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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1902

26.9.2025

Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Règlement ONU no 39 — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation [2025/1902]

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Série 02 d’amendements – Date d’entrée en vigueur : 26 septembre 2025

Le présent document est communiqué uniquement à titre d’information. Le texte authentique, juridiquement contraignant, est celui du document ECE/TRANS/WP.29/2025/18/Rev.1

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Champ d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications

6.

Modifications du type de véhicule

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

10.

Dispositions transitoires

ANNEXES

1.

Communication

2.

Exemples de marque d’homologation

3.

Mesure de l’exactitude de l’indicateur de vitesse pour le contrôle de conformité de la production

4.

Mesure de l’exactitude du compteur kilométrique

5.

Fiche de renseignements

1.   Champ d’application

Le présent Règlement s’applique à l’homologation des véhicules des catégories L, M et N (1).

2.   Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

2.1

Homologation du véhicule”, l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation ;

2.2

Type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de vitesse et le compteur kilométrique”, les véhicules qui ne diffèrent pas entre eux sur des aspects essentiels tels que :

2.2.1

Les dimensions des pneumatiques choisis dans la gamme des pneumatiques de monte normale ;

2.2.2

Le rapport global de transmission, y compris les réducteurs éventuels, à l’indicateur de vitesse et au compteur kilométrique ;

2.2.3

Le type d’indicateur de vitesse caractérisé par :

2.2.3.1

Les tolérances du mécanisme de mesure de l’indicateur de vitesse ;

2.2.3.2

La constante technique de l’indicateur de vitesse ;

2.2.3.3

La gamme de vitesses affichées.

2.2.4

Le type de compteur kilométrique, caractérisé par :

2.2.4.1

La constante technique du compteur kilométrique ;

2.2.4.2

Le nombre de chiffres affichés ;

2.3

Pneumatiques de monte normale”, le ou les types de pneumatiques prévus par le constructeur pour le type de véhicule considéré ; les pneumatiques neige ne seront pas considérés comme des pneumatiques de monte normale ;

2.4

Pression normale de marche”, la pression de gonflage à froid préconisée par le constructeur, augmentée de 200 hPa ;

2.5

Indicateur de vitesse”, la partie de l’appareil destinée à indiquer au conducteur la vitesse instantanée de son véhicule ;

2.5.1

Tolérances du mécanisme de mesure de l’indicateur de vitesse”, les limites supérieure et inférieure de l’indicateur de vitesse pour une gamme de vitesses d’entrée, exprimant l’exactitude de l’indicateur de vitesse proprement dit ;

2.5.2

Constante technique du compteur kilométrique”, le rapport entre le nombre de tours à l’entrée ou d’impulsions par minute et une vitesse affichée donnée ;

2.6

Compteur kilométrique”, la partie du système d’enregistrement kilométrique destinée à indiquer au conducteur la distance totale parcourue par son véhicule ;

2.6.1

Constante technique du compteur kilométrique”, le rapport entre le nombre de tours à l’entrée ou d’impulsions et la distance parcourue par le véhicule ;

2.6.2

Distance totale indiquée”, la distance affichée par le compteur kilométrique ;

2.6.3

Distance réelle parcourue”, la distance réelle parcourue par le véhicule aux fins de l’essai prescrit à l’annexe 4 ;

2.6.4

Valeur de la distance totale, la valeur kilométrique destinée à être mise à disposition et correspondant à la distance totale parcourue ;

2.6.5

Tachygraphe ou appareil de contrôle”, le dispositif destiné à être installé à bord d’un véhicule routier pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir des données sur la marche de ce véhicule, notamment la distance réelle parcourue, les données d’étalonnage ainsi que les données relatives aux événements et aux défauts.

L’appareil de contrôle est composé d’une unité embarquée et d’un capteur de mouvement.

