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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1955 |
1.12.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1955 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2025
complétant le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 8, et son article 33, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2023/2411 a mis sur pied un système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, qui est propre à l’Union. |
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(2) |
Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il est important de préciser, de manière claire et exhaustive, les obligations relatives aux documents accompagnant les demandes. |
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(3) |
Afin de faciliter la gestion des demandes et d’accélérer la procédure d’examen, il importe de préciser davantage les informations à fournir à l’Office pour que les demandes d’enregistrement soient jugées recevables. En vue de permettre un réexamen efficace et efficient des décisions prises en première instance par la division des indications géographiques, au moyen d’une procédure de recours transparente, rigoureuse, équitable et impartiale devant la chambre de recours, adaptée à la nature particulière des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et tenant compte des principes énoncés dans le règlement (UE) 2023/2411, il convient de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité en clarifiant et en précisant les règles de procédure. |
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(4) |
Afin de garantir une organisation efficace et efficiente de la chambre de recours, certaines dispositions du titre V du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission (2) devraient également s’appliquer mutatis mutandis aux recours formés au titre de l’article 33 du règlement (UE) 2023/2411. |
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(5) |
Le présent règlement délégué devrait être applicable à partir du 1er décembre 2025, conformément à la date d’applicabilité du règlement (UE) 2023/2411, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Documents accompagnant la demande d’enregistrement
1. Les coordonnées du demandeur requises à l’article 11, paragraphe 1, point a), et les coordonnées de l’autorité compétente, de l’organisme de certification ou de la personne physique requises à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/2411 comprennent:
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a) |
une adresse; |
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b) |
un numéro de téléphone; et |
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c) |
une adresse électronique. |
2. Lorsque les coordonnées visées au paragraphe 1 concernent une personne physique, le traitement des données à caractère personnel s’effectue conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3), aux fins de:
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a) |
la gestion des demandes et/ou des enregistrements conformément au règlement (UE) 2023/2411 et aux actes adoptés en exécution de celui-ci; |
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b) |
l’accès aux informations nécessaires pour mener plus aisément et plus efficacement la procédure; |
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c) |
la communication avec les demandeurs et les autres parties à la procédure, y compris les parties intervenantes; |
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d) |
l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système. |
3. Lorsque le demandeur est une personne physique, sa nationalité est indiquée dans les documents accompagnant la demande d’enregistrement.
4. Si une autorité locale ou régionale ou une entité privée a été désignée comme demandeur par l’État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411, les motifs de cette désignation sont indiqués sur un document distinct dans les documents d’accompagnement. Les motifs incluent une référence à la législation nationale ou à la décision administrative relative à la désignation. La justification doit être propre à chaque demande.
Article 2
Recevabilité de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. En ce qui concerne la recevabilité, outre les exigences énoncées aux articles 3 et 8, et à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2, ou à l’article 22, paragraphe 3, selon le cas, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 6, et à l’article 65, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411, les demandes d’enregistrement sont conformes à l’article 3, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 dans le cas des enregistrements directs et des demandes émanant de pays tiers, ainsi qu’aux articles 9 à 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956 de la Commission (4).
2. En ce qui concerne la recevabilité, outre les exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2023/2411, les demandes communes d’enregistrement sont conformes à l’article 6, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2025/1956 et au paragraphe 1 du présent article.
3. Si une demande est irrecevable, la division des indications géographiques informe l’autorité compétente et le demandeur, le cas échéant, des motifs d’irrecevabilité conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411.
Article 3
Acte de recours
1. L’acte de recours déposé conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411, contient les renseignements suivants:
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a) |
le nom et l’adresse du requérant, ainsi que l’État membre ou le pays tiers dans lequel il réside ou est établi. Les personnes physiques sont désignées par leur(s) nom(s) et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l’article 3 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (5) figurent sous leur dénomination officielle, et leur forme juridique est indiquée, éventuellement au moyen de l’abréviation d’usage. Le numéro d’identification national de la société peut également être précisé, le cas échéant. L’Office peut exiger du requérant qu’il fournisse des numéros de téléphone ou d’autres coordonnées aux fins de la communication. Il est préférable de n’indiquer qu’une seule adresse par requérant. Au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l’adresse figurant en première position est prise en considération, sauf si le requérant a élu domicile à l’une des adresses indiquées; |
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b) |
si le requérant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant; lorsque le représentant a plusieurs adresses professionnelles ou lorsque deux représentants ou plus sont désignés, avec des adresses professionnelles différentes, seule la première adresse mentionnée sera prise en compte comme domicile élu, sauf si l’acte de recours indique l’adresse devant être utilisée à cette fin; |
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c) |
une référence claire et sans équivoque à la décision faisant l’objet du recours, qui indique la date à laquelle elle a été rendue et le numéro de dossier qui lui a été attribué au cours de la procédure. |
