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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1975 |
29.9.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/1975 DU CONSEIL
du 29 septembre 2025
modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2025/1972 du Conseil du 29 septembre 2025 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (2) et, le 23 mars 2012, le règlement (UE) no 267/2012 (3) concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. |
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(2) |
Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l’Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l’Iran sur une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre intégrale du plan d’action global commun (ci-après dénommé «plan d’action») devait assurer la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettre la levée complète de toutes les sanctions liées au nucléaire. |
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(3) |
Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2231 (2015) approuvant le plan d’action en tant que solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. |
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(4) |
Le 18 octobre 2015, le Conseil a adopté la déclaration 2015/C 345/01 (4), dans laquelle il notait que l’engagement de lever toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire conformément au plan d’action était sans préjudice du mécanisme de règlement des différends énoncé dans ledit plan et du rétablissement des sanctions de l’Union en cas de non-respect manifeste par l’Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d’action. En outre, le Conseil s’engageait à rétablir sans tarder toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire ayant été suspendues ou levées, en cas de non-respect manifeste par l’Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d’action, sur recommandation commune adressée au Conseil par le haut représentant, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. |
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(5) |
Le 28 août 2025, le haut représentant, en qualité de coordinateur de la commission conjointe du plan d’action (ci-après dénommé le «coordinateur»), et le président du Conseil de sécurité des Nations unies ont reçu une lettre des ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni concernant la mise en œuvre du plan d’action. Par cette lettre, les ministres des affaires étrangères ont informé le Conseil de sécurité que, sur la base d’éléments factuels, ils estimaient que l’Iran ne respectait manifestement pas les obligations lui incombant en vertu du plan d’action et ont ainsi engagé la procédure visant à rétablir les sanctions des Nations unies levées en vertu de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, conformément au point 11 de ladite résolution. |
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(6) |
Le 29 août 2025, conformément à la déclaration 2015/C 345/01 du Conseil, le haut représentant, la France et l’Allemagne ont adressé une recommandation commune au Conseil, lui recommandant de rétablir sans tarder toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire ayant été suspendues et/ou levées, une fois que les sanctions des Nations unies auraient été rétablies, conformément à la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité. |
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(7) |
Le 27 septembre 2025, le Conseil de sécurité n’avait pas adopté de nouvelle résolution visant à poursuivre la levée des sanctions dans un délai de trente jours suivant la notification du 28 août 2025. Par conséquent, conformément aux dispositions du point 37 du plan d’action, les dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité seront rétablies. |
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(8) |
Conformément à la disposition énoncée au point 37 du plan d’action, le rétablissement de mesures restrictives ne doit pas s’appliqure avec effet rétroactif aux contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ni aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, pour autant que les activités envisagées dans le cadre de ces contrats et leur exécution soient conformes au plan d’action et aux dispositions rétablies. |
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(9) |
Le 29 septembre 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/1972 modifiant la décision 2010/413/PESC. |
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(10) |
Afin d’assurer la conformité avec le processus de modification des annexes de la décision (PESC) 2025/1972, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier les listes figurant aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012. |
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(11) |
Les mesures du présent règlement relèvent du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire afin, notamment, d’en assurer l’application uniforme dans tous les États membres. |
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(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 2 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés aux annexes I ou II, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran. 2. L’annexe I comprend les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage définis dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*2), à l’exception de certains biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement. 3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées conformément au règlement (CE) no 428/2009, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement. 4. L’annexe II contient d’autres biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens, notamment celles déterminées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions. 5. Les annexes I et II n’incluent pas les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*3) (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”). Article 3 1. Une autorisation préalable est requise pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II bis, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran. 2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent article, l’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L’autorisation est valable dans toute l’Union. 3. L’annexe II bis contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent aux annexes I et II, susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. 4. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation. 5. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II bis, si elles sont fondées à croire que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies est ou pourrait être destiné à un usage lié à l’une des activités suivantes:
6. Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont octroyée. 7. En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d’une autorité compétente, l’État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (*4). 8. Avant qu’un État membre ne délivre une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou d’autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations utiles à l’appui de sa décision. Article 4 Il est interdit d’acheter à l’Iran, d’importer ou de transporter à partir de l’Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés aux annexes I ou II, que l’article concerné soit originaire ou non d’Iran. (*2) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj)." (*3) Dernière version publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj." (*4) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).»." |
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3) |
Les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies sont supprimés. |