L’unité embarquée communique avec le capteur de mouvement de manière sécurisée ;

2.6.5.1

Unité embarquée”, l’appareil de contrôle, à l’exclusion du capteur de mouvement et des câbles qui le relient ;

2.6.5.2

Capteur de mouvement”, un élément de l’appareil de contrôle émettant un signal représentatif de la vitesse du véhicule et/ou de la distance parcourue ;

2.6.6

Unité de remplacement du tachygraphe”, un dispositif qui simule les fonctions d’un tachygraphe ou d’un appareil de contrôle devant être mises en œuvre dans les véhicules qui, aux termes de la législation nationale, ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un tachygraphe ;

2.6.7

Compteur kilométrique entièrement mécanique”, un compteur kilométrique dans lequel la constante technique est déterminée mécaniquement par une combinaison des vitesses d’entrée et de sortie du système de transmission, sans qu’aucune correction électrique ne soit appliquée ;

2.7

Véhicule à vide”, le véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, de liquide de refroidissement et de lubrifiant, et avec ses outils et une roue de secours (si elle est fournie comme équipement standard par le constructeur du véhicule), avec un conducteur d’un poids de 75 kg, sans convoyeur, ni accessoires optionnels ni chargement ;

2.8

Falsification”, toute activité visant à enregistrer de manière inexacte ou à fausser les valeurs du compteur kilométrique stockées et/ou affichées.

3.   Demande d’homologation

3.1

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation, doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité à l’autorité d’homologation de la Partie contractante conformément aux dispositions de l’annexe 3 de l’Accord de 1958.

3.2

Elle doit être accompagnée des pièces suivantes (un modèle de fiche de renseignements est présenté à l’annexe 5) :

3.2.1

Une description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés aux paragraphes 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 ci-dessus ; le type de véhicule doit être indiqué.

3.3

Un véhicule à vide représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

3.4

L’autorité d’homologation de type doit, avant d’accorder l’homologation, vérifier que des dispositions suffisantes sont prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

4.   Homologation

4.1

Si le type de véhicule présenté à l’homologation au titre du présent Règlement satisfait aux prescriptions dudit Règlement en ce qui concerne l’indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation, l’homologation doit être accordée pour ce type de véhicule.

4.2

Un numéro d’homologation doit être attribué à chaque type homologué conformément à l’annexe 4 de l’Accord (E/ECE/TRANS/505/Rev.3).

4.3

Il convient de communiquer aux Parties contractantes à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement la délivrance, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule au titre dudit Règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 et de schémas de l’installation, fournis par le demandeur de l’homologation.

4.4

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué au titre du présent Règlement, il doit être apposé de manière visible, à un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée :

4.4.1

D’un cercle, à l’intérieur duquel est placée la lettre “E” suivie du numéro distinctif du pays ayant accordé l’homologation (2) ;

4.4.2

Du numéro dudit Règlement, suivi de la lettre “R”, d’un tiret et du numéro d’homologation, à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué au titre d’un autre ou d’autres Règlements annexés à l’Accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation au titre du présent Règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n’a pas à être répété ; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les Règlements au titre desquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation au titre du présent Règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1.

4.6

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7

La marque d’homologation doit être placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité.

4.8

L’annexe 2 du présent Règlement donne des exemples de marques d’homologation.

5.   Spécifications

5.1

Un indicateur de vitesse et un compteur kilométrique conformes aux prescriptions du présent Règlement doivent être installés à bord du véhicule à homologuer. Si le véhicule est équipé de plus d’un indicateur de vitesse embarqué ou de plus d’un compteur kilométrique embarqué, tous ces équipements doivent être conformes à l’ensemble des dispositions du présent Règlement. Les graduations et valeurs numériques supplémentaires ne sont pas autorisées. Aux fins du présent paragraphe, les tachygraphes, les appareils de contrôle et les unités de remplacement des tachygraphes ne sont pas considérés comme des indicateurs de vitesse ou des compteurs kilométriques embarqués.

5.2

Indicateur de vitesse

L’afficheur de l’indicateur de vitesse doit être situé dans le champ de vision direct du conducteur et doit être clairement lisible de jour et de nuit. La plage de vitesses affichées doit être suffisamment étendue pour inclure la vitesse maximale indiquée par le constructeur pour ce type de véhicule.

5.2.1

Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4, L5 et L7, l’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h. Quant à l’intervalle entre les valeurs numériques inscrites sur l’afficheur, il ne doit pas être supérieur à 20 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués jusqu’à 200 km/h, et à 30 km/h sur les indicateurs de vitesse gradués au-delà. L’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

Si la configuration permet au conducteur de choisir que la vitesse soit affichée en km/h ou en mph (miles/h), elle ne peut l’être que dans l’une des deux unités à la fois. L’unité correspondante doit être affichée de manière permanente.

5.2.2

Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories M, N, et L3, L4, L5 et L7 construits pour être vendus dans un pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, l’indicateur de vitesse doit aussi être marqué en mph (miles par heure) ; l’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 mph.

