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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1901

23.9.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1901 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2025

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 25 juillet 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 10 juin 2024 par WeylChem Lamotte SAS (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union de l’acide glyoxylique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Le 24 octobre 2024, la Commission a soumis à enregistrement les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») par le règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission (3) (ci-après le «règlement d’enregistrement»).

1.3.   Mesures provisoires

(4)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 24 février 2025, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Au cours de cette période, deux importateurs/utilisateurs, Trade Corporation International SAU (ci-après «Trade Corporation») et Laboratorios Jaer S.A. (ci-après «Jaer») ont présenté des observations relatives à l’intérêt de l’Union. Le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Xinjiang Guolin a indiqué que la Commission avait déduit le fret maritime deux fois pour certaines transactions et qu’elle avait interverti la marge bénéficiaire et la marge des frais VAG dans le calcul.

(5)

Comme indiqué au considérant 329 du règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission (4) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a corrigé les transactions de fret maritime, qui étaient initialement comptabilisées deux fois dans le calcul. La Commission a en outre corrigé la marge bénéficiaire de 10 % et la marge de 23 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans les calculs. Par ailleurs, au considérant 330 du règlement provisoire, la Commission a relevé qu’un taux de change erroné avait été appliqué à la source pour la détermination de la valeur normale concernant le coût de la main-d’œuvre, l’électricité et l’eau. La Commission a actualisé la valeur du coût de la main-d’œuvre, de l’électricité et de l’eau dans le tableau 1 du règlement provisoire, en utilisant le même taux de change communiqué par la Banque centrale européenne pour la période d’enquête pour tous les facteurs de production.

(6)

Par le règlement provisoire, la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine.

1.4.   Procédure ultérieure

(7)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), les producteurs-exportateurs Guangdong Joy Chemical Co., Ltd., Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd., Jinyimeng Group Co., Ltd et Xinjiang Guolin New Materials Co. Ltd et les importateurs/utilisateurs Trade Corporation, Deretil S.A. (ci-après «Deretil»), L. Brüggemann GmbH & Co KG (ci-après «Brüggeman») et Jaer ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.

(8)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions finales, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire.

(9)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la RPC (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

(10)

Le plaignant, les producteurs-exportateurs Xinjiang Guolin et Hubei Hongyuan ainsi que les importateurs/utilisateurs Brüggemann, Deretil, Jaer, Trade Corporation, Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (l’association espagnole des fabricants d’agronutriments, ci-après l’«AEFA») et Nouryon Functional Chemicals AB (ci-après «Nouryon») ont présenté des observations dans le délai imparti.

(11)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec le producteur-exportateur Xinjiang Guolin et les importateurs/utilisateurs Jaer, Brüggemann et Deretil. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement. Elles sont examinées ci-dessous.

(12)

L’analyse de certaines observations présentées suite à l’information finale a entraîné des changements dans les calculs du dumping et en ce qui concerne l’exonération au titre de la destination particulière. Le 5 août 2025, la Commission a informé toutes les parties intéressées des modifications au moyen d’une information finale additionnelle limitée aux modifications apportées. Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale additionnelle. Weylchem, Jaer, Trade Corporation, Hubei Hongyuan, Jinyimeng Group Co., Ltd. et Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd. ont présenté des observations. Celles-ci sont examinées ci-dessous.

1.5.   Arguments concernant l’ouverture de l’enquête

(13)

En l’absence d’observations concernant l’ouverture de l’enquête, les conclusions figurant aux considérants 1 et 2 du règlement provisoire sont confirmées.

1.6.   Échantillonnage

(14)

En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage, les conclusions figurant aux considérants 6 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(15)

En l’absence d’observations concernant les réponses au questionnaire et les visites de vérification, les conclusions figurant aux considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmées.

1.8.   Période d’enquête et période considérée

(16)

En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, les conclusions figurant au considérant 16 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Allégations relatives au produit concerné et au produit similaire

(17)

À la suite de l’information des parties, l’utilisateur Brüggemann a réitéré son allégation avancée au stade provisoire selon laquelle la qualité technique spécifique d’acide glyoxylique qu’il importe de Chine et qu’il utilise pour produire des agents réducteurs à base de soufre sans formaldéhyde (ci-après «FFSRA») n’est actuellement pas proposée par l’industrie de l’Union. Aucun autre élément de preuve n’a été fourni à l’appui de l’allégation selon laquelle le produit provenant de Chine ne peut pas être obtenu auprès de l’industrie de l’Union, la Commission a dès lors rejeté cet argument.

(18)

En l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 22 à 28 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(19)

La procédure utilisée pour calculer la valeur normale a été exposée aux considérants 38 à 86 du règlement provisoire.

3.2.   Valeur normale

(20)

Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 87 à 162 du règlement provisoire.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(21)

Aucune observation n’a été reçue concernant l’existence de distorsions significatives en RPC. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 41 à 86 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.2.2.   Pays représentatif

(22)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Trade Corporation International a présenté des observations concernant le choix de la Colombie comme pays représentatif le plus approprié et de l’acide acétique comme produit appartenant au même secteur que l’acide glyoxylique. Trade Corporation International a fait valoir que le produit fabriqué en Colombie, l’acide acétique, n’était pas identique au produit soumis à l’enquête, qui avait des propriétés chimiques et des utilisations spécifiques. Trade Corporation International a déclaré que l’acide glyoxylique était environ dix fois plus fort et plus acide que l’acide acétique. Selon cette société, l’acide acétique est également utilisé dans l’agriculture, mais principalement à des fins différentes de celles de l’acide glyoxylique, par exemple en tant qu’herbicide naturel, pour lutter contre les nuisibles afin d’améliorer la fertilité des sols et l’équilibre du pH, tandis que l’acide glyoxylique est essentiellement utilisé pour réguler la croissance végétale et lutter contre les mauvaises herbes.

(23)

La Commission a indiqué aux considérants 34 et 91 du règlement provisoire qu’étant donné qu’il n’existait pas de production d’acide glyoxylique en dehors de la Chine et de l’Union, elle a dû trouver un produit de remplacement approprié relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que l’acide glyoxylique afin de déterminer une valeur non faussée dans un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. La Commission a expliqué à la section 3.2.2.1.2 du règlement provisoire, considérants 91 à 93, qu’il existait quatre produits d’acides carboxyliques C2 ayant des procédés de production similaires et fabriqués à partir de matières premières similaires, à savoir l’acide glyoxylique, l’acide oxalique, l’acide glycolique et l’acide acétique, mais que seul l’acide acétique était fabriqué dans des pays ayant un niveau de développement économique semblable. La Commission a observé que le procédé de production utilisé pour obtenir de l’acide acétique était, à défaut d’être identique, hautement comparable à celui utilisé pour la fabrication de l’acide glyoxylique, étant donné que les procédés de production respectifs, les matières premières de base et les consommables concernés sont très similaires. La Commission a donc maintenu que l’acide acétique constituait un produit de remplacement approprié relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête et a rejeté cette allégation.

(24)

Trade Corporation International a fait valoir que les conditions économiques et capacités industrielles spécifiques en Colombie ne reflétaient pas nécessairement avec précision celles de la Chine, étant donné que les procédés de production, les structures de coûts et la dynamique du marché en Colombie pouvaient être sensiblement différents de ceux qui prévalaient en Chine, ce qui pourrait conduire à une détermination inexacte de la valeur normale de l’acide glyoxylique. Trade Corporation International a également soutenu que les données financières aisément disponibles pour une seule société en Colombie, Sucroal S.A., étaient insuffisantes pour effectuer une comparaison raisonnable, étant donné que cette société pouvait fixer des prix nettement supérieurs à ceux du marché.

(25)

Aux considérants 89 et 90 du règlement provisoire, la Commission a établi que la Colombie relevait de la même catégorie d’économies ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et était classée dans le même groupe de revenus (pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure) par la Banque mondiale (5). La Commission a par ailleurs conclu aux considérants 107 à 115 du règlement provisoire que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, les informations financières relatives à la société colombienne Sucroal S.A. étaient aisément disponibles et étaient les plus appropriées. La Commission a indiqué qu’il n’existait pas beaucoup de producteurs d’acide acétique dans les pays représentatifs potentiels. Elle en a trouvé un en Colombie et un en Turquie. La Commission a également fait savoir que le fabricant turc d’acide acétique, Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S., faisait l’objet d’une enquête de l’Office turc de lutte contre les monopoles pour restriction de la concurrence et manipulation des prix. Pour cette raison, la Commission a écarté la Turquie lors de sa sélection d’un pays représentatif. En outre, Sucroal S.A. est une société établie en Colombie et le fait qu’il n’y ait pas d’autres producteurs d’acide acétique dans ce pays ne prouve pas que les données financières permettant d’établir les frais VAG et la marge bénéficiaire ne sont pas fiables. L’argument a été rejeté.

(26)

À la suite de l’information finale, Trade Corporation International a affirmé que la Commission n’avait pas satisfait à son obligation de motiver sa décision de rejeter ses allégations et a réitéré des arguments déjà exposés dans le règlement provisoire. Trade Corporation International a répété que l’acide acétique et l’acide glyoxylique n’avaient pas le même profil physicochimique ni le même spectre d’utilisations finales: l’acide glyoxylique est une molécule acide-aldéhyde puissante (pKa ≈ 3,3), utilisée principalement dans des applications aval de spécialité à haute valeur (produits pharmaceutiques intermédiaires, substances actives cosmétiques, engrais chélatés), tandis que l’acide acétique est un acide monocarboxylique faible (pKa ≈ 4,8) vendu en tant que réactif chimique et en tant qu’ingrédient dans la fabrication de divers composés chimiques (par exemple, pour l’industrie du nettoyage). Trade Corporation International a contesté le fait que l’acide acétique et l’acide glyoxylique soient des produits similaires en expliquant qu’ils sont différents en termes de prix, d’exigences de pureté, de spécifications requises en matière de métaux traces et de normes de sécurité. Cette société a donc indiqué être en désaccord avec le fait que l’acide acétique puisse être utilisé comme produit de remplacement aux fins du choix du pays représentatif.

(27)

La Commission a observé que Trade Corporation International n’avait avancé aucun nouvel élément de preuve à l’appui de cette allégation. La Commission a précisé que le fait que l’acide acétique soit un acide monocarboxylique plus faible était connu depuis le début de l’enquête. La Commission n’était pas tenue de trouver un produit de remplacement en tout point similaire à l’acide glyoxylique, mais un produit similaire appartenant à la même catégorie de produits et dont les principales matières premières étaient identiques ou similaires. La Commission a donc maintenu que l’acide acétique était le meilleur produit de remplacement disponible dans les pays représentatifs potentiels examinés. La Commission a rappelé que l’acide glyoxylique et l’acide acétique étaient tous deux des produits d’acides carboxyliques C2, qu’ils étaient constitués de matières premières similaires et qu’ils relevaient de la même catégorie d’activités économiques. Elle a également relevé que Trade Corporation International n’avait proposé aucun produit de remplacement appartenant à la même catégorie que l’acide glyoxylique pour démontrer que l’acide acétique n’était pas un produit de remplacement approprié. Cet argument a été rejeté.

(28)

En outre, Trade Corporation International a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué en quoi une seule société (Sucroal) était suffisante pour construire les frais VAG et la marge bénéficiaire, en quoi Sucroal était un producteur performant et pourquoi d’autres producteurs ne disposaient pas de données fiables à utiliser comme comparaison, ce qui remettrait en cause le choix de la Colombie comme pays représentatif approprié.