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4) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Il est interdit:
2. La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée:
3. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l’action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l’une des activités suivantes:
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5) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 6 L’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas:
Article 7 1. Sans préjudice de l’article 1er, point b), du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération visée à l’article 2, paragraphe 1, ou pour l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, à condition:
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article. Article 8 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VI bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran. 2. Aux annexes VI et VI bis figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l’industrie du pétrole et du gaz en Iran ci-après:
3. Aux annexes VI et VI bis figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l’industrie pétrochimique en Iran. 4. Les annexes VI et VI bis ne contiennent pas d’articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I, II ou II bis. Article 9 Il est interdit:
Article 10 1. Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas:
pour autant que la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’opération ou l’assistance à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi. 2. Les interdictions énoncées aux articles 8 et 9 s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats visés à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, point b), pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution, que l’exécution de ces obligations ait été autorisée au préalable par l’autorité compétente concernée et que l’État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation. Article 10 bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des équipements ou des technologies essentiels dans le domaine naval énumérés à l’annexe VI ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran. 2. L’annexe VI ter contient les équipements ou technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l’entretien ou à la remise en état de navires, notamment les équipements ou technologies utilisés pour construire des pétroliers. Article 10 ter Il est interdit:
Article 10 quater 1. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter s’appliquent sans préjudice de la fourniture d’équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire qui n’appartient pas à, ou n’est pas contrôlé par, une personne, une entité ou un organisme iranien et qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure. 2. Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.». |
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6) |
L’article 10 quinquies est remplacé par le texte suivant: «Article 10 quinquies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des logiciels énumérés à l’annexe VII bis, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d’une utilisation en Iran. 2. L’annexe VII bis contient les logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran.». |
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7) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 10 sexies Il est interdit:
Article 10 septies Les interdictions visées à l’article 10 quinquies et à l’article 10 sexies ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. Article 11 1. Il est interdit:
2. Par pétrole brut et produits pétroliers, il faut entendre les produits énumérés à l’annexe IV. Article 12 1. Les interdictions visées à l’article 11 ne s’appliquent pas:
pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat visé aux points a), b) et c) ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il est établi. 2. L’interdiction visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance. Article 13 1. Il est interdit:
2. Aux fins du présent article, les “produits pétrochimiques” sont ceux énumérés à l’annexe V. Article 14 1. Les interdictions visées à l’article 13 ne s’appliquent pas:
pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat en cause ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est établi. 2. L’interdiction visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance. Article 14 bis 1. Il est interdit:
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:
3. Aux fins du présent article, on entend par “gaz naturel” les produits énumérés à l’annexe IV bis. 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “échanger” le fait d’échanger des courants de gaz naturel de différentes origines. Article 15 1. Il est interdit:
2. L’annexe VII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions visées au paragraphe 1.». |
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8) |
L’article 15 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 15 bis 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter du graphite et des métaux bruts ou semi-finis énumérés à l’annexe VII ter, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d’une utilisation en Iran. 2. L’annexe VII ter contient le graphite et les métaux bruts ou semi-finis, tels que l’aluminium et l’acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l’Iran. 3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis.». |
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9) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 15 ter 1. Il est interdit:
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et II bis. Article 15 quater Les interdictions visées à l’article 15 bis ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. Article 16 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie iranienne nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale d’Iran ou à son profit. CHAPITRE III RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES Article 17 1. Sont interdits:
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens qui se livrent:
3. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), on entend par:
4. Il est interdit d’instaurer une coopération avec une personne, une entité ou un organisme iraniens participant au transport de gaz naturel visé au paragraphe 3, point b). 5. Aux fins du paragraphe 4, on entend par “coopération”:
Article 18 1. La réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, dans une personne, une entité ou un organisme iraniens se livrant à la fabrication de biens ou de technologies énumérés à l’annexe II bis est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée. 2. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, si elles sont fondées à croire que l’action concernée contribuerait à l’une des activités suivantes:
Article 19 1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour la réalisation d’un investissement au moyen des opérations visées à l’article 17, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article. Article 20 L’article 17, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
Article 21 L’article 17, paragraphe 2, point c), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
Article 22 Il est interdit d’accepter ou d’approuver, par la conclusion d’un accord ou par tout autre moyen, qu’une ou plusieurs personnes, entités ou organismes iraniens octroient un prêt ou un crédit à une entreprise se livrant à l’une des activités suivantes, acquièrent ou augmentent une participation dans une telle entreprise ou créent une coentreprise avec une telle entreprise:
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10) |
À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.». |
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11) |
L’article 23 bis est supprimé. |