La vitesse peut en tout temps être affichée en km/h ou en mph pour autant que la configuration permette au conducteur de choisir entre ces deux unités, auquel cas l’unité correspondante doit être affichée de manière permanente.

Quant à l’intervalle entre les valeurs numériques inscrites sur le cadran, il ne doit pas être supérieur à 20 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 ou 20 mph. L’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.2.3

Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories L1 (cyclomoteurs), L2 et L6, les valeurs indiquées sur l’afficheur ne doivent pas être supérieures à 80 km/h. L’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 km/h et l’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas être supérieur à 10 km/h. L’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme.

5.2.4

Sur les indicateurs de vitesse destinés à être montés sur des véhicules des catégories L1, L2 et L6 construits pour être vendus dans un pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, l’indicateur de vitesse doit également indiquer les miles par heure (mph) ; l’intervalle entre deux graduations doit correspondre à 1, 2, 5 ou 10 mph. Quant à l’intervalle entre les valeurs inscrites sur l’afficheur, il ne doit pas être supérieur à 10 mph, et la première valeur indiquée doit être 10 ou 20 mph. L’intervalle entre les valeurs numériques inscrites ne doit pas nécessairement être uniforme. Si la configuration permet au conducteur de choisir que la vitesse soit affichée en km/h ou en mph, elle ne peut l’être que dans l’une des deux unités à la fois. L’unité correspondante doit être affichée de manière permanente.

5.3

L’exactitude de l’indicateur de vitesse doit être contrôlée conformément à la procédure ci-après :

5.3.1

Les pneumatiques doivent être d’un type de monte normale sur le véhicule selon la définition du paragraphe 2.3 du présent Règlement. Un essai doit être effectué pour chaque type d’indicateur de vitesse dont le montage est prévu par le constructeur.

5.3.2

Aux fins de l’essai, la masse du véhicule doit correspondre au véhicule à vide. Le véhicule peut être lesté au besoin. La masse du véhicule et la répartition de cette masse entre les essieux doivent être indiquées sur la fiche de communication (voir annexe 1, point 7) ;

5.3.3

La température de référence à l’emplacement de l’indicateur de vitesse doit être de 23 ± 5 °C si le service technique chargé des essais estime que ce paramètre est pertinent ;

5.3.4

Lors de chaque essai, la pression des pneumatiques doit être la pression normale de marche définie au paragraphe 2.4 ;

5.3.5

Le véhicule sera soumis à l’essai aux vitesses indiquées dans le tableau ci-dessous :

Vitesse maximale déclarée par le constructeur (Vmax) (km/h)

Vitesse d’essai (V1) (km/h)

Vmax ≤ 45

80 % Vmax

45 < Vmax ≤ 100

40 km/h et 80 % de Vmax (si la vitesse résultante est ≥55 km/h)

100 < Vmax ≤ 150

40 km/h, 80 km/h et 80 % de Vmax (si la vitesse résultante est ≥100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h et 120 km/h

5.3.6

L’appareillage d’essai utilisé pour la mesure de la vitesse réelle du véhicule doit avoir une exactitude de ±0,5 % ;

5.3.6.1

Si les essais ont lieu sur une piste, le revêtement de celle-ci doit être plan et avoir une adhérence suffisante ;

5.3.6.2

Si un banc dynamométrique à rouleaux est utilisé pour 1’essai, les rouleaux doivent avoir un diamètre d’au moins 0,4 m.

5.4

La vitesse affichée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle du véhicule. Aux vitesses d’essai spécifiées au paragraphe 5.3.5 ci-dessus, la relation entre la vitesse affichée V1 et la vitesse réelle V2 doit être la suivante :

0

≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

5.5

Compteur kilométrique

L’afficheur du compteur kilométrique doit être visible ou accessible pour le conducteur. Il doit pouvoir afficher un nombre entier à six chiffres au moins pour les véhicules des catégories M et N, et à cinq chiffres au moins pour les véhicules de la catégorie L. Les autorités d’homologation de type peuvent néanmoins accepter un nombre entier à cinq chiffres pour les véhicules des catégories M et N aussi, pourvu que l’usage prévu pour le véhicule justifie ce choix.

5.5.1

Sur les véhicules destinés à être vendus dans des pays utilisant les unités de mesure anglo-saxonnes, le compteur kilométrique doit être gradué en miles.