(29)

La Commission a précisé qu’elle avait déjà indiqué dans le règlement provisoire (considérant 107) qu’il n’existait de données financières aisément disponibles dans Orbis pour l’année 2023 que pour un fabricant d’acide acétique en Colombie (Sucroal S.A.) et un fabricant d’acide acétique en Turquie (Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.). La Commission avait en outre informé les parties au considérant 112 du règlement provisoire qu’à la lumière de l’enquête de l’Office turc de lutte contre les monopoles en cours à l’égard de Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S., elle avait décidé de ne plus tenir compte de cette société pour le calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire. Étant donné qu’aucun des sept pays représentatifs potentiels ne fabriquait de l’acide glyoxylique, de l’acide glycolique ou de l’acide oxalique, l’argument de Trade Corporation International concernant l’inadéquation des produits de Sucroal était sans objet. Enfin, étant donné que le règlement de base n’impose aucun nombre minimal de sociétés pour construire les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission n’a enfreint aucune disposition juridique. Cet argument a été rejeté.

(30)

En l’absence d’autres observations, les conclusions figurant aux considérants 87 à 119 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.2.3.   Facteurs de production

(31)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Xinjiang Guolin a allégué que la valeur de référence de 12,58 CNY/kg déterminée par la Commission pour les importations d’anhydride maléique vers la Colombie était gonflée. Xinjiang Guolin a déclaré que le prix moyen à l’importation de l’anhydride maléique dans l’Union (hors importations en provenance de Chine et des autres pays non membres de l’OMC) était de 8,09 CNY/kg et que le prix moyen à l’importation de l’anhydride maléique vers les pays voisins était de 7,7 CNY/kg pour le Brésil et de 7,5 CNY/kg pour le Mexique. Cette société a également fait observer que, dans le cadre du réexamen intermédiaire R825 mené actuellement par la Commission sur les mesures antidumping applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (6), la Commission a appliqué une valeur de référence pour les importations d’anhydride maléique comprise entre 6,7 CNY/kg et 7,7 CNY/kg, ce qui démontrerait que la valeur de référence pour les importations d’anhydride maléique en Colombie était excessivement élevée. En lieu et place, Xinjiang Guolin a proposé d’appliquer un prix moyen à l’importation de l’anhydride maléique dans l’Union, un prix international à l’importation de l’anhydride maléique dans tous les pays, un prix moyen de l’anhydride maléique aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est, un prix moyen à l’exportation au niveau CIF de l’anhydride maléique en provenance de tous les pays ou en utilisant uniquement les prix à l’importation taïwanais et coréen en Colombie.

(32)

La Commission a observé que le réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine, mentionné par Xinjiang Guolin, portait sur un produit totalement différent et constituait une enquête distincte. En outre, dans le cadre de cette enquête, aucune décision n’a encore été prise quant au pays qui sera finalement retenu comme pays représentatif. En tout état de cause, en l’espèce, la Commission a expliqué aux considérants 107 et 114 du règlement provisoire que la Turquie n’était pas un pays représentatif approprié pour la construction de la valeur normale, de sorte qu’il ne serait pas approprié d’appliquer la valeur de référence pour l’anhydride maléique originaire de Turquie. En outre, la Commission a expliqué aux considérants 96, 100 et 106 du règlement provisoire qu’il avait été établi que le Brésil et le Mexique n’étaient pas des pays représentatifs appropriés étant donné que certaines des matières premières principales étaient surtout importées de Chine et qu’aucun producteur d’acide acétique ne disposait d’informations financières aisément disponibles pour construire les frais VAG et la marge bénéficiaire. Par conséquent, les valeurs de référence pour l’anhydride maléique au Mexique, au Brésil et en Turquie ont été rejetées.

(33)

La Commission a toutefois relevé que le volume des importations d’anhydride maléique en Colombie était limité puisqu’il ne s’élevait pas à plus de 4 664 tonnes. La Commission a donc analysé d’autres valeurs de référence potentielles, y compris les solutions de remplacement proposées par Xinjiang Guolin, et a relevé que le plus grand exportateur d’anhydride maléique était la Chine, suivie des États-Unis. La Commission a donc décidé d’utiliser le prix à l’exportation moyen pondéré des États-Unis vers tous les pays du monde (à l’exclusion des exportations vers la Chine et les autres pays non membres de l’OMC) au niveau CIF (coût, assurance et fret), qui constituait la référence la plus appropriée pour l’acide maléique. Le prix ainsi établi était de 9,32 CNY/kg. Compte tenu des observations supplémentaires présentées par Xinjiang Guolin à la suite de l’information finale, la Commission a corrigé une erreur dans les données relatives aux importations et a ajouté la moyenne pondérée des droits à l’importation perçus par les dix principaux pays importateurs de produits originaires des États-Unis, couvrant 98 % des importations mondiales en provenance des États-Unis. Le taux de droit moyen pondéré en résultant était de 3,15 %. Sur cette base, le prix a été fixé à 8,25 CNY/kg. Cela a entraîné une révision de la marge de dumping de Xinjiang Guolin et des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. La Commission a informé toutes les parties intéressées du changement de la valeur de référence pour l’anhydride maléique au moyen de l’information finale additionnelle.

(34)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Xinjiang Guolin a également affirmé que la valeur de référence pour l’acide nitrique était artificiellement basse et qu’elle contribuait à la faible marge de dumping de Hubei Hongyuan. Selon Xinjiang Guolin, la Commission n’a pas suffisamment répondu à sa précédente observation selon laquelle l’utilisation du prix FOB pour le facteur de production de Hubei (prix international moyen à l’exportation de l’acide nitrique) et du prix CIF que la Commission a utilisé pour le facteur de production de Guolin (prix à l’importation de l’anhydride maléique en Colombie) avait conduit à une détermination discriminatoire des valeurs normales construites pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. Xinjiang Guolin a demandé à la Commission de convertir le prix FOB de Hubei pour l’acide nitrique en prix CIF en y ajoutant les coûts de fret et d’assurance ou d’utiliser le prix FOB à l’exportation pour tous les facteurs de production de Hubei et de Xinjiang afin de garantir le respect des principes de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne administration et de cohérence avec les autres enquêtes en matière de défense commerciale.

(35)

La Commission a expliqué aux considérants 129, 130, 136 et 138 du règlement provisoire qu’elle avait observé des écarts de prix importants et des mesures de quantités différentes tant pour les importations d’acide nitrique en Colombie que pour le prix moyen international à l’importation de l’acide nitrique. Étant donné que les prix à l’importation de l’acide nitrique n’ont pas pu être considérés comme représentatifs en raison d’une fluctuation importante des prix et de l’utilisation d’unités de mesure différentes, la Commission a examiné d’autres approches afin de calculer un prix de référence approprié. Elle a établi que les prix moyens internationaux à l’exportation vers tous les pays qui figuraient dans le GTA utilisaient la même unité de mesure et ne présentaient pas de fluctuations extrêmes des prix. La Commission a donc conclu que le prix moyen international à l’exportation vers tous les pays (FOB) constituait la valeur de référence la plus fiable et que cette approche était conforme à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Par conséquent, l’argument avancé par Xinjiang Guolin concernant la valeur de référence pour les exportations d’acide nitrique dans ses observations sur l’information provisoire a été rejeté.

(36)

À la suite de l’information finale, Xinjiang Guolin a fait valoir que les valeurs de référence de l’acide nitrique et de l’anhydride maléique étaient toutes deux fondées sur les prix à l’exportation, tandis que le prix à l’exportation de l’anhydride maléique était fixé au niveau CIF et la valeur de référence pour l’acide nitrique était fixée au niveau FOB. Xinjiang Guolin a de nouveau réitéré sa demande de convertir le prix FOB de Hubei pour l’acide nitrique en prix CIF en y ajoutant les coûts de fret et d’assurance. Xinjiang Guolin a en outre soutenu que la Commission aurait dû ajouter au prix CIF à l’exportation de l’acide nitrique un montant correspondant aux droits à l’importation afin de garantir que la valeur de référence utilisée pour calculer la valeur normale reflétait le prix qu’un producteur paierait pour la matière première livrée à la porte de l’usine. Xinjiang Guolin a établi le droit moyen à l’importation pour les dix principaux pays importateurs d’acide nitrique, qui représentent 75 % de l’ensemble des importations, à 5,7 %.

(37)

La Commission a accepté l’observation de Xinjiang Guolin; elle a ordonné de convertir le prix FOB en prix CIF et a utilisé les données de l’OCDE sur le taux de conversion de l’acide nitrique du stade FOB au stade CIF (7). Elle a relevé que la marge CIF à FOB de l’OCDE pour l’acide nitrique au cours de la dernière année observée (2022) était de 10,51 %. Cette marge CIF à FOB a été jugée la plus appropriée et a été ajoutée au prix moyen international à l’exportation, avec les droits à l’importation moyens pondérés perçus par les dix principaux pays importateurs couvrant 98 % des importations mondiales, établis à 4,99 %. La valeur de référence actualisée pour l’acide nitrique a été établie à 4,86 CNY/kg, ce qui a entraîné une révision de la marge de dumping pour Hubei Hongyuan et les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon (considérant 61). La Commission a informé toutes les parties intéressées du changement de la valeur de référence de l’acide nitrique au moyen de l’information finale additionnelle.

(38)

À la suite de l’information finale additionnelle, Hubei Hongyuan a fait valoir que le prix moyen international à l’exportation au niveau FOB était déjà conforme à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et aux règles de l’OMC et qu’il serait injuste et discriminatoire de passer à une valeur de référence établie sur une base CIF à ce stade final. La société a souligné que ses prix d’achat de l’acide nitrique n’incluaient pas le fret international, l’assurance maritime ou les droits à l’importation. Hubei Hongyuan a maintenu que tout ajustement devrait respecter les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement et a soutenu que la Commission ne devrait pas modifier la méthode à la demande d’un autre producteur-exportateur sans motifs justifiés. Trade Corporation International a par ailleurs fait valoir dans ses observations que l’ajustement de la valeur de référence de l’acide nitrique n’était pas justifié étant donné qu’il n’était étayé par aucun élément de preuve et aucune motivation. La Commission a rejeté ces arguments au motif que la valeur de référence devrait refléter le prix des facteurs de production sur le marché du pays représentatif, qui, par défaut, doit inclure les coûts supportés pour mettre ce produit sur le marché, y compris le coût total du produit livré.

(39)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Xinjiang Guolin a en outre affirmé que la valeur de référence établie par la Commission pour l’acide oxalique (un sous-produit fabriqué par Hubei Hongyuan) était nettement supérieure au prix moyen international à l’exportation de 10,68 CNY/kg provenant de la base de données UN-Comtrade et permettait de déduire un montant significatif de la valeur normale construite de Hubei. Xinjiang Guolin a demandé instamment à la Commission de trouver un prix plus fiable et plus représentatif pour l’acide oxalique et a suggéré d’appliquer soit le prix à l’importation de l’acide oxalique dans tous les pays extrait de la base de données UN-Comtrade, à savoir 10,69 CNY/kg, soit la moyenne des prix de l’acide oxalique sur les marchés de l’Union et des États-Unis, qui s'établit à 12,35 CNY/kg.

(40)

La Commission a précisé que la valeur normale pour Hubei Hongyuan avait été construite sur la base des écritures comptables imputées exclusivement au procédé de fabrication de l’acide glyoxylique. Étant donné que le coût de fabrication de l’acide oxalique a été enregistré séparément dans la comptabilité, la Commission n’a pas dû déduire son coût de fabrication au moment de calculer la valeur normale de l’acide glyoxylique. Par conséquent, la valeur de référence pour l’acide oxalique, publiée dans le tableau 1 — Facteurs de production de l’acide glyoxylique du règlement provisoire, n’a finalement pas été utilisée par la Commission et n’a pas eu d’incidence sur le calcul de la valeur normale de Hubei Hongyuan. Cette allégation a donc été jugée sans objet.