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12) |
Les articles 24 à 28 bis sont remplacés par le texte suivant: «Article 24 Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
Article 25 Par dérogation à l’article 23 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle ladite personne, ladite entité ou ledit organisme a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
Article 26 1. Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
2. Par dérogation à l’article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires ou pour payer ou transférer des biens destinés à un réacteur à eau légère en Iran dont la construction a débuté avant le 30 septembre 2025, ou pour tout bien aux fins visées à l’article 6, points b) et c), pour autant que, lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII, l’État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés. Article 27 Par dérogation à l’article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour les besoins officiels de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international. Article 28 Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:
à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci. Article 28 bis Les interdictions visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas aux actes et opérations effectués à l’égard des entités énumérées à l’annexe IX:
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13) |
L’article 28 ter est supprimé. |
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14) |
L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 1. L’article 23, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds transférés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme cité dans une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarderles autorités compétentes de ces opérations. 2. L’article 23, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 23, paragraphes 1 et 2. 3. Le présent article ne peut être interprété comme autorisant les transferts de fonds visés à l’article 30.». |
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15) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 30 1. Il est interdit de transférer des fonds entre, d’une part, des établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement, tels qu’ils sont définis à l’article 49, et, d’autre part:
à moins que ces transferts relèvent du champ d’application du paragraphe 2 et qu’ils aient été traités conformément au paragraphe 3. 2. Les transferts suivants peuvent être autorisés conformément au paragraphe 3:
3. Les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 2 sont traités comme suit:
4. Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise. 5. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d’un établissement financier ou de crédit relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. Si le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d’application du présent règlement, les notifications et les demandes d’autorisation sont adressées, dans le cas d’un transfert à destination d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le donneur d’ordre, et, dans le cas d’un transfert en provenance d’une entité relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) à d), par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l’État membre de résidence du donneur d’ordre ou du bénéficiaire. 6. Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application du présent règlement font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), et afin d’empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d’une vigilance accrue comme suit:
Article 30 bis 1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d’une personne, d’une entité ou d’un organisme iranien ne relevant pas du champ d’application de l’article 30, paragraphe 1, sont traités comme suit:
2. Aucune autorisation ou notification préalable n’est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l’équivalent dans une autre devise. 3. Les notifications et les demandes d’autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:
Article 30 ter 1. Si une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas. L’obligation d’autorisation préalable des transferts de fonds prévue à l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), est sans préjudice de l’exécution des transferts de fonds notifiés à l’autorité compétente ou autorisés par celle-ci préalablement avant le 30 septembre 2025. Ces transferts de fonds sont exécutés avant le 1er janvier 2026. Les articles 30 et 30 bis ne s’appliquent pas aux transferts de fonds prévus à l’article 29. 2. L’article 30, paragraphe 3, et l’article 30 bis, paragraphe 1, s’appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”:
3. Aux fins de l’article 30, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent l’autorisation dans les conditions qu’elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l’autorisation est demandée pourrait violer l’une ou l’autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement. Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d’une redevance pour l’évaluation des demandes d’autorisation. 4. Aux fins de l’article 30 bis, paragraphe 1, point c), une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d’autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s’est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l’objection est soulevée en raison d’une enquête en cours, l’autorité compétente l’indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l’enquête. 5. Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent pas du champ d’application des articles 30 et 30 bis:
Article 31 1. Les succursales et les filiales, relevant du champ d’application du présent règlement, telles qu’elles sont définies à l’article 49, d’établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu’elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de l’opération, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l’information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de l’opération et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte l’opération et en particulier indiquer s’il s’agit de biens couverts par les annexes I, II, II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis ou VII ter du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée. 2. Sous réserve des modalités fixées pour l’échange d’informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans tarder les informations relatives aux notifications visées au paragraphe 1, si nécessaire, pour éviter toute opération pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations. Article 33 1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d’application de l’article 49 d’effectuer une des opérations suivantes:
2. Il est interdit:
Article 34 Il est interdit:
Article 35 1. Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d’assurance ou de réassurance, à:
2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités et organismes iraniens basés dans l’Union, ni à la fourniture de services d’assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l’Union. 3. Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance ou de courtages y relatifs, notamment d’assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf aux personnes énumérées aux annexes VIII et IX. Le paragraphe 1, point c), n’empêche pas la fourniture de services d’assurance ou de réassurance ou de courtage d’assurance au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1, point a) ou b). Aux fins du paragraphe 1, point c), une personne, une entité ou un organisme n’est pas considéré comme agissant selon les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés au paragraphe 1, points a) et b) lorsque ces instructions concernent l’amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d’un navire ou d’un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l’espace aérien iranien. 4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant le 30 septembre 2025, mais, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, il n’interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.». |