5.5.2

Le compteur kilométrique doit afficher la distance parcourue dans l’unité correspondant à celle de la graduation principale de l’indicateur de vitesse. Si la configuration permet au conducteur de choisir d’afficher la distance en kilomètres ou en miles indépendamment de l’unité de l’indicateur de vitesse, l’unité doit être indiquée sur le compteur kilométrique.

5.6

Compteur kilométrique – Exactitude

Les paragraphes 5.7 à 5.9, 5.11 et 5.12 ne s’appliquent pas aux véhicules équipés de compteurs kilométriques entièrement mécaniques.

Les paragraphes 5.9, 5.11 et 5.12 ne s’appliquent pas aux véhicules de la catégorie L.

Pour les véhicules équipés d’un tachygraphe ou d’un appareil de contrôle, ou dans lesquels l’unité de remplacement du tachygraphe est le seul moyen de mesurer le kilométrage, les prescriptions des paragraphes 5.7 à 5.9 et 5.12 sont réputées satisfaites si la sécurité et l’exactitude de l’appareil de contrôle sont au moins équivalentes à celles exigées par les prescriptions du présent Règlement ONU.

5.7

L’exactitude du compteur kilométrique doit être contrôlée conformément à la procédure d’essai prescrite à l’annexe 4.

5.8

La distance totale indiquée ne doit pas s’écarter de plus de 4,0 % de la distance réelle parcourue telle qu’elle est déterminée au paragraphe 5.7.

5.9

Si les valeurs de la distance totale sont fournies par le port série du connecteur de diagnostic normalisé, comme indiqué au paragraphe 6.5.3 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du Règlement ONU no 154 ou au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du Règlement ONU no 49, ces valeurs ne doivent pas s’écarter de la distance totale indiquée (arrondie). Cette prescription ne s’applique toutefois pas à la distance totale (cumulée) parcourue au sens du Règlement ONU no 154.

5.10

Compteur kilométrique – Généralités

Les valeurs de la distance totale et la distance totale indiquée doivent avoir une résolution égale à 1 km ou 1 mile ou meilleure.

5.11

Si les prescriptions du présent Règlement relatives au compteur kilométrique ne peuvent pas être satisfaites en raison d’une défaillance détectable au niveau électrique, le conducteur doit en être averti par l’affichage d’une indication de défaut de fonctionnement, s’il ne l’a pas déjà été par l’affichage d’un autre signal de défaillance et/ou dans le contexte d’autres défaillances.

5.11.1

L’indication de défaut de fonctionnement doit s’activer lorsque le défaut se produit et rester active tant qu’il persiste. Elle peut être désactivée temporairement, mais doit réapparaître chaque fois que le contact moteur est mis ou que le commutateur de contact du véhicule est activé.

5.11.2

Au moment de l’homologation de type, le constructeur doit, en toute confidentialité, décrire les moyens choisis pour indiquer un défaut de fonctionnement.

5.12

Compteur kilométrique – Lutte contre la falsification et gestion de la sécurité

La distance totale indiquée et les valeurs de la distance totale doivent être protégées contre les manipulations.

Cette condition est remplie si :

a)

Le système utilisé par le constructeur pour la gestion de la cybersécurité est conforme aux prescriptions pertinentes de la version originale du Règlement ONU no 155 ou de toute série ultérieure d’amendements audit Règlement en ce qui concerne la distance totale indiquée et les valeurs de la distance totale ;

b)

Des mesures d’atténuation proportionnées sont appliquées, notamment les mesures d’atténuation «M7» visées à l’annexe 5 (partie B, tableau B5) du Règlement ONU no 155, ou toute autre mesure équivalente.

6.   Modifications du type de véhicule

6.1

Toute modification du type de véhicule doit être signalée à l’autorité qui a homologué le type visé. Celle-ci peut alors :

6.1.1

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquences néfastes notables et, en tout cas, que ce véhicule satisfait encore aux prescriptions ;

6.1.2

Soit demander au service technique chargé des essais d’établir un nouveau procès-verbal d’essai.

6.2

Il convient de communiquer aux Parties contractantes à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement la confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, suivant la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-avant.

7.   Conformité de la production

7.1

Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent correspondre à celles qui sont énoncées à l’annexe 1 de l’Accord de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), et satisfaire aux prescriptions suivantes :

7.2

Tout véhicule homologué au titre du présent Règlement doit être construit en conformité avec le type homologué en ce qu’il doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les parties pertinentes dudit Règlement.

