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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1871 |
28.10.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1871 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2025
modifiant le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives au système eCall et modifiant le règlement délégué (UE) 2017/79 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures d’essai pour la réception des véhicules équipés de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 5, paragraphes 8 et 9, et son article 6, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2015/758 exige que tous les nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1 soient équipés d’un système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. |
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(2) |
La communication de la Commission concernant une stratégie de mobilité durable et intelligente (2) souligne la nécessité d’adapter le cadre juridique du système eCall aux nouvelles technologies de télécommunication. |
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(3) |
Le règlement (UE) 2015/758 établit une liste de normes européennes et de spécifications techniques sur lesquelles se fondent les exigences techniques pour la réception des systèmes eCall et des véhicules équipés de ces systèmes. |
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(4) |
Le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté les nouvelles normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, lesquelles succèdent respectivement aux spécifications techniques CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018. En outre, la nouvelle version de la norme EN 16072:2025 contient des modifications qui concernent eCall. En conséquence, il convient de mettre à jour les références aux spécifications techniques et aux normes correspondantes figurant à l’article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/758. |
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(5) |
Le règlement délégué (UE) 2017/79 de la Commission (3) établit des exigences techniques détaillées et des procédures d’essai pour la réception des systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 et des véhicules à moteur équipés de tels systèmes. Ces prescriptions techniques et procédures d’essai devraient être révisées afin de garantir la neutralité technologique et de permettre une mise en œuvre des méthodes d’essai qui soit non dogmatique sur le plan technologique. |
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(6) |
Afin d’assurer l’efficacité de l’autodiagnostic du système eCall embarqué, il est nécessaire de disposer que les modes de défaillance doivent être testés séparément. |
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(7) |
Afin de garantir que le système eCall embarqué est prêt à être soumis au contrôle technique périodique prévu par la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (4), des exigences techniques spécifiques à respecter lors de la réception par type doivent être prévues afin de faciliter le contrôle technique tout au long du cycle de vie des véhicules à moteur. |
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(8) |
Pour que la vérification du manque de traçabilité du système eCall embarqué puisse être effectuée sans ambiguïté, il est nécessaire de préciser le comportement attendu après l’émission de l’appel eCall. |
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(9) |
Afin de maintenir une structure cohérente des procédures d’essai dans toutes les annexes du règlement délégué (UE) 2017/79, il convient que ces annexes fassent clairement la distinction entre les conditions d’essai, les méthodes d’essai et l’évaluation. |
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(10) |
Il est nécessaire d’établir des dispositions permettant d’étendre les réceptions accordées avant le 1er janvier 2027 aux systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 fonctionnant sur des réseaux de communication à commutation de circuits, pour garantir qu’ils continuent à remplir leur fonction après le passage à la technologie de communication à commutation de paquets. |
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(11) |
Afin de garantir que le système eCall embarqué fondé sur le service 112 reste opérationnel si l’alimentation électrique principale du véhicule est déconnectée, il convient de prévoir des procédures d’essai pour l’alimentation électrique de secours (si elle est présente) et l’alimentation électrique secondaire du véhicule, qui pourraient être utilisées après un accident de la circulation. |
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(12) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2015/758 et le règlement délégué (UE) 2017/79 en conséquence, |
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(13) |
Afin de laisser aux États membres, aux autorités nationales et aux fabricants suffisamment de temps pour mettre en œuvre les modifications, l’application obligatoire des normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024 devrait être reportée au 1er janvier 2027. Il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives à l’alimentation électrique de secours et à l’alimentation électrique secondaire des véhicules équipés du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et relatives à la préparation au contrôle technique périodique des nouveaux types de véhicules équipés de tels systèmes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2015/758
À l’article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/758, les points a) à c) sont modifiés comme suit:
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1) |
Au point a), «EN 16072:2022» est remplacé par «EN 16072:2025». |
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2) |
Au point b), «CEN/TS 17184:2022» est remplacé par «EN 17184:2024». |
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3) |
Au point c), «CEN/TS 17240:2018» est remplacé par «EN 17240:2024». |
Article 2
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/79
Le règlement délégué (UE) 2017/79 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 4, le point 12) suivant est ajouté:
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2) |
À l’article 5, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Aux fins de l’extension de la réception CE par type accordée conformément au paragraphe 1 avant le 1er janvier 2027, le service technique peut exempter le système eCall embarqué fondé sur le service 112 de l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et de l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III. Les modifications apportées au système eCall embarqué fondé sur le service 112 par rapport au système initialement réceptionné doivent être documentées et expliquées par le fabricant au service technique et à l’autorité compétente en matière de réception par type:
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3) |
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour obtenir leur réception CE par type, les entités techniques de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I, IV, VI, VII et VIII et respecter les exigences pertinentes fixées dans ces annexes. Si l’entité technique est équipée d’une source d’alimentation électrique de secours, elle doit satisfaire aux exigences et être soumise à la procédure d’essai définie à l’annexe X.» |
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4) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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5) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
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6) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
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7) |
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
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8) |
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. |
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9) |
L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
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10) |
Le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe X. |
Article 3
Dispositions transitoires
1. À compter du 1er janvier 2026, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type ou des extensions de réceptions existantes pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018 ou aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, si un fabricant en fait la demande.