(41)

En outre, Xinjiang Guolin a expliqué que la société possédait deux usines, l’une dans le Xinjiang et l’autre dans le Shandong. Xinjiang Guolin a allégué que la Commission avait augmenté le coût de fabrication de l’anhydride maléique en ajoutant au coût de l’anhydride maléique recalculé les frais de transport de l’anhydride maléique acheté dans son usine du Xinjiang, ainsi que les coûts de transport entre ses deux usines. Xinjiang Guolin a déclaré que la Commission avait déjà comptabilisé les coûts de transport de l’anhydride maléique lorsqu’elle a utilisé le prix à l’importation CIF colombien de l’anhydride maléique, étant donné que ce prix CIF incluait déjà les coûts de fret intérieur dans les pays exportateurs ainsi que les coûts de fret maritime et d’assurance. Xinjiang Guolin a affirmé que la Commission semblait avoir comptabilisé deux fois les coûts de transport dans le coût de fabrication recalculé de l’anhydride maléique, lorsqu’elle a remplacé la valeur de l’anhydride maléique par le prix à l’importation CIF colombien et a demandé que le coût du transport soit supprimé.

(42)

La Commission a convenu que la valeur de référence colombienne pour l’anhydride maléique se situait au niveau du prix CIF et incluait les coûts de transport jusqu’à la frontière. Toutefois, la Commission a pour pratique constante d’inclure les coûts de transport de la frontière à la porte de l’usine dans le calcul de la valeur normale. Le calcul de la valeur normale comprend une augmentation de la valeur de référence internationale en fonction du ratio entre les coûts de transport et les coûts des matières, tels que déclarés par les producteurs-exportateurs. Ce n’est qu’en ajoutant ces coûts que la valeur des intrants, livrés à la porte de l’usine d’un producteur dans le pays représentatif, est correctement prise en compte. Par conséquent, dans le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs, la Commission a demandé des informations détaillées sur les coûts de transport international et intérieur, les droits applicables et les taxes applicables supportées pour l’achat de matières dans la monnaie de comptabilité. Sur la base du questionnaire vérifié de Xinjiang Guolin, la Commission a observé que le coût de transport réel lié à l’achat d’anhydride maléique était indiqué sur la facture. Ce coût de transport a été ajouté au calcul de la valeur normale.

(43)

La Commission a également relevé qu’aucun coût de transport n’avait été payé pour le transport des cristaux d’acide glyoxylique de l’usine du Xinjiang vers l’usine du Shandong. En l’absence des frais de transport effectivement payés, Xinjiang Guolin a estimé le coût du transport des cristaux d’acide glyoxylique de l’usine du Xinjiang vers l’usine du Shandong, dans un document qu’elle a présenté à la suite de la visite de vérification. À la suite des observations présentées par Xinjiang Guolin, la Commission a réimputé ce coût du transport estimé du produit semi-fini aux frais généraux de fabrication, étant donné que le coût du transport entre les deux usines de la même entité juridique était dû à la fabrication des cristaux d’acide glyoxylique (le coût de fabrication se composait de l’anhydride maléique, de la main-d’œuvre, de l’électricité, de l’eau, etc.), et les frais généraux de fabrication ont été considérés comme la catégorie appropriée pour calculer la valeur normale. Par conséquent, l’allégation a été partiellement acceptée et la marge de dumping de Xinjiang Guolin a été recalculée. La marge de dumping définitive de Xinjiang Guolin a été établie au considérant 61.

(44)

À la suite de l’information finale, Hubei Hongyuan a fait valoir que le volume des importations de MEG en Colombie était limité, puisqu’il ne représentait que 4 961 tonnes. Hubei Hongyuan a demandé à la Commission d’analyser d’autres valeurs de référence potentielles, en suivant l’exemple de l’anhydride maléique. Selon la société, la Commission devrait utiliser le prix à l’exportation moyen pondéré des États-Unis vers tous les pays du monde (à l’exclusion des exportations vers la Chine et les autres pays non membres de l’OMC) au niveau CIF (coût, assurance et fret), qui constituait la référence la plus appropriée pour le MEG.

(45)

La Commission a considéré que Hubei Hongyuan n’avait pas étayé son allégation selon laquelle le prix moyen à l’importation du MEG vers la Colombie était gonflé. Hubei Hongyuan a simplement souligné que les volumes d’importation de MEG en Colombie étaient limités, mais n’a avancé aucun élément démontrant que la valeur de référence était déraisonnable, inappropriée ou non fiable. L’allégation a été rejetée.

(46)

À la suite de l’information finale, Hubei Hongyuan a affirmé que la valeur de référence pour le glyoxal était gonflée. Elle a fait valoir que le prix unitaire du glyoxal utilisé par la Commission variait de 3,15 CNY/kg à 2 269,5 CNY/kg et que les fluctuations de prix avaient une incidence sur le calcul de la valeur de référence et gonflaient celle-ci. Hubei Hongyuan a demandé à la Commission d’utiliser le prix à l’exportation moyen pondéré des États-Unis vers tous les pays du monde (à l’exclusion des exportations vers la Chine et les autres pays non membres de l’OMC) au niveau CIF (coût, assurance et fret), qui constituait la référence la plus appropriée pour le glyoxal.

(47)

La Commission a observé que les valeurs extrêmes citées par Hubei Hongyuan ne concernaient qu’une quantité très limitée d’importations de glyoxal (deux cas d’importation de 0,1 kg de glyoxal). Ces valeurs extrêmes ne représentaient donc qu’une partie négligeable du volume global des importations et ont eu une incidence négligeable sur le calcul de la valeur de référence pour le glyoxal. Les autres données relatives aux importations sont cohérentes et n’ont pas été contestées par Hubei Hongyuan. L’allégation a été rejetée.

(48)

En l’absence d’autres observations, les conclusions figurant aux considérants 120 à 162 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.3.   Prix à l’exportation

(49)

En l’absence d’observations, les conclusions figurant aux considérants 163 et 164 du règlement provisoire sont confirmées.

3.4.   Comparaison

(50)

Dans leurs observations à la suite de l’institution des mesures provisoires, Hubei Hongyuan et Xinjiang Guolin ont fait observer que les frais VAG de la société colombienne Sucroal S.A. utilisés par la Commission pour calculer la valeur normale contenaient des «coûts de distribution», qui correspondaient à des éléments de coûts qui étaient des frais directs supportés au-delà du niveau départ usine. En tant que tels, ils n’auraient pas dû être inclus dans le calcul de la valeur normale construite de la société faisant l’objet de l’enquête.

(51)

La Commission a noté que les «coûts de distribution» déclarés par Sucroal S.A. faisaient partie des frais VAG, comme le prouve le fait que les «autres coûts» déclarés dans la base de données Orbis étaient ventilés en «coûts de distribution», «coûts administratifs» et «autres coûts» dans les données fournies par les autorités colombiennes. Les données disponibles n’établissaient pas de distinction supplémentaire au sein des coûts de distribution qui permettrait d’identifier et d’exclure des catégories spécifiques de coûts. En tant que tels, les coûts de distribution sont des coûts de vente, qui peuvent inclure des frais de transport, mais aussi d’autres catégories de coûts, telles que la location d’installations de stockage et de distribution, y compris les machines et les véhicules nécessaires, ou la publicité et les études de marché, qui n’ont pas été déduites du prix à l’exportation. En effet, ces coûts relèvent du stade commercial départ usine et ne seraient pas supprimés lorsque le prix serait ajusté de manière à le ramener à ce stade commercial. La Commission a également observé que ni Hubei Hongyuan ni Xinjiang Guolin n’avaient fourni d’éléments de preuve concernant la ventilation de ces coûts de distribution pour étayer leur demande visant à ce que ces coûts ne soient pas inclus dans la valeur normale. Cette allégation a donc été rejetée.

(52)

À la suite de l’information finale, Hubei Hongyuan a demandé à la Commission de déduire les «coûts de distribution» du calcul des frais VAG de Sucroal en indiquant que le niveau «départ usine» signifie que le vendeur effectue la livraison au moment où il met les marchandises à la disposition de l’acheteur dans les locaux du vendeur ou à un autre endroit convenu (un chantier, une usine, un entrepôt, etc.), en précisant que le vendeur n’a pas besoin de charger les marchandises sur un véhicule de transport, ni de dédouaner les marchandises destinées à l’exportation lorsqu’un tel dédouanement est applicable. Hubei Hongyuan a demandé à la Commission de déduire les éventuels frais de transport inclus dans les frais VAG. Elle a également affirmé que la Commission ne devrait pas injustement omettre de tenir compte des frais de vente directs inclus dans les «coûts de distribution» et porter atteinte aux intérêts des exportateurs retenus dans l’échantillon au motif qu’elle n’a pas pu obtenir les informations ventilées détaillées nécessaires pour établir une distinction supplémentaire au sein des coûts de distribution qui lui permettrait d’identifier et d’exclure des catégories spécifiques de coûts. Selon cette société, si la Commission ne pouvait finalement pas obtenir les données pertinentes pour établir une distinction supplémentaire au sein des coûts de distribution, elle devrait soit déduire tous les «coûts de distribution» sans autre distinction, soit procéder à un ajustement du prix à l’exportation en y incluant les frais de transport.

(53)

La Commission a observé que les IFRS (norme IAS 1) définissent les coûts de distribution comme étant l’un des éléments du coût des ventes et a accepté cette catégorie lors de la construction des frais VAG. La Commission a également souligné qu’aucune information détaillée relative à la ventilation des frais VAG de Sucroal concernant les «coûts de distribution» n’était aisément disponible ou n’avait été mise à disposition par les producteurs-exportateurs (Hubei Hongyuan ou Xinjiang Guolin) et qu’elle n’avait donc pas pu déduire les éventuels coûts de transport au-delà du niveau départ usine. La Commission a rejeté cette allégation car Hubei Hongyuan n’a pas démontré que les frais VAG utilisés par la Commission n’avaient pas déjà été déclarés au niveau départ usine ou qu’ils constitueraient un montant de frais VAG considéré comme non «raisonnable» à ce stade commercial, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(54)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Xinjiang Guolin a en outre demandé à la Commission d’exclure les frais VAG et la marge bénéficiaire de Qingdao Guolin (société mère chargée des ventes internationales) du calcul du prix à l’exportation, en faisant valoir que Qingdao Guolin n’exerçait pas la fonction d’agent. Xinjiang Guolin a fait valoir que Qingdao Guolin et elle-même étaient soumises à un contrôle économique unique, qu’elles agissaient ensemble en tant qu’entreprise unique, avec une division des fonctions de production et de commerce du produit soumis à l’enquête, et que leurs relations n’étaient pas fondées sur une commission payée similaire à celle d’une agence. Xinjiang Guolin a fait valoir que Qingdao Guolin (sa société mère) la détenait à 100 % et que Qingdao Guolin était responsable de toutes les ventes à l’exportation d’acide glyoxylique, tandis que Xinjiang Guolin opérait en tant qu’usine pour Qingdao Guolin et se chargeait exclusivement des ventes intérieures.

(55)

Comme expliqué au considérant 174 du règlement provisoire, dans les cas où les produits ont été vendus par le producteur à d’autres sociétés du même groupe, puis exportés vers l’Union, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par les négociants liés, dès lors qu’il a été considéré que ceux-ci exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. La Commission a noté que, dans les réponses au questionnaire fournies par Xinjiang Guolin, et en particulier dans la présentation de Qingdao Guolin effectuée par la société et le tableau des ventes à l’exportation, la société mère était qualifiée de «négociant» et que l’existence de négociations sur les conditions commerciales entre la société productrice (Xinjiang Guolin) et le négociant (Qingdao Guolin) était démontrée.

