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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1972

29.9.2025

DÉCISION (PESC) 2025/1972 DU CONSEIL

du 29 septembre 2025

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1), concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

(2)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l’Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l’Iran sur une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre intégrale du plan d’action global commun (PAGC) devait assurer la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettre la levée complète de toutes les sanctions liées au nucléaire.

(3)

Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2231 (2015), dans laquelle il a approuvé le PAGC, appelé instamment à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier établi dans le PAGC et prévu des actions à entreprendre conformément au PAGC.

(4)

Le 20 juillet 2015, le Conseil a salué le PAGC, auquel il a souscrit, et s’est engagé à en respecter les termes ainsi qu’à suivre le plan de mise en œuvre convenu. Le Conseil a également indiqué qu’il soutenait pleinement la résolution 2231 (2015) du CSNU.

(5)

Le 18 octobre 2015, le Conseil a adopté la déclaration 2015/C 345/01 (2), dans laquelle il notait que l’engagement de lever toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire conformément au PAGC était sans préjudice du mécanisme de règlement des différends énoncé dans le PAGC et du rétablissement des sanctions de l’Union, en cas de non-respect manifeste par l’Iran des obligations lui incombant en vertu du PAGC. En outre, le Conseil s’engageait à rétablir sans tarder toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire ayant été suspendues ou levées, en cas de non-respect manifeste par l’Iran des obligations lui incombant en vertu du PAGC, sur une recommandation commune adressée au Conseil par le haut représentant, la France, l’Allemagne, et le Royaume-Uni.

(6)

Le 14 janvier 2020, le haut représentant, en qualité de coordinateur de la commission conjointe du PAGC (ci-après dénommé «coordinateur»), a reçu une lettre des ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, par laquelle ils ont saisi la commission conjointe d’une question relative à la mise en œuvre par l’Iran de ses engagements au titre du PAGC en vue de son règlement dans le cadre du mécanisme de règlement des différends, conformément au point 36 du PAGC. Le même jour, le coordinateur a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué qu’il superviserait le processus du mécanisme de règlement des différends (ci-après dénommé «processus»).

(7)

Le 24 janvier 2020, le coordinateur a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que, en vertu du processus, il avait procédé à de vastes consultations bilatérales et collectives et que tous les participants au PAGC avaient réaffirmé leur détermination à préserver le PAGC, qui était dans l’intérêt de tous. Le coordinateur a indiqué que, nonobstant les divergences en ce qui concerne les modalités, il y avait accord sur le fait qu’un délai supplémentaire était nécessaire en raison de la complexité des questions en cause. Le délai pour le processus a donc été prolongé. Toutes les parties concernées sont convenues de poursuivre des discussions au niveau des experts concernant les préoccupations relatives à la mise en œuvre de l’accord sur le nucléaire, ainsi que les incidences plus larges du retrait des États-Unis du PAGC et du rétablissement par ce pays des sanctions contre l’Iran, au sujet desquelles tous les participants au PAGC ont exprimé des regrets.

(8)

Le 21 décembre 2020, dans une déclaration ministérielle conjointe sur le PAGC, les participants au PAGC ont réaffirmé leur engagement à préserver l’accord et mis l’accent sur leurs efforts respectifs à cet égard. La déclaration a souligné le fait que les ministres avaient discuté de la manière dont la mise en œuvre intégrale et effective du PAGC par tous demeurait essentielle, ainsi que de la nécessité de relever les défis actuels en matière de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la non-prolifération nucléaire et les engagements relatifs à la levée des sanctions. Les ministres sont convenus de poursuivre leur dialogue afin de garantir la mise en œuvre intégrale du PAGC par toutes les parties. Les ministres ont pris acte de la perspective d’un retour des États-Unis au PAGC et ont souligné qu’ils étaient disposés à consentir un effort commun en ce sens.

(9)

D’avril 2021 à août 2022, le coordinateur a mené des pourparlers diplomatiques en vue de négocier le retour des États-Unis dans le PAGC et de garantir la mise en œuvre intégrale et effective du PAGC par l’Iran. Malgré les efforts déployés, y compris la tenue par la commission conjointe de plusieurs réunions pendant cette période, il n’a pas été possible de parvenir à un accord.

