain sous forme brute

8002 00 00

Déchets et débris d’étain

8003 00 00

Barres, profilés et fils en étain

9.

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Code SH

Désignation

ex ex ex 8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris, autres que les anticathodes pour tubes à rayons X

ex ex ex 8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris, autres que les articles spécifiquement destinés à être utilisés en dentisterie

ex ex ex 8103

Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris, autres que les instruments dentaires et les outils chirurgicaux ainsi que les articles spécifiquement conçus à des fins orthopédiques et chirurgicales

8104

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

ex ex ex 8106 00

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris, autres que ceux spécifiquement élaborés pour la préparation de composés chimiques aux fins d’une utilisation pharmaceutique

8107

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

8108

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

8109

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

8110

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

8111 00

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

ex ex ex 8112

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris, autres que les fenêtres pour les tubes à rayons X

8113 00

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris»

13)

Les annexes XIII et XIV sont supprimées.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1975/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)