(56)

La Commission a également relevé l’existence d’un protocole d’accord entre Xinjiang Guolin et Qingdao Guolin qui régissait exclusivement les prix à l’exportation. Ce protocole d’accord contenait des clauses stipulant un pourcentage de prix, en fonction du type d’acide glyoxylique, imputé au bénéfice de la société de gestion. Surtout, le contrat d’achat national conclu entre Xinjiang Guolin et Qingdao Guolin contenait des clauses relatives à la résolution des litiges devant une juridiction. Compte tenu de l’existence de ces éléments de preuve, les sociétés de Guolin établies en République populaire de Chine ne peuvent pas être qualifiées d’entité économique unique au sein de laquelle Qingdao Guolin serait un département de vente interne de Xinjiang Guolin. Conformément à la jurisprudence (8), l’existence d’une clause d’arbitrage destinée à la résolution de contentieux contractuels susceptibles d’opposer les deux sociétés contractantes et l’absence de solidarité entre ces mêmes sociétés présupposent non seulement l’existence de deux personnes juridiques distinctes, mais également de deux entités économiques aux intérêts divergents, et n’apparaît pas conciliable avec l’existence d’une entité économique unique et avec la qualification d’une de ces sociétés de département interne de vente (9). Il n’existait pas de dispositions similaires pour les ventes intérieures de la société de gestion. Par conséquent, l’allégation selon laquelle Xinjiang Guolin et Qingdao Guolin constituent une entité économique unique a été rejetée.

(57)

En l’absence d’autres observations, les conclusions figurant aux considérants 165 à 174 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.5.   Marge de dumping

(58)

Comme expliqué au considérant 33 ci-dessus, à la suite des observations formulées par Xinjiang Guolin concernant la valeur de référence de l’anhydride maléique, la Commission a révisé les marges de dumping.

(59)

À la suite de la notification préalable, Guangdong Joy Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd. et Jinyimeng Group Co., Ltd. avaient présenté des observations sur la méthode de calcul des marges de dumping. Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ont fait valoir que leur procédé de fabrication était identique à celui de Hubei Hongyuan et que leurs coûts de production étaient proches de ceux de Hubei Hongyuan. Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ont affirmé qu’il était inapproprié et inexact d’appliquer une moyenne des marges de dumping calculées pour Hubei Hongyuan et Xinjiang Guolin, étant donné qu’aucun des producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon n’utilisait le même procédé de fabrication ou les mêmes matières premières que Xinjiang Guolin. Les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ont demandé à la Commission d’appliquer le même droit antidumping que celui de Hubei Hongyuan.

(60)

La Commission a rappelé que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient entre 25 et 35 % des exportations totales d’acide glyoxylique vers l’Union et entre 40 et 50 % des quantités déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. L’échantillon était donc représentatif des producteurs-exportateurs chinois. La Commission a également rappelé qu’elle n’avait reçu aucune observation sur l’échantillon sélectionné. La Commission avait appliqué la méthode prescrite par le règlement de base pour le calcul des marges de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, en attribuant à ces parties le droit moyen pondéré de deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. L’allégation a été rejetée.

(61)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Hubei Hongyuan

29,2  %

Xinjiang Guolin

130,0  %

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

64,0  %

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

210,5  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(62)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Trade Corporation a fait valoir que les conclusions de l’enquête relatives au préjudice causé à l’industrie de l’Union étaient erronées étant donné que la Commission les avait fondées sur «les résultats et les circonstances d’une seule société, qui ne sont pas forcément représentatives du contexte plus large de l’industrie». Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant représente l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, les observations de Trade Corporation sont dès lors rejetées.

(63)

En l’absence d’autres arguments, les conclusions établies aux considérants 184 à 186 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(64)

En l’absence d’observations concernant le marché en cause de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 187 à 191 du règlement provisoire.

4.3.   Consommation de l’Union

(65)

Au considérant 194 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que l’acide glyoxylique était vendu sous la forme de deux préparations, soit une solution à 50 % d’acide glyoxylique, soit des cristaux d’acide glyoxylique monohydraté. Pour comparer les différents types d’acide glyoxylique, la Commission a noté qu’une tonne de cristaux d’acide glyoxylique contient généralement 78,8 % d’acide glyoxylique, tandis qu’une tonne de solution d’acide glyoxylique contient généralement 50 % d’acide glyoxylique. La Commission a donc considéré qu’une tonne de cristaux d’acide glyoxylique équivaut à 1 576 tonne de solution d’acide glyoxylique. Étant donné que le seul producteur connu de cristaux d’acide glyoxylique est Xinjiang Guolin, la conversion n’a été appliquée qu’à son volume de cristaux exporté vers l’Union.

(66)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, le producteur-exportateur Xinjiang Guolin s’est opposé à l’utilisation du facteur de conversion de 1 576 tonne pour convertir l’acide glyoxylique en cristaux en solution d’acide glyoxylique à 50 %. La société a réitéré cette observation à la suite de l’information finale, mais elle n’a fourni aucun élément supplémentaire à cet égard.

(67)

La Commission a observé que le calcul du facteur de conversion reposait sur une comparaison des teneurs réelles en produit soumis à l’enquête de l’acide glyoxylique solide et de la solution à 50 %. Pour calculer la teneur en acide glyoxylique, la Commission a tenu compte de la pureté de 98 % indiquée pour l’acide glyoxylique monohydraté dans les spécifications de produit des cristaux, et non du facteur de conversion entre les deux formes déclaré pour l’usine de Guolin, étant donné que ce facteur est sans rapport avec la teneur réelle en acide glyoxylique. Sur cette base, et compte tenu du poids moléculaire de l’acide glyoxylique monohydraté et de l’acide glyoxylique, la Commission a calculé que 1 576 kg de solution à 50 % contient la même quantité d’acide glyoxylique qu’un kilogramme de cristaux. Cette allégation a donc été rejetée.

(68)

En l’absence d’autres observations concernant la consommation de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 192 à 196 du règlement provisoire.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de Chine

(69)

Jaer, un utilisateur, a fait observer que la Commission aurait dû fonder son analyse du préjudice sur le volume absolu des importations et non sur la part des importations sur le marché de l’Union. Selon cette société, la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée n’était pas liée aux importations en provenance de Chine, étant donné que le volume des importations avait diminué de 13 % au cours de la même période. La Commission a relevé que, comme expliqué au considérant 201 du règlement provisoire, il y a eu une baisse des importations, liée à la contraction de la demande. Malgré la baisse des volumes, la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté de 18 % (11 points de pourcentage). L’évolution de la part de marché a dûment reflété le remplacement du produit de l’industrie de l’Union par les importations en provenance de Chine, qui a entraîné une perte de rentabilité. Par conséquent, l’allégation est rejetée.

(70)

En l’absence d’autres observations, les considérants 197 à 201 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(71)

Jaer a affirmé qu’il n’y avait pas de dépression des prix au cours de la période considérée, étant donné que, pendant la période d’enquête, le prix de l’industrie de l’Union était supérieur aux prix de 2021 et n’avait connu une baisse modérée qu’en 2023, ce qui, selon Jaer, correspondait à la diminution des coûts de l’énergie. La Commission a souligné que l’évolution de l’indice des prix pour la période considérée en France, pays où l’industrie de l’Union est basée, était de 13,6 % (10). Comme indiqué au considérant 225 du règlement provisoire, les prix de l’industrie de l’Union avaient augmenté de 12 % au cours de cette période. Par conséquent, compte tenu de l’inflation, les prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête sont inférieurs à ceux de 2021.

(72)

Jaer a également fait valoir que les importations en provenance de Chine n’avaient pas provoqué de blocage des prix, puisqu’elles n’avaient baissé que de 10 % au cours de la période considérée. La Commission a rappelé que, comme indiqué au considérant 205 du règlement provisoire, l’industrie de l’Union, confrontée à une perte de parts de marché due à la concurrence exercée par les importations en provenance de Chine moins chères faisant l’objet d’un dumping, avait réduit son prix à des niveaux nettement inférieurs au coût de fabrication, afin de conserver un volume de ventes lui permettant de produire. L’impossibilité pour elle d’augmenter les prix s’est traduite par des pertes importantes, causant un préjudice à l’industrie de l’Union. Les allégations de Jaer ont été rejetées.

(73)

Aux considérants 206 et 207 du règlement provisoire, la Commission a exposé comment la sous-cotation des prix avait été déterminée. En particulier, elle a expliqué que les prix moyens pondérés par type de produit avaient été calculés sur une base «coût, assurance, fret» (CIF), en tenant compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. La première étape de ce calcul a consisté à classer les exportations sous le numéro de contrôle de produit (NCP) approprié. En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation, Xinjiang Guolin a contesté la reclassification de certaines transactions du NCP de qualité standard «S» au NCP de haute qualité «H». La société a fourni des certificats d’analyse montrant que les impuretés étaient telles que le produit devait relever du NCP «S». Par conséquent, l’allégation a été acceptée et toutes les transactions ont été classées sous le NCP «S».

(74)

Dans ses observations sur l’information finale, Xinjiang Guolin a également contesté une déclaration figurant au point 59 du document d’information finale selon laquelle elle se serait opposée au calcul des coûts postérieurs à l’importation pour les cristaux d’acide glyoxylique. Guolin a affirmé ne jamais avoir formulé une telle allégation. De fait, la correction de cette erreur dans les calculs provisoires n’a pas été demandée par Guolin: c’est la Commission qui a détecté l’erreur et qui l’a corrigée. La correction a été communiquée aux parties dans le document d’information finale.

(75)

En effet, la Commission avait remarqué que les coûts postérieurs à l’importation avaient été calculés sur la base des quantités postérieures à la conversion des cristaux en solution à 50 %, alors qu’ils auraient dû être calculés sur la base de la quantité réelle de cristaux d’acide glyoxylique. Cette erreur a donc été corrigée par la Commission à la suite de l’information finale.

(76)

À la suite de l’information finale, Xinjiang Guolin a également affirmé que si la Commission avait converti les exportations de cristaux en volume de solution, elle devait ajuster le prix à l’exportation afin de refléter cette conversion en ajoutant 0,06 EUR par kilogramme, ce qui correspondrait au coût de transformation des cristaux en liquide. Ce coût de transformation supplémentaire fait toutefois partie de la structure des coûts des acquéreurs des cristaux et ne fait pas partie du prix à l’exportation. Cet argument a donc été rejeté.

(77)

En raison des allégations et de la correction présentées ci-dessus, la marge moyenne pondérée de sous-cotation pour les importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union a été révisée et se situe entre 12 et 30 %.

(78)

En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 202 à 207 du règlement provisoire.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Généralités

(79)

En l’absence d’observations autres que celles examinées au considérant 62 du présent règlement, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 208 à 211 du règlement provisoire.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(80)

Jaer a affirmé que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’un préjudice dans son analyse des volumes de production de l’industrie de l’Union. La société a constaté une augmentation de la production de 38 % au cours de la période d’enquête (de juillet 2023 à juin 2024) concernant l’année 2023. La Commission a fait observer que l’analyse du préjudice tient compte des tendances au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête, la quantité produite correspondait à 47 % des niveaux enregistrés en 2021. Comme expliqué au considérant 213 du règlement provisoire, l’augmentation marginale du volume de production de 41 % entre 2021 et 2023 et de 47 % entre 2021 et la période d’enquête, qui, en soi, ne représente en tout état de cause qu’une augmentation modérée, n’a été possible qu’en diminuant les prix afin qu’ils soient inférieurs aux coûts de production, compte tenu de la concurrence exercée par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, et a donc entraîné des pertes encore plus importantes, comme illustré au considérant 232 du règlement provisoire. Cette allégation a donc été rejetée.

(81)

En l’absence d’observations autres que celles examinées au considérant 80, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 212 à 214 du règlement provisoire.

4.5.2.2.   Quantité des ventes et part de marché

(82)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées aux considérants 215 à 217 du règlement provisoire.

4.5.2.3.   Croissance

(83)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées au considérant 218 du règlement provisoire.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(84)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées aux considérants 219 à 221 du règlement provisoire.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(85)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées aux considérants 222 et 223 du règlement provisoire.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(86)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées aux considérants 224 à 227 du règlement provisoire.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(87)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées aux considérants 228 et 229 du règlement provisoire.

4.5.3.3.   Stocks

(88)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées aux considérants 228 et 229 du règlement provisoire.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(89)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées aux considérants 232 et 237 du règlement provisoire.

