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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1904

19.9.2025

DÉCISION (UE) 2025/1904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 septembre 2025

relative à l’approbation, par l’Union, de l’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19 (3), République de Moldavie/Komstroy (ci-après dénommé «arrêt Komstroy»), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’article 26, paragraphe 2, point c), du traité sur la Charte de l’énergie, approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission (4), doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ledit investisseur dans le premier État membre, c’est-à-dire les litiges intra-UE.

(2)

Malgré l’arrêt Komstroy, les tribunaux arbitraux ont continué de se déclarer compétents et de rendre des sentences dans des procédures d’arbitrage intra-UE qui sont censées être fondées sur l’article 26, paragraphe 2, point c), du traité sur la Charte de l’énergie. Selon la CJUE, une sentence de ce type est incompatible avec le droit de l’Union, et notamment les articles 267 et 344 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, de telles sentences ne peuvent produire d’effet juridique et le paiement d’une compensation à la suite de telles sentences ne peut pas être exécuté.

(3)

Le fait de rendre des sentences enfreignant le droit de l’Union dans des procédures d’arbitrage intra-UE porte atteinte à la mise en œuvre effective du droit de l’Union. Il existe un risque de conflit entre les traités, d’une part, et le traité sur la Charte de l’énergie tel qu’interprété par certains tribunaux arbitraux, d’autre part, qui, s’il était confirmé par les juridictions d’un pays tiers, se transformerait de facto en conflit juridique lorsque de telles sentences circuleraient dans les ordres juridiques de pays tiers.

(4)

Selon la jurisprudence de la CJUE, le risque d’un conflit juridique est suffisant pour rendre un accord international incompatible avec le droit de l’Union. Il y a donc lieu d’éliminer le risque d’un tel conflit entre les traités et le traité sur la Charte de l’énergie. L’adoption d’un instrument de droit international prenant la forme d’un accord qui expose la communauté de vues des parties à cet accord quant à la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE devrait contribuer à éliminer ce risque.

(5)

La Commission, au nom de l’Union, et les États membres ont mené à bonne fin les négociations sur les termes d’un accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie. La communauté de vues exposée dans ledit accord a été réitérée dans la déclaration du 26 juin 2024 relative aux conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Komstroy et à la communauté de vues sur la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE (5).

(6)

Il convient donc d’approuver l’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie afin de permettre sa signature par l’Union et d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par celui-ci,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie qui accompagne la présente décision est approuvé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 10 septembre 2025.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

M. BJERRE


(1)  Avis du 4 décembre 2024 (JO C, C/2025/776, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/776/oj).

(2)  Position du Parlement européen du 18 juin 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 juillet 2025.

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2021, République de Moldavie/Komstroy, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655, point 66.

(4)  Décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO L 69 du 9.3.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj).

(5)   JO L, 2024/2121, 6.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2024/2121/oj.


ACCORD SUR L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L’ÉNERGIE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE, et

L’UNION EUROPÉENNE,

ci-après conjointement dénommées «parties»,

AYANT à l’esprit le traité sur la Charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994  (1) et approuvé, au nom des Communautés européennes, par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997  (2), modifiée en dernier lieu,

AYANT à l’esprit les règles du droit international coutumier telles qu’elles sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969,

CONSIDÉRANT que les membres d’une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 1er, point 3), du traité sur la Charte de l’énergie expriment, par le présent accord, une communauté de vues quant à l’interprétation et à l’application d’un traité dans leurs relations inter se,

RAPPELANT que le retrait d’une partie du traité sur la Charte de l’énergie n’a pas d’incidence sur la composition de l’organisation d’intégration économique régionale visée dans ledit traité, ni ne s’oppose à un intérêt à exprimer une communauté de vues quant à l’interprétation et à l’application dudit traité aussi longtemps qu’il peut être considéré comme produisant des effets juridiques à l’égard d’une partie qui s’est retirée, notamment en ce qui concerne l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie,

AYANT à l’esprit le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne,

CONSIDÉRANT que les références faites à l’Union européenne dans le présent accord doivent également s’entendre comme des références faites à son prédécesseur, la Communauté économique européenne, puis la Communauté européenne, jusqu’à ce que l’Union européenne se substitue à celle-ci,

RAPPELANT que, conformément à la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale (3) et de la Cour internationale de justice (4), le droit d’interpréter authentiquement une règle juridique relative à un accord international appartient aux parties à cet accord,

RAPPELANT que les États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «États membres») ont cédé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le droit d’interpréter authentiquement le droit de l’Union, comme expliqué par la CJUE dans son arrêt du 30 mai 2006 dans l’affaire C-459/03, Commission/Irlande (usine MOX) (5), dans lequel elle a jugé que la compétence exclusive pour interpréter et appliquer le droit de l’Union s’étend à l’interprétation et à l’application des accords internationaux auxquels l’Union européenne et ses États membres sont parties, en cas de différend, entre deux États membres ou entre l’Union européenne et un État membre,