2. À compter du 1er janvier 2027, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024.
3. À compter du 1er janvier 2027, dans le cas de véhicules neufs réceptionnés après le 31 mars 2018 conformément au règlement (UE) 2015/758 qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques établies dans les normes CEN/TS 17184:2022 et CEN/TS 17240:2018 ou aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
4. À compter du 1er janvier 2028, dans le cas de véhicules neufs réceptionnés après le 31 mars 2018 conformément au règlement (UE) 2015/758 qui ne sont pas conformes aux normes EN 17184:2024 et EN 17240:2024, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
5. À compter du 1er janvier 2028, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences techniques visant à permettre le contrôle technique périodique fixées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/79 tel que modifié par le présent règlement.
6. À compter du 1er janvier 2027, les autorités nationales refusent d’accorder de nouvelles réceptions par type pour des véhicules, systèmes ou entités techniques distinctes lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences relatives aux performances de l’alimentation électrique de secours fixées à l’annexe X du règlement délégué (UE) 2017/79.
Article 4
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les dispositions de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, sont applicables à compter du 1er janvier 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 123 du 19.5.2015, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir [COM(2020) 789 final du 9.12.2020].
(3) Règlement délégué (UE) 2017/79 de la Commission du 12 septembre 2016 fixant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception CE par type de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et pour la réception CE par type des composants et entités techniques des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et complétant et modifiant le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux exemptions et aux normes applicables (JO L 12 du 17.1.2017, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/79/oj).
(4) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/45/oj).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/79 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.1.4 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Au point 2.2.4, la phrase suivante est ajoutée: «Tout accord en ce sens doit être documenté dans le rapport d’essai.». |
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3) |
Le point 2.4.2 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Au point 2.4.3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
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5) |
Le point 2.4.3, c), est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Le point 2.4.4 est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Le point 2.4.5, c), est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Le point 2.4.6 est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Les points 2.7.1.1 et 2.7.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
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10) |
Les points 2.7.2.1, 2.7.2.2 et 2.7.2.3 sont remplacés par le texte suivant:
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11) |
Les points 2.7.3.1, 2.7.3.2 et 2.7.3.3 sont remplacés par le texte suivant:
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12) |
Le point 2.8.1 est remplacé par le texte suivant: «2.8.1. Ces procédures s’appliquent aux fins de la réception par type d’un composant de système eCall embarqué fondé sur le service 112, conformément à l’article 6 du présent règlement.». |
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13) |
Le point 2.8.2.2 est remplacé par le texte suivant:
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14) |
Les points 2.8.2.3, 2.8.2.4, 2.8.2.5 et 2.8.2.6 sont supprimés. |
ANNEXE II
L’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/79 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.1.6 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Au point 2.3.3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant: «2.4. Procédure d’essai de l’alimentation électrique La procédure d’essai décrite aux points 2.4.1 à 2.4.6 s’applique lorsque l’annexe X est applicable et que l’une des conditions suivantes est remplie:
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4) |
Le point 2.7 est supprimé. |
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5) |
Le point 3 suivant est ajouté: «3. Procédure de vérification
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ANNEXE III
L’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/79 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.1.2 est supprimé. |
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2) |
Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Les points 2.5 et 2.5.1 sont remplacés par le texte suivant: «2.5. Conditions d’essai
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5) |
Les points 2.6 et 2.6.1 sont remplacés par le texte suivant: «2.6. Méthode d’essai
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6) |
Les points 2.6.3 et 2.6.4 sont remplacés par le texte suivant:
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7) |
Le point 3.1, c), de l’appendice est remplacé par le texte suivant:
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ANNEXE IV
L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/79 est modifiée comme suit:
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1) |
Au point 1, le point 1.1.1 suivant est inséré après le point 1.1:
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2) |
Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Les points 2.3.1 à 2.3.4 sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Les points 2.4.1 à 2.4.5 sont remplacés par le texte suivant:
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6) |
Le point 2.5 est supprimé. |
ANNEXE V
L’annexe VII du règlement délégué (UE) 2017/79 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.3.1 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Dans le tableau, la troisième ligne (deuxième élément) est remplacée par le texte suivant:
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3) |
Dans le tableau, la cinquième ligne (quatrième élément) est remplacée par le texte suivant:
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4) |
Le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Le point 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Au point 2.1.5, la phrase suivante est ajoutée: «Pour les défaillances qui ne peuvent pas être simulées ou injectées par le service technique, les fabricants doivent fournir au service technique une documentation décrivant la procédure d’essai et les résultats des essais.». |
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7) |
Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Le point 4 suivant est ajouté: «4. Exigences techniques visant à permettre le contrôle technique périodique 4.1. Objectif L’objectif est de vérifier les caractéristiques suivantes du système eCall:
4.2. Exigences
4.3. Procédure d’essai
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ANNEXE VI
L’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2017/79 est modifiée comme suit:
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1) |
La partie I est modifiée comme suit:
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2) |
La partie II est modifiée comme suit:
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3) |
La partie III est modifiée comme suit:
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4) |
La partie IV est modifiée comme suit:
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ANNEXE VII
À l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/79, l’annexe X suivante est ajoutée:
«ANNEXE X
Procédure d’essai visant à vérifier la performance de l’alimentation électrique de secours
1. Objectif
L’objectif de cet essai est de s’assurer que le système eCall embarqué ou l’entité technique eCall embarquée est capable de communiquer pendant la période spécifiée au point 2.
2. Exigences
Le système eCall ou l’entité technique eCall est opérationnel(le) pendant au moins 5 minutes en mode communication vocale, puis pendant 60 minutes en mode rappel (mode inactif, enregistré sur le réseau), puis pendant une autre période d’au moins 5 minutes en mode communication vocale.
3. Conditions d’essai
L’essai de vérification suivant est effectué sur une entité technique eCall qui a été soumise à l’essai de décélération brutale conformément à l’annexe I.
Si l’entité technique eCall n’inclut pas le ou les microphones et haut-parleurs pour le système eCall, le ou les microphones et le ou les haut-parleurs représentatifs sont ajoutés à la configuration d’essai afin d’exécuter l’essai prévu à la présente annexe.
3.1. Méthode d’essai
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3.1.1. |
Effectuez un appel eCall en appliquant un signal de déclenchement manuel du système. |
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3.1.2. |
Vérifiez qu’un appel a été établi avec le point d’essai PSAP par un enregistrement du point d’essai PSAP indiquant qu’il a bien reçu l’appel ou par une connexion vocale réussie avec le point d’essai PSAP. |
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3.1.3. |
Déconnectez la source d’énergie principale. |
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3.1.4. |
Lisez à voix haute un texte quelconque pendant au moins 5 minutes au point d’essai PSAP. |
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3.1.5. |
Mettez fin à l’appel eCall en utilisant la commande adéquate du point d’essai PSAP (par exemple, raccrocher). |
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3.1.6. |
Attendez 56 minutes après la fin de l’appel. |
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3.1.7. |
Lancez un appel du point d’essai PSAP vers le système eCall embarqué. |
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3.1.8. |
Si l’appel est automatiquement accepté, lisez à voix haute un texte quelconque pendant au moins 5 minutes au point d’essai PSAP, sinon l’essai est terminé. |
3.2. Évaluation
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3.2.1. |
L’exigence est considérée comme respectée si l’entité technique eCall est capable de communiquer pour la période requise spécifiée au point 2. |
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3.2.2. |
L’incapacité du système eCall embarqué fondé sur le service 112 à communiquer pendant la période visée au point 2 constitue une défaillance.. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1871/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)