4.6.   Conclusion relative au préjudice

(90)

La Commission a conclu, sur la base des conclusions communiquées dans le règlement provisoire, que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(91)

Jaer a fait valoir que le déclin de la situation économique de l’industrie de l’Union illustré par la réduction de la production et de la rentabilité n’était pas lié aux importations en provenance de Chine, puisque leur volume avait diminué depuis 2021.

(92)

Comme indiqué à la section 4.5 du règlement provisoire, les données relatives à la période considérée montraient clairement que les importations à bas prix en provenance de Chine sur le marché libre ont entraîné un déplacement des volumes de vente de l’industrie de l’Union, ce qui s’est traduit par une baisse de la production de l’Union. C’est sur l’utilisation des capacités que l’effet a été le plus marqué, puisqu’elle est tombée en dessous de 50 %, un taux intenable pour l’industrie chimique, comme l’illustre la perte de rentabilité. Le lien entre la perte de parts de marché et la réduction de la production, d’une part, et les importations à bas prix en provenance de Chine, de l’autre, est clairement démontré pendant la période d’enquête, au cours de laquelle l’industrie de l’Union a été en mesure de regagner quelques parts de marché et d’augmenter sa production en réduisant les prix, quoiqu’en subissant des pertes importantes. Cette allégation a donc été rejetée.

(93)

Trade Corporation a affirmé que la Commission n’avait pas établi le lien de causalité entre les importations et le préjudice vu qu’elle n’avait pas établi que l’industrie de l’Union était un producteur efficace et que ses pertes alléguées n’étaient pas dues à son propre comportement. L’utilisateur n’a toutefois avancé aucun élément de preuve à l’appui de son allégation. La Commission a fait observer aux considérants 238 à 244 du règlement provisoire que l’industrie de l’Union avait enregistré de bons résultats au début de la période considérée, les indicateurs de préjudice se situant généralement à des niveaux sains en 2021. Jusqu’en 2022, elle utilisait ses capacités de production et bénéficiait d’un bon niveau de rentabilité. Toutefois, en 2022, avec l’augmentation des importations à bas prix en provenance de Chine, une baisse des ventes, des parts de marché et de la rentabilité de l’industrie de l’Union a été observée, ainsi qu’une diminution concomitante de la productivité. En outre, au considérant 246 du règlement provisoire, la Commission a établi que la part de marché des importations d’acide glyoxylique faisant l’objet d’un dumping avait augmenté de 18 % au cours de la période considérée. Au cours de la même période, comme indiqué aux considérants 215 à 217 du règlement provisoire, l’industrie de l’Union a vu le volume de ses ventes diminuer de 48 % et sa part de marché de 30 %. Par conséquent, au considérant 248 du règlement provisoire, la Commission a conclu qu’une augmentation notable de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix entraînant une nette sous-cotation des prix de l’Union avait causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Cette allégation a donc été rejetée.

(94)

À la suite de l’information finale, Jaer a déclaré que l’analyse globale du préjudice et du lien de causalité ne fournissait pas d’explication raisonnable et justifiée sur l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit soumis à l’enquête et que l’analyse était biaisée par le choix de 2021 comme année de départ de la période considérée.

(95)

La Commission a observé que les indicateurs de préjudice faisaient état d’une augmentation du préjudice causé à l’industrie de l’Union également après 2022: l’emploi a constamment diminué et la rentabilité de l’industrie de l’Union a diminué de manière linéaire chaque année. La production et les ventes de l’industrie de l’Union ont également reculé tout au long de la période considérée. La détérioration de la situation de l’industrie de l’Union est donc également visible lorsque l’on compare la période d’enquête aux années 2022 et 2023. En outre, alors que la consommation de l’Union a chuté, les importations en provenance de Chine ont renforcé leur position sur le marché de l’Union, ce qui s’est traduit par l’augmentation des parts de marché chinoises. En dehors de l’Union, la Chine est le seul autre producteur d’acide glyoxylique au monde: par conséquent, les importations d’acide glyoxylique en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping ont une incidence directe sur les producteurs de l’Union. Les prix chinois ont fortement diminué en 2023 et au cours de la période d’enquête, ce qui a entraîné une dépression des prix de l’industrie de l’Union. Dès lors, cet argument a été rejeté.

(96)

En l’absence d’autres observations concernant les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 246 à 248 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(97)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses constatations énoncées au considérant 249 du règlement provisoire.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(98)

Jaer a fait observer que les prix à l’exportation de l’industrie de l’Union étaient inférieurs à ceux du marché de l’Union, en sous-entendant que les prix de l’UE étaient gonflés. Lors de la visite de vérification dans les locaux de l’industrie de l’Union, la Commission a obtenu des informations selon lesquelles ce niveau inférieur était dû au mode de transport et aux volumes des lots exportés. Cette allégation a donc été rejetée.

(99)

Trade Corporation a fait observer que la contraction des exportations ne pouvait pas être imputée aux importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. Au considérant 252 du règlement provisoire, la Commission avait analysé la baisse des exportations en tant que facteur du déclin des résultats de l’industrie de l’Union, mais n’avait pas imputé ce déclin aux importations en provenance de Chine dans l’Union. Cette observation a donc été rejetée.

(100)

En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 250 à 254 du règlement provisoire.

5.2.3.   Augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie

(101)

Jaer, Trade Corporation et Hubei Hongyuan ont affirmé que la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union était due à une hausse des prix de l’énergie.

(102)

Comme indiqué aux considérants 226 et 255 du règlement provisoire, l’industrie de l’Union a été confrontée à des coûts de production plus élevés au cours de l’année 2022, en raison de l’augmentation des prix de l’énergie. Toutefois, même en 2023, lorsque les prix de l’énergie ont commencé à baisser (11), il n’était toujours pas possible pour l’industrie de l’Union de fixer un prix de vente rentable, compte tenu de la concurrence des importations en provenance de la RPC à des prix faisant l’objet d’un dumping. Cette allégation a donc été rejetée.

5.2.4.   Consommation

5.2.4.1.   Contraction de la demande

(103)

Jaer, Trade Corporation et Hubei Hongyuan ont affirmé que le préjudice était également dû à la contraction du marché de l’acide glyoxylique de l’Union. Les mêmes parties ont fait valoir que la contraction de la demande était un phénomène général causé par la contraction du secteur de la chimie dans l’Union et qu’elle n’était donc pas imputable aux importations d’acide glyoxylique faisant l’objet d’un dumping.

(104)

Au considérant 256 du règlement provisoire, la Commission avait reconnu que le marché de l’Union avait fluctué au cours de la période considérée, avec une contraction de 28 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2021. Comme expliqué au même considérant, indépendamment des fluctuations du marché, la part des importations en provenance de Chine a continué d’augmenter même en période de contraction et l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de maintenir sa part de marché. La contraction de la demande n’a donc pas atténué le lien de causalité.

(105)

En l’absence d’autres observations concernant les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, la Commission a confirmé les conclusions énoncées au considérant 256 du règlement provisoire.

5.2.4.2.   Usage captif

(106)

Jaer, Trade Corporation et Hubei Hongyuan ont affirmé que le préjudice était également dû à la contraction du marché captif de l’acide glyoxylique de l’Union. Jaer a en outre fait observer que la contraction du marché captif rompait le lien de causalité, étant donné que les importations en provenance de Chine ne pouvaient pas être à l’origine du déclin du marché captif.

(107)

Au considérant 258 du règlement provisoire, la Commission avait expliqué que l’incidence de la contraction sur le marché captif – indépendamment de sa cause – était moins grave, tant en volumes qu’en baisse des prix, que la perte de ventes sur le marché libre due aux importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, la contraction de l’usage captif n’a pas atténué le lien de causalité.

(108)

En l’absence d’autres observations, les considérants 257 à 259 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(109)

Tous les arguments formulés par les parties en réponse au règlement provisoire ont été rejetés. La Commission a donc conclu, sur la base des conclusions communiquées dans le règlement provisoire, que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué ni rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Les constatations exposées aux considérants 260 à 263 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.   NIVEAU DES MESURES

6.1.   Marge de sous-cotation

(110)

Xinjiang Guolin a contesté le fait que la Commission utilise le bénéfice moyen des années 2021 et 2022, les deux dernières années de rentabilité du plaignant, pour calculer le prix cible de l’acide glyoxylique. Xinjiang Guolin a demandé l’exclusion de l’année 2021, faisant valoir que cette année avait été exceptionnellement rentable en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La Commission a relevé que l’année 2022 pouvait également être considérée comme une année exceptionnelle en raison de l’effet des prix de l’énergie sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. En incluant les deux années, la Commission a assuré une évaluation plus équitable. Cette demande a donc été rejetée.

(111)

La requalification des transactions et le recalcul des coûts postérieurs à l’importation décrits aux considérants 73 à 76 ont eu pour effet cumulé de réduire la marge de sous-cotation des prix indicatifs de Xinjiang Guolin à 57,3 %. Par conséquent, la marge de sous-cotation des prix indicatifs pour les autres exportateurs ayant coopéré, qui correspond à la moyenne pondérée des exportateurs retenus dans l’échantillon, a été revue à 93,6 %.

(112)

Compte tenu du faible degré de coopération (voir considérants 179 à 181 du règlement provisoire) et conformément à l’approche qui y est décrite pour établir la marge de dumping pour toutes les autres sociétés, la Commission a jugé approprié de fonder la marge de sous-cotation des prix indicatifs pour toutes les autres sociétés sur un volume représentatif des ventes de Hubei Hongyuan vers l’Union. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement appropriée pour refléter la politique de prix préjudiciable des sociétés qui ont choisi de ne pas coopérer. La marge de sous-cotation des prix indicatifs résiduelle a donc été fixée à 124,9 %.

(113)

Comme décrit à la section 3.5 ci-dessus, la Commission a révisé les marges de dumping après l’institution des mesures provisoires.

(114)

Compte tenu de ces modifications des marges de dumping et de sous-cotation des prix indicatifs, le tableau figurant au considérant 272 du règlement provisoire est révisé comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Hubei Hongyuan

29,2

112,9

Xinjiang Guolin

130,0

57,3

Autres sociétés ayant coopéré

64,0

93,6

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

210,5

124,9

(115)

En dehors des modifications susmentionnées, les conclusions formulées aux considérants 267 à 272 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.2.   Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union

(116)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 273 à 281 du règlement provisoire.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(117)

Après avoir conclu à l’existence d’une distorsion sur les matières premières en Chine au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits définitifs conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(118)

La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées en Chine, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Lors de cette évaluation, la Commission a également pris en considération les informations supplémentaires relatives à l’incidence sur les chaînes d’approvisionnement qui ont été présentées à la suite de l’institution des mesures provisoires par le producteur-exportateur Hubei et les utilisateurs Nouryon, Jaer, Trade Corporation, Brüggemann et Deretil, ainsi que la réponse apportée à cet égard par l’industrie de l’Union.

7.1.1.   Capacités inutilisées dans le pays exportateur

(119)

Deretil a contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles Hubei Hongyuan, le producteur ayant coopéré qui affichait le droit antidumping le plus faible, possédait des capacités inutilisées, en citant les observations de la société. L’utilisateur n’a avancé aucun autre élément de preuve à l’appui de son allégation. La Commission a fourni, au considérant 284 du règlement provisoire, des informations pertinentes concernant les capacités inutilisées dans le pays exportateur.

(120)

En l’absence d’autres arguments, les conclusions établies aux considérants 284 à 286 du règlement provisoire sont confirmées.

7.1.2.   Concurrence sur le marché des matières premières

(121)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 287 à 290 du règlement provisoire.

7.1.3.   Effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union

(122)

Trade Corporation, Jaer et Hubei Hongyuan ont fait valoir que l’institution des mesures conférerait à l’industrie de l’Union une position de monopole. Cette allégation a été réfutée au considérant 308 du règlement provisoire. Aucune information supplémentaire n’ayant été fournie, cette allégation a été rejetée.