RAPPELANT que, conformément à l’article 344 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci,

RAPPELANT que, dans son arrêt du 6 mars 2018 dans l’affaire C-284/16, Achmea (6), la CJUE a estimé que les articles 267 et 344 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devaient être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence,

RAPPELANT la position, régulièrement réitérée, de l’Union européenne selon laquelle le traité sur la Charte de l’énergie n’était pas destiné à s’appliquer aux relations intra-UE et selon laquelle l’intention de l’Union européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique et de leurs États membres n’était pas, ni n’aurait pu être, que le traité sur la Charte de l’énergie crée des obligations entre eux, puisqu’il avait été négocié en tant qu’instrument de la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie en vue de l’établissement d’un cadre de coopération énergétique avec les pays tiers, tandis que la politique intérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie, quant à elle, consiste en un système élaboré de règles visant à créer un marché intérieur dans le domaine de l’énergie qui régissent exclusivement les relations entre les États membres dans ce domaine,

RAPPELANT que, dans son arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19, République de Moldavie/Komstroy (7) (ci-après dénommé «arrêt Komstroy»), comme confirmé dans son avis du 16 juin 2022, 1/20 (8), la CJUE a jugé que l’article 26, paragraphe 2, point c), du traité sur la Charte de l’énergie devait être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre,

RAPPELANT que, parce qu’elle constitue une interprétation par la juridiction compétente et reflète un principe général de droit international public, l’interprétation du traité sur la Charte de l’énergie qui est donnée dans l’arrêt Komstroy s’applique dès l’approbation du traité sur la Charte de l’énergie par les Communautés européennes et leurs États membres,

CONSIDÉRANT que les articles 267 et 344 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle des différends entre, d’une part, un investisseur d’un État membre et, d’autre part, un autre État membre ou l’Union européenne pourraient être soumis à un tribunal arbitral en vue de leur règlement (ci-après dénommée «procédure d’arbitrage intra-UE»),

CONSIDÉRANT, en tout état de cause, que, lorsqu’un différend entre, d’une part, un investisseur d’un État membre et, d’autre part, un autre État membre ou l’Union européenne ne peut être réglé à l’amiable, une partie à ce différend peut, comme toujours, décider de saisir les juridictions ou les tribunaux administratifs compétents pour connaître de ce différend, conformément au droit national, ainsi que cela est garanti par les principes généraux du droit et par le respect des droits fondamentaux consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

PARTAGEANT la communauté de vues exprimée dans le présent accord selon laquelle, par conséquent, une disposition telle que l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne pouvait pas par le passé, ne peut pas à présent et ne pourra pas à l’avenir servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage engagées par un investisseur d’un État membre concernant des investissements dans un autre État membre,

RAPPELANT la déclaration no 17 concernant le principe de primauté, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, dans laquelle il est rappelé que les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres, et que le principe de primauté constitue une règle de conflit dans leurs relations mutuelles,

RAPPELANT que, par conséquent, pour résoudre tout conflit de normes, un accord international conclu par les États membres au titre du droit international ne peut s’appliquer aux relations intra-UE que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec les traités de l’Union,

CONSIDÉRANT que, du fait de la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement juridique à des procédures d’arbitrage intra-UE, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas s’étendre, et n’était pas destiné à s’étendre, à de telles procédures,

CONSIDÉRANT que, du fait de la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement juridique à des procédures d’arbitrage intra-UE, lorsqu’une procédure d’arbitrage intra-UE est pendante, les parties qui sont concernées par cette procédure, que ce soit en qualité de partie défenderesse ou en qualité d’État membre d’un investisseur, devraient coopérer pour que l’existence du présent accord soit portée à la connaissance du tribunal arbitral concerné, afin que puisse être tirée la conclusion qui s’impose quant à l’incompétence de ce tribunal,

CONSIDÉRANT, en outre, qu’aucune nouvelle procédure d’arbitrage intra-UE ne devrait être enregistrée, et convenant que, lorsqu’un avis d’arbitrage est néanmoins notifié, les parties qui sont concernées par la procédure en cause, que ce soit en qualité de partie défenderesse ou en qualité d’État membre d’un investisseur, devraient coopérer entre elles afin que l’existence du présent accord soit portée à la connaissance du tribunal arbitral en question pour que puisse être tirée la conclusion qui s’impose selon laquelle l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas servir de fondement juridique à cette procédure,