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16) |
Les articles 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant: «CHAPITRE VI RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS Article 36 1. Afin d’empêcher le transfert de biens et de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation sont interdits par le présent règlement, et outre l’obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l’arrivée et au départ, déterminées conformément aux dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*5) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*6), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens sont énumérés ou non dans la liste commune des équipements militaires ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée. 2. Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration en douane, selon le cas. Article 37 1. La prestation de services de soutage ou d’approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité. 2. La prestation de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d’informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l’arrivée et préalables au départ visées à l’article 36, qui permettent raisonnablement d’établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité. 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas. Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d’exportation illicite. (*5) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj)." (*6) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).»." |
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17) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 37 bis 1. La fourniture des services suivants est interdite pour les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de la République islamique d’Iran, qui appartiennent, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iranien ou qui sont contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien:
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 1er janvier 2026. Article 37 ter 1. Il est interdit de mettre à disposition des navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques:
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’exécution des obligations découlant des contrats et des contrats accessoires visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l’importation et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques aient été notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1.». |
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18) |
À l’article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
L’article suivant est inséré: «Article 39 Aux fins des articles 8 et 9, de l’article 17, paragraphe 2, point c), ainsi que des articles 30 et 35, ne sont pas considérés comme des personnes, entités ou organismes iraniens les organismes, entités ou titulaires de droits résultant de l’octroi initial intervenu avant le 30 septembre 2025, par un État souverain autre que l’Iran, d’un accord de partage de production. Dans ce cas, et en liaison avec l’article 8, l’autorité compétente de l’État membre peut exiger, pour les utilisateurs finaux, des garanties appropriées de tout organisme ou de toute entité pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tout équipement ou toute technologie clés énumérés à l’annexe VI.». |
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20) |
À l’article 40, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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21) |
L’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2, 4 bis, 4 ter, à l’article 5, paragraphe 1, aux articles 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis ou 37 ter.». |
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22) |
À l’article 42, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La communication de bonne foi, prévue aux articles 30 et 31, par une personne, une entité ou un organisme relevant du présent règlement, ou par la direction ou un employé de cette personne, de cette entité ou de cet organisme, d’informations visées aux articles 30 et 31 n’entraîne, pour ladite personne ou ledit établissement, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.». |
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23) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 43 1. Un État membre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer que les obligations juridiques internationales, de l’Union ou nationales pertinentes concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection de l’environnement sont respectées lorsque la coopération avec une personne, une entité ou un organisme iranien peut être affectée par la mise en œuvre du présent règlement. 2. Aux fins de la mesure prise conformément au paragraphe 1, les interdictions visées aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 2, point b), ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, et aux articles 30 et 35 ne sont pas applicables. 3. L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l’autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d’accorder une autorisation. En cas de risque pour l’environnement et/ou la santé et la sécurité des travailleurs dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation. Article 43 bis 1. Par dérogation aux articles 8 et 9, à l’article 17, paragraphe 1, concernant une personne, une entité ou un organisme iranien visé à l’article 17, paragraphe 2, point b), à l’article 23, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où ils font référence aux personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX et aux articles 30 et 35, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans l’Union, dans le cadre d’une licence d’exploration ou d’exploitation délivrée par un État membre à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe IX, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée uniquement pour la période nécessaire et sa durée de validité n’est pas supérieure à celle de la licence délivrée à la personne, à l’entité ou à l’organisme énuméré à l’annexe IX. Lorsque l’autorité compétente estime que la subrogation aux contrats ou l’octroi d’indemnités est nécessaire, la période de validité de la dérogation n’est pas supérieure à cinq ans. 3. L’État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci. En cas de risque pour l’environnement dans l’Union, nécessitant des mesures urgentes pour éviter des dommages environnementaux, l’État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l’autorisation.». |
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24) |
À l’article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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25) |
Les articles 45 et 46 sont remplacés par le texte suivant: «Article 45 La Commission:
Article 46 1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste de l’annexe VIII. 2. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX en conséquence. 3. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 4. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence. 5. Lorsque les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d’identification d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l’annexe VIII en conséquence. 6. La liste figurant à l’annexe IX est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.». |
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26) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.