(123)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Deretil, Jaer et Trade Corporation ont formulé des observations sur la capacité de l’industrie de l’Union à fournir des quantités suffisantes d’acide glyoxylique aux utilisateurs, étant donné que les seules sources d’approvisionnement sont situées dans l’Union et en Chine. Jaer a également expliqué qu’il importait auprès des exportateurs chinois en raison des caractéristiques qualitatives et des profils d’impureté de leurs produits, qui sont difficiles à obtenir dans les produits proposés par l’industrie de l’Union. Brüggemann a en outre réitéré ses observations formulées au stade provisoire selon lesquelles l’industrie de l’Union ne peut lui offrir la qualité spécifique dont il a besoin pour son procédé de production.

(124)

Dans leurs observations, Jaer et Deretil ont fourni des éléments de preuve démontrant que la consommation sur leurs marchés en aval va augmenter et que, par conséquent, la demande d’acide glyoxylique va croître dans les années à venir. Jaer a cité des informations sur le marché faisant état d’une augmentation du marché des chélates et Deretil a fourni des informations relatives à l’augmentation de la demande sur ses marchés en aval. Ces sociétés ont toutes deux fait observer que, dans une telle situation, l’industrie de l’Union pourrait ne pas être en mesure d’approvisionner tous les utilisateurs.

(125)

Trade Corporation, Jaer et Deretil ont également abordé l’importance d’assurer la fiabilité et la résilience des chaînes d’approvisionnement, en soulignant la nécessité d’éviter des perturbations des calendriers de production dans l’industrie chimique. Deretil, Jaer et Brüggemann ont par ailleurs observé que, dans l’industrie chimique, il n’était pas aisé de changer de fournisseur, car cela nécessitait des essais et une accréditation des procédures. À cet égard, Deretil a fait observer qu’il était dans l’intérêt des utilisateurs de céder leurs sources d’approvisionnement afin de garantir la poursuite de leurs procédés de fabrication. Deretil a également fait part de ses préoccupations concernant la disponibilité de l’acide glyoxylique pour produire de l’amoxicilline, un antibiotique figurant sur la liste des médicaments critiques (12) pour lesquels la Commission a indiqué, dans la proposition d’acte législatif sur les médicaments critiques, que «la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union doit être assurée à tout moment» (13).

(126)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, WeylChem Lamotte a répondu aux observations des utilisateurs sur la capacité. Le plaignant a fourni des informations supplémentaires démontrant qu’il existe actuellement suffisamment de capacités non utilisées et que celles-ci sont susceptibles d’augmenter en raison de la poursuite de la baisse de l’utilisation à des fins captives.

(127)

Au considérant 293 du règlement provisoire, la Commission avait analysé la situation en matière de capacités et avait conclu que l’industrie de l’Union pouvait remplacer la majeure partie (90-95 %) des importations en provenance de Chine. La Commission a en outre analysé toutes les informations reçues après l’institution des mesures provisoires, relatives à la capacité et aux effets sur les chaînes d’approvisionnement. Les informations fournies par les utilisateurs et le plaignant ont montré que l’industrie de l’Union et Hubei Hongyuan, l’exportateur présentant la marge de dumping la plus faible, disposaient de capacités inutilisées suffisantes pour satisfaire la demande. Cette conclusion est d’autant plus valable si l’on tient compte des capacités inutilisées des sociétés soumises à la marge de dumping applicable aux «autres sociétés ayant coopéré». Les arguments ont par conséquent été rejetés.

(128)

En ce qui concerne les allégations de Jaer et de Brüggemann concernant les qualités spécifiques pour leurs procédés de production respectifs, ni Jaer ni Brüggemann n’ont dans un premier temps, communiqué d’informations sur ces qualités spécifiques nécessaires et, par conséquent, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure d’indiquer si elle pouvait ou non fournir de telles qualités. La Commission a conclu qu’en effet, Jaer et Brüggemann se procuraient toutes deux des qualités spécifiques d’acide glyoxylique en Chine, mais elle n’a pas pu vérifier si l’industrie de l’Union pouvait fournir les mêmes qualités, étant donné que les informations relatives aux qualités spécifiques n’avaient pas été communiquées. Les arguments ont par conséquent été rejetés. À la suite de l’information finale, Brüggemann a communiqué des informations supplémentaires. Les considérants 158 à 163 portent sur cette question.

7.1.4.   Situation financière des utilisateurs

(129)

Comme expliqué au considérant 18 du règlement provisoire, l’acide glyoxylique est un produit intermédiaire utilisé pour produire des antibiotiques, de la vanilline, des engrais chélatés et de l’allantoïne. Trois producteurs d’engrais, Trade Corporation, Nouryon et Jaer, un producteur d’antibiotiques, Deretil, et un producteur de produits chimiques spécialisés, Brüggemann, représentant 75 % des importations et 72 % de la consommation d’acide glyoxylique dans l’Union, ont présenté des observations à la suite de l’institution des mesures provisoires.

(130)

Les utilisateurs ont fait valoir que l’institution de mesures augmenterait considérablement leurs coûts, diminuerait leurs bénéfices (Deretil et Brüggemann affirmant qu’ils subiraient des pertes) et aurait des répercussions sur leur compétitivité alors qu’ils sont confrontés à une pression croissante sur leurs marchés respectifs de la part des exportateurs chinois et indiens qui ne seraient pas affectés par les mesures. Les utilisateurs ont également affirmé qu’en raison de la concurrence exercée par les producteurs-exportateurs sur leurs marchés respectifs, ils ne seraient pas en mesure de répercuter l’augmentation des coûts. Pour ces motifs, Jaer et Nouryon ont demandé à la Commission de reconsidérer le niveau des mesures. Jaer a notamment demandé l’application de mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(131)

La Commission avait établi l’existence de distorsions sur les matières premières sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base (considérant 281 du règlement provisoire). Afin de déterminer s’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a tout d’abord procédé à des simulations de la rentabilité des utilisateurs en se basant sur les marges définitives de dumping et de préjudice, en supposant que les volumes d’acide glyoxylique ainsi que le chiffre d’affaires réalisé sur les produits en aval restent inchangés par rapport à la période d’enquête.

(132)

Deuxièmement, la Commission a évalué l’incidence des droits sur la rentabilité en réduisant le bénéfice proportionnellement à la part de l’acide glyoxylique dans le chiffre d’affaires, multipliée par l’augmentation effective des prix résultant de l’institution des droits. L’augmentation effective des prix tenait compte de la provenance des importations, des droits imposés aux producteurs-exportateurs ainsi que des hausses de prix déclarées pour l’industrie de l’Union.

(133)

L’incidence des mesures variait en fonction des différences au niveau de la rentabilité initiale des utilisateurs, de la contribution de l’acide glyoxylique au chiffre d’affaires des produits en aval et de la source d’approvisionnement en acide glyoxylique. Plus précisément, la part de l’acide glyoxylique dans le chiffre d’affaires des produits en aval varie entre 5 % et 18 %. Les marges bénéficiaires pour les producteurs de chélates et de produits chimiques spécialisés étaient nettement supérieures à 10 %, tandis que le producteur d’antibiotiques a indiqué des bénéfices de l’ordre de 5 % à 7 %. Enfin, les hausses réelles des prix étaient plus importantes lorsque les sociétés s’approvisionnaient auprès de producteurs n’ayant pas coopéré.

(134)

Les résultats des simulations ont montré que, si des droits étaient institués sur les exportations en provenance de Chine conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, les utilisateurs, à l’exception de Deretil, resteraient rentables, même s’ils n’augmentaient pas les prix, en raison de leurs marges bénéficiaires élevées. Les simulations ont donné le même résultat pour les utilisateurs qui s’approvisionnaient auprès de producteurs n’ayant pas coopéré. Les droits auraient certainement une incidence sur la rentabilité des utilisateurs, mais elle pourrait être encore réduite en réorientant les achats pour augmenter la part de l’industrie de l’Union ou des exportateurs soumis à des droits moins élevés, comme Hubei.

(135)

Dans le cas de Deretil, en raison de sa marge bénéficiaire modérée, si des droits étaient institués conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, les mesures affecteraient sérieusement sa rentabilité et la société deviendrait déficitaire. La Commission a reconnu, comme l’a souligné Deretil, que l’amoxicilline figurait sur la liste des médicaments critiques pour lesquels la continuité de l’approvisionnement est une priorité (14). Par conséquent, étant donné que Deretil est le seul producteur du précurseur de l’amoxicilline et l’un des deux producteurs d’amoxicilline existant dans l’Union, il est important de ne pas compromettre sa rentabilité saine et sa sécurité d’approvisionnement.

(136)

La Commission a ensuite procédé à une simulation de la rentabilité de Deretil dans le scénario où des droits seraient institués sur les exportations en provenance de Chine conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La rentabilité de Deretil serait également affectée par les mesures au titre de l’article 7, paragraphe 2, mais, dans ce cas de figure, la société resterait rentable même si elle devait s’approvisionner auprès d’exportateurs n’ayant pas coopéré. En outre, la Commission a analysé la source d’approvisionnement et les qualités d’acide glyoxylique utilisées par Deretil et a conclu que la société pouvait obtenir une plus grande partie de son acide glyoxylique auprès de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs ayant coopéré, ce qui atténuerait considérablement l’incidence des mesures sur sa rentabilité.

7.1.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(137)

Aux considérants 296 et 297 du règlement provisoire, la Commission a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et de fixer le niveau des droits provisoires sur la base du niveau de dumping.

(138)

L’analyse des observations présentées par les utilisateurs à la suite de l’institution des mesures provisoires a montré que, si, pour tous les autres utilisateurs, l’institution de mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences négatives importantes, un tel niveau de droits nuirait considérablement à la rentabilité de Deretil, qui deviendrait déficitaire. L’analyse a également montré que, si les droits étaient appliqués conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, Deretil resterait rentable.

(139)

Sur cette base, la Commission a soigneusement mis en balance tous les éléments et n’a pas pu conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis. Ainsi, il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des mesures au niveau du dumping, compte tenu de l’effet négatif disproportionné que cela aurait probablement sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union.

(140)

La Commission a dès lors confirmé que les mesures devaient être instituées conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

7.2.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 21 du règlement de base

(141)

Après avoir évalué l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures en l’espèce, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.2.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(142)

Comme expliqué au considérant 299 du règlement provisoire, l’unique producteur d’acide glyoxylique dans l’Union a déposé la plainte, a pleinement coopéré à l’enquête et a manifesté son intérêt pour l’institution de mesures.

(143)

En l’absence de commentaires, les considérants 299 à 302 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.2.   Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants

(144)

En l’absence d’observations des importateurs et des négociants de l’Union, les considérants 303 et 304 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.3.   Intérêt des utilisateurs

(145)

Comme indiqué à la section 7.1.3 du présent règlement, les utilisateurs Trade Corporation, Deretil et Jaer ont réitéré leurs préoccupations concernant la capacité de production limitée du plaignant et la disponibilité de quantités suffisantes d’acide glyoxylique dans l’Union.

(146)

Trade Corporation et Deretil ont contesté l’adoption des mesures. En outre, Nouryon, Trade Corporation, Deretil, Jaer et Brüggemann ont également formulé des observations concernant l’effet sur leur rentabilité et leur compétitivité (voir également section 7.1.4).

(147)

En ce qui concerne les allégations relatives à la capacité et à la rentabilité, la Commission y a répondu au considérant 80 du présent règlement. En outre, comme indiqué à la section 7.1.4 du présent règlement, avec l’application de droits antidumping définitifs conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, tous les utilisateurs resteraient rentables, même s’ils devaient s’approvisionner auprès de producteurs n’ayant pas coopéré. Par conséquent, dans les cas où la production est perturbée soit au sein de l’industrie de l’Union, soit chez Hubei — le producteur-exportateur soumis aux droits les moins élevés —, les utilisateurs auraient toujours accès à d’autres sources d’approvisionnement, ce qui garantirait la disponibilité de solutions de remplacement pour l’industrie de l’Union. Par conséquent, les allégations relatives à la rentabilité, à la compétitivité, aux capacités et à la disponibilité sont rejetées.