CONSIDÉRANT, toutefois, que les accords et les sentences rendus dans des affaires d’arbitrage en matière d’investissements intra-UE qui ne peuvent plus être annulés ni privés d’effet et qui ont été volontairement respectés ou définitivement exécutés ne devraient pas être contestés,

REGRETTANT que, dans des procédures d’arbitrage intra-UE engagées au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, des tribunaux arbitraux ont déjà rendu, continuent de rendre et peuvent encore rendre des sentences arbitrales d’une manière contraire au droit de l’Union européenne, y compris telles qu’elles ressortent de la jurisprudence de la CJUE,

REGRETTANT également que ces sentences arbitrales fassent l’objet de procédures d’exécution, y compris dans des pays tiers, que, dans les procédures d’arbitrage intra-UE pendantes censées être fondées sur l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, les tribunaux arbitraux ne déclinent pas leur compétence, et que les institutions d’arbitrage continuent d’enregistrer de nouvelles procédures d’arbitrage et ne les rejettent pas comme manifestement irrecevables en raison de l’absence de consentement à se soumettre à un arbitrage,

CONSIDÉRANT, par conséquent, qu’il est nécessaire de réaffirmer, de manière expresse et univoque, la position constante des parties au moyen d’un accord réaffirmant leur communauté de vues quant à l’interprétation et à l’application du traité sur la Charte de l’énergie, tel qu’il a été interprété par la CJUE, dans la mesure où il concerne les procédures d’arbitrage intra-UE,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’arrêt de la Cour internationale de justice du 5 février 1970 dans l’affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (9) et comme l’a expliqué la CJUE dans l’arrêt Komstroy, certaines dispositions du traité sur la Charte de l’énergie ont vocation à régir les relations bilatérales,

CONSIDÉRANT, par conséquent, que le présent accord ne concerne que les relations bilatérales entre les parties et, par extension, les investisseurs de ces États membres en tant que parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie, et que, partant, le présent accord ne concerne que ces parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie qui sont régies par le droit de l’Union européenne en tant qu’organisations d’intégration économique régionale au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie et ne porte aucunement atteinte à la jouissance par les autres parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie des droits leur étant conférés par ledit traité ou à l’exécution des obligations leur incombant,

RAPPELANT que les parties ont informé les parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie de leur intention de conclure le présent accord,

CONSIDÉRANT qu’en concluant le présent accord et conformément aux obligations juridiques leur incombant en vertu du droit de l’Union européenne, mais sans préjudice de leur droit de présenter les demandes qu’ils jugent opportunes relativement aux frais exposés par eux en leur qualité de partie défenderesse dans une procédure d’arbitrage intra-UE, les parties respectent intégralement et effectivement l’arrêt Komstroy, et soulignent l’inapplicabilité des sentences arbitrales existantes, l’obligation pour les tribunaux d’arbitrage de mettre immédiatement un terme à toute procédure d’arbitrage intra-UE en cours, l’obligation pour les institutions d’arbitrage de ne pas enregistrer de futures procédures d’arbitrage intra-UE, en conformité avec les pouvoirs respectifs que leur confèrent l’article 36, paragraphe 3, de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (ci-après dénommée «convention CIRDI»), conclue à Washington le 18 mars 1965, et l’article 12 du règlement de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (CCS), ainsi que l’obligation pour les tribunaux d’arbitrage de déclarer toute procédure d’arbitrage intra-UE dont l’enregistrement est demandé devant eux comme dénuée de fondement juridique,

CONSIDÉRANT que le présent accord couvre les procédures d’arbitrage entre investisseurs et États concernant les parties à des différends intra-UE fondés sur l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie relevant d’une quelconque convention d’arbitrage ou d’un quelconque ensemble de règles d’arbitrage, dont la convention CIRDI et le règlement d’arbitrage du CIRDI, le règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage de la SCC, le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international et l’arbitrage ad hoc, et

AYANT à l’esprit que les dispositions du présent accord s’entendent sans préjudice du droit, pour la Commission européenne ou un État membre, de saisir la CJUE sur le fondement des articles 258, 259 et 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION 1

COMMUNAUTÉ DE VUES QUANT À LA NON-APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L’ÉNERGIE EN TANT QUE FONDEMENT À DES PROCÉDURES D’ARBITRAGE INTRA-UE

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«traité sur la Charte de l’énergie»: le traité sur la Charte de l’énergie signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 et approuvé, au nom des Communautés européennes, par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du 23 septembre 1997, tel qu’il est susceptible d’être modifié de temps à autre;

2)

«relations intra-UE»: les relations entre les États membres ou entre un État membre et l’Union européenne;

3)

«procédure d’arbitrage intra-UE»: toute procédure engagée devant un tribunal d’arbitrage au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en vue du règlement d’un différend entre, d’une part, un investisseur d’un État membre et, d’autre part, un autre État membre ou l’Union européenne.