7.3

Des contrôles suffisants doivent être effectués pour chaque type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de vitesse et son installation ; l’essai prescrit à l’annexe 3 du présent Règlement, au moins, doit en particulier être effectué pour chaque type de véhicule.

7.4

L’autorité qui a accordé l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. Ces vérifications doivent normalement avoir lieu une fois tous les deux ans.

7.5

Si les résultats des contrôles effectués conformément au paragraphe 7.4 ci-dessus ne sont pas jugés satisfaisants, l’autorité compétente doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.

8.   Sanctions pour non-conformité de la production

8.1

L’homologation délivrée pour un type de véhicule au titre du présent Règlement peut être retirée si la prescription énoncée au paragraphe 7.1 ci-dessus n’est pas satisfaite ou si le véhicule n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 7 ci-dessus.

8.2

Si une Partie contractante à l’Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes appliquant ledit Règlement au moyen d’une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1.

9.   Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

Les Parties contractantes à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités qui délivrent les homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches de communication concernant la délivrance, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation établies dans les autres pays.

10.   Dispositions transitoires

10.1

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne pourra refuser d’accorder des homologations de type au titre dudit Règlement tel que modifié par ladite série ou d’accepter les homologations ainsi délivrées.

10.2

À compter du 1er septembre 2017, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne devront accorder de nouvelles homologations de type que si le type du véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements.

10.3

Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne pourront pas refuser d’accorder des extensions pour les homologations de types existants délivrées au titre des précédentes séries d’amendements audit Règlement.

10.4

À compter de la date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements au présent Règlement, les Parties contractantes appliquant ledit Règlement devront continuer d’accepter les homologations de type accordées au titre de la précédente série d’amendements audit Règlement.

10.5

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne pourra refuser d’accorder des homologations de type au titre dudit Règlement tel que modifié par ladite série ou d’accepter les homologations ainsi délivrées.

10.6

À compter du 1er septembre 2028, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne seront plus tenues d’accepter les homologations de type accordées au titre de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements et délivrées pour la première fois après le 1er septembre 2028.

10.7

Jusqu’au 1er septembre 2030, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement devront accepter les homologations de type accordées au titre de la série 01 d’amendements et délivrées pour la première fois avant le 1er septembre 2028.

10.8

À compter du 1er septembre 2030, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne seront plus tenues d’accepter les homologations de type délivrées au titre de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements audit Règlement.

10.9

L’indication de défaut de fonctionnement, telle que spécifiée au paragraphe 5.11, n’est pas obligatoire aux fins de l’homologation de type accordée au titre de la série 02 d’amendements, et ce, jusqu’au 1er septembre 2030. Ces exemptions restent applicables pour les extensions d’homologation accordées pour la première fois avant le 1er septembre 2030.

10.10

Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement sont en droit d’accorder des homologations de type au titre de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements audit Règlement.

10.11

Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement devront continuer d’accorder des extensions pour les homologations existantes délivrées au titre de l’une quelconque des précédentes séries d’amendements audit Règlement.

(1)  Selon les définitions figurant dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7, par. 2 (http://www.unece.org/trans/main/wp29/ wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l’Accord de 1958 sont indiqués à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.7, annexe 3 (https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions).


ANNEXE 1

Communication

[format maximal : A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

Émanant de :

Nom de l’administration :


concernant (2) :

Délivrance d’une homologation

Extension d’une homologation

Refus d’une homologation

Retrait d’une homologation

Arrêt définitif de la production

d’un type de véhicule en ce qui concerne l’indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris leur installation, au titre du Règlement ONU no 39.

No d’homologation : No d’extension :

1.   

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule : …

2.   

Type du véhicule : …

3.   

Nom et adresse du constructeur : …

4.   

Nom et adresse du représentant du constructeur (le cas échéant) : …

5.   

Description de l’indicateur de vitesse : …

5.1   

Ratio d’entraînement de l’indicateur de vitesse : …

6.   

Description de l’équipement du compteur kilométrique : …

6.1   

Ratio d’entraînement du compteur kilométrique : …

6.2   

Compteur kilométrique entièrement mécanique : oui/non

6.3   

Indication de défaut de fonctionnement (conformément au paragraphe 5.11) : oui/non

7.   

Pneumatiques :

7.1   

Caractéristiques des pneumatiques de monte normale : …

7.2   

Caractéristiques des pneumatiques montés pendant l’essai : …

8.   