2. L’acte de recours est déposé dans l’une des langues officielles de l’Union.
3. Dès que l’acte de recours a été formé, la chambre de recours notifie cet acte, selon le cas, au défendeur et aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le requérant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. Si le défendeur réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours notifie l’acte de recours, selon le cas, au défendeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, dans la langue officielle utilisée dans l’acte de recours, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le défendeur pour déposer son premier acte de procédure devant l’Office.
Article 4
Mémoire exposant les motifs du recours
1. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours, tel que visé à l’article 33, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/2411, indique de manière claire et précise les éléments suivants:
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a) |
la procédure de recours dont il relève, avec la mention du numéro de recours correspondant ou de la décision faisant l’objet du recours, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement; |
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b) |
les motifs du recours sur lesquels se fonde la demande d’annulation de la décision attaquée; |
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c) |
les faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués. |
2. Le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans la même langue que l’acte de recours.
3. Dès que l’acte de recours a été jugé recevable, la chambre de recours communique le mémoire exposant les motifs du recours au défendeur, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le requérant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. Si le défendeur réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours communique le mémoire exposant les motifs du recours, selon le cas, au défendeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, dans la langue officielle utilisée dans le mémoire, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le défendeur pour déposer son premier acte de procédure devant l’Office.
Article 5
Recevabilité des recours
1. La chambre de recours rejette les recours pour irrecevabilité dans les cas suivants:
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a) |
lorsque l’acte de recours n’a pas été formé dans un délai de deux mois à compter du jour de la publication au registre de l’Union, prévue à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, de la décision faisant l’objet du recours; |
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b) |
lorsque l’acte de recours n’est pas conforme aux dispositions de l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2023/2411, ou aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point c), et de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, à moins qu’il ne soit remédié à ces irrégularités dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au registre de l’Union de la décision faisant l’objet du recours; |
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c) |
lorsque l’acte de recours n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), et que le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours; |
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d) |
lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été introduit dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la décision faisant l’objet du recours; |
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e) |
lorsque le mémoire exposant les motifs n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), et que le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours. |
2. Lorsqu’un recours semble irrecevable, le président de la chambre de recours à laquelle l’affaire a été attribuée conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 peut demander à la chambre de recours de statuer sans délai sur la recevabilité du recours avant de notifier au défendeur l’acte de recours ou le mémoire exposant les motifs, selon le cas.
3. La chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été introduit lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai fixé à l’article 33, paragraphe 4, première phrase, du règlement (UE) 2023/2411 et dans la situation visée à l’article 30, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1956. Dans de tels cas, le paragraphe 2 du présent article s’applique.
Article 6
Observations en réponse
1. Le défendeur peut déposer des observations en réponse, dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs du requérant. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé sur demande motivée du défendeur.
2. Les observations en réponse contiennent le nom et l’adresse du défendeur et satisfont, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.
3. Dès que les observations en réponse ont été déposées, la chambre de recours les notifie au requérant et aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le défendeur, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
4. Sur demande motivée du requérant déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification des observations en réponse et de leur traduction, la chambre de recours peut autoriser le requérant, dans le délai qu’elle fixe, à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique.
5. Dès que le mémoire en réplique a été déposé, la chambre de recours le notifie au défendeur et aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le requérant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
6. Si la chambre de recours a autorisé le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique, elle autorise également le défendeur à compléter ses observations en réponse au moyen d’un mémoire en duplique, dans le délai qu’elle fixe.
7. Dès que le mémoire en duplique a été déposé, la chambre de recours le notifie au requérant, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le défendeur, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. Si le défendeur ou le requérant réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours communique les observations en réponse, le mémoire en réplique et le mémoire en duplique au requérant ou au défendeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue officielle utilisée dans ces documents, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le requérant pour introduire l’acte de recours ou utilisée par le défendeur pour déposer ses observations en réponse.