(148)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Jaer a demandé que la qualité d’acide glyoxylique qu’il utilise pour produire des engrais soit exclue de la définition du produit. Il a affirmé ne pas être en mesure d’obtenir des quantités suffisantes de produit de cette qualité auprès de l’industrie de l’Union.

(149)

Pour évaluer toute demande d’exclusion de produit, la Commission doit examiner i) les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles de ces types de produits, ii) leur utilisation finale et leur interchangeabilité, iii) la perception par le client final, iv) l’incidence des droits sur l’utilisateur, v) les autres sources d’approvisionnement et vi) l’incidence de l’exonération sur les droits. Jaer ayant présenté sa demande après l’expiration du délai imparti pour présenter des arguments relatifs à la définition du produit, la Commission n’a pas pu prendre en considération cette demande, étant donné qu’elle n’a pas pu procéder à l’analyse nécessaire pour accepter ou refuser cette exclusion de la définition du produit.

(150)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Deretil a demandé une exonération au titre de la destination particulière en application de l’article 254 du code des douanes de l’Union (15) pour l’utilisation de l’acide glyoxylique dans la production d’un précurseur d’antibiotique, l’ester méthylique de D(-)alpha-parahydroxy-phénylglycine (ci-après l’«ester méthylique»), et de l’antibiotique amoxicilline.

(151)

Après avoir analysé les éléments de preuve et les observations présentés par Deretil, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’exonération au titre de la destination particulière, étant donné que Deretil n’avait pas besoin d’une qualité spéciale d’acide glyoxylique et pouvait s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union et de tous les producteurs-exportateurs en Chine. En outre, comme expliqué aux considérants 136 et 147, l’institution des mesures est conforme à l’article 7, paragraphe 2, de sorte que Deretil resterait rentable même si elle s’approvisionnait auprès de producteurs chinois n’ayant pas coopéré.

(152)

Brüggemann a réitéré sa demande d’exonération au titre de la destination particulière en application de l’article 254 du code des douanes de l’Union, déjà formulée au stade provisoire, comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire. Brüggemann a fourni davantage d’informations concernant le type d’acide glyoxylique qu’il achète en Chine et a affirmé que, contrairement à ce qu’a conclu la Commission dans le règlement provisoire, l’acide glyoxylique provenant de Chine et l’acide glyoxylique provenant de l’Union n’étaient pas interchangeables.

(153)

Aux considérants 25 à 28 du règlement provisoire, la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas accorder d’exonération au titre de la destination particulière à Brüggemann. La Commission a analysé les nouvelles informations fournies par la société après l’institution des mesures provisoires. Comme expliqué au considérant 128, Brüggemann n’a pas divulgué d’informations spécifiques concernant le type de qualité d’acide glyoxylique qu’il achète en Chine et, par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure, dans un premier temps, de formuler des observations et d’indiquer si elle pourrait ou non fournir cette qualité. La Commission a dès lors rejeté la demande d’exonération au titre de la destination particulière.

(154)

La Commission avait donc conclu que les demandes de Deretil et de Brüggemann, si elles étaient acceptées, couvriraient une part importante de la consommation totale d’acide glyoxylique de l’Union (de 13 % à 18 % dans le cas de Deretil et de 3 % à 5 % pour Brüggemann). Par conséquent, leur octroi remettrait en cause l’efficacité des mesures pour protéger l’industrie de l’Union.

(155)

Toutefois, comme expliqué aux considérants 158 à 163, la demande de Brüggemann a pu à présent être acceptée.

7.2.4.   Intérêt des consommateurs

(156)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, Trade Corporation a fait valoir que l’institution de droits antidumping sur l’acide glyoxylique aurait une incidence sur le prix des engrais et pourrait entraîner une augmentation des coûts de la production agricole et, partant, une hausse des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs. Deretil a également fait valoir que l’augmentation du prix de l’acide glyoxylique ferait sensiblement augmenter le prix des précurseurs d’antibiotiques produits dans l’Union, et donc le prix des antibiotiques, et aurait dès lors une incidence sur les consommateurs de l’UE, en particulier ceux à faibles revenus. En l’absence d’éléments de preuve les corroborant, ces arguments sont rejetés.

7.2.5.   Intérêt stratégique de l’industrie de l’Union

(157)

Comme le montrent les observations des utilisateurs, l’acide glyoxylique est un produit intermédiaire essentiel pour les industries de l’Union en général et pour la production d’antibiotiques en particulier. Dans de récentes propositions législatives (16) (17), la Commission a observé que les pénuries de médicaments pouvaient résulter de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de vulnérabilités affectant la fourniture d’ingrédients et de composants essentiels et elle a cherché à y remédier et à accroître la résilience du secteur pharmaceutique. La perte du seul producteur d’acide glyoxylique dans l’Union à la suite des importations faisant l’objet d’un dumping augmenterait la vulnérabilité du secteur pharmaceutique, puisque celui-ci dépendrait exclusivement de longues chaînes d’approvisionnement qui ont été perturbées à plusieurs reprises ces dernières années, par exemple en raison d’accidents sur le canal de Suez ou d’un conflit en mer Rouge. En outre, la disparition de la production d’acide glyoxylique dans l’Union entraînerait une dépendance de l’Union vis-à-vis des importations en provenance de Chine, étant donné qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement, et compromettrait l’autonomie stratégique de l’Union dans un secteur crucial (18). À l’inverse, l’institution de mesures aux niveaux proposés protégera la production d’acide glyoxylique et évitera de causer un préjudice important à l’industrie en aval et atténuera ainsi la dépendance vis-à-vis de chaînes d’approvisionnement étrangères.

(158)

À la suite de l’information finale, Brüggemann a réitéré son allégation selon laquelle le rejet par la Commission de sa demande d’exonération au titre de la destination particulière était injustifié. Selon cette société, une telle exonération était justifiée en l’espèce, étant donné qu’une exonération au titre de la destination particulière pour la production de FFSRA ne réduirait pas l’efficacité des droits. Brüggemann a fait valoir que ses importations en provenance de Chine et sa demande totale d’acide glyoxylique représentaient un pourcentage négligeable de la consommation de l’UE. En outre, Brüggemann a démontré que l’acide glyoxylique représentait une part importante du coût de production de FFSRA et qu’il lui était impossible de changer de fournisseur.

(159)

Au stade provisoire, Brüggemann n’avait pas divulgué d’informations spécifiques sur le type de qualité d’acide glyoxylique qu’elle achète en Chine et, par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de formuler des observations et d’indiquer si elle pourrait ou non fournir cette qualité. Toutefois, à la suite de l’information finale, Brüggemann a rendu publique la fourchette [teneur en fer (Fe) comprise entre 10 et 20 ppm] dans laquelle se trouvait la teneur spécifique en fer du type d’acide glyoxylique qu’elle achetait en Chine et a réitéré son allégation selon laquelle, contrairement à ce que la Commission a conclu dans le règlement provisoire, d’une part, l’acide glyoxylique provenant de Chine et l’acide glyoxylique provenant de l’Union n’étaient pas interchangeables, et, d’autre part, elle ne pouvait obtenir ce produit qu’auprès d’un fournisseur chinois spécifique.

(160)

À la suite de ces observations de Brüggemann, WeylChem a fait valoir qu’elle pouvait produire le type d’acide glyoxylique visé par la demande d’exonération au titre de la destination particulière. Toutefois, la Commission a observé que les éléments de preuve avancés à l’appui de cette affirmation ne confirmaient pas que tel était effectivement le cas. En tout état de cause, elle a rappelé que, même si d’autres fournisseurs pouvaient produire ce type d’acide glyoxylique très spécifique, elle restait libre de conclure qu’une exonération au titre de la destination particulière était toujours appropriée si les circonstances de l’espèce plaidaient en faveur de l’octroi d’une telle exonération.

(161)

WeylChem a également fait valoir que la demande de Brüggemann devait être rejetée étant donné qu’elle avait été présentée en dehors du délai fixé dans l’avis d’ouverture pour présenter des observations sur la définition du produit. La Commission a précisé que ce délai s’appliquait aux observations sur la définition réelle du produit (y compris le produit concerné et le produit similaire), qui doivent être examinées à un stade précoce de la procédure en raison des conséquences qu’elles peuvent avoir sur le champ de l’enquête lui-même. En revanche, la demande de Brüggemann portait sur une exonération au titre de la destination particulière formulée en raison de l’éventuelle application de mesures. Cette demande a été formulée en temps utile dans le cadre de la procédure, avant la phase provisoire. À la suite du rejet provisoire de sa demande, Brüggemann a présenté des observations et des éléments de preuve supplémentaires à ce stade ultérieur de la procédure afin d’étayer sa demande initiale présentée en temps utile. La Commission a donc rejeté cet argument.

(162)

Enfin, WeylChem a indiqué craindre que d’autres utilisateurs et importateurs de l’Union n’exploitent les risques liés au fait d’importer sous ce même régime, en contournant ainsi les mesures au moyen de fausses déclarations. La Commission fait observer qu’une exonération au titre de la destination particulière n’est pas une exonération qui est accordée à une société donnée, mais qui est prévue pour une utilisation finale spécifique. Cette exonération peut donc être utilisée par n’importe quelle société tant que le produit importé est utilisé pour la production de FFSRA et que sa teneur en fer (Fe) est comprise entre 10 et 20 ppm. L’exonération au titre de la destination particulière est mise en œuvre et supervisée par les autorités douanières des États membres, qui veillent strictement à ce que les importations destinées à d’autres utilisations ne bénéficient pas de l’exonération et soient soumises aux droits antidumping applicables. La Commission a donc rejeté cet argument.

(163)

Sur cette base, et à la lumière des observations formulées par Brüggemann à la suite de l’information, comme expliqué au considérant 159, la Commission a conclu qu’il y avait lieu d’accepter la demande de Brüggemann visant à obtenir une exonération au titre de la destination particulière pour l’acide glyoxylique utilisé dans la production de FFSRA et dont la teneur en fer (Fe) est comprise entre 10 et 20 ppm. Étant donné que les circonstances justifiant l’octroi de l’exonération au titre de la destination particulière étaient déjà présentes bien avant l’institution des mesures antidumping provisoires, la Commission a en outre conclu qu’il convenait de l’appliquer rétroactivement à partir de l’institution des mesures antidumping provisoires.

(164)

Deretil a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle il resterait rentable après l’institution des droits antidumping. Cette société a également contesté la conclusion de la Commission selon laquelle «il n’y a pas lieu d’accorder l’exonération au titre de la destination particulière». Selon elle, les motifs de ce refus, à savoir i) qu’elle n’avait pas besoin d’une qualité spéciale d’acide glyoxylique, ii) qu’elle pouvait s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union et de tous les producteurs-exportateurs en Chine et iii) qu’elle resterait rentable «même si elle s’approvisionnait auprès de producteurs chinois n’ayant pas coopéré», étaient dénués de fondement et insuffisants. S’agissant du premier motif, Deretil a affirmé qu’elle avait fondé sa demande sur des arguments économiques et relatifs à l’utilisation finale qui étaient motivés et que, par conséquent, la référence faite par la Commission à «une qualité spéciale» n’était d’aucune utilité. Pour les deuxième et troisième motifs, Deretil a indiqué qu’elle se retrouverait dans une situation d’extrême vulnérabilité si aucune exonération au titre de la destination particulière n’était accordée pour la production d’ester méthylique.