Masse du véhicule lors de l’essai et répartition de cette masse entre les essieux :

9.   

Variantes : …

10.   

Véhicule présenté à l’homologation le : …

11.   

Service technique chargé des essais d’homologation : …

12.   

Date du procès-verbal établi par ce service : …

13.   

Numéro du procès-verbal établi par ce service : …

14.   

Homologation accordée/étendue/refusée/retirée2

15.   

Emplacement, sur le véhicule, de la marque d’homologation : …

16.   

Lieu : …

17.   

Date : …

18.   

Signature : …


(1)  Distinguishing number of the country which has granted, extended, refused or withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).

(2)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE 2

Exemples de marque d’homologation

Modèle A

(Voir le paragraphe 4.4 du présent Règlement)

Image 2

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) au titre du Règlement ONU no 39. Le numéro d’homologation indique que l’homologation a été accordée au titre du Règlement ONU no 39 tel que modifié par la série 02 d’amendements.

Modèle B

(Voir le paragraphe 4.5 du présent Règlement)

Image 3

a = 8 mm min.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) au titre des Règlements ONU nos 39 et 33 (1). Les numéros d’homologation indiquent qu’aux dates auxquelles les homologations ont été accordées, le Règlement ONU no 39 avait été modifié par la série 02 d’amendements et le Règlement ONU no 33 était encore sous sa forme initiale.


(1)  Ce dernier numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

Mesure de l’exactitude de l’indicateur de vitesse pour le contrôle de conformité de la production

1.   Conditions de l’essai

Les conditions de l’essai doivent correspondre à celles énoncées aux paragraphes 5.3.1 à 5.3.6 du présent Règlement.

2.   Prescriptions

La production sera considérée comme conforme au présent Règlement si la relation ci-dessous est vérifiée entre la vitesse affichée par l’indicateur de vitesse (V1) et la vitesse réelle (V2) :

Dans le cas de véhicules des catégories M et N :

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h ;

Dans le cas de véhicules des catégories L3, L4 et L5 :

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 8 km/h ;

Dans le cas de véhicules des catégories L1 et L2 :

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.


ANNEXE 4

Mesure de l’exactitude du compteur kilométrique

0.   

L’exactitude du compteur kilométrique visée au paragraphe 5.7 du présent Règlement doit être déterminée conformément à la présente annexe. Dans le cas des compteurs kilométriques utilisant à la fois le système métrique et le système d’unités de mesure anglo-saxonnes, l’essai peut être réalisé suivant l’un ou l’autre de ces systèmes, en accord avec le service technique.

Avec l’accord du service technique et de l’autorité d’homologation de type, d’autres procédures d’essai peuvent être utilisées pour déterminer l’exactitude du compteur kilométrique, à condition qu’elles garantissent au moins le même niveau d’exactitude.

1.   Procédure d’essai

1.1

L’exactitude du compteur kilométrique doit être contrôlée conformément à la procédure ci-après :

1.1.1

Les pneumatiques doivent être d’un type de monte normale sur le véhicule selon la définition du paragraphe 2.3 du présent Règlement.

1.1.2

Aux fins de l’essai, la masse du véhicule doit correspondre au véhicule à vide. Le véhicule peut être lesté au besoin. La masse du véhicule et la répartition de cette masse entre les essieux doivent être indiquées sur la fiche de communication (voir annexe 1, point 8).

1.1.3

La température de référence à l’emplacement du compteur kilométrique doit être de 23 ± 5 °C si le service technique chargé des essais estime que ce paramètre est pertinent.

1.1.4

Lors de chaque essai, la pression des pneumatiques doit être la pression normale de marche définie au paragraphe 2.4.

1.1.5

L’appareillage d’essai utilisé pour la mesure de la distance réelle parcourue par le véhicule doit avoir une exactitude de ±0,5 %.

1.1.5.1

Si les essais ont lieu sur une piste, le revêtement de celle-ci doit être plan et avoir une adhérence suffisante.

1.1.5.2

Si un banc dynamométrique à rouleaux est utilisé pour 1’essai, les rouleaux doivent avoir un diamètre d’au moins 0,4 m.

1.1.6

Le véhicule est soumis à l’essai à une vitesse qui peut varier entre 0 et 100 km/h. La vitesse d’essai (vitesse fixe ou plage de vitesses) est choisie en accord avec le service chargé des essais en fonction des caractéristiques du véhicule et de la compatibilité de la route dans les conditions données (forme de la piste, présence d’autres usagers, virages, etc.).