Article 7
Examen du recours
1. L’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions pour garantir une application correcte du règlement (UE) 2023/2411 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
2. L’examen du recours ne couvre que les allégations ou demandes qui figurent dans le mémoire exposant les motifs du recours et qui ont été présentées en temps utile au cours de la procédure devant la division des indications géographiques.
3. La chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes:
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a) |
ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et |
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b) |
ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou ils sont déposés pour contester les conclusions tirées, ou ils sont examinés d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours. |
4. Si la chambre de recours décide de consulter le conseil consultatif au cours de la procédure de recours en vertu de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411, le défendeur et le requérant ainsi que les autorités compétentes ou les points de contact uniques des États membres dans lesquels le requérant et le défendeur résident ou sont établis sont informés de cette consultation par l’intermédiaire du système numérique. En même temps que la notification de cette consultation, la chambre de recours leur transmet une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
5. La chambre de recours notifie l’avis du conseil consultatif au défendeur et au requérant ainsi qu’aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le requérant et le défendeur résident ou sont établis, par l’intermédiaire du système numérique. La chambre de recours leur transmet, en même temps que cet avis, une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
6. Si le requérant ou le défendeur réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours notifie les informations relatives aux consultations et à l’avis du conseil consultatif au requérant et au défendeur ou aux autorités compétentes du pays tiers, selon le cas, et y joint des traductions automatiques vérifiées dans la langue officielle de l’Union utilisée par le requérant pour introduire l’acte de recours ou utilisée par le défendeur pour présenter ses observations en réponse. Si le défendeur n’a pas présenté d’observations en réponse, les traductions seront fournies dans la langue dans laquelle le défendeur a déposé son premier acte de procédure devant l’Office.
Article 8
Intervention dans un recours
1. Un État membre, représenté par son autorité compétente ou son point de contact unique, visés respectivement à l’article 12 et à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411 (ci-après l’«intervenant»), peut se joindre au recours.
2. L’intervention est accessoire au litige au principal et ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de la partie principale ou de l’une des parties principales. Elle ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties principales. Elle devient sans objet à la suite du désistement ou du retrait d’une partie principale ou d’un accord entre les parties principales, ou encore si le recours est déclaré irrecevable. L’État membre accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.
3. La demande d’intervention est notifiée à la chambre de recours dans l’une des langues officielles de l’Union dans un délai de quatre mois à compter de la publication des informations relatives au recours dans le registre de l’Union. Une notification d’intervention introduite après l’expiration de ce délai est sans effet. La demande désigne une partie que l’intervenant soutiendra. La demande d’intervention contient:
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a) |
une indication claire de l’affaire en phase de recours; |
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b) |
le nom et l’adresse du demandeur en intervention; |
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c) |
l’indication de la qualité et de l’adresse du représentant du demandeur en intervention, le cas échéant; |
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d) |
les conclusions au soutien desquelles le demandeur en intervention demande à intervenir. |
4. Dès que la demande d’intervention est déposée, la chambre de recours la notifie au requérant, au défendeur, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le requérant et le défendeur résident ou sont établis, ainsi qu’aux autres intervenants, dans la langue officielle utilisée par l’intervenant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
5. La chambre de recours fournit sans délai à l’intervenant tous les actes de procédure signifiés aux parties, accompagnés d’une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union utilisée par l’intervenant.
6. L’intervenant peut présenter un mémoire en intervention dans le délai fixé par la chambre de recours. Ce mémoire comporte:
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a) |
les conclusions de l’intervenant au soutien, total ou partiel, des conclusions d’une des parties principales; |
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b) |
les moyens et arguments invoqués par l’intervenant; et |
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c) |
les preuves et offres de preuve s’il y a lieu. |
7. Après la présentation du mémoire en intervention, la chambre de recours fixe le délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire. Les parties ont la possibilité de répondre à ce mémoire dans l’une des langues officielles de l’Union.