(165)

Toutefois, ces arguments n’étaient pas de nature à modifier les conclusions de la Commission, pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, la demande de Deretil concerne l’octroi d’une exonération au titre de la destination particulière pour une qualité standard d’acide glyoxylique qui est produite en quantités suffisantes par l’industrie de l’Union. Deuxièmement, la Commission a simulé l’incidence des mesures sur Deretil et cette société resterait rentable même si elle s’approvisionnait auprès de producteurs chinois n’ayant pas coopéré. Lors de cette simulation, la Commission a tenu compte de la hausse des prix de l’industrie de l’Union, contrairement à l’affirmation de Deretil selon laquelle ce paramètre n’avait pas été inclus. Troisièmement, Deretil est un grand utilisateur et le plus gros importateur d’acide glyoxylique dans l’Union et la production d’antibiotiques est l’une des principales utilisations de l’acide glyoxylique. Dès lors, accorder l’exonération au titre de la destination particulière pour la production d’antibiotiques affecterait au moins [13 à 18 %] du marché et nuirait de manière significative à l’efficacité de la mesure.

(166)

À la suite de l’information finale, Jaer a affirmé que la Commission n’avait dûment examiné ni sa demande d’exclusion de la définition du produit ni sa demande d’exonération au titre de la destination particulière.

(167)

La Commission a maintenu sa position selon laquelle l’exclusion de la définition du produit avait été demandée après l’expiration du délai. En outre, en ce qui concerne la demande de Jaer visant à obtenir une exonération au titre de la destination particulière pour une forme d’acide glyoxylique de haute qualité utilisée pour la production d’engrais chélatés, la Commission a fait observer ce qui suit. Premièrement, l’acide glyoxylique de haute qualité est disponible auprès de l’industrie de l’Union et Jaer lui en a déjà acheté. Jaer n’avait pas répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs et n’avait pas divulgué la qualité exacte d’acide glyoxylique dont elle avait besoin. Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas pu répondre et la Commission n’a pas pu corroborer la conclusion selon laquelle Jaer serait confronté à des problèmes pour obtenir des quantités suffisantes auprès de l’industrie de l’Union. Deuxièmement, la Commission a examiné la rentabilité de la société à la suite de l’institution des mesures et a conclu qu’elle resterait rentable. Troisièmement, la production d’engrais chélatés représente environ 30 % des importations et un tiers de la consommation d’acide glyoxylique de l’Union et la consommation de Jaer représente la plus grande partie de cette consommation. Par conséquent, même si Jaer ne l’utilisait que pour les engrais, cette exonération aurait une incidence sur [20 à 25 %] du marché et nuirait considérablement à l’efficacité des mesures. La demande de Jaer a dès lors été rejetée.

(168)

À la suite de l’information finale, l’AEFA a fait valoir que les niveaux de droit antidumping proposés entraîneraient une augmentation notable du coût de production des chélates de fer, qui devrait être répercutée le long de la chaîne fabricant-industrie-distributeur-agriculteur. Cela aurait pour conséquence de faire grimper les prix des chélates à un niveau inabordable pour les différents agents commerciaux et aboutirait à une perte de compétitivité, non seulement pour les fabricants de chélates, mais aussi pour de nombreux utilisateurs espagnols et européens. Cela permettrait et faciliterait alors l’entrée d’une concurrence non européenne sur un marché où le label «Espagne et Europe» est largement reconnu et apprécié pour sa technologie. L’AEFA a également affirmé qu’il existait déjà des limites d’approvisionnement pour une matière première entrant dans la composition d’un précurseur de différents produits, tels que l’amoxicilline ou la vanilline, qui actuellement n'est pas disponible en quantités suffisantes sur le marché de l’Union. L’AEFA a donc demandé des exonérations au titre de la destination particulière pour l’utilisation agricole ainsi que des restrictions concernant les chélates de fer finis en provenance de Chine, afin d’atténuer le désavantage concurrentiel subi.

(169)

La demande d’exonération au titre de la destination particulière pour une utilisation agricole n’a pas été étayée par des faits vérifiables justifiant une telle exonération. En outre, l’imposition de restrictions sur les chélates de fer finis en provenance de Chine ne relève pas du champ de la présente procédure. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(170)

À la suite de l’information finale additionnelle, outre ses observations sur la demande d’exonération au titre de la destination particulière de Brüggemann, WeylChem a affirmé que, depuis l’ouverture de la présente enquête, des quantités massives d’acide glyoxylique chinois étaient entrées sur le marché de l’Union à des prix qui sous-cotaient davantage les niveaux établis pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Selon elle, si la Commission avait décidé de ne pas instituer de droits rétroactifs sur les importations en provenance de Chine, c’était davantage pour des raisons politiques que pour des raisons économiques, étant donné qu’il ne faisait aucun doute que les importations en provenance de Chine avaient fortement augmenté à la suite de l’enregistrement des importations, en particulier par rapport à la consommation de l’Union.

(171)

La Commission a rappelé que l’analyse fournie aux considérants 191 à 195 ci-après, qui a été communiquée à WeylChem dans l’information finale, était fondée sur les exigences légales de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base pour la perception rétroactive des droits, qui n’étaient pas remplies dans le cadre de la présente procédure. Cet argument a donc été rejeté.

(172)

À la suite de l’information finale additionnelle, Jaer a affirmé que ses demandes d’exclusion de produit et d’exonération au titre de la destination particulière n’avaient pas été dûment prises en considération et les a toutes deux réitérées.

(173)

La Commission a expliqué aux considérants 166 et 167 ci-dessus que la demande d’exclusion de produit avait été introduite très tardivement dans la procédure et a également expliqué pourquoi la demande d’exonération au titre de la destination particulière de Jaer avait été rejetée.

(174)

Trade Corporation a réitéré son allégation selon laquelle la Commission n’avait pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les importations en provenance de Chine dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et les pertes subies par le producteur de l’Union, en soulignant qu’une industrie de l’Union concentrée dans un seul producteur pourrait ne pas être représentative d’un contexte industriel plus large et que des facteurs externes tels que la crise énergétique n’avaient pas été pris en considération de manière adéquate. Trade Corporation a également fait valoir que l’institution de droits définitifs créerait un monopole de fait pour l’unique producteur de l’Union, en mettant ainsi en péril la sécurité de l’approvisionnement et la résilience.

(175)

La Commission ne partage pas cet avis, comme expliqué au considérant 93. En l’absence d’arguments ou d’éléments de preuve supplémentaires, cette allégation a été rejetée.

(176)

La société Hubei a affirmé qu’elle était en mesure de produire le type d’acide glyoxylique pour lequel l’exonération au titre de la destination particulière était demandée et a considéré que d’autres producteurs d’acide glyoxylique, y compris le plaignant, avaient également cette capacité. Elle a donc contesté l’octroi de l’exonération au titre de la destination particulière.

(177)

Comme expliqué au considérant 162 ci-dessus, une exonération au titre de la destination particulière n’est pas spécifique à une société et s’applique lorsque des produits sont importés en vue d’être utilisés dans la fabrication d’un produit spécifique en aval. Le fait que plusieurs producteurs-exportateurs soient en mesure de produire un certain type de produit est dénué de pertinence pour la décision de la Commission. En conséquence, cet argument a été rejeté.

7.3.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(178)

Eu égard à ce qui précède, la Commission confirme sa conclusion énoncée au considérant 314 du règlement provisoire selon laquelle il n’existe pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la RPC.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Mesures définitives

(179)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(180)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif (en %)

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

29,2

112,9

29,2

Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd

130,0

57,3

57,3

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

64,0

93,6

64,0

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

210,5

124,9

124,9

(181)

À la suite de l’information finale, Guangdong Joy Chemical, Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology, le groupe Jinyimeng, Deretil et Jaer ont affirmé que les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon avaient pleinement coopéré avec la Commission tout au long de la présente enquête et que leur non-sélection aux fins de l’échantillonnage par la Commission n’aurait pas dû entraîner l’institution d’un droit supérieur au taux appliqué au producteur-exportateur retenu dans l’échantillon soumis au droit antidumping le plus élevé parmi les sociétés ayant coopéré. Les parties intéressées ont allégué que la Commission avait appliqué de manière incohérente l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(182)

La Commission a précisé qu’elle avait suivi la disposition de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, qui prévoit que le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs non pris en compte dans l’enquête ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon. Le droit antidumping définitif n’a pas été calculé en effectuant la moyenne pondérée des taux de droit antidumping individuels, mais en déterminant les marges moyennes de dumping et de préjudice, avant d’appliquer la règle du droit moindre. En l’espèce, le droit antidumping appliqué aux importations provenant d’exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon a été fondé sur la marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et était pleinement conforme à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. L’allégation a été rejetée.

(183)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la RPC».

(184)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (19). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(185)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne vaut que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

(186)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(187)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourra être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(188)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de la RPC s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(189)

Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de quantités substantielles.

8.2.   Perception définitive des droits provisoires

(190)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.

8.3.   Perception rétroactive

(191)

Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête.

(192)

Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs.

(193)

L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a d’abord comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête, soit 1 309 tonnes, avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois ayant suivi l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires (d’août 2024 à février 2025), soit 1 306 tonnes.

(194)

En outre, si l’on compare les volumes d’importation moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importation moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées (d’août 2024 à mars 2025), on ne peut observer aucune autre augmentation substantielle.

(195)

Sur cette base, la Commission a conclu que les conditions visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base pour l’application rétroactive du droit antidumping définitif n’étaient pas réunies.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(196)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (20), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(197)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide glyoxylique [relevant généralement du numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 298-12-4 ou 6000-59-5], d’une pureté d’au moins 95 % en poids sec, sous forme solide ou sous forme de solution aqueuse d’une concentration en poids supérieure à 40 %, relevant actuellement du code NC ex 2918 30 00 (code TARIC 2918 30 00 13) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

29,2

89 M2

Xinjiang Guolin New Materials Co., Ltd

57,3

89 M3

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

64,0

Voir annexe

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

124,9

8 999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) d’acide glyoxylique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping définitif s’il est importé en vue de son utilisation dans la production d’agents réducteurs à base de soufre sans formaldéhyde et si sa teneur en fer (Fe) est comprise entre 10 et 20 ppm (parties par million).

Cette exonération est soumise aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 3

1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/591 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide glyoxylique sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

2.   L’exonération prévue à l’article 2 s’applique également au droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/591.

Article 4

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de quantités substantielles vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/4751, 25.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4751/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2024/2715 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/2715, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2715/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2025/591 de la Commission du 21 mars 2025 instituant un droit provisoire sur les importations d’acide glyoxylique originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/591, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/591/oj).

(5)  Banque mondiale: How does the World Bank classify countries? – World Bank Data Help Desk.

(6)   Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/5344, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5344/oj).

(7)   Explorateur des données de l’OCDE • Coûts de transport et d’assurance du commerce international de marchandises (ITIC).

(8)  Voir, par exemple, arrêts du 25 juin 2015 dans l’affaire T-26/12, PT Musim Mas, ECLI:EU:T:2015:437 (points 56 à 58); et du 14 septembre 2022, Nevinnomyssky «Azot» et NAK «Azot»/Commission, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559 (points 93 à 95).

(9)  Voir par exemple l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2024, Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO e.a./Commission européenne, T-2/22, ECLI:EU:T:2024:615, point 57.

(10)   Consumer prices – inflation – Statistics Explained – Eurostat.

(11)   Eurostat:Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-household_consumers.

(12)   Liste européenne des médicaments critiques.

(13)   Proposition d’acte législatif sur les médicaments critiques — Commission européenne.

(14)   EMA/438798/2023 w.

(15)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(16)   EUR-Lex - 52023PC0192 - FR - EUR-Lex.

(17)   EUR-Lex - 52023PC0193 - FR - EUR-Lex.

(18)   EU Strategic Autonomy Monitor.

(19)  Courriel: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.euTRADE -TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(20)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Nom

Code additionnel TARIC

Cangzhou Goldlion Chemicals Co., Ltd

89M4

Guangdong Joy Chemical Co., Ltd

89M5

Inner Mongolia Tianyuda Biological Technology Co., Ltd.

89M6

Jinyimeng Group Co., Ltd

89M7


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1901/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)