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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1775 |
30.12.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1775 DE LA COMMISSION
du 28 août 2025
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/1818 en ce qui concerne la définition des armes interdites
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 19 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Comme indiqué dans le livre blanc conjoint intitulé «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030» (2), augmenter les investissements publics dans le domaine de la défense est certes indispensable, mais ne suffira pas. Les entreprises établies dans l’Union, notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises à moyenne capitalisation, devraient avoir un accès plus aisé aux capitaux, y compris aux instruments de garantie destinés à réduire les risques liés aux investissements, afin d’amener leurs solutions à l’échelle industrielle et d’induire la montée en puissance industrielle dont l’Union a besoin. Bien que le secteur financier témoigne d’un intérêt croissant pour la défense, ce dernier secteur demeure un marché sous-exploité, en raison des limites fixées aux politiques d’investissement des institutions financières publiques et privées. Le livre blanc conjoint définit un train de mesure en matière de défense, qui met à la disposition des États membres des leviers financiers pour stimuler une montée en puissance des investissements dans les capacités de défense. Ce train de mesures a notamment pour objectifs principaux de faciliter l’activité des entreprises et d’approfondir le marché unique. Le 6 mars 2025, le Conseil européen a invité la Commission à faire avancer rapidement les travaux sur la simplification du cadre juridique et administratif pour les marchés publics, la coopération industrielle et les exigences en matière d’octroi de permis et de communication d’informations, afin de supprimer tous les obstacles et goulets d’étranglement qui entravent une montée en puissance rapide de l’industrie de la défense, y compris pour les PME et les sociétés à moyenne capitalisation. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (3) définit des dénominations liées au climat pour les indices de référence, qui exigent que toutes les entreprises qui participent à des activités liées à des armes controversées soient exclues des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union. Toutefois, la définition des armes controversées figurant dans ledit règlement délégué maintient les administrateurs visés dans le règlement (UE) 2016/1011 dans une incertitude et une confusion excessives et doit dès lors être clarifiée et simplifiée, notamment parce que les traités et conventions internationaux pertinents auxquels les États membres sont parties ne font pas référence à la notion d’armes controversées, mais à celle d’armes interdites. |
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(3) |
Il est donc nécessaire de modifier la définition des armes controversées figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/1818 et de la remplacer par une définition des «armes interdites» de manière à garantir la sécurité juridique et la cohérence du corpus réglementaire en matière de finance durable, et l’harmonisation des pratiques des administrateurs d’indices. Cela peut être fait tout en maintenant les exclusions à un niveau sûr conformément à l’objectif du règlement (UE) 2016/1011. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/1818 en conséquence. |
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(5) |
La mise en œuvre du présent règlement pourrait avoir des effets justifiés sur les transactions effectuées par des fonds reposant sur les indices en question, fondés sur les indices de référence «accord de Paris» et «transition climatique» de l’Union. Afin d’éviter des perturbations du marché, il convient de prévoir un délai suffisant pour l’adaptation des indices de référence existants à ces changements, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/1818 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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2) |
Une annexe est ajoutée conformément au texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 30 juin 2026 en ce qui concerne les indices de référence existants autorisés avant sa date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 171 du 29.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.
(2) JOIN(2025) 120 final du 19 mars 2025.
(3) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).
ANNEXE
«ANNEXE
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Intitulé du traité ou de la convention interdisant un certain type d’armes |
Type d’armes interdit |
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Convention sur l’interdiction des armes biologiques (1972) |
Les armes biologiques telles que définies à l'article Ier de la convention |
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Convention sur l’interdiction des armes chimiques (1993) |
Les armes chimiques telles que définies à l’article II de la convention |
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Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (traité d’Ottawa) (1997) |
Les mines antipersonnel telles que définies à l’article 2 de la convention |
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Convention sur les armes à sous-munitions (2008) |
Les armes à sous-munitions telles que définies à l’article 2 de la convention |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1775/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)