8. Dès que le mémoire en intervention et les réponses sont déposés, la chambre de recours les notifie au requérant, au défendeur, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le requérant et le défendeur résident ou sont établis, ainsi qu’aux autres intervenants, dans la langue officielle utilisée par l’intervenant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans les langues officielles de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
9. Si le requérant ou le défendeur réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours notifie le mémoire en intervention et les réponses, selon le cas, au requérant ou au défendeur ou aux autorités compétentes du pays tiers où il réside ou est établi, et y joint des traductions automatiques vérifiées dans la langue officielle de l’Union utilisée par le requérant pour introduire l’acte de recours ou utilisée par le défendeur pour déposer ses observations en réponse. Si le défendeur n’a pas présenté d’observations en réponse, les traductions seront fournies dans la langue dans laquelle le défendeur a introduit son premier acte de procédure devant l’Office.
Article 9
Contenu formel de la décision de la chambre de recours
La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants:
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a) |
une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours; |
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b) |
la date de la décision; |
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c) |
les noms des parties et des intervenants et, le cas échéant, les noms des représentants des parties et des intervenants; |
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d) |
le numéro du recours auquel elle se rapporte et l’indication de la décision faisant l’objet du recours, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point c); |
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e) |
l’indication de la composition de la chambre de recours; |
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f) |
le nom du président et des membres qui ont pris part à la décision, ainsi que le nom de la personne qui a agi en qualité de rapporteur dans l’affaire; |
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g) |
le nom du greffier ou, le cas échéant, du membre du greffe qui signe au nom du greffier; |
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h) |
le résumé des faits et des arguments avancés par les parties et les intervenants; |
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i) |
la motivation de la décision; |
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j) |
la formule exécutoire de la chambre de recours; |
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k) |
si le conseil consultatif a été consulté, le numéro, la date et le résumé de l’avis. |
Article 10
Exemption de l’obligation de traduction dans le cadre du recours
1. L’autorité compétente ou le point de contact unique d’un État membre peut demander à la chambre de recours, par l’intermédiaire d’une boîte aux lettres fonctionnelle ad hoc, de ne pas fournir les traductions visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 3, 5 et 7, à l’article 7, paragraphes 4 et 5, et à l’article 8, paragraphes 4, 5 et 8, du présent règlement. Cette demande est présentée avant le 1er mai 2026. Dans la demande, l’État membre indique clairement, par référence aux articles concernés, les traductions qu’il ne souhaite pas recevoir.
2. La demande d’exemption visée au paragraphe 1 peut être retirée en tout ou en partie, et ce, à tout moment, de la même manière que celle décrite audit paragraphe.
Article 11
Règles supplémentaires en matière de recours
Les articles 25, 28, 29 et 31 ainsi que les articles 34 à 48 du règlement délégué (UE) 2018/625 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 12
Commencement et durée des délais
1. Un délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un autre délai. Lorsque l’acte de procédure est une notification, la date à laquelle le document est notifié ou réputé notifié constitue l’événement qui fait courir le délai. Une notification présentée par l’intermédiaire du système numérique est réputée transmise le cinquième jour civil suivant la date à laquelle le document a été déposé dans la boîte de réception de l’utilisateur du compte du système numérique.
2. Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour portant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
3. Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai. Lorsque le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.
4. Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai.
Article 13
Délais
1. Si un délai n’est pas expressément indiqué dans le règlement (UE) 2023/2411, le règlement d’exécution (UE) 2025/1956 ou le présent règlement, l’Office précisera le délai. Les délais fixés par l’Office ne peuvent pas être inférieurs à un mois ni supérieurs à six mois.
2. Sous réserve des délais fixés dans le règlement (UE) 2023/2411, le règlement d’exécution (UE) 2025/1956 ou le présent règlement, l’Office peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée. Cette demande est présentée par la partie concernée avant l’expiration du délai en question. Lorsqu’il y a deux parties ou plus, l’Office peut subordonner la prorogation d’un délai à l’accord des autres parties.
Article 14
Expiration des délais
1. Lorsqu’un délai expire un jour où l’Office n’est pas ouvert, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour de l’ouverture de l’Office.
2. Lorsqu’un délai expire un jour où il y a interruption générale des communications électroniques, le délai est prolongé jusqu’au premier jour du rétablissement des communications électroniques.
Article 15
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne; il est applicable à partir du 1er décembre 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO L 104 du 24.4.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/625/oj).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 de la Commission du 29 septembre 2025 fixant les règles pour l’application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (JO L, 2025/1956, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1956/oj).
(5) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1955/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)