ARTICLE 2

Communauté de vues quant à l’interprétation et à la non-applicabilité continue de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’à l’absence de fondement juridique pour des procédures d’arbitrage intra-UE

1.   Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent une communauté de vues quant à l’interprétation et à l’application du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle l’article 26 de ce traité ne peut pas et ne pourra jamais servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage intra-UE.

La communauté de vues exprimée au premier alinéa repose sur les éléments suivants du droit de l’Union européenne:

a)

l’interprétation par la CJUE de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle ladite disposition ne s’applique pas, et n’aurait jamais dû être appliquée, en tant que fondement à une procédure d’arbitrage intra-UE; et

b)

la primauté du droit de l’Union européenne, rappelée dans la déclaration no 17 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en tant que règle de droit international régissant les conflits de normes dans les relations mutuelles des États membres, dont il découle que, en tout état de cause, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas et ne peut pas s’appliquer en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE.

2.   Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent la communauté de vues selon laquelle, en l’absence d’un fondement juridique pour engager des procédures d’arbitrage intra-UE au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne s’étend, et ne saurait avoir été étendu à aucun moment, à de telles procédures. En conséquence, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas avoir produit d’effets juridiques dans les relations intra-UE lorsqu’un État membre s’est retiré du traité sur la Charte de l’énergie préalablement à la conclusion du présent accord, et ne produirait pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE si une partie se retire ultérieurement du traité sur la Charte de l’énergie.

3.   Par souci de clarté, les parties conviennent que, conformément à la communauté de vues exprimée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice de celle-ci, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE et l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne produit pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de l’interprétation et de l’application d’autres dispositions du traité sur la Charte de l’énergie dans la mesure où elles concernent les relations intra-UE.

SECTION 2

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3

Dépositaire

1.   Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord (ci-après dénommé «dépositaire»).

2.   Le dépositaire notifie aux parties:

a)

le dépôt de tout instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation effectué conformément à l’article 5;

b)

la date à laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 6, paragraphe 1;

c)

la date à laquelle le présent accord entre en vigueur pour chaque partie conformément à l’article 6, paragraphe 2.

3.   Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l’Union européenne et notifie son adoption et son entrée en vigueur au dépositaire du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’au secrétariat de la Charte de l’énergie.

4.   Le dépositaire invite le dépositaire du traité sur la Charte de l’énergie à notifier le présent accord aux autres parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie.

5.   Une fois entré en vigueur, le présent accord est enregistré par le dépositaire auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.

ARTICLE 4

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent accord.

ARTICLE 5

Ratification, approbation ou acceptation

Le présent accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation.

Les parties déposent leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation auprès du dépositaire.

ARTICLE 6

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date à laquelle le dépositaire reçoit le deuxième instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

2.   Pour chaque partie qui le ratifie, l’approuve ou l’accepte après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date de dépôt par ladite partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

ARTICLE 7

Textes faisant foi

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à …, le

Pour le Royaume de Belgique,

Pour la République de Bulgarie,

Pour la République Tchèque,

Pour le Royaume de Danemark,

Pour la République fédérale d’Allemagne,

Pour la République d’Estonie,

Pour l’Irlande,

Pour la République hellénique,

Pour le Royaume d’Espagne,

Pour la République française,

Pour la République de Croatie,

Pour la République italienne,

Pour la République de Chypre,

Pour la République de Lettonie,

Pour la République de Lituanie,

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République de Malte,

Pour le Royaume des Pays-Bas,

Pour la République d’Autriche,

Pour la République de Pologne,

Pour la République portugaise,

Pour la Roumanie,

Pour la République de Slovénie,

Pour la République slovaque,

Pour la République de Finlande,

Pour le Royaume de Suède, et

Pour l’Union européenne


(1)  Acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie (JO L 380 du 31.12.1994, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/998/oj).

(2)  Décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO L 69 du 9.3.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj).

(3)  Jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, affaire de Jaworzina (frontière polono-tchécoslovaque), avis consultatif, 1923, CPJI, série B no 8, p. 37.

(4)  Jurisprudence de la Cour internationale de justice (réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif: C.I.J. Recueil 1951, 15, p. 20).

(5)  Arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2006, Commission/Irlande, C-459/03, ECLI:EU:C:2006:345, points 129 à 137.

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158.

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2021, République de Moldavie/Komstroy, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655, point 66.

(8)  Avis de la Cour de justice du 16 juin 2022, 1/20, ECLI:EU:C:2022:485, point 47.

(9)  Arrêt de la Cour internationale de justice du 5 février 1970, Barcelona Traction, Light, and Power Company, Limited (CIJ Recueil 1970, p. 3, points 33 et 35).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1904/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)