(10)

Le 14 septembre 2023, le coordinateur a reçu une lettre des ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni concernant la mise en œuvre du PAGC. Les ministres des affaires étrangères ont déclaré que l’Iran ne respectait pas ses engagements depuis 2019 et qu’ils estimaient que le processus n’avait pas permis de remédier à ce non-respect. Ils ont fait part de leur intention de ne pas prendre les dispositions relatives à la levée de nouvelles sanctions le 18 octobre 2023, date de transition prévue par le PAGC. Le même jour, le coordinateur a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué qu’il avait transmis la lettre des ministres aux autres participants au PAGC et qu’il consulterait l’ensemble des participants au PAGC sur la voie à suivre.

(11)

Le 6 octobre 2023, le coordinateur a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que, à la suite des consultations avec les participants au PAGC, la question concernant la mise en œuvre des engagements de l’Iran dans le cadre du PAGC restait non résolue étant donné les points de vue divergents exprimés.

(12)

Le 16 octobre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2195 (3), qui a modifié la décision 2010/413/PESC. Le Conseil a estimé que l’Union avait des motifs valables de maintenir, après la date de transition prévue par le PAGC, les mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités inscrites sur les listes figurant aux annexes I et II de la décision 2010/413/PESC et aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (4). Dès lors, les noms de ces personnes et entités ont été déplacés de l’annexe I de la décision 2010/413/PESC vers l’annexe II de ladite décision, et de l’annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012 vers l’annexe IX dudit règlement.

(13)

Par ailleurs, le Conseil a estimé que l’Union avait des motifs valables de maintenir, après la date de transition prévue par le PAGC, les mesures restrictives relatives aux services de messagerie financière, relatives au secteur des transports et relatives aux activités nucléaires posant un risque de prolifération et aux services connexes, et relatives aux métaux et aux services connexes, relatives aux logiciels et aux services connexes, et relatives aux armes et aux services connexes.

(14)

De plus, le Conseil a estimé que l’Union avait des motifs valables de ne pas mettre un terme, après la date de transition prévue par le PAGC, aux mesures restrictives qui ont été suspendues à la date de mise en œuvre du PAGC par la décision (PESC) 2015/1863 du Conseil (5).

(15)

Le 28 août 2025, le coordinateur et le président du CSNU ont reçu une lettre des ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni concernant la mise en œuvre du PAGC. Par cette lettre, les ministres des affaires étrangères ont informé le CSNU que, sur la base d’éléments factuels, ils considéraient que l’Iran ne respectait pas, de manière manifeste, ses engagements prévus par le PAGC, ouvrant ainsi la procédure visant à rétablir les sanctions des Nations unies levées en vertu de la résolution 2231 (2015) du CSNU, conformément au paragraphe 11 de ladite résolution.

(16)

Le 29 août 2025, conformément à la déclaration 2015/C 345/01 du Conseil, le haut représentant, la France et l’Allemagne ont adressé une recommandation commune au Conseil, lui recommandant de rétablir sans tarder toutes les sanctions de l’Union liées au nucléaire ayant été suspendues ou levées, une fois que les sanctions des Nations unies auront été rétablies, conformément à la résolution 2231 (2015) du CSNU.

(17)

Le 27 septembre 2025, le CSNU n’avait pas adopté de nouvelle résolution concernant le maintien de la levée des sanctions dans les trente jours suivant la notification du 28 août 2025. Par conséquent, conformément aux dispositions du point 37 du PAGC, il doit être redonné effet aux dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du CSNU.

(18)

Le Conseil estime que l’Union a des motifs valables de rétablir toutes ses sanctions liées au nucléaire à l’encontre de l’Iran qui avaient été suspendues ou levées en application du PACG.

(19)

Dans ce contexte, le Conseil estime en outre que, compte tenu des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, en particulier en ce qui concerne les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles, il convient de maintenir les restrictions les plus strictes.

(20)

Conformément à la disposition énoncée au point 37 du PAGC, le rétablissement de mesures restrictives ne doit pas s’appliquer avec effet rétroactif aux contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ni aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, pour autant que les activités envisagées dans le cadre de ces contrats et leur exécution soient conformes au PAGC et aux dispositions rétablies.

(21)

Une action supplémentaire de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(22)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas au transfert direct ou indirect à l’Iran, ou pour une utilisation dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés aux points 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU, destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.».