Par le Conseil
Le président
M. BØDSKOV
(1) JO L, 2025/1972, 29.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1972/oj.
(2) Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj).
(3) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).
(4) Déclaration 2015/C 345/1 du Conseil du 18 octobre 2015 (JO C 345 du 18.10.2015, p. 1).
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 267/2012 sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I PARTIE A Biens et technologies visés à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphe 1 La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels qu’ils y sont définis, à l’exception de ceux qui sont précisés dans la partie A. Les interdictions concernées ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026 des contrats relatifs aux biens et technologies précisés dans la partie C conclus avant le 30 septembre 2025.
PARTIE B L’article 6 s’applique aux biens suivants:
PARTIE C
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2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Biens et technologies visés à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 45 NOTES INTRODUCTIVES
NOTES GÉNÉRALES
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
II.A. BIENS
II.B. TECHNOLOGIES
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3) |
L’annexe II bis est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II bis Biens et technologies visés à l’article 3, paragraphes 1, 3 et 5, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 45 NOTES INTRODUCTIVES
NOTES GÉNÉRALES
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
III.A. BIENS
III.B. TECHNOLOGIES
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4) |
L’annexe IV est ajoutée: «ANNEXE IV Liste des “pétrole brut et produits pétroliers” visés à l’article 11 et à l’article 31, paragraphe 1
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5) |
L’annexe IV bis est ajoutée: «ANNEXE IV bis Produits visés à l’article 14 bis et à l’article 31, paragraphe 1 Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux
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6) |
L’annexe V est ajoutée: «ANNEXE V Liste des “produits pétrochimiques” visés à l’article 13 et à l’article 31, paragraphe 1
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7) |
L’annexe VI est ajoutée: «ANNEXE VI Liste des équipements et technologies essentiels visés à l’article 8 et à l’article 31, paragraphe 1 NOTES GÉNÉRALES
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL 1.A Équipements
1.B Équipements d’essai et d’inspection
1.C Matériaux
1.D Logiciels
1.E Technologies
RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL 2.A Équipements
2.B Équipements d’essai et d’inspection
2.C Matériaux
2.D Logiciels
2.E Technologies
INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE 3.A Équipements 1. Réacteurs
3.B Équipements d’essai et d’inspection 3.C Matériaux
3.D Logiciels
3.E Technologies
Note: Par “technologies” on entend les informations spécifiques requises pour la “création”, la “production” ou l’“utilisation” d’un bien. Ces informations consistent en une “documentation technique” ou une “assistance technique”. ». |
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8) |
L’annexe VI bis est ajoutée: «ANNEXE VI bis Équipements et technologies essentiels visés à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’article 31, paragraphe 1
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9) |
L’annexe VI ter est ajoutée: «ANNEXE VI ter Équipements et technologies essentiels visés à l’article 10 bis, à l’article 10 ter, à l’article 10 quater et à l’article 31, paragraphe 1
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10) |
L’annexe VII est ajoutée: «ANNEXE VII Liste d’or, de métaux précieux et de diamants visés à l’article 15 et à l’article 31, paragraphe 1
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11) |
L’annexe VII bis est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VII bis Logiciels destinés à l’intégration de procédés industriels visés à l’article 10 quinquies, à l’article 10 sexies, à l’article 10 septies et à l’article 31, paragraphe 1 1. Logiciels de planification des ressources de l’entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire, militaire, gazière, pétrolière, aéronautique, financière et de la construction.Note explicative: Les logiciels de planification des ressources de l’entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d’accès. ». |
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12) |
L’annexe VII ter est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VII ter Graphite et métaux bruts ou semi-finis visés aux articles 15 bis, 15 ter, 15 quater et à l’article 31, paragraphe 1 Note introductive: L’insertion de biens dans la présente annexe est sans préjudice des règles applicables aux biens figurant aux annexes I, II et III.
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13) |
Les annexes XIII et XIV sont supprimées. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1975/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)