1.1.7

Le véhicule est conduit jusqu’à ce que le compteur kilométrique passe au nombre entier suivant. L’appareillage est alors réglé sur 0 m. Cette opération peut être effectuée à l’arrêt.

1.1.8

Le véhicule est conduit pendant un minimum de 10 kilomètres ou de 7 miles, comme indiqué sur le compteur kilométrique, et la valeur réelle est lue sur l’appareillage au moment où le compteur kilométrique passe à l’entier correspondant.

2.0   Résultats de l’essai

2.1

Pour les véhicules dont le compteur kilométrique utilise le système métrique, l’exactitude est calculée comme suit :

Exactitude (%)

Formula
* 100

où :

TDt

:

distance réelle parcourue (m) ;

TDi0

:

distance totale indiquée au début de l’essai (km), conformément au paragraphe 1.1.7 ;

TDi

:

distance totale indiquée à la fin de l’essai (km).

Pour les véhicules dont le compteur kilométrique utilise le système d’unités de mesure anglo-saxonnes, la formule est ajustée en conséquence.

Exemple :

Le compteur kilométrique passe de 3 529 km à 3 530 km ; l’appareillage est réglé sur 0 m.

Le compteur kilométrique passe de 3 539 km à 3 540 km ; l’appareillage indique 10 260 m.

Exactitude (%)

Formula
* 100

= -2,5 %


ANNEXE 5

Fiche de renseignements

0.   

Généralités

0.1   

Marque (raison sociale du constructeur) :

0.2   

Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s) :

0.3   

Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule :

0.3.1   

Emplacement de ce marquage :

0.4   

Catégorie de véhicule :

0.5   

Nom et adresse du constructeur :

0.8   

Adresse(s) de l’atelier ou des ateliers de montage :

1.   

Caractéristiques générales de construction du véhicule

1.1   

Photographies ou dessins d’un véhicule type :

2.   

Masses et dimensions (en kg et mm) :

2.6   

Masse du véhicule en ordre de marche (maximale et minimale pour chaque variante) :

2.6.1   

Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu médian, charge au point d’attelage (valeur maximale et minimale pour chaque version) :

4.   

Transmission

4.2   

Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.) (1) :

4.5   

Boîte de vitesses2

4.5.3   

Méthode de commande :

4.6   

Rapports de démultiplication2

Rapport

Rapport interne de boîte de vitesses (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie)

Rapport(s) de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie et celle des roues motrices)

Rapport global de démultiplication

Maximum pour les TVC (*1)

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

Minimum pour les TVC* Marche arrière

 

 

 

4.7   

Vitesse maximale du véhicule (en km/h) :

4.8   

Indicateur de vitesse et compteur kilométrique

Indicateur de vitesse :

4.8.1   

Mode de fonctionnement et description du mécanisme d’entraînement :

4.8.2   

Constante de l’instrument :

4.8.3   

Tolérance du mécanisme de mesure (au sens du paragraphe 2.2.3) :

4.8.4   

Rapport global de transmission (au sens du paragraphe 2.2.2) ou données équivalentes :

4.8.5   

Schéma de la graduation de l’indicateur de vitesse ou d’autres formes d’affichage :

Compteur kilométrique :

4.8.6   

Constante technique du compteur kilométrique (au sens du paragraphe 2.2.4) :

4.8.7   

Nombre de chiffres affichés.

4.8.8   

Compteur kilométrique entièrement mécanique (au sens du paragraphe 2.6.7) : oui/non

4.9   

Description du tachygraphe ou de l’appareil de contrôle (au sens du paragraphe 2.6.5) ou de l’unité de remplacement du tachygraphe (au sens du paragraphe 2.6.6) (le cas échéant) :

6.   

Suspension

6.6   

Pneumatiques et roues

6.6.2   

Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1   

Essieu 1 :

6.6.2.2   

Essieu 2 :

6.6.2.3   

Essieu 3 :

6.6.2.4   

Essieu 4 :

etc.

6.6.3   

Pressions des pneumatiques recommandées par le constructeur du véhicule (en kPa) :


(1)  N’indiquer que les données pertinentes au regard de l’indicateur de vitesse et/ou du compteur kilométrique.

(*1)  Transmission à variation continue.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1902/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)