2)

L’article 3 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 quater

1.   Les interdictions énoncées à l’article 3 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er janvier 2026.

2.   Les interdictions énoncées à l’article 3 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d’encours relatifs à des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.».

3)

L’article 3 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 quinquies

1.   Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er janvier 2026.

2.   Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d’encours relatifs à des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.».

4)

À l’article 4 ter, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’interdiction énoncée à l’article 4, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.

2.   Les interdictions énoncées à l’article 4 s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette dernière date par des entreprises établies dans les États membres.

3.   L’interdiction énoncée à l’article 4 bis, paragraphe 1, s’applique sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025.

4.   Les interdictions énoncées à l’article 4 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, d’une obligation découlant de contrats conclus avant le 30 septembre 2025 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.».

5)

L’article 4 septies est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 septies

Les interdictions énoncées à l’article 4 sexies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».

6)

L’article 4 nonies est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 nonies

Les interdictions énoncées à l’article 4 octies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».

7)

L’article 4 undecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 undecies

Les interdictions énoncées à l’article 4 decies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».

8)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Les interdictions énoncées à l’article 6, points a) et b) respectivement:

a)

s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’une obligation découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 30 septembre 2025;

b)

ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 30 septembre 2025.

2.   Les interdictions énoncées à l’article 6 bis, points a) et b), respectivement:

a)

s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’une obligation découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 30 septembre 2025;

b)

ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 30 septembre 2025.».

9)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l’Iran, s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.

2.   Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l’inspection, avec le consentement de l’État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.»

;

b)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Lorsque l’inspection visée au paragraphe 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au point 16 de la résolution 1929 (2010) du CSNU, et les neutralisent, en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de neutralisation. Cette saisie et cette neutralisation ont lieu aux frais de l’importateur ou, s’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement de ces frais auprès de l’importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d’exportation illicite.

6.   La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d’approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l’Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.».

10)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

La fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 5.».

11)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d’activités directement liées aux articles visés aux points 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.»

;

c)

au paragraphe 7, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

par la nécessité de poursuivre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1929 (2010) du CSNU, y compris lorsque l’article XV du Statut de l’AIEA s’applique;»

;

d)

les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Dans les cas où, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise l’entrée ou le passage en transit sur son territoire de personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I ou II, l’autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est donnée et aux personnes concernées par celle-ci.

10.   Les États membres notifient au comité l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’annexe I, si une dérogation a été accordée.».

12)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés;

b)

au paragraphe 3, la fin de la phrase est remplacée par le texte suivant:

«dès lors que l’État membre concerné a informé le comité de son intention d’autoriser, le cas échéant, l’accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l’absence d’une décision négative du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.»

;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l’État membre concerné en a informé le comité et que celui-ci a donné son accord;

b)

font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1737 (2006) du CSNU et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1, dès lors que l’État membre concerné en a informé le comité;

c)

sont nécessaires aux fins d’activités directement liées aux articles visés au point 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU, destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.»

;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements dus au titre d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que:

a)

le contrat n’intéresse aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou autres services interdits visés à l’article 1er;

b)

le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1,

et dès lors que l’État membre concerné a informé le comité de son intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.».

13)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées aux annexes I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du CSNU, y compris des mesures prises par l’Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.».

14)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

1.   Le Conseil met en œuvre les modifications de l’annexe I en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou le comité.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant à l’annexe II et la modifie.».

15)

À l’article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l’annexe I.

2.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 20, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l’annexe II en conséquence.».

16)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1.   Les annexes I et II indiquent les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l’annexe I.

2.   Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l’annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.».

17)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’application des mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, point b), pour autant qu’elles concernent M. Ali Akbar Salehi, est suspendue.»

;

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

18)

Les articles 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 septies et 26 octies sont supprimés.

19)

Les annexes III, IV, V et VI sont supprimées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj).

(2)  Déclaration 2015/C 345/1 du Conseil du 18 octobre 2015 (JO C 345 du 18.10.2015, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2023/2195 du Conseil du 16 octobre 2023 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L, 2023/2195, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2195/oj).

(4)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 ( JO L 88 du 24.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).

(5)  Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 274 du 18.10.2015, p. 174, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1863/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1972/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)